Gupta c. Canada (Procureur général)
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Gupta c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-04-24 Référence neutre 2015 CF 535 Numéro de dossier T-1023-14 Contenu de la décision Date : 20150424 Dossier : T‑1023‑14 Référence : 2015 CF 535 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 24 avril 2015 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : MURLIDHAR GUPTA demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par M. Murlidhar Gupta [le demandeur] sur le fondement de l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, concernant la décision du 13 mars 2014 par laquelle le commissaire à l’intégrité du secteur public [le commissaire] a refusé d’enquêter sur certaines allégations du demandeur suivant lesquelles il a subi des représailles et des menaces de représailles après avoir fait une divulgation protégée d’actes répréhensibles. [2] La demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs qui suivent. I. Résumé [3] Le demandeur est un fonctionnaire qui a commencé à travailler en 2002 comme chercheur scientifique chez CanmetÉNERGIE, une division du Secteur de l’innovation et de la technologie énergétique au ministère des Ressources naturelles du Canada [RNCan]. Le demandeur travaillait au sein du Groupe de technologies non polluantes du Groupe de la production écologique de l’électricité de RNCan, qui s’occupe du développement de technologi…
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Gupta c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-04-24 Référence neutre 2015 CF 535 Numéro de dossier T-1023-14 Contenu de la décision Date : 20150424 Dossier : T‑1023‑14 Référence : 2015 CF 535 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 24 avril 2015 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : MURLIDHAR GUPTA demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par M. Murlidhar Gupta [le demandeur] sur le fondement de l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, concernant la décision du 13 mars 2014 par laquelle le commissaire à l’intégrité du secteur public [le commissaire] a refusé d’enquêter sur certaines allégations du demandeur suivant lesquelles il a subi des représailles et des menaces de représailles après avoir fait une divulgation protégée d’actes répréhensibles. [2] La demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs qui suivent. I. Résumé [3] Le demandeur est un fonctionnaire qui a commencé à travailler en 2002 comme chercheur scientifique chez CanmetÉNERGIE, une division du Secteur de l’innovation et de la technologie énergétique au ministère des Ressources naturelles du Canada [RNCan]. Le demandeur travaillait au sein du Groupe de technologies non polluantes du Groupe de la production écologique de l’électricité de RNCan, qui s’occupe du développement de technologies sur le charbon propre et le captage et le stockage du dioxyde de carbone. [4] Le demandeur allègue que le gestionnaire de son groupe a commis un acte répréhensible lorsqu’il lui a demandé de transférer des sommes d’argent prévues par le contrat de RNCan d’un projet géré par le demandeur à un autre contrat de RNCan géré par le chef d’équipe. Le demandeur estimait que cette demande contrevenait à la Loi sur la gestion des finances publiques, LRC 1985, c F‑11 [la LGFP]. Il a fait part de ses préoccupations à la direction le 7 février 2008 (verbalement, semble‑t‑il) ainsi que par courriel, un an plus tard, le 15 janvier 2009. Indépendamment de la question de savoir si ses préoccupations étaient fondées ou non et tenant pour acquis qu’il a agi de bonne foi, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, ses dénonciations à la direction sont devenues une « divulgation protégée » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, LC 2005, c 46 [la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles]. Par conséquent, le demandeur était et est protégé contre les représailles (définies au paragraphe 2(1)) « prises à [son] encontre » « pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ». [5] Malgré cette protection, le demandeur allègue qu’en raison de cette divulgation protégée, et presque immédiatement après avoir fait cette divulgation, des représailles ont été exercées contre lui, qu’il a qualifiées de [traduction] « continues ». La dernière des nombreuses représailles serait survenue dans une lettre datée du 23 octobre 2013 reçue le 12 novembre 2013, ainsi que lors d’incidents remontant aux 16 et 20 décembre 2013. [6] Le 10 janvier 2014, près de six ans après la première mesure de représailles, le demandeur a déposé une plainte auprès du commissaire relativement à ces représailles. La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles exige que pareilles plaintes soient déposées dans les 60 jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance, des représailles y ayant donné lieu. [7] Le commissaire a accepté d’ouvrir une enquête au sujet des représailles dans une lettre datée du 23 octobre 