Good c. Canada (Procureur général)
Source text
Good c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-11-15 Référence neutre 2016 CF 1272 Numéro de dossier T-2205-14 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20161115 Dossier : T-2205-14 Référence : 2016 CF 1272 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2016 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MICHELLE GOOD demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE CHEF STEWART JR BAPTISTE ET LES CONSEILLERS LUX BENSON, SABRINA BAPTISTE, RYAN BUGLER, MANDY CULHAND, LARRY WULLUNEE, HENRY GARDIPY, GARY NICOTINE ET CLINT WUTTUNEE DE LA PREMIÈRE NATION RED PHEASANT défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, à l’encontre d’une décision rendue par le directeur général de la Direction générale des politiques et de la coordination, représentant le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, en date du 23 septembre 2014 (la « décision »), par laquelle l’appel interjeté par la demanderesse concernant l’élection du 20 mars 2014 de la Première Nation Red Pheasant a été rejeté. II. FAITS ET PROCÉDURES [2] La demanderesse est membre de la Première Nation Red Pheasant. Le 2 mai 2014, elle a interjeté appel de l’élection du 20 mars 2014 (l’« élection de 2014 ») en invoquant deux motifs : 1. Le président d’élection, Wes Lambert (le « prés…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Good c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-11-15 Référence neutre 2016 CF 1272 Numéro de dossier T-2205-14 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20161115 Dossier : T-2205-14 Référence : 2016 CF 1272 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2016 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MICHELLE GOOD demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE CHEF STEWART JR BAPTISTE ET LES CONSEILLERS LUX BENSON, SABRINA BAPTISTE, RYAN BUGLER, MANDY CULHAND, LARRY WULLUNEE, HENRY GARDIPY, GARY NICOTINE ET CLINT WUTTUNEE DE LA PREMIÈRE NATION RED PHEASANT défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, à l’encontre d’une décision rendue par le directeur général de la Direction générale des politiques et de la coordination, représentant le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, en date du 23 septembre 2014 (la « décision »), par laquelle l’appel interjeté par la demanderesse concernant l’élection du 20 mars 2014 de la Première Nation Red Pheasant a été rejeté. II. FAITS ET PROCÉDURES [2] La demanderesse est membre de la Première Nation Red Pheasant. Le 2 mai 2014, elle a interjeté appel de l’élection du 20 mars 2014 (l’« élection de 2014 ») en invoquant deux motifs : 1. Le président d’élection, Wes Lambert (le « président d’élection »), aurait fait preuve de mauvaise conduite en commettant les erreurs suivantes : omettre de poster les bulletins de vote des membres hors réserve en temps opportun; être absent du bureau de vote le jour de l’élection; modifier la date de l’élection sans émettre un avis officiel; omettre de demander aux électeurs de présenter des pièces d’identité aux bureaux de vote; permettre à des électeurs visiblement intoxiqués de voter; et, puisque des candidats ont été aperçus debout à l’entrée des bureaux de vote, contraindre les électeurs à aller à leur rencontre. 2. Manœuvre corruptrice sous la forme d’achat de votes par le candidat pour le conseiller Charles Meechance et le chef Stewart Baptiste. [3] À l’appui de cet appel, la demanderesse a fourni des déclarations sous serment de Sandra Arias, ancienne conseillère de bande, et de Leona Carol Wuttunee, Denise Virginia Soonias et Robin Dean Wuttunee, anciens membres de la bande. [4] Les 28 mai 2014 et 18 juin 2014, l’appel a été transmis à tous les candidats et au président d’élection pour les inviter à répondre aux allégations qui y sont contenues. Le chef Baptiste et le président d’élection ont fourni des réponses à l’appel. [5] Le 16 septembre 2014, Nathalie Nepton, directrice, Direction des politiques et de la mise en œuvre de la gouvernance au ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (la « déléguée ») a recommandé le rejet de l’appel de la demanderesse. Cette recommandation a été approuvée par Eric Marion, directeur intérimaire de la Direction de l’élaboration et de la coordination des politiques. [6] La demanderesse a été avisée par courriel de la décision de rejeter l’appel le 25 septembre 2014. Elle a déposé sa demande de contrôle judiciaire de la décision le 27 octobre 2014 et un avis de demande modifié le 17 novembre 2014. