Première Nation Marcel Colomb c. Colomb
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Première Nation Marcel Colomb c. Colomb Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-11-15 Référence neutre 2016 CF 1270 Numéro de dossier T-1335-16, T-1442-16 Contenu de la décision Date : 20161115 Dossiers : T‑1335‑16 T‑1442‑16 Référence : 2016 CF 1270 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2016 En présence de monsieur le juge Russell Dossier : T‑1335‑16 ENTRE : LA PREMIÈRE NATION DE MARCEL COLOMB, REPRÉSENTÉE PAR LE CHEF CHRISTOPHER COLOMB ET LES CONSEILLERS SUZANNE HART, DOUGLAS HART ET GORDON COLOMB demandeurs et ELISE COLOMB, CRYSTAL MICHELLE ET EUSTACHE SINCLAIR défendeurs Dossier : T‑1442‑16 ET ENTRE : ELISE COLOMB, CRYSTAL MICHELLE ET EUSTACHE SINCLAIR À TITRE PERSONNEL ET À TITRE DE COMITÉ ÉLECTORAL DE LA PREMIÈRE NATION DE MARCEL COLOMB demandeurs et CHRISTOPHER COLOMB, SUZANNE HART, DOUGLAS HART, GORDON COLOMB, PRISCILLA COLOMB, EVELYN SINCLAIR, ANGEL CASTEL, SARAH COPAPAY, URGEL LINKLATER, JOSEPH COLOMB, SOLOMON BIGHETTY, MARK D’AMATO ET TERRY LALIBERTY défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. LES DEMANDES [1] Dans le dossier T‑1442‑16, les demandeurs sollicitent les mesures de réparation qui suivent : 1. une ordonnance portant que la demande soit entendue d’urgence, dans les plus brefs délais; 2. une déclaration portant que le ou vers le 16 mars 2016, le comité d’appel des élections de la Première Nation de Marcel Colomb (le comité d’appel des élections de la PNMC) ne s’est pas réuni, n’a pas tenu d’audience d’appel électoral, n’a …
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Première Nation Marcel Colomb c. Colomb Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-11-15 Référence neutre 2016 CF 1270 Numéro de dossier T-1335-16, T-1442-16 Contenu de la décision Date : 20161115 Dossiers : T‑1335‑16 T‑1442‑16 Référence : 2016 CF 1270 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2016 En présence de monsieur le juge Russell Dossier : T‑1335‑16 ENTRE : LA PREMIÈRE NATION DE MARCEL COLOMB, REPRÉSENTÉE PAR LE CHEF CHRISTOPHER COLOMB ET LES CONSEILLERS SUZANNE HART, DOUGLAS HART ET GORDON COLOMB demandeurs et ELISE COLOMB, CRYSTAL MICHELLE ET EUSTACHE SINCLAIR défendeurs Dossier : T‑1442‑16 ET ENTRE : ELISE COLOMB, CRYSTAL MICHELLE ET EUSTACHE SINCLAIR À TITRE PERSONNEL ET À TITRE DE COMITÉ ÉLECTORAL DE LA PREMIÈRE NATION DE MARCEL COLOMB demandeurs et CHRISTOPHER COLOMB, SUZANNE HART, DOUGLAS HART, GORDON COLOMB, PRISCILLA COLOMB, EVELYN SINCLAIR, ANGEL CASTEL, SARAH COPAPAY, URGEL LINKLATER, JOSEPH COLOMB, SOLOMON BIGHETTY, MARK D’AMATO ET TERRY LALIBERTY défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. LES DEMANDES [1] Dans le dossier T‑1442‑16, les demandeurs sollicitent les mesures de réparation qui suivent : 1. une ordonnance portant que la demande soit entendue d’urgence, dans les plus brefs délais; 2. une déclaration portant que le ou vers le 16 mars 2016, le comité d’appel des élections de la Première Nation de Marcel Colomb (le comité d’appel des élections de la PNMC) ne s’est pas réuni, n’a pas tenu d’audience d’appel électoral, n’a rendu aucune décision concernant un appel électoral et n’a rendu aucune décision annulant les résultats de l’élection du 1er février 2016 ayant pour but d’élire le chef et le conseil; 3. une déclaration portant qu’aux termes de la Loi électorale de la Première Nation de Marcel Colomb (la Loi électorale de la PNMC), même lorsque les personnes prétendant faire partie du comité d’appel des élections en sont réellement membres : a. afin que le comité d’appel des élections puisse tenir une réunion dûment convoquée, un quorum de trois membres doit être atteint; b. ces personnes n’ont ni la compétence ni le pouvoir requis pour tenir une réunion ou prendre une décision si aucun appel n’a été interjeté par écrit dans les quatre jours suivant l’élection. c. En vertu du paragraphe 4(2), ces personnes n’ont pas le pouvoir de déclencher ni d’autoriser de nouvelles élections et lorsqu’un candidat élu n’a enfreint aucune clause de la Loi électorale de la PNMC, seul le comité électoral a le pouvoir de déclencher de nouvelles élections; 4. une déclaration portant que malgré le statut de membre du comité d’appel des élections qu’a pu détenir le défendeur Joseph Colomb, Urgel Linklater ou Solomon Bighetty, ce statut était arrivé à échéance avant la prétendue décision prise le 16 mars 2016 (par deux d’entre eux, c’est-à-dire Joseph Colomb et Urgel Linklater) selon laquelle ils affirment avoir annulé les résultats de l’élection du 1er février 2016; 5. une déclaration portant que la prétendue décision prise le 16 mars 2016 par Urgel Linklater et Joseph Colomb, selon laquelle ils auraient décidé ou conclu que les postes de chef et de conseillers comblés lors de l’élection du 1er février 2016 étaient devenus vacants, est nulle et sans effet; 6. une ordonnance de quo warranto portant que les défendeurs Joseph Colomb, Urgel Linklater et Solomon Bighetty ne sont pas membres du comité d’appel des élections de la PNMC. 7. Par ailleurs, si la décision de Joseph Colomb et d’Urgel Linklater était en fait celle d’un comité d’appel des élections dûment