Kruger Incorporée c. Canada
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Kruger Incorporée c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2016-06-22 Référence neutre 2016 CAF 186 Numéro de dossier A-195-16, A-296-15 Notes Une correction fut apportée le 12 avril 2017 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20160622 Dossiers : A-296-15 A-195-16 Référence : 2016 CAF 186 CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE SCOTT LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : KRUGER INCORPORÉE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 avril 2016. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 juin 2016. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF NOËL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SCOTT LE JUGE DE MONTIGNY Date : 20160622 Dossiers : A-296-15 A-195-16 Référence : 2016 CAF 186 CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE SCOTT LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : KRUGER INCORPORÉE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EN CHEF NOËL [1] La Cour est saisie de deux appels réunis, interjetés par Kruger Incorporée (l’appelante). L’appel portant le numéro de dossier A-296-15 a pour objet la décision (2015 CCI 119) par laquelle le juge Rip, ancien juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt et siégeant pour celle-ci à titre de juge surnuméraire (le juge de la Cour de l’impôt), a accueilli en partie l’appel antérieurement formé par l’appelante contre une nouvelle cotisation délivrée par le ministre du Revenu national (le ministre) à l’égard de l’année d’imposition 1998. Dans cette nouvelle cotisation, le ministre refus…
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Kruger Incorporée c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2016-06-22 Référence neutre 2016 CAF 186 Numéro de dossier A-195-16, A-296-15 Notes Une correction fut apportée le 12 avril 2017 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20160622 Dossiers : A-296-15 A-195-16 Référence : 2016 CAF 186 CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE SCOTT LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : KRUGER INCORPORÉE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 avril 2016. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 juin 2016. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF NOËL Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SCOTT LE JUGE DE MONTIGNY Date : 20160622 Dossiers : A-296-15 A-195-16 Référence : 2016 CAF 186 CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL LE JUGE SCOTT LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : KRUGER INCORPORÉE appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EN CHEF NOËL [1] La Cour est saisie de deux appels réunis, interjetés par Kruger Incorporée (l’appelante). L’appel portant le numéro de dossier A-296-15 a pour objet la décision (2015 CCI 119) par laquelle le juge Rip, ancien juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt et siégeant pour celle-ci à titre de juge surnuméraire (le juge de la Cour de l’impôt), a accueilli en partie l’appel antérieurement formé par l’appelante contre une nouvelle cotisation délivrée par le ministre du Revenu national (le ministre) à l’égard de l’année d’imposition 1998. Dans cette nouvelle cotisation, le ministre refusait d’accorder à l’appelante la déduction de pertes d’entreprise totalisant 91 104 379 $ qu’elle avait déclarée dans sa déclaration de revenus pour ladite année d’imposition. Les pertes en question découlaient de la négociation d’options sur devises. [2] L’appel portant le numéro de dossier A-195-16 a pour objet la décision sur les dépens (2016 CCI 14) que le juge de la Cour de l’impôt a rendue en faveur de Sa Majesté la Reine (la Couronne ou l’intimée) séparément de la décision sur le fond et quelque six mois après celle-ci. L’appelante, en formant ce deuxième appel, a seulement voulu faire en sorte que notre Cour se trouve en mesure d’examiner la décision sur les dépens dans le cas où elle accueillerait son appel sur le fond. [3] La principale question en litige se rapporte à la méthode suivant laquelle l’appelante peut calculer le revenu tiré de la négociation d’options sur devises sous le régime de l’article 9 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi). Le juge de la Cour de l’impôt a souscrit à la thèse du ministre voulant que, dans le calcul de ce type de revenu, les bénéfices ou les pertes ne puissent être constatés qu’au moment de leur réalisation, rejetant de ce fait l’utilisation par l’appelante de la comptabilité d’évaluation à la valeur du marché en tant que méthode acceptable de calcul dudit revenu sous le régime de la Loi. Cependant, le juge de la Cour de l’impôt a accueilli en partie le moyen subsidiaire de l’appelante selon lequel ses contrats d’options sur devises étaient des biens figurant à l’inventaire et pouvaient par conséquent donner lieu à la constatation d’une perte sur la base de leur valeur à la fin de l’année. [4] L’appelante souhaite voir infirmer la conclusion du juge de la Cour de l’impôt sur la principale question en litige, et les deux parties contestent sa conclusion sur la question subsidiaire. [5] Pour les motifs dont l’exposé