2013 et a en particulier affirmé que l’enquête [traduction] « visera à déterminer s’il existe un lien entre les divulgations protégées que [le demandeur a] faites en février 2008 à M. Zanganeh et à M. Marrone, le 15 janvier 2009, et les représailles qu’auraient exercées MM. Munro et Dauphin le 12 novembre 2013 ». La Cour ignore l’état d’avancement de cette enquête parce qu’elle n’est pas visée par la présente demande. [8] Le commissaire a également conclu qu’il n’enquêterait pas sur les représailles qui étaient prescrites, en l’occurrence les nombreuses représailles qui seraient survenues entre le 7 février 2008 et la date à laquelle la plainte du demandeur a été reçue, le 12 novembre 2013. Le commissaire a également refusé de statuer sur deux autres plaintes, l’une parce que les actes reprochés n’avaient pas « porté atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail » du demandeur au sens de l’alinéa 2d) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, et l’autre en raison d’un manque de renseignements permettant d’établir un lien entre les actes reprochés à l’auteur des actes répréhensibles, qui se sont produits en décembre 2013 et les divulgations protégées du demandeur remontant à 2008 et 2009. La présente demande de contrôle judiciaire vise ces refus d’enquêter. II. Les faits A. Divulgations internes d’actes répréhensibles et représailles [9] Voici un résumé de certaines allégations détaillées formulées par le demandeur au sujet de ses divulgations protégées et des actes de représailles reprochés à l’égard desquels il a demandé l’intervention du commissaire et sollicite maintenant le contrôle judiciaire. [10] Le demandeur a fait des divulgations internes [les divulgations protégées] d’actes répréhensibles à ses supérieurs de RNCan le 7 février 2008, sans doute verbalement puisqu’on ne trouve aucune trace de ces divulgations dans le dossier écrit contemporain, puis de nouveau par courriel le 15 janvier 2009. Le demandeur a allégué que, le 7 février 2008, le chef du Groupe de technologies non polluantes, M. Zanganeh, lui avait donné l’ordre d’utiliser les sommes destinées à son propre projet pour payer l’Université de Waterloo pour des travaux effectués par un étudiant à la maîtrise pour un autre projet dirigé par M. Zanganeh. Le demandeur allègue également que M. Zanganeh lui a donné l’ordre de fusionner l’étape suivante de son projet avec le projet de M. Zanganeh au cours de l’exercice suivant. La divulgation protégée du demandeur révélait que, de son avis, M. Zanganeh avait commis des actes interdits par la LGFP. Il semble convenu que les dénonciations de février 2008 et de janvier 2009 du demandeur répondent à la définition de l’expression « divulgation protégée » au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. [11] Les renseignements qui précèdent sont énoncés dans le formulaire de divulgation du demandeur qui correspond à l’un des deux premiers formulaires datés du 9 janvier 2014 qui ont été envoyés au Commissariat en son nom. Les formulaires ont été envoyés le 10 janvier 2014 à l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada [l’Institut] par le conseiller juridique qui représentait le demandeur. Dans le formulaire de divulgation, le demandeur soutenait que la demande de son gestionnaire constituait une contravention d’une loi fédérale ou d’un règlement pris sous son régime, un usage abusif des fonds ou des biens publics ou le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible au sens de la Loi. Comme je l’ai déjà dit, l’acte répréhensible reproché se serait produit le 7 février 2008. [12] J’ouvre ici une parenthèse pour signaler que toutes les allégations formulées par le demandeur n’ont pas encore été vérifiées. Les dénonciations faites par les fonctionnaires au commissaire sont faites ex parte et à titre confidentiel. [13] Dans son formulaire de plainte en matière de représailles, qui correspond au second des deux formulaires que le demandeur a envoyés le 10 janvier 2014, le demandeur était invité à répondre à la question suivante : « (2) Veuillez indiquer la date à laquelle (ou les dates auxquelles) les représailles ont été exercées contre vous ». Le demandeur n’a pas répondu à cette question, mais a plutôt laissé en blanc l’espace prévu. À la question suivante : « (3) Veuillez indiquer la date à laquelle (ou les dates auxquelles) vous avez pris connaissance des représailles, si cette date est différente de la date où les représailles ont été exercées contre vous », le demandeur a indiqué : « 12 novembre 2013 ». Comme nous le verrons, cette réponse est inexacte, puisque le demandeur nous a fourni amplement d’éléments de preuve qui démontrent que le 12 novembre 2013 ne correspond pas à la date à laquelle il a eu connaissance des représailles alléguées. [14] Il y a une autre divergence. En réponse à la question 4 du formulaire de plainte en matière de représailles, le demandeur a déclaré que les représailles avaient [traduction] « commencé » en janvier 2009. Cette réponse