Les Ventes et Façonnage de Papier Reiss Inc. c. La Reine
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Les Ventes et Façonnage de Papier Reiss Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-12-16 Référence neutre 2016 CCI 289 Numéro de dossier 2012-3591(GST)G Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2012-3591(GST)G ENTRE : LES VENTES ET FAÇONNAGE DU PAPIER REISS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu le 17 septembre 2015, les 2 et 3 novembre 2015 et les 14 et 15 mars 2016 à Montréal (Québec). Observations écrites déposées le 29 avril 2016, le 10 juin 2016 et le 29 juin 2016. Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Stéphane Rivard Avocat de l’intimée : Me Maurice Régnier JUGEMENT L’appel interjeté de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 2 décembre 2011 et porte sur les 28 périodes de déclarations mensuelles suivantes, lesquelles ne sont pas toutes consécutives, soit avril 2005, juillet 2005, août 2005, septembre 2005, octobre 2005, novembre 2005, décembre 2005, janvier 2006, février 2006, mars 2006, juin 2006, juillet 2006, août 2006, septembre 2006, octobre 2006, novembre 2006, janvier 2007, avril 2007, juillet 2007, janvier 2008, juillet 2008, août 2008, septembre 2008, octobre 2008, décembre 2008, janvier 2009, février 2009 et avril 2009, est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joint…
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Les Ventes et Façonnage de Papier Reiss Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-12-16 Référence neutre 2016 CCI 289 Numéro de dossier 2012-3591(GST)G Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2012-3591(GST)G ENTRE : LES VENTES ET FAÇONNAGE DU PAPIER REISS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu le 17 septembre 2015, les 2 et 3 novembre 2015 et les 14 et 15 mars 2016 à Montréal (Québec). Observations écrites déposées le 29 avril 2016, le 10 juin 2016 et le 29 juin 2016. Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Stéphane Rivard Avocat de l’intimée : Me Maurice Régnier JUGEMENT L’appel interjeté de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 2 décembre 2011 et porte sur les 28 périodes de déclarations mensuelles suivantes, lesquelles ne sont pas toutes consécutives, soit avril 2005, juillet 2005, août 2005, septembre 2005, octobre 2005, novembre 2005, décembre 2005, janvier 2006, février 2006, mars 2006, juin 2006, juillet 2006, août 2006, septembre 2006, octobre 2006, novembre 2006, janvier 2007, avril 2007, juillet 2007, janvier 2008, juillet 2008, août 2008, septembre 2008, octobre 2008, décembre 2008, janvier 2009, février 2009 et avril 2009, est rejeté, avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, le 16e jour de décembre 2016. « Dominique Lafleur » La juge Lafleur Référence : 2016 CCI 289 Date : 20161216 Dossier : 2012-3591(GST)G ENTRE : LES VENTES ET FAÇONNAGE DU PAPIER REISS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lafleur [1] L’appelante fait appel d’une cotisation dont l’avis est daté du 2 décembre 2011, établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15 (la « LTA »), par l’Agence du revenu du Québec (« ARQ ») intervenant au nom du ministre du Revenu national (le « ministre ») (pièce I–22), pour les 28 périodes mensuelles suivantes, lesquelles ne sont pas toutes consécutives, soit avril 2005, juillet 2005, août 2005, septembre 2005, octobre 2005, novembre 2005, décembre 2005, janvier 2006, février 2006, mars 2006, juin 2006, juillet 2006, août 2006, septembre 2006, octobre 2006, novembre 2006, janvier 2007, avril 2007, juillet 2007, janvier 2008, juillet 2008, août 2008, septembre 2008, octobre 2008, décembre 2008, janvier 2009, février 2009 et avril 2009 (les « 28 périodes visées »). Aux termes de l’avis de cotisation, des rajustements sont apportés au calcul de la taxe nette déclarée (47 926,78 $) et une pénalité selon l’article 285 de la LTA est ajoutée (13 853,86 $), de même que des intérêts et pénalité pour versement tardif. Les rajustements du calcul de la taxe nette tiennent compte, entre autres, des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») réclamés et obtenus par l’appelante d’un montant de 53 203,27 $ (duquel un montant de 1 568,58 $ a été accordé par conciliation). Ce sont les montants réclamés à titre de CTI qui sont en cause dans la présente affaire. [2] En l’espèce, sont en cause six fournisseurs de l’appelante (collectivement les « Fournisseurs »), tous inscrits aux registres de la taxe sur les produits et services (« TPS ») au moment de l’émission des factures, à savoir : 1. PFG Management (Pierre-François Gervais) (« PFG ») : CTI réclamés d’un montant total de 19 389,96 $; 2. J.S. Récupération 2004 (Jean Sirois) (« J.S. Récupération ») : CTI réclamés d’un montant total de 1 336,46 $; 3. Recyclage GHG inc. (« GHG »): CTI réclamés d’un montant total de 1 835,71 $; 4. 