suit, j’accueillerais le présent appel sur le fondement que le juge de la Cour de l’impôt, dans le raisonnement qui l’a conduit à rejeter la comptabilité d’évaluation à la valeur du marché, ne s’est pas conformé à la jurisprudence établie et n’a pas suivi le cadre d’analyse formulé dans l’arrêt Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147 [arrêt Canderel]. Je conclurais en outre, à titre subsidiaire, que, vu la signification attribuée au terme « inventaire » dans la définition qu’en donne le paragraphe 248(1) de la Loi et les conclusions de fait qu’il a formulées, il n’était permis au juge de la Cour de l’impôt de considérer comme bien figurant à l’inventaire au 31 décembre 1998 aucun des contrats d’options sur devises auxquels l’appelante était partie. [6] Dans les motifs qui suivent, les contrats auxquels l’appelante était partie durant la période considérée sont parfois désignés « contrats d’options sur devises » et parfois simplement « options sur devises », sans la moindre différence de sens. Quant aux dispositions de la Loi applicables à l’analyse, elles sont reproduites en annexe I. RAPPEL DES FAITS [7] Les faits pertinents font l’objet d’un exposé détaillé dans la décision frappée d’appel et il ne sera pas nécessaire de les répéter ici. Il suffira aux fins du présent appel d’en donner un bref résumé. [8] L’appelante est une fabricante, établie de longue date, de papier journal et autres papiers (motifs, paragraphe 11). La plus grande partie de ses créances (soit une fraction d’environ 80 %) est traditionnellement libellée en dollars américains (ibid., paragraphe 12). [9] Dans le but de réduire le risque de change auquel elle se trouvait exposée, principalement pour ce qui concerne la valeur du dollar américain, l’appelante a commencé au cours des années 1980 à acheter et à vendre des contrats d’options sur devises (motifs, paragraphe 13). Avec le temps, elle a acquis une expertise considérable dans la négociation de telles options, à tel point que cette activité a commencé à [traduction] « générer des bénéfices sur une base individuelle de centre de profit » (ibid., paragraphe 18). [10] L’appelante est en fin de compte devenue une chef de file de cette activité : le volume en dollars de ses achats de produits dérivés l’a placée parmi les trois ou quatre premières entreprises non bancaires du domaine au Québec, après la Caisse de dépôt et Hydro Québec (motifs, paragraphes 14 et 38). [11] L’appelante pratiquait aussi bien l’achat que la vente d’options sur devises (motifs, paragraphes 18, 24 et 35). Le potentiel de gain du vendeur se limite à la prime qu’il demande pour l’émission de l’option, mais son risque de perte est illimité, puisqu’il dépend de la force et de la faiblesse variables des monnaies en cause. Inversement, l’acheteur ne peut pas perdre plus que le montant de la prime qu’il paie pour acquérir l’option, mais son potentiel de gain est illimité. [12] L’appelante a commencé en 1997 à comptabiliser ses opérations sur devises suivant la méthode d’évaluation à la valeur du marché aux fins de la présentation de ses états financiers. La décision du juge de la Cour de l’impôt laisse supposer que l’application de cette nouvelle méthode aurait commencé en 1998 (motifs, paragraphe 24), mais la preuve indique que c’est plutôt en 1997 (cahier d’appel, volume 15, page 3005). [13] Toutes les options sur devises auxquelles l’appelante était partie à la clôture de l’année d’imposition 1998 ont été acquises au cours de cette année et devaient être exercées l’année suivante (motifs, paragraphe 3). Dans cet ensemble, le nombre des options vendues par l’appelante représentait le quadruple des options achetées par elle (ibid., paragraphe 30). L’appelante attribue l’importance de la perte qu’elle a enregistrée à la clôture de son année d’imposition 1998 au nombre élevé de contrats qu’elle détenait à ce moment et à la dévaluation historique subie par le dollar canadien par rapport au dollar américain au cours de cette année (ibid., paragraphes 29 à 33). [14] La comptabilité d’évaluation à la valeur du marché est une forme de comptabilité d’exercice selon laquelle le vendeur aussi bien que l’acheteur de l’option évaluent celle-ci à la valeur du marché à la date du bilan – qui était en l’occurrence le 31 décembre 1998 – et constatent toute variation de la valeur de marché comme gain ou comme perte pour l’exercice (motifs, alinéa e) du paragraphe 2; et rapport d’expert de Patricia L. O’Malley, cahier d’appel, volume 12, page 2410, paragraphes 26, 32 et 33). À cette fin, c’est le montant de la prime qui représente la valeur de l’option au moment de l’acquisition, valeur positive dans le cas de l’acheteur et négative dans le cas du vendeur (cahier d’appel, volume 17, pages 3393 à 3397). [15] La totalité ou presque des options sur devises en cause étaient des options dites « européennes », c’est-à-dire des options négociées de gré à gré – « hors cote » dans le jargon du métier – et qui ne peuvent être exercées qu’à l’échéance (motifs, paragraphe 2, alinéas b) et h)). Ces options pouvaient cependant être transférées avant l’échéance, sous condition du consentement de la partie non transférante (ibid., paragraphe 45). Les parties pouvaient aussi décider de