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [7] Dans sa recommandation, la déléguée expose toutes les allégations soulevées par la demanderesse dans son appel. Pour chaque allégation, la déléguée énumère les dispositions pertinentes du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, C.R.C., ch. 952 (le « Règlement »), de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 (la « Loi ») ainsi que les passages pertinents du Manuel du président d’élection. La déléguée a également examiné les réponses à l’appel. [8] En ce qui concerne la première allégation selon laquelle le président d’élection aurait omis de poster les bulletins de vote aux électeurs en temps opportun, les empêchant de remplir et de retourner leurs bulletins à temps pour être comptabilisés, la déléguée a conclu qu’elle devait être rejetée au motif que « les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure à une violation de la Loi ou du Règlement qui aurait porté atteinte au résultat de l’élection ». [9] La deuxième allégation, selon laquelle 39 membres de la bande figurant sur une liste de 92 membres remise au président d’élection par l’ancienne conseillère Sandra Arias n’auraient pas reçu leur bulletin de vote, a également été rejetée au motif que les éléments de preuve appuyant l’allégation selon laquelle le président d’élection aurait omis de poster les bulletins de vote étaient insuffisants et que « le Règlement et les directives confirment qu’en fait, le président d’élection s’est acquitté de ses fonctions en faisant preuve de diligence raisonnable en n’acceptant pas de listes de noms et d’adresses multiples provenant d’autres sources que la bande ». [10] Selon la troisième allégation, le président d’élection était absent du bureau de vote et a délégué la responsabilité à sa femme. Cette allégation a été rejetée par la déléguée au motif que le Règlement permet au président d’élection de déléguer certaines de ses responsabilités à un président du scrutin et que les éléments de preuve ont permis d’établir que la personne nommée s’est acquittée des tâches et des responsabilités obligatoires. [11] Selon la quatrième allégation, la première date d’élection affichée à l’assemblée de mise en candidature a été modifiée sans avis officiel. Cette allégation a été rejetée au motif que l’avis de vote, qui constitue l’avis officiel d’une élection, affichait la date d’élection exacte. [12] Selon la cinquième allégation, le président d’élection ou la présidente du scrutin n’ont pas demandé aux électeurs de s’identifier avant de leur permettre de voter. Cette allégation a été rejetée, car le président d’élection et la présidente du scrutin se sont assurés que les noms des électeurs figuraient sur la liste avant de leur remettre des bulletins de vote. Les électeurs ont dû fournir leurs nom, date de naissance et numéro d’enregistrement et « aucune exigence juridique n’oblige un électeur de s’identifier auprès du président d’élection pour voter ». [13] La sixième allégation, selon laquelle les candidats se tenaient à l’entrée du bureau de vote et les électeurs étaient forcés de passer devant eux, a été rejetée, car il n’a pas été établi que la confidentialité des électeurs a été compromise ou que les électeurs ont été interceptés. [14] L’allégation selon laquelle on n’a pas empêché des électeurs intoxiqués de voter a également été rejetée. Le Règlement ne traite pas du sujet et rien ne montre que la présidente du scrutin n’a pas fait preuve de bon jugement en laissant voter des électeurs intoxiqués. Elle a « accompli son devoir de maintenir la paix et l’ordre au bureau de vote ». [15] Enfin, les allégations selon lesquelles le chef Baptiste et M. Meechance ont acheté des votes ont également été rejetées. La déléguée a conclu que, dans les deux cas, les éléments de preuve étaient insuffisants pour acquitter le fardeau de la preuve. Elle a alors recommandé que l’appel soit rejeté. Cette recommandation a été acceptée par Eric Marion, directeur intérimaire de la Direction de l’élaboration et de la coordination des politiques en remplacement de Perry Billingsley, et la demanderesse a été avisée du rejet le ou vers le 25 septembre 2014. IV. QUESTIONS EN LITIGE [16] La demanderesse soumet à la Cour les questions suivantes aux fins d’examen : 1. Quelle est la norme de contrôle applicable? 2. La déléguée a-t-elle commis une erreur de droit entraînant un déni de l’équité procédurale en exigeant de la demanderesse une norme de preuve supérieure à celle établie dans les alinéas 79a) et b) de la Loi et les articles 12 à 14 du Règlement? 3. La déléguée a-t-elle soulevé une crainte raisonnable de partialité en tenant compte de facteurs non pertinents pour rejeter l’appel? 4. La déléguée a-t-elle refusé l’équité procédurale à la demanderesse en omettant de nommer un enquêteur une fois que l’apparence de corruption a été établie? 5. La déléguée a-t-elle fait preuve d’une crainte raisonnable de partialité en émettant au président d’élection une opinion sur le résultat de l’appel avant qu’une décision soit rendue? 