Salman v. MCI
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Salman v. MCI Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-18 Référence neutre 2001 CFPI 507 Numéro de dossier IMM-2052-01 Contenu de la décision Date : 20010518 Dossier : IMM-2052-01 Référence neutre : 2001 CFPI 507 ENTRE : FAIZ AHMED UMAR UBUD SALMAN demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE DUBÉ [1] La présente demande par voie de conférence téléphonique vise l'obtention d'un sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion au motif que le demandeur serait en danger en cas d'expulsion au Kenya, son pays d'origine. 1. Les faits [2] Le demandeur est arrivé au Canada en mars 1997 et a tardé à revendiquer le statut de réfugié; sa revendication a été rejetée en septembre 1998. Sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, qui comprenait une évaluation du risque, a été rejetée le 15 mars 2001. Le demandeur a soumis d'autres documents quant au risque, qu'a examinés un deuxième ARRR le 20 avril 2001. Celui-ci était d'avis qu'il n'y avait aucun risque objectivement identifiable. Par la suite, il a présenté davantage de documents sur le risque; un troisième ARRR a examiné ceux-ci et a délivré une évaluation complète du risque le 15 mai 2001. Après avoir examiné l'ensemble des renseignements dont il était saisi, l'ARRR a conclu qu'il n'était [TRADUCTION] « pas d'avis que le demandeur serait en danger s'il n'obtenait pas le statut de réfugié » . 2. La décision [3] L'avocat du demandeur a c…
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Salman v. MCI Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-05-18 Référence neutre 2001 CFPI 507 Numéro de dossier IMM-2052-01 Contenu de la décision Date : 20010518 Dossier : IMM-2052-01 Référence neutre : 2001 CFPI 507 ENTRE : FAIZ AHMED UMAR UBUD SALMAN demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE DUBÉ [1] La présente demande par voie de conférence téléphonique vise l'obtention d'un sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion au motif que le demandeur serait en danger en cas d'expulsion au Kenya, son pays d'origine. 1. Les faits [2] Le demandeur est arrivé au Canada en mars 1997 et a tardé à revendiquer le statut de réfugié; sa revendication a été rejetée en septembre 1998. Sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, qui comprenait une évaluation du risque, a été rejetée le 15 mars 2001. Le demandeur a soumis d'autres documents quant au risque, qu'a examinés un deuxième ARRR le 20 avril 2001. Celui-ci était d'avis qu'il n'y avait aucun risque objectivement identifiable. Par la suite, il a présenté davantage de documents sur le risque; un troisième ARRR a examiné ceux-ci et a délivré une évaluation complète du risque le 15 mai 2001. Après avoir examiné l'ensemble des renseignements dont il était saisi, l'ARRR a conclu qu'il n'était [TRADUCTION] « pas d'avis que le demandeur serait en danger s'il n'obtenait pas le statut de réfugié » . 2. La décision [3] L'avocat du demandeur a contesté la troisième évaluation du risque en invoquant plusieurs moyens qui, à son avis, constituaient des erreurs susceptibles de contrôle, soit que l'évaluation du risque portait sur des disparitions signalées en l'an 2000, mais non en l'an 2001, que le demandeur n'avait pas eu la possibilité de réfuter certaines des allégations, que certains des affidavits déposés n'avaient pas été mentionnés et que l'évaluation du risque donnait une interprétation erronée à un mandat d'arrêt délivré contre le demandeur le 19 février 1997. [4] L'avocat a également prétendu que les deux évaluations antérieures n'étaient pas pertinentes quant à la mesure d'expulsion en l'espèce. [5] À mon avis, ces arguments sont dénués de tout fondement. [6] Le demandeur a eu à trois reprises l'occasion de montrer qu'il serait exposé à un risque personnel s'il était expulsé dans son pays d'origine et n'y est pas parvenu. Ces trois évaluations successives, qu'ont effectuées trois agents d'immigration différents, ne sont pas déraisonnables et on ne peut en faire abstraction, encore plus quand le seul moyen invoqué à l'appui du sursis d'exécution de la mesure d'expulsion est fondé sur une autre allégation du demandeur selon laquelle il sera exposé à un risque personnel s'il est expulsé. [7] En conséquence, la présente demande doit être rejetée. Les présents motifs d'ordonnance s'appliquent aux trois demandes qu'a déposées le demandeur en l'espèce, à savoir les dossiers IMM-2052-01, IMM-1871-01 et IMM-1663-01. OTTAWA (Ontario) Le 18 mai 2001 J.E. DUBÉ J.C.F.C. Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DU GREFFE : IMM-2052-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : FAIZ AHMED UMAR UBUD SALMAN c. M.C.I. LIEUX DE L'AUDIENCE : Ottawa et Toronto par téléconférence DATE DE L'AUDIENCE : le 17 mai 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ DATE DES MOTIFS : le 18 mai 2001 ONT COMPARU: M. Barnwell POUR LE DEMANDEUR Mme C. leRiche POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Ferguson, Barnwell POUR LE DEMANDEUR North York (ON) M. M. Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158