garantir le bénéfice, ou de limiter la perte, afférents à ces options (c’est-à-dire fermer la position) en passant un contrat d’option de sens inverse (ibid., paragraphe 43; et cahier d’appel, volume 2, page 227, et volume 13, pages 2700 à 2711). Il faut noter à ce propos que le marché des options sur devises était et continue d’être pleinement liquide (cahier d’appel, volume 2, pages 207, 208 et 227; volume 13, pages 2681 et 2716 à 2718; et volume 17, page 3364). L’appelante a décidé de ne fermer que « très peu » de positions avant l’échéance en 1998 (motifs, paragraphe 29) et de « reconduire » ses options sur 1999 dans l’espoir que le dollar canadien s’affermirait à brève échéance, ce qu’il a fait (ibid., paragraphes 31 à 33). [16] Aux fins du calcul du revenu tiré de ses opérations sur devises pour l’année d’imposition considérée, l’appelante a comptabilisé à la valeur du marché chacun des contrats auxquels elle était partie à la fin de l’année, et elle a déduit comme perte la différence entre leur valeur à l’acquisition selon le calcul ci-dessus (ibid., paragraphe 14) et leur valeur à la clôture de l’exercice d’après les banques ou autres institutions financières qui étaient contreparties à ces contrats. En outre, l’appelante a [TRADUCTION] « étalé et amorti » les primes payées et reçues sur la durée de vie des options en cause; bien que les notes des états financiers indiquent que seules les primes touchées sur les options vendues aient été traitées ainsi (cahier d’appel, volume 2, page 244), les feuilles de travail indiquent que, aux fins fiscales, l’appelante a appliqué ce traitement à toutes les primes, aussi bien reçues que payées (cahier d’appel, volume 10, pages 2032 à 2057). Par conséquent, l’appelante a inclus le montant net des primes au 31 décembre 1998, soit 18 696 881 $, dans son revenu pour cette année d’imposition, et a reporté le solde, soit un montant de 32 883 453 $, sur 1999 (motifs, paragraphe 4, note 4 de bas de page). [17] Par avis de nouvelle cotisation en date du 15 juillet 2002, le ministre a refusé la déduction de la perte déclarée, posant qu’il n’était pas permis à l’appelante d’appliquer la méthode comptable d’évaluation à la valeur du marché, et qu’elle était tenue de comptabiliser son revenu suivant le principe de réalisation. Conformément à ce principe – selon lequel la prime n’est prise en compte qu’au moment de l’échéance ou du transfert de l’option –, le ministre a retranché du revenu de l’appelante les primes que celle-ci y avait incluses. L’effet net de la nouvelle cotisation était l’addition de 72 407 498 $ au revenu déclaré de l’appelante, ce montant représentant la différence entre la perte déclarée – 91 104 379 $ – et la fraction déterminée par amortissement du revenu tiré de primes, soit 18 696 881 $. Le ministre a établi en conséquence un nouveau calcul de l’impôt sur les grandes sociétés applicable à l’appelante sous le régime de la partie I.3 de la Loi. [18] Étant donné que toutes les options détenues par l’appelante à la clôture de son année d’imposition 1998 devaient échoir au cours de l’année suivante et que la perte ou le bénéfice produit sur la durée de tout contrat déterminé est identique, quelle que soit la méthode comptable appliquée, la question fondamentale ne concerne que le moment de la constatation (motifs, paragraphe 68). LA DÉCISION DU JUGE DE LA COUR DE L’IMPÔT [19] Le juge de la Cour de l’impôt a d’abord examiné l’affirmation de la Couronne comme quoi l’appelante n’avait pas appliqué la méthode comptable d’évaluation à la valeur du marché, au motif qu’elle avait amorti le montant net des primes pour l’année considérée (motifs, paragraphe 8). La Couronne invitait le juge de la Cour de l’impôt à rejeter l’appel au motif que, même dans l’hypothèse où l’appelante aurait eu le droit d’utiliser la comptabilité d’évaluation à la valeur du marché, elle ne l’avait pas utilisée dans les faits. [20] La Couronne a avancé cet argument après avoir produit une preuve d’expert incontestée selon laquelle l’amortissement des primes n’était pas conforme à la comptabilité d’évaluation à la valeur du marché (rapport d’expert de Patricia L. O’Malley et diapositives PowerPoint connexes intitulées [TRADUCTION] « Comparaison entre la comptabilité d’évaluation à la valeur du marché et la méthode de Kruger », cahier d’appel, volume 12, page 2410, paragraphes 26, 32 et 33, et page 2463J, et volume 17, page 3345). [21] Le juge de la Cour de l’impôt a refusé d’examiner la thèse de l’intimée sur ce point, au motif qu’elle n’avait pas annoncé cet argument dans ses plaidoiries écrites. Bien que celles-ci eussent soulevé le point de savoir si la méthode comptable d’évaluation à la valeur du marché permettait l’amortissement des primes, a-t-il fait observer, le passage en question ne suffisait pas à informer l’appelante que « le fondement même de sa méthode d’évaluation de ses contrats d’option était [ainsi] remis en cause » (motifs, paragraphe 10). [22] La Couronne maintient qu’elle avait valablement avancé ce moyen (mémoire de la Couronne, paragraphe 52), mais elle n’a pas formé d’appel incident, pas plus qu’elle ne sollicite l’annulation du jugement du juge de la Cour de l’impôt sur ce fondement (mémoire de la