6. En exigeant sciemment de la demanderesse un fardeau de la preuve supérieur à celui prévu par la loi, la déléguée a-t-elle fait preuve d’un comportement frivole et vexatoire passible de sanctions de la Cour? 7. La déléguée a-t-elle agi intentionnellement pour tromper la Cour en fournissant sous serment des éléments de preuve qu’elle savait faux et ses agissements devraient-ils être passibles de sanctions de la Cour? [17] Le défendeur, le procureur général du Canada (PG), soulève la question suivante : 1. Étant donné qu’une élection subséquente a eu lieu le 18 mars 2016, la demande est-elle une demande théorique? [18] Le PG affirme également que les arguments de la demanderesse ne portent pas sur l’équité procédurale, mais plutôt sur le caractère raisonnable de la décision et qu’ils devraient être formulés en conséquence. V. NORME DE CONTRÔLE [19] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’était pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Lorsque la jurisprudence est constante quant à la norme de contrôle applicable à une question précise, la cour de révision peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou si la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision procédera à l’examen des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48). [20] La deuxième question, relative à la norme de preuve adéquate, est une question de droit. Par conséquent, cette question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte : Paz Ospina c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 681, aux paragraphes 20 et 31. [21] Les troisième, quatrième et cinquième questions relatives à un manquement à l’équité procédurale et à une crainte de partialité de la part du personnel du ministère participant au processus décisionnel sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte : Rally c. Telus Communications Inc, 2013 CF 858, au paragraphe 7; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43 [Khosa]; Muskego c. Comité d’appel de la Nation crie de Norway House, 2011 CSC 732, au paragraphe 26. [22] La question de savoir si la preuve étaye une conclusion de manœuvres électorales corruptrices est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Dedam c. Canada (Procureur général), 2012 CF 1073, au paragraphe 59 [Dedam]; Hudson c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2007 CF 203, au paragraphe 74 [Hudson]. Par ailleurs, « lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise » : Dunsmuir, précité, au paragraphe 54. [23] Lorsqu’une décision est examinée selon la norme de la décision raisonnable, son analyse s’attache à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et l’arrêt Khosa, précité, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision contestée est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. THÈSES DES PARTIES A. Demanderesse [24] La demanderesse soutient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte pour les questions d’équité procédurale et l’interprétation juridique de manœuvres électorales corruptrices. Par conséquent, peu de déférence devrait être accordée à la décision. [25] La demanderesse affirme que la déléguée a commis une erreur de droit dans son application du Règlement et de la Loi. En vertu de l’article 14 du Règlement, la demanderesse n’avait qu’à démontrer qu’il y avait lieu de croire à une manœuvre corruptrice ou à une violation qui puisse porter atteinte au résultat de l’élection pour que le ministre doive faire rapport au gouverneur en conseil. Par conséquent, la déléguée a commis une erreur de droit quand elle a recommandé le rejet de l’appel au motif que la demanderesse « ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve démontrant qu’il y a eu des violations de la Loi ou du Règlement qui puissent porter atteinte au résultat de l’élection ». [26] Concernant le fait que la demanderesse avait reçu son bulletin de vote en retard, la déléguée a également commis une erreur en rejetant l’appel au motif que le retard n’a pas porté atteinte au résultat de l’élection. La demanderesse n’avait qu’à prouver que le retard aurait pu porter atteinte au résultat. L’exigence selon laquelle les irrégularités doivent avoir porté atteinte au résultat de l’élection est une « norme importée ». Par ailleurs, la demanderesse n’avait qu’à démontrer qu’il y avait lieu de croire à une manœuvre corruptrice, ce que les deux déclarations sous serment accompagnant l’appel démontraient. [27] Comme il a été démontré lors de son contre-interrogatoire, la déléguée a évalué la preuve selon la norme de prépondérance des probabilités applicable en matière civile. Cela constitue une admission que l’appel n’a pas été traité conformément à l’article 14 du Règlement. Ainsi, la demanderesse s’est vue refuser l’équité procédurale en étant tenue de respecter une norme de preuve supérieure à celle prévue par le régime législatif. [28] Par ailleurs, la déléguée a fait preuve d’une partialité réelle dans sa prise de décision. Selon la demanderesse, les facteurs sur lesquels la déléguée s’est fondée pour discréditer la preuve présentée pour appuyer l’appel ne résistent pas à un examen minutieux. En outre, la prise en compte de facteurs non pertinents par la déléguée, son omission d’évaluer et de soupeser correctement la preuve et son favoritisme à l’égard des défendeurs au détriment de la demanderesse sans justification ni fondement ont entraîné une crainte raisonnable de partialité. [29] Par ailleurs, l’omission de nommer un