Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Société canadienne des postes
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Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Société canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-08-08 Référence neutre 2012 CF 975 Numéro de dossier T-831-12 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120808 Dossier: T-831-12 Référence : 2012 CF 975 Ottawa (Ontario), le 8 août 2012 En présence de madame la juge Tremblay-Lamer ENTRE : SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES demandeur et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le Syndicat) présente une demande de contrôle judiciaire à l’encontre des décisions de l’arbitre des offres finales, Me Guy Dufort, rendues les 17 et 30 avril 2012, de ne pas se récuser pour des motifs de crainte raisonnable de partialité. I. EXPOSÉ DES FAITS [2] Le 26 juin 2011, le Parlement a adopté la Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens, LC 2011 c 17 (Loi spéciale) en raison du conflit de travail qui existait entre la Société canadienne des postes (Postes Canada) et le Syndicat. En plus d’ordonner un retour au travail, cette loi proroge la convention collective jusqu'à ce qu’une nouvelle convention collective prenne effet. [3] Elle impose également la nomination d’un arbitre qui aura à choisir entre l’offre finale de Postes Canada ou celle du Syndicat et cette offre finale deviendra la…
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Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c. Société canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-08-08 Référence neutre 2012 CF 975 Numéro de dossier T-831-12 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120808 Dossier: T-831-12 Référence : 2012 CF 975 Ottawa (Ontario), le 8 août 2012 En présence de madame la juge Tremblay-Lamer ENTRE : SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES demandeur et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le Syndicat) présente une demande de contrôle judiciaire à l’encontre des décisions de l’arbitre des offres finales, Me Guy Dufort, rendues les 17 et 30 avril 2012, de ne pas se récuser pour des motifs de crainte raisonnable de partialité. I. EXPOSÉ DES FAITS [2] Le 26 juin 2011, le Parlement a adopté la Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens, LC 2011 c 17 (Loi spéciale) en raison du conflit de travail qui existait entre la Société canadienne des postes (Postes Canada) et le Syndicat. En plus d’ordonner un retour au travail, cette loi proroge la convention collective jusqu'à ce qu’une nouvelle convention collective prenne effet. [3] Elle impose également la nomination d’un arbitre qui aura à choisir entre l’offre finale de Postes Canada ou celle du Syndicat et cette offre finale deviendra la convention collective jusqu’au 31 décembre 2015. La décision de l’arbitre sera protégée par une clause privative absolue. [4] Le 22 juillet 2011, la ministre du Travail, l’honorable Lisa Raitt (la ministre) a nommé l’honorable Coulter A. Osborne à titre d’arbitre. Le Syndicat a demandé à la Cour fédérale d’annuler sa nomination du fait que l’arbitre Osborne n’était pas bilingue et qu’il n’avait pas d’expérience dans le domaine des relations de travail. Le 20 octobre 2011, le Syndicat a obtenu un sursis en attendant que la Cour fédérale tranche la demande de contrôle judiciaire. Le 1er novembre 2011, l’arbitre Osborne a démissionné de son poste. [5] Le 24 janvier 2012, la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire et a annulé la nomination de l’arbitre Osborne. La Cour a ordonné à la ministre de « s’assurer que la personne choisie possède notamment une certaine expérience reconnue en relations du travail et est bilingue ». [6] En novembre 2011, un représentant de Ressources humaines et développement des compétences Canada [RHDCC] a demandé aux parties de leur remettre une liste de candidats afin de nommer un nouvel arbitre. Le Syndicat a consulté ses conseillers juridiques, dont Me Nadeau, lesquels ont recommandé certaines personnes, incluant Me Guy Dufort. Cette liste a été approuvée par le Conseil exécutif national du Syndicat et a été envoyée à RHDCC le 18 novembre 2011. Néanmoins, Me Nadeau n’aurait pas informé le Syndicat que Me Dufort avait représenté Postes Canada pendant plusieurs années et qu’il avait été un membre influent au sein du Parti conservateur du Canada (Parti conservateur). La preuve devant la Cour ne permet pas de conclure que Me Nadeau était au courant de ces informations. [7] Le 13 mars 2012, la ministre a nommé Me Dufort comme nouvel arbitre. La journée suivante, l’arbitre Dufort a contacté les parties afin de fixer une date pour une conférence préparatoire. Cette même journée, l’arbitre Dufort a également transmis son curriculum vitae aux parties et a souligné qu’il avait agi en tant que procureur pour Postes Canada dans le dossier d’équité salariale et qu’il avait également été actif au sein du Parti conservateur. L’arbitre Dufort a demandé aux parties de le contacter si cette information était problématique. [8] L’historique