Adler c. Ontario
Court headnote
Adler c. Ontario Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-11-21 Recueil [1996] 3 RCS 609 Numéro de dossier 24347 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24347 Contenu de la décision [1996] 3 R.C.S. Adler c. Ontario 609 Susie Adler, Mark Grossman, Paula Kezwer, Marcy Rapp et Riky Young Appelants c. Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santé Intimés et entre Leo Elgersma, Harry Pott, Raymond Dostal, Harry Fernhout et Ontario Alliance of Christian School Societies Appelants c. Le procureur général de l'Ontario, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santé Intimés et Le procureur général du Québec, le procureur général de la Saskatchewan, Ontario Multi-Faith Coalition for Equity in Education, Ontario Federation of Independent Schools, le Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto et l'Association des conseils scolaires publics de l'Ontario et l'Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié: Adler c. Ontario No du greffe: 24347. 1996: 23, 24 janvier; 1996: 21 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO D…
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Adler c. Ontario
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1996-11-21
Recueil
[1996] 3 RCS 609
Numéro de dossier
24347
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24347
Contenu de la décision
[1996] 3 R.C.S. Adler c. Ontario 609
Susie Adler, Mark Grossman, Paula Kezwer,
Marcy Rapp et Riky Young Appelants
c.
Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario,
le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santé Intimés
et entre
Leo Elgersma, Harry Pott, Raymond Dostal,
Harry Fernhout et Ontario Alliance of
Christian School Societies Appelants
c.
Le procureur général de l'Ontario,
le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santé Intimés
et
Le procureur général du Québec,
le procureur général de la Saskatchewan,
Ontario Multi-Faith Coalition for Equity in Education,
Ontario Federation of Independent Schools,
le Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto et
l'Association des conseils scolaires publics de l'Ontario et
l'Association canadienne des libertés civiles Intervenants
Répertorié: Adler c. Ontario
No du greffe: 24347. 1996: 23, 24 janvier; 1996: 21 novembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
Droit constitutionnel -- Charte des droits (liberté de religion (art. 2a)) et droits à l'égalité (art. 15(1) )) et Loi constitutionnelle de 1867 (droits à l'éducation des catholiques romains et des protestants en Ontario et au Québec respectivement (art. 93 )) -- Financement de l'éducation -- Écoles confessionnelles dissidentes -- Écoles laïques et catholiques romaines recevant des fonds et des services de santé pour enfants d'âge scolaire destinés aux élèves handicapés -- Écoles dissidentes ne recevant pas ce financement et ces services -- Le refus de financer les écoles confessionnelles indépendantes constitue-t-il une atteinte à la liberté de religion garantie par l'art. 2a) de la Charte? -- Dans l'affirmative, cette atteinte est-elle justifiée au sens de l'article premier? -- Le refus de financer les écoles confessionnelles dissidentes constitue-t-il une atteinte aux droits à l'égalité garantis par l'art. 15 de la Charte? -- Dans l'affirmative, cette atteinte est-elle justifiée au sens de l'article premier? -- Le refus de dispenser des services de santé pour enfants d'âge scolaire aux écoles confessionnelles dissidentes constitue-t-il une atteinte à la liberté de religion garantie par l'art. 2a) de la Charte? -- Dans l'affirmative, cette atteinte est-elle justifiée au sens de l'article premier? -- Le refus de dispenser des services de santé pour enfants d'âge scolaire aux écoles confessionnelles dissidentes constitue-t-il une atteinte aux droits àl'égalité garantis par l'art. 15 de la Charte? -- Dans l'affirmative, cette atteinte est-elle justifiée au sens de l'article premier? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2a), 15(1) , 27 -- Loi constitutionnelle de 1867, art. 93(1) , (2) , (3) , (4) -- Loi sur l'éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2, art. 1(1), 21(1)a), b), (2)a), 70(1)a), b) -- R.R.O. 1990, règl. 552, art. 13(1), 14(1), (2).
Pour des raisons de conscience ou de croyances religieuses, les appelants envoient leurs enfants à l'école confessionnelle privée. Les appelants du groupe Adler ont demandé un jugement déclarant que l'omission de financer les écoles juives en Ontario était inconstitutionnelle. Les appelants du groupe Elgersma ont demandé un jugement déclarant que l'omission de financer les écoles chrétiennes indépendantes portait atteinte aux droits qui leur sont garantis par la Charte . Les demandes des deux groupes comportaient des revendications concernant le programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire, qui prévoit la prestation de ces services à l'école. Le juge de première instance a conclu qu'il y avait eu atteinte à la liberté de religion et aux droits à l'égalité garantis aux appelants par la Charte canadienne des droits et libertés , mais que la loi en cause était justifiée au sens de l'article premier. La Cour d'appel a statué que l'al. 2a) de la Charte ne conférait pas un droit positif à ce que l'État soutienne la pratique religieuse d'une personne et que toute violation était justifiée au sens de l'article premier. La cour à la majorité a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de faits relativement au programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire.