enquêteur constitue également un refus d’équité procédurale. Étant donné que la preuve présentée n’était pas convaincante dans un sens ou dans l’autre et que l’appel concernant une élection précédente en 2012 a créé une attente raisonnable à savoir qu’un enquêteur serait nommé, l’omission de nommer un enquêteur représente un refus d’équité procédurale. [30] En outre, le ton et le contenu des conversations par courriel entre Anita Hawdur, analyste d’élection, et le président d’élection ont engendré une crainte raisonnable de partialité. [31] Par ailleurs, la déléguée ne pouvait ignorer que la norme de preuve appropriée avait été établie par la Cour dans la décision Dedam, précitée. Dans cette décision, la Cour a conclu que la norme de preuve était inférieure à la norme en matière civile. Ainsi, la déléguée a utilisé la norme plus élevée afin de « créer un critère plus difficile à remplir par l’appelante », manquant ainsi à son devoir d’équité à l’égard de l’appelante. De plus, la déléguée a intentionnellement trompé la Cour en affirmant, lors de son contre-interrogatoire, que la norme de preuve applicable était la prépondérance des probabilités. B. Défendeur – Procureur général du Canada [32] Le PG est le seul défendeur qui a formulé des arguments et s’est présenté à l’audience. [33] En guise de premier argument, le PG a affirmé que la demande est théorique et qu’elle ne devrait donc pas être entendue. L’élection subséquente du 18 mars 2016 fait en sorte que le litige entre les parties n’existe plus. [34] En revanche, la décision était raisonnable. Le PG affirme que l’examen visant à déterminer si la preuve appuie une conclusion de manœuvres électorales corruptrices repose sur la norme de la décision raisonnable. [35] Même si elles sont qualifiées de problèmes de partialité et d’erreurs de droit, les questions soulevées par la demanderesse portent en réalité sur le caractère raisonnable de la décision. La déléguée a analysé soigneusement la preuve et ses conclusions sont raisonnables [36] De plus, elle n’a pas commis d’erreur de droit. En vertu de l’article 79 de la Loi, des manœuvres frauduleuses peuvent conduire au rejet d’une élection selon la prépondérance des probabilités. [37] Par ailleurs, une décision de l’Unité des élections doit faire l’objet d’un examen selon une norme de caractère raisonnable puisque l’unité connaît les dispositions législatives et réglementaires et possède une expertise en la matière. L’Unité des élections a examiné toutes les allégations et conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau de la preuve. Les allusions à l’achat massif de votes au moment de prendre en considération les allégations contre M. Meechance ne font pas de la décision de rejeter l’appel une décision raisonnable. [38] En outre, aucun refus d’équité procédurale ni attente légitime qu’une enquête allait être demandée n’ont été observés. Dans le contexte d’un appel en matière électorale, les membres de la bande bénéficient d’une obligation d’équité. Les questions d’équité procédurale sont examinées selon la norme de la décision correcte. En l’espèce, la demanderesse a bénéficié des garanties procédurales pendant le processus d’appel. Elle a eu l’occasion de présenter son cas, et la décision a été prise selon un processus équitable, impartial et ouvert et justifiée par des motifs amplement suffisants. On ne pourrait pas s’attendre légitimement à ce qu’une enquête soit demandée. Il n’existe pas de pratique ou de politique en matière d’enquête et l’article 13 du Règlement indique clairement qu’une telle décision est discrétionnaire. La décision de ne pas demander d’enquête doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable. La déléguée a déterminé de façon raisonnable qu’il était possible de parvenir à une conclusion sans enquête. [39] Enfin, une part importante de la demande est constituée d’attaques personnelles non fondées et inappropriées à l’égard de la déléguée. VII. ANALYSE A. Introduction [40] La demanderesse a soulevé diverses questions à examiner, mais c’est une divergence d’opinions fondamentale au sujet de l’applicabilité de l’article 79 de la Loi à l’appel de la demanderesse concernant l’élection de 2014 qui se trouve au cœur du litige. [41] La demanderesse affirme qu’en examinant son appel concernant l’élection de 2014, la déléguée a ignoré les articles 13 et 14 du Règlement et a appliqué à tort l’article 79 de la Loi à la preuve présentée par la demanderesse et à la preuve présentée en réponse par le président d’élection et le chef Baptiste. [42] Comme il est clairement établi dans la décision et confirmé par la déléguée lors du contre-interrogatoire, il ne fait aucun doute que la déléguée a appliqué l’article 79 de la Loi au moment de déterminer si l’appel devait être rejeté ou aller de l’avant. Toutefois, le PG est d’avis qu’il ne s’agissait pas d’une erreur de droit, car l’article 79 de la Loi et la norme de preuve civile (prépondérance des probabilités) qui s’applique à cette disposition ont été correctement et raisonnablement