contredit son témoignage plus détaillé suivant lequel les représailles auraient commencé peu de temps après sa divulgation protégée de février 2008. Cela étant, notre Cour partira du principe, à l’instar du commissaire, que le demandeur allègue en réalité que les représailles dont il se plaint ont commencé en février 2008, ce qui correspond à ce qu’il a allégué dans son exposé chronologique et ailleurs dans les observations qu’il a formulées devant le commissaire. [15] Pour revenir au récit du demandeur, ce dernier allègue qu’en février 2008, ou vers cette date, son chef d’équipe, M. Zanganeh, a refusé de le laisser entamer la phase suivante de son projet, même si les travaux avaient déjà été approuvés, et qu’il a par la suite ignoré ses demandes répétées de laisser son projet suivre son cours. Il affirme que M. Zanganeh a retardé son projet. En mars 2008, le demandeur aurait informé le directeur général de CanmetÉNERGIE, M. Marrone, qu’il avait fait l’objet de représailles de la part de M. Zanganeh par suite de sa divulgation d’actes répréhensibles. Ce renseignement constitue une preuve supplémentaire que le 12 novembre 2013 n’est pas la date à laquelle il a eu connaissance des représailles. Le demandeur allègue également que M. Zanganeh a retardé son évaluation de rendement et ses objectifs de travail et n’a pas accusé réception ni répondu à ses courriels répétés dans lesquels il lui demandait des conseils au sujet de ses projets en avril et en mai 2008. [16] Comme je l’ai déjà dit, par courriel du 15 janvier 2009, le demandeur a révélé à M. Marrone que son chef d’équipe, M. Zanganeh, avait peut‑être contrevenu à la LGFP et lui avait donné l’ordre de contrevenir à cette loi. Dans le même courriel, le demandeur alléguait que M. Zanganeh avait [traduction] « exercé des représailles en retardant la phase suivante de [son] projet », ce qui constitue une preuve supplémentaire que la date du 12 novembre 2013 n’était pas celle à laquelle il a eu connaissance des représailles. Par courriel daté du même jour, M. Marrone a demandé au directeur général du demandeur, M. Magdi Habib, d’examiner l’affaire et de lui en faire rapport. [17] L’exposé chronologique du demandeur révèle qu’en janvier 2009, ce dernier, pour reprendre ses propres mots, [traduction] « avait reçu le conseil d’envoyer cette note en procédant par voie de dénonciation ou en écrivant directement à la haute direction, mais que [le demandeur] avait décidé plutôt d’en informer M. Marrone dans l’espoir que la direction de RNCan serait honnête et sérieuse en ouvrant une enquête appropriée et équitable ». L’exposé chronologique ne précise pas qui avait conseillé au demandeur de procéder par voie de dénonciation, c’est‑à‑dire en suivant la procédure prévue par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles comme il l’a finalement fait le 10 janvier 2014. La décision de ne pas recourir à la procédure de dénonciation à l’époque avait été prise par le demandeur. Il convient de signaler que cet élément de preuve confirme également que la date du 12 novembre 2013 n’est pas celle à laquelle le demandeur a eu connaissance des représailles alléguées. [18] Le demandeur aurait fait l’objet d’autres représailles, notamment en se faisant ostraciser et ignorer par ses supérieurs. Le demandeur allègue qu’il a reçu l’ordre de la part de M. Zanganeh, pratiquement sans préavis, de présenter ses rapports de fin d’année (il allègue qu’on lui a demandé de le faire à 20 h, la veille de la journée à laquelle il devait les présenter). Le 29 avril 2009, le demandeur aurait rappelé sa divulgation des actes répréhensibles au directeur du Groupe de la production écologique de l’électricité, M. Eddy Chui, mais qu’il a été menacé de [traduction] « graves conséquences » s’il persistait à soulever cette question. En mai 2009, M. Chui aurait fait des pressions sur le demandeur pour qu’il signe une évaluation de rendement inexacte, dans laquelle le demandeur avait inclus une note indiquant les menaces qu’il avait reçues de la direction. [19] Vers la même époque, le demandeur a pris un bref congé de maladie sur l’ordre du médecin en raison du stress qu’il subissait au travail. Il a également appris qu’une subvention de recherche avait été annoncée le mois précédent et que tous les autres scientifiques, sauf lui, avaient reçu une demande de proposition pour la subvention. Ces éléments démontrent également que le demandeur était au courant des représailles avant novembre 2013. [20] En juin 2009, le demandeur a appris (grâce à des réponses à des demandes d’accès à l’information obtenues beaucoup plus tard, en mars, juin et juillet 2011) que son dossier d’assiduité était scruté à la loupe par un autre de ses supérieurs, M. Chui, qui n’avait toujours pas pris de mesures pour donner suite à la divulgation et à la plainte de représailles. Le demandeur et un délégué syndical auraient rencontré M. Munro pour discuter du fait que sa plainte piétinait et des répercussions des représailles sur sa