R. c. G. (R.M.)
Court headnote
R. c. G. (R.M.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-03 Recueil [1996] 3 RCS 362 Numéro de dossier 24709 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24709 Contenu de la décision R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362 R.M.G. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. G. (R.M.) No du greffe: 24709. 1996: 20 juin; 1996: 3 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Défense niant l’existence d’une agression et soumettant deux raisons à l’appui d’une possibilité de fabrication d’accusation et un alibi relatif à certains épisodes allégués ‑‑ Exposé du juge du procès au jury ne portant que sur la question de l’auteur de l’agression ‑‑ À la suite d’une opposition, nouvel exposé au jury sur la question de l’existence d’une agression et, ensuite, sur la question de l’auteur de l’agression alléguée ‑‑ L’exposé au jury et le nouvel exposé qui a suivi ont‑ils traité adéquatement la thèse de la défense? Procès ‑‑ Exhortation au jury ‑‑ Jury dans l’impasse ‑‑ Juge du procès pressant le jury de tenir compte des dépenses de …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. G. (R.M.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-03 Recueil [1996] 3 RCS 362 Numéro de dossier 24709 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24709 Contenu de la décision R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362 R.M.G. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. G. (R.M.) No du greffe: 24709. 1996: 20 juin; 1996: 3 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Défense niant l’existence d’une agression et soumettant deux raisons à l’appui d’une possibilité de fabrication d’accusation et un alibi relatif à certains épisodes allégués ‑‑ Exposé du juge du procès au jury ne portant que sur la question de l’auteur de l’agression ‑‑ À la suite d’une opposition, nouvel exposé au jury sur la question de l’existence d’une agression et, ensuite, sur la question de l’auteur de l’agression alléguée ‑‑ L’exposé au jury et le nouvel exposé qui a suivi ont‑ils traité adéquatement la thèse de la défense? Procès ‑‑ Exhortation au jury ‑‑ Jury dans l’impasse ‑‑ Juge du procès pressant le jury de tenir compte des dépenses de fonds publics qui seraient occasionnées par un nouveau procès, des inconvénients qui seraient causés à tous les participants, des difficultés qui en résulteraient pour l’accusé et la plaignante, et laissant entendre que les jurés minoritaires pourraient vouloir réexaminer les propos des jurés majoritaires ‑‑ Verdict de culpabilité rendu peu après ‑‑ L’exhortation était‑elle répréhensible ou incorrecte? Procès ‑‑ Verdict ‑‑ Norme applicable pour annuler un verdict ‑‑ La norme applicable à l’exhortation devrait‑elle consister à déterminer si, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire (art. 686(1) a)(iii)) ou consister à se demander si une erreur de droit a été commise (art. 686(1) a)(ii))? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) a)(ii), (iii). Dans une affaire criminelle portant sur une agression sexuelle qu’un beau‑père aurait commise sur sa belle‑fille mineure, le juge du procès a d’abord donné au jury la directive selon laquelle la seule question qu’il avait à trancher était de savoir si l’accusé était l’auteur de l’agression alléguée. L’avocat de la défense s’est opposé à cette directive au jury. La défense avait fait valoir, au cours du procès, que les incidents allégués avaient été inventés ou imaginés par la plaignante, qui jugeait son environnement trop strict et souhaitait aller vivre avec son père biologique. On avait également soumis un alibi indiquant que l’accusé était absent lorsque certains épisodes en question seraient survenus. Le juge du procès a fait un nouvel exposé aux jurés, dans lequel il leur a dit qu’ils devaient d’abord déterminer si une agression sexuelle avait effectivement été commise. Les jurés ont délibéré et, le lendemain, ils ont fait parvenir au juge un message indiquant qu’ils étaient dans l’impasse. Le juge du procès les a rappelés et les a pressés de tenir compte des dépenses de fonds publics qui seraient occasionnées par un nouveau procès, des inconvénients qui seraient causés à tous les participants, des difficultés qui en résulteraient pour l’accusé et la plaignante, et a laissé entendre que les jurés minoritaires pourraient vouloir réexaminer les propos des jurés majoritaires. Quinze minutes plus tard, les jurés rendaient un verdict de culpabilité qui a été confirmé en appel. Les questions débattues devant notre Cour concernaient (1) le caractère adéquat de l’exposé au jury et du nouvel exposé qui a suivi relativement à la thèse de la défense, (2) le caractère approprié et la justesse de l’exhortation au jury, et (3) la norme à appliquer pour annuler le verdict. Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Lorsqu’il donne des directives au jury, le juge du procès doit résumer la thèse de la défense et en mentionner les éléments essentiels de façon à permettre au jury de bien apprécier la preuve. Dans son premier exposé au jury, le juge du procès a nettement écarté l’argument de la défense, étant donné qu’il a tenu pour acquis qu’il y avait eu agression sexuelle. Le critère d’examen d’un nouvel exposé doit être de savoir s’il existe une possibilité raisonnable que la directive erronée du juge du procès ait induit le jury en erreur. En l’espèce, le nouvel exposé était suffisant pour corriger l’erreur commise dans le premier exposé. Le jury a pour unique tâche de parvenir à un verdict fondé exclusivement sur la preuve présentée. L’indépendance résolue des jurés peut être ébranlée et leur unanimité forcée par le juge qui leur propose de prendre en considération des facteurs non pertinents ou qui exerce sur eux une pression injustifiée. Dans ces circonstances, il se peut que le verdict ne soit plus fondé sur une façon raisonnée d’aborder la preuve. L’exhortation adressée à un jury qui paraît être dans l’impasse doit donc être finement dosée et soignée, et doit encourager les jurés à s’efforcer de rendre un verdict en raisonnant ensemble. L’exhortation a pour objet d’aider le jury dans ses délibérations et non pas d’influer sur le contenu de ses discussions. Proposer que les membres d’un jury dans l’impasse prennent en considération des facteurs comme le coût et les inconvénients d’un nouveau procès, ou les difficultés qu’un procès inachevé causerait aux participants, ou encore qu’ils n’examinent attentivement que le point de vue de la majorité et non celui de la minorité, fait intervenir des pressions et des facteurs qui n’ont absolument rien à voir avec les fonctions de juré et qui n’ont donc pas leur place dans une exhortation. Les principes suivants peuvent être dégagés de la jurisprudence. (1) Conformément à leur serment, les jurés doivent s’efforcer de rendre un verdict fondé sur la preuve qui leur a été soumise. (2) Le procès devant jury tire sa force et son mérite du fait que des membres de la collectivité raisonnent ensemble dans le but de parvenir à un verdict fondé uniquement sur la preuve. (3) Le jury doit donc pouvoir délibérer sans être soumis à aucune forme de pression. (4) Dans le cas où un jury est apparemment dans l’impasse, toute exhortation doit éviter de faire intervenir des considérations extérieures qui n’ont rien à voir avec la tâche de parvenir à un verdict, et d’encourager un juré à abandonner sa perception sincère de la preuve, en faisant référence à ces considérations. L’exhortation ne doit pas empiéter sur le droit des jurés de délibérer en toute liberté sans être influencés par des pressions extérieures. (5) Un juré ne doit pas être encouragé ou exhorté à changer d’avis par simple souci de conformité. (6) Aucune échéance pour parvenir à un verdict ne doit être imposée et le jury ne doit jamais être pressé de rendre son verdict. Le coût et les inconvénients n’auraient pas dû être mentionnés dans l’exhortation. Cette mention a introduit un facteur extérieur et non pertinent dans les délibérations du jury, et elle était coercitive en ce sens qu’elle faisait sentir aux jurés minoritaires qu’ils devaient se mettre d’accord avec la majorité. C’est un facteur important qui inciterait un juré à faire abstraction du serment prêté et à rendre un verdict fondé sur des considérations autres que la preuve soumise au procès. L’erreur commise ne pouvait pas être corrigée et elle était suffisante en soi pour justifier un nouveau procès. D’autres aspects de cette exhortation mènent à la même conclusion. La mention d’un avantage que pourraient éventuellement tirer l’accusé et les témoins si un verdict pouvait être prononcé a été désapprouvée à juste titre. En ce qui concerne le plaignant, une telle mention peut incorrectement susciter un sentiment de sympathie dans le processus de raisonnement des jurés, particulièrement à ce stade des procédures. Quant à l’accusé, la mention peut être trompeuse, étant donné qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’accusé qu’un verdict de culpabilité résulte de l’exhortation. Il n’est peut‑être pas incorrect en soi de suggérer simplement qu’un juré écoute des collègues jurés. Cependant, il n’y a pas lieu de suggérer qu’un juré abandonne, en faveur de l’opinion de la majorité, son point de vue sincère. Une telle directive pourrait bien être interprétée comme un encouragement apporté à la minorité dissidente à se rallier à la majorité tout en continuant d’être en désaccord avec elle. Il serait préférable que le juge du procès évite de présenter la situation comme une confrontation entre parties opposées et qu’il invite plutôt chacun des jurés à poursuivre le raisonnement avec les autres. Une telle invitation doit préciser que les deux côtés devraient s’écouter mutuellement et examiner leurs opinions respectives. Le fait que le juge du procès a rappelé, à deux reprises, aux jurés qu’ils ne devaient pas manquer à leur serment peut avoir réduit l’incidence de l’exhortation fautive. Néanmoins, les erreurs commises auraient eu un effet cumulatif coercitif sur les jurés. La rapidité avec laquelle le jury est arrivé à son verdict après l’exhortation indique clairement l’importance que le jury