Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général)
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Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-06-11 Référence neutre 2004 CSC 39 Recueil [2004] 2 RCS 185 Numéro de dossier 29188 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; Fish, Morris J. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29188 Contenu de la décision Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général), [2004] 2 R.C.S. 185, 2004 CSC 39 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, agissant en faveur de Normand Morin, Jocelyne Fortin, Chantal Douesnard, Josée Thomassin, Claude Dufour et autres Appelante c. Procureur général du Québec, Centrale de l’enseignement du Québec, désormais Centrale des syndicats du Québec, et Fédération des syndicats de l’enseignement Intimés et Commission canadienne des droits de la personne, Commission ontarienne des droits de la personne, Tribunal des droits de la personne du Québec, Confédération des syndicats nationaux, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et Syndicat canadien de la fonction publique Intervenants Répertorié : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général) Référence neutre : 2004 CSC 39. No du greffe : 29188. 2003 …
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Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-06-11 Référence neutre 2004 CSC 39 Recueil [2004] 2 RCS 185 Numéro de dossier 29188 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; Fish, Morris J. En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29188 Contenu de la décision Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général), [2004] 2 R.C.S. 185, 2004 CSC 39 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, agissant en faveur de Normand Morin, Jocelyne Fortin, Chantal Douesnard, Josée Thomassin, Claude Dufour et autres Appelante c. Procureur général du Québec, Centrale de l’enseignement du Québec, désormais Centrale des syndicats du Québec, et Fédération des syndicats de l’enseignement Intimés et Commission canadienne des droits de la personne, Commission ontarienne des droits de la personne, Tribunal des droits de la personne du Québec, Confédération des syndicats nationaux, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et Syndicat canadien de la fonction publique Intervenants Répertorié : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général) Référence neutre : 2004 CSC 39. No du greffe : 29188. 2003 : 14 octobre; 2004 : 11 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et Fish. en appel de la cour d’appel du québec Droit du travail — Arbitre en droit du travail — Compétence — Différend en matière de relations de travail soulevant une question liée aux droits de la personne — Insertion d’une clause discriminatoire dans une convention collective — Le Tribunal des droits de la personne peut-il entendre la plainte? — L’arbitre en droit du travail a-t-il compétence exclusive à l’égard du litige? Libertés publiques — Tribunal des droits de la personne — Compétence — Différend en matière de relations de travail soulevant une question liée aux droits de la personne — Clause discriminatoire insérée dans une convention collective — Le Tribunal des droits de la personne peut-il entendre la plainte? — L’arbitre en droit du travail a-t-il compétence exclusive à l’égard du litige? Les syndicats des enseignants et le gouvernement du Québec ont apporté à une convention collective une modification touchant une minorité composée principalement de jeunes enseignants ayant peu d’expérience. Ces derniers se sont plaints à la Commission des droits de la personne du Québec du caractère discriminatoire de la clause, faisant valoir qu’elle leur accordait un traitement moins favorable qu’aux enseignants plus âgés et violait le droit à l’égalité garanti par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La Commission a saisi le Tribunal des droits de la personne du Québec de l’affaire. Les intimés ont demandé au Tribunal de décliner compétence au motif que l’arbitre en droit du travail avait compétence exclusive à l’égard du litige. Le Tribunal a refusé mais la Cour d’appel du Québec a infirmé sa décision. Arrêt (les juges Bastarache et Arbour sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. Le Tribunal des droits de la personne a compétence à l’égard du litige. La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Binnie et Fish : L’arrêt Weber ne pose pas le principe que la compétence de l’arbitre en droit du travail à l’égard d’un conflit de travail est toujours exclusive. Selon la loi applicable et la nature du litige, il pourra y avoir chevauchement, concurrence ou exclusivité. Il faut se demander dans chaque cas si la loi pertinente, appliquée au litige considéré dans son contexte factuel, établit que la compétence de l’arbitre en droit du travail est exclusive. La première étape consiste à examiner les dispositions en cause