constitué, alors les demandeurs sollicitent : a. une ordonnance prorogeant le délai de 30 jours pour demander un contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 18.1(2), au besoin; et b. une ordonnance cassant cette décision et établissant qu’elle est contraire à la loi et déraisonnable et qu’elle constitue un manquement aux règles de justice naturelle; 8. une déclaration portant que la décision non contestée, prise le 16 mai 2016 par Elise Colomb, Crystal Michelle et Eustache Sinclair à titre de comité électoral de la Première Nation de Marcel Colomb (le comité électoral de la PNMC) et selon laquelle ils confirment que le processus proposé le 16 mai 2016 pour élire le chef et le conseil n’était pas une élection de bande valable et décident qu’il n’y aura pas de nouvelle élection, était en fait une décision du comité électoral de la PNMC; 9. une déclaration portant que les demandeurs Elise Colomb, Crystal Michelle et Eustache Sinclair sont actuellement et continueront d’être membres du comité électoral de la PNMC; 10. une déclaration portant que le prétendu processus électoral du 16 mai 2016, par lequel les défendeurs Christopher Colomb, Suzanne Hart, Douglas Hart et Gordon Colomb prétendent avoir été élus comme chef et conseil de la bande, n’est pas un processus électoral en vertu de la Loi électorale de la PNMC et qu’il ne peut pas lier la bande; 11. une déclaration portant que les défendeurs Christopher Colomb, Suzanne Hart, Douglas Hart et Gordon Colomb ne sont ni le chef ni les conseillers élus de la bande; 12. une ordonnance de quo warranto portant que les défendeurs Christopher Colomb, Suzanne Hart, Douglas Hart, Gordon Colomb, Joseph Colomb, Urgel Linklater et Solomon Bighetty n’occupent pas les postes de chef et de conseillers de la bande; 13. une déclaration portant que la présumée résolution du conseil de bande du 17 mars 2016, selon laquelle Christopher Colomb, Gordon Colomb, Douglas Hart et Suzanne Hart, en leur présumée qualité de chef et de conseillers de la bande, ont voulu modifier les pouvoirs de signature pour les comptes financiers de la bande, n’est pas une décision du chef et du conseil de bande et qu’elle est nulle et sans effet; 14. une déclaration portant que la présumée résolution du conseil de bande du 12 août 2016, selon laquelle Christopher Colomb, Gordon Colomb, Douglas Hart et Suzanne Hart, en leur présumée qualité de chef et conseil de la bande, ont soi-disant résilié les services de Mark D’Amato et de Terry Laliberty (les cogestionnaires), n’est pas une décision du chef et du conseil de bande et qu’elle est nulle et sans effet; 15. Si l’une ou l’autre des décisions susmentionnées, contestées par Christopher Colomb, Gordon Colomb, Douglas Hart et Suzanne Hart, sont en fait des décisions du chef et du conseil de bande, alors les demandeurs sollicitent : a. une ordonnance prorogeant le délai de 30 jours pour demander un contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 18.1(2), au besoin; et b. une ordonnance cassant cette décision et établissant qu’elle est contraire à la loi et déraisonnable et qu’elle constitue un manquement aux règles de justice naturelle; 16. une ordonnance portant que les activités financières de la bande doivent être gérées par Mark D’Amato et Terry Laliberty (ses cogestionnaires) de la même façon qu’avant l’élection du 16 mai 2016 conformément à l’accord conclu entre la bande et les cogestionnaires et approuvé par Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC, auparavant appelé AADNC); 17. une ordonnance : a. déclarant que les personnes élues le 1er février 2016, à savoir Priscilla Colomb, Evelyn Sinclair, Angel Castel et Sarah Copapay, sont la chef et les conseillères de la bande et que leur mandat prendra fin le 1er février 2020; ou b. commandant une nouvelle élection du chef et du conseil en vertu de la Loi électorale de la PNMC, ainsi qu’une ordonnance : i. confirmant que les demandeurs forment le comité électoral de la bande pour cette élection, sinon une ordonnance identifiant les personnes devant former le comité électoral pour cette élection; ii. nommant un président d’élection indépendant pour diriger cette élection, sinon une ordonnance indiquant qui aura le pouvoir de nommer un président d’élection; iii. nommant un comité d’appel des élections indépendant pour examiner les appels dûment interjetés concernant la nouvelle élection, sinon une ordonnance indiquant qui aura le pouvoir de nommer ce comité; iv. précisant la date de mise en candidature et la date de cette élection; v. portant des consignes supplémentaires afin que le nouveau processus électoral se déroule conformément à la Loi électorale de la PNMC; 18. des ordonnances interlocutoires, en attendant une instruction approfondie et définitive de la demande aux présentes et au dossier T‑1335‑16 de la Cour : a. portant que les défenderesses Priscilla Colomb, Evelyn Sinclair, Angel Castel et Sarah Copapay, qui forment le conseil de bande élu le 1er février 2016, demeurent la chef et les conseillères légalement élues de la bande; b. interdisant aux défendeurs Christopher Colomb, Suzanne Hart, Douglas Hart et Gordon Colomb de prétendre être le chef et les conseillers de la