Couronne, partie IV, [TRADUCTION] « Ordonnance demandée »). [23] Le juge de la Cour de l’impôt a donc mené son analyse en postulant d’abord que l’appelante avait effectivement appliqué la méthode d’évaluation à la valeur du marché, pour ensuite examiner le point de savoir si l’utilisation de cette méthode était en l’espèce permise (motifs, paragraphes 85 et suivants). Après avoir récapitulé la jurisprudence applicable – notamment les arrêts suivants de la Cour suprême du Canada : Canadian General Electric Co. v. M.N.R., [1962] R.C.S. 3 [arrêt Canadian General Electric]; Friedberg c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 285 [arrêt Friedberg]; Canderel; et Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103 [arrêt Friesen] –, il a exprimé l’opinion qu’un « principe général d’imposition » veut « que ni les bénéfices ni les pertes ne soient reconnus par la Loi avant leur réalisation, à moins que la Loi ne prévoie une exception au principe de la réalisation » (motifs, paragraphe 104). [24] Bien qu’il ait conclu que la méthode appliquée par l’appelante était conforme aux principes commerciaux ordinaires et aux principes comptables généralement reconnus (les PCGR), le juge de la Cour de l’impôt a fait observer que, exception faite des articles 142.2 à 142.5 de la Loi et de l’article 1801 du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 (le RIR), aucune disposition législative n’autorise l’utilisation de la comptabilité d’évaluation à la valeur du marché. Or, comme les contrats d’options sur devises n’entrent pas dans le champ d’application des articles 142.2 à 142.5 de la Loi, raisonnait-il, l’appelante ne pouvait trouver d’appui dans la politique administrative de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) autorisant les banques et autres institutions financières à utiliser la méthode d’évaluation à la valeur du marché pour rendre compte des contrats de la nature considérée (motifs, paragraphe 115). [25] Le juge de la Cour de l’impôt a ensuite conclu que, vu l’absence de dispositions législatives qui auraient autorisé l’appelante à s’écarter du principe de réalisation, il lui fallait évaluer ses contrats d’options sur devises à leur coût d’origine, de sorte qu’elle ne pouvait constater ni perte ni bénéfice découlant de la négociation de ces contrats avant leur disposition ou leur échéance effectives (motifs, paragraphe 114). [26] Avant de terminer l’analyse de cette question, le juge de la Cour de l’impôt a fait observer que, même s’il avait conclu que l’appelante avait le droit d’utiliser la comptabilité d’évaluation à la valeur du marché, il n’aurait pas conclu « que les valeurs exemptes d’uniformité que les banques [avaient] produites et que [l’appelante avait] utilisées [eussent été] appliquées à bon droit dans le calcul de ses pertes » (motifs, paragraphe 116). Bien que les valeurs fixées par les modèles bancaires fussent fiables, il s’inquiétait du fait que l’appelante obtînt ses valeurs de banques différentes qui appliquaient des modèles différents. Sa confiance s’est trouvée « ébranlée » par la preuve montrant que deux banques de bonne réputation – la Banque de Nouvelle-Écosse et J.P. Morgan – avaient attribué des valeurs considérablement différentes à deux contrats identiques d’options sur devises (ibid.). [27] Le juge de la Cour de l’impôt est ensuite passé à l’examen du moyen subsidiaire de l’appelante selon lequel ses contrats d’options sur devises étaient des biens figurant à l’inventaire, de sorte qu’elle avait le droit de les évaluer en fin d’année au moindre de leur coût d’acquisition et de leur juste valeur marchande en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, ou strictement à leur juste valeur marchande en vertu de l’article 1801 du RIR. Il a d’abord fait observer que « le coût ou la valeur des biens [figurant à l’inventaire] doit être pertinent dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise » (motifs, paragraphe 124). [28] Selon le juge de la Cour de l’impôt, l’appelante exploitait une entreprise de spéculation sur les contrats d’options sur devises, qui comportait parfois la « vente » et l’« achat » de tels contrats (motifs, paragraphes 38 et 125). Après avoir cité la définition que le paragraphe 248(1) donne du terme « inventaire », il a fait remarquer qu’il n’est pas nécessaire qu’un bien soit détenu en vue d’être vendu pour qu’on le considère comme figurant à l’inventaire (ibid., paragraphes 123 et 124). [29] Le juge de la Cour de l’impôt a ensuite conclu que les contrats d’options sur devises achetés par l’appelante, comme ils comportaient des droits, pouvaient être considérés comme des biens figurant à l’inventaire, puisqu’ils constituaient des « biens » au sens de la définition que donne de ce terme le paragraphe 248(1) de la Loi. Mais il est arrivé à la conclusion contraire en ce qui concerne les contrats vendus par l’appelante, au motif qu’ils ne comportaient que des obligations et constituaient par conséquent de purs éléments de passif (motifs, paragraphes 121, 122 et 130 à 132). [30] Le juge de la Cour de l’impôt a donc conclu que les contrats d’options sur devises achetés constituaient des biens figurant à l’inventaire, mais pas les contrats vendus. Le jugement qu’il a