a accordée à cette exhortation et démontre qu’elle a eu un effet coercitif sur la minorité qui était manifestement demeurée insensible aux arguments de la majorité. Les erreurs de droit commises dans une exhortation ne doivent pas être traitées d’une façon différente des erreurs de droit commises dans toute autre directive au jury ou pendant le procès. Toute mention incorrecte dans une exhortation n’entraînera pas nécessairement un nouveau procès. Il faut plutôt considérer l’exhortation dans son ensemble et dans le contexte des procédures. La durée des délibérations, la nature de la question posée par le jury et la durée des délibérations après l’exhortation sont toutes pertinentes. Lors de l’examen de tous ces facteurs, la cour d’appel doit déterminer s’il existe une possibilité raisonnable que les mentions contestées aient eu un effet coercitif sur le jury ou empiété sur son droit de délibérer tout à fait librement, en l’absence de considérations ou de pressions extérieures, ou encore qu’elles aient amené un juré à souscrire à un point de vue qu’il ne partageait pas vraiment. Un modèle d’exhortation a été suggéré. Le juge du procès a clairement commis des erreurs de droit et l’accusé a droit à un nouveau procès. Étant donné que l’exhortation a pu contraindre irrégulièrement le jury à parvenir à un verdict, le verdict n’aurait pas nécessairement été le même en l’absence de l’erreur commise. La disposition réparatrice du sous-al. 686(1) b)(iii) ne pouvait donc pas s’appliquer. Les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier (dissidents): L’exhortation devrait viser à encourager les jurés à faire tout leur possible pour parvenir à un accord. Les jurés ne doivent prendre en considération aucun facteur extérieur en rendant leur jugement, et le juge du procès ne doit pas leur demander de le faire. Il appartient au jury, et au jury seul, de parvenir à un verdict sur la seule foi de la preuve présentée. Les cours d’appel devraient traiter une exhortation de la même manière qu’elles examinent les exposés au jury et elles devraient s’abstenir d’intervenir en l’absence d’une erreur manifeste qui met en question la validité du verdict. Une exhortation ne doit pas s’inspirer d’un modèle rigide, mais doit plutôt être adaptée au jury en présence. Sa nature dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont la durée et la complexité du procès, ainsi que des événements qui méritaient l’attention du juge du procès. Pour déterminer si une exhortation est coercitive, il y a lieu de tenir compte de l’effet de toute l’exhortation, et non pas d’un seul élément particulier. En général, il vaut mieux éviter de mentionner le coût des procès, même si on prend soin de souligner que ce n’est pas là un élément particulièrement important. Une telle mention pourrait porter à croire que le jury doit prendre en considération autre chose que la preuve qui lui a été présentée. Elle ne constitue pas automatiquement une erreur de droit et ce sont les circonstances qui détermineront en grande partie si elle est fatale ou non. Pareille mention n’a pas, à première vue, d’effet coercitif étant donné qu’elle est généralement neutre et ne consiste pas à demander au jury de rendre un verdict de culpabilité. La mention que le prononcé d’un verdict pourrait être avantageux tant pour l’accusé que pour la plaignante était sans conséquence et se trouvait au milieu d’une longue exhortation. On ne pouvait dire qu’elle avait eu une influence sur les délibérations du jury. Ce n’est que dans les cas où ce facteur a été indûment souligné ou réitéré de façon à susciter de la sympathie pour l’une des parties que l’on a conclu qu’il avait nui au processus de délibération des jurés. La dernière mention attaquée concernait la directive du juge du procès selon laquelle les jurés minoritaires devraient écouter les jurés majoritaires. L’équité du procès d’un accusé n’est compromise que si la directive du juge du procès indique ou sous‑entend que les jurés minoritaires devraient se rallier à l’opinion de la majorité. Toute mention des jurés minoritaires n’aura pas nécessairement cet effet. Il y a lieu d’examiner chaque énoncé dans son contexte et d’en analyser l’effet potentiel. En l’espèce, le juge du procès n’a pas dit aux jurés minoritaires qu’ils devaient revenir sur leur décision, et toute confusion qui a pu exister a été dissipée lorsque le juge du procès a prévenu les jurés à deux reprises de ne pas manquer à leur serment et leur a rappelé qu’il n’est pas nécessaire que les membres du jury se mettent d’accord. La rapidité avec laquelle le jury est arrivé à son verdict ne démontre pas l’existence d’un effet coercitif sur la minorité. Ce facteur dépend largement des circonstances particulières de chaque affaire. Si les termes d’une exhortation ne sont pas coercitifs en soi, ils ne le deviennent pas simplement parce qu’un verdict est prononcé peu après. Il y a aussi l’autre possibilité que l’exhortation ait eu l’effet désiré. Toute mention incorrecte dans une exhortation ne doit pas nécessairement être traitée comme une erreur de droit. Elle doit être examinée eu égard au contexte dans lequel elle a été faite, afin de déterminer s’il existe une possibilité raisonnable que les mentions contestées aient eu un effet coercitif sur le jury ou qu’elles aient empiété sur son droit de délibérer en l’absence de considérations extérieures. Toute erreur qui peut avoir été commise en l’espèce n’était pas susceptible de contraindre des jurés à manquer à leur serment. Un modèle d’exhortation serait souhaitable pour faire face aux cas fréquents où un jury est dans l’impasse, en l’absence d’autres problèmes. Les juges du procès doivent se sentir libres d’y déroger si nécessaire. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêts examinés: R. c. Sims, [1992] 2 R.C.S. 858; Walhein (1952), 36 Cr. App. R. 167; Shoukatallie c. The Queen, [1962] A.C. 81; Watson (1988), 87 Cr. App. R. 1; R. c. Accused, [1988] 2 N.Z.L.R. 46; R. c. Littlejohn (1978), 41 C.C.C. (2d) 161; R. c. Alkerton (1992), 72 C.C.C. (3d) 184, conf. par [1993] 1 R.C.S. 468; arrêts mentionnés: Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495; Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739; R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253; Penn and Mead’s Case (1670), 6 How. St. Tr. 951; Davey (1960), 45 Cr. App. R. 11; Isequilla (1974), 60 Cr. App. R. 52; R. c. Palmer, [1970] 3 C.C.C. 402; R. c. Isaac (1979), 48 C.C.C. (2d) 481; R. c. Nielsen and Stolar (1984), 16 C.C.C. (3d) 39; Black c. The Queen (1993), 179 C.L.R. 44; R. c. R. (R.) (1994), 91 C.C.C. (3d) 193; R. c. Flesh (No. 2) (1993), 23 B.C.A.C. 194. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) R. c. Littlejohn (1978), 41 C.C.C. (2d) 161; R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683; R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253; R. c. Halliday (1992), 77 C.C.C. (3d) 481; Watson (1988), 87 Cr. App. R. 1; Buono (1992), 95 Cr. App. R. 338; R. c. Tennant, [1989] 2 N.Z.L.R. 271; R. c. Isaac (1979), 48 C.C.C. (2d) 481; R. c. Jackson, inédit, C.A., Div. crim. (Angl.), 9 mars 1988; R. c. Accused, [1988] 2 N.Z.L.R. 46; R. c. Alkerton (1992), 72 C.C.C. (3d) 184; R. c. R. (R.) (1994), 91 C.C.C. (3d) 193; Shoukatallie c. The Queen, [1962] A.C. 81; R. c. Palmer, [1970] 3 C.C.C. 402; R. c. Nielsen and Stolar (1984), 16 C.C.C. (3d) 39; R. c. Sims, [1992] 2 R.C.S. 858. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) a)(ii), (iii), b)(iii). Criminal Justice Act 1967 (R.‑U.), 1967, ch. 80, art. 1. Doctrine Petit Robert 1. Paris: Le Robert, 1995, «exhorter». POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1995), 57 B.C.A.C. 81, 94 W.A.C. 81, qui a rejeté l’appel d’une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Dohm siégeant avec jury. Pourvoi accueilli, les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents. David M. Rosenberg, pour l’appelant. Robert A. Mulligan, pour l’intimée. //Le juge Cory// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par 1 Le juge Cory ‑‑ Quelles directives le juge du procès devrait‑il donner au jury quand ce dernier fait savoir qu’il est dans l’impasse? C’est la question importante et primordiale à laquelle il faut répondre en l’espèce. Les faits 2 L’appelant a été accusé d’avoir, entre avril 1991 et novembre 1992, agressé sexuellement sa belle‑fille alors âgée de 12 ans. La plaignante a témoigné que, durant cette période, elle avait subi plusieurs attouchements et qu’elle avait été forcée, à quatre ou cinq reprises, d’avoir des relations sexuelles. Elle a été examinée par un médecin neuf jours après le dernier épisode. Dans son témoignage, le médecin a affirmé qu’il y avait diminution importante de l’hymen de la plaignante, ce qui indiquait fortement qu’il y avait eu pénétration vaginale à maintes reprises. Il n’a relevé aucune trace d’actes de violence, telle que des contusions ou des écorchures, mais il a cependant affirmé qu’il se pouvait que toute marque laissée par une agression violente ait disparu dans l’intervalle. La défense fait valoir que la situation observée par le médecin pouvait être due à des expériences sexuelles précoces et qu’elle ne résultait pas d’agressions sexuelles. 3 Certains témoignages ont indiqué que la plaignante croyait qu’elle était confinée dans un environnement trop strict, et qu’elle souhaitait aller vivre avec son père biologique. Pour sa défense, l’appelant a soutenu que la plaignante avait inventé ou imaginé les épisodes d’agression sexuelle dans le but de s’échapper de ce qu’elle considérait comme un foyer décevant. De même, on a soumis en preuve un alibi indiquant que l’appelant était absent lorsque certains épisodes en question seraient survenus. 4 Au cours de son exposé au jury, le juge du procès a indiqué que l’existence d’une agression sexuelle avait été établie et que la seule question que le jury avait à trancher était de savoir si l’appelant en était l’auteur. L’avocat de la défense s’est opposé à cette directive. Le juge du procès a fait droit à cette opposition et a fait un nouvel exposé aux jurés, dans lequel il leur a dit qu’ils devaient déterminer si une agression sexuelle avait effectivement été commise. 