des faits établit qu’en 1992, un important litige en matière d’équité salariale (dossier d’équité salariale) a été entamé devant le Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) entre l’Alliance de la fonction publique du Canada [AFPC] et Postes Canada. L’affaire a été portée en appel devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale et s’est terminée en novembre 2011 lorsque la Cour suprême du Canada a accueilli l’appel de l’AFPC. [9] L’arbitre Dufort a été associé au sein du cabinet juridique Heenan Blaikie jusqu’en 2009. Ce cabinet avait représenté Postes Canada dans le dossier d’équité salariale et l’arbitre Dufort a été membre de l’équipe de procureurs de 1998 à 2003 qui a représenté Postes Canada dans ce litige auprès du Tribunal. [10] Quant à ses activités politiques, l’arbitre Dufort a été président de l’aile québécoise du Parti progressiste conservateur de 1994 à 1999, président de l’assemblée extraordinaire du Parti progressiste-conservateur qui a mené à la constitution du Parti conservateur du Canada en 2003, candidat conservateur pour un poste de député fédéral à trois reprises et membre du Comité national des politiques de 2006 à 2010. L’arbitre a dit qu’il a cessé toute implication politique en janvier 2010. [11] Le 15 mars 2012, les procureurs du Syndicat ont demandé par courriel à l’arbitre Dufort de se récuser. Le 27 mars 2012, l’arbitre Dufort a tenu une audience afin de disposer de la demande de récusation du Syndicat. Le 17 avril 2012, l’arbitre Dufort a rendu sa décision et a refusé de se récuser. [12] Une conférence préparatoire s’est déroulée le 30 avril 2012 durant laquelle le procureur du demandeur a de nouveau demandé à l’arbitre de se récuser en raison de nouvelles informations. La première était une page Facebook au nom de l’arbitre dans laquelle on retrouvait sous la rubrique « activités et intérêts » des liens à l’Association conservatrice de Westmount Ville-Marie et à la page de Mme Michelle Rempel, députée conservatrice de Calgary. Cette page contenait également une liste d’« amis », dont la ministre Raitt, chargée de procéder à la nomination de l’arbitre, ainsi que le ministre Steven Fletcher, ministre responsable pour Postes Canada. En mai 2012, l’arbitre Dufort a enlevé ces liens de sa page Facebook. [13] Lors de cette conférence, le Syndicat a également présenté le « Rapport financier du troisième trimestre de 2011 » de Postes Canada qui indiquait que la diminution au troisième trimestre de 2011 est principalement attribuable à la décision relative à l’équité salariale. [14] Le 11 mai 2012, le juge Lemieux de la Cour fédérale a ordonné la suspension de l’arbitrage jusqu’à ce qu’une décision sur ce présent contrôle judiciaire soit rendue. II. DÉCISIONS DE L’ARBITRE DUFORT [15] Dans sa décision écrite, l’arbitre a énoncé son interprétation des principes applicables en matière de récusation en invoquant l’arrêt Bande indienne Wewaykum c Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 RCS 259 [Wewaykum]. Il a notamment indiqué que le fardeau de prouver une crainte raisonnable de partialité revient au demandeur. [16] L’arbitre Dufort a procédé à l’analyse des deux motifs invoqués pour soutenir la demande de récusation. En premier lieu, l’arbitre a analysé la question de son rôle dans le dossier d’équité salariale. Il a soutenu qu’une période de neuf ans s’est écoulée depuis la fin de ce mandat et qu’il s’agit d’une « période de temps appréciable ». Comme l’affirme la Cour suprême du Canada, dans Wewaykum, l’écoulement du temps est un facteur important à considérer dans ce type de demande et que, plus il s’est écoulé de temps, plus difficile sera-t-il d’alléguer une crainte raisonnable de partialité. Vu cette période de temps appréciable, il ne croit pas que cela susciterait chez la personne raisonnable une crainte de partialité. [17] L’arbitre a également soutenu que le présent litige n’est pas de la même nature que le dossier d’équité salariale et ne participe ni des mêmes faits ni n’implique les mêmes parties. De plus, la question d’équité salariale ne fait pas l’objet de négociations dans le présent litige. Il a donc conclu qu’il n’y avait pas de cause de récusation pour ce motif. [18] L’arbitre a également rejeté le deuxième motif qu’il existe une crainte raisonnable de partialité du fait de son implication politique au sein du Parti conservateur. Les vagues soupçons quant à sa participation dans l’élaboration des politiques sur le droit de grève n’étaient que spéculation. De plus, son implication ne devrait pas être prise en compte du fait qu’il aurait cessé toute activité partisane depuis janvier 2010 et qu’il n’a pas fait de déclaration publique à l’égard de la Loi spéciale. Finalement, il croit qu’il n’existe pas de preuves suffisamment sérieuses par rapport à son implication politique et de ses conséquences sur le présent arbitrage pour soulever une appréhension de partialité. III. QUESTIONS [19] La présente demande soulève deux questions en litige : 1) Quelle est la norme de contrôle applicable ? 