Notre Cour était appelée à répondre aux questions constitutionnelles suivantes: (1) Les définitions des termes «conseil» et «école» au par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, de même que les subventions générales annuelles accordées, portent-elles atteinte à la liberté de religion garantie aux appelants par l'al. 2a) de la Charte ou aux droits à l'égalité qui leur sont garantis par le par. 15(1) , en ne prévoyant pas le financement des écoles confessionnelles dissidentes, et, dans l'affirmative, cette omission de financer est-elle justifiée au sens de l'article premier? Et (2), l'art. 14 du règlement 552, R.R.O. 1990, qui prescrit, à titre de services assurés, des services de santé pour enfants d'âge scolaire à une personne assurée inscrite à un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté dans une «école» au sens du par. 1(1) de la Loi sur l'éducation, mais non à une personne assurée dans une école confessionnelle indépendante, porte-t-il atteinte à la liberté de religion garantie aux appelants par l'al. 2a) de la Charte ou aux droits à l'égalité qui leur sont garantis par le par. 15(1) , du fait qu'il ne prévoit pas la prestation de ces services aux écoles confessionnelles indépendantes dissidentes, et, dans l'affirmative, ce refus de dispenser des services est-il justifié au sens de l'article premier?
Arrêt (le juge McLachlin est dissidente en partie et le juge L'Heureux-Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté.
Le financement de l'éducation
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier, Cory et Iacobucci: L'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 est le fruit d'un compromis historique décisif quant à la Confédération et il établit, en ce qui concerne les droits relatifs aux écoles confessionnelles, un code complet dont la portée ne saurait être élargie par l'application de l'al. 2a) de la Charte . Il ne constitue pas une garantie de libertés fondamentales. Vu qu'ils ne peuvent pas s'assujettir aux conditions des garanties de l'art. 93 , les appelants n'ont pas le droit de réclamer le financement public de leurs écoles. Statuer autrement en faisant droit à la prétention des appelants que l'al. 2a) requiert le financement public de leurs écoles confessionnelles dissidentes reviendrait à conclure qu'un article de la Constitution en viole un autre.
Le paragraphe 93(1) exige que le gouvernement de l'Ontario finance les écoles catholiques romaines séparées. Il y a lieu de rejeter, pour deux raisons, l'allégation selon laquelle le choix du gouvernement de financer les écoles catholiques romaines séparées, mais pas les autres écoles confessionnelles, contrevient aux droits à l'égalité garantis par le par. 15(1) de la Charte . Premièrement, la décision est «nettement» visée par le texte de l'art. 29 de la Charte qui soustrait explicitement à toute contestation fondée sur la Charte tous les droits et privilèges «garantis» en vertu de la Constitution relativement aux écoles séparées et aux autres écoles confessionnelles. Deuxièmement, la décision échappe néanmoins à tout examen fondé sur la Charte du fait qu'elle a été prise conformément au pouvoir absolu en matière d'éducation accordé aux assemblées législatives provinciales dans le cadre du compromis confédéral. On ne saurait se servir d'une partie de la Constitution pour empiéter sur des droits protégés par une autre partie du même document.
Les écoles publiques sont prévues par le texte de l'art. 93 , tel qu'il s'applique à l'Ontario. Pour revendiquer la protection de l'art. 93 , il faut démontrer qu'une catégorie de personnes jouissait, en vertu de la loi, lors de l'Union, d'un droit ou d'un privilège relativement aux écoles confessionnelles. Cette disposition élève au rang de normes constitutionnelles les droits et les privilèges relatifs aux écoles confessionnelles, qui avaient été créés par des lois ordinaires avant la Confédération et qui étaient assimilés, par ces lois, aux droits et privilèges relatifs aux écoles publiques. Il en résulte que les écoles publiques font partie intégrante du code complet de l'art. 93 . Par conséquent, les écoles publiques sont implicitement mais néanmoins clairement visées par le régime établi à l'art. 93 et sont donc protégées contre toute contestation fondée sur la Constitution ou la Charte . Cette protection existe même si les droits relatifs aux écoles publiques ne sont pas eux-mêmes constitutionnalisés. C'est le pouvoir absolu de la province de légiférer relativement aux écoles publiques, qui sont accessibles à tous les membres de la société, sans distinction, qui est constitutionnalisé.