9172-3726 Québec inc. ou Recyclage Méga Terra (« Méga Terra ») : CTI réclamés d’un montant total de 17 267,76 $; 5. Gestion.personel.2008 inc. (« Gestion ») : CTI réclamés d’un montant total de 2 961,03 $; 6. Les transitaires Koudlai inc. (« Koudlai ») : CTI réclamés d’un montant total de 10 412,35 $. [3] Le ministre soutient que l’appelante n’a pas droit aux CTI réclamés puisque les pièces justificatives qu’elle a produites ne répondent pas aux exigences documentaires prescrites par la LTA et son règlement d’application. Plus particulièrement, le ministre soutient que les factures présentées sont des factures de complaisance puisque les Fournisseurs ne sont pas les véritables fournisseurs des produits acquis par l’appelante. [4] Tel qu’indiqué au paragraphe 21 de la Réponse à l’avis d’appel, en établissant la cotisation en cause, le ministre s’est fondé, entre autres, sur les hypothèses suivantes : […] b) l’appelante exploite une entreprise d’achat et de revente de papier recyclé ou non conforme; […] h) l’appelante n’a pas fourni à Revenu Québec, lorsque requis de le faire, les renseignements suffisants, y compris les renseignements visés par règlement, pour établir le montant de 53 203,27 $ de CTI mentionné précédemment qu’elle a demandé, et obtenu, dans le calcul de sa taxe nette pour les 28 périodes visées; i) plus précisément, l’appelante a fourni des pièces justificatives et documents pour établir ledit montant de CTI qui ne rencontraient pas les exigences de la L.T.A. et de la réglementation y relative; j) essentiellement, les pièces justificatives (factures) remises à Revenu Québec, au soutien des CTI demandés, relatives à des fournitures de biens ou de services que l’appelante aurait acquises pendant les 28 périodes visées, sont fausses en ce que l’appelante n’a pas acquis lesdites fournitures de biens ou de services qu’elle prétend avoir acquises ou a acquis lesdites fournitures de biens ou de services de tout autre fournisseur que ceux indiqués sur les pièces justificatives et que lesdites pièces justificatives constituent des factures « de complaisance »; k) le stratagème a pour but pour l’appelante, par le biais de l’utilisation de factures dites « de complaisance », de pouvoir effectuer des demandes indues de CTI, en fonction des exigences de la L.T.A., dans le calcul de sa taxe nette pour les 28 périodes visées; l) en l’espèce, l’appelante, la personne « accommodée » a fait appel aux services de tierces personnes exploitant ou non de véritables entreprises, peu importe, les personnes « accommodatrice », soit les six (6) fournisseurs / sous-traitants en cause, ces tierces personnes émettant des factures à l’appelante pour des fournitures de produits ou de services qu’elles n’ont pas effectuées à l’appelante et que cette dernière n’a pas acquises de l’une ou l’autre d’entre elles; m) de plus, en ce qui concerne une facture d’acquisition fournie par l’appelante et émise par PFG Management enr. (Pierre-François Gervais) [#214211], le numéro d’inscription du fournisseur n’y apparaît pas; n) relativement aux six (6) fournisseurs / sous-traitants en cause, règle générale, ils se succèdent comme fournisseurs / sous-traitants auprès de l’appelante et la relation d’affaires ne dure que quelques mois avec chacun d’eux, rarement plus de 12 mois; o) relativement à l’un ou l’autre desdits six (6) fournisseurs / sous-traitants en cause, lorsque ce ne sont pas les six (6), ils sont introuvables; p) relativement à l’un ou l’autre desdits six (6) fournisseurs / sous-traitants en cause, lorsque ce ne sont pas les six (6), l’adresse de leur entreprise indiquée sur les pièces justificatives en cause est inexacte; q) relativement à l’un ou l’autre desdits six (6) fournisseurs / sous-traitants en cause, lorsque ce ne sont pas les six (6), aucune entreprise n’a été exploitée par ces derniers ou ils ont exploité une entreprise dans un tout autre domaine que le recyclage du papier; r) relativement à l’un ou l’autre desdits six (6) fournisseurs / sous-traitants en cause, lorsque ce ne sont pas les six (6), ils sont délinquants envers Revenu Québec relativement à plusieurs lois fiscales québécoises; s) relativement à l’un ou l’autre desdits six (6) fournisseurs / sous-traitants en cause, lorsque ce ne sont pas les six (6), ils n’ont pas le personnel et les équipements pour effectuer les fournitures de services (sous-traitance) ou de biens qu’ils se seraient engagés à effectuer envers l’appelante; t) les chèques tirés par l’appelante pour payer les fournitures qu’elle aurait acquises desdits prétendus six (6) fournisseurs / sous-traitants en cause ont été présentés à une entreprise d’encaissement de chèques par lesdits fournisseurs / sous-traitants afin d’y être encaissés; u) relativement à l’un ou l’autre desdits six (6) fournisseurs/sous-traitants en cause, selon les registres de la Société de l’assurance automobile du Québec, ils n’ont pas possédé ou loué à long terme de tiers des véhicules routiers pendant les périodes de déclaration