2) L’arbitre a-t-il erré en refusant les demandes de récusation du demandeur ? IV. NORME DE CONTRÔLE [20] Conformément à la jurisprudence établie, la Cour convient que la crainte raisonnable de partialité soulève une question d’équité procédurale et que la norme de contrôle est donc celle de la décision correcte. Selon la Cour d’appel fédérale : « [u]ne cour de révision applique la norme de la décision correcte lorsqu'elle doit décider si, en rendant sa décision, un tribunal administratif a manqué à l'obligation d'agir équitablement en matière de procédure, y compris l'obligation d'être impartial. » (Geza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 124, [2006] 4 RCF 377, au para 44). Voir également Gonzales c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 231, [2012] FCJ No261, au para 23). [21] Tel que prononcé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au para 50, « [l]a cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n'acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d'accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s'impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. » V. PRINCIPES APPLICABLES [22] Les principes qui doivent guider la Cour sont bien connus. Ils ont été repris maintes fois et il suffit de les résumer ainsi : · Notre système juridique repose sur la présomption de l’impartialité des juges, une qualité essentielle qui est « l'attribut central de la fonction judiciaire ». L’impartialité est la notion qu’un juge doit « aborder avec un esprit ouvert l’affaire qu’il doit trancher » (Wewaykum, aux paras 58- 59 ; R c S (RD), [1997] 3 RCS 484, au para 93 [R c S (RD)]). · Lorsqu’une partie allègue une crainte de partialité, ces allégations ne doivent pas être prises à la légère, et doivent reposer sur des motifs sérieux, car elle sème le doute quant à cette notion fondamentale de l’impartialité des décideurs dans notre système juridique (R c S (RD), au para 113). · La partie qui allègue la crainte raisonnable de partialité a donc le fardeau de renverser cette forte présomption et de démontrer qu’il existe des motifs suffisants afin de conclure qu’un décideur doit être récusé (Wewaykum, au para 59). · Les arbitres jouissent également d’une présomption d’impartialité (West Region Child and Family Services Inc c North, 2008 CF 85, [2008] ACF no 99, au para 14). · Il faut noter qu’une partialité dans les faits est bien différente d’une crainte raisonnable de partialité. Ce deuxième concept est davantage préoccupé par l’image de la justice. L’objectif n’est pas de déterminer si un juge est impartial, mais plutôt si une personne raisonnable le percevrait de cette façon. Il est ainsi, car « la confiance du public dans notre système juridique prend sa source dans la conviction fondamentale selon laquelle ceux qui rendent jugement doivent non seulement toujours le faire sans partialité ni préjugé, mais doivent également être perçus comme agissant de la sorte » (Wewaykum, au para 57, voir aussi R c S (RD), au para 92). · Une crainte raisonnable de partialité existe lorsqu’il y a des motifs pour conclure que le décideur serait prédisposé à « privilégier une partie plutôt qu'une autre ou un résultat particulier » (Wewaykum, au para 58). Le critère à appliquer a été énoncé dans l’affaire Committee for Justice and Liberty c Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 RCS 369 [Committee for Justice and Liberty], et a été repris dans l’affaire Wewaykum au para 60: « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? ». · La personne raisonnable n’est pas « scrupuleuse ou tatillonne » (Wewaykum, au para 76). · Cette analyse dépend du contexte et des faits dans chaque dossier et qu’il n’existe pas de formule classique ou test préconçu applicable pour l’analyse (Wewaykum, au para 77 ; R c S (RD), au para 136). · Il est possible que dans un bon nombre de cas que des juges se soient récusés dans des affaires quand « à proprement parler, ils n'étaient pas légalement tenus de le faire » afin de respecter la norme de la crainte raisonnable de partialité (Wewaykum, au para 78). [23] Bref, la question que la Cour doit donc répondre est la suivante : Est-ce qu’une personne sensée, raisonnable et bien renseignée estimerait que l’arbitre Dufort, de façon consciente ou non, pourrait être influencé d'une manière inappropriée en raison de son rôle en tant que procureur pour Postes Canada ou de sa participation au sein du Parti conservateur ? Contexte des relations de travail et de l’arbitrage des offres finales [24] Avant d’aborder les deux motifs allégués de récusation, il est important de noter le contexte dans lequel ces demandes ont été faites. [25] La Cour suprême du Canada dans Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] 1 RCS 539 [Syndicat canadien de la fonction publique] a fait le point au sujet de la nature de l’arbitrage en relations de travail et a noté au paragraphe 53 : Il faut faire la distinction entre les « arbitrages de griefs », où les arbitres doivent interpréter une convention collective déjà conclue, et les « arbitrages de différends », où les arbitres fixent les conditions