Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission)
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Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-10-05 Référence neutre 2000 CSC 44 Recueil [2000] 2 RCS 307 Numéro de dossier 26789 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26789 Contenu de la décision Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 La British Columbia Human Rights Commission, le Commissioner of Investigation and Mediation, le British Columbia Human Rights Tribunal et Andrea Willis Appelants c. Robin Blencoe Intimé et Irene Schell Intervenante et Le procureur général de l’Ontario, le procureur général de la Colombie‑Britannique, la Saskatchewan Human Rights Commission, la Commission ontarienne des droits de la personne, la Nova Scotia Human Rights Commission, la Commission des droits de la personne du Manitoba, la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la British Columbia Human Rights Coalition et le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes Intervenants Répertorié: Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission) Référence neutre: 2000 CSC 44. No du greffe: 26789. 2000: 24 janvier; 2000: 5 …
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Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-10-05 Référence neutre 2000 CSC 44 Recueil [2000] 2 RCS 307 Numéro de dossier 26789 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26789 Contenu de la décision Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307 La British Columbia Human Rights Commission, le Commissioner of Investigation and Mediation, le British Columbia Human Rights Tribunal et Andrea Willis Appelants c. Robin Blencoe Intimé et Irene Schell Intervenante et Le procureur général de l’Ontario, le procureur général de la Colombie‑Britannique, la Saskatchewan Human Rights Commission, la Commission ontarienne des droits de la personne, la Nova Scotia Human Rights Commission, la Commission des droits de la personne du Manitoba, la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la British Columbia Human Rights Coalition et le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes Intervenants Répertorié: Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission) Référence neutre: 2000 CSC 44. No du greffe: 26789. 2000: 24 janvier; 2000: 5 octobre. Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Application ‑‑ Commission des droits de la personne ‑‑ Commission mettant en œuvre un programme gouvernemental particulier et exerçant un pouvoir conféré par la loi ‑‑ Commission indépendante du gouvernement et agissant de manière judiciaire ‑‑ La Charte canadienne des droits et libertés s’applique‑t‑elle aux actes de la Commission? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 32 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté et sécurité de la personne ‑‑ Plaintes de harcèlement sexuel déposées contre l’intimé auprès de la Commission des droits de la personne ‑‑ Long délai écoulé dans le traitement des plaintes ‑‑ Les droits constitutionnels de l’intimé à la liberté et à la sécurité de sa personne s’appliquent‑ils? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Droit administratif ‑‑ Abus de procédure ‑‑ Délai ‑‑ Plaintes de harcèlement sexuel déposées contre l’intimé auprès de la Commission des droits de la personne ‑‑ Long délai écoulé dans le traitement des plaintes ‑‑ La capacité de l’intimé d’obtenir une audience équitable a‑t‑elle été compromise? ‑‑ Le long délai écoulé constituait‑il un déni de justice naturelle ou un abus de procédure? En mars 1995, alors qu’il était ministre au sein du gouvernement de la Colombie‑Britannique, l’intimé a été accusé de harcèlement sexuel par l’une de ses adjointes. Un mois plus tard, le premier ministre l’excluait du Cabinet et du caucus du NPD. En juillet et en août 1995, deux autres femmes, W et S, ont déposé devant le British Columbia Council of Human Rights (maintenant la British Columbia Human Rights Commission) deux plaintes de discrimination sous forme de harcèlement sexuel contre l’intimé. Les plaintes concernaient divers épisodes de harcèlement sexuel qui seraient survenus entre mars 1993 et mars 1995. L’intimé a été informé de la première plainte en juillet 1995 et de la seconde en septembre 1995. À la suite de l’enquête de la Commission, des audiences devant le British Columbia Human Rights Tribunal ont été fixées au mois de mars 1998, soit plus de 30 mois après le dépôt des plaintes initiales. Les allégations formulées contre l’intimé ont suscité une attention intense de la part des médias. Il a fait une grave dépression. Il n’a pas sollicité un nouveau mandat en 1996. Se disant «inapte au travail» en Colombie‑Britannique en raison des plaintes fondées sur les droits de la personne qui pesaient toujours contre