R. c. Butler
Court headnote
R. c. Butler Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-02-27 Recueil [1992] 1 RCS 452 Numéro de dossier 22191 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22191 Contenu de la décision R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 Donald Victor Butler Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général de la Colombie‑Britannique, le procureur général de l'Alberta, l'Association canadienne des libertés civiles, l'Association manitobaine des droits et libertés, la British Columbia Civil Liberties Association, le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes et le G.A.P. (Group Against Pornography) Inc. Intervenants Répertorié: R. c. Butler no du greffe: 22191. 1991: 6 juin; 1992: 27 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel du manitoba Droit constitutionnel ‑‑ Liberté d'expression ‑‑ Obscénité ‑‑ Matériel obscène ‑‑ La définition de l'obscénité du Code criminel viole‑t‑elle l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation est‑elle …
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R. c. Butler
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-02-27
Recueil
[1992] 1 RCS 452
Numéro de dossier
22191
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank
En appel de
Manitoba
Sujets
Droit constitutionnel
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22191
Contenu de la décision
R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452
Donald Victor Butler Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général de la Colombie‑Britannique,
le procureur général de l'Alberta,
l'Association canadienne des libertés civiles,
l'Association manitobaine des droits et libertés,
la British Columbia Civil Liberties Association,
le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les
femmes et le G.A.P. (Group Against Pornography) Inc. Intervenants
Répertorié: R. c. Butler
no du greffe: 22191.
1991: 6 juin; 1992: 27 février.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel du manitoba
Droit constitutionnel ‑‑ Liberté d'expression ‑‑ Obscénité ‑‑ Matériel obscène ‑‑ La définition de l'obscénité du Code criminel viole‑t‑elle l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 163(8) .
Droit criminel ‑‑ Obscénité ‑‑ Matériel obscène ‑‑ La définition de l'obscénité du Code criminel viole‑t‑elle le droit à la liberté d'expression garanti à l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 163(8) .
L'accusé était propriétaire d'une boutique où il vendait et louait des vidéocassettes et des magazines de pornographie intégrale ainsi que des accessoires à caractère sexuel. Il a été accusé sous divers chefs d'accusation de vente de matériel obscène, de possession de matériel obscène à des fins de distribution ou de vente et sous un chef d'accusation d'avoir exposé à la vue du public du matériel obscène, en contravention de l'art. 159 (maintenant l'art. 163) du Code criminel . Le paragraphe 163(8) du Code dispose que: ". . . est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l'exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l'un ou plusieurs des sujets suivants, savoir: le crime, l'horreur, la cruauté et la violence." Le juge du procès a conclu que le matériel obscène était protégé par la garantie de liberté d'expression reconnue à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'à première vue, l'article premier n'interdit légitimement que le matériel qui renferme des scènes de violence ou de cruauté, accompagnées d'activités sexuelles ou illustrant une absence de consentement au contact sexuel ou toute autre activité considérée comme déshumanisante pour les hommes ou les femmes dans un contexte sexuel. Il a déclaré l'accusé coupable relativement à huit chefs d'accusation concernant huit films et l'a acquitté relativement aux autres accusations. Le ministère public a interjeté appel contre les acquittements. La Cour d'appel, à la majorité, a accueilli l'appel et déclaré l'appelant coupable relativement à tous les chefs d'accusation. La cour à la majorité a conclu que le matériel en question sort du champ de protection de la Charte puisqu'il représente une activité "purement physique" et consiste dans l'exploitation indue des choses sexuelles et dans la dégradation de la sexualité humaine.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné relativement à toutes les accusations. L'article 163 du Code criminel viole l'al. 2b) de la Charte mais peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte .
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci: Bien que les questions constitutionnelles énoncées visent l'art. 163 dans son ensemble, le présent pourvoi devrait être limité à l'analyse de la constitutionnalité du par. 163(8) . Le paragraphe 163(8) fournit une définition exhaustive de l'obscénité en matière de publications et d'objets dont la caractéristique dominante est l'exploitation des choses sexuelles. Pour que l'ouvrage ou le matériel soit qualifié d'"obscène", l'exploitation des choses sexuelles doit non seulement en constituer la caractéristique dominante, mais elle doit également être "indue". Pour déterminer quand l'exploitation des choses sexuelles est "indue", les tribunaux ont tenté de formuler des critères pratiques, dont le plus important est le critère de la "norme sociale de tolérance". Ce critère vise non pas ce que les Canadiens ne toléreraient pas eux‑mêmes de voir, mais bien ce qu'ils ne toléreraient pas que les autres Canadiens voient. Il est de plus en plus reconnu dans la jurisprudence récente que le matériel dont on peut dire qu'il exploite les choses sexuelles d'une façon "dégradante ou déshumanisante" échouera nécessairement face au critère des normes sociales, non parce qu'il choque la morale, mais parce que, dans l'opinion publique, ce matériel est perçu comme nocif pour la société, notamment pour les femmes. Pour déterminer si du matériel est dégradant ou déshumanisant, l'apparence de consentement n'est pas nécessairement déterminante. Le critère des "besoins internes" ou le moyen de défense fondée sur la valeur artistique est la dernière étape de l'analyse de la question de savoir si l'exploitation des choses sexuelles est indue. Même le matériel qui contrevient en soi aux normes sociales ne sera pas considéré comme "indu", s'il est requis pour traiter un thème sérieusement. Jusqu'à maintenant, la jurisprudence ne précise pas la corrélation qui existe entre ces critères.