5 Une fois le nouvel exposé terminé, les jurés ont commencé leurs délibérations vers 14 h 20. Sauf pour le temps du souper, ils ont délibéré sans arrêt jusqu’à 21 h 15 ce soir‑là. Le matin suivant, les jurés ont recommencé à délibérer à 9 h 15, mais peu avant 10 h, ils ont fait parvenir au juge du procès un message indiquant qu’ils étaient dans l’impasse. Le juge du procès a rappelé les jurés et les a pressés de tenir compte des dépenses de fonds publics qui seraient occasionnées par un nouveau procès, des inconvénients qui seraient causés à tous les participants, des difficultés qui en résulteraient pour l’accusé et la plaignante, et a laissé entendre que les jurés minoritaires pourraient vouloir réexaminer les propos des jurés majoritaires. Seulement 15 minutes plus tard, les jurés rendaient un verdict de culpabilité. L’appel interjeté devant la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a été rejeté à l’unanimité. Juridiction inférieure Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef McEachern, au nom de la cour) (1995), 57 B.C.A.C. 81, 94 W.A.C. 81 6 Le juge McEachern était d’accord avec l’avocat de l’appelant pour dire que le juge du procès avait omis, dans son premier exposé au jury, de résumer adéquatement la position de la défense selon laquelle la plaignante avait fabriqué sa preuve et n’avait pas été agressée. Il était d’avis, au par. 10, qu’il y avait au moins [traduction] «quelque motif discutable à l’appui du point de vue de la défense selon lequel on n’avait prouvé l’existence d’aucune agression sexuelle». Selon lui, au par. 13, cette erreur avait pour effet de situer l’affaire [traduction] «à la limite». Il a toutefois conclu que, dans son nouvel exposé, le juge du procès avait donné au jury des directives justes et convenables sur la question, de sorte que cette erreur ne justifiait pas la tenue d’un nouveau procès. 7 Le juge McEachern a ensuite examiné l’exhortation. Il y a relevé de nombreux passages qui avaient déjà été désapprouvés par les tribunaux, dont la mention que les jurés devraient tenir compte des dépenses de fonds publics qui seraient occasionnées par un nouveau procès, l’idée qu’un verdict pourrait profiter à l’accusé et la proposition que les jurés minoritaires examinent les propos des jurés majoritaires. Il a toutefois conclu que la directive du juge du procès selon laquelle les jurés ne devaient pas manquer à leur serment et n’étaient pas tenus de se mettre d’accord était suffisante pour remédier aux vices en question. Il a exprimé l’opinion que, dans son ensemble, l’exhortation n’était pas défavorable à l’appelant et qu’elle n’aurait pas non plus contraint des jurés à rendre un verdict incorrect. Essentiellement, il était d’avis que, même si l’exhortation comportait des erreurs, elle était rachetée par le fait que le juge du procès avait rappelé aux jurés le serment qu’ils avaient prêté, et par le fait qu’il leur avait dit, à deux reprises, qu’il ne leur demandait pas de manquer à ce serment. Analyse Questions en litige 8 Trois questions ont été débattues dans le présent pourvoi. 1. L’exposé au jury et le nouvel exposé qui a suivi ont‑ils traité adéquatement la thèse de la défense? 2. L’exhortation adressée au jury était‑elle répréhensible ou incorrecte? 3. La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur quant à la norme appliquée pour annuler le verdict? Le défaut de résumer la position de la défense 9 Lorsqu’il donne des directives au jury, il est essentiel que le juge du procès résume la thèse ou la position de la défense et qu’il mentionne les éléments essentiels qui influent sur cette défense de façon à permettre au jury de bien apprécier la preuve. Voir les arrêts Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495; Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739. Dans son premier exposé au jury, le juge du procès a très nettement écarté l’argument de la défense selon lequel la plaignante n’avait absolument pas été agressée sexuellement et avait inventé toute l’histoire. Il a tenu pour acquis qu’il y avait eu agression sexuelle et n’a laissé au jury que le soin de décider si l’agresseur était l’appelant ou une autre personne inconnue. À l’instar du juge en chef McEachern, je suis d’avis que cette erreur aurait pu être fatale si elle n’avait pas été bien corrigée dans le nouvel exposé. 