Canada (Procureur général) c. St Hilaire
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Canada (Procureur général) c. St Hilaire Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-03-19 Référence neutre 2001 CAF 63 Numéro de dossier A-335-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale St-Hilaire c. Canada (Procureur général) (C.A.) [2001] 4 C.F. 289 Date : 20010319 Dossier : A-335-99 2001 CAF 63 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA - et - CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA La partie appelante (Intimés) ET : CONSTANCE ST-HILAIRE La partie intimée (Requérante) Audience tenue à Québec (Québec) le mercredi, 31 janvier 2001 Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le lundi, 19 mars 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU MOTIFS CONCORDANTS PAR : LE JUGE DESJARDINS MOTIFS DISSIDENTS EN PARTIE PAR : LE JUGE DÉCARY Date : 20010319 Dossier : A-335-99 2001 CAF 63 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA - et - CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA La partie appelante (Intimés) ET : CONSTANCE ST-HILAIRE La partie intimée (Requérante) MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] J'ai eu le bénéfice de lire les motifs préparés par mon collègue le juge Décary. Je suis d'accord avec l'analyse remarquable et convaincante qu'il fait de la complémentarité du droit civil québécois au droit fédéral en cas de silence de ce dernier. Je partage sa conclusion qu'en l'espèce, le droit civil du Québec s'applique. Comme il le …
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Canada (Procureur général) c. St Hilaire Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-03-19 Référence neutre 2001 CAF 63 Numéro de dossier A-335-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale St-Hilaire c. Canada (Procureur général) (C.A.) [2001] 4 C.F. 289 Date : 20010319 Dossier : A-335-99 2001 CAF 63 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA - et - CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA La partie appelante (Intimés) ET : CONSTANCE ST-HILAIRE La partie intimée (Requérante) Audience tenue à Québec (Québec) le mercredi, 31 janvier 2001 Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le lundi, 19 mars 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU MOTIFS CONCORDANTS PAR : LE JUGE DESJARDINS MOTIFS DISSIDENTS EN PARTIE PAR : LE JUGE DÉCARY Date : 20010319 Dossier : A-335-99 2001 CAF 63 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA - et - CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA La partie appelante (Intimés) ET : CONSTANCE ST-HILAIRE La partie intimée (Requérante) MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] J'ai eu le bénéfice de lire les motifs préparés par mon collègue le juge Décary. Je suis d'accord avec l'analyse remarquable et convaincante qu'il fait de la complémentarité du droit civil québécois au droit fédéral en cas de silence de ce dernier. Je partage sa conclusion qu'en l'espèce, le droit civil du Québec s'applique. Comme il le mentionne si bien, notre Cour a maintes fois reconnu le caractère supplétif du droit civil par rapport au droit fédéral. Elle s'est aussi efforcée, dans la mesure du possible, d'harmoniser les effets des lois fédérales afin d'éviter les disparités sources d'injustice, tout en reconnaissant un droit à la différence lorsque l'harmonisation s'avère impossible. Malheureusement, je ne peux souscrire à sa conclusion que l'homicide involontaire coupable, quel qu'il soit et quelles qu'en soient les circonstances, ne peut donner ouverture à une indignité successorale de plein droit en vertu de l'article 620 du Code civil du Québec. Pour une meilleure compréhension des motifs qui fondent ma décision, je reproduis les articles 620 à 623 dudit Code. J'y ajoute également les articles 610 et 611 du Code civil du Bas-Canada qui sont les précurseurs des articles du nouveau Code et que la réforme du droit civil du Québec n'est pas censé avoir altérés dans leur essence : Code civil du Québec "Des qualités requises pour succéder" Art. 620. Est de plein droit indigne de succéder : 1o Celui qui est déclaré coupable d'avoir attenté à la vie du défunt; 2o Celui qui est déchu de l'autorité parentale sur son enfant, avec dispense pour celui-ci de l'obligation alimentaire, à l'égard de la succession de cet enfant. Art. 620. The following persons are unworthy of inheriting by operation of law: (1) a person convicted of making an attempt on the life of the deceased; (2) a person deprived of parental authority over his child while his child is exempted from the obligation of providing support, in respect of that child's succession. Art. 621. Peut être déclaré indigne de succéder : 1o Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible; 2o Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt; 3o Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament. Art. 621. The following persons may be declared unworthy of inheriting: (1) a person guilty of cruelty towards the deceased or having otherwise behaved