appliqués par la déléguée dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’appel de la demanderesse. B. La Loi et le Règlement [43] Le cadre législatif régissant l’élection de 2014 est établi aux articles 74 à 80 de la Loi et aux articles 12 à 14 du Règlement. Pour votre commodité, les dispositions sont indiquées ci-dessous. Les articles 74 à 80 de la Loi contiennent les dispositions suivantes : 74 (1) Lorsqu’il le juge utile à la bonne administration d’une bande, le ministre peut déclarer par arrêté qu’à compter d’un jour qu’il désigne le conseil d’une bande, comprenant un chef et des conseillers, sera constitué au moyen d’élections tenues selon la présente loi. 74 (1) Whenever he deems it advisable for the good government of a band, the Minister may declare by order that after a day to be named therein the council of the band, consisting of a chief and councillors, shall be selected by elections to be held in accordance with this Act. (2) Sauf si le ministre en ordonne autrement, le conseil d’une bande ayant fait l’objet d’un arrêté prévu par le paragraphe (1) se compose d’un chef, ainsi que d’un conseiller par cent membres de la bande, mais le nombre des conseillers ne peut être inférieur à deux ni supérieur à douze. Une bande ne peut avoir plus d’un chef. (2) Unless otherwise ordered by the Minister, the council of a band in respect of which an order has been made under subsection (1) shall consist of one chief, and one councillor for every one hundred members of the band, but the number of councillors shall not be less than two nor more than twelve and no band shall have more than one chief. (3) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements prévoyant : (3) The Governor in Council may, for the purposes of giving effect to subsection (1), make orders or regulations to provide a) que le chef d’une bande doit être élu : (a) that the chief of a band shall be elected by (i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande, (i) a majority of the votes of the electors of the band, or (ii) soit à la majorité des votes des conseillers élus de la bande désignant un d’entre eux, (ii) a majority of the votes of the elected councillors of the band from among themselves, le chef ainsi élu devant cependant demeurer conseiller ; but the chief so elected shall remain a councillor; and b) que les conseillers d’une bande doivent être élus : (b) that the councillors of a band shall be elected by (i) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande, (i) a majority of the votes of the electors of the band, or (ii) soit à la majorité des votes des électeurs de la bande demeurant dans la section électorale que le candidat habite et qu’il projette de représenter au conseil de la bande. (ii) a majority of the votes of the electors of the band in the electoral section in which the candidate resides and that he proposes to represent on the council of the band. (4) Aux fins de votation, une réserve se compose d’une section électorale ; toutefois, lorsque la majorité des électeurs d’une bande qui étaient présents et ont voté lors d’un référendum ou à une assemblée spéciale tenue et convoquée à cette fin en conformité avec les règlements, a décidé que la réserve devrait, aux fins de votation, être divisée en sections électorales et que le ministre le recommande, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou règlements stipulant qu’aux fins de votation la réserve doit être divisée en six sections électorales au plus, contenant autant que possible un nombre égal d’Indiens habilités à voter et décrétant comment les sections électorales ainsi établies doivent se distinguer ou s’identifier. (4) A reserve shall for voting purposes consist of one electoral section, except that where the majority of the electors of a band who were present and voted at a referendum or a special meeting held and called for the purpose in accordance with the regulations have decided that the reserve should for voting purposes be divided into electoral sections and the Minister so recommends, the Governor in Council may make orders or regulations to provide for the division of the reserve for voting purposes into not more than six electoral sections containing as nearly as may be an equal number of Indians eligible to vote and to provide for the manner in which electoral sections so established are to be distinguished or identified. 75 (1) Seul un électeur résidant dans une section électorale peut être présenté au poste de conseiller pour représenter cette section au conseil de la bande. 75 (1) No person other than an elector who resides in an electoral section may be nominated for the office of councillor to represent that section on the council of the band. (2) Nul ne peut être candidat à une élection au poste de chef ou de conseiller d’une bande, à moins que sa candidature ne soit proposée et appuyée par des personnes habiles elles-mêmes à être présentées. (2) No person may be a candidate for election as chief or councillor of a band unless his nomination is moved and seconded by persons who are themselves eligible to be nominated. 