10 La méthode que les cours d’appel devraient adopter en examinant un nouvel exposé a récemment été exposée dans R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253, où le juge en chef Lamer a affirmé, au nom de la Cour, à la p. 266, que le critère d’examen doit être de savoir s’«il existe une possibilité raisonnable que [la] directive erronée du juge du procès [. . .] ait induit le jury en erreur». Dans le nouvel exposé qu’il a fait en l’espèce, le juge du procès a clairement dit aux jurés que, bien que ses observations antérieures n’aient été qu’une suggestion de sa part, il avait eu tort de présenter la question de cette façon. Il a expressément demandé aux jurés de ne pas tenir compte de son affirmation antérieure que l’existence d’une agression sexuelle avait été établie et il leur a dit qu’il leur appartenait de déterminer si une agression sexuelle avait été commise. Les jurés auraient donc compris qu’ils devaient d’abord décider s’il y avait eu agression sexuelle et qu’ils auraient ensuite à déterminer si le ministère public les avait convaincus que l’appelant était responsable de cette agression, seulement s’ils étaient persuadés qu’elle avait été commise. Le nouvel exposé était, quant à moi, suffisant pour corriger l’erreur commise dans le premier exposé. Il s’ensuit que ce moyen d’appel ne peut être retenu. L’exhortation adressée au jury en l’espèce et l’opposition qu’elle a soulevée 11 Lorsque les jurés ont informé le juge du procès qu’ils étaient dans l’impasse, celui‑ci a formulé les directives et l’exhortation suivantes: [traduction] Tous ces procès sont très exigeants tant pour les avocats que pour le juge. Ce sont des choses sérieuses. Ils sont sérieux pour tous les gens concernés, y compris, et non le moindre, l’accusé. La tenue de ces procès coûte cher. Ce n’est pas un élément particulièrement important pour tenter d’en arriver à une décision dans la présente affaire, mais c’est un facteur que vous pouvez prendre en considération. Qui plus est, selon toute probabilité, si vous êtes incapables de parvenir à un verdict, il y aura un autre procès. Cela ne dépend pas de moi. Cela relève du ministère public, et peut‑être pas de Me McKimm [le substitut du procureur général] non plus. Mais il y aurait vraisemblablement un autre procès. Le cas échéant, il faudra tout reprendre avec l’accusé et les témoins, y compris, et non au moindre titre, la jeune femme. Il ne sera facile pour personne de devoir refaire ce que nous avons fait depuis lundi de cette semaine. Vous, les membres du jury, êtes autant en mesure de rendre un verdict, en l’espèce, que douze autres personnes qui entendraient l’affaire. Vous avez prêté serment lorsque vous avez assumé vos fonctions dans la présente affaire, et je ne vous demande absolument pas de manquer à ce serment, mais il se pourrait que ceux d’entre vous qui sont minoritaires veuillent réexaminer les propos des jurés majoritaires. Mais, là encore, je vous rappelle ‑‑ et j’insiste là‑dessus ‑‑ que je ne vous demande pas de manquer à votre serment. Il y a des circonstances où douze personnes sont incapables de décider. Il se peut que ce soit le cas ici. Vous n’en serez pas dénigrés pour autant. 12 L’avocat de l’appelant prétend que les trois erreurs suivantes ont été commises dans ces directives. Premièrement, il y a la mention incorrecte et inutile des dépenses et des inconvénients pour le public. Deuxièmement, il y a la mention de l’avantage d’un verdict pour tous, y compris l’accusé. La dernière erreur, mais certainement pas la moindre, est celle que le juge du procès a commise en proposant que les jurés minoritaires réexaminent les propos des jurés majoritaires, sans mentionner que ces derniers pourraient également examiner ce que les jurés minoritaires avançaient. L’importance du système du jury au Canada 13 Le système du jury est clairement un facteur important dans bien des régimes démocratiques. Cela est nettement le cas au Canada. Il est extrêmement important pour notre société démocratique que les jurés, en tant que représentants de leur collectivité, puissent décider de la culpabilité ou de l’innocence d’un accusé en se fondant uniquement sur la preuve qui leur a été présentée. La tradition des jurys prononçant des verdicts équitables et courageux est vieille de plusieurs siècles. Cette tradition s’est enracinée et a été si bien et si audacieusement maintenue qu’elle s’est épanouie ici dans notre pays. Nos tribunaux ont, à très juste titre, insisté sur l’importance des verdicts rendus par un jury et sur la retenue dont il faut faire preuve à l’égard de ces décisions. Aujourd’hui, comme par le passé, elles font l’objet d’une grande confiance. Je crois que cela découle de la conscience du public que 12 membres de la collectivité ont travaillé ensemble en vue de rendre un verdict unanime. 14 Pour parvenir à un verdict, les jurés s’en remettent à la sagesse du prophète Isaïe, dont le plaidoyer en faveur d’une façon raisonnée de régler les problèmes a traversé les âges dans cette formule touchante et mémorable: «Venez donc et discutons . . .»: Isaïe 1:18. Évidemment, la force et le mérite du système du jury découlent du fait que des membres de la collectivité se réunissent et raisonnent ensemble afin de parvenir à un verdict unanime. Ce système est vraiment magnifique pour rendre des décisions difficiles en matière criminelle. Il a fait ses preuves au cours des siècles et continue de le faire aujourd’hui. Cependant, ce système est fragile. 