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Federal Court of Appeal· 2021

Droits des voyageurs c. Canada (Procureur général)

2021 CAF 112
GeneralJD
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Court headnote

Droits des voyageurs c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-06-04 Référence neutre 2021 CAF 112 Numéro de dossier A-102-20 Contenu de la décision Date : 20210604 Dossier : A-102-20 Référence : 2021 CAF 112 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence de madame la juge Gleason ENTRE : DROITS DES VOYAGEURS demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 4 juin 2021. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE GLEASON Date : 20210604 Dossier : A-102-20 Référence : 2021 CAF 112 En présence de madame la juge Gleason ENTRE : DROITS DES VOYAGEURS demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE LA JUGE GLEASON [1] La Cour est saisie d’une requête présentée par la demanderesse au titre de l’article 369 et du paragraphe 318(4) et, à titre subsidiaire, de l’article 41 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, sollicitant la transmission de documents en la possession ou sous la garde de l’Office des transports du Canada relatifs aux déclarations d’intention faites par ce dernier sur son site Web, en mars 2020. La présente requête en transmission a été présentée dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire en instance dans laquelle la demanderesse conteste les déclarations d’intention de l’Office au motif qu’elles ne sont pas contraignantes, qu’elles contreviennent au code de déontologie de l’Office …