76 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et règlements sur les élections au sein des bandes et, notamment, des règlements concernant : 76 (1) The Governor in Council may make orders and regulations with respect to band elections and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations with respect to a) les assemblées pour la présentation de candidats ; (a) meetings to nominate candidates; b) la nomination et les fonctions des préposés aux élections ; (b) the appointment and duties of electoral officers; c) la manière dont la votation doit avoir lieu ; (c) the manner in which voting is to be carried out; d) les appels en matière électorale ; (d) election appeals; and e) la définition de résidence aux fins de déterminer si une personne est habile à voter. (e) the definition of residence for the purpose of determining the eligibility of voters. (2) Les règlements pris sous le régime de l’alinéa (1)c) contiennent des dispositions assurant le secret du vote. (2) The regulations made under paragraph (1) (c) shall provide for secrecy of voting. 77 (1) Un membre d’une bande, qui a au moins dix-huit ans et réside ordinairement sur la réserve, a qualité pour voter en faveur d’une personne présentée comme candidat au poste de chef de la bande et, lorsque la réserve, aux fins d’élection, ne comprend qu’une section électorale, pour voter en faveur de personnes présentées aux postes de conseillers. 77 (1) A member of a band who has attained the age of eighteen years and is ordinarily resident on the reserve is qualified to vote for a person nominated to be chief of the band and, where the reserve for voting purposes consists of one section, to vote for persons nominated as councillors. (2) Un membre d’une bande, qui a dix-huit ans et réside ordinairement dans une section électorale établie aux fins d’élection, a qualité pour voter en faveur d’une personne présentée au poste de conseiller pour représenter cette section. (2) A member of a band who is of the full age of eighteen years and is ordinarily resident in a section that has been established for voting purposes is qualified to vote for a person nominated to be councillor to represent that section. 78 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les chef et conseillers d’une bande occupent leur poste pendant deux années. 78 (1) Subject to this section, the chief and councillors of a band hold office for two years. (2) Le poste de chef ou de conseiller d’une bande devient vacant dans les cas suivants : (2) The office of chief or councillor of a band becomes vacant when a) le titulaire, selon le cas : (a) the person who holds that office (i) est déclaré coupable d’un acte criminel, (i) is convicted of an indictable offence, (ii) meurt ou démissionne, (ii) dies or resigns his office, or (iii) est ou devient inhabile à détenir le poste aux termes de la présente loi ; (iii) is or becomes ineligible to hold office by virtue of this Act; or b) le ministre déclare qu’à son avis le titulaire, selon le cas : (b) the Minister declares that in his opinion the person who holds that office (i) est inapte à demeurer en fonctions parce qu’il a été déclaré coupable d’une infraction, (i) is unfit to continue in office by reason of his having been convicted of an offence, (ii) a, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives, (ii) has been absent from three consecutive meetings of the council without being authorized to do so, or (iii) à l’occasion d’une élection, s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses, de malhonnêteté ou de méfaits, ou a accepté des pots-de-vin. (iii) was guilty, in connection with an election, of corrupt practice, accepting a bribe, dishonesty or malfeasance. (3) Le ministre peut déclarer un individu, qui cesse d’occuper ses fonctions en raison du sous-alinéa (2)b)(iii), inhabile à être candidat au poste de chef ou de conseiller d’une bande durant une période maximale de six ans. (3) The Minister may declare a person who ceases to hold office by virtue of subparagraph (2) (b) (iii) to be ineligible to be a candidate for chief or councillor of a band for a period not exceeding six years. (4) Lorsque le poste de chef ou de conseiller devient vacant plus de trois mois avant la date de la tenue ordinaire de nouvelles élections, une élection spéciale peut avoir lieu en conformité avec la présente loi afin de remplir cette vacance. (4) Where the office of chief or councillor of a band becomes vacant more than three months before the date when another election would ordinarily be held, a special election may be held in accordance with this Act to fill the vacancy. 