carrière. Monsieur Munro a déclaré qu’il prendrait des mesures concrètes et a suggéré au demandeur de se trouver du travail en Alberta. À la suite de cette rencontre, le demandeur a accepté de rencontrer M. Claude Barraud des Services de gestion informelle des conflits de RNCan le 26 juin et le 2 juillet 2009, qui servirait de médiateur à ce conflit de travail. Ces éléments illustrent encore une fois que le demandeur était au courant des représailles alléguées avant novembre 2013. [21] En juillet 2009, M. Zanganeh aurait supprimé à tort le nom du demandeur d’un article que ce dernier avait écrit sur son projet de sables bitumineux, lequel avait été distribué à tous les intervenants et était accessible au public. [22] Le demandeur a continué de rencontrer M. Barraud même après le début de son congé parental le 3 juillet 2009. Monsieur Barraud a conseillé au demandeur de retirer sa plainte et de réorienter sa carrière, et il aurait prévenu le demandeur que les fonctionnaires qui révélaient des abus de l’administration étaient exposés à des conséquences négatives sur leur carrière et leur famille. Monsieur Barraud aurait prévenu le demandeur que s’il persistait, il serait confronté au même sort que les [traduction] « victimes de viol ». Le demandeur allègue qu’il a appris plus tard (grâce aux réponses aux demandes d’accès à l’information qu’il avait reçues en mars, juin et juillet 2011) que M. Barraud, qui était censé le conseiller, faisait en réalité enquête sur sa santé mentale sans son consentement. [23] Le 20 octobre 2009, lors d’une réception d’adieu organisée en l’honneur de son ancien directeur général, M. Habib, ce dernier aurait dit au demandeur qu’il n’avait jamais enquêté au sujet de la divulgation protégée du demandeur et de sa plainte de représailles conformément au courriel du 15 janvier 2009 de M. Marrone. Ces faits illustrent davantage que le demandeur était au courant des représailles alléguées avant novembre 2013. [24] En janvier 2010, M. Munro aurait ordonné au demandeur de subir une évaluation de sa santé psychologique avant que la direction l’autorise à revenir au travail à la suite de son congé parental. Le demandeur a accepté de subir cette évaluation. En février 2010, la direction a écrit au médecin du demandeur pour demander une évaluation de sa santé psychologique, une demande qui, selon ce qu’affirme le demandeur, était incomplète et inexacte. Le demandeur a dit à M. Munro que les agissements de l’employeur violaient les lignes directrices de Santé Canada sur l’évaluation de l’aptitude au travail. La directrice de la déontologie chez RNCan, Mme Leblanc, a menacé de bloquer l’accès du demandeur à son courriel ministériel. Le demandeur a été invité à prendre un congé rétroactif sans solde. En mars 2010, un psychiatre, le Dr Cattan, a jugé le demandeur apte à retourner au travail, mais a recommandé qu’il rencontre un psychologue, le Dr Seatter, pour un suivi. Le 30 mars 2010, M. Munro a reproché au demandeur de s’inquiéter de la confidentialité de ses renseignements médicaux sensibles. [25] Le Dr Seatter a confirmé que le demandeur était apte au travail en juin 2010. Le demandeur allègue qu’il a rencontré M. Munro le 18 juin 2010 pour discuter de son retour au travail (son congé avait commencé en juillet 2009) et s’est dit préoccupé par les représailles dont il avait été victime et leurs répercussions sur sa carrière. Le demandeur a demandé des éclaircissements au sujet de l’état d’avancement de son projet et au sujet de la structure hiérarchique. Le 16 juillet 2010, M. Munro aurait informé le demandeur qu’il devait explorer des perspectives d’emploi dans d’autres groupes et que, s’il n’arrivait pas à se trouver du travail ailleurs au plus tard en août 2010, la direction lui trouverait un poste équivalent. Le demandeur a repris le travail le 19 juillet 2010, mais allègue qu’il a de nouveau été ostracisé et ignoré à la suite de son retour. Le 12 novembre 2010, il a été réaffecté à une autre division pour travailler en recherche bioénergique. Le demandeur a présenté une autre demande d’accès à l’information, dont M. Marrone lui a parlé le 8 décembre 2010, ce qui confirme une fois de plus que le demandeur était au courant des représailles alléguées avant novembre 2013. [26] Le 6 mars 2011, le demandeur aurait informé M. Dauphin, directeur général de CanmetMATÉRIAUX, qu’il était exclu des courriels, des listes du ministère et des appels de propositions de recherche dans son domaine de compétence. Monsieur Dauphin l’aurait menacé de mesures disciplinaires s’il insistait davantage sur ces préoccupations, ce qui confirme là encore que le demandeur était au courant des représailles alléguées avant novembre 2013. [27] En octobre 2012, le demandeur a conclu un protocole d’entente avec M. Munro aux termes duquel l’employeur s’engageait à faire enquête sur sa divulgation d’actes répréhensibles et sur les représailles subséquentes exercées contre lui. Lui et son agent négociateur auraient envoyé de nombreuses