La province demeure libre d'exercer, comme elle l'entend, son pouvoir absolu en matière d'éducation, sous réserve des restrictions relatives aux écoles séparées imposées par le par. 93(1) . Le pouvoir législatif de la province n'est pas limité aux régimes d'écoles publiques et d'écoles catholiques romaines. Cependant, une loi relative à l'éducation pourrait être assujettie à un examen fondé sur la Charte chaque fois que le gouvernement décide d'aller au-delà de son mandat de financer les écoles catholiques romaines séparées et les écoles publiques.
Les juges Sopinka et Major: Rien dans le par. 93(3) de la Loi constitutionnelle de 1867 ne restreint le financement d'autres écoles. Il prévoit explicitement l'exercice du pouvoir absolu pour établir un «système d'écoles séparées ou dissidentes» là où il n'en existe pas. Ni la loi sur le financement des écoles publiques ni une loi prescrivant le financement des écoles des appelants ne seraient visées par le par. 93(3) . Une telle loi ne porterait pas atteinte à un droit ou à un privilège de la minorité protestante ou catholique romaine et elle n'établirait pas un système d'écoles séparées ou dissidentes.
Lorsque la province exerce son pouvoir absolu en dehors des domaines mentionnés aux par. 93(1) et (3) , une distinction qui viole la Charte n'est pas «expressément autorisée» ni même prévue. Dans ces cas, la situation de la loi en cause n'est pas différente de celle d'une loi adoptée en vertu de l'un ou l'autre des chefs de compétence énumérés à l'art. 92 . Appliquer la Charte n'invalidera aucun pouvoir conféré par l'art. 93 .
Parce qu'ils sont pertinents pour déterminer les droits et privilèges des écoles catholiques romaines, certains droits et privilèges des écoles protestantes de la majorité ne bénéficient pas, par le fait même, de la protection de la Constitution. Les droits et privilèges des écoles publiques ne constituent que des points de repère pour déterminer les droits et privilèges des écoles séparées. Certaines dispositions des lois en vigueur avant la Confédération conféraient aux écoles séparées les mêmes droits que ceux dont jouissaient les écoles publiques. Bien que le texte de ces lois soit pertinent pour déterminer quels étaient ces droits et privilèges, ces lois elles-mêmes n'ont pas un statut constitutionnel. Seuls les droits et privilèges des écoles séparées étaient protégés par la Constitution.
Une loi sur le financement d'écoles laïques, adoptée en vertu du pouvoir absolu, n'échappe pas à une contestation fondée sur la Charte . À cet égard, la nature d'une telle loi n'est pas différente de celle d'une loi adoptée en vertu de l'un ou l'autre pouvoir énuméré à l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Cependant, l'exercice du pouvoir absolu, relativement aux questions explicitement autorisées par le par. 93(3) , est à l'abri d'une telle contestation. Le paragraphe 93(3) permet explicitement d'établir des distinctions qui contreviendraient par ailleurs à la Charte . La nature du pouvoir absolu lui-même n'était pas différente de celle de l'un ou l'autre pouvoir énuméré à l'art. 92 .
Il existe un chevauchement entre les revendications fondées sur l'al. 2a) et celles fondées sur l'art. 15 de la Charte . Il n'y a atteinte à ni l'une ni l'autre de ces dispositions même si le non-financement des écoles confessionnelles privées crée un désavantage économique par rapport aux parents qui envoient leurs enfants à l'école laïque publique. La Loi sur l'éducation ne renferme rien sur l'instruction obligatoire qui comporte, en soi, une violation des droits garantis aux appelants par l'al. 2a) de la Charte . La Loi permet la prestation de l'enseignement dans une école confessionnelle ou à la maison, et elle ne force pas les appelants à agir d'une façon qui contrevient à leur liberté de religion.
La distinction entre les écoles catholiques romaines et les autres écoles confessionnelles est prescrite par la Constitution et ne peut faire l'objet d'une contestation fondée sur la Charte . La loi en cause n'est la source d'aucune distinction entre les groupes dont l'exercice de la liberté religieuse comporte un coût économique. Tout désavantage qu'ils subissent découle exclusivement de leurs principes religieux. L'omission d'agir pour faciliter la pratique de la religion ne saurait être considérée comme une ingérence de l'État dans la liberté de religion. Le non-financement de l'enseignement religieux privé ne constitue pas une atteinte à la liberté d'éduquer les enfants en conformité avec des croyances religieuses lorsqu'il n'existe pas de restriction à l'enseignement religieux. De plus, ce qu'il en coûte aux appelants pour envoyer leurs enfants dans des écoles confessionnelles privées est un coût qui découle naturellement de leur religion et qui ne saurait donc constituer une atteinte à la liberté de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte .
La distinction établie dans la Loi sur l'éducation entre les écoles publiques et les écoles privées quant au financement ne satisfait pas à l'étape préliminaire de l'examen fondé sur l'art. 15. De même, la Loi n'engendre pas de discrimination par suite d'un effet préjudiciable. Aucune distinction fondée sur une caractéristique particulière commune aux appelants n'est établie entre les appelants et d'autres groupes. Le sentiment que les appelants ont d'être obligés d'envoyer leurs enfants à l'école privée en raison d'une caractéristique personnelle (leur religion) et l'incapacité dans laquelle ils se voient de bénéficier de l'enseignement financé par l'État ne constituent pas un effet découlant de la Loi.
Si les distinctions invoquées par les appelants ne résultent pas de la loi en cause, il n'existe aucune mesure gouvernementale à laquelle peut s'appliquer l'art. 15. Aucune mesure gouvernementale n'obligeait les appelants à envoyer leurs enfants à l'école confessionnelle indépendante privée. Il leur était loisible de les envoyer à l'école laïque publique, financée par l'État. S'ils ne l'ont pas fait, c'est seulement en raison de leurs croyances religieuses et non à cause d'une mesure gouvernementale.
L'étape préliminaire d'un examen fondé sur l'art. 15 n'est pas respectée et il n'y a pas de distinction à examiner à la deuxième étape, à savoir si une discrimination résulte d'une telle distinction. On n'a pas démontré que la Loi sur l'éducation établit directement ou indirectement, entre les appelants et d'autres personnes, une distinction fondée sur des caractéristiques personnelles. L'incapacité de tirer avantage du régime d'écoles publiques résulte non pas de la Loi sur l'éducation elle-même, mais plutôt de la combinaison des croyances religieuses des appelants et des impératifs de la Charte qui s'appliquent à l'exercice du pouvoir absolu de la province en matière d'éducation.
Même si les appelants avaient réussi à démontrer que la loi en cause créait une distinction, ils n'auraient pas réussi à démontrer que cette distinction constitue de la discrimination fondée sur la religion. La seule distinction qui est établie, en l'espèce, est entre les établissements «publics» financés par le gouvernement, et les établissements «privés-indépendants» qui ne le sont pas. Aucune école privée ne bénéficie d'un financement qu'elle soit confessionnelle ou laïque. Aucune religion ne jouit d'un traitement préférentiel à l'intérieur du système. La distinction entre les établissements «publics» et «privés» ne constitue ni un motif énuméré ni un motif analogue aux fins de l'art. 15 de la Charte .
Le juge McLachlin (dissidente en partie): L'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 n'établit pas un code qui écarte l'application de la Charte et ne visait pas à faire plus que garantir un appui aux écoles des minorités catholiques romaines ou protestantes en Ontario et au Québec respectivement. Les provinces qui exercent leur pouvoir absolu de fournir des services d'enseignement doivent, sous réserve de cette restriction, se conformer à la Charte .
Il n'y a pas eu d'atteinte à la liberté de religion garantie par l'al. 2a) de la Charte . L'exigence d'éducation obligatoire n'est pas incompatible avec le droit constitutionnel des parents de faire instruire leurs enfants conformément aux préceptes de leur religion. La Loi sur l'éducation n'exige pas que les enfants fréquentent soit une école laïque soit une école catholique romaine. En fait, l'art. 21 dispense de fréquenter l'école les enfants qui reçoivent un enseignement satisfaisant ailleurs. En déterminant le contenu des garanties de la Charte , les tribunaux doivent examiner l'historique des valeurs qui y sont consacrées. Cet historique ne justifie pas d'étendre la garantie de liberté religieuse à un financement égal de pratiques religieuses comme l'enseignement religieux. La liberté de religion ne confère pas à quelqu'un le droit au soutien de l'État en ce qui concerne sa religion.