bande; c. interdisant aux défendeurs Joseph Colomb, Urgel Linklater et Solomon Bighetty de prétendre former le comité d’appel des élections de la PNMC; d. interdisant à toutes les parties de s’ingérer dans les activités d’administration financière que les défendeurs Mark D’Amato et Terry Laliberty sont autorisés à mener en vertu de l’accord conclu avec la bande; e. interdisant à toutes les parties de communiquer avec des institutions financières dans le but de faire modifier les pouvoirs de signature sans le consentement de Mark D’Amato, cogestionnaire de la bande; 19. les frais et dépens relatifs à la présente demande sur une base avocat-client; et 20. toute autre mesure de réparation, au besoin, que la Cour estime juste. [2] Dans le dossier T‑1335‑15, les demandeurs sollicitent les mesures de réparation qui suivent : a) une ordonnance provisoire sursoyant à toute autre instance visée par la présente décision jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue quant à la présente demande de contrôle judiciaire et à tout appel s’y rapportant; b) une ordonnance provisoire portant que les particuliers demandeurs conservent leurs postes de chef et de conseillers légalement élus de la Première Nation de Marcel Colomb jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue quant à la présente demande de contrôle judiciaire et à tout appel s’y rapportant; c) un bref de quo warranto à l’encontre des défendeurs et une déclaration portant que les défendeurs ne forment pas le comité électoral de la Première Nation de Marcel Colomb; d) une ordonnance infirmant et annulant la décision; e) les frais et dépens relatifs à la présente demande; et f) toute autre ordonnance que l’avocat pourrait demander et que la Cour pourrait autoriser. II. PRÉSENTES AFFAIRES [3] À ce moment-ci du litige, les parties sont devant la Cour pour résoudre les questions suivantes : a) Dans le dossier T‑1442‑16, les autres défendeurs présentent une requête visant à faire radier la demande en se fondant principalement sur le fait qu’ils savent qu’elle a été déposée hors délai, qu’elle enfreint intentionnellement les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), et qu’elle comporte des demandes de réparation auxquelles la Cour n’a pas la compétence d’accéder et pour lesquelles les demandeurs n’ont pas qualité. b) Dans le dossier T‑1442‑16, les demandeurs présentent une requête en vue d’obtenir une injonction interlocutoire demandant : 1. une ordonnance, aux termes de l’article 8 des Règles, abrégeant le délai imparti pour l’audience de la présente demande, si nécessaire; 2. une ordonnance, aux termes de l’article 105 des Règles, réunissant la présente instance à celle du dossier T‑1335‑16 de la Cour; 3. une ordonnance interlocutoire, en attendant l’issue des présentes instances, portant que les activités financières de la Nation crie de Marcel Colomb (la bande) soient gérées par Mark D’Amato et Terry Laliberty, les cogestionnaires de la bande, en conformité avec : a. l’accord visant la gestion de la bande et le développement de ses capacités, conclu entre la bande, Mark D’Amato et Terry Laliberty et signé le 25 février 2016; b. les pouvoirs de signature des chèques, les procédures et les contrôles financiers établis par la bande, Mark D’Amato et Terry Laliberty avant le 16 mai 2016; 4. une ordonnance interlocutoire, en attendant l’issue des présentes instances, enjoignant à quiconque, y compris à ceux qui prétendent être le chef et les conseillers de la bande, de : a. ne pas s’ingérer dans la bonne administration des activités financières de la bande, assurée par Mark D’Amato ou Terry Laliberty, ses cogestionnaires; b. ne pas s’ingérer dans les activités d’administration financière que les défendeurs Mark D’Amato et Terry Laliberty sont autorisés à mener en vertu de l’accord conclu avec la bande; c. interdisant à toutes les parties de communiquer avec des institutions financières dans le but de faire modifier les pouvoirs de signature sans le consentement de Mark D’Amato, cogestionnaire de la bande; d. ne prendre aucune mesure visant à résilier les services du cogestionnaire Mark D’Amato ou Terry Laliberty, ni d’agir sur la base de toute résiliation déjà effectuée selon les dires de l’une ou l’autre des parties; 5. une ordonnance interlocutoire, en attendant l’issue des présentes instances, portant que les défenderesses Priscilla Colomb, Evelyn Sinclair, Angel Castel et Sarah Copapay, formant le conseil de bande élu le 1er février 2016, conservent leurs postes de chef et de conseillères légalement élues de la Première Nation de Marcel Colomb; 6. une ordonnance interlocutoire, en attendant l’issue des présentes instances, interdisant aux défendeurs Christopher Colomb, Suzanne Hart, Douglas Hart et Gordon Colomb de prétendre être le chef et les conseillers de la bande; 7. une ordonnance interlocutoire, en attendant l’issue des présentes instances, interdisant à Joseph Colomb, Urgel Linklater et Solomon Bighetty de prétendre former le comité d’appel des élections de la bande; 8. une ordonnance dispensant de l’exigence de prendre un engagement; 9. les frais et dépens sur une base avocat-client; 10. toute autre mesure de réparation que l’avocat pourrait demander et