lui, l’intimé a présenté, en novembre 1997, une demande de contrôle judiciaire en vue d’obtenir l’arrêt des procédures relatives aux plaintes. Il a fait valoir que la Commission avait perdu compétence en raison d’un délai déraisonnable dans le traitement des plaintes. L’intimé a allégué que ce délai déraisonnable avait causé à sa famille et à lui‑même un préjudice grave équivalant à un abus de procédure et à un déni de justice naturelle. Sa demande a été rejetée par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. La Cour d’appel, à la majorité, a accueilli l’appel de l’intimé et a ordonné l’arrêt des procédures en matière de droits de la personne qui avaient été engagées contre lui. Les juges majoritaires ont conclu que l’intimé avait été privé, d’une manière non conforme aux principes de justice fondamentale, du droit à la sécurité de sa personne que lui garantit l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Arrêt (les juges Iacobucci, Binnie, Arbour et LeBel sont dissidents en partie): Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major et Bastarache: La Charte s’applique aux actes de la British Columbia Human Rights Commission. La Commission a été créée par une loi et elle accomplit tous ses actes en vertu du pouvoir que lui confère la loi en cause. L’organisme qui exerce un pouvoir conféré par une loi est assujetti à la Charte même s’il peut être indépendant du gouvernement. La Commission dont il est question en l’espèce met en œuvre un programme gouvernemental particulier et exerce des pouvoirs de contrainte émanant de la loi. En outre, la Commission ne peut pas échapper à un examen fondé sur la Charte du seul fait qu’elle exerce des fonctions judiciaires. L’origine du pouvoir accordé est en fin de compte le gouvernement. La Commission applique le régime législatif du Human Rights Code et doit agir dans les limites de sa loi habilitante. Les fonctions d’une commission des droits de la personne créée par le gouvernement pour promouvoir l’égalité dans la société en général sont clairement de «nature gouvernementale». C’est l’application d’un programme gouvernemental qui commande l’examen fondé sur la Charte . L’article 7 de la Charte peut déborder le cadre du droit criminel, au moins dans le cas d’un acte gouvernemental intéressant directement le système judiciaire et l’administration de la justice. Rien ne s’oppose à ce que cet article s’applique à une affaire en matière de droits de la personne qui, sur le plan des faits, respecte les conditions préliminaires de son application. Pour que l’art. 7 s’applique, il faut d’abord prouver que le droit visé par l’allégation de l’intimé relève de l’art. 7 . Le droit à la liberté garanti par l’art. 7 ne s’entend plus uniquement de l’absence de toute contrainte physique. La «liberté» est en cause lorsque des contraintes ou des interdictions de l’État influent sur les choix importants et fondamentaux qu’une personne peut faire dans sa vie. Le droit à la liberté garanti par l’art. 7 protège l’autonomie personnelle. Dans notre société libre et démocratique, chacun a le droit de prendre des décisions d’importance fondamentale sans intervention de l’État. Cette autonomie personnelle n’est toutefois pas synonyme de liberté illimitée. Dans la présente affaire, l’État n’a pas empêché l’intimé de faire des «choix personnels fondamentaux». Par conséquent, les droits que l’on cherche à protéger en l’espèce ne font pas partie du droit «à la liberté» garanti par l’art. 7 . Le droit à la sécurité de la personne garanti par l’art. 7 protège l’intégrité psychologique d’une personne. Cependant, pour que ce droit soit en cause, le préjudice psychologique doit résulter d’un acte de l’État et doit être grave. En l’espèce, la cause directe du préjudice subi par l’intimé n’était pas le délai imputable à l’État dans le déroulement du processus en matière de droits de la personne. Bien que les allégations de harcèlement sexuel dont l’intimé a fait l’objet lui aient causé un préjudice grave, il doit y avoir un lien de causalité suffisant entre le délai imputable à l’État et le préjudice subi pour que l’art. 7 s’applique. L’effet le plus préjudiciable sur l’intimé résulte non pas des actes de la Commission, mais plutôt d’événements antérieurs au dépôt des plaintes — les allégations de l’adjointe de l’intimé — qui ont entraîné son expulsion du Cabinet et du caucus, ainsi que du comportement d’acteurs non gouvernementaux comme les journalistes. Le préjudice subi par l’intimé est imputable à la publicité ayant entouré les allégations elles‑mêmes et aux retombées politiques qui ont suivi. Les procédures en matière de droits de la personne n’avaient pas encore commencé lorsque l’intimé a commencé à être victime d’une stigmatisation. En outre, l’intimé fait toujours l’objet de poursuites civiles pour harcèlement