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Droits des voyageurs c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2021-06-04
Référence neutre
2021 CAF 112
Numéro de dossier
A-102-20
Contenu de la décision
Date : 20210604
Dossier : A-102-20
Référence : 2021 CAF 112
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de madame la juge Gleason
ENTRE :
DROITS DES VOYAGEURS
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 4 juin 2021.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
LA JUGE GLEASON
Date : 20210604
Dossier : A-102-20
Référence : 2021 CAF 112
En présence de madame la juge Gleason
ENTRE :
DROITS DES VOYAGEURS
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LA JUGE GLEASON
[1] La Cour est saisie d’une requête présentée par la demanderesse au titre de l’article 369 et du paragraphe 318(4) et, à titre subsidiaire, de l’article 41 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, sollicitant la transmission de documents en la possession ou sous la garde de l’Office des transports du Canada relatifs aux déclarations d’intention faites par ce dernier sur son site Web, en mars 2020. La présente requête en transmission a été présentée dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire en instance dans laquelle la demanderesse conteste les déclarations d’intention de l’Office au motif qu’elles ne sont pas contraignantes, qu’elles contreviennent au code de déontologie de l’Office et qu’elles induisent en erreur les passagers quant à leurs droits. La demanderesse allègue également que les déclarations d’intention suscitent une crainte raisonnable de partialité, ce qui rend les membres de l’Office inhabiles à se prononcer sur les plaintes dans lesquelles les passagers demandent un remboursement pour les vols annulés en raison de la pandémie de COVID-19.
[2] Dans sa réponse à la requête en transmission, l’Office a déposé des observations détaillées, en opposition à la transmission sollicitée, exposant la position qu’il entendait adopter sur les diverses questions soulevées dans la demande, notamment en ce qui concerne les allégations de partialité formulées par la demanderesse.
[3] Le 19 février 2021, notre Cour a donné pour directive aux parties de soumettre des observations sur la désignation du procureur général du Canada à titre de défendeur. Aux termes de la directive, la demande constituait, non pas un appel prévu à l’article 41 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, mais plutôt une demande de contrôle judiciaire prévue à l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. Également, suivant l’alinéa 303(1)a) et le paragraphe 303(2) des Règles des Cours fédérales, il semble que le procureur général du Canada aurait dû être désigné à titre de défendeur. Une copie de la directive a été acheminée au procureur général du Canada qui a alors déposé un avis de comparution.
[4] La Cour a reçu les observations des parties et du procureur général du Canada sur la question de la désignation du défendeur dans la demande.
[5] Le procureur général soutient qu’il devrait être substitué à l’Office, car l’Office ne devrait pas avoir à défendre sa décision ou à prendre position sur les allégations de partialité. En outre, il devrait être le défendeur conformément aux Règles des Cours fédérales.
[6] L’Office estime au contraire que, comme il a le droit de se faire entendre dans le cas des appels prévus à l’article 41 de la Loi sur les transports au Canada, il devrait être autorisé à se constituer en défendeur dans la demande. Subsidiairement, l’Office demande l’autorisation de présenter une requête en intervention dans la demande si le procureur général lui est substitué comme défendeur.
[7] Pour sa part, la demanderesse soutient que l’Office constitue bel et bien le défendeur, mais qu’il devrait limiter le type de prétentions qu’il avance afin d’éviter d’adopter des positions trop antagoniques
[8] Je suis d’avis que le procureur général du Canada doit être substitué à l’Office à titre de défendeur dans la demande, étant donné la nature de la demande et le fait que le procureur général est disposé à comparaître et à agir comme défendeur.
[9] Certes, le paragraphe 41(4) de la Loi sur les transports au Canada habilite l’Office à être entendu dans l’appel de ses décisions. Toutefois, comme les parties le reconnaissent, nous sommes saisis, non pas d’un appel d’une décision de l’Office, mais bien d’une demande présentée en application de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales.
[10] Les parties à de telles demandes sont régies par les Règles des Cours fédérales, un règlement pris en vertu de la Loi sur les Cours fédérales. L’article 303 des Règles est rédigé ainsi :
Défendeurs
Respondents
303 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :
303 (1) Subject to subsection (2), an applicant shall name as a respondent every person
a) toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande;
(a) directly affected by the order sought in the application, other than a tribunal in respect of which the application is brought; or
b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.
(b) required to be named as a party under an Act of Parliament pursuant to which the application is brought.
Défendeurs — demande de contrôle judiciaire
Application for judicial review
(2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n’est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.
(2) Where in an application for judicial review there are no persons that can be named under subsection (1), the applicant shall name the Attorney General of Canada as a respondent.
Remplaçant du procureur général
Substitution for Attorney General
(3) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre de défendeur ou n’est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral visé par la demande.
(3) On a motion by the Attorney General of Canada, where the Court is satisfied that the Attorney General is unable or unwilling to act as a respondent after having been named under subsection (2), the Court may substitute another person or body, including the tribunal in respect of which the application is made, as a respondent in the place of the Attorney General of Canada.
[11] Aux termes de l’alinéa 303(1)a), il est clair que l’Office ne doit pas être désigné à titre de défendeur. De plus, comme le procureur général a indiqué qu’il était disposé à comparaître et à agir comme défendeur, il n’y a aucune raison de désigner toute autre partie à titre de défendeur.
[12] Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, il n’est pas nécessaire de désigner l’Office comme partie pour veiller à ce que les ordonnances prennent effet. Notre Cour et la Cour fédérale sont régulièrement saisies de demandes de contrôle judiciaire où le défendeur désigné est le procureur général. Les jugements des cours sont opposables aux tribunaux dont les décisions sont assujetties au contrôle : voir, par exemple, les arrêts Adebogun c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 242, par. 9, 13 et 14; Canada (Procureur général) c. Galderma Canada Inc., 2019 CAF 196, par. 1, 2, 8, 24 et 75; Bissessar c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 305, par. 20 à 24, 29 et 30.
[13] Bien que ce qui précède suffise à trancher cette question, je fais remarquer également que le procureur général du Canada, et non l’Office, devrait probablement présenter les observations sur le fond dans la demande, plus particulièrement en ce qui concerne la question de la partialité. À cet égard, un tribunal administratif devrait s’abstenir de se prononcer sur le bien-fondé d’une décision d’une manière susceptible de mettre en doute son impartialité (voir, par exemple, les arrêts Ontario (Commission de l’énergie) c. Ontario Power Generation Inc., 2015 CSC 44, [2015] 3 R.C.S. 147, par. 50 et 71; Canada (Procureur général) c. Quadrini, 2010 CAF 246, [2012] 2 R.C.F. 3, par. 16; Northwestern Utilities Ltd. et autre. c. Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684, p. 709 et 710, 1978 CanLII 17; Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada (Office des transports du Canada), 2021 CAF 69, par. 102 et 103).
[14] Ainsi, le procureur général sera substitué à l’Office comme défendeur dans la demande.
[15] Si le procureur général souhaite faire d’autres observations en réponse à celles de la demanderesse sur la question de la transmission de documents, notamment en ce qui a trait à la requête informelle du 12 mai 2021 de la demanderesse sollicitant l’autorisation d’ ajouter des documents à l’appui de la requête, le procureur général peut le faire dans un délai de 30 jours à compter de la date des présents motifs. La demanderesse dispose d’un délai de 15 jours pour déposer des observations en réponse, si elle le souhaite. La requête informelle visant les documents supplémentaires et la requête en transmission doivent être transmises à la soussignée pour décision.
[16] S’il le souhaite toujours, l’Office peut présenter une requête en intervention dans la demande. Dans ce cas, les documents de l’Office doivent démontrer qu’il satisfait au critère d’intervention prévu à l’article 109 des Règles des Cours fédérales, et ne pas outrepasser la portée des observations qui conviennent aux tribunaux administratifs.
« Mary J.L. Gleason »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-102-20
INTITULÉ :
DROITS DES VOYAGEURS c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
LA JUGE GLEASON
DATE DES MOTIFS :
LE 4 JUIN 2021
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Simon Lin
AVOCAT De la DEMANDEResse
J. Sanderson Graham
AVOCAT DU DÉFENDEUR
Allan Matte
AVOCAT DE L’OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Evolink Law Group
Burnaby (Colombie-Britannique)
POUR La DEMANDEresse
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
POUR LE DÉFENDEUR
Direction des services juridiques
Office des transports du Canada
Gatineau (Québec)
POUR L’OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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