James Richardson International Ltd. c. Canada
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James Richardson International Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-01-25 Référence neutre 2005 CF 12 Numéro de dossier T-20-03 Contenu de la décision Date : 20050125 Dossier : T-20-03 Référence : 2005 CF 12 Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2005 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : JAMES RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE et LA COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS défenderesses MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] J'ai tranché la demande de contrôle judiciaire en l'espèce dans l'ordonnance du 10 novembre 2004. J'ai accueilli la demande en partie et les parties ont eu l'occasion de présenter leurs observations sur les dépens. La présente est ma décision concernant les dépens. [2] James Richardson International Limited (JRI) a contesté, pour divers motifs, certaines décisions de la Commission canadienne des grains (CCG). Le bien-fondé de quelques-uns de ces motifs à été reconnu. [3] En prétendant que chacune des parties devrait payer ses propres dépens, la CCG souligne que, dans sa demande, JRI n'a eu gain de cause qu'en partie. La CCG fait également valoir que, très tôt dans la procédure, elle a présenté une offre de règlement dans laquelle elle offrait de renoncer aux dépens si la demande de contrôle judiciaire était abandonnée. En outre, la CCG a offert de renoncer au recouvrement des coûts relatifs à la pesée de contrôle effectuée au terminal de Vancouver de JRI. [4] JRI prétend que la …
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James Richardson International Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-01-25 Référence neutre 2005 CF 12 Numéro de dossier T-20-03 Contenu de la décision Date : 20050125 Dossier : T-20-03 Référence : 2005 CF 12 Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2005 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : JAMES RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE et LA COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS défenderesses MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] J'ai tranché la demande de contrôle judiciaire en l'espèce dans l'ordonnance du 10 novembre 2004. J'ai accueilli la demande en partie et les parties ont eu l'occasion de présenter leurs observations sur les dépens. La présente est ma décision concernant les dépens. [2] James Richardson International Limited (JRI) a contesté, pour divers motifs, certaines décisions de la Commission canadienne des grains (CCG). Le bien-fondé de quelques-uns de ces motifs à été reconnu. [3] En prétendant que chacune des parties devrait payer ses propres dépens, la CCG souligne que, dans sa demande, JRI n'a eu gain de cause qu'en partie. La CCG fait également valoir que, très tôt dans la procédure, elle a présenté une offre de règlement dans laquelle elle offrait de renoncer aux dépens si la demande de contrôle judiciaire était abandonnée. En outre, la CCG a offert de renoncer au recouvrement des coûts relatifs à la pesée de contrôle effectuée au terminal de Vancouver de JRI. [4] JRI prétend que la Cour ne doit pas tenir compte de l'offre de la CCG puisque cette dernière n'a pas exigé le remboursement des coûts de la pesée de contrôle à l'audience et que JRI a obtenu l'annulation de l'ordonnance du 8 novembre de la CCG. [5] Tout en reconnaissant que sa demande de contrôle judiciaire n'a été accueillie qu'en partie, la demanderesse JRI prétend qu'elle a néanmoins eu gain de cause au sujet de la question principale que soulevait l'affaire - savoir, la validité de l'ordonnance du 8 novembre. [6] JRI fait valoir en outre que la question était fort complexe et qu'elle soulevait des questions de première impression - questions qui sont très importantes dans l'industrie du grain. Par conséquent, JRI soutient que la Cour devrait ordonner des dépens plus élevés que l'échelon supérieur du tarif B. JRI réclame des dépens qui l'indemnisent raisonnablement des coût réels du litige. Elle propose une somme globale de 25 000 $ pour les frais, en sus des débours à être taxés. [7] En réponse, la CCG soutient qu'il n'y a aucune raison d'accorder des dépens majorés. La CCG fait valoir, en s'appuyant sur la décision de la Cour AB Hassle c. Genpharm Inc., 2004 CF 892, 254 F.T.R. 268, que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens et non à des dépens majorés et que tels dépens ne doivent être ni punitifs ni extravagants. Analyse [8] La principale question en litige en l'espèce était la validité de l'ordonnance du 8 novembre de la CCG. JRI a demandé et obtenu l'annulation de l'ordonnance et elle devrait donc avoir droit aux dépens. [9] Pour ce qui concerne l'offre de règlement de la CCG, JRI a obtenu un jugement qui lui était plus favorable que l'offre. Par conséquent, l'offre n'entraîne pas les conséquences visées au paragraphe 420(2) des Règles relativement aux dépens. J'ai tenu compte de l'offre mais, en l'espèce, je suis d'avis qu'il faut lui accorder peu de poids. [10] Quant à l'échelle des dépens, après avoir examiné les observations des avocats et tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j'accorde à JRI ses dépens qui seront taxés selon l'échelon supérieur de la colonne III du tarif B. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la CCG paye à James Richardson International Limited ses dépens, qui seront taxés selon l'échelon supérieur de la colonne III du tarif B. « Anne L. Mactavish » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-20-03 INTITULÉ : JAMES RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED c. SA MAJESTÉ LA REINE ET LA COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS LIEU DE L'AUDIENCE : WINNIPEG ( MANITOBA) DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 OCTOBRE 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE MACTAVISH DATE DES MOTIFS : LE 25 JANVIER 2005 COMPARUTIONS : Beth Eva POUR LA DEMANDERESSE Winnipeg (Manitoba) Brian Hay POUR LES DÉFENDERESSES Winnipeg (Manitoba) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Fillmore Riley POUR LA DEMANDERESSE Winnipeg (Manitoba) John H. Simms, c.r. POUR LES DÉFENDERESSES Sous-procureur général du Canada
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