de la convention collective elle‑même. La première forme d’arbitrage est de nature décisionnelle alors que la seconde est de nature plus ou moins législative. [26] Et au paragraphe 109: L'arbitrage en matière de relations du travail en tant que mécanisme de règlement des différends repose traditionnellement et fonctionnellement sur le consentement, l'arbitre étant choisi par les parties ou étant acceptable par chacune d'elles. L'intervenante, la National Academy of Arbitrators (Canadian Region), a fait valoir que... Si l'arbitre est l'agent de l'une ou l'autre partie ou du gouvernement ou s'il est perçu comme tel, ou encore s'il est désigné pour servir les intérêts de l'une ou l'autre partie ou du gouvernement, le système s'aliène la confiance des parties qui est essentielle à la paix et à la stabilité des relations du travail [...] L'absence de confiance dans l'arbitrage entraînerait des conflits de travail et l'interruption des services, lesquels représentent le problème même que l'arbitrage impartial des différends vise à prévenir. [mon soulignement] [27] Dans le litige portant sur la récusation du premier arbitre Osborne, le juge Martineau a cité ces propos de la Cour suprême et y a ajouté que : « [l]es principes généraux énoncés plus haut par la Cour suprême du Canada s'appliquent avec autant de force dans le cas d'un arbitrage d'offres finales en vertu de la Loi spéciale. » (Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c Société canadienne des postes, 2012 CF 110, [2012] ACF no 199, au para 38 [Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes]). [28] En effet, le présent contexte est bien différent de celui de Wewaykum car dans cette affaire la décision en question avait été décidée de façon collégiale par la Cour suprême du Canada. En l’espèce, l’arbitre désigné devra choisir entre la position de Postes Canada et celle du Syndicat et aucun compromis ne pourra être fait entre les deux. De plus, cette décision sera protégée par une clause privative absolue et l’offre choisie deviendra la convention collective jusqu’au 31 décembre 2015. Il est donc essentiel que ce choix soit perçu comme étant fait de façon impartiale sans quoi le climat de relations de travail entre les parties en souffrira. [29] Le juge Martineau a également noté au sujet du type d’arbitrage applicable en l’espèce aux paragraphes 39 et 40 : Précisons que dans un arbitrage de différend traditionnel, les possibilités de compromis ne sont pas éliminées et l'équité n'est pas totalement exclue. Par contre, l'arbitrage d'offres finales débouche sur l'unilatéralisme législatif. Par l'effet de la Loi spéciale, on a affaire à un conflit de travail judiciarisé où le jeu des rapports habituels de force ne balise plus les offres finales que feront les deux protagonistes. C'est le vainqueur désigné par l'arbitre des offres finales, qui dictera au perdant, pour les trois prochaines années (et peut-être de façon rétroactive), les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses des postes, et les limites, s'il en est, aux droits de gérance de l'employeur (paragraphe 11(4) et article 14 de la Loi spéciale). Le poids des responsabilités est donc énorme; il s'agit d'un exercice de haute voltige, sans doute plus politique que juridique, car c'est de légitimité dont on parle ici et non de légalité. À terme, il reviendra à l'arbitre des offres finales de convaincre le perdant, dans sa décision exécutoire immédiatement, qu'après tout, l'offre finale du vainqueur est la plus raisonnable, compte tenu des limites et des critères qui lui on été dictés par le Parlement, ici l'article 11 de la Loi spéciale, déterminisme politique oblige. Il sera donc facile de faire de l'arbitre des offres finales un bouc émissaire. La rhétorique du milieu des relations de travail associera invariablement le vainqueur à son messager. Cela ne peut être que néfaste pour l'entreprise et les travailleurs et travailleuses, ainsi que le gouvernement lui-même. En l'espèce, si dès le départ, la candidature de l'arbitre pose problème ou n'est pas acceptable pour le perdant, c'est toute la confiance dans ce système extraordinaire de détermination des conditions de travail, qui s'en trouvera ébranlée. Prudence oblige si l'on désire éviter la création d'un climat de relations de travail pourri pour les années à venir. [mon soulignement] [30] Il est donc évident que l’arbitre devait et maintenant la Cour doit tenir compte de ce contexte particulier en analysant l’allégation de crainte raisonnable de partialité. VI. LA POSITION DES PARTIES A. La position du Syndicat [31] Le Syndicat invoque deux motifs de récusation de l’arbitre Dufort, soit son rôle comme procureur pour Postes Canada dans le litige concernant l’équité salariale ainsi que son implication au sein du Parti conservateur. Ces deux éléments font naître une crainte raisonnable de partialité chez la personne sensée et raisonnable. [32] D’ailleurs, le fait que l’arbitre lui-même ait soulevé ces deux informations auprès des parties en leur demandant de le contacter si cela posait problème est une preuve que