sexuel et W a déposé une plainte contre le gouvernement pour les mêmes motifs. Il était probable que la stigmatisation résultant de la publicité incessante se poursuivrait peu importe le délai écoulé dans les procédures en matière de droits de la personne. Au mieux, l’intimé a été privé de la possibilité de se disculper rapidement. Enfin, le processus en matière de droits de la personne n’a pas sérieusement aggravé le préjudice subi par l’intimé. On voit mal comment un délai de procédure pourrait avoir sérieusement accru le préjudice déjà causé à la réputation de l’intimé. Même si on reconnaît que les plaintes dont l’intimé faisait l’objet peuvent avoir contribué jusqu’à un certain point à sa stigmatisation et avoir ainsi causé certaines de ses souffrances, et même si on présume, sans pour autant le décider, qu’il existe un lien suffisant entre le délai imputable à l’État et le préjudice subi par l’intimé, l’atteinte de l’État à l’intégrité psychologique de l’intimé ne constituait pas une atteinte à son droit à la sécurité de sa personne. Premièrement, les droits «à la liberté et à la sécurité de [l]a personne» garantis par l’art. 7 ne comportent pas un droit général à la dignité ou, plus précisément, un droit à la protection contre la stigmatisation liée à une plainte fondée sur les droits de la personne. Bien que le respect de la dignité inhérente des gens soit nettement une valeur essentielle de notre société libre et démocratique, qui doit guider les tribunaux dans l’interprétation de la Charte , cela ne signifie pas pour autant que l’on fait de la dignité un droit constitutionnel distinct garanti par l’art. 7 . Il vaut mieux considérer la notion de «dignité» comme une valeur sous‑jacente. À l’instar de la dignité, la réputation n’est pas un droit distinct. La protection contre la stigmatisation ne l’est pas non plus. Deuxièmement, l’État n’a pas porté atteinte à la capacité de l’intimé et des membres de sa famille de faire des choix essentiels dans leur vie. Pour que la sécurité de la personne soit en cause en l’espèce, l’acte reproché à l’État doit avoir eu des répercussions graves et profondes sur l’intégrité psychologique de l’intimé. Ce n’est que dans les cas exceptionnels où l’État s’ingère dans des choix profondément intimes et personnels d’un individu que le délai imputable à l’État, dans des procédures en matière de droits de la personne, pourrait déclencher l’application du droit à la sécurité de la personne garanti par l’art. 7 . En l’espèce, le droit allégué à la protection contre la stigmatisation liée à une plainte fondée sur les droits de la personne ne fait pas partie de cette catégorie restreinte. L’État n’a pas porté atteinte au droit de l’intimé de prendre des décisions touchant son être fondamental. Le préjudice subi par l’intimé se limite essentiellement à ses difficultés personnelles. Le droit constitutionnel d’être «jugé» dans un délai raisonnable ne s’applique qu’en matière criminelle. La Cour d’appel à la majorité a eu tort de transposer dans des procédures en matière de droits de la personne fondées sur l’art. 7 des principes énoncés relativement à l’al. 11b) dans le contexte du droit criminel. Non seulement y a‑t‑il des différences fondamentales entre des procédures criminelles et des procédures en matière de droits de la personne, mais encore l’al. 11b) de la Charte ne s’applique qu’aux affaires criminelles pendantes. Le droit administratif offre des réparations en ce qui concerne le délai imputable à l’État dans des procédures en matière de droits de la personne. Cependant, le délai ne justifie pas, à lui seul, un arrêt des procédures comme l’abus de procédure en common law. Il faut prouver qu’un délai inacceptable a causé un préjudice important. Dans la présente affaire, la capacité de l’intimé d’obtenir une audience équitable n’a pas été compromise. Il n’a pas été établi que le préjudice subi est assez important pour nuire à l’équité de l’audience. Un délai inacceptable peut également constituer un abus de procédure dans certaines circonstances, même lorsque l’équité de l’audience n’a pas été compromise. Pour constituer un abus de procédure dans les cas où il n’y a aucune atteinte à l’équité de l’audience, le délai doit être manifestement inacceptable et avoir directement causé un préjudice important. Il doit s’agir d’un délai qui, dans les circonstances de l’affaire, déconsidérerait le régime de protection des droits de la personne. La cour doit être convaincue que les procédures sont contraires à l’intérêt de la justice. Il peut également y avoir abus de procédure lorsque la conduite est oppressive. L’arrêt des procédures n’est pas la seule réparation possible dans le cas d’un abus de procédure en matière de droit administratif, et la personne faisant l’objet d’une plainte qui demande l’arrêt des