que l’honorable Cour pourrait estimer juste. c) Dans le dossier T‑1335‑16, les demandeurs demandent à la Cour de statuer sur leur requête. III. CONTEXTE [4] La situation politique, administrative et financière de la Première Nation de Marcel Colomb (PNMC) est actuellement intolérable. Un litige quant à l’identité de son chef et de ses conseillers légitimes a provoqué un chaos politique et financier, et les deux parties ont indiqué à la Cour que la bande en souffre. [5] L’état insoutenable des choses était inévitable, vu les événements qui se sont produits depuis février 2016. Le 1er février 2016, la bande a tenu une élection générale (l’élection du mois de février) au terme de laquelle Priscilla Colomb a été élue comme chef et Evelyn Sinclair, Angel Castel et Sarah Copapay ont été élues comme conseillères (les CCF, signifiant « chef et conseillères élues en février »). [6] Le 16 mai 2016, une autre prétendue élection aurait eu lieu (l’élection du mois de mai), pendant laquelle 59 membres auraient voté (l’électorat totalisant environ 237 membres). Les éléments de preuve font valoir que le nombre de participants à la plupart des élections visant à élire le chef et le conseil de la PNMC se situe entre 101 et 117 membres. Les électeurs ont été nombreux à boycotter cette élection parce qu’ils estimaient qu’elle n’était ni autorisée ni valide. À l’élection du mois de mai, Christopher Colomb a été élu comme chef et Suzanne Hart, Douglas Hart et Gordon Colomb ont été élus comme conseillers (les CCM, signifiant « chef et conseillers élus en mai »). [7] Inévitablement, les CCF et les CCM déclarent être le chef et les conseillers légitimes de la PNMC, et ce conflit a donné lieu au présent litige. [8] Initialement, les CCF n’ont pris aucune mesure juridique pour établir leur légitimité parce que l’élection du mois de mai leur semblait être une pure imposture découlant d’une décision soi-disant prise le 16 mars 2016 par Urgel Linklater et Joseph Colomb, qui auraient agi en tant que comité d’appel des élections (CAE), déclaré que l’élection du mois de février n’était pas valide et que les CCF n’étaient ni la chef ni les conseillères de la bande et déclenché une nouvelle élection devant pourvoir les postes vacants le 16 mai 2016. [9] Les éléments de preuve qui m’ont été présentés ne font aucun doute que ces personnes ne pouvaient pas former un CAE en vertu de la Loi électorale de la PNMC, que l’élection du mois de février n’a fait l’objet d’aucun appel, qu’aucun CAE ne s’est réuni, qu’il n’y avait aucune raison d’annuler l’élection du mois de février et que la documentation produite et distribuée par ce faux CAE et ses complices ne visait qu’à frauder l’électorat de la PNMC. En fait, les intéressés (et les personnes pour lesquelles ils ont agi) doivent répondre de bien des actes, car cette documentation a soi-disant jeté les bases de l’élection du mois de mai et du chaos qui en a découlé. Je discuterai de ces éléments de preuve plus tard, mais il est à noter que les intéressés ne se sont manifestés durant ce litige ni pour répondre de leurs actes ni pour fournir des éléments de preuve, et qu’ils n’ont répondu à aucune question quant à la façon dont ils ont pu agir en tant que CAE, justifier l’annulation de l’élection du mois de février ou déclencher l’élection du mois de mai qui a permis aux CCM d’être élus comme chef et conseillers de la bande. [10] Selon la Loi électorale de la PNMC, cela signifie que les CCF n’ont jamais été destituées. Il est donc facile de comprendre pourquoi elles n’ont jamais poursuivi les CCM, vu l’évidence de la fraude commise par le CAE. Cependant, les CCM ont éventuellement réussi à convaincre la Gendarmerie royale du Canada et d’autres tierces parties, notamment Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), qu’ils étaient le chef et les conseillers dûment élus de la bande. L’administration et la gouvernance de la PNMC ont alors commencé à battre de l’aile et les CCF ont été forcées d’intenter une poursuite. [11] Après l’élection du mois de mai, les CCF, Mark D’Amato (l’un des cogestionnaires de la PNMC en vertu d’un accord signé le 25 février 2016 visant la gestion de la bande et le développement de ses capacités), de même qu’Elise Colomb, Crystal Michelle et Eustache Sinclair (les parties, dans les affaires dont je suis saisi, qui prétendent former le comité électoral [CE] de la PNMC en vertu de la Loi électorale de cette dernière), ont tenté de persuader la communauté de la PNMC que l’élection du mois de mai n’était pas légitime. On a éventuellement décidé qu’il était nécessaire d’intenter une poursuite, alors le 3 juin 2016 (soit plus de 76 jours après la décision du CAE, prise le 16 mars 2016), on a présenté une demande de contrôle judiciaire visant cette décision dans le dossier T‑888‑16 (la demande 888). [12] Cependant, le 27 juillet 2016, le protonotaire Lafrenière a rejeté la demande 888 de manière quelque peu informelle en raison de documents reçus de l’avocat parce qu’il n’était pas convaincu que les auteurs de la demande 888 avaient fait preuve de diligence raisonnable pour se conformer à l’article 306 des Règles. Le bien-fondé de la demande 888 n’a jamais été entendu ni présenté par le