l’arbitre lui-même croyait qu’elles étaient susceptibles de soulever une crainte raisonnable de partialité. La personne bien renseignée connaît les faits suivants : Rôle comme procureur pour Postes Canada [33] La période qui s’est écoulée depuis la fin du mandat de Me Dufort, soit neuf ans, est beaucoup plus courte que la période de 15 ans qui s’était écoulée pour le juge Binnie dans l’affaire Wewaykum. [34] De plus, cet écoulement doit être considéré dans la perspective de la continuité du litige jusqu’en Cour suprême du Canada en 2011. Lors de son mandat, l’arbitre a travaillé avec Me Robert Grant, qui a représenté Postes Canada dans l’appel de ce dossier jusqu’en Cour suprême. À titre d’associé principal du cabinet Heenan Blaikie jusqu’en 2009 avec résidence à Ottawa depuis 1999, l’arbitre a été placé dans une situation où la personne raisonnable et sensée ayant étudié la question de façon sérieuse est justifiée de croire qu’il a pu être directement ou indirectement consulté par d’autres associés du même cabinet qui ont continué d’occuper dans le présent dossier jusqu’en 2011. [35] Pour le Syndicat, il est important de considérer l’écoulement du temps à la lumière des effets financiers contemporains du dossier d’équité salariale. En effet, tel que mentionné dans le Rapport du troisième trimestre de 2011 de Postes Canada, une des principales raisons pour les pertes financières, les premières pertes de la Société depuis 16 ans, est le dossier d’équité salariale. Il est raisonnable de croire que cette réalité financière pourrait influencer l’arbitre dans son analyse. [36] Il est également raisonnable de croire qu’en tant qu’associé, il a profité des retombées financières de ce dossier. Selon le procureur de Postes Canada, l’arbitre Dufort a également reçu un mandat limité de Postes Canada en matière de santé et sécurité en 2003 et potentiellement d’autres dossiers jusqu’en 2006. [37] Le rôle de l’arbitre Dufort peut être distingué de celui du juge Binnie en raison de l’importance et l’envergure de son rôle dans ce dossier. En effet, la participation de Me Dufort quant au dossier d’équité salariale de Postes Canada est beaucoup plus importante que le « rôle limité d’administration et de supervision » dans le dossier du juge Binnie lorsqu’il était sous-ministre adjoint au Ministère de la Justice et supervisait des milliers de dossiers. [38] L’arbitre Dufort fut l’un des maîtres d’œuvre dans ce dossier, à titre de membre de l’équipe des procureurs devant le Tribunal ainsi qu’à titre d’associé principal du cabinet Heenan Blaikie. [39] Une personne raisonnable aurait tout lieu de croire que l’écoulement du temps soit neuf ans, n’aura pas eu l’effet d’atténuation que l’arbitre lui attribue. [40] Le Syndicat soutient qu’il est inexact de ne voir aucune parenté entre le dossier d’équité salariale et le présent litige. Le dossier d’équité salariale portait principalement sur le dépôt d’expertise qui cherchait l’établissement d’une réparation à la discrimination et qui exigeait que le Tribunal fasse une recherche quasi législative du niveau de rémunération convenable à une catégorie d’employés. Le travail de l’arbitre est semblable, car il devra, de manière quasi législative, établir les conditions de travail. [41] D’ailleurs, dans le dossier d’équité salariale, les experts ont eu à examiner des conventions collectives et évaluer les emplois chez Postes Canada au niveau de la rémunération et autres avantages sociaux. Finalement, l’égalité de traitement est également en cause en l’espèce du fait que Postes Canada voulait établir différentes conditions de travail entre les catégories d’employés selon leur date d’embauche. [42] Le fait que le litige n’implique pas les mêmes deux parties n’est pas déterminant, car l’apparence d’impartialité n’exige pas que le décideur soit devant les mêmes deux parties. Au contraire, il croit qu’il est suffisant que l’arbitre ait représenté Postes Canada dans un litige très important et qu’elle est maintenant devant lui pour un dossier comparable. [43] De plus, contrairement au juge Binnie dans Wewaykum, l’arbitre agit à titre d’arbitre unique et non comme membre d’un panel comme était le cas avec le juge Binnie et qu’en plus, l’arbitre devra choisir entre les offres finales de Postes Canada et du Syndicat. Aucun compromis ne peut être fait et cette décision est protégée par une clause privative absolue. Implication au sein du Parti conservateur [44] Pour le Syndicat, la personne bien informée qui connaîtrait les activités partisanes de l’arbitre aurait une crainte raisonnable de partialité. [45] Le délai de deux ans depuis la cessation de ses activités partisanes ne peut pas être considéré comme un délai raisonnable au sens de la jurisprudence. [46] De plus, la page Facebook de l’arbitre contenait jusqu’à tout récemment des liens sous la rubrique « activités et intérêts » à deux associations conservatrices et il avait comme « amis » les ministres Raitt et Fletcher. Ces liens ont été ajoutés en juillet et novembre 2010, bien après la date à laquelle l’arbitre indique avoir mis fin à ses activités