procédures doit s’acquitter d’un lourd fardeau de preuve. En l’espèce, l’intimé n’a pas établi que le délai était inacceptable au point d’être oppressif et de vicier les procédures. Même si le stress et la stigmatisation résultant d’un délai excessif peuvent entraîner un abus de procédure, le délai écoulé dans le traitement des plaintes n’était pas excessif. La question de savoir si un délai est excessif dépend non pas uniquement de la longueur de ce délai, mais de facteurs contextuels, dont la nature de l’affaire et sa complexité, de l’objet et de la nature des procédures ainsi que de la question de savoir si la personne visée par les procédures a contribué ou renoncé au délai. Dans la présente affaire, même si la Commission a pris plus de temps que ce qui est souhaitable pour traiter les plaintes, le délai écoulé n’était pas excessif au point de constituer un abus de procédure. Même s’il se peut que l’affaire n’ait pas été extrêmement compliquée, les diverses étapes nécessaires pour assurer la protection de la personne qui fait l’objet d’une plainte fondée sur les droits de la personne allongent d’autant le processus. Le juge de première instance a conclu que seule la période de 24 mois comprise entre le dépôt des plaintes et la fin de l’enquête pouvait être prise en considération pour calculer le délai, disant qu’on ne pouvait reprocher au Tribunal des droits de la personne de ne pas avoir fixé des dates d’audience plus rapprochées, étant donné que l’intimé ne lui avait pas demandé de le faire. Au cours de ces 24 mois, il n’y a pas eu de période prolongée d’inactivité dans le traitement des plaintes, si ce n’est une période inexplicable de cinq mois d’inactivité. L’intimé a présenté une contestation fondée sur le caractère tardif des plaintes et a allégué la mauvaise foi, de sorte que le processus a été retardé de huit mois. La Commission ne devrait pas être tenue responsable d’avoir contribué à cette partie du délai. Lorsque tous les facteurs pertinents sont pris en considération, notamment la communication constante entre les parties, le délai écoulé dans le traitement des plaintes n’est pas de ceux qui heurteraient le sens de la justice et de la décence de la société. Néanmoins, vu l’absence de diligence manifestée par la Commission, il y a lieu de lui ordonner de payer les dépens de l’intimé et des plaignantes en vertu du pouvoir discrétionnaire que l’art. 47 de la Loi sur la Cour suprême confère à notre Cour. Les juges Iacobucci, Binnie, Arbour et LeBel (dissidents en partie): La présente affaire devrait être réglée en fonction des principes du droit administratif. Il est donc inutile d’exprimer une opinion précise sur l’application de l’art. 7 de la Charte . Le délai administratif jugé déraisonnable en raison de sa durée, de ses causes et de ses effets est abusif et contraire aux principes du droit administratif. Il faut déterminer si un délai est déraisonnable en fonction des circonstances particulières de chaque cas, car les délais ne sont pas tous les mêmes et les organismes administratifs diffèrent les uns des autres. Pour distinguer un délai raisonnable d’un délai déraisonnable, les tribunaux doivent être conscients non seulement des besoins des régimes administratifs soumis à des contraintes, mais aussi des efforts qu’ils déploient de bonne foi en vue d’offrir des protections procédurales aux présumés contrevenants. Pour évaluer le caractère raisonnable d’un délai administratif, trois facteurs principaux doivent être appréciés: (1) le délai écoulé par rapport au délai inhérent à l’affaire dont est saisi l’organisme administratif en cause, (2) les causes de la prolongation du délai inhérent à l’affaire, et (3) l’incidence du délai. L’examen de ces facteurs commande une analyse contextuelle. La façon inefficace dont la Commission des droits de la personne a traité la présente affaire a donné lieu à un abus de procédure. Premièrement, quoique graves, les allégations de discrimination sexuelle dont faisait l’objet l’intimé ne soulevaient pas des questions complexes et n’étaient pas de nature à justifier la tenue d’une enquête prolongée. Il y avait peu matière à enquête. Même si le délai inhérent était minime, il a fallu environ deux ans en tout à la Commission pour décider que les plaintes feraient l’objet d’une audience. Environ 32 mois se sont écoulés entre le dépôt initial des plaintes et la date fixée pour leur audition. Même s’il est vrai que la Commission a dû franchir un certain nombre d’étapes pour décider que l’affaire ferait l’objet d’une audience, le délai inhérent à l’affaire était loin de correspondre à celui qui s’est écoulé. Deuxièmement, même si l’intimé a tenté d’invoquer les moyens de défense dont il disposait, il n’est pas devenu responsable de l’inefficacité pure et simple dont la Commission a fait preuve en traitant ces questions. Les deux plaintes ont fait l’objet d’un délai important malgré les efforts de l’intimé pour y mettre fin. La Commission reconnaît qu’elle ne peut pas expliquer ce qui s’est passé durant les cinq mois au cours desquels elle a traité les allégations formulées contre l’intimé. Cet intervalle de cinq mois est le paroxysme de l’ineptie dont la Commission a fait preuve. Troisièmement, même si le délai administratif n’a pas été la seule cause du préjudice subi par l’intimé, il a beaucoup contribué à son aggravation et la Commission n’a rien fait pour réduire au minimum l’incidence du délai. La conduite adoptée par la Commission en traitant cette affaire était moins qu’acceptable. En outre, l’inefficacité et les multiples délais qui ont caractérisé le processus devant la Commission ont lésé toutes les parties à ce processus, y compris les plaignantes. En définitive, le délai inexpliqué en cause justifie d’accorder une réparation à l’intimé. Le choix de la réparation appropriée requiert une analyse minutieuse des circonstances de l’affaire et commande une évaluation d’intérêts opposés. Dans les procédures en matière de droits de la personne, il faut tenir compte de l’intérêt de l’intimé, de celui des plaignantes et de celui de la collectivité même. Les tribunaux judiciaires doivent également prendre en considération l’étape des procédures qui est touchée par le délai. Une distinction doit être établie entre les procédures menant à l’audience et l’audience elle‑même. Une évaluation des intérêts opposés peut se révéler nécessaire à chacune des étapes des procédures administratives. L’arrêt des procédures ne devrait pas généralement être considéré comme la seule réparation possible ni même comme la forme de réparation préférée. Il devrait être limité aux cas où l’équité même de l’audience est compromise et où le délai dans les procédures menant à l’audience constituerait un abus de procédure grossier ou scandaleux. Dans les deux cas, l’intérêt de l’intimé et la protection de l’intégrité du système judiciaire deviennent les facteurs prépondérants. Des réparations plus limitées et mieux ciblées sont appropriées lorsqu’il appert que le délai ne portera pas atteinte à l’équité de l’audience et qu’il ne constitue pas un abus scandaleux en dépit de sa gravité. Toute intervention d’un tribunal judiciaire devrait, d’abord et avant tout, viser à faire avancer les choses lorsque les procédures administratives ne se déroulent pas adéquatement. L’intervention judiciaire la plus pratique et efficace serait d’ordonner la tenue d’une audience accélérée. L’adjudication de dépens est la troisième réparation possible. Elle touche non pas le délai directement, mais plutôt certaines de ses conséquences. En l’espèce, l’arrêt des procédures paraît à la fois excessif et inéquitable. Premièrement, malgré la gravité des difficultés éprouvées par l’intimé, le délai ne semble pas compromettre l’équité de l’audience. Il concerne plutôt les procédures menant à l’audience. Ce délai est dû à une gamme de causes qui traduisent non pas l’intention de la Commission de léser délibérément l’intimé, mais plutôt une négligence grave et l’existence de problèmes structurels importants en matière de traitement des plaintes. Deuxièmement, pour ordonner l’arrêt des procédures dans le cas où l’équité de l’audience n’est pas compromise ou dans celui où il n’y a pas d’abus scandaleux ou grossier, il faut tenir compte de l’intérêt du plaignant. La Cour d’appel a complètement omis de tenir compte de cet intérêt. En l’espèce, l’ordonnance enjoignant de tenir une audience accélérée aurait dû être envisagée à titre de réparation appropriée. Il y a lieu d’annuler l’arrêt des procédures et d’ordonner à la Commission de payer à l’intimé des dépens comme entre parties devant notre Cour et les tribunaux de la Colombie‑Britannique. Il est juste et opportun d’exercer le pouvoir conféré par l’art. 47 de la Loi sur la Cour suprême , étant donné que l’intimé a établi que les procédures engagées contre lui étaient entachées de vices importants qui le justifiaient de demander une réparation au moins fondée sur le droit administratif. Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêts non suivis: Nisbett c. Manitoba (Human Rights Commission) (1993), 101 D.L.R. (4th) 744; Lignes aériennes Canadien International Ltée c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 1 C.F. 638; Saskatchewan Human Rights Commission c. Kodellas (1989), 60 D.L.R. (4th) 143; arrêts examinés: Misra c. College of Physicians & Surgeons of Saskatchewan (1988), 52 D.L.R. (4th) 477; Stefani c. College of Dental Surgeons (British Columbia) (1996), 44 Admin. L.R. (2d) 122; Brown c. Assn. of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia, [1994] B.C.J. No. 2037 (QL); Ratzlaff c. British Columbia (Medical Services Commission) (1996), 17 B.C.L.R. (3d) 336; arrêts mentionnés: Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, inf. (1997), 187 R.N.