protonotaire Lafrenière. [13] Les CCF et le CE ne semblent avoir compris les répercussions du rejet de la demande 888 que lorsqu’ils ont retenu les services d’un nouvel avocat. Cependant, il semble que le CE a éventuellement déterminé que le seul moyen de se sortir d’une apparente impasse juridique était de mener une nouvelle élection. Les CCF étaient d’accord avec cette approche, mais pas les CCM, qui soutenaient être le chef et les conseillers légitimes de la PNMC. [14] Le 9 août 2016, le CE a donc annoncé le déclenchement d’une nouvelle élection. Les CCM ont alors pris des mesures juridiques pour l’empêcher et ont présenté la demande au dossier T‑1335‑16 à la fois pour empêcher la tenue de l’élection et pour obtenir de la Cour qu’elle déclare que le CE, dans les faits, n’est pas reconnu comme tel en vertu de la Loi électorale de la PNMC et ne pouvait pas déclencher une élection. [15] En guise de réponse, le CE a présenté la demande au dossier T‑1442‑16 afin que la Cour examine l’ensemble de la situation et indique qui sont le chef et les conseillers légitimes de la PNMC. Cette demande réfère à quatre décisions à examiner, mais il ne fait aucun doute que la principale question demeure la même : qui ne sont pas le chef et les conseillers légitimes de la PNMC? [16] Les diverses requêtes et requêtes incidentes effectuées dans les dossiers T‑1335‑16 et T‑1442‑16, ajoutées au chaos juridique, reflétaient la confusion régnant au sein de la PNMC. Heureusement, le protonotaire Lafrenière s’est chargé de la gestion des instances et les parties ont convenu que la demande au dossier T‑1335‑16 pouvait être traitée immédiatement, sans que des réparations interlocutoires soient nécessaires, et que la requête en radiation des CCM et la requête du CE visant une injonction provisoire dans le dossier T‑1442‑16 pouvaient être entendues en même temps que la demande au dossier T‑1335‑16. Toutes ces questions sont interdépendantes, et les parties conviennent que je peux utiliser les recueils déposés pour chacune afin de rendre ma décision dans les trois dossiers dont je suis saisi. [17] Les parties sont d’accord que la principale question, que j’ai déjà énoncée, consiste à déterminer si les CCF ou les CCM sont le chef et les conseillers légitimes de la PNMC. Toutefois, elles voient cette question de façons différentes. En effet, le CE me demande de décider qui sont le chef et les conseillers légitimes de la PNMC, tandis que les CCM, en plus de vouloir que j’écarte le CE dans la demande au dossier T‑1335‑16, sollicitent la radiation du dossier T‑1442‑16 dans son intégralité parce qu’il était hors délai, plus précisément, et qu’il ne fait que contourner la décision que la Cour a déjà rendue en rejetant la demande 888. À ce moment-ci, les CCM désirent éviter que le bien-fondé de la demande soit établi et supposent que si le dossier T‑1442‑16 est radié, ils seront reconnus comme le chef et les conseillers légitimes de la PNMC. [18] Il ne changera probablement rien que je traite l’un ou l’autre des dossiers en premier lieu, car ils évoquent les mêmes faits et exigent, dans une mesure plus ou moins grande, que la Cour considère la question de légitimité. Je crois qu’il est préférable de statuer d’abord sur la demande des CCM au dossier T‑1335‑16 parce que la principale question en litige requiert qu’on s’y attaque plutôt de front. Dans le dossier T‑1335‑16, en présentant la demande au nom de la Première Nation de Marcel Colomb, les CCM m’ont fermement saisi d’une question de légitimité représentative, qui a été soulevée et débattue par le CE en réponse à la demande. IV. DEMANDE – DOSSIER T‑1335‑16 A. La thèse des CCM [19] Pour réduire les choses à l’essentiel, les CCM soutiennent, dans le cadre de cette demande de quo warranto à l’encontre des défendeurs du CE, que le mandat du CE a pris fin en décembre 2015 et que les membres de ce comité n’ont jamais été désignés de nouveau conformément à la Loi électorale de la PNMC, qui régit les mises en candidature. Les CCM ont fait devant la Cour une présentation méticuleuse et convaincante des faits sur le fond et des dispositions pertinentes de la Loi électorale de la PNMC afin de démontrer que le CE ne pouvait pas être légitime et pourquoi il n’a pas légalement pu déclencher une élection le 9 août 2016 et organiser une assemblée de mise en candidature trente (30) jours après cette date. B. La thèse du CE [20] Bien qu’il ne soit pas d’accord avec les arguments et les motifs des CCM quant à la légitimité du CE et à son pouvoir de déclencher une élection le 9 août 2016, le CE est plutôt d’avis que cette demande devrait être rejetée parce que : a) la demande est théorique. La décision du 9 août 2016 a été annulée et aucune élection n’a été déclenchée; et b) les CCM n’ont pas qualité pour présenter cette demande au nom de la PNMC parce qu’ils ne sont pas le chef et les conseillers légitimement élus de la PNMC. [21] Pour les défendeurs du CE, la légitimité demeure la principale question en litige. Dans leurs observations écrites, ils déclarent ce qui suit : [traduction] 103. Que les défendeurs forment ou non le comité électoral de la bande, ceux qui prétendent avoir été élus le 16 mai 2016 ne sont pas les personnes que l’électorat de la bande a choisies comme dirigeants dans le cadre d’un processus électoral juste ou inclusif. 