partisanes. [47] Quoique le Syndicat ne connaisse pas le rôle exact de l’arbitre dans l’élaboration des orientations politiques du Parti conservateur, le fait que l’arbitre n’a pas précisé son rôle au sein de ce comité national des politiques ajoute à la crainte raisonnable de partialité. Il en est de même avec les divers liens retrouvés sur sa page Facebook. Il aurait eu l’occasion de rassurer le Syndicat au sujet de ces activités, mais il a choisi de ne pas le faire. [48] La Loi spéciale a été sanctionnée par le Parlement canadien, dont le gouvernement majoritaire est formé par le Parti conservateur. De plus, le gouvernement est l’unique actionnaire de Postes Canada et veille donc à sa rentabilité. [49] La Loi sur la Société canadienne des postes, LRC 1985, c C-10, démontre également les liens entre le gouvernement et Postes Canada. D’ailleurs, selon les articles 6 et 7 de cette Loi, les administrateurs du conseil d’administration sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil. De plus, il est prévu à l’article 22, que dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, Postes Canada est tenue de se conformer aux instructions du ministre. [50] Une personne raisonnable bien renseignée et non tatillonne peut croire que les relations personnelles et professionnelles de longue date de l’arbitre Dufort avec les représentants du Parti conservateur et avec les représentants de Postes Canada ne s’éteignent pas automatiquement dès la fin des activités professionnelles formelles. Il est également raisonnable de croire que l’arbitre côtoie toujours des personnes influentes du Parti et des dirigeants actuels du gouvernement fédéral et qu’il pourrait être influencé, même à son insu. [51] Le Syndicat soutient donc que dans le contexte de la Loi spéciale, l’arbitre nommé ne peut pas avoir été le procureur de Postes Canada et associé au Parti conservateur sans susciter une crainte raisonnable de partialité. B. La position de Postes Canada [52] Postes Canada soutient que le travail de l’arbitre Dufort, en tant qu’avocat dans le dossier d’équité salariale et comme ancien membre actif du Parti conservateur, n’est pas suffisant pour soutenir une crainte raisonnable de partialité. [53] La Cour d’appel de l’Ontario a repris le critère de crainte de partialité dans l’affaire Ontario (Commissioner, Provincial Police) v MacDonald, 2009 ONCA 805, 3 Admin LR (5th) 278, au para 42 : « 1) la personne qui considère la question de la partialité alléguée doit être raisonnable et qui prend les renseignements nécessaires et 2) la crainte même doit aussi être raisonnable dans les circonstances propres du dossier. » [54] Selon Postes Canada, de simples spéculations, hypothèses ou croyances personnelles ne suffiront pas pour rencontrer la norme élevée (Committee for Justice and Liberty, à la page 395 ; R c S (RD), aux paras 112 et 113). Il s’agit de la même norme lorsque c’est le décideur lui-même qui divulgue les informations à la base de la crainte (Children’s Aid Society of the Regional Municipality of Waterloo v L-AB, 2004 ONCJ 235, 134 ACWS (3d) 645, au para 28, confirmée [2005] OJ No 2315, 139 ACWS (3d) 881 (CS Ont)). Rôle comme procureur pour Postes Canada [55] Postes Canada note au départ l’admission du Syndicat à l’effet que les antécédents professionnels de l’arbitre en tant qu’avocat patronal chez Heenan Blaikie n’étaient pas problématiques. [56] Selon le Conseil canadien de la magistrature, dans les Principes de déontologie judiciaire, l’on suggère un délai d’au plus de cinq ans comme une période suffisante de « distanciation » pour un juge par rapport à d’anciens collègues, associés ou clients du juge. Il existe un recul temporel de neuf ans dans le dossier d’équité salariale, ce qui est donc une période considérable et plus que raisonnable. [57] Ces principes déontologiques ont été cités avec approbation dans l’affaire Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 c Pointe-Claire (Ville de), 2011 QCCA 1000, [2011] JQ no 6327 [Syndicat des cols bleus]. Dans cette affaire, l’avocat de la ville croyait qu’il y avait crainte raisonnable de partialité car un membre de son cabinet juridique avait déposé une requête en déclaration d’inhabilité contre l’arbitre, 12 ans auparavant, et l’avocat de la ville croyait que l’arbitre avait toujours des préjugés contre tous les avocats de ce cabinet. La majorité de la Cour d’appel du Québec a trouvé qu’il n’existait pas de crainte raisonnable de partialité en raison de l’écoulement de temps depuis la requête ainsi que le fait que d’autres avocats du même cabinet avaient plaidé devant l’arbitre sans problème. [58] De plus, dans l’affaire Kowallsky c Alliance de la fonction publique du Canada, 2008 CAF 183, 168 ACWS (3d) 672 [Kowallsky], la Cour d’appel fédérale a rejeté l’argument de la demanderesse à l’effet qu’il y avait crainte raisonnable de partialité du fait que le décideur à la Commission avait été employé de l’Alliance de la fonction publique du Canada huit ans auparavant et que l’Alliance était une partie dans les procédures. [59] Postes Canada soutient également