demandes de mise à jour au sujet de l’état d’avancement de l’enquête qui était supervisée par Frank Des Rosiers, sous‑ministre adjoint du Secteur de l’innovation et de la technologie de RNCan, mais ils n’ont jamais reçu de réponse. [28] Le demandeur a demandé une promotion au cours du cycle 2012 en janvier 2013. [29] Le 12 novembre 2013, le demandeur a reçu deux lettres datées du 23 octobre 2013 signées par M. Munro. La première lettre rejetait sa divulgation d’actes répréhensibles et précisait que [traduction] « les détails concernant la façon dont le contrat a été traité ont été examinés et les mesures appropriées ont été prises », mais ne faisait aucunement état des représailles exercées contre le demandeur. La lettre précisait que le contrat en question avait été modifié pour réaffecter les fonds en mars 2008. [30] Le second document daté du 23 octobre 2013 signé par MM. Munro et Dauphin était un rapport d’évaluation du rendement dans lequel était examiné et évalué la demande de promotion présentée par le demandeur en janvier 2013. Le rendement du demandeur était évalué en fonction de divers critères précis. Le rapport d’évaluation refusait sa demande de promotion en raison de diverses lacunes décrites dans le rapport. [31] Le demandeur conteste ce rapport en rappelant qu’il avait pris un congé parental et qu’il avait été réaffecté dans un secteur différent, en l’occurrence la bioénergie, par suite de [traduction] « problèmes d’adaptation à son milieu de travail ». Ces deux problèmes ont été qualifiés de [traduction] « facteurs pertinents » par le demandeur dans sa demande de promotion et ont été relevés par MM. Munro et Dauphin dans leur évaluation finale. [32] L’évaluation concluait que le demandeur n’avait pas répondu aux attentes dans sept domaines et qu’il n’avait répondu aux attentes que dans trois domaines. L’évaluation se terminait par une recommandation défavorable à la demande de promotion demandée par le demandeur. Dans l’ensemble, l’évaluation indiquait qu’il serait nécessaire que le demandeur exprime plus clairement dans chaque section du dossier le rôle qu’il jouait personnellement et qu’il présente des éléments de preuve dans les annexes pour appuyer ses affirmations. [33] Le demandeur a de nouveau demandé une promotion le 29 novembre 2013, cette fois‑ci pour le cycle 2013. Par la suite, M. McFarlan aurait recommandé au directeur général du Centre de recherche d’Ottawa de RNCan, M. Haslip, d’accorder une promotion au demandeur. Toutefois, le demandeur allègue que le 16 décembre 2013, M. Haslip a tenté de faire pression sur M. McFarlan pour qu’il retire son appui en faveur de sa promotion et qu’il modifie ses commentaires favorables à son dossier. Le 20 décembre 2013, M. Haslip a rejeté la demande de promotion du demandeur. B. Plainte de représailles au commissaire [34] Le 10 janvier 2014, le demandeur a déposé une plainte en matière de représailles auprès du commissaire sur le fondement de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, dans laquelle il alléguait qu’il faisait l’objet depuis février 2008 et jusqu’à la date du dépôt de sa plainte de représailles et de menaces de représailles. [35] Le 13 janvier 2014, le commissaire a informé le demandeur que sa plainte était transmise à un analyste pour qu’il décide de la recevabilité de sa plainte. L’analyste, Mme Mahon, a informé le délégué syndical du demandeur (qualifié de « conseiller juridique » sur le papier à en‑tête du syndicat qui avait été utilisé) qu’elle avait été chargée d’examiner la plainte de représailles. Madame Mahon a subséquemment demandé au conseiller juridique en question de lui fournir de plus amples détails au sujet de certaines des allégations contenues dans la plainte. En particulier, Mme Mahon avait demandé les détails suivants au sujet des agissements reprochés à MM. Des Rosiers et Haslip : a) selon l’affidavit du conseiller juridique déposé dans le cadre de la présente instance, Mme Mahon a interrogé celui‑ci au sujet du rôle joué par Frank Des Rosiers et lui a demandé plus précisément si M. Des Rosiers s’était contenté de remettre la lettre à M. Gupta ou s’il avait joué un autre rôle; b) le conseiller juridique du demandeur a également expliqué que Mme Mahon lui avait posé des questions au sujet du rôle joué par Dean Haslip (épelé incorrectement « Hasslet » dans ses notes). En particulier, compte tenu du fait qu’il n’était pas mentionné dans l’exposé chronologique, elle voulait savoir quel rôle il avait joué. [36] Le 17 janvier 2014, Mme Mahon a appelé le représentant du demandeur et lui a expliqué que certaines représailles remontaient à [traduction] « plusieurs années ». Elle a également rappelé au conseiller le délai de 60 jours qui lui était imparti pour déposer une plainte. En réponse, le représentant du demandeur a expliqué que les représailles étaient continues et que le demandeur souhaitait épuiser ses recours internes avant de déposer sa plainte. Madame Mahon a informé le délégué syndical du demandeur que [traduction] « généralement, le commissaire n’accorde pas de prorogation du délai imparti pour déposer une plainte sauf en cas de congé médical prolongé ». Le conseiller juridique du demandeur ne semble pas avoir fourni au commissaire des renseignements complémentaires sur la question du délai soulevée par Mme Mahon. [37] Le conseiller juridique a effectivement fourni à Mme Mahon des renseignements concernant MM. Des Rosiers et Haslip. Toutefois, il ne lui a pas transmis de renseignements permettant d’établir un lien entre les agissements de M. Haslip en décembre 2013 et les divulgations protégées du demandeur de 2008 et 2009. [38] Le 6 ou le 7 février 2014, Mme Mahon a informé le représentant du demandeur qu’une décision serait rendue dans les 15 jours suivants. Le rapport opérationnel du commissaire de l’époque qui a été versé au dossier indique que Mme Mahon avait fait établir un projet d’analyse du dossier et un projet de lettre de décision et que son gestionnaire avait convenu avec elle que [traduction] « plusieurs des allégations concernent des faits qui sont en dehors du délai de 60 jours ». [39] Le 10 février 2014, Mme Mahon a eu une rencontre interne avec le commissaire et le conseiller juridique du demandeur, qui a chargé Mme Mahon d’évaluer les allégations formulées par le demandeur au sujet des représailles survenues en dehors du délai de 60 jours prévu pour le dépôt de la plainte. [40] Madame Mahon a fait ce qu’on lui a demandé. Le dossier certifié du tribunal démontre que le 20 février 2014, Mme Mahon a demandé au conseiller juridique du demandeur si ce dernier avait déposé un grief au sujet des représailles exercées contre lui et lui a demandé des détails au sujet des menaces dont il aurait fait l’objet de la part de MM. Dauphin et Barraud. Le représentant du demandeur lui a répondu par écrit le 25 février 2014. [41] Le 6 mars 2014, Mme Mahon a modifié son analyse et sa lettre de décision. Son gestionnaire a examiné les documents et a convenu que [traduction] « rien ne justifie le commissaire de proroger le délai » en ce qui concerne les allégations antérieures à novembre 2013 et qu’« une analyse approfondie de toutes les allégations et de la question de savoir s’il existe un lien entre les mesures alléguées et la divulgation de 2009 est nécessaire en l’espèce, compte tenu du manque flagrant de renseignements justifiant une prorogation du délai pour déposer une plainte ». Dans son rapport du 6 mars 2014, Mme Mahon a écrit que seulement trois des allégations formulées par le demandeur respectaient le délai de 60 jours, signalant que le demandeur souhaitait épuiser tous ses recours internes et terminer son congé parental et le congé qu’il avait obtenu pour subir une évaluation psychiatrique, mais a conclu qu’[traduction] « aucun des faits présentés ne permet de penser que le commissaire devrait proroger le délai de 60 jours ». [42] En ce qui concerne les allégations réputées prescrites, Mme Mahon a écrit qu’à son avis, il existait, à première vue, un lien entre les allégations et les divulgations protégées, notamment un lien entre les divulgations et les projets de recherche retardés et l’évaluation du rendement du demandeur, le fait qu’on l’avait privé de possibilités d’emploi et qu’on l’avait menacé de conséquences négatives si le commissaire devait faire droit à ses plaintes. Tous ces faits débordaient largement le cadre du délai de 60 jours prévu pour le dépôt de la plainte. [43] Le 13 mars 2014, le commissaire a adressé au demandeur une lettre dans laquelle il acceptait d’examiner les plaintes concernant le refus d’accorder une promotion et la réponse aux allégations d’actes répréhensibles du 23 octobre 2013. Toutefois, le commissaire précisait qu’il avait décidé de ne pas enquêter sur les allégations portant sur les représailles formulées en dehors du délai prévu par la loi, ajoutant qu’il refusait d’enquêter sur une certaine allégation parce qu’elle ne répondait pas à la définition de représailles et sur une autre allégation parce que le demandeur n’avait fourni aucun renseignement démontrant que cette mesure de représailles, qui remontait à décembre 2013, était liée aux divulgations protégées faites par le demandeur au début de 2008 et de 2009. Le 25 avril 2014, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de plein droit de la décision du commissaire. III. Décision faisant l’objet du contrôle [44] Le commissaire a signalé qu’il faut respecter deux conditions pour mener une enquête. En premier lieu, le demandeur doit avoir fait l’objet de l’une ou l’autre des mesures énumérées dans la définition de « représailles » énoncée à l’article 2 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. En second lieu, les mesures qui constitueraient des représailles doivent avoir été prises parce que le demandeur a fait une divulgation protégée ou a collaboré à une enquête entreprise en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. [45] Je tiens à souligner que le commissaire n’a commis aucune erreur