L'argument que les droits à l'égalité garantis par l'art. 15 de la Charte sont violés par le financement inégal fourni aux écoles catholiques romaines est insoutenable vu l'entente constitutionnelle particulière qui protégeait le financement des écoles catholiques romaines en Ontario à l'époque de la Confédération. Il y a néanmoins eu violation de l'art. 15 en raison du financement inégal par rapport à celui dont bénéficient les écoles laïques financées. Même si le régime des écoles publiques est apparemment neutre, le régime de financement engendre une discrimination par suite d'un effet préjudiciable étant donné qu'il a pour effet de refuser un avantage aux personnes dont la religion ne leur permet pas d'envoyer leurs enfants à l'école laïque publique. Cette discrimination par suite d'un effet préjudiciable résulte de l'application de la Loi sur l'éducation, et non de la religion des appelants. La loi part de la prémisse que la personne a droit au même traitement, malgré ces différences. L'État ne saurait «reprocher» à la victime de discrimination de se trouver dans la situation à l'origine de la négation de l'avantage en cause, ni d'avoir choisi cette situation.
Encourager l'établissement d'une société multiculturelle harmonieuse plus tolérante constitue un objectif urgent et réel susceptible de justifier la violation de l'art. 15 , pourvu que l'effet de cet objectif soit bien proportionné. Le régime des écoles publiques offre les chances les plus prometteuses d'établir une société plus tolérante. Le régime législatif favorise la réalisation de l'objectif recherché. Le refus de financer des écoles séparées a un lien rationnel avec l'objectif de société plus tolérante. Il est impossible de dire si une mesure moins envahissante, comme un financement partiel des écoles confessionnelles privées, permettrait d'atteindre le même objectif avec une atteinte moins grande à la garantie de liberté de religion. Vu la retenue avec laquelle les tribunaux abordent les questions sociales, le critère de l'atteinte minimale est respecté. L'effet du refus de financer les écoles confessionnelles indépendantes est proportionné à l'objectif recherché.
Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente): La seule forme de financement scolaire garantie par l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 est celle qui exige des provinces d'Ontario et de Québec qu'elles financent les écoles de leurs minorités catholiques romaines et protestantes respectives. Les provinces qui exercent leurs pouvoirs absolus en matière d'éducation doivent, sous réserve de cette exigence, se conformer à la Charte .
Le non-financement des écoles confessionnelles indépendantes ne constitue pas une atteinte à la garantie de liberté de religion. Comme la Loi sur l'éducation, en vertu de l'exemption prévue à son art. 21, dispense de la fréquentation des écoles publiques, elle ne contraint pas les appelants à violer les préceptes de leur religion en matière d'éducation. Il est plus approprié d'examiner, sous l'angle de l'art. 15 de la Charte , le refus d'accorder un bénéfice fondé sur la religion des appelants.
Pour établir que les droits qui lui sont garantis par le par. 15(1) de la Charte ont été violés, un particulier doit démontrer (1) que la loi crée une distinction, (2) que cette distinction entraîne une négation de l'un des quatre droits à l'égalité, fondée sur l'appartenance de la personne qui invoque le droit à un groupe identifiable, et (3) que cette distinction est «discriminatoire» au sens de l'art. 15 . L'examen de la question de savoir si la distinction est discriminatoire devrait être effectué suivant une norme subjective-objective, c'est-à-dire du point de vue de la personne raisonnable, objective et bien informée des circonstances, dotée d'attributs semblables et se trouvant dans une situation semblable au groupe auquel appartient la personne qui invoque le droit. Pour déterminer s'il y a eu discrimination, il est nécessaire de reconstituer le contexte dans lequel se présente la distinction. Deux catégories de facteurs sont tout particulièrement instructifs: (1) la nature du groupe lésé par la distinction et (2) la nature du droit auquel la distinction porte atteinte. Cette démarche est principalement axée sur les effets lorsqu'elle examine dans son contexte l'incidence de la loi en question sur un groupe particulier. Ce modèle reconnaît en soi l'importance de la discrimination par suite d'un effet préjudiciable à l'intérieur de notre société moderne.
Le législateur crée une distinction entre les appelants et d'autres personnes qui peuvent avoir accès au régime d'enseignement public dans le contexte social en cause. Comme l'a conclu le juge de première instance, pour continuer de faire partie des communautés religieuses particulières en cause et pour se conformer aux préceptes de leur foi, les enfants devaient être instruits d'une manière compatible avec leur foi et, par conséquent, en dehors du régime d'écoles publiques ou catholiques romaines. Le contrôle sur l'éducation des enfants est essentiel à la survie des communautés religieuses en question. Cette distinction entraîne une négation du droit au même bénéfice de la loi garanti par l'art. 15 , qui est fondée sur l'appartenance des personnes invoquant ce droit à un groupe identifiable.