-B. (2e) 81; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; R. c. L. (W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091; Akthar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 32; Ford Motor Co. of Canada c. Ontario (Human Rights Commission) (1995), 24 C.H.R.R. D/464; Freedman c. College of Physicians & Surgeons (New Brunswick) (1996), 41 Admin. L.R. (2d) 196; Martineau c. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; Allen c. Sir Alfred McAlpine & Sons, Ltd., [1968] 1 All E.R. 543; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771. Citée par le juge LeBel (dissident en partie) Nisbett c. Manitoba (Human Rights Commission) (1993), 101 D.L.R. (4th) 744; Ford Motor Co. of Canada c. Ontario (Human Rights Commission) (1995), 24 C.H.R.R. D/464; Martineau c. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; Bagg’s Case (1615), 11 Co. Rep. 93b, 77 E.R. 1271; Andover Case (1700), Holt. K.B. 441, 90 E.R. 1143; R. c. Barker (1762), 3 Burr. 1265, 97 E.R. 823; The King ex rel. Lee c. Workmen’s Compensation Board, [1942] 2 D.L.R. 665; Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561; R. c. Bradley, [1941] R.C.S. 270; Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021; Muia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 113 F.T.R. 234; Dass c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1996] 2 C.F. 410; Dee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 46 Imm. L.R. (2d) 278; Kiani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 50 Imm. L.R. (2d) 81; Bhatnager c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 C.F. 315; R. c. Secretary of State for the Home Department, Ex parte Phansopkar, [1976] 1 Q.B. 606; Re Preston, [1985] A.C. 835; R. c. Chief Constable of the Merseyside Police, Ex parte Calveley, [1986] Q.B. 424; Misra c. College of Physicians & Surgeons of Saskatchewan (1988), 52 D.L.R. (4th) 477; Brown c. Assn. of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia, [1994] B.C.J. No. 2037 (QL); Stefani c. College of Dental Surgeons (British Columbia) (1996), 44 Admin. L.R. (2d) 122; Ratzlaff c. British Columbia (Medical Services Commission) (1996), 17 B.C.L.R. (3d) 336; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Kodellas (1989), 60 D.L.R. (4th) 143; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 11b), 24 , 32 . Human Rights Act, S.B.C. 1984, ch. 22, art. 13(1)d). Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210, art. 24, 27. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 47 . Magna Carta (1215). Doctrine citée Blackstone, William. Commentaries on the Law of England, Book III, 4th ed. Oxford: Clarendon Press, 1768. Brookings Task Force on Civil Justice Reform. Justice for All: Reducing Costs and Delay in Civil Litigation. Washington: Brookings Institution, 1989. Brown, Donald J. M., and John M. Evans. Judicial Review of Administrative Action in Canada. Toronto: Canvasback, 1998 (loose-leaf). Bryden, Philip. «Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission): A Case Comment» (1999), 33 U.B.C. L. Rev. 153. Evans, J. M., H. N. Janisch and David J. Mullan. Administrative Law: Cases, Text, and Materials, 4th ed. Toronto: Edmond Montgomery, 1995. Hawkins, Robert E. «Reputational Review III: Delay, Disrepute and Human Rights Commissions» (2000), 25 Queen’s L.J. 599. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, loose‑leaf ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1992 (update 1999, release 1). Holdsworth, Sir William. A History of English Law, 7th ed., vol. I. Revised under the general editorship of A. L. Goodhart and H. G. Hanbury. London: Methuen & Co., 1956. Jones, David Phillip, and Anne S. de Villars. Principles of Administrative Law, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1999. McMurtrie, Sheena N. «The Waiting Game — The Parliamentary Commissioner’s Response to Delay in Administrative Procedures», [1997] Public Law 159. Ontario. Commission des droits de la personne. Rapport annuel 1997-1998. Toronto: La Commission, 1998. Simpson, J. «Human Rights Commission Mill Grinds Slowly», The Globe & Mail, 1998, p. A18. Skiffington, Lawrence S. «Federal Administrative Delay: Judicial Remedies and Application in the Natural Resource Context» (1982), 28 Rocky Mtn. Min. L. Inst. 671. Wade, Sir William, and Christopher Forsyth. Administrative Law, 7th ed. Oxford, Clarendon Press, 1994. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 49 B.C.L.R. (3d) 216, 160 D.L.R. (4th) 303, 107 B.C.A.C. 162, 174 W.A.C. 162, 7 Admin. L.R. (3d) 220, 31 C.H.R.R. D/175, 53 C.R.R. (2d) 189, [1998] 9 W.W.R. 457, [1998] B.C.J. No. 1092 (QL), qui a accueilli un appel interjeté contre une décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1998), 49 B.C.L.R. (3d) 201, 35 C.C.E.L. (2d) 41, 30 C.H.R.R. D/439, [1999] 1 W.W.R. 139, [1998] B.C.J. No. 320 (QL), qui avait rejeté la demande de contrôle judiciaire et d’ordonnance mettant fin aux procédures pour cause de délai, que l’intimé avait présentée. Pourvoi accueilli, les juges Iacobucci, Binnie, Arbour et LeBel sont dissidents en partie. John J. L. Hunter, c.r., Thomas F. Beasley, K. Michael Stephens et Stephanie L. McHugh, pour les appelants la British Columbia Human Rights Commission et le Commissioner of Investigation and Mediation. Argumentation écrite seulement par Susan E. Ross, pour l’appelant le British Columbia Human Rights Tribunal. Robert B. Farvolden, pour l’appelante Andrea Willis. Joseph J. Arvay, c.r., pour l’intimé. Mark C. Stacey et Rosy M. Mondin, pour l’intervenante Irene Schell. Hart Schwartz, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Harvey M. Groberman, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Milton Woodard, c.r., pour l’intervenante la Saskatchewan Human Rights Commission. Cathryn Pike et Jennifer Scott, pour l’intervenante la Commission ontarienne des droits de la personne. Lara J. Morris et Maureen E. Shebib, pour l’intervenante la Nova Scotia Human Rights Commission. Aaron L. Berg et Denis Guénette, pour l’intervenante la Commission des droits de la personne du Manitoba. Fiona Keith, pour l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne. Hélène Tessier, pour l’intervenante la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Frances Kelly et James Pozer, pour l’intervenante la British Columbia Human Rights Coalition. Jennifer L. Conkie et Dianne Pothier, pour l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Major et Bastarache rendu par Le juge Bastarache — I. Introduction 1 Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si le délai imputable à l’État dans les procédures en matière de droits de la personne engagées contre l’intimé a porté atteinte aux droits de ce dernier «à la liberté et à la sécurité de sa personne», que lui garantit l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Subsidiairement, si jamais notre Cour ne conclut pas à l’application de l’art. 7 de la Charte en l’espèce, il faudra déterminer si l’intimé a droit à une réparation fondée sur les principes du droit administratif, même s’il n’a pas été porté atteinte à sa capacité de répondre aux plaintes portées contre lui. 2 J’arrive à la conclusion que les droits de l’intimé à la liberté et à la sécurité de sa personne ne sont pas en cause dans la présente affaire. Il est donc inutile de déterminer si l’atteinte alléguée est conforme aux principes de justice fondamentale. Bien que je convienne que, selon les principes du droit administratif, il peut y avoir déni de justice naturelle pour des raisons autres que l’iniquité procédurale, je juge qu’il n’y a eu ni déni de justice naturelle ni abus de procédure dans les circonstances de la présente affaire. II. Les faits 3 En 1995, l’intimé, Robin Blencoe, était député à l’assemblée législative de la Colombie‑Britannique depuis 12 ans. En mars de la même année, son adjointe, Fran Yanor, l’a accusé publiquement de harcèlement sexuel. L’intimé a alors abandonné son poste de ministre, mais a continué de faire partie du Cabinet jusqu’à ce que les résultats d’une enquête soient connus. Le 4 avril suivant, le premier ministre Harcourt a exclu l’intimé du Cabinet et du caucus du Nouveau Parti Démocratique. En juillet et en août 1995, l’appelante Andrea Willis et l’intervenante Irene Schell ont déposé devant le British Columbia Council of Human Rights (le «Conseil» ou la «Commission») deux plaintes de harcèlement sexuel contre l’intimé et Sa Majesté du chef de la province en application de la Human Rights Act, S.B.C. 1984, ch. 22 (désormais le Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210, depuis le 1er janvier 1997) (également désigné sous le nom de «Loi» ou de «Code») (les «plaintes» ou la «plainte»). 4 Les plaintes concernaient divers épisodes de harcèlement sexuel qui seraient survenus entre mars 1993 et mars 1995. Il n’est pas nécessaire, aux fins du présent pourvoi, que je m’attarde aux détails des plaintes. En résumé, Mme Willis occupait le poste de commis principal au bureau du ministre Blencoe et elle a allégué que ce dernier avait fait preuve de discrimination sexuelle à son égard relativement à ses conditions de travail, ce qui l’aurait amenée à démissionner. Les épisodes en cause se seraient produits en août 1994 et en mars 1995. Pour sa part, Mme Schell représentait une association sportive financée par l’État, avec laquelle l’intimé était en rapport en sa qualité de ministre. Elle a prétendu que l’intimé avait fait preuve de discrimination sexuelle à son égard relativement à des services ou à des installations habituellement accessibles au public. Les épisodes en question se seraient produits en mars 1993 et à maintes reprises en juillet 1993 et en juillet 1994. 