15 S’il est soumis à des pressions injustifiées ou à des distractions inutiles, le délicat processus de raisonnement peut être faussé. Le jury a pour unique tâche de parvenir à un verdict fondé exclusivement sur la preuve présentée. L’indépendance résolue des jurés peut être ébranlée et leur unanimité forcée par le juge qui leur propose de prendre en considération des facteurs non pertinents ou qui exerce sur eux une pression injustifiée. Dans ces circonstances, il se peut que le verdict ne soit plus fondé sur une façon raisonnée d’aborder la preuve. Il s’ensuit que les directives données à un jury qui paraît être dans l’impasse doivent être finement dosées et soignées. Sinon, le système du jury comme rempart de la démocratie ne sera que trop facilement renversé. On ne saurait trop insister sur l’importance des directives ou de l’exhortation adressées à un jury apparemment dans l’impasse. À ce stade du procès, les jurés sont fatigués, probablement frustrés et sûrement mécontents. Ils ont tellement donné de leur temps et ont travaillé si fort sur les questions difficiles qu’ils ont droit à des directives dosées et soignées. La nature et le but de l’exhortation 16 Les directives données au jury, à ce stade, sont appelées l’exhortation. Selon Le Petit Robert 1 (1995), le mot «exhorter» signifie «s’efforcer par des discours persuasifs d’amener qqn à faire quelque chose». L’exhortation doit encourager les jurés à s’efforcer de rendre un verdict en raisonnant ensemble. Les jurés ont pour tâche de décider de la culpabilité ou de l’innocence d’un accusé en se fondant sur la preuve qu’ils ont entendue. Des circonstances extérieures et non pertinentes ne devraient pas intervenir dans une tâche déjà lourde de difficultés. Proposer que les membres d’un jury dans l’impasse prennent en considération des facteurs comme le coût et les inconvénients d’un nouveau procès, ou les difficultés qu’un procès inachevé causerait aux participants, ou encore qu’ils n’examinent attentivement que le point de vue de la majorité et non celui de la minorité, fait intervenir des pressions et des facteurs qui n’ont absolument rien à voir avec les fonctions de juré et qui n’ont donc pas leur place dans une exhortation. 17 Dans l’arrêt R. c. Sims, [1992] 2 R.C.S. 858, à la p. 865, le juge McLachlin a éloquemment exposé l’objet de l’exhortation au jury: L’exhortation vise à faire comprendre aux jurés qu’il est nécessaire d’écouter les opinions exprimées par chacun d’eux et d’en tenir compte afin d’éviter qu’un désaccord naisse de perceptions de la preuve inébranlables et rigides que l’un ou l’autre d’entre eux peut avoir formées. L’exhortation ne vise pas à laisser entendre au jury qu’une opinion de la preuve peut être préférable à une autre, ni qu’il y a lieu de tirer une conclusion plutôt qu’une autre à partir de la preuve. En d’autres termes, l’exhortation est axée sur le processus de délibération qui caractérise le système du jury. Une partie essentielle de ce processus consiste à écouter les opinions d’autrui et à les prendre en considération. Il permet de changer des opinions personnelles de sorte que le verdict représente plus qu’un simple vote; il représente l’opinion réfléchie de jurés qui ont écouté les idées de chacun et les ont considérées. C’est sur ce processus que l’exhortation devrait se concentrer. En d’autres termes, l’exhortation a pour but d’aider le jury dans ses délibérations et non pas d’influer sur le contenu de ses discussions. Ayant à l’esprit l’importance de l’exhortation, abordons la question en examinant d’abord la jurisprudence des divers pays qui se sont penchés sur ce même problème. Revue de la jurisprudence traitant de l’exhortation au jury 18 Les juges ont toujours fortement senti le besoin d’aider, ou même, dans les premiers temps, de forcer le jury à parvenir à un verdict. Il y a des siècles, on disait aux jurés qu’ils devaient se mettre d’accord et qu’ils ne seraient pas libérés avant de l’avoir fait. Les jurés étaient séquestrés dans la salle des jurés, sans rien à manger, à boire ou pour se chauffer jusqu’à ce qu’ils parviennent à un verdict. Voir Penn and Mead’s Case (1670), 6 Howell’s State Trials 951, aux pp. 962 à 966. Cette façon dictatoriale de procéder s’est adoucie au fil des ans, peut‑être autant en raison de l’indépendance résolue des jurés que de la sensibilité croissante des juges. De nos jours, il ne fait aucun doute que toute mesure coercitive est inacceptable. Le Royaume‑Uni 19 En Angleterre, l’expression «directive Walhein» a été utilisée, pendant de nombreuses années, pour désigner l’exhortation adressée au jury. Dans l’arrêt Walhein (1952), 36 Cr. App. R. 167, qui portait sur une accusation de complot en vue de mettre en circulation des faux billets, la Court of Criminal Appeal a approuvé la directive suivante, à la p. 168: [traduction] Vous êtes un groupe de 12 personnes. Chacun de vous a prêté serment de rendre un verdict impartial fondé sur la preuve, mais, bien sûr, votre devoir n’est pas seulement individuel, mais collectif. Nul ne doit manquer à ce serment, mais pour pouvoir rendre un verdict collectif, le verdict de vous tous, il doit nécessairement y avoir discussion, certains compromis et certains rapprochements de points de vue conformément au serment que vous avez prêté, car cela entraîne des dépenses et des inconvénients importants pour le public lorsque les jurés ne peuvent parvenir à un accord en raison du refus d’un des leurs d’écouter les arguments des autres. C’est là tout ce que je peux dire. Si vous n’êtes pas d’accord avec l’une ou l’autre de ces personnes quant au verdict, vous devez le dire. 20 En examinant cette directive, lord Goddard a fait observer, à la p. 168, que les jurés [traduction] «peuvent discuter de la question, se ranger à l’avis de la majorité et souscrire au verdict». Cependant, cette observation a été rejetée ultérieurement pour le motif que son application pourrait avoir un effet coercitif sur un jury en faisant intervenir des facteurs non pertinents: voir Davey (1960), 45 Cr. App. R. 11; Isequilla (1974), 60 Cr. App. R. 52. 