79 Le gouverneur en conseil peut rejeter l’élection du chef ou d’un des conseillers d’une bande sur le rapport du ministre où ce dernier se dit convaincu, selon le cas : 79 The Governor in Council may set aside the election of a chief or councillor of a band on the report of the Minister that he is satisfied that a) qu’il y a eu des manœuvres frauduleuses à l’égard de cette élection ; (a) there was corrupt practice in connection with the election; b) qu’il s’est produit une infraction à la présente loi pouvant influer sur le résultat de l’élection ; (b) there was a contravention of this Act that might have affected the result of the election; or c) qu’une personne présentée comme candidat à l’élection ne possédait pas les qualités requises. (c) a person nominated to be a candidate in the election was ineligible to be a candidate. 80 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les assemblées de la bande et du conseil et, notamment, des règlements concernant : 80 The Governor in Council may make regulations with respect to band meetings and council meetings and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations with respect to a) les présidents de ces assemblées ; (a) presiding officers at such meetings; b) les avis de ces assemblées ; (b) notice of such meetings; c) les fonctions de tout représentant du ministre à ces assemblées ; (c) the duties of any representative of the Minister at such meetings; and d) le nombre de personnes requis à ces assemblées pour constituer un quorum. (d) the number of persons required at such meetings to constitute a quorum. [44] Les articles 12 à 14 du Règlement contiennent les dispositions suivantes : 12 (1) Si, dans les quarante-cinq jours suivant une élection, un candidat ou un électeur a des motifs raisonnables de croire : 12 (1) Within 45 days after an election, a candidate or elector who believes that a) qu’il y a eu manœuvre corruptrice en rapport avec une élection, (a) there was corrupt practice in connection with the election, b) qu’il y a eu violation de la Loi ou du présent règlement qui puisse porter atteinte au résultat d’une élection, ou (b) there was a violation of the Act or these Regulations that might have affected the result of the election, or c) qu’une personne présentée comme candidat à une élection était inéligible, (c) a person nominated to be a candidate in the election was ineligible to be a candidate, il peut interjeter appel en faisant parvenir au sous-ministre adjoint, par courrier recommandé, les détails de ces motifs au moyen d’un affidavit en bonne et due forme. may lodge an appeal by forwarding by registered mail to the Assistant Deputy Minister particulars thereof duly verified by affidavit. (2) Lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe (1), le sous-ministre adjoint fait parvenir, par courrier recommandé, une copie du document introductif d’appel et des pièces à l’appui au président d’élection et à chacun des candidats de la section électorale visée par l’appel. (2) Where an appeal is lodged under subsection (1), the Assistant Deputy Minister shall forward, by registered mail, a copy of the appeal and all supporting documents to the electoral officer and to each candidate in the electoral section in respect of which the appeal was lodged. (3) Tout candidat peut, dans un délai de 14 jours après réception de la copie de l’appel, envoyer au sous-ministre adjoint, par courrier recommandé, une réponse par écrit aux détails spécifiés dans l’appel, et toutes les pièces s’y rapportant dûment certifiées sous serment. (3) Any candidate may, within 14 days of the receipt of the copy of the appeal, forward to the Assistant Deputy Minister by registered mail a written answer to the particulars set out in the appeal together with any supporting documents relating thereto duly verified by affidavit. (4) Tous les détails et toutes les pièces déposés conformément au présent article constitueront et formeront le dossier. (4) All particulars and documents filed in accordance with the provisions of this section shall constitute and form the record. 13 (1) Le Ministre peut, si les faits allégués ne lui paraissent pas suffisants pour décider de la validité de l’élection faisant l’objet de la plainte, conduire une enquête aussi approfondie qu’il le juge nécessaire et de la manière qu’il juge convenable. 13 (1) The Minister may, if the material that has been filed is not adequate for deciding the validity of the election complained of, conduct such further investigation into the matter as he deems necessary, in such manner as he deems expedient. (2) Cette enquête peut être tenue par le Ministre ou par toute personne qu’il désigne à cette fin. (2) Such investigation may be held by the Minister or by any person designated by the Minister for the purpose. (3) Lorsque le Ministre désigne une personne pour tenir une telle enquête, cette personne doit présenter un rapport détaillé de l’enquête à l’examen du Ministre. (3) Where the Minister designates a person to hold such an investigation, that person shall submit a detailed report of the investigation to the Minister for his consideration. 