pertinentes; v) certaines des pièces justificatives fournies au soutien des CTI demandés pour l’un ou l’autre desdits six (6) fournisseurs / sous-traitants en cause ont une suite numérique incohérente; w) le contrôle interne de l’appelante relativement auxdits six (6) fournisseurs / sous-traitants en cause est distinct de celui effectué pour les autres fournisseurs de biens et services de l’appelante, ce contrôle étant plus faible (les pièces justificatives en cause n’étant pas accompagnées de bons de commande émis par l’appelante ou de la facture de vente corollaire, etc., contrairement à celles des autres fournisseurs); x) relativement à l’un ou l’autre desdits six (6) fournisseurs / sous-traitants en cause, le délai de paiement des pièces justificatives en cause (factures) desdits fournisseurs/sous-traitants en cause est plus court que pour les autres fournisseurs de l’appelante, soit quelques jours contrairement à des délais de quelques semaines pour les autres fournisseurs; y) l’appelante a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire en demandant, dans le calcul de sa taxe nette qu’elle a déclarée dans ses déclarations de taxe nette des dix-neuf (19) premières périodes mensuelles de déclaration des 28 périodes visées (soit celles d’avril 2005 à juillet 2007 inclusivement), un montant de 39 829,89 $ à titre de CTI relatif aux factures de complaisance en cause; z) l’appelante a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde dans l’exercice d’une obligation prévue par la Partie IX de la L.T.A., fait un faux énoncé ou une omission dans ses déclarations de taxe nette en demandant, à titre de CTI, dans le calcul de sa taxe nette qu’elle a déclarée pendant les 28 périodes visées un montant de 53 203,27 $ relativement aux prétendues fournitures acquises des six (6) fournisseurs / sous-traitants en cause; aa) l’appelante est donc redevable au Ministre des rajustements apportés au calcul de sa taxe nette déclarée pour les 28 périodes visées au montant de 47 926,78 $, dont le montant en litige de 53 203,27 $ (47 926,78 $ - (‑3 707,91 $ +-1 568,58 $)), plus les intérêts nets et les pénalités. A. LES questions en litige. [5] En l’espèce, il faut rechercher si l’appelante a droit aux CTI réclamés relativement aux factures émises par les Fournisseurs. De même, il faut rechercher si la pénalité imposée par le ministre aux termes de l’article 285 de la LTA est justifiée et si le ministre pouvait cotiser l’appelante à l’égard de certains fournisseurs aux termes du paragraphe 298(4) de la LTA. B. la législation pertinente. [6] Les dispositions pertinentes de la LTA sont les suivantes : 169(4) Documents — L’inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin : a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement; […] 280.1 Non-production d’une déclaration — Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants : a) le montant correspondant à 1 % du total des montants représentant chacun un montant qui est à verser ou à payer pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite; b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite. […] 285. Faux énoncés ou omissions — Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article — établi pour une période de déclaration ou une opération, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants : a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration, le montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente la taxe nette de la personne pour la période, B le montant qui correspondrait à la taxe nette de la personne pour la période si elle était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration; b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de la taxe payable par la personne, l’excédent éventuel de cette taxe sur le montant qui correspondrait à cette taxe si elle était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration; c) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement prévu par la présente partie, l’excédent éventuel du remboursement qui serait payable à la personne s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration sur le remboursement payable à la personne. […] 298(4) Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation — Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a : a) fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire; b) commis quelque fraude en faisant ou en produisant une déclaration selon la présente partie ou une demande de remboursement selon la section VI ou en donnant, ou en ne donnant pas, quelque renseignement selon la présente partie; c) produit une renonciation en application du paragraphe (7) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation. 169(4) Required documentation — A registrant may not claim an input tax credit for a reporting period unless, before filing the return in which the credit is claimed, (a) the registrant has obtained sufficient evidence in such form containing such information as will enable the amount of the input tax credit to be determined, including any such information as may be prescribed; and . . . 