dans son résumé de la façon dont la loi s’applique. La loi exige que, pour donner lieu à une sanction légale, les représailles doivent répondre à la définition de « représailles » au sens de la loi. La loi exige également que ces représailles aient été exercées « pour le motif [que le fonctionnaire] a fait une divulgation protégée », ce qui indique qu’il doit exister un lien de causalité entre les représailles et une divulgation prorogée pour que le régime de protection prévu par la loi s’applique. [46] Ensuite, le commissaire a fait observer qu’aux termes du paragraphe 19.1(2) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, la plainte doit être déposée dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles, et le commissaire a signalé qu’il disposait du pouvoir de proroger ce délai. [47] Le commissaire a estimé que les allégations suivantes se rapportaient à des faits qui s’étaient produits en dehors du délai de 60 jours : • Les projets de recherche et l’évaluation de rendement du demandeur avaient été bloqués par M. Zanganeh en 2008 et 2009; • Le demandeur avait été écarté de possibilités d’emploi au sein de sa division par MM. Zanganeh, Chui et Marrone en 2008 et 2009; • M. Munro avait modifié unilatéralement la hiérarchie et le domaine de recherche du demandeur en novembre 2010; • M. Barraud avait étiqueté injustement le demandeur de personne atteinte d’une maladie mentale le 15 décembre 2009; • Des membres de la direction avaient donné des directives à M. Barraud sur la façon de gérer le système informel de gestion des conflits; • Le demandeur avait fait l’objet de menaces de représailles de la part de M. Chui le 29 avril 2009, de M. Barraud en juillet 2009, de Mme Leblanc le 3 mars 2010, de M. Marrone le 8 décembre 2010 et de M. Dauphin le 6 avril 2011. [48] J’estime que le commissaire a eu raison de conclure que les représailles alléguées en question étaient prescrites, sous réserve de l’analyse qui suit concernant les représailles « continues », étant donné que seules les représailles survenues à compter du 11 novembre 2013 respectaient le délai de 60 jours, compte tenu du fait que la plainte a été déposée le 10 janvier 2014. La vaste majorité des actes reprochés par le demandeur ont eu lieu avant le 10 janvier 2014 et, dans de nombreux cas, des années plus tôt. [49] Bien que le commissaire ait, encore une fois à juste titre, reconnu que le paragraphe 19.1(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles lui conférait le pouvoir discrétionnaire d’accepter une plainte déposée après l’expiration du délai de 60 jours, il n’a pas accepté la plainte déposée après l’expiration du délai en l’espèce [traduction] « compte tenu de la très longue période de temps écoulée » depuis que le demandeur avait pris connaissance des faits allégués. La conclusion qu’il a tirée à cet égard est remise en question et nous y reviendrons plus loin. [50] En ce qui concerne la première lettre de M. Munro reçue le 12 novembre 2013, dans laquelle il expliquait que RNCan faisait enquête sur la divulgation d’un manquement à la LGFP, le commissaire a conclu que la lettre elle‑même et la participation de M. Des Rosiers à l’enquête ne portaient pas atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail du demandeur au sens de l’alinéa 2d) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. [51] S’agissant de l’allégation suivant laquelle M. Haslip avait exercé des représailles illégales contre le demandeur, le commissaire a estimé qu’il ne disposait [traduction] « d’aucun renseignement » permettant d’établir un lien entre les divulgations protégées du demandeur et son allégation que M. Haslip avait contraint son gestionnaire de compte de modifier sa recommandation au sujet du dossier de progression de la carrière du demandeur le 16 décembre 2013. De même, le commissaire a estimé qu’il ne disposait « d’aucun renseignement » lui permettant d’établir un lien entre les divulgations protégées faites en 2008 et en 2009 et l’allégation suivant laquelle M. Haslip n’avait pas recommandé d’accorder une promotion au demandeur le 20 décembre 2013. [52] Se fondant sur ses conclusions qu’il ne disposait « d’aucun renseignement », le commissaire a décidé de ne pas ouvrir d’enquête sur les allégations en question en application de l’alinéa 19.3(1)c) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, qui dispose que : « [l]e commissaire peut refuser de statuer sur une plainte s’il l’estime irrecevable pour un des motifs suivants : […] la plainte déborde sa compétence ». [53] Cela dit, le commissaire a effectivement décidé d’enquêter sur l’allégation du demandeur suivant laquelle on lui avait refusé une possibilité d’avancement de carrière au cours du cycle de progression de carrière de 2012 en raison de l’évaluation signée par MM. Munro et Dauphin le 23 octobre 2013, qui avait été communiquée au demandeur le 12 novembre 2013. IV. Dispositions applicables [54] L’article 8 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles définit