prononcé, donnant effet à cette conclusion, accueille l’appel et autorise l’appelante à évaluer les contrats achetés à la valeur du marché. Cependant, en raison des réserves du juge touchant la fiabilité des valeurs utilisées par l’appelante, le jugement ajoute : « [c]ela, en présumant que les valeurs ne sont pas controversées » (jugement, cahier d’appel, volume 1, page 6), laissant ainsi au ministre la faculté d’accepter ou de rejeter lesdites valeurs. [31] En fin de compte, le fisc a accepté les valeurs de l’appelante. Dans le débat qui a suivi sur les dépens, la Couronne a avancé la thèse que l’appelante ne pouvait prétendre avoir obtenu gain de cause sur le fond puisque, même si son appel avait été accueilli, le jugement rendu n’avait pas pour effet de réduire l’impôt à payer par elle pour l’année considérée. Afin d’établir ce fait, la Couronne a demandé au ministre d’exécuter le jugement. Le délégué du ministre a donné effet au jugement en utilisant les valeurs de l’appelante, se fondant sur l’avis selon lequel [TRADUCTION] « la preuve produite au procès montre que la meilleure estimation de la juste valeur marchande des contrats d’options sur devises que possédait [l’appelante] au 31 décembre 1998 est la valeur de marché établie par les institutions financières qui étaient contreparties à ces contrats » (affidavit de M. Denis Dionne, signé le 15 septembre 2015 et déposé au cours de l’instruction de l’appel, alinéa b) du paragraphe 6). Le juge de la Cour de l’impôt a accepté cette démonstration, et il a conclu, sur le fondement de cette preuve, que la Couronne avait droit à un certain montant de dépens même si l’appel avait été accueilli (motifs de la décision sur les dépens, dossier A-195-16, paragraphes 4 et 20). LES THÈSES DES PARTIES - L’appelante [32] L’appelante soutient que la comptabilité d’évaluation à la valeur du marché est une méthode de calcul valable, sous le régime de l’article 9 de la Loi, du revenu tiré de ses opérations sur devises, et elle avance un certain nombre d’arguments à l’appui de cette thèse. [33] Premièrement, l’appelante fait valoir que les PCGR et les principes du calcul des bénéfices aux fins fiscales se recouvrent dans une mesure considérable, étant donné que les uns comme les autres ont pour objet de [TRADUCTION] « donner une image fidèle du revenu pour l’année d’imposition, une image conforme à la réalité de la situation financière du contribuable pour cette période » (mémoire de l’appelante, paragraphe 51). [34] Deuxièmement, avance l’appelante, le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en posant le principe de réalisation comme principe fondamental à appliquer sauf disposition législative contraire. Selon l’appelante, les arrêts de la Cour suprême Canderel et Ikea Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 196 [arrêt Ikea] mettent en lumière le défaut qui entache la décision du juge de la Cour de l’impôt, en ce que les deux différends tranchés par ces arrêts n’auraient pas eu lieu d’être si l’on avait donné au principe de réalisation l’effet général que lui suppose le juge de la Cour de l’impôt (mémoire de l’appelante, paragraphes 55 à 57). [35] C’est ainsi que le juge de la Cour de l’impôt s’est écarté du cadre d’analyse formulé dans l’arrêt Canderel, qui exigeait d’abord la décision du point de savoir si l’évaluation à la valeur du marché des contrats d’options sur devises, telle que pratiquée par l’appelante, était une méthode valable, c’est-à-dire capable de donner une image fidèle de ses bénéfices pour l’année d’imposition 1998. S’il s’était conformé à ce cadre d’analyse, il aurait constaté que l’évaluation à la valeur du marché était une méthode valable. Cette conclusion se trouve confirmée par l’arrêt Canadian General Electric, où la Cour suprême a statué que les gains et les pertes résultant de la fluctuation des devises qui sont imputées au compte de revenu peuvent être enregistrés aux fins fiscales suivant la méthode de la comptabilité d’exercice. C’est là un fondement jurisprudentiel clair, affirme l’appelante, pour la thèse que la comptabilité d’évaluation à la valeur du marché devrait l’emporter sur le principe de réalisation en ce qui concerne ses contrats d’options sur devises (mémoire de l’appelante, paragraphes 58 à 60). [36] L’appelante ajoute que l’arrêt Friedberg de la Cour suprême n’interdit pas l’application d’une autre méthode possible, étant donné que la seule question à trancher dans cette affaire était celle de savoir si la Couronne avait établi l’invalidité de l’adoption par le contribuable du principe de réalisation. L’arrêt Friedberg n’a pas pour effet d’interdire l’application de méthodes de calcul des bénéfices autres que celle de la réalisation lorsque les circonstances le justifient (mémoire de l’appelante, paragraphe 62). [37] Troisièmement, l’appelante avance que l’obligation faite aux institutions financières, par les articles 142.2 à 142.6, d’appliquer l’évaluation à la valeur du marché a pour objet d’assurer un calcul du revenu fidèle à la réalité. La politique administrative de l’ARC qui étend ce traitement aux contrats d’options sur devises détenus par les institutions financières, alors que les contrats de cette nature n’entrent pas dans le champ d’application desdits articles, vient renforcer cette conclusion (mémoire de l’appelante, paragraphes 63 à 67). [38] Quatrièmement, fait valoir l’appelante, s’il est vrai que le principe de réalisation assure la certitude du résultat, ce n’est pas là le critère dont l’article 9 de la Loi prescrit l’application. C’est plutôt la méthode d’évaluation à la valeur du marché qui permet de mesurer le mieux les résultats de son entreprise de négociation d’options sur devises. En fait, bien qu’elle n’ait pas [TRADUCTION] « réalisé » ses pertes à la clôture de l’année d’imposition 1998, elle aurait néanmoins [TRADUCTION] « pu les cristalliser n’importe quand, étant donné la nature très liquide […] du marché des options, en achetant des contrats de sens inverse à ses contreparties ou à d’autres banques » (mémoire de l’appelante, paragraphe 71). [39] Enfin, l’appelante explique que le défaut d’uniformité, constaté par le juge de la Cour de l’impôt, des valeurs qu’elle avait utilisées dans le calcul de son revenu selon la méthode d’évaluation à la valeur du marché est attribuable à des erreurs d’écriture commises dans la rédaction de son rapport d’expert. Elle fait valoir que, une fois les calculs rectifiés, les différences entre les valeurs communiquées respectivement par les banques de contrepartie se révèlent peu importantes (mémoire de l’appelante, paragraphes 39 à 42). [40] Concernant la question de l’inventaire, l’appelante soutient que, pour l’application de la Loi, [TRADUCTION] « [t]ous les biens qui n’appartiennent pas à la catégorie des biens en immobilisation appartiennent à celle des biens figurant à l’inventaire », citant entre autres les paragraphes 28, 32 et 66 de l’arrêt Friesen, et le paragraphe 77 de l’arrêt C.A.E. Inc. c. Canada, 2013 CAF 92 (arrêt C.A.E.) (mémoire de l’appelante, paragraphe 85). Or, comme les contrats d’options sur devises n’étaient pas des biens en immobilisation, il s’ensuit nécessairement qu’ils étaient des biens figurant à l’inventaire (ibid.). [41] En outre, l’appelante fait valoir l’absence de fondement de la conclusion du juge de la Cour de l’impôt selon laquelle les contrats vendus ne constituaient pas des biens et ne pouvaient de ce fait appartenir à la catégorie des biens figurant à l’inventaire. Les options vendues, précise-t-elle, ne sont pas réductibles à des éléments de passif et entrent par conséquent dans la définition que donne du terme « biens » le paragraphe 248(1) de la Loi (mémoire de l’appelante, paragraphe 95) : [TRADUCTION] Le [vendeur] du contrat possède donc deux droits qui subsistent jusqu’à l’échéance de celui-ci […] : i) le droit de garder la prime en attendant le résultat de l’option à ladite échéance, et ii) le droit de recevoir de l’acheteur le prix du contrat […] sous condition de l’exercice de l’option par ledit acheteur […] [42] Enfin, l’appelante fait observer que la décision du juge de la Cour de l’impôt a pour effet un traitement asymétrique : elle se trouverait ainsi obligée de calculer le revenu tiré des contrats qu’elle a achetés en les évaluant à la valeur du marché en fin d’année, tandis qu’elle ne constaterait qu’au moment de la réalisation le revenu tiré des contrats qu’elle a vendus. L’imposition à une même entreprise de méthodes différentes pour le calcul de ses bénéfices, fait valoir l’appelante, ne peut lui permettre de donner une image fidèle de ces bénéfices (mémoire de l’appelante, paragraphes 104 et 105). [43] En conséquence, l’appelante nous demande d’accueillir le présent appel avec dépens devant toutes les cours. - La Couronne [44] Du point de vue de la Couronne, les questions à trancher sont celles de savoir si le juge de la Cour de l’impôt a commis des erreurs de droit en tirant les deux conclusions suivantes : La comptabilité d’évaluation à la valeur du marché ne donnait pas une image fidèle du revenu de l’appelante, au calcul duquel le principe de réalisation devrait être appliqué; • Les options vendues par l’appelante ne constituent pas des biens figurant à l’inventaire, tandis que celles qu’elle a achetées appartiennent à cette catégorie. (mémoire de la Couronne, paragraphe 26) [45] Concernant la première question, la Couronne souscrit aux motifs exposés par le juge de la Cour de l’impôt et soutient qu’il a eu raison de conclure que l’article 9 de la Loi n’autorise pas l’appelante à évaluer ses contrats d’options sur devises à la valeur du marché. En fait, sauf disposition contraire, avance-t-elle, les bénéfices ne sont constatés aux fins fiscales qu’au moment de la réalisation. S’il est vrai que la comptabilité d’évaluation à la valeur du marché est conforme aux PCGR, ceux-ci, fait valoir la Couronne, ne sont que des instruments d’interprétation et non des règles de droit. Le juge de la Cour de l’impôt a donc valablement conclu que l’appelante devait constater suivant le principe de réalisation le revenu tiré de ses contrats d’options sur devises, compte tenu en particulier de la conformité de sa décision à l’arrêt Friedberg, où la Cour suprême a semblablement conclu au caractère inapproprié de l’évaluation à la valeur du marché, malgré le fait que cette méthode pourrait avoir donné une image plus fidèle des bénéfices du contribuable à des fins non fiscales (mémoire