et ce qu’elles prévoient au chapitre de la compétence de l’arbitre. La seconde consiste à se pencher sur la nature du litige et à se demander s’il appert de la loi qu’il est du ressort exclusif de l’arbitre. En l’espèce, le litige ne ressortit pas exclusivement à l’arbitre. Même si, selon l’art. 100 du Code du travail du Québec, l’arbitre a compétence sur toute question liée à la mise en œuvre de la convention collective, le litige réside principalement dans le fait que les responsables de la négociation de la convention collective ont consenti à l’insertion dans celle-ci d’une clause traitant les plaignants et les membres de leur groupe moins favorablement que les enseignants ayant plus d’ancienneté. Si on le considère dans son essence et d’un point de vue non formaliste, le litige ne porte pas tant sur l’interprétation ou l’application de la convention collective — le fondement de la compétence de l’arbitre suivant le Code du travail — que sur une allégation de discrimination dans la formation de la convention collective et sur la validité de celle‑ci. Le Tribunal des droits de la personne pouvait exercer la compétence que lui conféraient les dispositions applicables à l’égard du litige puisqu’il avait l’assurance que les plaignants n’avaient pas exercé personnellement, pour les mêmes faits, l’un des recours prévus aux art. 49 et 80 de la Charte, et qu’il n’y avait donc pas chevauchement. En outre, on ne peut reprocher aux plaignants de ne pas avoir demandé aux syndicats de déposer un grief en leur nom. Premièrement, il est difficile de voir dans la plainte une question pouvant faire l’objet d'un grief régi par la convention collective, puisque les plaignants prétendent non pas que la convention a été violée, mais bien qu’elle est discriminatoire. Deuxièmement, les syndicats étant affiliés à l'un des groupes de négociation qui avaient conclu l’entente dont on allègue le caractère discriminatoire, leur intérêt paraissait opposé à celui des plaignants. Si les syndicats avaient décidé de ne pas déposer de grief, les enseignants n’auraient eu aucun autre recours. Troisièmement, même si les syndicats avaient déposé un grief au nom des plaignants, l’arbitre n'aurait pas eu compétence à l’égard de toutes les parties au litige. Enfin, comme la plainte remettant en cause la validité d’une clause de la convention collective touchait des centaines d’enseignants, le Tribunal des droits de la personne présentait une « plus grande adéquation » avec le litige qu’un arbitre nommé pour entendre un grief individuel dans le cadre établi par le Code du travail. Les juges Bastarache et Arbour (dissidents) : La compétence de l’arbitre est exclusive à l’égard des litiges qui résultent de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective. Le modèle de la compétence exclusive est conforme à l’intention législative évidente qui se dégage de l’art. 100 du Code du travail, au principe de l’exclusivité arbitrale qui caractérise les régimes canadiens en matière de relations de travail et à la jurisprudence récente en la matière. Suivant ce modèle, la détermination du tribunal approprié doit tenir compte de deux aspects, soit de l’essence du litige dans son contexte factuel et du champ d’application de la convention collective. En l’espèce, le Tribunal des droits de la personne n’avait pas compétence ratione materiae pour connaître du litige. Une qualification juridique de la cause d’action en l’espèce, soit l’atteinte illicite au droit à l’égalité, fait abstraction du contexte factuel et des dispositions de la convention collective. Un examen de ce contexte montre que, par son essence, le litige porte sur la rémunération et la prise en compte de l’expérience acquise au cours de l’année scolaire 1996-1997 pour établir cette rémunération, des questions qui sont à la base même du contrat et des conditions de travail et qui relèvent clairement du champ d’application de la convention collective et de la compétence exclusive de l’arbitre. La négociation des clauses d’une convention collective et les ententes qui en résultent sont étroitement liées à l’application de la convention collective dont elles font partie. La négociation d’un accord à l’échelle provinciale, qui a été par la suite adopté par les syndicats d’enseignants, ne saurait fonder un grief en dehors du cadre de la convention collective, et on ne peut les séparer pour déterminer l’essence du litige. De plus, puisque selon la loi cet accord constitue une convention collective, les désaccords relatifs à son interprétation et à son application donneront lieu à des griefs qui pourront, s’il y a lieu, être soumis à l’arbitrage. Le fait que le Tribunal possède une plus grande expertise que l’arbitre en matière de violations des droits de la personne n’est pas un motif suffisant pour que l’arbitre n’ait pas le pouvoir de faire respecter les droits fondamentaux. La question des droits de la personne n’est pas accessoire à la convention