towards him in a seriously reprehensible manner; (2) a person who has concealed, altered or destroyed in bad faith the will of the deceased; (3) a person who had hindered the testator in the writing, amendment or revocation of his will. Art. 622. L'héritier n'est pas indigne de succéder et ne peut être déclaré tel si le défunt, connaissant la cause d'indignité, l'a néanmoins avantagé ou n'a pas modifié la libéralité, alors qu'il aurait pu le faire. Art. 622. An heir is not unworthy of inheriting nor subject to being declared so if the deceased knew the cause of unworthiness and yet conferred a benefit on him or did not modify the liberality when he could have done so. Art. 623. Tout successible peut, dans l'année qui suit l'ouverture de la succession ou la connaissance d'une cause d'indignité, demander au tribunal de déclarer l'indignité d'un héritier lorsque celui-ci n'est pas indigne de plein droit. Art. 623. Any successor may, within one year after the opening of the succession or becoming aware of a cause of unworthiness, apply to the court to declare an heir unworthy if that heir is not unworthy by operation of law. Code civil du Bas-Canada Art. 610. Sont indignes de succéder et comme tels exclus des successions : 1. Celui qui est convaincu d'avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2. Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse; 3. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice. Art. 610. The following persons are unworthy of inheriting and, as such, are excluded from successions: 1. He who has been convicted of killing or attempting to kill the deceased; 2. He who has brought against the deceased a capital charge, adjudged to be calumnious; 3. The heir of full age, who, being cognizant of the murder of the deceased, has failed to give judicial information of it. (le souligné est de moi) Art. 611. Le défaut de dénonciation ne peut cependant être opposé aux ascendants du meurtrier, ni à son épouse, ni à ses frères et soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces, ni à ses alliés aux mêmes degrés. Art. 611. The failure to inform cannot however be set up against the ascendants, or descendants, or the husband or wife of the murderer, nor against the brothers or sisters, uncles or aunts, nephews or nieces of the murderer, nor against persons allied to him in the same degrees. L'ambiguïté du texte du paragraphe 620 1o du Code civil du Québec [2] L'indignité successorale en vertu du paragraphe 620 1o du Code civil du Québec s'attache à la personne déclarée coupable d'avoir attenté à la vie du défunt. Il est évident en vertu de ce paragraphe que la personne doit, pour être indigne, avoir été déclarée coupable d'une infraction par un tribunal de juridiction pénale. La difficulté avec le libellé de l'article, et cette difficulté est de taille, c'est qu'il n'existe pas en droit pénal canadien d'infraction d'avoir attenté à la vie du défunt. On retrouve bien en droit pénal la tentative de meurtre, mais il s'agit d'une notion beaucoup plus étroite et plus spécifique que celle d'avoir attenté à la vie du défunt. [3] En effet, dans son sens usuel et courant, attenter à la vie d'une personne signifie porter gravement atteinte à la vie de cette personne ou tenter de lui donner la mort: Le Petit Larousse Illustré, 1998, page 96; Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, 1994, page 150. Il va sans dire que les conditions de l'indignité sont aussi satisfaites si l'atteinte a été couronnée de succès et s'est avérée mortelle. Il suffit donc de porter intentionnellement une atteinte grave à la vie d'une personne, que la mort en résulte ou non. [4] En droit pénal, cependant, ce genre d'atteinte grave intentionnelle peut, en cas de décès de la victime, recevoir une qualification différente ou se voir étiqueté différemment selon les circonstances, et ce pour des motifs qui ne sont aucunement reliés à l'indignité successorale et qui participent soit de l'administration de la justice pénale, soit du désir du législateur d'afficher plus ouvertement et plus fortement la réprobation sociale du geste en fonction des circonstances, soit de l'objectif louable d'avoir un système de sanctions qui illustre cette réprobation sociale. [5] Le Code criminel canadien différencie, dans un premier temps, entre l'homicide non coupable pour lequel son auteur est exonéré de responsabilité pénale et l'homicide coupable qui constitue une infraction pour laquelle l'auteur peut faire l'objet de poursuites criminelles. Il reconnaît ensuite l'existence de trois sortes d'homicide coupable: le meurtre, l'homicide involontaire coupable et l'infanticide (paragraphes 222(2), (3) et (4) du Code criminel). Il distingue également entre le meurtre au premier degré et le meurtre au second degré qu'il assortit de peines différentes (paragraphe 231(1) et articles 235, 745 ainsi que 745.1 du Code criminel relatifs au droit au bénéfice de la libération conditionnelle). [6] Dans notre droit pénal, l'homicide involontaire coupable a ceci de particulier: il s'agit d'une catégorie résiduelle