280.1 Failure to file a return — Every person who fails to file a return for a reporting period as and when required under this Part is liable to pay a penalty equal to the sum of (a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be remitted or paid for the reporting period and was not remitted or paid, as the case may be, on or before the day on or before which the return was required to be filed, and (b) the amount obtained when one quarter of the amount determined under paragraph (a) is multiplied by the number of complete months, not exceeding 12, from the day on or before which the return was required to be filed to the day on which the return is filed. . . . 285. False statements or omissions — Every person who knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, makes or participates in, assents to or acquiesces in the making of a false statement or omission in a return, application, form, certificate, statement, invoice or answer (each of which is in this section referred to as a “return”) made in respect of a reporting period or transaction is liable to a penalty of the greater of $250 and 25% of the total of (a) if the false statement or omission is relevant to the determination of the net tax of the person for a reporting period, the amount determined by the formula A – B where A is the net tax of the person for the period, and B is the amount that would be the net tax of the person for the period if the net tax were determined on the basis of the information provided in the return, (b) if the false statement or omission is relevant to the determination of an amount of tax payable by the person, the amount, if any, by which (i) that tax payable exceeds (ii) the amount that would be the tax payable by the person if the tax were determined on the basis of the information provided in the return, and (c) if the false statement or omission is relevant to the determination of a rebate under this Part, the amount, if any, by which (i) the amount that would be the rebate payable to the person if the rebate were determined on the basis of the information provided in the return exceeds (ii) the amount of the rebate payable to the person. . . . 298(4) Idem — An assessment in respect of any matter may be made at any time where the person to be assessed has, in respect of that matter, (a) made a misrepresentation that is attributable to the person’s neglect, carelessness or wilful default; (b) committed fraud (i) in making or filing a return under this Part, (ii) in making or filing an application for a rebate under Division VI, or (iii) in supplying, or failing to supply, any information under this Part; or (c) filed a waiver under subsection (7) that is in effect at that time. [7] Les dispositions pertinentes du Règlement sur les Renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH), DORS/91-45 (le « Règlement ») se lisent ainsi : 2. Définitions — Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. […] « intermédiaire » Inscrit qui, agissant à titre de mandataire d’une personne ou aux termes d’une convention conclue avec la personne, permet à cette dernière d’effectuer une fourniture ou en facilite la réalisation. (intermediary) « Loi » La Loi sur la taxe d’accise. (Act) « pièce justificative » Document qui contient les renseignements exigés à l’article 3, notamment : a) une facture; b) un reçu; c) un bordereau de carte de crédit; d) une note de débit; e) un livre ou registre de comptabilité; f) une convention ou un contrat écrits; g) tout registre faisant partie d’un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d’une banque de données; h) tout autre document signé ou délivré en bonne et due forme par un inscrit pour une fourniture qu’il a effectuée et à l’égard de laquelle il y a une taxe payée ou payable. (supporting documentation) […] 3. Renseignements — Les renseignements visés à l’alinéa 169(4)a) de la Loi, sont les suivants : a) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $ : (i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire, (ii) si une facture a été remise pour la ou les fournitures, la date de cette facture, (iii) si aucune facture n’a été remise pour la ou les fournitures, la date à laquelle il y a un montant de taxe payée ou payable sur celles-ci, (iv) le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures; b) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $ : (i) le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l’intermédiaire et le numéro d’inscription attribué, conformément à l’article 241 de la Loi, au fournisseur ou à l’intermédiaire, selon le cas, (ii) les renseignements visés aux sous-alinéas a)(ii) à (iv), […] c) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus : (i) les renseignements visés aux alinéas a) et b), (ii) soit le nom de l’acquéreur ou son nom commercial, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé, (iii) les modalités de paiement, (iv) une description suffisante pour identifier chaque fourniture. 