collective. Non seulement les droits et obligations substantiels prévus par les lois sur les droits de la personne sont incorporés implicitement dans toute convention collective mais, en l’espèce, ils le sont aussi expressément. De plus, même si le problème en l’espèce pouvait être qualifié exclusivement de violation des droits de la personne, il resterait tout de même assujetti à la compétence exclusive de l’arbitre puisque ce dernier a compétence sur toute question ayant un lien ou une relation avec la convention collective, qu’ils soient explicites ou implicites. L’arbitre possède le pouvoir de remédier à ce qu’il juge être une violation de la Charte parce que sa loi habilitante l’autorise à rendre une décision à cet égard. L’attribution à l’arbitre de ce pouvoir permet de promouvoir l’objectif fondamental de cette attribution, soit le règlement rapide, définitif et exécutoire des conflits de travail. Ce pouvoir est également conforme à l’intention législative au Québec puisque le législateur a conféré un pouvoir non exclusif à son Tribunal des droits de la personne et prévu que les organismes administratifs non spécialisés dans ce domaine auraient néanmoins le devoir d’assurer le respect des droits de la personne dans leurs décisions. Enfin, le renvoi à l’arbitre est le choix logique. La formation d’une convention collective, avec l’intention de la modifier par voie de négociations, comporte une multiplicité d’aspects sur lesquels l’arbitre est de loin le mieux placé pour se prononcer en connaissance de cause. Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêt appliqué : Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; arrêts mentionnés : Goudie c. Ottawa (Ville), [2003] 1 R.C.S. 141, 2003 CSC 14; Fraternité des préposés à l’entretien des voies — Fédération du réseau Canadien Pacifique c. Canadien Pacifique Ltée, [1996] 2 R.C.S. 495; Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360, 2000 CSC 14; Wainwright c. Vancouver Shipyards Co. (1987), 38 D.L.R. (4th) 760; Johnston c. Dresser Industries Canada Ltd. (1990), 75 O.R. (2d) 609; Parry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42; Ford Motor Co. of Canada Ltd. c. Ontario (Human Rights Commission) (2001), 209 D.L.R. (4th) 465, autorisation de pourvoi refusée, [2002] 3 R.C.S. x. Citée par le juge Bastarache (dissident) Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Nouveau-Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 R.C.S. 967; Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360, 2000 CSC 14; Allen c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 128, 2003 CSC 13; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l’Alliance de la fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298; Latulippe c. Commission scolaire de la Jeune-Lorette, [2001] R.J.D.T. 26; Mayville c. Union canadienne des travailleurs en communication (unité 4), [2001] J.Q. no 366 (QL); Corporation municipale de la Ville de Gaspé c. Côté, [1996] R.D.J. 142; Leroux c. Centre hospitalier Ste-Jeanne d’Arc, [1998] R.J.D.T. 554; Collège Dawson c. Muzaula, [1999] R.J.D.T. 1041; Furlong c. Résidence Christophe‑Colomb, [1995] R.D.J. 162; Goudie c. Ottawa (Ville), [2003] 1 R.C.S. 141, 2003 CSC 14; Wainwright c. Vancouver Shipyards Co. (1987), 38 D.L.R. (4th) 760; Johnston c. Dresser Industries Canada Ltd. (1990), 75 O.R. (2d) 609; Parry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42; R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575, 2001 CSC 81; Université du Québec à Trois-Rivières c. St-Pierre, J.E. 97‑1309; Hydro-Québec c. Tremblay, J.E. 2001-200; Section locale 2995 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Spreitzer, [2002] R.J.Q. 111; Centre d’hébergement et de soins de longue durée Champlain-Manoir de Verdun c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), [1998] A.Q. no 3250 (QL), requête en rejet d’appel accueillie, C.A. Mtl, no 500-09-007442-981, 20 septembre 1999, et autorisation de pourvoi refusée, [2000] 1 R.C.S. ix; Syndicat des postiers du Canada c. Société canadienne des postes, [1995] R.J.Q. 2404; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487; Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, préambule, art. 10, 13, 16, 49, 49.1, 52, 77, 80, 101, 111. Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, art. 1f), 100, 100.12, 139. Loi sur l’équité salariale, L.R.Q., ch. E-12.001. Loi sur la diminution des coûts de la main-d’œuvre dans le secteur public et donnant suite aux ententes intervenues à cette fin, L.Q. 1997, ch. 7. Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, L.R.Q., ch. R‑8.2, art. 1, 25, 26, 30, 31, 33. Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1990, ch. L.2, art. 45(1). Doctrine citée Brun, Henri, et Guy Tremblay. Droit constitutionnel, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2002. Nadeau, Denis. « Le Tribunal des droits de la personne du Québec et le principe de l’exclusivité de l’arbitrage de grief ou l’histoire d’une usurpation progressive de compétence » (2000), 60 R. du B. 387. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (2002), 1 Admin. L.R. (4th) 187, [2002] J.Q. no 365 (QL), qui a infirmé un jugement du Tribunal des droits de la personne du Québec, [2000] R.J.Q. 3097, [2000] J.T.D.P.Q. no 24 (QL). Pourvoi accueilli, les juges Bastarache et Arbour sont dissidents. Pierre-Yves Bourdeau et Christian Baillargeon, pour l’appelante. Patrice Claude et Mario Normandin, pour l’intimé le Procureur général du Québec. Robert P. Gagnon et Pierre Brun, pour les intimées la Centrale de l’enseignement du Québec, désormais la Centrale des syndicats du Québec, et la Fédération des syndicats de l’enseignement. Andrea Wright, pour l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne. Anthony D. Griffin, pour l’intervenante la Commission ontarienne des droits de la personne. Argumentation écrite seulement par Louise Cadieux et Dominique Pilon, pour l’intervenant le Tribunal des droits de la personne du Québec. Argumentation écrite seulement par Lise Lanno et Gérard Notebaert, pour l’intervenante la Confédération des syndicats nationaux. Argumentation écrite seulement par Gaston Nadeau et Jean-Pierre Néron, pour l’intervenante la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Argumentation écrite seulement par Ronald Cloutier et Louise Valiquette, pour l’intervenant le Syndicat canadien de la fonction publique. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Major, Binnie et Fish rendu par La Juge en chef — A. Introduction 1 Le Tribunal des droits de la personne du Québec doit‑il être empêché d’entendre une plainte de discrimination au motif que le différend ressortit exclusivement à l’arbitre en droit du travail? C’est la question que soulève le présent pourvoi. 2 En 1997, les syndicats des enseignants et le gouvernement du Québec ont apporté à une convention collective une modification prévoyant que l’expérience acquise par des enseignants au cours de l’année scolaire 1996‑1997 ne serait ni reconnue ni comptabilisée au titre de l’augmentation de traitement ou de l’ancienneté. Cette clause ne visait que les enseignants n’ayant pas encore atteint le sommet de l’échelle salariale, soit une minorité composée principalement de jeunes enseignants ayant peu d’expérience. Ces derniers se sont plaints du caractère discriminatoire de la clause, faisant valoir qu’elle leur accordait un traitement moins favorable qu’aux enseignants plus âgés et violait le droit à l’égalité garanti par la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12. 3 Les plaignants se sont adressés à l’organisme chargé du règlement des plaintes de discrimination fondées sur la Charte, la Commission des droits de la personne, qui a par la suite saisi le Tribunal des droits de la personne du Québec de l’affaire. 4 Le procureur général du Québec, les commissions scolaires et les syndicats ont demandé au Tribunal des droits de la personne de décliner compétence au motif que l’arbitre en droit du travail avait compétence exclusive à l’égard du litige. Le Tribunal a refusé ([2000] R.J.Q. 3097). La Cour d’appel du Québec a infirmé sa décision, statuant que le litige devait être réglé par un arbitre conformément à la convention collective ((2002), 1 Admin. L.R. (4th) 187). 5 Je conclus que le Tribunal des droits de la personne a compétence à l’égard du présent litige et que la prétention selon laquelle la compétence de l’arbitre est exclusive doit être rejetée. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi. B. Analyse 6 Les relations patronales‑syndicales ont considérablement évolué au Canada depuis la Seconde Guerre mondiale. Cherchant à créer un climat plus propice au règlement des conflits de travail, les législateurs fédéral et provinciaux ont établi une procédure d’arbitrage des griefs en vue du règlement rapide et efficace des litiges découlant d’une convention collective. Bien entendu, l’étendue réelle de cette compétence attribuée à l’arbitre donne parfois lieu à des litiges. 7 Il n’est pas facile de déterminer lequel de deux tribunaux susceptibles d’être saisis devrait trancher un litige en matière de relations de travail lorsque la loi semble attribuer compétence aux deux. Comme notre Cour l'a expliqué dans Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, il existe trois avenues possibles. 8 La première possibilité est de conclure que les deux tribunaux sont compétents. Il s’agit du modèle de la compétence « concurrente » suivant lequel tout différend en matière de relations de travail peut être porté soit devant l'arbitre en droit du travail, soit devant une cour de justice ou un autre tribunal administratif. 9 La deuxième est celle du « chevauchement » des compétences. Suivant ce modèle, la compétence des tribunaux du travail à l’égard des questions relevant traditionnellement du droit du travail n’écarte pas celle des tribunaux judiciaires et des autres tribunaux administratifs quant aux questions qui, bien qu’elles se posent dans le contexte du travail, débordent le cadre traditionnel du droit du travail. 