qu’il s’agit de dossiers complètement différents. Le dossier d’équité salariale devant le Tribunal avait pour seul but l’analyse de l’écart de salaires entre les hommes et les femmes pour les employés représentés par un autre syndicat. Dans la présente affaire, l’arbitre devra choisir une offre finale d’une des parties en se basant uniquement sur les critères retrouvés dans la Loi spéciale. De plus, ces offres finales couvriront une multitude de sujets touchant un Syndicat différent de celui dans le présent litige. Ces offres finales ne toucheront pas les augmentations de salaires pour les employés car ces augmentations ont déjà été définies dans la Loi. [60] Le fait que l’arbitre ait profité ou non des retombées du dossier d’équité salariale dans les années suivant son implication n’est pas pertinent et impliquerait la disqualification de tout ancien associé d’un cabinet d’avocats d’agir dans tout dossier impliquant des parties représentées par ce même cabinet à un moment donné. Implication au sein du Parti conservateur [61] Les activités politiques de l’arbitre ont cessé en 2010. Il s’agit de pure spéculation de prétendre que l’arbitre côtoie des dirigeants actuels du gouvernement fédéral et même si c’était le cas, cela n’aurait aucune incidence sur le présent arbitrage. [62] Postes Canada argue qu’il est ni inusité ni surprenant qu’un juge ou arbitre ait participé dans un parti politique dans le passé et la jurisprudence confirme que cette participation n’équivaut pas à la partialité. [63] Dans l’affaire Nation et Bande des indiens Samson c Canada, [1998] 3 CF 3, 141 FTR 109 (FCTD), aux paras 64 à 68 [Nation et Bande des indiens Samson], le juge Teitelbaum a refusé de trouver qu’il existait une crainte raisonnable de partialité en raison de sa participation politique antérieure. [64] Dans l’affaire Muscillo Transport Ltd v Ontario (Licence Suspension Appeal Board), 149 DLR (4th) 545, [1997] OJ No 3062, la Cour supérieure de l’Ontario avait décidé qu’une membre du Licence Suspension Appeal Board n’était pas biaisée du fait qu’elle avait été la secrétaire de l’association conservatrice et que le ministre conservateur avait fait des commentaires négatifs au sujet du demandeur avant l’audience devant le Tribunal. [65] La personne raisonnable et bien informée reconnaît que l’ont doit distinguer entre le Parti conservateur, le gouvernement, les députés et ministres conservateurs et Postes Canada. Cette dernière est mandataire de la couronne, mais opère indépendamment et à distance du gouvernement selon la Loi sur la Société canadienne des postes. [66] Finalement, les liens sur la page Facebook de l’arbitre ne sont pas une preuve suffisante pour soutenir une crainte raisonnable de partialité (Latronico c York Region District School Board, 2012 HRTO 637 (Wright)). Ces liens ne font pas preuve d’amitié personnelle et ne démontre pas l’intensité de la connaissance de deux individus. De même, les liens aux associations professionnelles ou politiques ne démontrent aucunement une participation active. [67] Postes Canada soutient que les agissements du Syndicat et leur demande de récusation sont incompatibles car il est difficile de comprendre pourquoi le Syndicat n’a pas effectué des vérifications indépendantes au sujet de l’arbitre Dufort alors qu’il avait le temps et les ressources nécessaires et étant donné l’importance que revête l’arbitrage des offres finales pour elle. [68] Postes Canada souligne que le Syndicat a fait preuve d’un manque de diligence ou même d’aveuglement volontaire et le Syndicat est maintenant forclos de plaider sa propre turpitude (Fecteau c Gareau, 121 ACWS (3d) 530,[2003] JQ no 39 (CAQ)). C. La position du procureur général du Canada [69] Les deux motifs de récusation invoqués par le Syndicat pris isolément ou par leur effet combiné ne sont pas de nature à susciter, chez une personne raisonnable et bien renseignée, une crainte raisonnable de partialité. [70] Me Nadeau, lequel travaille pour le Syndicat depuis le début des années 1970 à titre de conseiller au niveau national, est celui qui a suggéré le nom de l’arbitre Dufort au Syndicat ; or il n’a pas témoigné durant la requête de récusation. Il n’est donc pas possible de savoir si Me Nadeau était au courant des antécédents de l’arbitre Dufort avec Postes Canada et s’il avait néanmoins décidé de soumettre le nom de Me Dufort au Syndicat. La preuve démontre cependant que Me Nadeau était d’avis que même si l’arbitre Dufort avait été avocat patronal, qu’il pouvait faire un travail honnête. [71] De plus, il aurait été utile pour le Syndicat d’effectuer ces recherches poussées au sujet de l’arbitre Dufort avant de l’avoir suggéré comme candidat et il aurait facilement pu apprendre que l’arbitre avait travaillé pour Postes Canada, car cette information est publique. D’ailleurs, les membres du Syndicat ont indiqué qu’ils étaient au courant que l’arbitre avait travaillé chez Heenan Blaikie, un cabinet qui avait représenté Postes Canada dans plusieurs dossiers. [72] Le procureur général du Canada rappelle que dans l’affaire Committee for Justice