Les tribunaux doivent déterminer du mieux qu'ils peuvent ce que la société tolérerait que les autres voient en fonction du degré de préjudice qui peut en résulter. Dans ce contexte, le préjudice signifie qu'il prédispose une personne à agir de façon antisociale, c'est‑à‑dire d'une manière que la société reconnaît officiellement comme incompatible avec son bon fonctionnement. Plus forte sera la conclusion à l'existence d'un risque de préjudice, moins grandes seront les chances de tolérance. La représentation des choses sexuelles accompagnées de violence constituera presque toujours une exploitation indue des choses sexuelles. Les choses sexuelles explicites qui constituent un traitement dégradant ou déshumanisant peuvent constituer une exploitation indue si le risque de préjudice est important. Enfin, les choses sexuelles explicites qui ne comportent pas de violence et qui ne sont ni dégradantes ni déshumanisantes sont généralement tolérées dans notre société et ne constituent pas une exploitation indue des choses sexuelles, sauf si leur production comporte la participation d'enfants. Si, dans ce cadre, le matériel n'est pas obscène, il ne le devient pas en raison de la personne qui le voit ou risque de le voir ni de l'endroit ou de la façon dont il est présenté.
Il faut appliquer le critère des "besoins internes" seulement si une {oe}uvre renferme du matériel sexuellement explicite qui, en lui‑même, constituerait une exploitation indue des choses sexuelles. Il faut situer la représentation de choses sexuelles dans son contexte pour déterminer si l'exploitation indue de choses sexuelles constitue l'objet principal de l'{oe}uvre ou si cette représentation des choses sexuelles est essentielle à une fin artistique ou littéraire plus générale ou à une autre fin semblable. Le tribunal doit déterminer si le matériel sexuellement explicite, envisagé dans le contexte de l'ensemble de l'{oe}uvre, serait toléré par l'ensemble de la société. Tout doute à cet égard doit être tranché en faveur de la liberté d'expression.
L'article 163 du Code cherche à interdire certains types d'activités expressives et viole, de ce fait, l'al. 2b) de la Charte . Des activités ne peuvent être exclues du champ de la liberté garantie en raison du contenu ou du message transmis.
La violation est justifiable en vertu de l'article premier de la Charte . L'interprétation du par. 163(8) dans les décisions antérieures, que viennent compléter les présents motifs, permet de formuler une norme intelligible. L'article 163 vise avant tout non pas à susciter la désapprobation morale, mais à éviter qu'un préjudice soit causé à la société, ce qui constitue une préoccupation suffisamment urgente et réelle pour justifier une restriction de la liberté d'expression. Il n'est pas nécessaire de recourir à la théorie de l'"objet changeant" pour décrire l'objectif de la disposition comme étant d'éviter qu'un préjudice soit causé. Il existe un lien suffisamment rationnel entre l'objectif et la sanction pénale, qui montre la désapprobation de notre société à l'égard de la diffusion de matériel qui risque de victimiser les femmes et restreint l'influence négative que ce genre de matériel risque d'avoir sur les changements d'attitude et de comportement. Bien qu'il puisse être difficile d'établir l'existence d'un lien direct entre l'obscénité et le préjudice causé à la société, il est raisonnable de supposer qu'il existe un lien causal entre le fait d'être exposé à des images et les changements d'attitude et de croyance. L'article 163 du Code porte atteinte le moins possible à la liberté d'expression. Il n'interdit pas le matériel érotique sexuellement explicite qui ne comporte pas de violence et qui n'est ni dégradant ni déshumanisant, mais il est conçu de manière à viser le matériel qui crée un risque de préjudice pour la société. Le matériel qui a une valeur scientifique, artistique ou littéraire n'est pas visé par la disposition. Puisqu'il s'est avéré que la tentative de donner des exemples exhaustifs d'obscénité ne pouvait qu'échouer, la seule solution pratique est d'établir une définition plus abstraite de l'obscénité, qui tiendra compte du contexte. La norme de l'"exploitation indue" est donc appropriée. Le présent pourvoi vise seulement la distribution au public et le fait d'exposer à la vue du public du matériel obscène. Compte tenu de la gravité du préjudice et de la menace pour les valeurs en jeu, la mesure retenue par le Parlement n'est comparable à aucune autre. Des problèmes sociaux graves comme la violence faite aux femmes requièrent l'adoption par le gouvernement de solutions à plusieurs volets. La formation et la législation constituent non pas des solutions de rechange, mais se complètent pour faire face à ces problèmes. Enfin, les effets de la disposition législative n'empiètent pas tellement sur un droit garanti que l'objectif législatif cède le pas à l'atteinte portée à ce droit.