Une mesure de l'État qui crée de la discrimination fondée sur la religion ne saurait être excusée pour le motif que la religion est une question de choix et qu'une personne peut décider d'éviter les répercussions négatives qui découlent de la réaction de l'État à son identité religieuse. La discrimination fondée sur la religion deviendrait un concept dénué de sens.
Même s'il est pertinent pour déterminer l'existence de discrimination, le degré de choix qu'une personne pourrait avoir pour s'identifier à un groupe particulier doit être évalué suivant la norme subjective-objective. En l'espèce, les appelants considéreraient qu'ils n'ont pas le choix.
L'alinéa 2a) de la Charte s'intéresse avant tout aux restrictions qu'il faut apporter à une possibilité d'ingérence coercitive de l'État dans le «choix» initial objectif qu'une personne fait de sa religion. L'article 15 garantit que les conséquences sur le plan du comportement et de la foi -- liées à ce choix initial et non considérées comme facultatives par celui qui invoque les droits -- ne seront pas touchées par des mesures prises par l'État d'une façon qui porte atteinte à la dignité et à la considération inhérentes dont il faut faire preuve envers tout être humain. En conséquence, les mécanismes de protection prévus à l'art. 15 peuvent être d'une plus grande étendue que ceux visés à l'al. 2a) .
L'accommodement en matière de droits de la personne s'applique aux droits énumérés à l'art. 15 de la Charte . La dispense que l'art. 21 de la Loi sur l'éducation offre aux parents appartenant à une religion particulière ne constitue pas l'accommodement nécessaire, en vertu de l'art. 15, pour garantir réellement un accès égal. Il répond plutôt uniquement à l'aspect coercitif potentiel de l'enseignement laïque obligatoire et permet en conséquence à la loi attaquée de satisfaire aux exigences de l'al. 2a). Dans un cas d'inégalité de bénéfice, l'accommodement emporte l'établissement des mesures qui permettront aux parents en cause de bénéficier d'un accès non discriminatoire à l'éducation. Puisqu'il y a négation complète du bénéfice, en ce qui concerne les personnes privées de ce bénéfice pour des motifs religieux, le même bénéfice de l'éducation financée par des fonds publics a été refusé aux appelants pour un motif fondé sur leur appartenance à un groupe identifiable.
Cette distinction est susceptible de promouvoir ou de perpétuer l'opinion suivant laquelle les appelants sont, en raison de leurs croyances religieuses, moins capables ou moins dignes d'être reconnus ou valorisés en tant qu'êtres humains ou en tant que membres de la société canadienne qui méritent le même intérêt, le même respect et la même considération. Il faut tenir compte de la nature du groupe lésé et de la nature du droit en cause. Les groupes confessionnels minoritaires dissidents sont ceux qui ont sérieusement souffert du désavantage historique rattaché à l'identité religieuse. Ils constituent nécessairement des minorités discrètes et insulaires en raison des forces qui jouent en faveur de la laïcisation dans notre société. Les conséquences qui découlent de la négation d'un bénéfice économique sont nécessairement accessoires à la protection de la dignité et de la valeur des appelants. Le refus de tout financement aux appelants constitue non seulement un préjudice financier mais aussi une absence complète de reconnaissance des besoins pédagogiques des enfants et du droit fondamental des enfants et des parents au maintien de leur religion. Dans l'application de l'art. 15 au contexte du non-financement de l'éducation de personnes ne pouvant y avoir accès pour des motifs religieux, l'art. 27 de la Charte (qui a trait au maintien et à la valorisation du patrimoine multiculturel) permet de conclure que les droits en jeu, le maintien et la survie des communautés en question, constituent des droits fondamentaux pour les fins de la Charte . Le régime de financement prévu dans la Loi sur l'éducation contrevient à première vue à la garantie du même bénéfice de la loi.
Bien que les tribunaux aient, dans le cadre de l'analyse fondée sur l'article premier, fait preuve de retenue envers l'État dans l'exercice de son rôle législatif, cette retenue visait à donner davantage effet aux objectifs généraux de la Charte . En général, on fait preuve de retenue lorsque la nature de la violation des droits s'écarte des valeurs de la Charte et que l'objectif de la loi en cause favorise le respect de ces valeurs. À titre de corollaire, cependant, lorsque la nature de la violation touche au c{oe}ur des droits protégés par la Charte et que l'objectif social est de servir l'intérêt de la majorité qu'expriment les mesures prises par l'État, les tribunaux doivent veiller à ce que l'État justifie la violation. Dans un tel cas, une moins grande retenue serait appropriée et l'État devrait assumer un fardeau plus lourd afin de justifier l'atteinte au droit garanti par la Charte . En conséquence, ce n'est qu'après avoir établi, dans chaque cas, l'objectif de la loi qu'il est possible de déterminer le degré approprié de retenue dont il faut faire preuve. Le simple fait que la loi soit de nature «sociale» ne sera pas, en soi, en l'absence d'autres facteurs, une raison de faire preuve de retenue. En fait, rares seront les cas dans lesquels il sera raisonnable de faire preuve de discrimination dans le cadre d'une société libre et démocratique.