2. Interpretation — In these Regulations, “Act” means the Excise Tax Act; (Loi) “intermediary” of a person, means, in respect of a supply, a registrant who, acting as agent of the person or under an agreement with the person, causes or facilitates the making of the supply by the person; (intermédiaire) . . . “supporting documentation” means the form in which information prescribed by section 3 is contained, and includes (a) an invoice, (b) a receipt, (c) a credit-card receipt, (d) a debit note, (e) a book or ledger of account, (f) a written contract or agreement, (g) any record contained in a computerized or electronic retrieval or data storage system, and (h) any other document validly issued or signed by a registrant in respect of a supply made by the registrant in respect of which there is tax paid or payable; (pièce justificative) . . . 3. Prescribed Information — For the purposes of paragraph 169(4)(a) of the Act, the following information is prescribed information: (a) where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of the supply or, if the supporting documentation is in respect of more than one supply, the supplies, is less than $30, (i) the name of the supplier or the intermediary in respect of the supply, or the name under which the supplier or the intermediary does business, (ii) where an invoice is issued in respect of the supply or the supplies, the date of the invoice, (iii) where an invoice is not issued in respect of the supply or the supplies, the date on which there is tax paid or payable in respect thereof, and (iv) the total amount paid or payable for all of the supplies; (b) where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of the supply or, if the supporting documentation is in respect of more than one supply, the supplies, is $30 or more and less than $150, (i) the name of the supplier or the intermediary in respect of the supply, or the name under which the supplier or the intermediary does business, and the registration number assigned under section 241 of the Act to the supplier or the intermediary, as the case may be, (ii) the information set out in subparagraphs (a)(ii) to (iv), . . . (c) where the total amount paid or payable shown on the supporting documentation in respect of the supply or, if the supporting documentation is in respect of more than one supply, the supplies, is $150 or more, (i) the information set out in paragraphs (a) and (b), (ii) the recipient’s name, the name under which the recipient does business or the name of the recipient’s duly authorized agent or representative, (iii) the terms of payment, and (iv) a description of each supply sufficient to identify it. [8] Enfin, les dispositions pertinentes du Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ‑1991 (« CcQ ») se lisent ainsi : 2831. L’écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d’une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu. […] 2835. Celui qui invoque un écrit non signé doit prouver que cet écrit émane de celui qu’il prétend en être l’auteur. 2836. Les écrits visés par la présente section peuvent être contredits par tous moyens. 2831. An unsigned writing regularly used in the ordinary course of business of an enterprise to evidence a juridical act makes proof of its content. . . . 2835. A person who invokes an unsigned writing shall prove that it originates from the person whom he claims to be its author. 2836. Writings contemplated by this section may be contradicted by any means. C. la thèse de l’appelante. [9] Selon l’appelante, les factures émises par les Fournisseurs répondent aux exigences prescrites par la LTA et son règlement d’application. [10] De plus, en ce qui concerne certains Fournisseurs, à savoir Méga Terra, PFG, J.S. Récupération et GHG (les « 4 fournisseurs »), l’intimée ayant admis que les fournitures indiquées aux factures ont été acquises par l’appelante, celle‑ci soutient que cette admission, à elle seule, confirme l’admissibilité aux CTI réclamés, nonobstant la question de savoir si les fournitures ont été acquises, ou non, auprès des fournisseurs qui ont émis les factures. [11] L’appelante a pour position que les preuves réfutent les hypothèses factuelles du ministre énoncées aux alinéas 21 b), h), i), j), w) et x) de la Réponse à l’avis d’appel et reproduits ci‑dessus. [12] L’appelante soutient que les hypothèses énoncées aux alinéas 21 k), l), o), p), q), r), s) et u) doivent être établies selon la prépondérance de la preuve par l’intimée puisqu’il s’agit de tiers et qu’à tous égards, ces hypothèses ne sont pas pertinentes advenant même qu’elles soient avérées. Également, l’intimée doit prouver les faits justifiant l’imposition d’une pénalité en vertu de l’article 285 de la LTA et l’établissement d’une cotisation après l’expiration