dont le contenu flou est défini par exclusion ou par élimination. En effet, en vertu de l'article 234, l'homicide coupable qui n'est pas un meurtre ou un infanticide constitue un homicide involontaire coupable. Cette catégorie englobe donc tout ce qui n'est pas autrement assigné au meurtre et à l'infanticide. Elle recoupe une variété considérable d'atteintes à la vie humaine pouvant résulter d'un acte illégal ou d'une négligence criminelle (paragraphe 223(5) du Code criminel). [7] Qui plus est, malgré son appellation, l'homicide involontaire coupable n'est pas toujours involontaire. Le plus bel exemple de cela se retrouve à l'article 232 du Code criminel où la défense de provocation permet de diminuer la responsabilité criminelle d'un individu qui a volontairement, intentionnellement et délibérément causé illégalement la mort de sa victime en réduisant le meurtre à un homicide involontaire coupable. Je reviendrai d'ailleurs plus loin sur cet aspect de la question lorsque j'analyserai la solution préconisée en droit civil québécois par la doctrine. [8] Je me suis astreint à faire cette nomenclature sommaire des concepts du droit pénal en matière d'atteintes mortelles à la vie pour, d'une part, illustrer l'absence d'harmonisation entre le droit civil québécois, actuel ou passé, et le droit pénal canadien. Je l'ai aussi fait, d'autre part, pour faire ressortir le danger qu'il y a à considérer d'une manière abstraite, c'est-à-dire indépendamment des circonstances entourant leur perpétration, les trois catégories d'infractions du Code criminel sanctionnant une atteinte réussie à la vie humaine. J'ajouterai, et c'est bien connu, que les trois catégories sont loin d'être étanches entre elles et que ce serait une erreur que de se retrancher derrière l'étiquette "homicide involontaire coupable" pour conclure que toutes et chacune des atteintes à la vie qui entrent dans cette catégorie ne peuvent être source d'indignité successorale de plein droit. La portée du paragraphe 620 1o du Code civil du Québec [9] Certains arguments de texte ont été soulevés pour écarter l'homicide involontaire coupable du champ d'application de l'article 620 du Code civil du Québec. Je m'arrêterai dans un premier temps à ces arguments. [10] Le premier se fonde sur l'emploi du mot "meurtre" au paragraphe 610(3) du Code civil du Bas-Canada. Selon cet argument, l'emploi de ce mot au troisième paragraphe permet d'inférer qu'au premier paragraphe de cet article, le législateur envisageait le meurtre lorsqu'il a utilisé les mots "avoir donné la mort". Avec respect, je crois que c'est l'inférence contraire qu'il faut tirer. Car si le législateur avait voulu limiter l'application du premier paragraphe aux seuls cas de meurtre, il aurait alors utilisé le mot "meurtre" au premier paragraphe comme il ne s'est pas gêné pour le faire au troisième. Il n'aurait pas non plus utilisé des mots aussi larges que "donné la mort". En outre, le troisième paragraphe qui fait usage du mot "meurtre" couvre une réalité bien différente du premier et, compte tenu de celle-ci, il est normal que le législateur en ait limité l'application au seul cas de meurtre. [11] En effet, alors qu'au premier paragraphe de l'article 610 l'indignité frappe la personne qui cause la mort et est responsable du décès du défunt, elle s'étend, au troisième paragraphe, à celui qui n'est aucunement impliqué dans ce décès. Elle touche la personne qui n'a pas dénoncé un meurtre dont elle ne fait que connaître l'existence sans même nécessairement en être témoin. Quand on sait qu'il n'existe en droit pénal aucune obligation pour un citoyen de dénoncer à la justice un crime dont il est même témoin et, par conséquent, aucune sanction pénale, il n'est pas surprenant que le législateur québécois ait voulu, pour une simple omission de dénoncer un crime, restreindre le champ d'application de la sanction civile de l'indignité successorale: ainsi seul l'héritier majeur sera redevable pour une telle omission et seulement s'il s'agit d'un meurtre. En outre, il est même relevé de cette obligation de dénoncer si l'auteur est un proche parent ou allié: article 611. On voit donc et on comprend bien, à la lecture du paragraphe 610(3) et de l'article 611, l'intention du législateur de restreindre à des circonstances très limitées et très précises la sanction civile pour l'omission de dénoncer. On ne retrouve pas une telle intention dans le paragraphe 610(1) à l'égard des auteurs du décès. [12] Le deuxième argument de texte a trait à l'emploi du mot "donner" au Code civil plutôt que du terme "causer" que l'on retrouve en usage au Code criminel. Je ne crois pas que le terme "causer" soit plus général que celui de "donner" et que l'on puisse tirer un argument significatif d'un choix de mot plutôt que d'un autre. Car celui qui donne la mort à une personne cause la mort de cette personne. D'ailleurs, "donner" dans le sens de "donner la mort" signifie causer, être la cause de ou procurer (Le Petit Robert, page 676) ou encore être la source de ou produire (Le Petit Larousse Illustré, page 