Les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier: Les juges souscrivent aux motifs invoqués généralement par le juge Sopinka, sous réserve des commentaires suivants. L'objet de l'art. 163 du Code, le matériel obscène, comporte deux éléments: la représentation et le contenu, et c'est la conjonction des deux, qui entraîne la responsabilité criminelle. L'obscénité va au‑delà des actes interdits dans le Code: le Parlement a attribué un contenu plus large à l'obscénité parce qu'elle comporte une représentation. L'obscénité est à la source de nombreux maux. Le matériel obscène transmet une image déformée de la sexualité humaine, en rendant publics des éléments de la nature humaine qui sont habituellement dissimulés derrière un voile de pudeur et d'intimité. Ce matériel constitue souvent la preuve que l'on est en train de commettre des actes répréhensibles et il peut entraîner des changements d'attitude, qui peuvent donner lieu à des abus et à des préjudices.
Par l'art. 163 , le Parlement ne fait qu'interdire, et ne réglemente pas, la mise en circulation du matériel obscène. Lorsqu'il s'agit de déterminer si le matériel est obscène, il faut en conséquence présumer que le matériel attaqué est accessible à l'ensemble du public canadien puisque toute restriction à l'accessibilité résulte de mesures réglementaires qui excèdent la portée de ces dispositions.
Comme l'énonce le juge Sopinka, les choses sexuelles explicites, accompagnées de violence, constitueront généralement une exploitation indue des choses sexuelles et les choses sexuelles dégradantes ou déshumanisantes constitueront une exploitation indue des choses sexuelles lorsqu'elles créent un risque de préjudice important. Les choses sexuelles explicites, non accompagnées de violence, qui ne sont ni dégradantes ni déshumanisantes, peuvent aussi être visées par la définition de l'obscénité au par. 163(8) . Bien que l'on considère généralement que le contenu de cette catégorie de matériel risque peu de causer un préjudice, il existe des exceptions comme celle de la pornographie mettant en cause des enfants. En outre, il est tout à fait concevable que la représentation puisse être nocive, même dans le cas où son contenu peut être jugé inoffensif. Bien que l'auditoire auquel est présenté le matériel soit sans importance, le mode de représentation du matériel peut grandement contribuer à la déformation de la sexualité, en lui faisant perdre son caractère humain et le rendre nocif pour la société. La probabilité de préjudice et la tolérance de la société peuvent varier en fonction du moyen d'expression, même si le contenu demeure le même. Le type général de la représentation ou l'utilisation globale qu'on en fait peuvent être aussi pertinents. L'évaluation du risque de préjudice en l'espèce dépend de la tolérance de la société. Si la société ne peut tolérer ce risque de préjudice, le matériel, quoique son contenu puisse être ni violent, ni dégradant ou déshumanisant, constituera une exploitation indue des choses sexuelles et sera visé par la définition de l'obscénité.
L'article 163 du Code vise à empêcher qu'un préjudice soit causé à la société, objectif moral valide selon l'article premier de la Charte . Le fait d'éviter qu'un préjudice soit causé à la société n'est qu'un exemple de conception fondamentale de la moralité. Afin de justifier la suppression de droits garantis par la Charte , les prétentions morales doivent être fondées; elles doivent porter sur des problèmes concrets, comme la vie, le préjudice, le bien‑être et il ne doit pas s'agir simplement de divergences d'opinions ou de goûts. Il doit aussi exister un consensus au sein de la population quant à ces prétentions. Éviter qu'un préjudice soit causé à la société par suite de changements d'attitude représente certainement une conception fondamentale de la moralité. C'est là un objectif bien fondé puisque le préjudice réside dans une violation des principes d'égalité et de dignité humaines.