10 La troisième est celle de la compétence « exclusive ». Suivant ce modèle, la compétence appartient soit à l’arbitre en droit du travail, soit à l’autre instance, mais pas aux deux. 11 L’arrêt Weber pose le principe que le choix du modèle dépend des dispositions législatives en cause, compte tenu de leur application au différend considéré dans son contexte factuel. Dans cette affaire, notre Cour a écarté la compétence concurrente et le chevauchement parce que les dispositions de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. L.2, appliquées aux faits de l’espèce, commandaient l’exclusivité de la compétence arbitrale. Elle n’a pas dit pour autant que la compétence de l’arbitre en droit du travail à l’égard d’un conflit de travail est toujours exclusive. Selon la loi applicable et la nature du litige, il pourra y avoir chevauchement, concurrence ou exclusivité (voir, par exemple, Goudie c. Ottawa (Ville), [2003] 1 R.C.S. 141, 2003 CSC 14; Fraternité des préposés à l'entretien des voies — Fédération du réseau Canadien Pacifique c. Canadien Pacifique Ltée, [1996] 2 R.C.S. 495). Par ailleurs, notre Cour a dit dans Weber, précité, par. 53 : « Comme la nature du litige et le champ d’application de la convention collective varient d’un cas à l’autre, on ne peut établir une catégorie de cas qui relèveront de la compétence exclusive de l’arbitre. » 12 En l’espèce, les plaignants se sont adressés à la Commission des droits de la personne du Québec, qui a demandé en leur nom au Tribunal des droits de la personne de rendre un jugement déclarant que les clauses de la convention collective contrevenaient aux dispositions de la Charte québécoise relatives à l’égalité. Voilà précisément, à première vue, le genre de questions sur lesquelles le Tribunal des droits de la personne a pour mandat de statuer, compte tenu des dispositions législatives en cause et du contexte factuel. 13 Toutefois, les syndicats, les commissions scolaires et le procureur général s'opposent à ce que le Tribunal se prononce sur la question, faisant valoir que l’art. 100 du Code du travail du Québec, L.R.Q., ch. C-27, confère à l’arbitre une compétence exclusive à l’égard de tout grief découlant d’une convention collective. Selon eux, la plainte constitue un tel grief, et le Tribunal n’a pas compétence pour l'entendre. 14 La question déterminante en l’espèce est donc de savoir si la loi confère à l’arbitre une compétence exclusive relativement au litige. C’est sur ce point que, en toute déférence, je diverge d’opinion avec mon collègue le juge Bastarache, qui postule que l’exclusivité de la compétence arbitrale est un « principe bien établi » au Québec. Voici, selon lui, la principale question que notre Cour doit trancher (par. 32) : « le principe bien établi au Québec de l’exclusivité arbitrale doit-il être abandonné pour faire place à la compétence du Tribunal des droits de la personne lorsque le litige opposant des travailleurs syndiqués et un employeur soulève une question touchant aux droits de la personne? » Formulée ainsi, la question présuppose l’exclusivité. Or, comme nous l'avons vu, il n'existe pas in abstracto de présomption légale d'exclusivité. Il faut plutôt se demander dans chaque cas si la loi pertinente, appliquée au litige considéré dans son contexte factuel, établit que la compétence de l’arbitre en droit du travail est exclusive. 15 Cette question suppose deux étapes connexes. La première consiste à examiner les dispositions en cause et ce qu’elles prévoient au chapitre de la compétence de l’arbitre. La seconde — qui s’impose logiquement puisqu'il faut déterminer si le litige relève du mandat conféré par la loi — consiste à se pencher sur la nature du litige et à se demander s’il appert de la loi qu’il est du ressort exclusif de l’arbitre. La seconde étape favorise une plus grande adéquation entre le tribunal et le litige et contribue à ce que « les questions de compétence [soient . . .] tranchées d'une manière [. . .] conforme au régime législatif régissant les parties », comme le veut le raisonnement tenu dans Weber, précité; voir Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360, 2000 CSC 14, par. 39. 16 Considérons la première étape. L’article 100 du Code du travail du Québec porte que « [t]out grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite. » On peut en conclure que l’arbitre a compétence pour régler tout grief régi par la convention collective. Suivant l’alinéa 1f) du Code du travail, « grief » s’entend de « toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective ». Autrement dit, l'arbitre a compétence sur toute question liée à la mise en œuvre de la convention collective. Dans Weber, notre Cour a conclu au caractère exclusif de cette compétence. 