comme suit l’expression « actes répréhensibles » : Actes répréhensibles 8. La présente loi s’applique aux actes répréhensibles ci‑après commis au sein du secteur public ou le concernant : a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la présente loi; b) l’usage abusif des fonds ou des biens publics; c) les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public; d) le fait de causer — par action ou omission — un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire; e) la contravention grave d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6; f) le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e). Wrongdoings 8. This Act applies in respect of the following wrongdoings in or relating to the public sector: (a) a contravention of any Act of Parliament or of the legislature of a province, or of any regulations made under any such Act, other than a contravention of section 19 of this Act; (b) a misuse of public funds or a public asset; (c) a gross mismanagement in the public sector; (d) an act or omission that creates a substantial and specific danger to the life, health or safety of persons, or to the environment, other than a danger that is inherent in the performance of the duties or functions of a public servant; (e) a serious breach of a code of conduct established under section 5 or 6; and (f) knowingly directing or counselling a person to commit a wrongdoing set out in any of paragraphs (a) to (e). [55] Le terme « représailles » est défini comme suit au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles : « représailles » L’une ou l’autre des mesures ci‑après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 : a) toute sanction disciplinaire; b) la rétrogradation du fonctionnaire; c) son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement; d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail; e) toute menace à cet égard. “reprisal” means any of the following measures taken against a public servant because the public servant has made a protected disclosure or has, in good faith, cooperated in an investigation into a disclosure or an investigation commenced under section 33: (a) a disciplinary measure; (b) the demotion of the public servant; (c) the termination of employment of the public servant, including, in the case of a member of the Royal Canadian Mounted Police, a discharge or dismissal; (d) any measure that adversely affects the employment or working conditions of the public servant; and (e) a threat to take any of the measures referred to in any of paragraphs (a) to (d). [56] L’article 19.1 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles définit le cadre législatif en matière de plaintes : Plainte 19.1 (1) Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a été victime de représailles peut déposer une plainte auprès du commissaire en une forme acceptable pour ce dernier; la plainte peut également être déposée par la personne qu’il désigne à cette fin. Délai relatif à la plainte (2) La plainte est déposée dans les soixante jours suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu. Délai : réserve (3) Toutefois, elle peut être déposée après l’expiration du délai si le commissaire l’estime approprié dans les circonstances. Complaints 19.1 (1) A public servant or a former public servant who has reasonable grounds for believing that a reprisal has been taken against him or her may file with the Commissioner a complaint in a form acceptable to the Commissioner. The complaint may also be filed by a person designated by the public servant or former public servant for the purpose. Time for making complaint (2) The complaint must be filed not later than 60 days after the day on which the complainant knew, or in the Commissioner’s opinion ought to have known, that the reprisal was taken. Time extended (3) The complaint may be filed after the period referred to in subsection (2) if the Commissioner feels it is appropriate considering the circumstances of the complaint. V. Questions en litige [57] La présente affaire soulève les questions suivantes : A. Le commissaire a‑t‑il manqué à l’équité procédurale ou agi de façon déraisonnable en refusant d’enquêter sur les représailles qui seraient survenues hors du délai de 60 jours prévu pour déposer une plainte? B. Le commissaire a‑t‑il agi de façon déraisonnable en refusant d’enquêter sur les représailles qui ne répondaient pas à la définition de « représailles » au sens de la loi ainsi qu’aux représailles pour lesquelles aucun élément de preuve n’a établi de lien entre leurs auteurs présumés et la divulgation protégée du demandeur? VI. Norme de contrôle [58] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 aux paragraphes 57 et 62 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a affirmé qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à analyse relative à la norme de contrôle lorsque « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». [59] Le
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196