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt examiné: Towne Cinema Theatres Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494; arrêts mentionnés: Dechow c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 951; Germain c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 241; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Hicklin (1868), L.R. 3 Q.B. 360; R. c. Fringe Product Inc. (1990), 53 C.C.C. (3d) 422; Brodie c. La Reine, [1962] R.C.S. 681; R. c. Close, [1948] V.L.R. 445; R. c. Goldberg, [1971] 3 O.R. 323; R. c. Kiverago (1973), 11 C.C.C. (2d) 463; R. c. Cameron (1966), 58 D.L.R. (2d) 486; R. c. Duthie Books Ltd. (1966), 58 D.L.R. (2d) 274; R. c. Ariadne Developments Ltd. (1974), 19 C.C.C. (2d) 49; R. c. Sudbury News Service Ltd. (1978), 18 O.R. (2d) 428; R. c. Prairie Schooner News Ltd. (1970), 75 W.W.R. 585; R. c. Great West News Ltd., [1970] 4 C.C.C. 307; R. c. Dominion News & Gifts (1962) Ltd., [1963] 2 C.C.C. 103; R. c. Doug Rankine Co. (1983), 9 C.C.C. (3d) 53; R. c. Ramsingh (1984), 14 C.C.C. (3d) 230; R. c. Wagner (1985), 43 C.R. (3d) 318; R. c. Odeon Morton Theatres Ltd. (1974), 16 C.C.C. (2d) 185; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1978] 2 R.C.S. 662; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Red Hot Video Ltd. (1985), 45 C.R. (3d) 36; Rocket c. Collège royal des chirurgiens dentistes d'Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232; Paris Adult Theatre I c. Slaton, 413 U.S. 49 (1972); R. c. Rioux, [1969] R.C.S. 599.
Citée par le juge Gonthier
Arrêt examiné: Towne Cinema Theatres Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494; arrêts mentionnés: R. c. Wagner (1985), 43 C.R. (3d) 318; R. c. Doug Rankine Co. (1983), 9 C.C.C. (3d) 53; R. c. Ramsingh (1984), 14 C.C.C. (3d) 230; R. c. Sudbury News Service Ltd. (1978), 18 O.R. (2d) 428; Hawkshaw c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 668; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Affaire Handyside, jugement du 7 décembre 1976, série A no 24; Affaire de Müller et autres, jugement du 24 mai 1988, série A no 133; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697.
Lois et règlements cités
Accord relatif à la répression de la circulation des publications obscènes 4 mai 1910, modifié par le Protocole du 4 mai 1949, R.T. Can. 1951 no 34.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 28 .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 151 , 153 , 155 , 159 , 160 , 182 , 163(1) a), (2) a), (8) , 167 , 168 , 173 , 175 , 271 , 272 , 273 .
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 159(1)a), (2)a).
Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 150.
Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 179.
Convention européenne des droits de l'homme, 213 R.T.N.U. 222, art. 10.
Convention pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, 12 septembre 1923, mod. par le Protocole du 12 novembre 1947, R.T. Can. 1951, no 33.
Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1959, ch. 41, art. 11.
Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1949 (2e sess.), ch. 13, art. 1.
Doctrine citée
Australie. Parliament of the Commonwealth of Australia. Report of the Joint Select Committee on Video Material, vol. 1. Canberra: Australian Government Publishing Service, 1988.
Beckton, Clare. "La liberté d'expression (al. 2b) )", dans Tarnoposlky et Beaudoin (éd.), La Charte canadienne des droits et libertés (1982). Révisé par Walter S. Tarnopolsky et Gérald‑A. Beaudoin. Toronto: Carswell, 1982.
Canada. Comité spécial d'étude de la pornographie et de la prostitution. La pornographie et la prostitution au Canada: Rapport du Comité spécial d'étude de la pornographie et de la prostitution, vol. 1. Ottawa: Approvisionnements et Services, 1985.
Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des affaires juridiques. Rapport sur la pornographie. No 18 (22 mars 1978).
Downs, Donald Alexander. The New Politics of Pornography. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously. London: Duckworth, 1977.
Dyzenhaus, David. "Obscenity and the Charter : Autonomy and Equality" (1991), 1 C.R. (4th) 367.
États‑Unis. Attorney General's Commission on Pornography. Final Report, vol. 1. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, 1986.
Gardbaum, Stephen A. "Why the Liberal State Can Promote Moral Ideals After All" (1991), 104 Harv. L. Rev. 1350.
Municipalité du Toronto métropolitain. Task Force on Public Violence Against Women and Children. Final Report. Toronto: The Task Force, 1984.
New Zealand. Ministerial Committee of Inquiry into Pornography. Pornography: Report of the Ministerial Committee of Inquiry into Pornography. Wellington: The Committee, 1988.
Oxford English Dictionary, 2nd ed., vol. XIII. Oxford: Clarendon Press, 1989, "represent", "representation".
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1990), 60 C.C.C. (3d) 219, [1991] 1 W.W.R. 97, 1 C.R. (4th) 309, qui a accueilli l'appel du ministère public contre les acquittements de l'accusé par le juge Wright (1989), 60 Man. R. (2d) 82, 50 C.C.C. (3d) 97, [1989] 6 W.W.R. 35, 72 C.R. (3d) 18, 46 C.R.R. 124, relativement à des accusations en matière d'obscénité. Pourvoi accueilli.