17 La Charte québécoise crée un mécanisme pour la tenue d’enquêtes en matière de droits de la personne et la prise de mesures assurant le respect de ces droits. Elle crée la Commission, qui a pour fonction de faire enquête sur toute allégation de non-respect de ses dispositions et qui peut ensuite soumettre l’allégation au Tribunal des droits de la personne pour qu’il accorde réparation. 18 L’article 111 de la Charte québécoise investit le Tribunal d’une compétence étendue au chapitre des droits de la personne au Québec; voir H. Brun et G. Tremblay, Droit constitutionnel (4e éd. 2002), p. 991. Le Tribunal a pour mandat d’interpréter et d’appliquer la Charte dans un large éventail de circonstances. Le fait que, suivant l’art. 101, son président doive être choisi parmi les juges de la Cour du Québec ayant « une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne » souligne l'importance de ce mandat. 19 Pour large qu’elle soit, la compétence du Tribunal en matière de violation des droits de la personne n’est pas exclusive. Premièrement, la Charte québécoise l’écarte expressément dans certains cas. Par exemple, l'art. 77 exclut l'intervention de la Commission lorsque la victime ou le plaignant a exercé personnellement l'un des recours prévus aux art. 49 ou 80. De même, l’art. 49.1 soustrait à la compétence du Tribunal les questions relevant de la Loi sur l'équité salariale, L.R.Q., ch. E‑12.001. Deuxièmement, la Charte autorise, mais n’oblige pas, la Commission à refuser ou à cesser d’agir dans certaines situations, dont celle où « la victime ou le plaignant a exercé personnellement, pour les mêmes faits, un autre recours que ceux prévus aux articles 49 et 80 » (par. 77(4)). Il s’ensuit que la compétence de la Commission et du Tribunal peut être concurrente à celle d’autres organismes juridictionnels; voir Brun et Tremblay, op. cit., p. 992. 20 Pour la seconde étape, soit l’examen du litige afin de déterminer s’il ressortit exclusivement à l’arbitre, il faut prendre en considération tout le contexte factuel de l’affaire. La qualification juridique du litige — la constatation qu’il a trait à la responsabilité délictuelle, aux droits de la personne ou à un contrat de travail — n’est pas déterminante. Il faut se demander si le législateur a voulu que le litige, considéré dans son essence et non de façon formaliste, soit du ressort exclusif de l’arbitre; voir Weber, précité. 21 Dans Weber, notre Cour a conclu que le litige — une action en responsabilité délictuelle faisant suite à l’intrusion alléguée de l’employeur chez l’employé, intentée dans le contexte d'un différend relatif à un congé de maladie régi par la convention collective — relevait de la convention collective et tombait de ce fait sous le coup de l’art. 45 de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario, qui disposait : 45 (1) Chaque convention collective contient une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale définitive et sans interruption du travail, de tous les différends entre les parties que soulèvent l'interprétation, l'application, l'administration ou une prétendue inexécution de la convention collective, y compris la question de savoir s'il y a matière à arbitrage. On peut certes prétendre que cette disposition est rédigée de manière plus catégorique que celle qui, en l'espèce, attribue compétence à l’arbitre, mais la différence essentielle entre Weber et la présente affaire tient aux faits ayant donné naissance au litige. 22 Dans Weber, le litige résultait clairement de la mise en œuvre de la convention collective. Il portait essentiellement sur un congé de maladie, auquel s’était greffée accessoirement une action délictuelle pour intrusion. Dans les circonstances, notre Cour a conclu à la majorité qu’il tombait nettement sous le coup de l’art. 45 et ressortissait exclusivement à l’arbitre en droit du travail. 23 Tel n’est pas le cas en l'espèce. Si, conformément à Weber, on le considère dans son contexte factuel, le litige réside principalement dans le fait qu’une clause de la convention collective traite les plaignants et les membres de leur groupe — les enseignants n’ayant pas encore atteint l’échelon salarial le plus élevé, soit généralement les plus jeunes et les moins expérimentés — moins favorablement que les enseignants ayant plus d'ancienneté. Cette situation résulte elle-même du fait que, lors de la négociation de la convention collective, la suite à donner aux impératifs budgétaires de l’État et la répartition des compressions entre les membres du syndicat ont suscité des désaccords. Vu son contexte factuel, le litige porte essentiellement sur la manière dont la convention collective devait répartir des ressources moindres entre les membres du syndicat. Il a finalement été décidé de faire supporter le gros des compressions par un groupe de syndiqués — ceux qui avaient le moins d’ancienneté. D’où la question en litige : était-il discriminatoire de négocier et d’adopter une clause préjudiciable uniquement aux enseignants plus jeunes et moins expérimentés? Le litige met donc essentiellement en cause le processus de négociation et l’insertion de la clause dans la convention collective. 