de la Couronne, paragraphes 34 à 38). [46] La Couronne n’a pas repris dans le présent appel cet autre argument qu’elle avait avancé devant la Cour de l’impôt selon lequel il convenait de refuser sur le fondement de l’alinéa 18(1)e) de la Loi la déduction de la perte déclarée (motifs, paragraphe 5). [47] Pour ce qui concerne la seconde question, la Couronne soutient que ni les options vendues ni les options achetées ne peuvent être considérées comme des biens figurant à l’inventaire. L’appelante [TRADUCTION] « n’exploitait pas une entreprise de vente et d’achat de contrats d’options », avance la Couronne : son entreprise consistait plutôt à [TRADUCTION] « passer des contrats d’options dans l’intention d’exercer les droits afférents à ceux qu’elle [achetait] et dans l’espoir que sa contrepartie n’exercerait pas les droits qu’elle détenait en vertu de ceux qu’elle vendait » (mémoire de la Couronne, paragraphe 48). Par conséquent, l’entreprise de l’appelante [TRADUCTION] « était circonscrite à l’exécution des contrats d’options en soi » (ibid.). [48] Touchant spécialement les options vendues, la Couronne soutient que le juge de la Cour de l’impôt a eu raison de conclure que ces options ne pouvaient être considérées comme des biens détenus par l’appelante et, de ce fait, ne pouvaient se ranger dans la catégorie des biens figurant à l’inventaire. Ces options étaient plutôt détenues par les institutions financières qui les avaient acquises (mémoire de la Couronne, paragraphe 49). [49] Cependant, affirme la Couronne, le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en concluant que les options achetées étaient des biens figurant à l’inventaire; en effet, ces options n’étaient pas détenues en vue d’être vendues, condition que doit remplir un bien pour pouvoir être considéré comme figurant à l’inventaire (mémoire de la Couronne, paragraphe 50). [50] À ce propos, la Couronne conteste l’affirmation de l’appelante comme quoi se déduirait de l’arrêt Friesen le principe qu’un bien qui n’est pas un bien en immobilisation serait nécessairement un bien figurant à l’inventaire. Selon la Couronne, [TRADUCTION] « [u]ne telle interprétation de cet arrêt […] aurait pour effet absurde de faire considérer l’encaisse ou les créances inscrites sur le bilan comme des biens figurant à l’inventaire » (mémoire de la Couronne, paragraphe 47). [51] En conséquence, la Couronne nous demande de rejeter l’appel sur le fond avec dépens, et de confirmer la décision sur les dépens prononcée par la Cour de l’impôt. ANALYSE - L’évaluation à la valeur du marché par opposition au principe de réalisation [52] La détermination, sous le régime des paragraphes 9(1) et (2) de la Loi, du revenu que le contribuable a tiré d’une entreprise met en jeu une question de droit (arrêt Friesen, au paragraphe 41; arrêt Associated Investor v. M.N.R., [1967] 2 R.C.E. 96, à la page 101; et arrêt Canderel, au paragraphe 32 et à l’alinéa 1 du paragraphe 53). Par conséquent, la conclusion du juge de la Cour de l’impôt voulant que cette détermination doive se faire suivant le principe de réalisation est assujetti à la norme de la décision correcte. [53] La question précise qui se pose, indépendamment des considérations touchant la composition des biens figurant à l’inventaire, est celle de savoir si les contrats d’options sur devises auxquels l’appelante était partie à la clôture de son année d’imposition 1998 pouvaient donner lieu à la constatation d’une perte ou d’un bénéfice en l’absence d’une disposition ou d’un transfert réel. La réponse à cette question dépend elle-même du point de savoir si la Loi autorisait l’appelante à utiliser la comptabilité d’évaluation à la valeur du marché pour déterminer le bénéfice ou la perte découlant de sa négociation de produits dérivés sur devises, ou si elle était plutôt tenue d’appliquer le principe de réalisation, comme l’a jugé le juge de la Cour de l’impôt. [54] Avant d’examiner cette question, il est essentiel de comprendre la nature exacte de l’entreprise de l’appelante. À ce propos, le juge de la Cour de l’impôt a conclu que celle-ci « exploitait une entreprise de spéculation sur les options sur devises » (motifs, paragraphe 38). Dans ce contexte, l’appelante avait le choix entre trois possibilités concernant les options qu’elle détenait en 1998 : soit fermer les positions sur ces options en achetant des contrats de sens inverse (ibid., paragraphe 43), soit les reconduire sur l’année suivante (ibid., paragraphes 31 à 33), soit les transférer sous condition du consentement de l’autre partie (ibid., paragraphe 45). Le juge de la Cour de l’impôt a aussi conclu que l’appelante exploitait cette entreprise séparément de ses activités principales et à grande échelle, d’une façon semblable à ce qu’auraient fait des négociateurs spécialisés en la matière (ibid., paragraphe 38). Il a en outre constaté que, en vendant plus d’options qu’elle n’en achetait, l’appelante augmentait le risque spéculatif inhérent à ses opérations sur devises, mais aussi la possibilité de réaliser des bénéfices considérables (ibid.). [55] Le juge de la Cour de l’impôt disposait d’une preuve abondante concernant la manière dont il faut rendre compte du revenu tiré de ce genre d’activité aux fins de