345). Toute comme un individu peut causer la mort sans intention première de la causer, il peut aussi la donner sans intention première de la donner. Aucun des deux termes ne requiert ou n'exclut en soi l'intention ou la volonté de tuer. [13] Enfin, je ne crois pas que l'on puisse, de façon générale, inférer de la présence du mot "involontaire" dans le concept d'homicide involontaire coupable une absence de volonté de tuer ou de donner la mort. Une personne, aveuglée par la rage, crie ouvertement son désir de tuer celui qui l'a insultée et, sur le champ, en présence de nombreux témoins qui peuvent attester du fait qu'elle a volontairement, intentionnellement et délibérément tué la victime, martèle à mort de coups cette dernière, tout en ne cessant de vociférer son intention de la tuer. Pourtant, suite à une défense de provocation acceptée par le tribunal, le meurtre sera réduit à homicide "involontaire" coupable alors que la mort a été infligée on ne peut plus "volontairement" (article 232 du Code criminel). Comme je le mentionnais précédemment, le crime d'homicide involontaire coupable regroupe plusieurs situations disparates qu'il faut apprécier en fonction des circonstances, ce qui m'amène d'ailleurs à examiner la position de la doctrine québécoise sur le sujet. [14] On semble dire que la doctrine est divisée en deux camps hermétiques: ceux qui estiment que le paragraphe 610 1o couvre l'homicide involontaire coupable comme cause d'indignité de plein droit (l'école Mignault, Langelier et Baudoin) et ceux qui l'exclut du champ d'application dudit paragraphe (l'école Faribault et Mayrand): voir les références aux écrits de ces auteurs données par mon collègue. Mais à l'analyse, il devient évident que les tenants de l'école Faribault n'écartent pas du paragraphe 610 1o tous les homicides involontaires coupables. L'extrait suivant du Traité de droit civil du Québec de Léon Faribault, tome IV, Wilson et Lafleur Lté, 1954, aux pages 161-162, illustre bien le fait : Il y a homicide involontaire quand on cause la mort de quelqu'un sans intention préalable, ou sans s'être placé dans une situation telle qu'il était à craindre qu'elle pourrait causer sa mort. Tel est le cas de celui qui tue dans un accès de colère, ou d'ivresse, ou qui cause la mort d'un autre par sa négligence grossière. L'article 610 ne saurait s'appliquer à ce genre d'homicide. La provocation peut rendre excusable un homicide volontaire, mais, au point de vue de l'indignité de l'héritier, cette excuse ne vaut que si les jurés l'ont acceptée en l'acquittant. (le souligné est de moi) [15] Premièrement, l'auteur exclut de son concept d'homicide involontaire pour fin d'indignité successorale sous le paragraphe 610 1o la personne qui s'est placée dans une situation telle qu'il était à craindre qu'elle pourrait causer sa mort. Une personne se place indubitablement dans une telle situation si, sciemment et volontairement, elle poignarde à mort sa victime. [16] Deuxièmement, toujours selon l'auteur et l'école de pensée qu'il représente, la personne qui a agi sous l'effet de la provocation évitera la peine de l'indignité seulement si elle a été acquittée, ce qui veut dire qu'elle sera frappée d'indignité si elle est trouvée coupable d'homicide involontaire coupable. Il n'y a là rien de surprenant puisque l'intention ou la volonté de tuer était présente même si, en définitive, le geste mortel a été affublé du vocable "homicide involontaire" coupable. L'approche de la common law [17] La situation n'est pas différente en common law où, comme le font ressortir les extraits de décisions cités par mon collègue, il n'y a pas d'application aveugle du principe qu'une personne ne peut profiter de son crime dès que le geste de cette personne reçoit le qualificatif "homicide involontaire coupable". Je reprendrai deux passages, l'un de Salmon L.J. et l'autre de Lord Denning MR, qui résument bien ma pensée et l'approche qu'il faut prendre en la matière. [18] Dans l'affaire Gray and another v. Barr (Prudential Assurance Co Ltd, third party) [1971] 2 All ER 949, à la page 964, Salmon L.J. écrit : [Traduction] L'ordre public est considéré à juste titre comme un cheval rétif qu'il faut monter prudemment, mais j'ai la conviction que l'ordre public exige, sans l'ombre d'un doute, qu'une personne qui menace de commettre des actes de violence illégaux avec une arme chargée ne puisse faire valoir une demande d'indemnité à l'encontre de la responsabilité qui pourrait lui être imputée pour avoir agi ainsi. Je n'ai pas l'intention de formuler une énoncé de portée plus large. En particulier, je ne statue pas qu'un homme qui a commis un homicide involontaire coupable sera, en toutes circonstances, empêché d'obtenir l'exécution forcée d'un contrat d'indemnisation relativement à toute responsabilité qui lui serait imputée pour avoir causé la mort ni d'hériter en vertu du testament ou de la succession non testamentaire d'une personne qu'il a tuée. L'homicide involontaire coupable est un crime dont la gravité varie infiniment. Il peut s'apparenter de très près à un