24 En l’espèce, le contexte factuel permet de conclure que le litige ne ressortit pas exclusivement à l’arbitre. Il ne découle pas tant de la mise en œuvre de la convention collective que de la négociation ayant précédé sa signature. Notre Cour a reconnu qu’un litige découlant d’une entente préalable ou de la formation de la convention collective comme telle peut soulever des questions échappant à la compétence de l’arbitre : voir, par exemple, Goudie, précité; Weber, précité, par. 52; ainsi que Wainwright c. Vancouver Shipyards Co. (1987), 38 D.L.R. (4th) 760 (C.A.C.‑B.); Johnston c. Dresser Industries Canada Ltd. (1990), 75 O.R. (2d) 609 (C.A.). Toutes les parties s’entendent sur la façon dont la convention, si elle est valide, doit être interprétée et appliquée. La seule question qui se pose est de savoir si le processus ayant mené à l’adoption de la clause tenue pour discriminatoire et l’insertion de celle-ci dans la convention collective contreviennent à la Charte québécoise, rendant de ce fait la clause inapplicable. 25 Cela ne veut pas dire que tout litige mettant en cause l’application de la Charte échappe à la compétence de l’arbitre. Notre Cour a reconnu que l’arbitre peut trancher une question de droit accessoire à l’interprétation et à l’application d’une convention collective : Parry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42. En outre, l’art. 100.12 du Code du travail investit expressément l’arbitre du pouvoir d’interpréter et d’appliquer une loi dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief. Mais si on le considère dans son essence et d’un point de vue non formaliste, le litige ne porte pas tant sur l’interprétation ou l’application de la convention collective — le fondement de la compétence de l’arbitre suivant l’al. 1f) du Code du travail — que sur une allégation de discrimination dans la formation de la convention collective et sur la validité de celle‑ci. Or, le législateur a créé la Commission et le Tribunal pour qu’ils se prononcent précisément sur de telles questions. 26 En l’espèce, les enseignants ont déposé leur plainte devant la Commission, qui l’a déférée au Tribunal. Ce dernier pouvait exercer sa compétence à l’égard de l’affaire. Il avait l’assurance que les plaignants n’avaient pas « exercé personnellement, pour les mêmes faits, l’un des recours prévus aux articles 49 et 80 » (art. 77 de la Charte québécoise), et qu’il n’y avait donc pas chevauchement. Comme je l’ai signalé, la Commission aurait pu exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d’agir si les plaignants avaient exercé « personnellement, pour les mêmes faits, un autre recours que ceux prévus aux articles 49 et 80 » (art. 77 également (je souligne)). Ils ne l’avaient pas fait, de sorte que la Commission pouvait déférer la plainte au Tribunal. De plus, pour les mêmes raisons, ce dernier pouvait exercer sa compétence à l’égard du litige sur le fondement des dispositions applicables. 27 L’on fait valoir que le Tribunal aurait dû décliner compétence parce que les plaignants auraient pu demander à leurs syndicats de déposer un grief en application de la convention collective relativement à la violation alléguée. Je ne peux faire droit à cet argument. Premièrement, il est difficile de voir dans la plainte une question pouvant faire l’objet d’un grief régi par la convention collective, puisque les plaignants prétendent non pas que la convention a été violée, mais bien qu’elle est discriminatoire. Sans laisser entendre que l’arbitre n’aurait pu examiner accessoirement la question dans le cadre d’un autre litige relevant de la convention collective, on ne peut reprocher aux plaignants de s’être adressés à la Commission, qui a ensuite saisi le Tribunal d’une demande. 28 Deuxièmement, les syndicats étant affiliés à l’un des groupes de négociation qui avaient conclu l’entente dont on allègue le caractère discriminatoire, leur intérêt paraissait opposé à celui des plaignants. Si les syndicats avaient décidé de ne pas déposer de grief, les enseignants n’auraient eu aucun autre recours (sauf, peut‑être, intenter une poursuite contre leur syndicat pour manquement au devoir de juste représentation). La juge Abella a bien résumé le dilemme dans Ford Motor Co. of Canada Ltd. c. Ontario (Human Rights Commission) (2001), 209 D.L.R. (4th) 465 (C.A. Ont.), par. 61-62 (autorisation de pourvoi refusée, [2002] 3 R.C.S. x) : [traduction] [D]ans certaines circonstances, l’employé syndiqué peut ne pas avoir accès au processus arbitral, la décision de donner suite à un grief appartenant au syndicat et non à l’employé. De plus, la violation alléguée des droits de la personne peut être le fait du syndicat, comme le prévoient l’art. 6 et le par. 45(1) du Code [des droits de la personne]. . . Seuls l’employeur et le syndicat sont parties à un arbitrage régi par une convention collective. Les intérêts de l’employé syndiqué sont défendus par le syndicat, qui décide forcément de la manière dont une allégation sera présentée ou réfutée. Par conséquent, appliquer l’arrêt Weber de manière à conférer une compétence exclusive à l’arbitre en droit du travail pourrait rendre illusoires les droits de chacun des syndiqués considérés individuellement. 