de la période normale de cotisation en vertu du paragraphe 298(4) de la LTA relativement aux 4 fournisseurs. [13] L’appelante cite également les articles 2831 et 2835 du CcQ, et soutient que l’appelante doit bénéficier de la présomption qui est consacrée par l’art. 2831. [14] Selon l’appelante, vu qu’un mécanisme de contrôle interne était en vigueur permettant, notamment, de valider les numéros de taxes des Fournisseurs et que l’appelante n’était pas tenue de faire d’autre vérification, que l’appelante conservait les copies des factures et chèques pertinents et que l’intimée n’a pas réussi à rapporter la preuve que l’appelante était impliquée dans un stratagème de fausses factures ou de factures de complaisance, les CTI doivent être accordés. [15] De plus, en ce qui concerne les 4 fournisseurs, l’appelante soutient que Jacques Jarry les représentait et donc, vu que l’appelante avait confiance en lui et comptait une longue relation d’affaires (plus de 25 ans) avec lui, il n’était pas nécessaire de faire une vérification supplémentaire. [16] L’appelante ajoute que la délinquance des Fournisseurs n’a aucune incidence sur l’admissibilité des CTI réclamés par l’appelante. Le fait que l’existence des différents Fournisseurs se suive dans le temps est sans conséquence selon l’appelante. [17] Finalement, l’appelante soutient que l’intimée n’a pas réussi à prouver les faits justifiant l’imposition de pénalités selon la prépondérance de la preuve puisqu’aucun élément de preuve n’a été produit par l’intimée dont il ressort que l’appelante savait que les factures étaient fausses, le cas échéant. D. la thèse de l’intimée. [18] Les exigences prescrites par la LTA et le Règlement sont d’application stricte et obligatoire. [19] La facture doit comporter tous les renseignements obligatoires, lesquels doivent être valides, réels et exacts, et ce, peu importe le degré de bonne foi de celui qui demande le CTI. [20] Selon l’enseignement professé par la Cour d’appel du Québec à l’occasion de l’affaire Agence du Revenu du Québec c. Système intérieur GPBR inc., 2015 QCCA 1402 (CanLII) (demande d’autorisation d’appel à la Cour Suprême du Canada rejetée le 9 juin 2016) (« l’affaire GPBR »), « […] la facture doit émaner d’un Inscrit qui détient un intérêt à effectuer la facturation, ce qui exclut d’emblée la facturation de complaisance […] Ces exigences sont strictes et obligatoires. Elles doivent être rigoureusement satisfaites par tout inscrit qui demande un CTI, à défaut de quoi le CTI ne peut lui être accordé. » (par. 38 et 40). [21] Selon l’intimée, l’appelante n’a pas réussi à renverser la présomption de validité de la cotisation puisque le seul élément de preuve produit par celle-ci a été sa déclaration portant qu’elle faisait affaire avec Jacques Jarry, un certain Tony et aussi un certain Larry. Cela n’est pas suffisant pour renverser le fardeau de la preuve. [22] Toutefois, si notre Cour devait conclure que l’appelante a produit une telle preuve, l’intimée soutient qu’elle a démontré selon la prépondérance de la preuve que les factures des Fournisseurs étaient factices et qu’ils n’étaient pas les véritables fournisseurs de la marchandise. [23] Selon l’intimée, il ne suffit pas que la marchandise soit reçue pour que l’inscrit ait droit au CTI. L’appelante devait établir, selon la prépondérance de la preuve, que les Fournisseurs étaient de véritables fournisseurs, ce qu’elle n’a pas fait. [24] En ce qui concerne les 4 fournisseurs, l’intimée admet que les fournitures ont été acquises par l’appelante mais ajoute que les fournitures ainsi acquises ne provenaient pas des fournisseurs dont les noms figurent sur les factures; il ressort des éléments de preuve que le véritable fournisseur était un dénommé Jacques Jarry. Les changements fréquents des sociétés utilisées par Jacques Jarry pour facturer l’appelante auraient dû alerter celle‑ci. [25] En ce qui concerne Gestion et Koudlai, l’intimée soutient que nulle fourniture n’a été acquise par l’appelante et que les factures ainsi émises sont tout simplement fausses; et que, à supposer qu’il y a eu fourniture dans ces deux cas, le véritable fournisseur demeure inconnu. En ce qui concerne Gestion, vu que de faux documents ont été remis à l’intimée à l’appui des factures émises par ce fournisseur, il est clair qu’il n’y a pas eu fournitures dans ce cas. De plus, l’intimée est d’avis que notre Cour doit tirer une inférence négative du fait que ni la personne dénommée Tony ni celle dénommée Larry ne sont venues témoigner. [26] Selon l’intimée, il ressort des éléments de preuve que l’appelante n’a pas tenté de contacter les administrateurs des Fournisseurs et n’a pas vérifié auprès du Registraire des entreprises du Québec (« REQ ») l’identité des administrateurs et dirigeants. De plus, je devrais tirer une inférence négative du fait que tous les chèques émis aux Fournisseurs en paiement des marchandises ont été encaissés dans des centres d’encaissement. En