meurtre ou dépasser à peine l'inadvertance, bien que, dans cette dernière catégorie de cas, le jury prononce rarement un verdict de culpabilité. (le souligné est de moi) Le jugement de Lord Denning va dans le même sens. À la page 956, il écrit : [Traduction] Cet homicide involontaire coupable signifie-t-il que M. Barr ne saurait, pour des motifs d'ordre public, être autorisé à toucher le montant de la police? Dans la catégorie des homicides involontaires coupables appelée « homicides involontaires coupables résultant de la conduite automobile » , il est incontestablement établi que l'assuré a le droit de toucher l'assurance : voir Tinline v. White Cross Insurance Association Ltd [1921] 3 KB 327; James v. British General Insurance Co Ltd [1927] 2 KB 311, [1927] All ER Rep 442. Toutefois, dans la catégorie en cause en l'espèce, la situation est différente. Si sa conduite est volontaire et coupable, il n'a pas le droit de toucher l'assurance : voir Hardy v. Motor Insurers' Bureau [1964] 2 All ER 742, [1964] 2 QB 745. Je partage l'opinion [du juge Geoffrey Lane] lorsqu'il dit ([1970] 2 All ER 702 à la page 710, [1970] 2 QB 626 à la page 640) : Le critère logique consiste, selon moi, à se demander si la personne qui veut être indemnisée était coupable d'un acte de violence délibéré, intentionnel et illégal ou de menaces de violence. Si c'est le cas, et si la mort en a résulté, le tribunal ne doit pas accueillir la demande d'indemnisation, quelque non-intentionnel qu'ait été le décès de la victime. (le souligné est de moi) [19] Comme mon collègue l'a souligné, cette approche a été suivie en 1981 dans R. c. National Insurance Commissioner, ex parte Connor [1981] 1 All ER 769 (Q.B.). D'écrire le juge en chef qui s'est dit d'accord avec Salmon L.J. : [Traduction] À mon humble avis, cette remarque est juste et je suis d'accord pour dire que, dans chaque cas, ce n'est pas l'étiquette que le droit appose à un crime qui a été commis, mais la nature du crime en soi qui déterminera en définitive si l'ordre public commande au tribunal d'empêcher le demandeur de faire appel à la justice. Il peut être difficile de décider où tracer cette limite, mais la question que doit trancher la Cour en l'espèce est celle de savoir si les actes accomplis par la demanderesse sont suffisants pour lui faire perdre le droit d'obtenir réparation. (le souligné est de moi) [20] Les faits de cette affaire ressemblaient beaucoup aux nôtres. Le juge en chef retint que l'acte illégal par lequel la mort fut causée était un acte conscient et délibéré, soit l'infliction, au moyen d'un couteau, de blessures corporelles graves : [Traduction] Passons maintenant à l'examen de ce qui s'est passé en l'espèce. Selon le verdict du jury, il est clair que l'acte de la demanderesse était délibéré, conscient et intentionnel. Elle avait un couteau à la main et l'a délibérément enfoncé dans la poitrine de son conjoint. (le souligné est de moi) Il conclut que ce genre de manslaughter (homicide involontaire coupable) disqualifiait l'auteur du crime du bénéfice de la pension de veuve qu'elle réclamait. [21] Je suis d'accord avec cette approche et je crois que l'article 620 1o du Code civil du Québec n'écarte pas de son champ d'application tous les homicides involontaires coupables. Lorsque, comme en l'espèce, une personne se livre à des voies de fait graves ou à des lésions corporelles graves susceptibles de causer la mort, sachant que la mort peut en résulter, mais étant indifférente qu'elle s'ensuive ou non, cette personne est indigne de plein droit d'hériter de sa victime. Ce geste rencontre toutes les conditions du meurtre prévues à l'alinéa 229 a)(ii) du Code criminel et constitue un meurtre. Le fait que son auteur puisse bénéficier des largesses du système de droit pénal, d'un acquittement technique sur l'accusation de meurtre pour être trouvé coupable d'un homicide involontaire coupable, d'une réduction de l'accusation en échange d'un plaidoyer de culpabilité ou d'une condamnation à une infraction incluse dans l'accusation de meurtre suite à une défense de provocation ne change aucunement la nature du geste posé: un acte illégal consistant en des voies de fait graves susceptibles de causer la mort, sachant que la mort peut en résulter. [22] Il n'y a aucun doute qu'en l'espèce, Mme St-Hilaire voulait, sinon tuer son époux, à tout le moins lui causer des lésions corporelles graves susceptibles de causer sa mort. Elle avait même fait connaître ses intentions à l'occasion d'une querelle antérieure en disant: "un jour, je vais le piquer, l'hostie". Elle a consciemment et volontairement porté atteinte à la vie du défunt au sens du paragraphe 620 1o du Code civil du Québec. L'approche du droit civil français [23] Mon collègue a fait référence au droit civil français pour conclure qu'en France également, l'homicide involontaire n'est pas cause d'indignité de plein droit. Il faut s'aventurer avec prudence dans une comparaison de concepts de droit pénal dans des systèmes de droit pénal si différents. Au plus bas de l'échelle de gravité, le droit pénal français sanctionne l'homicide par maladresse, imprudence ou inattention : Art. 221-6 Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende. [24] Nous n'avons pas en droit pénal canadien ce genre d'homicide involontaire coupable puisqu'il faut au moins une négligence criminelle pour que la responsabilité pénale de l'auteur du geste soit engagée. Les définitions et les contenus d'homicide diffèrent. Je remarque que le nouvel article 726 du Code civil français évitera l'étiquetage (meurtre, homicide involontaire coupable) que nous avons dans notre droit pour identifier le geste précis qui entraînera de plein droit la peine d'indignité. Art. 726. Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession: 1. celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2. celui qui est condamné comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. Or, ce geste, c'est précisément le fait d'avoir porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. C'est également ce geste que les tribunaux anglais ont sanctionné d'indignité en statuant qu'une personne ne peut profiter de son crime. C'est ce geste que le législateur canadien qualifie de meurtre lorsque commis intentionnellement et en connaissance du fait que la mort peut en résulter. Et c'est ce geste, et non son appellation, dont il faut tenir compte dans l'interprétation du paragraphe 620 1o du Code civil du Québec. Car ce geste, posé intentionnellement et sciemment, a consisté en l'espèce à porter une atteinte mortelle à la vie du défunt, bref à avoir attenté à la vie de sa victime au sens du droit civil québécois tel qu'on le retrouve au paragraphe 620 1o du Code civil du Québec. [25] Pour ces motifs, je conclurais que l'intimée, Constance St-Hilaire, est indigne de plein droit d'hériter de son mari selon les termes du paragraphe 620 1o du Code civil du Québec. Je conclurais également, comme mon collègue et pour les motifs qu'il exprime, qu'elle ne peut toucher la rente de conjoint survivant. J'accueillerais l'appel, j'infirmerais la décision du juge de la Section de première instance et, procédant à rendre le jugement qu'il aurait dû rendre, je rejetterais la demande de jugement déclaratoire de l'intimée. Dans les circonstances très particulières de cette affaire, je n'accorderais aucun dépens. "Gilles Létourneau" j.c.a. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20010319 Dossier : A-335-99 Référence neutre : 2001 CAF 63 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA -et- CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA La partie appelante (intimés) - et - CONSTANCE ST-HILAIRE La partie intimée (requérante) MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DESJARDINS [26] Je souscris aux motifs exprimés par mon collègue le juge Décary selon lequel le droit civil québécois est celui qui s'applique en l'espèce. La démonstration fouillée qu'il en fait ne laisse aucun doute dans mon esprit. Déterminer le sens des mots "conjoint survivant" et "succession", lorsque la loi fédérale en cause, la Loi sur la pension de la fonction publique, (L.R.C. 1985, c. P-36) (la "Loi"), est silencieuse, oblige à nous référer au Code civil du Québec, et non au common law. Je souligne en passant que, malgré l'usage courant de l'expression "la common law", peut-être en souvenir de la vieille expression française, la "Common Ley", j'appartiens à l'école de ceux qui préfèrent la masculinisation de l'expression "common law", puisqu'elle désigne le droit et non la loi ou les lois particulières. (Voir J.-C. Bonenfant, "Droit canadien des compagnies", La Revue du notariat, vol. 70, no 5, pages 253 et 254, et Yves Caron, "Correspondance", La Revue du notariat, vol. 70, no 7, page 372). Le Code civil du Québec constitue non seulement le fondement des autres lois québécoises (Code civil du Québec, Disposition préliminaire) mais également le fondement des dispositions pertinentes de la Loi en l'espèce. [27] Il reste toutefois à préciser quelle est la portée du paragraphe premier de l'article 620 du Code civil du Québec qui déclare, de plein droit indigne de succéder, "celui qui est déclaré coupable d'avoir attenté à la vie du défunt". Ces mots reprennent substantiellement les dispositions de l'article 610 du Code civil du Bas-Canada qui déclarait indigne de succéder et comme tel exclu des successions celui qui était "convaincu d'avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt". [28] Sur ce plan, je diffère d'opinion avec le juge Décary. [29] Accusée de meurtre au second degré, l'intimée a plaidé coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire. Les circonstances de l'acte posé par l'intimée telles que relatées lors du jugement sur sentence prononcé par le juge André Trottier de la Cour supérieure du Québec et reproduites par le juge Décary au paragraphe 11 de ses motifs, et particulièrement les paroles prononcées par l'intimée devant la police, le soir du crime, le 3 février 1995 : "c'est moi qui l'a piqué l'hostie", n'échappent pas à l'analyse de texte du paragraphe premier de l'article 620 du Code civil du