29 Troisièmement, même si les syndicats avaient déposé un grief au nom des plaignants, l’arbitre n’aurait pas eu compétence à l’égard de toutes les parties au litige. Les syndicats locaux et les commissions scolaires n’ont pas participé à la négociation et à l’adoption de la clause contestée. Or, la procédure de grief et d’arbitrage prévue dans la convention collective vise le règlement des différends entre ces deux parties, et non le règlement des différends qui opposent les syndicats aux intimées qui ont de fait convenu de la clause. La Centrale des syndicats du Québec, la Fédération des syndicats de l’enseignement et le ministre peuvent intervenir dans le cadre d’un arbitrage, mais aucune procédure formelle n’est prévue pour les faire comparaître devant l’arbitre. 30 Enfin, comme la plainte remettant en cause la validité d’une clause de la convention collective touchait des centaines d’enseignants, le Tribunal des droits de la personne présentait une « plus grande adéquation » avec le litige qu’un arbitre nommé pour entendre un grief individuel dans le cadre établi par le Code du travail. Dans ces circonstances, on ne peut blâmer les plaignants d’avoir présenté leur plainte à la Commission des droits de la personne au lieu de s’adresser au syndicat dans l’espoir qu’il dépose un grief devant un arbitre en droit du travail (mais sans en être assurés). C. Conclusion 31 Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de renvoyer l’affaire au Tribunal des droits de la personne. Les motifs des juges Bastarache et Arbour ont été rendus par LE JUGE BASTARACHE (dissident) — I. Introduction 32 La question principale qui se pose dans la présente affaire est la suivante : le principe bien établi au Québec de l’exclusivité arbitrale doit-il être abandonné pour faire place à la compétence du Tribunal des droits de la personne lorsque le litige opposant des travailleurs syndiqués et un employeur soulève une question touchant aux droits de la personne? Je suis d’avis qu’il faut répondre par la négative. 33 Le principe selon lequel l’arbitre en droit du travail est appelé à traiter de façon exclusive de tous les aspects du rapport entre les parties dans le cadre des relations de travail est solidement établi au Québec. Le rejet du modèle de la compétence exclusive que propose la Juge en chef dans ses motifs me paraît incompatible avec la jurisprudence récente de notre Cour, contraire au libellé de l’art. 100 du Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, et inconciliable avec les motifs d’intérêt public sur lesquels s’appuie la jurisprudence actuelle. À mon avis, il est important de reconnaître toutes les responsabilités qui ont été attribuées à l’arbitre pour trancher largement à l’égard de tous les aspects d’un litige, dans la mesure où ceux-ci sont liés expressément ou implicitement à la convention collective. Pour ce faire, il faut, suivant le modèle de la compétence exclusive, déterminer l’essence du litige dans son contexte factuel et faire abstraction des qualifications juridiques possibles d’un problème. 34 En l’espèce, je ne trouve aucune preuve dans le régime établi par la loi, soit dans le Code du travail ou un autre texte législatif, que le législateur québécois avait l’intention manifeste de soustraire à la compétence de l’arbitre les questions relatives aux droits de la personne, droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12. Ainsi, je suis d’avis que, suivant le critère développé par notre Cour dans Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, le Tribunal des droits de la personne ne pouvait être saisi de la demande formée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et que la requête en irrecevabilité du procureur général du Québec aurait dû être accueillie. II. Faits 35 Le litige en cause résulte d’une disposition négociée et agréée à l’échelle provinciale par les parties au cours du printemps 1997. La Centrale des syndicats du Québec (la CSQ) était constituée, au moment pertinent, de 11 fédérations, dont la Fédération des enseignantes et enseignants de commissions scolaires (FECS), aujourd’hui appelée Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), qui comptait un grand nombre de syndicats qui étaient des associations accréditées au sens du Code du travail. La FSE est donc un regroupement d’associations de salariés au sens de l’art. 26 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, L.R.Q., ch. R‑8.2 (la Loi). 36 En l’espèce, la FSE était l’agent négociateur, alors que la CSQ coord
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61