and Liberty, aux paras 76 à 78, la Cour suprême du Canada a fait trois remarques préliminaires fort pertinentes pour l’exercice auquel est invitée cette Cour par le Syndicat: · Premièrement, une crainte doit être fondée sur des motifs sérieux et l’analyse doit être faite du point de vue d’une personne raisonnable et qui n’est pas de nature scrupuleuse ou tatillonne, vu la forte présomption d’impartialité dont jouissent les tribunaux. · Deuxièmement, il n’a pas d’exemple classique de crainte raisonnable de partialité, car cette analyse dépend énormément des faits eu égard le contexte. · Troisièmement, il est fort possible, dans un grand nombre d’affaires dans lesquelles les juges se sont récusés, que ce résultat était en raison de la prudence des juges et non parce qu’ils étaient légalement tenus de le faire. Rôle comme procureur pour Postes Canada [73] Le procureur général du Canada souligne que dans le dossier d’équité salariale, la principale question touchait les disparités de salaires entre hommes et femmes. Dans le présent dossier, l’arbitre n’aura pas à déterminer les salaires et la seule différence de traitement sera fondée sur la date d’embauche des divers employés. [74] Il en est de même pour le mandat limité que l’arbitre a reçu de Postes Canada en 2003. L’arbitre a observé qu’il aurait pu avoir fait d’autre travail pour Postes Canada jusqu’en 2006, mais si c’était le cas, il ne s’en souvenait pas. La Cour suprême du Canada dans Wewaykum a déjà indiqué que l’absence de souvenir était un facteur pertinent et soutenait une absence de crainte raisonnable de partialité (au para 90). [75] Bref, l’écoulement du temps et la différence de deux mandats font donc en sorte qu’il n’y a pas de crainte raisonnable de partialité (Syndicat des cols bleus). [76] Dans l’affaire Canada (Procureur général) c Khawaja, 2007 CF 533, 311 FTR 157 [Khawaja], on a demandé au juge Mosley de se récuser au motif qu'il avait participé à l'élaboration du projet de loi C-36 cinq ans auparavant et qu’il devait appliquer cette loi dans l’affaire devant lui. Le juge a conclu que la nature de son rôle de coordination du projet de loi C-36 n’incluait pas de rédaction, que le droit avait évolué depuis l’élaboration de la loi et les commentaires que le juge Mosley avait fait à cette époque étaient seulement informatifs. Le juge a également consulté les Principes de déontologie judiciaire et a conclu que le délai et la nature de son travail antérieur n’étaient pas suffisants pour soutenir une crainte raisonnable de partialité. Il s’est tout de même récusé par rapport à la question constitutionnelle pour d’autres motifs, mais il a décidé d’entendre l’autre partie de la demande. [77] Il existe plusieurs décisions soutenant le principe que l’impartialité ne signifie pas que le décideur doit « faire abstraction de toute l’expérience de la vie à laquelle il doit peut-être son aptitude à arbitrer les litiges [...] la véritable impartialité n’exige pas que le juge n’ait pas de sympathies ou opinions. Elle exige que le juge soit libre d’accueillir et d’utiliser différents points de vue en gardant un esprit ouvert » (R c S (RD), au para 119). [78] En l’espèce, l’arbitre Dufort a été nommé pour son expérience en relations de travail et il pourrait donc mettre à profit cette expérience professionnelle et choisir une offre finale selon les exigences de la Loi spéciale. Le fait qu’il a représenté Postes Canada dans le passé ne lui enlève pas la liberté d’accueillir et d’utiliser différents points de vue en gardant un esprit ouvert. Implication au sein du Parti conservateur [79] Le procureur général rejette le lien présenté par le Syndicat entre le fait que le Parti conservateur soit à la tête d’un gouvernement majoritaire et le fait que le gouvernement serait l’unique actionnaire de Postes Canada. Il faut faire la distinction entre un parti politique et l’État et le Parti conservateur n’a pas d’intérêt direct ou indirect dans la décision de l’arbitre dans cette affaire. [80] De même, la jurisprudence est claire qu’une implication politique dans le passé n’équivaut pas à la partialité. Le procureur général cite l’affaire Fogal c Canada (1999), 164 FTR 99, 85 ACWS (3d) 1058 [Fogal], dans laquelle le juge Dubé en réponse à une demande de récusation du fait qu’il avait été ministre dans le cabinet de Jean Chrétien 25 ans auparavant et qu’il serait donc favorable quant à la position du gouvernement, affirme au paragraphe 10: [L]es juges ne procèdent pas du ciel. Ils proviennent de différentes sphères d'activité…La diversité des carrières personnelles de leurs membres constitue, pour les tribunaux, une source précieuse de connaissance et d'expérience. Quand nous avons prêté notre serment d'office, nous nous sommes coupés de notre passé et nous sommes consacrés à notre nouvelle vocation. Notre devoir est de rendre justice sans crainte et sans favoritisme. [81] Selon le procureur général, les informations retrouvées sur la page Facebook de l’arbitre ne démontrent pas que l’arbitre Dufort ne s’est pas abst
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196