104. Dans l’intérêt public, l’électorat de la Première Nation de Marcel Colomb doit pouvoir choisir ses dirigeants lors d’une élection juste, menée conformément à son processus électoral et durant laquelle seuls les candidats éligibles peuvent être élus. 105. Si ce groupe n’est pas celui de Priscilla Colomb, alors un nouveau processus électoral est justifié et devrait être enclenché par une personne désignée par la Cour afin qu’il soit juste et inclusif. 106. Bref, l’électorat de la bande mérite mieux que de voir ses affaires régies par un groupe qui ne représente pas sa volonté. 107. Si les demandeurs sont autorisés à demeurer en poste, leur accession au pouvoir n’est rien de moins qu’un coup orchestré qui va à l’encontre du principe de la primauté du droit et qui frappe la démocratie en plein cœur. C. Analyse [22] Tout d’abord, je ne suis pas d’accord avec les défendeurs du CE lorsqu’ils disent que la présente demande est théorique. La décision de déclencher une élection le 9 août 2016 a peut‑être été annulée et le CE laisse peut-être à la Cour le soin de trancher la question de la gouvernance de la bande, mais il demeure que les CCM demandent à la Cour d’examiner la légitimité du CE, de statuer sur cette question et d’ordonner que le CE ne puisse pas se conduire ni se présenter comme un comité électoral ni déclencher une future élection. [23] Quant à la qualité des demandeurs, les CCM soutiennent que la présente demande ne vise pas la légitimité de la décision prise le 16 mars 2016 par le CAE et, quelle que soit l’issue de la cause, que cette question a déjà été tranchée par le protonotaire Lafrenière lorsqu’il a rejeté la demande 888. Ils soutiennent également que l’élection du mois de février, qui a permis aux CCF d’accéder au pouvoir, n’était aucunement plus valide que celle qui a permis aux CCM de prendre le pouvoir au mois de mai, et que la validité de ces élections n’est pas en cause. L’élection du mois de mai n’ayant pas été contestée, la PNMC est prise avec son résultat. [24] À mon avis, ces affirmations des CCM sont indéfendables. Il n’y a eu ni contestation ni appel de l’élection du mois de février, alors la décision prise le 16 mars 2016 par le CAE afin de soi-disant annuler cette élection est totalement frauduleuse et constitue un non-événement sur le plan juridique. L’avocat des CCM a présenté à la Cour, avec grande compétence, la Loi électorale de la PNMC et les faits de la présente demande afin de démontrer que les défendeurs du CE ne forment pas légitimement un comité électoral ni ne peuvent déclencher une élection, mais il a méticuleusement évité de faire le même exercice au sujet du CAE et de sa décision du 16 mars 2016, la cause première de ce litige. Je comprends pourquoi il a agi de la sorte : les éléments de preuve permettent de conclure que la décision du CAE n’est pas celle d’un comité légitime et que la décision et son application sont frauduleuses. Les CCM tentent en l’espèce d’établir la légitimité de l’élection, non en se conformant à la Loi électorale de la PNMC, mais plutôt en se servant des obstacles procéduraux de la demande T‑1442‑16. En fait, les CCM disent que même si la décision prise le 16 mars 2016 par le CAE était frauduleuse, c’est bien dommage, mais comme l’élection du mois de mai n’a pas été contestée à temps, sa légitimité ne peut plus être remise en question. À mon avis, ces affirmations ne sont pas défendables. En vertu de la Loi électorale de la PNMC, la légitimité politique ne peut pas être obtenue seulement par l’écoulement du temps lors d’une action en justice. Dans la présente demande, les questions de légitimité et de qualité ne peuvent pas être évitées, car puisqu’elles ont été soulevées fermement et légitimement, la Cour doit les trancher. Dans la demande et les requêtes dont je suis saisi, les CCM font valoir que le fond du litige n’est pas en cause. En réalité, cela signifie qu’ils ne se soucient pas de ce que dicte la Loi électorale de la PNMC quant à la façon d’élire ou de destituer son chef et son conseil. Cela signifie que la volonté de l’électorat de la PNMC n’est pas pertinente pour les CCM, puisqu’ils seront satisfaits d’accéder au pouvoir grâce à des formalités procédurales devant la Cour. Les CCF étaient prêtes à démissionner et à laisser l’électorat trancher la question lors d’une nouvelle élection, mais les CCM ont refusé. Les CCM ne veulent pas affronter leurs propres électeurs et sont satisfaits de s’accrocher au pouvoir grâce à une formalité juridique. C’est une étrange et inquiétante thèse à adopter alors qu’aucune clause de leur propre Loi électorale ne permet d’accéder au pouvoir de cette façon et que le pouvoir légitime ne devrait être accordé qu’aux personnes élues dans le cadre d’une élection juste et dûment déclenchée permettant aux membres de la PNMC de faire connaître leurs préférences. Si la culture politique de la PNMC permet un tel manque de respect et une telle négligence de la volonté du peuple, elle entraînera inévitablement un chaos encore plus profond. Les CCM disposent des mêmes éléments de preuve que moi concernant la