Québec ainsi qu'à celle de la doctrine québécoise et de la jurisprudence canadienne et anglaise faite par le juge Létourneau. Ce qui l'amène à conclure que le paragraphe premier de l'article 620 du Code civil du Québec n'écarte pas de son champ d'application tous les homicides involontaires coupables, et certes pas celui commis par l'intimée. [30] Je partage cet avis. [31] Il pourrait cependant arriver, dans des situations autres que celle-ci, que l'atteinte à la vie du défunt puisse être plus ou moins présente lors d'une condamnation pour homicide involontaire coupable. Devant ce débat, et pour toutes les raisons qu'il donne, le juge Décary opte pour une interprétation plus restrictive, ne visant que le meurtre, (voir ses paragraphes 74 à 76), parce qu'elle lui apparaît la plus objective, la plus certaine et la seule susceptible d'entraîner une exclusion automatique, celle de plein droit prévue au paragraphe premier de l'article 620 du Code civil du Québec. (voir les paragraphes 81, 82, 83 et 84 de ses motifs). [32] L'exclusion de plein droit me paraît pourtant compatible avec le fait qu'un tribunal civil puisse être appelé à déterminer, si un individu "a été déclaré coupable d'avoir attenté à la vie du défunt". Le juge civil constate alors, à la lumière du dossier pénal, qu'il y a indignité de plein droit au sens du Code civil du Québec. Le juge n'est pas appelé à exercer une discrétion à la manière de l'ancien droit français (voir le paragraphe 77 des motifs du juge Décary et sa référence à Mayrand) mais bien à exercer un jugement. Il existe, certes, une marge souvent étroite entre une constatation judiciaire et une déclaration judiciaire (comparer les articles 620 et 621 du Code civil du Québec). Mais le droit n'est pas étranger à toutes ces distinctions. [33] C'est d'ailleurs à cette constatation judiciaire par un tribunal civil, je crois, que fait allusion le ministre de la Justice dans ses Commentaires portant sur le paragraphe premier de l'article 620 du Code civil du Québec (Tome I, page 367) : La gravité des situations visées par l'article et l'existence d'un jugement qui constate les faits justifient le fait que l'inhabilité qui en résulte soit établie de plein droit. [Je souligne] [34]La cour criminelle, pour sa part, ne "constate" pas les faits ni la "gravité des situations visées par l'article"; elle "enquête" sur les faits en fonction de l'acte d'accusation. [35] Si l'on compare les Commentaires du ministre de la Justice concernant l'article 620 du Code civil du Québec, tels que reproduits plus haut, avec ceux qu'il fait à l'article 621 du même Code, il écrit (Tome I, page 367) : Cet article complète le précédent, en énonçant les causes permettant de faire déclarer l'indignité d'une personne à succéder. Comme la preuve des faits visés n'a pas été établie devant un tribunal, ou l'a été dans une autre instance, celui qui veut alléguer l'indignité devra la faire prononcer pour l'une ou l'autre des causes mentionnées. [Je souligne] [36] Dans le cas de l'article 621, le tribunal civil fait enquête et déclare l'indignité. [37] À supposer que toute cette ambiguïté ne soit pas résolue par les Commentaires du ministre de la Justice (à cause des mots "ou l'a été dans une autre instance"), il n'en demeure pas moins que si le législateur québécois avait vraiment voulu exclure à l'article 620 du Code civil du Québec tout recours devant les tribunaux civils, il lui était loisible d'emprunter la terminologie propre au droit criminel dans la rédaction du paragraphe premier de l'article 620 du Code civil du Québec, ce qu'il s'est bien gardé de faire. [38] Je conclurais, pour les motifs exprimés par le juge Létourneau, que l'intimée, Constance St-Hilaire, a été déclarée "coupable d'avoir attenté à la vie du défunt", et qu'elle est de plein droit indigne d'hériter de son mari selon les termes du paragraphe premier de l'article 620 du Code civil du Québec. Je conclurais également, pour les motifs exprimés par le juge Décary, qu'elle ne peut toucher la rente de conjoint survivant. [39] J'accueillerais l'appel, j'infirmerais la décision du juge de la Section de première instance et, procédant à rendre le jugement qu'il aurait dû rendre, je rejetterais la demande de jugement déclaratoire de l'intimée, le tout sans frais vu le succès partiel remporté par chaque partie. "Alice Desjardins" j.c.a. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20010319 Dossier : A-335-99 Référence : 2001 CAF 63 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA - et - CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA La partie appelante (Intimés) ET : CONSTANCE ST-HILAIRE La partie intimée (Requérante) MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [40] Le 3 février 1995, l'intimée frappe son mari (M. Morin) d'un coup de couteau au cours d'une violente querelle conjugale. M. Morin meurt quelques heures plus tard. Accusée de meurtre au second degré, elle plaide coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire et elle est condamnée à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans moins un (1) jour assortie d'une ordonnance de probation de trois (3) ans devenant effective à sa libération. [41]M. Morin était membre de la fonction publique du Canada. Il travaillait au sein de la Garde côtière du Canada, une composante du ministère des Transports. Il contribuait depuis quelque vingt-cinq ans au compte de pension de retraite ouvert en conformité avec l'article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36) (la "Loi") ainsi qu'au compte de prestations de décès de la fonction publique ouvert en conformité avec l'article 56. [42]Le couple habitait à Charlesbourg, en banlieue de Québec. Les époux s'étaient mariés en 1981 sous le régime de la séparation de biens. Ils n'avaient pas d'enfants. Au moment du décès de M. Morin, il n'existait aucune autre disposition testamentaire que celle prévue au contrat de mariage. En vertu de cette disposition, les époux se faisaient donation mutuelle, à cause de mort, de l'universalité de biens meubles et immeubles composant la succession du premier décédé (d.a. à la p. 43). Il appert du dossier que M. Morin avait au moins un neveu, M. Mario Richard (d.a. aux pp. 74, 140) et l'intimée, au moins une soeur (d.a. à la p. 140). Aucun successible de M. Morin n'a demandé, aux termes de l'article 623 du Code civil du Québec (voir par. 55), que l'intimée soit déclarée indigne. Selon l'article 613 C.c.Q., une donation à cause de mort est une disposition testamentaire régie par les dispositions relatives à l'ouverture des successions et aux qualités requises pour succéder. [43] L'intimée s'est adressée au Conseil du Trésor du Canada (le "Conseil du Trésor") pour qu'il lui verse, d'une part en sa qualité de conjointe survivante et d'autre part en sa qualité d'héritière de la succession de M. Morin, les allocations prévues dans la Loi. Cette Loi, en effet, prévoit dans sa partie I le paiement d'une prestation au conjoint survivant sous la forme d'allocation mensuelle (par. 13(3)), et, dans le cas où il n'y a personne (conjoint ou enfant) à qui une allocation peut être versée, le paiement d'un montant minimal à la succession, équivalant à cinq fois la pension de base du défunt (par. 27(2), et dans sa partie II le paiement d'une prestation supplémentaire de décès à la succession, équivalant au double du traitement annuel du défunt (art. 54 et par. 55(1)). En l'espèce, il est reconnu par le Conseil du Trésor que le montant desdits bénéfices, s'il devait être payé, serait le suivant: environ 626,68 $ par mois pour la prestation de conjoint survivant, environ 81 750,00 $ pour la prestation supplémentaire de décès payable à la succession et environ 75 202,50 $ pour le montant minimal payable à la succession s'il n'y avait ni conjoint survivant ni enfant (d.a. à la p. 52). [44] Selon l'article 43, les montants nécessaires au paiement des prestations établies par les paragraphes 13(3) et 27(2) sont payés sur le compte de pension de retraite. Selon l'article 56, la prestation supplémentaire de décès établie aux articles 54 et 55 est payée sur le Trésor et portée au débit du compte de prestation de décès de la fonction publique. [45] Le Conseil du Trésor a refusé de payer quoi que ce soit à l'intimée, en invoquant la règle d'ordre public qui veut que nul ne puisse profiter de son crime. [46] L'intimée s'est alors adressée à la Section de première instance de cette Cour pour obtenir un jugement déclaratoire qui consacrerait son droit aux bénéfices prévus par la Loi. L'intimée plaidait essentiellement ce qui suit (d.a. aux pp. 35-36) : 9. Il ressort de l'ensemble du dossier et de ma condamnation pour homicide involontaire que je n'ai jamais eu l'intention d'attenter à la vie de mon conjoint écartant ainsi l'application de l'article 620 du Code civil du Québec prévoyant l'indignité de plein droit; 10. Au surplus, seuls les successibles pouvaient soulever l'indignité relative dans l'année qui suivait l'ouverture de la succession. Or, plus de trois (3) ans se sont écoulés et personne ne s'étant manifestée le recours est maintenant prescrit me laissant ainsi seule héritière; 11. Rien dans le Régime de pensions du Canada ou toutes autres lois concernant les prestations de pension ne viennent ajouter aux possibilités d'indignités prévues au Code civil du Québec; 12. Également, je rencontre toutes les conditions relatives à la définition de "conjoint survivant" prévue à cette même Loi. [47] Le juge Blais a accueilli la demande de l'intimée et ordonné au Conseil du Trésor de verser à l'intimée les sommes réclamées. Dans une décision publiée à [1999] 4 C.F. 23, il s'est dit d'avis que le droit applicable en l'espèce est le droit des successions défini dans le Code civil du Québec, qu'en vertu du droit successoral québécois il n'y a indignité de plein droit que s'il y a intention de commettre le crime reproché et que l'infraction d'homicide involontaire coupable échappe à l'indignité de plein droit. Il refusait, par ailleurs, d'ordonner au Conseil du Trésor, dans le cadre d'une demande de contrôle
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61