George A. Derwin, pour l'appelant.
V. E. Toews et Robert Morrison, pour l'intimée.
Bernard Laprade, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
David B. Butt, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Frank A. V. Falzon, pour l'intervenant le procureur général de Colombie‑Britannique.
Personne n'a comparu pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
Sheila Block, pour les intervenantes l'Association canadienne des libertés civiles et l'Association manitobaine des droits et libertés.
Joseph J. Arvay, c.r., pour l'intervenante la British Columbia Civil Liberties Association.
Kathleen E. Mahoney et Linda A. Taylor, pour l'intervenant le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes.
David G. Newman, pour l'intervenant le G.A.P. (Group Against Pornography) Inc.
//Le juge Sopinka//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci rendu par
Le juge Sopinka ‑‑ Ce pourvoi soulève la constitutionnalité des dispositions en matière d'obscénité du Code Criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 163 . Ces dispositions sont contestées pour le motif qu'elles contreviennent à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Dans ce pourvoi, notre Cour est appelée à analyser l'une des questions contemporaines les plus épineuses et controversées, celle qui consiste à déterminer si et dans quelle mesure le Parlement peut légitimement criminaliser l'obscénité. Je me propose de commencer par un examen des faits à l'origine du présent pourvoi et des procédures devant les tribunaux d'instance inférieure.
1. Les faits et les procédures
En août 1987, l'appelant, Donald Victor Butler, a ouvert l'Avenue Video Boutique, à Winnipeg, au Manitoba. Il vend dans cette boutique des vidéocassettes et des magazines de pornographie intégrale ainsi que des accessoires de caractère sexuel. L'enseigne suivante se trouve à l'extérieur de la boutique:
[traduction] "Avenue Video Boutique; club privé de matériel vidéo et visuel pour adultes seulement.
Avertissement: si le matériel de caractère sexuel vous choque, n'entrez pas.
Entrée interdite aux personnes de moins de 18 ans.
Le 21 août 1987, la police de la ville de Winnipeg, munie d'un mandat de perquisition, est entrée dans la boutique de l'appelant et en a saisi tout le stock. L'appelant a fait l'objet de 173 chefs d'accusation dans le premier acte d'accusation: trois chefs de vente de matériel obscène en violation de l'al. 159(2)a) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (maintenant l'al. 163(2) a)), 41 chefs de possession de matériel obscène à des fins de distribution en violation de l'al. 159(1)a) (maintenant l'al. 163(1) a)) du Code criminel , 128 chefs de possession de matériel obscène à des fins de vente en violation de l'al. 159(2) a) du Code criminel et un chef d'accusation d'avoir exposé à la vue du public du matériel obscène en violation de l'al. 159(2) a) du Code criminel .
Le 19 octobre 1987, l'appelant a rouvert sa boutique au même endroit. La police y a exécuté un mandat de perquisition le 29 octobre 1987 et a arrêté une employée, Norma McCord. L'appelant a été arrêté plus tard.
Un acte d'accusation conjoint a été déposé contre l'appelant exploitant un commerce appelé Avenue Video Boutique et contre Norma McCord. Cet acte d'accusation renferme 77 chefs d'accusation portés en vertu de l'art. 159 (maintenant l'art. 163 ) du Code criminel : deux chefs de vente de matériel obscène en violation de l'al. 159(2) a), 73 chefs de possession de matériel obscène à des fins de distribution en violation de l'al. 159(1) a), un chef de possession de matériel obscène à des fins de vente en violation de l'al. 159(2) a) et un chef d'accusation d'avoir exposé à la vue du public du matériel obscène en violation de l'al. 159(2) a).
Le juge du procès a déclaré l'appelant coupable relativement à huit chefs d'accusation concernant huit infractions. La coaccusée McCord a été déclarée coupable relativement à deux chefs d'accusation concernant deux de ces films. L'appelant a été condamné à des peines d'amende de 1 000 $ par infraction. Il a été acquitté relativement aux autres accusations.
Le ministère public a interjeté appel contre les 242 acquittements prononcés en faveur de l'appelant et ce dernier a interjeté un appel incident contre les déclarations de culpabilité. La Cour d'appel du Manitoba, à la majorité, a accueilli l'appel du ministère public et déclaré l'appelant coupable relativement à tous les chefs d'accusation, les juges Twaddle et Helper étant dissidents.