outre, il y a eu un véritable défilé de Fournisseurs. [27] En ce qui concerne la pénalité imposée aux termes de l’article 285 de la LTA, l’intimée soutient que l’appelante a fait preuve d’aveuglement volontaire dans les circonstances puisqu’elle a fermé les yeux sur plusieurs indices selon lesquels les Fournisseurs figurant sur les factures n’étaient pas les véritables fournisseurs. E. les faits. [28] L’appelante a fait l’objet d’une vérification par l’ARQ puisque certains de ses fournisseurs encaissaient des chèques par l’intermédiaire de centres d’encaissement. [29] Une seule personne a témoigné pour l’appelante, à savoir monsieur Chaim (Kevin) Faivushevitz; celui‑ci est le président actuel et seul administrateur unique de l’appelante; il fait partie de l’entreprise de l’appelante depuis 16 ans. Monsieur Michel (Moshe) Reiss, ayant démissionné de son poste de président et d’administrateur de l’appelante en 2011, n’a pas témoigné à l’audience. [30] L’appelante n’a pas fait témoigner son employé chargé de la vérification des numéros de taxes (monsieur Scott Mitchell), ni Larry, ni Tony. [31] Quatorze personnes ont été appelées par l’intimée à témoigner : les divers vérificateurs de l’ARQ ayant procédé à la vérification des Fournisseurs, Michel Boulet (vérificateur à l’ARQ depuis 8 ans et responsable de la vérification de l’appelante), les administrateurs de certains Fournisseurs (soit Maxime Grondin de Méga Terra, Pierre-François Gervais de PFG, Jean Sirois de J.S. Récupération et Kularanjithamalar Markandu de Gestion), Jacques Jarry, Carole Leroux (comptable de Jacques Jarry), Daniel Héroux (vérificateur de l’ARQ ayant procédé à la vérification de 9072-6886 Québec inc. (« Distribution Papier J.M. ») ainsi que des représentants de la société Perkan inc. (« Perkan »), soit Pierre Bergeron et Carole Latendresse. 1. L’entreprise de l’appelante selon le témoignage de monsieur Faivushevitz. [32] Selon monsieur Faivushevitz, l’entreprise de l’appelante, dont le chiffre d’affaires annuel se situe dans une fourchette allant de 2.5M$ à 4.5M$, exerce l’activité de courtier ou d’intermédiaire entre, d’une part, les personnes qui vendent du papier (abîmé ou non conforme), et, d’autre part, les clients de l’appelante qui veulent acquérir ce papier. En réalité, l’appelante achète du papier de ses fournisseurs et revend la marchandise par la suite à ses propres clients. Il ne dévoile pas aux clients de l’appelante l’identité des fournisseurs et, en outre, il ne dévoile pas aux fournisseurs de l’appelante l’identité des clients. Autrement, l’appelante n’aurait plus d’entreprise. La provenance du papier lui est inconnue. Un teneur de livres comptables est au service de l’appelante et elle a recours aux services d’un comptable externe. [33] Monsieur Faivushevitz témoigne que, avant de faire affaire avec un fournisseur, il vérifie sa crédibilité et sa réputation dans le domaine et examine si l’affaire sera avantageuse. De plus, il tient des discussions régulières avec ses fournisseurs. Certains d’entre eux utilisent parfois l’entrepôt de l’appelante. [34] Généralement, les personnes qui veulent vendre du papier se présentent chez l’appelante avec des échantillons de papier ou des cargaisons de papier, et s’il y a entente, le marché est conclu sur le champ et, dans ce cas, la facture est émise immédiatement. [35] Monsieur Faivushevitz ne se déplace pas pour inspecter la marchandise qui se trouve dans des entrepôts. Après la conclusion de la transaction et après avoir obtenu l’autorisation de ses fournisseurs, il contacte les personnes chargées de l’entrepôt pour donner des directives quant au lieu de livraison du papier. [36] Monsieur Faivushevitz ne vérifie pas lui-même les informations figurant sur les factures mais l’un de ses employés, monsieur Scott Mitchell, s’en charge. Monsieur Mitchell vérifie les numéros de taxes sur le site Web du gouvernement. Nulle vérification n’est effectuée quant à l’identité des administrateurs ou dirigeants des sociétés émettrices des factures. Monsieur Faivushevitz admet devant notre Cour que connaitre les renseignements concernant les sociétés de ses fournisseurs lui importe peu (soit l’identité des administrateurs et dirigeants), tant qu’il a du papier à vendre. [37] À l’audience, la pièce A‑1, contenant des exemples de la façon dont l’entreprise de l’appelante est exploitée, a été déposée. Tout d’abord, la commande est reçue du client (bon de commande ou « purchase order »); ensuite, après avoir été autorisée à traiter avec l’appelante, le détenteur du papier reçoit les instructions de l’appelante quant à l’identité du destinataire de la livraison du papier (soit le client de l’appelante); après avoir reçu confirmation de la livraison au client, l’appelante dresse la facture; par la suite, l’appelante reçoit la facture de son fournisseur et le paie. [38] Par ailleurs, a été déposée la pièce A‑2, laquelle donne des exemples illustrant le mode