21 Par la suite, des tribunaux canadiens ont considéré que les commentaires de lord Denning dans l’arrêt Shoukatallie c. The Queen, [1962] A.C. 81 (C.P.), étaient le modèle à suivre en matière d’exhortation. Dans cet arrêt, l’accusé faisait face à une accusation de meurtre. À la page 91, lord Denning a énoncé en ces termes la façon dont l’exhortation devait être effectuée: [traduction] [Le juge du procès] rappelle [aux jurés] qu’il est très important qu’ils se mettent d’accord, si cela est possible: que, pour ce faire, ils doivent inévitablement prendre en considération des opinions divergentes; que, si un membre se retrouve en minorité et enclin à ne pas partager l’opinion des autres, il doit examiner la question avec soin, soupeser les avantages et les inconvénients de son point de vue et se rappeler qu’il a peut‑être tort; que, si, ce faisant, il peut sincèrement en arriver à un point de vue différent et, par conséquent, à souscrire à l’opinion de la majorité, il doit le faire, mais que, s’il ne le peut pas, conformément au serment qu’il a prêté, et s’il ne peut pas rallier les autres à son point de vue, alors il a le devoir de diverger d’opinion, et, en raison de l’absence d’accord, il n’y aura pas de verdict. Ce type de directive a été appliqué dans un certain nombre d’affaires: voir R. c. Palmer, [1970] 3 C.C.C. 402 (C.A.C.‑B.); R. c. Littlejohn (1978), 41 C.C.C. (2d) 161 (C.A. Ont.); R. c. Isaac (1979), 48 C.C.C. (2d) 481 (C.A.T.Y.); R. c. Nielsen and Stolar (1984), 16 C.C.C. (3d) 39 (C.A. Man.). 22 Cependant, la directive proposée par lord Denning dans l’arrêt Shoukatallie, précité, a été ultérieurement remplacée par la Court of Criminal Appeal d’Angleterre, dans Watson (1988), 87 Cr. App. R. 1. Cet arrêt a été rendu après l’adoption de la Criminal Justice Act 1967, 1967 (R.-U.), ch. 80. Le premier article de cette loi introduisait le concept du verdict majoritaire, mais prévoyait que le jury devrait avoir délibéré pendant au moins deux heures pour que le verdict majoritaire d’au moins 10 membres du jury puisse être accepté. Dans l’affaire Watson, la cour a insisté sur l’importance de permettre au jury de délibérer sans être soumis à aucune forme de pression. La directive Walhein a été critiquée parce qu’elle faisait intervenir des considérations extérieures comme le temps et le coût, et parce qu’on y mentionnait l’avantage que pourrait tirer l’accusé si le jury parvenait à un verdict unanime. La Nouvelle‑Zélande 23 Dans l’arrêt R. c. Accused, [1988] 2 N.Z.L.R. 46, la Cour d’appel de la Nouvelle‑Zélande a entrepris un examen très minutieux et approfondi du droit relatif aux exhortations. Dans cette affaire, l’accusé faisait face à une accusation de viol. La cour a examiné les arrêts Shoukatallie et Watson, précités, de même que des arrêts canadiens, y compris Littlejohn, précité. La cour néo-zélandaise a alors énoncé ce qu’elle considérait comme les trois facteurs fondamentaux à prendre en considération pour produire une exhortation acceptable, à savoir: (1) les jurés ont la responsabilité d’accepter leur devoir de s’efforcer de rendre un verdict fondé sur la preuve, (2) les délibérations collectives et l’échange de points de vue sont l’essence du système du jury, et (3) nul juré ne devrait changer d’avis simplement par souci de conformité ou en raison des pressions exercées par les autres jurés. Le Canada 24 Les tribunaux canadiens ont été également aux prises avec le problème de la directive à donner à un jury apparemment dans l’impasse. À la page 168 de l’arrêt Littlejohn, précité, le juge Martin, a fait observer au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, que, lorsqu’il exhorte un jury, [traduction] «le juge du procès doit éviter d’utiliser un langage coercitif qui constitue un empiétement sur le droit du jury de délibérer tout à fait librement, sans subir des pressions extérieures». Il a statué, à la p. 168, que pour déterminer ce qui est coercitif et ce qui est permis, [traduction] «il faut considérer toute la suite des événements qui ont abouti à la directive attaquée». 25 Le raisonnement adopté dans Littlejohn, précité, a été suivi dans l’arrêt R. c. Alkerton (1992), 72 C.C.C. (3d) 184, confirmé par [1993] 1 R.C.S. 468. Dans cet arrêt, la Cour d’appel de l’Ontario a de nouveau fait remarquer que l’exhortation ne devrait pas être de nature à tenter un juré d’abandonner sa perception sincère de la preuve, pour des co
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196