La Cour du Banc de la Reine (1989), 50 C.C.C. (3d) 97
Le juge Wright a tout d'abord examiné si le matériel était obscène au sens du par. 163(8) du Code criminel . Il a fait remarquer que les tribunaux canadiens ont interprété l'application du critère des "normes sociales" comme signifiant, que dans la mesure où le juge des faits n'applique pas son point du vue personnel subjectif, mais cherche plutôt à déterminer d'une manière objective la norme sociale, il peut trancher cette question en s'appuyant simplement sur son "expérience". Le juge Wright a dit qu'il avait de sérieuses difficultés à appliquer le critère des normes sociales, affirmant, d'une part, qu'un juge ne saurait se fonder sur son expérience pour rendre une décision factuelle et, d'autre part, qu'il considère peu fiables ses opinions fondées sur sa propre "expérience". Toutefois, le juge Wright a pu conclure, en se fondant sur la jurisprudence antérieure, que le matériel en question était obscène (à la p. 113):
[traduction] Puisque je suis incapable de m'appuyer en toute confiance sur mon expérience et que, de toute façon, selon moi, les principes juridiques fondamentaux applicables aux juges ne leur permettent pas de le faire, je serais enclin à statuer qu'il n'a pas été établi que la norme sociale de tolérance était un élément essentiel de la preuve du ministère public et que toutes les accusations devraient être rejetées.
Toutefois, selon la jurisprudence qui me lie, il est évident que, quelle que soit la façon dont le juge du procès est tenu d'évaluer l'obscénité, il est bien établi que le genre de matériel devant la cour est obscène et doit continuer d'être considéré comme obscène au sens de la définition du Code criminel .
Appliquant les décisions canadiennes en matière d'obscénité depuis l'insertion de l'art. 163 dans le Code criminel , le juge Wright a statué qu'il n'y avait pas de doute que les vidéocassettes et les magazines en l'espèce font partie de la catégorie de "pornographie explicite" et que les stimulants érotiques sont semblables aux accessoires de caractère sexuel que notre Cour a jugés visés par la définition de l'obscénité, dans les arrêts Dechow c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 951, et Germain c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 241. En conséquence, il a statué que tout le matériel mentionné dans les diverses accusations contenues dans les actes d'accusation est obscène conformément à l'interprétation jurisprudentielle du par. 163(8) .
Le juge Wright a ensuite conclu que le matériel obscène était protégé par l'al. 2b) de la Charte . Suivant les principes de l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, il a signalé que l'expression obscène contenue dans le matériel transmet certainement un message et a le droit d'être protégée si la forme d'expression n'est pas violente.
En procédant à l'analyse fondée sur l'article premier, le juge Wright a exprimé l'opinion qu'une loi qui cherche à éliminer une liberté fondamentale doit avoir un objectif plus précis que celui de contrôler simplement les m{oe}urs de la société ou d'encourager la pudeur (à la p. 121):
[traduction] Il faut viser plus précisément des objectifs touchant notamment les préoccupations en matière d'égalité ou d'autres droits garantis par la Charte ou certains droits de la personne, sinon les libertés fondamentales garanties par la Charte seront assujetties aux restrictions qui découlent de l'expression d'opinions personnelles subjectives sur ce qui est bon ou mauvais qu'il sera impossible de cerner . . .
Voici des exemples d'objectifs ou de fondements plus précis de restriction:
(1)Protéger les gens contre le risque d'être exposé involontairement à du matériel pornographique;
(2)protéger les personnes vulnérables, par exemple les enfants, en empêchant qu'elles soient exposées à la pornographie ou y participent;
(3)empêcher la mise en circulation de matériel pornographique qui porte atteinte aux droits de la personne ou aux droits à l'égalité ou autres garantis par la Charte . Cette atteinte peut survenir et surviendra souvent dans le matériel qui mêle les choses sexuelles à la violence ou à la cruauté ou qui déshumanise autrement des femmes ou des hommes.
Appliquant ces critères, il a conclu qu'à première vue l'article premier n'interdit légitimement que le matériel qui renferme des scènes de violence ou de cruauté, accompagnées d'activités sexuelles ou illustrant une absence de consentement au contact sexuel ou toute autre activité considérée comme déshumanisante pour les hommes ou les femmes dans un contexte sexuel. En ce qui concerne le matériel et les stimulant érotiques visés par les autres chefs d'accusation, il a affirmé, aux pp. 124 et 125:
[traduction] Le matériel visé par les autres chefs d'accusation, qui ont trait aux magazines et aux vidéocassettes, illustre une activité consensuelle par des adultes qui ne comporte aucun recours à la force, à la contrainte ou à la cruauté. Dans ce contexte, je ne puis conclure que la représentation du corps humain ou de l'une de ses parties, si explicite soit‑elle, ou qu'une présentation visuelle de personnes en train de se masturber, d'avoir des relations sexuelles en groupe ou d'autres activités hétérosexuelles ou homosexuelles, y compris des rapports incestueux, se rapportent à première vue à des préoccupations précises qui, dans une société libre et démocratique, sont suffisamment urgentes et réelles pour justifier la restriction de la liberté fondamentale qui en permet l'expression. Le même raisonnement s'applique à l'égard des articles devant la cour qui sont décrits comme des jouets ou des stimulants érotiques. Le ministère public n'a pas présenté une preuve forte et persuasive pour établir les objectifs précis que l'on cherchait à réaliser ni à démontrer que pareils objectifs justifient la restriction de la liberté d'expression que les dispositions législatives attaquées cherchent à réaliser.