L'enseignement public gratuit et l'encouragement à la tolérance sont clairement des objectifs urgents et réels dans une société démocratique. Le premier objectif exige que le second soit associé à la dissuasion de l'éducation non laïque. La valeur sous-jacente de la Loi est la prestation de l'éducation d'une façon qui satisfait aux droits de la majorité à l'intérieur d'une société laïque, et ce sont les droits de la majorité, et non pas ceux des groupes sociaux vulnérables et discrets, qui se trouvent menacés par le financement d'écoles confessionnelles. Par contre, la violation touche des membres d'une minorité religieuse insulaire au sein d'une minorité au point d'influer sur la capacité de ses membres de maintenir leurs pratiques et, en conséquence, sur sa capacité de survivre en tant que communauté. Le degré de retenue judiciaire permis dans d'autres affaires n'est pas justifié en l'espèce. L'État doit clairement s'acquitter du fardeau de preuve qui lui est imposé en vertu de l'article premier.
L'existence d'un lien rationnel a été établie entre les choix de financement et le maintien d'écoles accessibles à tous et tolérantes sur le plan religieux. On a démontré qu'un financement complet des écoles dissidentes pourrait entraîner un exode important des élèves du régime des écoles publiques. Cependant, la Loi ne porte pas une atteinte minimale aux droits en question. Le non-financement complet constitue l'atteinte la plus excessive possible et ne se situe pas dans la gamme des mesures possibles. Un financement partiel pourrait être accordé sans incidence sur les objectifs de la Loi et garantirait ainsi une atteinte moins grave. Cette mesure permettrait d'accorder une certaine reconnaissance à ces communautés et de les aider à survivre, tout en maintenant le caractère généralement laïque, universel et socialement tolérant du régime d'écoles publiques. Enfin, les effets bénéfiques de la Loi -- essentiellement de nature financière -- ne l'emportent pas sur l'incidence préjudiciable.
Services de santé pour enfants d'âge scolaire
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier, Cory et Iacobucci: Le programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire échappe à tout examen fondé sur la Charte . Ces services, qui devraient être qualifiés de services d'enseignement par opposition à des services de santé, visent à garantir que des enfants qui ont des besoins particuliers aient pleinement accès au régime d'écoles publiques. Ce programme montre simplement que le gouvernement de l'Ontario remplit son mandat d'offrir un enseignement conçu pour tous les membres de la collectivité. Il échappe donc à tout examen fondé sur la Charte . Puisque ces services sont qualifiés de «services d'enseignement» par opposition à des «services de santé», l'omission d'étendre ces services aux écoles confessionnelles privées ne viole ni l'al. 2a) ni le par. 15(1) de la Charte .
Les juges Sopinka et Major: Les services de santé pour enfants d'âge scolaire constituent davantage des «services d'enseignement» que des «services de santé» au sens strict. Si les appelants ne sont pas justifiés de revendiquer un droit au financement public de l'enseignement offert dans des écoles privées, ils ne peuvent réclamer d'autres «services d'enseignement» qui ne sont offerts qu'à l'intérieur du régime d'écoles publiques. Il n'y a aucune raison de distinguer le financement de cet aspect d'avec les autres formes de financement à des fins éducatives.
Le juge McLachlin (dissidente): Le traitement inégal accordé aux enfants handicapés qui fréquentent l'école confessionnelle indépendante résulte des convictions religieuses de leurs parents dont les croyances les forcent à faire instruire leurs enfants en dehors du régime laïc public. Dire que le refus d'aider est une question d'enseignement ne pare pas à l'inégalité engendrée par la restriction. Ce traitement inégal constitue de la discrimination contraire à l'art. 15 de la Charte .