décision prise le 16 mars 2016 par le CAE, alors ils doivent savoir qu’elle n’est pas valide, que les CCF n’ont jamais été légitimement destituées et que l’élection du mois de mai n’a jamais été légitimement déclenchée. Ils n’ont pas tenté d’étayer la décision prise le 16 mars 2016 par le CAE dans leur requête en radiation, qui exige qu’ils présentent leurs meilleurs arguments. Ils réclament le pouvoir en invoquant une formalité juridique, non la volonté de leur propre peuple. Comme on pouvait s’y attendre, la jurisprudence de la Cour ne le permet pas et penche fermement en faveur de dirigeants légitimement élus qui ont obtenu l’appui de leur propre peuple lors d’élections dûment menées. En fait, la Cour a déjà tranché des questions similaires. [25] Dans l’arrêt Première Nation du Lac des Mille-Lacs c. Chapman, [1998] ACF 752 (Lac des Mille Lacs), deux groupes distincts alléguaient être le chef et les conseillers de la Première Nation. Le premier groupe, déterminant que le code électoral en vertu duquel il avait été élu ne reflétait pas adéquatement la coutume de la bande, a décidé d’organiser un référendum dans le but de faire ratifier un nouveau projet de code. Cependant, avant la tenue du référendum, quelques membres de la bande ont organisé une élection qui a permis d’élire un second groupe composé d’un chef et de conseillers. La deuxième élection fut boycottée par le chef et le conseil du premier groupe. Lors de la deuxième élection, M. Sawdo a été élu chef; le conseil et lui ont alors invité les membres à les appuyer en tant que chef et conseillers de la bande. Un nouveau code électoral a prétendument été adopté lors du référendum et un troisième chef et conseil ont été élus. Il s’est inévitablement ensuivi l’habituel chaos politique et administratif et on a demandé à la Cour d’intervenir pour décider qui détient le pouvoir légitime. M. Sawdo et son conseil ont demandé à la Cour de déclarer qu’ils étaient le chef et les conseillers légitimes de la bande. [26] Les faits indiquaient clairement que le premier conseil prétendait être en poste sans toutefois en avoir le pouvoir légitime, mais M. Sawdo et ses conseillers ne pouvaient pas le destituer en raison de la deuxième élection. Le juge Cullen a donné aux parties des conseils de nature générale dont une bonne part est applicable à l’affaire dont je suis saisi : 15 Le demandeur sollicite une déclaration portant que lui et ses conseillers (le Conseil no 2) sont le véritable conseil de la Première nation. Il faut donc régler cette question en premier lieu, en cherchant à déterminer si l’élection qui les a supposément portés au pouvoir était légitime. 16 M. Sawdo et le Conseil no 2 ont été élus en 1996. Selon la preuve, c’est M. Sawdo lui-même qui, avec l’aide de certains membres non-identifiés (sic) de la bande, a déclenché, organisé et réalisé cette élection. Au paragraphe 18 de son affidavit, M. Sawdo affirme que le chef héréditaire et ancien Robert Sandy Patrick Sawdo et Pam Sawdo, respectivement père et sœur du demandeur, ont reçu des assurances verbales de M. Green, directeur de district, district de l’Ouest, région de l’Ontario, MAINC, à l’effet qu’ils étaient autorisés à tenir une élection. Toutefois, M. Brent Lepage, au paragraphe 8 de son affidavit, affirme clairement qu’il est très peu probable que M. Green ait donné de telles assurances, car le MAINC n’a ni le mandat, ni la compétence requise pour approuver le déclenchement d’une élection. Comme la Première nation devait choisir ses dirigeants selon la coutume de la bande, le seul rôle du ministère était de prendre connaissance officielle des résultats. De plus, l’avocat du demandeur aurait dû fournir à la Cour un affidavit de M. Patrick Sawdo et de Mme Pam Sawdo, ou de l’un d’entre eux, faisant état de ce qu’on leur avait dit exactement. Cette preuve n’ayant pas été fournie, et au vu de l’affidavit à l’effet contraire du MAINC, je considère que cette supposée « autorisation » ne peut en aucune façon justifier la tenue de l’élection. De toute façon, toute la question est peu pertinente car même si M. Green avait accordé son appui à la tenue de l’élection, cet appui n’aurait aucun effet en droit. 17 Il est avéré que M. Sawdo a été et demeure un membre de la bande. Toutefois, au moment où M. Sawdo a déclenché l’élection de 1996, il y avait déjà un conseil constitué qui se comportait comme s’il était toujours en fonctions. Rien dans la preuve n’indique qu’avant que M. Sawdo organise son élection des démarches aient été entreprises pour convaincre le Conseil no 1 de démissionner ou de déclencher une élection. On trouve toutefois en preuve le fait que le MAINC a proposé aux parties un processus de médiation afin de résoudre leur différend. Aucune des parties n’a voulu participer hors la présence de leurs avocats, dont les honoraires auraient dû être remboursés par le MAINC, proposition que le ministère n’a pas acceptée. (Voir l’alinéa 6(d) du premier affidavit de M. Lepage.) 