14 Lorsqu’il y a lieu de croire 14 Where it appears that a) qu’il y a eu manœuvre corruptrice à l’égard d’une élection, (a) there was corrupt practice in connection with an election, b) qu’il y a eu violation de la Loi ou du présent règlement qui puisse porter atteinte au résultat d’une élection, ou (b) there was a violation of the Act or these Regulations that might have affected the result of an election, or c) qu’une personne présentée comme candidat à une élection était inadmissible à la candidature, (c) a person nominated to be a candidate in an election was ineligible to be a candidate, le Ministre doit alors faire rapport au gouverneur en conseil. the Minister shall report to the Governor in Council accordingly. C. Jurisprudence [45] La Cour a déjà traité la question à laquelle s’appliquent les dispositions lorsque des appels sont interjetés en vertu de la Loi et du Règlement. Dans le cas Keeper c. Canada, 2011 CF 307 [Keeper], le juge Campbell a conclu que « les dispositions légales et réglementaires attribuent au ministre la responsabilité de recueillir des éléments de preuve et d’établir un rapport, et au gouverneur en conseil la responsabilité de rendre une décision finale » (au paragraphe 4). Il poursuit en ajoutant ce qui suit : [5] Il est acquis aux débats que le représentant du ministre était tenu de décider en fonction de la norme de preuve précisée à l’article 14 du Règlement, qui exige seulement la preuve qu’il y a lieu de croire qu’un acte répréhensible visé aux alinéas 14a) ou 14b) a été commis. À mon avis, il ne fait aucun doute que la décision a été rendue en fonction de la norme de preuve plus exigeante de l’article 79 de la Loi, qui exige la preuve d’un acte répréhensible. Je rejette l’argument formulé par les avocates du ministre selon lequel les mots employés dans le passage ne sont que « malheureux » et qu’ils devraient être considérés comme étant une application de l’article 14. Il n’y a aucun fondement crédible à cet argument. Les mots parlent d’eux-mêmes; l’erreur de droit n’est pas justifiable. [46] Il convient de noter que dans la décision Keeper, le PG était d’accord pour dire que l’article 14 du Règlement était la disposition applicable. En l’espèce, le PG affirme que la décision Keeper a été remplacée par celles du juge O’Reilly dans Woodhouse c. Canada (Affaires autochtones et du Nord canadien), 2013 CF 1055 [Woodhouse], et du juge O’Keefe dans Dedam, précitée. [47] Dans ses observations écrites, le PG fait valoir ce qui suit : 41. Aucune erreur de droit n’a été commise dans la façon dont le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens et la Loi sur les Indiens ont été appliquées en l’espèce. Le défendeur fait valoir que la défenderesse comprend mal les différences entre l’article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens et l’article 79 de la Loi sur les Indiens, ainsi que le fardeau de la preuve exigé en vertu de chacun de ces articles. La défenderesse laisse entendre que seule une apparence de manœuvres frauduleuses est exigée en vertu des deux dispositions. C’est inexact. 42. Bien que l’article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens indique qu’une apparence de manœuvres frauduleuses est suffisante pour qu’un rapport soit fait au gouverneur en conseil, l’article 79 de la Loi sur les Indiens exige que la présence de manœuvres frauduleuses soit établie selon la norme de preuve en matière civile de la prépondérance des probabilités pour rejeter une élection. Par conséquent, l’article 79 n’exige pas une norme de preuve inférieure à la prépondérance des probabilités en matière civile. En fait, il serait déraisonnable de rejeter une élection uniquement lorsqu’il y a lieu de croire à une manœuvre corruptrice. 43. La décision de la Cour fédérale dans Woodhouse c. Canada (Procureur général), qui a suivi et clarifié les décisions antérieures de la Cour sur lesquelles la demanderesse s’appuie, Keeper c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) et Dedam, établit le fardeau de la preuve exigé en vertu des articles 78 et 79 de la Loi sur les Indiens. Dans la décision Woodhouse, la Cour établit clairement qu’une élection peut être rejetée uniquement si le ministre est convaincu qu’il y a eu des manœuvres frauduleuses selon la prépondérance des probabilités. 44. En se reportant à l’article 78 de la Loi sur les Indiens, semblable à l’article 79, la Cour note, « il ne suffit pas qu’il y ait simplement lieu de croire qu’une irrégularité a été commise, ce qui donne uniquement lieu à la remise d’un rapport au gouverneur en conseil aux termes de l’article 14 du Règlement ». La Cour ajoute ensuite que « pour formuler une déclaration de culpabilité, le ministre doit donc être convaincu selon la prépondérance des probabilités qu’un représentant élu a commis une manœuvre frauduleuse. Ce n’est qu’alors que le représentant visé peut être destitué ». 45. Par ailleurs, en ce qui concerne la décision Dedam, la Cour a apporté dans la décision Woodhouse la clarification suivante : « la décision du ministre de destituer certains représentants élus aux termes du sous-alinéa 78(2)b)(ii) de la Loi était raisonnable, puisqu’elle reposait sur des
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196