En arrivant à cette conclusion, le juge Wright a statué que la définition énoncée au par. 163(8) ne contrevient pas, à première vue, à la Charte , bien qu'il soit possible de l'interpréter comme visant plus de choses que ne le permettraient les dispositions de la Charte dans le contexte de la preuve soumise. En ce qui concerne la réparation appropriée, il a dit (à la p. 125):
[traduction] Si l'interprétation amène la conclure que la disposition contrevient à la Charte et que l'on n'a pas soumis la preuve qui permettrait de maintenir la portée générale de l'article, alors la réparation consiste simplement à statuer que les dispositions de la Charte ont prépondérance. Il n'est pas nécessaire de supprimer la disposition du Code criminel pour cause d'inconstitutionnalité.
Le juge Wright a conclu que les vidéocassettes mentionnées dans 16 chefs d'accusation renfermaient du matériel qui avait été légitimement interdit conformément aux exigences de l'article premier de la Charte . Ces 16 chefs d'accusation visaient huit films. Dans la plupart des cas, l'appelant était accusé, d'une part, de possession à des fins de vente et, d'autre part, de possession à des fins de distribution ou de mise en circulation. Le juge Wright a donc prononcé huit déclarations de culpabilité contre l'appelant, une pour chaque paire d'accusations ayant un contenu similaire.
La Cour d'appel du Manitoba (1990), 60 C.C.C. (3d) 219
Le juge Huband (à l'opinion duquel ont souscrit les juges O'Sullivan et Lyon)
Le juge Huband, s'exprimant au nom de la majorité, a tout d'abord fait remarquer que la méthode adoptée par le juge du procès était erronée en ce qu'il a fait porter l'analyse en vertu de l'article premier sur chacun des films plutôt que sur l'art. 163 du Code criminel . Les avocats des deux parties ont également reconnu que le juge du procès s'était fourvoyé en portant un jugement sur le matériel plutôt que sur la disposition.
Quant à la conclusion du juge Wright que tout le matériel était obscène, le juge Huband a dit qu'on n'avait pas fait valoir sérieusement que cette conclusion était erronée et il a conclu qu'il n'y avait pas lieu de la modifier.
Le juge Huband a ensuite examiné si l'art. 163 contrevient à l'al. 2b) de la Charte . Se fondant sur son contenu, il a conclu qu'en l'espèce le matériel représente une activité "purement physique" qui ne transmet ni ne tente de transmettre aucun message. Le juge Huband a ensuite fait remarquer que cette forme d'expression sort du champ de protection de la Charte , car elle consiste dans l'exploitation indue des choses sexuelles et dans la dégradation de la sexualité humaine. À son avis, cette forme d'activité n'en est pas une que la Charte était destinée à protéger.
En ce qui concerne l'objet et l'effet de l'art. 163 , le juge Huband fait remarquer (aux pp. 230 et 231):
[traduction] Cette disposition législative vise à interdire la distribution ou la vente de matériel lascif dénué de signification susceptible de le racheter. En ce qui concerne l'effet de la disposition, d'après la preuve soumise en l'espèce, les dispositions en matière d'obscénité du Code ne paraissent pas avoir empêché qui que ce soit de transmettre ou de tenter de transmettre un message significatif.
En conséquence, la cour à la majorité n'a pas jugé nécessaire de procéder à une analyse fondée sur l'article premier.
Le juge Twaddle, dissident
Premièrement, le juge Twaddle a fait remarquer que ce n'est pas la forme d'expression mais bien le contenu de l'expression qui nous intéresse en l'espèce. À son avis, le contenu d'un film vidéo, le contenu d'un magazine et l'image que projette un accessoire érotique entrent tous dans le champ de la liberté d'expression. Toute restriction apportée à leur création, à leur publication ou à leur distribution doit être raisonnable et pouvoir se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Avant de procéder à l'analyse fondée sur l'article premier, le juge Twaddle s'est dit d'avis que le par. 163(8) envisage deux infractions distinctes comportant des objectifs différents et que la constitutionnalité de chacune des infractions devrait être examinée séparément. Le juge Twaddle estimait que la partie de l'art. 163 qui traite de "l'exploitation indue des choses sexuelles" vise le maintien de normes morales, alors que le concept des choses sexuelles jointes à l'un ou plusieurs des sujets suivants, savoir le crime, l'horreur, la cruauté et la violence, vise le préjudice. Bien que l'élimination du préjudice constitue un objectif légitime universellement accepté, il a conclu qu'un texte législatif qui vise à décider ce qu'une personne peut lire ou voir va à l'encontre des principes qui font partie intégrante d'une société libre et démocratique.