18 Selon la procédure normale, M. Sawdo aurait dû demander à cette Cour la délivrance d’un bref de quo warranto. Dans Bone c. Bande indienne de Sioux Valley no 290 (1996) 107 F.T.R. 133, le juge Heald s’est penché sur le droit relatif au bref de quo warranto dans le contexte de différends portant sur la légitimité d’un conseil d’une Première nation. Dans Bone, un appel a été logé auprès de la Commission d’appel en vertu du code électoral de la bande au motif que le chef élu n’avait pas qualité pour être candidat car il ne satisfaisait pas au critère de résidence du code électoral. La Commission d’appel a ordonné la tenue d’une nouvelle élection. Toutefois, seul le chef et le conseil étaient habilités par le règlement de la bande à déclencher une élection et ils refusèrent de le faire, suivant ainsi l’avis des anciens de la Première nation. Le chef intimé dans l’affaire a donc refusé de se démettre de ses fonctions. Le juge Heald a décidé que la Cour pouvait délivrer un bref de quo warranto si elle était convaincue que l’exercice de la charge en question par l’intimé en cause ne reposait sur aucun fondement juridique. À la page 151, le juge Heald cite le commentaire suivant du juge Teitelbaum dans Jock c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1991] 1 C.F. 355 : Selon l’ouvrage de de Smith’s [sic] Judicial Review of Administrative Action (4e éd., par J.M. Evans, 1980), les anciennes règles de droit énumérées ci‑dessous en matière de quo warranto s’appliquent encore, sous réserve de quelques modifications mineures (aux pages 463 et 464) : 1. Il doit s’agir d’une charge de nature publique. 2. Il faut que le titulaire ait déjà exercé la charge; il ne suffit pas qu’il ait simplement revendiqué le droit de le faire. 3. Il faut que la charge ait été instituée par la Couronne, en vertu du [sic] charte royale ou d’une loi du Parlement. 4. Le titulaire de la charge ne doit pas être un adjoint ou un préposé nommé à titre amovible. 5. Est irrecevable la demande de réparation d’un demandeur qui a acquiescé à l’usurpation de la charge ou qui a exercé le recours avec un retard indu. 6. Il faut que le demandeur ait un intérêt véritable à engager les procédures. De nos jours, n’importe qui aura probablement un intérêt suffisant à agir, pourvu qu’il n’agisse pas pour le compte d’intérêts privés. D’autres critères ont été cités par le juge Heald, mais il n’est pas nécessaire de les aborder ici puisque cette demande ne vise pas l’obtention d’un bref de quo warranto. 19 L’avocat du demandeur prétend toutefois que l’élection de 1996 était légitime, au motif : 1. qu’elle avait respecté la procédure utilisée en 1990 et 1992, et 2. qu’après le retrait du code 93-001, il n’y avait plus de conseil en fonctions puisque le Conseil no 1 n’avait plus aucun mandat ou compétence. 20 À mon avis, ce deuxième argument ne peut être retenu car s’il était vrai que le Conseil no 1 prétendait continuer d’agir sans compétence il aurait fallu chercher à obtenir un bref de quo warranto. De plus, le simple fait que le Conseil no 1 ne soit plus compétent ne conférait pas une quelconque compétence au demandeur. 21 Dans le contexte susmentionné, il aurait fallu chercher à obtenir un bref de quo warranto aux motifs que : la charge du chef est de nature publique; il est avéré que M. Chapman a déjà exercé la charge; comme l’a décidé le juge Heald dans Bone, même un titulaire élu conformément à la coutume de la bande satisfait au troisième critère; le chef n’est pas nommé à titre amovible; et M. Sawdo a un intérêt véritable à engager les procédures. L’avocat du défendeur plaide que le demandeur a exercé son recours avec un retard indu et qu’en fait il a acquiescé au maintien de M. Chapman dans les fonctions de chef. Comme aucune des parties n’a demandé de bref de quo warranto, il n’est pas nécessaire de trancher cette question en l’instance. Je suis convaincu que c’est ce que M. Sawdo aurait dû faire. Plusieurs facteurs vont dans ce sens. Premièrement, un message clair aurait été envoyé au conseil que les membres de la Première nation ne toléreraient pas qu’il prolonge indûment son mandat. Deuxièmement, et plus important encore, cette façon de procéder aurait permis d’éviter la situation à laquelle nous sommes confrontés ici. Si le premier geste posé avait été de demander un bref de quo warranto, il n’y aurait jamais eu aucun doute quant à qui était autorisé à représenter les membres de la Première nation. À défaut d’avoir procédé ainsi, M. Sawdo n’a pas démontré à la Cour qu’il avait l’autorité requise pour déclencher une élection alors qu’il y avait déjà un conseil en fonctions et que ce dernier n’a pas participé à l’élection de 1996. À mon avis, c’est lui qui a le fardeau de la preuve quant à l’existence de cette autorité. La Cour ne peut déclarer l’élection de 1996 valide et ainsi accorder à M. Sawdo la déclaration qu’il recherche, parce qu’il n’a pas démontré qu’il était doté d’une autorité légitime. 22 Quant au premier argument, savoir [sic] que la procédure est un motif suffisant pour que l’élection soit valide, je veux souligner que le défaut d’avoir eu l’autorité nécessaire pour déclencher le processus le rend nul et non avenu. De plus, la description de la façon dont l’élection a été déclenchée que l’on trouve à l’affidavit de M. Sawdo n’est pas suffisante. Le demandeur n’indique pas où et quand les annonces ont été publiées. La seule copi
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196