la comptabilité et de la présentation de l’information financière. Le dossier établit sans ambiguïté que la meilleure manière de rendre compte de cette activité spéculative est d’évaluer à la valeur du marché les positions sur les options à la date du bilan et de constater toute variation de valeur entre le début et la fin de la période comme gain ou comme perte dans l’état des résultats (motifs, alinéa e) du paragraphe 2, et paragraphes 60 et 62). Telle est la méthode préconisée par les PCGR aussi bien canadiens qu’américains, ainsi que par le Financial Accounting Standards Board des États-Unis (le FASB) [ibid., paragraphe 58]. Il n’a pas été présenté sur ce point de preuve allant dans le sens contraire. [56] Or, malgré cette preuve et le fait que le ministre accepte que les banques et autres institutions financières déclarent les revenus qu’elles tirent de ce genre d’activité suivant la méthode comptable d’évaluation à la valeur du marché (motifs, paragraphe 73), le juge de la Cour de l’impôt a conclu que l’appelante ne pouvait appliquer cette méthode, mais qu’elle devait plutôt se conformer au principe de réalisation. Les motifs qui l’ont mené à cette conclusion sont résumés dans le passage suivant (motifs, paragraphe 114) : Le principe de la réalisation est fondamental en droit fiscal canadien. Il procure la certitude d’un gain ou d’une perte. En l’absence d’un certain appui dans le texte législatif ou d’un outil d’interprétation contraignant, on ne doit pas l’écarter. C’est ce que l’on trouve dans les articles 142.2 à 142.5; ces dispositions, à l’instar de l’article 1801 du RIR, représentent des exceptions au principe de réalisation et une dérogation au principe général voulant que les éléments d’actif soient évalués à leur coût d’origine. [57] Le juge de la Cour de l’impôt a rappelé que les articles 142.2 à 142.5 n’autorisent pas l’utilisation de la méthode d’évaluation à la valeur du marché pour les contrats d’options sur devises, étant donné que ces contrats n’entrent pas dans la définition de l’expression « bien évalué à la valeur du marché » (motifs, paragraphe 111). Il a aussi fait observer que l’autorisation donnée par l’ARC aux banques et autres institutions financières d’utiliser la comptabilité d’évaluation à la valeur du marché n’aidait pas l’appelante, puisqu’il avait pour tâche d’appliquer la loi et non les politiques administratives de l’ARC (ibid., paragraphe 115). Le juge semble ici vouloir donner à penser que la comptabilité d’évaluation à la valeur du marché n’est pas une méthode acceptable de déclaration du revenu tiré des opérations sur devises et ce, sans égard à la personne qui l’utilise. [58] Au motif qu’il ne pouvait trouver dans la Loi ni dans le RIR aucune disposition qui « exige » ou « permet[te]» de s’écarter du principe de réalisation, le juge de la Cour de l’impôt a conclu que ce principe était contraignant pour l’appelante. Il est arrivé à cette conclusion bien qu’il eût constaté que la méthode d’évaluation à la valeur du marché est conforme aux principes commerciaux ordinaires, qu’elle constitue la méthode privilégiée par les PCGR pour les contrats d’options sur devises, et que les normes du FASB comme les normes comptables internationales établissent que cette méthode est celle qui rend le mieux compte du revenu produit par de telles options (motifs, paragraphe 105). [59] Je crois comme l’appelante que le juge de la Cour de l’impôt, en formulant cette conclusion, a assimilé le principe de réalisation à un principe d’application générale, ce qui va à l’encontre des arrêts Canderel et Ikea de la Cour suprême. Il ressort clairement de ces deux arrêts que l’on peut remplacer le principe de réalisation par d’autres méthodes de calcul du revenu sous le régime de l’article 9 de la Loi dans les cas où il peut être établi que celles-ci donnent une image plus fidèle du revenu du contribuable pour l’année en cause (voir en particulier l’arrêt Ikea, aux paragraphes 40 et 41). [60] La Cour suprême en est arrivée à une conclusion semblable dans l’arrêt Canadian General Electric, prononcé quelque cinquante ans plus tôt, dont le contexte se révèle plus étroitement lié à la présente espèce. La question en litige dans cette affaire était celle de savoir si Canadian General Electric (CGE) pouvait, conformément à sa propre thèse, porter à son revenu suivant la méthode de la comptabilité d’exercice, en se fondant sur la valeur relative du dollar canadien à la clôture de l’année d’imposition, les bénéfices sur devises tirés de ses dettes libellées en dollars américains, dont témoignaient des billets à ordre impayés, ou si, comme le soutenait le ministre, elle ne pouvait constater ces bénéfices que dans l’année du paiement effectif des billets. La Cour suprême, par une décision partagée, a confirmé la thèse de CGE et rejeté la position du ministre voulant qu’il soit obligatoire d’appliquer le principe de réalisation. [61] Il semble que le juge de la Cour de l’impôt ait écarté cet arrêt au motif que le revenu sur devises en question dans cette affaire avait été produit dans le contexte de l’activité commerciale ordinaire de CGE (c’est-à-dire la vente de produits électriques acheté
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61