L'objectif de promouvoir une société multiculturelle plus tolérante pourrait peut-être servir à justifier le règlement attaqué qui repose sur des définitions contenues dans la Loi sur l'éducation et ne concerne donc que les écoles laïques publiques et les écoles catholiques romaines. Le lien rationnel est plus problématique. On pourrait peut-être soutenir que le règlement incite les enfants handicapés appartenant aux minorités religieuses à participer au régime d'écoles publiques multiculturelles. Cependant, la violation ne constitue pas une atteinte minimale. Ce qu'il en coûterait pour étendre la prestation des services de santé pour enfants d'âge scolaire n'est pas élevé et le refus d'offrir ces services aux enfants handicapés qui fréquentent les écoles non financées a pour effet d'ajouter à leur fardeau de faire face à leur handicap. La discrimination engendrée par le règlement n'est pas justifiable au sens de l'article premier.
Le règlement 552 devrait être interprété comme incluant une disposition qui élargit la définition du terme «école» donnée dans la Loi sur l'éducation, de manière à inclure les écoles confessionnelles privées, et qui élargit la définition de l'expression «programme d'enseignement à l'enfance en difficulté», contenue dans la Loi, de manière à inclure des programmes comparables aux programmes d'enseignement à l'enfance en difficulté offerts dans les écoles publiques ou catholiques romaines.
Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente): Les services offerts dans les écoles publiques et séparées aux élèves handicapés -- du fait qu'ils sont considérés comme faisant partie d'un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté -- en vertu de la Loi sur l'assurance-santé, font partie intégrante des services d'éducation financés dans la province en vertu de la Loi sur l'éducation. Le non-financement de ces services contrevient à l'art. 15 de la Charte , du fait qu'il se trouve intégré à l'absence totale de financement de ces écoles. La prestation de services qui permettent aux élèves handicapés de fréquenter les écoles publiques favorise la réalisation des objectifs de la Loi sur l'éducation, en créant un système d'éducation universel non discriminatoire. Cependant, le fait de priver du bénéfice du programme de services de santé n'a aucun lien rationnel avec les objectifs d'offrir un système d'éducation universel non discriminatoire. De plus, le fait de refuser à des enfants handicapés l'accès aux écoles indépendantes ne favorisera pas de façon significative la diversité et l'harmonie à l'intérieur du système scolaire public, puisque les parents de ces enfants ne peuvent de toute façon, pour des motifs religieux, envoyer leurs enfants à l'école laïque. Il est inutile de déterminer s'il y a eu atteinte minimale ou si les effets sont proportionnels à l'objectif.
Il y aurait lieu d'introduire par interprétation dans le règlement 552 une disposition qui élargit la définition du terme «école» de façon à inclure les écoles confessionnelles privées, et étend la définition de l'expression «programme d'enseignement à l'enfance en difficulté» formulée dans la Loi sur l'éducation de façon à inclure des programmes qui sont comparables aux programmes offerts dans les régimes d'écoles séparées ou publiques.
Jurisprudence
Citée par le juge Iacobucci
Arrêt appliqué: Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148; arrêt examiné: Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; arrêts mentionnés: Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.), [1993] 2 R.C.S. 511; Reference re Adoption Act, [1938] R.C.S. 398; Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 377; Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), [1993] 1 R.C.S. 839; Procureur général du Québec c. Greater Hull School Board, [1984] 2 R.C.S. 575; Roman Catholic Separate School Trustees for Tiny c. The King, [1928] A.C. 363; Brophy c. Attorney-General of Manitoba, [1895] A.C. 202.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148; arrêt examiné: R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; distinction d'avec les arrêts: Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; Zylberberg c. Sudbury Board of Education (Director) (1988), 65 O.R. (2d) 641; Canadian Civil Liberties Assn. c. Ontario (Minister of Education) (1990), 71 O.R. (2d) 341; arrêts mentionnés: Hirsch c. Protestant Board of School Commissioners of Montreal, [1928] A.C. 200; Brophy c. Attorney-General of Manitoba, [1895] A.C. 202; Reference re Adoption Act, [1938] R.C.S. 398; Procureur général du Québec c. Greater Hull School Board, [1984] 2 R.C.S. 575; Grand Montréal, Commission des écoles protestantes c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 377; Renvoi relatif à la Loi sur l'instruction publique (Qué.), [1993] 2 R.C.S. 511; R. c. Edwards Books and Art. Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Russow c. British Columbia (Attorney General) (1989), 35 B.C.L.R. (2d) 29; Bal c. Ontario (Attorney General) (1994), 21 O.R. (3d) 681.
Citée par le juge McLachlin (dissidente en partie)
Arrêt appliqué: Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148; distinction d'avec les arrêts: R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; arrêts mentionnés: Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé (dissidente)
Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1985] 2 R.C.S. 561; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; National Trust Co. c. Christian Community of Universal Brotherhood Ltd., [1941] R.C.S. 601; Saumur c. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299; Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121; Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61