d’opération de l’appelante avec l’un de ses fournisseurs, à savoir Trebano inc. (« Trebano »). On y retrouve (par ordre chronologique) la copie des documents suivants : un bon de commande (« purchase order ») émis par Bengal Converting (un client de l’appelante) à l’appelante; un bon de commande (« purchase order ») émis par l’appelante à Trebano (puisque c’est Trebano qui a le papier); une facture émise par Trebano à l’appelante; une facture émise par l’appelante à son client, Bengal Converting ainsi que des documents des douanes. Tous ces documents permettent à l’appelante de suivre la marchandise, de l’achat du papier de l’un de ses fournisseurs jusqu’à la revente de ce même papier à son client. [39] Lorsque le fournisseur se présente directement chez l’appelante avec une cargaison de papier, il n’est pas nécessaire d’avoir tous ces documents puisque la marchandise est déjà sur place. Des bons de commande sont utilisés pour les fournisseurs qui ne se présentent pas à l’entrepôt directement. [40] Dans le cas des fournisseurs qui sont de grandes sociétés, les documents que celles-ci vont exiger sont plus nombreux (bons de commande, bons de livraison, etc.). Toutefois, pour les petits fournisseurs, un moins grand nombre de documents est nécessaire. [41] Le délai de paiement varie également selon la taille du fournisseur; l’appelante paye en principe dans les 30 jours. Toutefois, l’appelante paie parfois immédiatement. De même, l’appelante paie parfois avant la livraison de la marchandise. En principe, l’appelante ne paie pas tant qu’elle n’a pas examiné la marchandise. Si l’appelante paie d’avance une compagnie d’assurance qui aurait repris possession de la marchandise, il n’y a nul document tant que la marchandise n’a pas quitté les lieux d’entreposage. 2. La vérification de l’appelante. [42] Au cours de la vérification, l’appelante a été très coopérative. [43] Selon monsieur Faivushevitz, il n’a pas été mis au courant des problèmes avec les Fournisseurs au cours de la vérification. La rencontre entre monsieur Faivushevitz, monsieur Reiss et Michel Boulet, ayant pour but de présenter le projet de cotisation, a duré moins d’une heure. Selon monsieur Faivushevitz, les sujets de discussion ont été de nature générale. Il a été très surpris par la cotisation. [44] Michel Boulet a examiné la manière dont l’appelante fait affaire, par exemple avec les fournisseurs dits réguliers. Les copies des documents retrouvés dans les livres comptables de l’appelante concernant les transactions conclues avec des fournisseurs américains de l’appelante, soit Harmon Associates, SCA Tissue North America LLC et DK Trading Corporation, Inc. et un fournisseur canadien, à savoir Trebano ont été examinées (onglets 6 à 9 de la pièce I‑1). Ces documents incluent des bons de commande de l’appelante à son fournisseur, des factures du fournisseur à l’appelante, des bons de commande du client de l’appelante, des factures de l’appelante à son client et des documents d’expédition de l’appelante à son client. Ainsi, il est possible de suivre la marchandise tout au long du processus, soit de l’achat à la vente. De plus, les marchandises sont décrites de manière précise sur les factures de même que les modalités de paiement. En principe, le paiement se fait dans les 30 jours; toutefois, en ce qui concerne les Fournisseurs, le délai de paiement est toujours très court, parfois le paiement se fait le jour même de l’émission de la facture. [45] Monsieur Boulet a expliqué à la Cour qu’en général, la durée de vie des émetteurs de factures de complaisance est plutôt brève, de 6 mois à 1 an et demi (onglet 1, pièce I‑1, p. 66). En l’espèce, après que PFG, J.S. Récupération et Méga Terra eurent fait l’objet d’une vérification fiscale, les factures de complaisance ont cessé temporairement pour reprendre un an plus tard avec Gestion et Koudlai (p. 66 de l’onglet 1 de la pièce I‑1). Ce stratagème s’est terminé suite au premier appel téléphonique de la vérificatrice de l’ARQ à l’appelante. [46] En contre-interrogatoire, Michel Boulet reconnait qu’il ne connait pas le nombre de fournisseurs de l’appelante, ni son volume de vente. Il n’a jamais rencontré Jacques Jarry, sauf lors de l’audience devant notre Cour. [47] Le pourcentage que représentent les achats faits par l’appelante auprès des Fournisseurs par rapport à tous ses fournisseurs canadiens pour les années 2006, 2007 et 2008 est de 42,5 % (pièce I‑1, onglet 1, page 43). 3. Les Fournisseurs. 3.1 Méga Terra (9172‑3726 Québec inc.). (a) Les factures. [48] Sept factures sont en cause (onglet 26, pièce I‑1) datées entre le 22 aout 2006 et le 18 juillet 2007 pour un montant total de 327 943,55 $; les CTI refusés sont d’un montant total de 17 267,76 $. Les chèques émis par l’appelante en paiement ont tous été encaissés dans le même centre d’encaissement (pièce I‑1, onglet 25). (b) Les informations. [49] Selon l’
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61