Le juge Twaddle a statué que l'art. 163 , considéré comme une interdiction non divisée, ne vise pas à atteindre un seul objectif (aux pp. 246 et 247):
[traduction] Bien que l'interdiction vise plusieurs fins importantes, elle est trop générale et rudimentaire. Elle empêche les personnes qui veulent voir des films sexuellement explicites de voir ces films qui, inoffensifs en eux‑mêmes, sont réputés trop "sales" pour être tolérés par la société . . .
Si l'interdiction est divisée en deux, toutefois, l'interdiction d'exploitation indue des choses sexuelles jointes à l'un ou plusieurs des sujets suivants, savoir le crime, l'horreur, la cruauté et la violence, a comme objectif urgent et réel d'éviter le risque de préjudice et cet objectif est atteint sans qu'il soit nécessaire, pour y parvenir, d'empiéter plus qu'il ne le faut sur la liberté d'expression.
Il était d'avis que le Parlement était en droit d'avoir une appréhension raisonnée du préjudice résultant de la désensibilisation des individus exposés à des livres ou à des films qui présentent des choses sexuelles d'une façon déshumanisante. À cet égard, il a jugé que la restriction de la liberté garantie par la Charte était justifiée en raison de l'importance de ne pas se montrer indifférent à la violence faite aux femmes et à la déshumanisation de personnes. En conséquence, le juge Twaddle a dissocié les deux interdictions et statué que seule l'interdiction relative aux publications qui "exploitent indûment les choses sexuelles" n'était pas valide. Puisque que le juge du procès est arrivé à la même conclusion et n'a prononcé une déclaration de culpabilité qu'à l'égard du matériel qui constituait une exploitation indue des choses sexuelles jointes à la cruauté, à la violence ou à d'autres aspects déshumanisants, le juge Twaddle aurait rejeté à la fois l'appel du ministère public et celui de l'accusé.
Le juge Helper, dissident
Le juge Helper a aussi statué que le matériel en l'espèce est protégé par l'al. 2b) de la Charte . Elle a fait ressortir que la mesure dans laquelle le matériel offensant ne saurait constituer le critère qui permettra de déterminer s'il y a expression au sens de l'al. 2b) de la Charte .
En déterminant si l'atteinte à la liberté d'expression est justifiée en vertu de l'article premier, le juge Helper a affirmé que le Parlement peut avoir comme objectif légitime d'interdire la publication et la mise en circulation de matériel représentant des scènes cruelles, déshumanisantes, dégradantes et violentes. À son avis, il ressort de la preuve que la mise en circulation de ce genre de matériel peut donner lieu à un accroissement des comportements agressifs et nocifs et susciter des changements d'attitude qui vont à l'encontre de la Charte , plus particulièrement de son art. 28 . Le juge Helper a rejeté la décision du juge du procès que la moralité ne constitue pas un motif suffisant pour restreindre des libertés fondamentales. Elle a estimé que la moralité au sens large, comme celle dont il est question en l'espèce, qui englobe le respect de l'être humain, la protection du grand public ou de particuliers ou groupes vulnérables contre tout préjudice, constitue un objectif suffisamment urgent et réel pour justifier l'intervention du Parlement.
Toutefois, le juge Helper a statué que l'art. 163 était trop vague pour satisfaire au reste du test de l'article premier. Elle a affirmé, à la p. 266:
[traduction] . . . le Parlement a employé l'expression "exploitation indue des choses sexuelles" au par. 163(8) , laissant ainsi aux tribunaux le soin de déterminer les critères requis pour appliquer cette norme. Il n'appartient pas aux tribunaux de définir le matériel ou les actes qui seront interdits par la loi. Dans l'article 163 du Code, le Parlement a abdiqué sa responsabilité. Le texte législatif actuel, qui ne définit pas précisément les restrictions de l'expression sexuelle, est trop arbitraire et trop imprécis pour résister à un examen fondé sur l'article premier.
Le juge Helper a aussi conclu que le texte législatif ne satisfaisait pas au critère de proportionnalité en ce qu'il a une portée trop générale et n'est pas de nature à porter le moins possible atteinte à la liberté d'expression, puisqu'il pourrait entraîner la déclaration de culpabilité d'une personne qui fait le commerce de matériel ne renfermant aucun élément de cruauté, de déshumanisation, Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61