5 Malgré la longueur des procédures en matière de droits de la personne qui ont suivi, il y a lieu néanmoins de les relater de façon assez détaillée pour bien examiner l’allégation de délai. Les faits qui suivent sont, à mon avis, les plus pertinents en ce qui concerne chacune des plaintes. A. La plainte de Mme Schell 6 La plainte de Mme Schell porte sur une conduite qui aurait été adoptée plus de six mois avant le dépôt de ladite plainte, ce qui soulève la question préliminaire du respect du délai imparti à l’al. 13(1)d) de la Loi. Dans une lettre datée du 20 juillet 1995, la Commission a informé l’avocat de l’intimé qu’elle se demandait si elle devait enquêter sur la plainte de Mme Schell, et que des observations devraient être formulées concernant la question du respect du délai imparti. Les 21 et 28 juillet 1995, l’intimé a envoyé des lettres dans lesquelles il demandait des précisions sur la plainte. La Commission a accédé à sa demande par lettre datée du 2 août 1995. 7 Le 31 août 1995, l’avocat de l’intimé a informé la Commission que son client ne présenterait des observations détaillées sur la question du respect du délai que lorsque Mme Schell se serait acquittée de son obligation de prouver que la plainte avait été portée de bonne foi. La Commission a avisé l’intimé que Mme Schell n’avait pas à produire d’autres documents à ce propos. Par la suite, le 22 septembre 1995, l’intimé a fourni des observations de fond sur la question du respect du délai imparti. 8 Le 14 novembre 1995, l’intimé a appris que la Commission avait reçu les observations de Mme Schell le 11 octobre 1995 et que les observations des deux parties étaient examinées. L’intimé n’avait pas obtenu copie des observations de Mme Schell. Le 15 décembre 1995, après deux demandes formulées en ce sens par M. Blencoe, la Commission lui a fait parvenir une copie du document demandé en lui précisant qu’il s’agissait d’une entorse à la procédure habituelle. Le 8 février 1996, l’intimé a fait parvenir à la Commission une réponse aux observations de Mme Schell concernant le respect du délai imparti. 9 Le 21 février 1996, l’intimé a appris que le Conseil avait décidé d’enquêter sur la plainte et qu’il disposait de 30 jours pour fournir une réponse complète aux allégations. Dans des lettres datées du 1er et du 27 mars 1996, l’intimé a réclamé la correspondance initiale entre Mme Schell et la Commission. L’intimé a maintenu qu’il ne répondrait aux détails des allégations que lorsque cette correspondance aurait été produite. Le 1er avril 1996, l’intimé a été informé que ces documents ne seraient pas communiqués et que l’enquête se poursuivrait en fonction des documents existants si aucune réponse n’était reçue au plus tard le 10 avril 1996. L’intimé a présenté une dénégation générale des allégations le 10 avril 1996. Le 19 juin de la même année, l’intimé a reçu une lettre dans laquelle la Commission répondait à sa demande concernant le temps qu’il lui faudrait attendre avant qu’une date d’audience soit fixée. Il a appris qu’une telle date ne pourrait être fixée que lorsque la Commission aurait conclu à la nécessité de tenir une audience. 10 Le 6 septembre 1996, l’intimé a été avisé qu’un enquêteur avait été chargé d’examiner la plainte de Mme Schell. Le 8 novembre 1996, la Commission a fait parvenir à l’intimé une lettre dans laquelle elle lui demandait de réagir à certains renseignements obtenus pendant l’enquête relative à la plainte de Mme Schell. L’intimé a accédé à cette demande le 23 décembre 1996. Le 4 mars 1997, on a remis à l’avocat de M. Blencoe un exemplaire du rapport d’enquête et on lui a demandé d’y répondre par écrit au plus tard le 8 avril 1997, ce qu’il a fait le 27 mars de la même année. Le 15 avril 1997, l’intimé a obtenu copie des observations que Mme Schell avait transmises en réponse au rapport d’enquête. On a demandé à M. Blencoe d’y répliquer au plus tard le 15 mai 1997, ce qu’il a fait le 14 mai de la même année. 11 Dans une lettre datée du 3 juillet 1997, l’intimé a été avisé que la plainte de Mme Schell serait renvoyée au British Columbia Human Rights Tribunal (le «Tribunal») pour qu’il tienne une audience, sans que la date de cette audience ne soit toutefois précisée. La Commission était dès lors dessaisie de la plainte. Le 10 septembre 1997, l’intimé a appris que l’audience se déroulerait les 4, 5 et 6 mars 1998 et qu’une conférence préparatoire aurait lieu en novembre 1997. L’audience devait donc débuter environ 32 mois après le dépôt de la plainte initiale. B. La plainte de Mm
Source: decisions.scc-csc.ca
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