Houweling c. Canada
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Houweling c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-10-11 Référence neutre 2007 CAF 321 Numéro de dossier A-493-05 Contenu de la décision Date : 20071011 Dossier : A-493-05 Référence : 2007 CAF 321 ENTRE : PAUL HOUWELING appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a rejeté avec dépens un appel interjeté d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt relativement à un gain en capital. J’ai établi un échéancier en vue du dépôt d’observations écrites concernant la taxation sur dossier du mémoire des dépens modifié de l’intimée. La réponse de l’appelant a consisté en deux paquets de documents qui semblent laisser entendre que l’intimée aurait commis une fraude. [2] De fait, dans les circonstances, on ne peut que conclure que l’appelant n’a déposé aucun document étant donné l’absence d’observations pertinentes qui auraient pu m’aider à cerner les questions dont j’aurais dû tenir compte et à rendre ma décision. Je suis d'avis, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises dans des circonstances comparables, que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l'officier taxateur puisse, au bénéfice d’une partie, renoncer à sa neutralité pour défendre les intérêts de cette partie en contestant certains articles d’un mémoire de dépens. Par ailleurs, l'officier taxateur ne peut taxer des articles illégitimes, c'est-à-dire non prévus par le jugement et le tarif. J'ai ex…
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Houweling c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-10-11 Référence neutre 2007 CAF 321 Numéro de dossier A-493-05 Contenu de la décision Date : 20071011 Dossier : A-493-05 Référence : 2007 CAF 321 ENTRE : PAUL HOUWELING appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a rejeté avec dépens un appel interjeté d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt relativement à un gain en capital. J’ai établi un échéancier en vue du dépôt d’observations écrites concernant la taxation sur dossier du mémoire des dépens modifié de l’intimée. La réponse de l’appelant a consisté en deux paquets de documents qui semblent laisser entendre que l’intimée aurait commis une fraude. [2] De fait, dans les circonstances, on ne peut que conclure que l’appelant n’a déposé aucun document étant donné l’absence d’observations pertinentes qui auraient pu m’aider à cerner les questions dont j’aurais dû tenir compte et à rendre ma décision. Je suis d'avis, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises dans des circonstances comparables, que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l'officier taxateur puisse, au bénéfice d’une partie, renoncer à sa neutralité pour défendre les intérêts de cette partie en contestant certains articles d’un mémoire de dépens. Par ailleurs, l'officier taxateur ne peut taxer des articles illégitimes, c'est-à-dire non prévus par le jugement et le tarif. J'ai examiné chacun des articles figurant dans le mémoire des dépens de même que les pièces justificatives en tenant compte de ces balises. Le montant total demandé dans le mémoire des dépens est défendable et se situe raisonnablement dans les limites de l’adjudication des dépens, et il est accordé à hauteur de 3 198, 65 $, tel qu’il a été demandé. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-493-05 INTITULÉ : PAUL HOUWELING c. S.M. LA REINE TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 11 OCTOBRE 2007 OBSERVATIONS ÉCRITES : Paul Houweling POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE) Ron D.F. Wilhelm POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : s.o. POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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