Lutz c. La Reine
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Lutz c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-07-21 Référence neutre 2009 CCI 436 Numéro de dossier 2008-1293(IT)I Juges et Officiers taxateurs Patrick J. Boyle Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-1293(IT)I ENTRE : MARSHA LUTZ, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 21 juillet 2009, à Hamilton (Ontario). Devant : L’honorable juge Patrick Boyle Comparutions : Pour l’appelante : L’appelante elle‑même Avocat de l’intimée : Me Hong Ky (Eric) Luu ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2006 est rejeté sans dépens conformément aux motifs rendus à l’audience. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de septembre 2009. « Patrick Boyle » Juge Boyle Traduction certifiée conforme ce 15e jour de septembre 2009. Marie-Christine Gervais, traductrice Référence : 2009 CCI 436 Date : 20090903 Dossier : 2008-1293(IT)I ENTRE : MARSHA LUTZ, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT (Rendus oralement à l’audience le 21 juillet 2009, à Hamilton (Ontario), puis modifiés par souci de clarté et d’exactitude.) Le juge Boyle [1] En 2006, Marsha Lutz …
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Lutz c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-07-21 Référence neutre 2009 CCI 436 Numéro de dossier 2008-1293(IT)I Juges et Officiers taxateurs Patrick J. Boyle Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-1293(IT)I ENTRE : MARSHA LUTZ, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 21 juillet 2009, à Hamilton (Ontario). Devant : L’honorable juge Patrick Boyle Comparutions : Pour l’appelante : L’appelante elle‑même Avocat de l’intimée : Me Hong Ky (Eric) Luu ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2006 est rejeté sans dépens conformément aux motifs rendus à l’audience. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de septembre 2009. « Patrick Boyle » Juge Boyle Traduction certifiée conforme ce 15e jour de septembre 2009. Marie-Christine Gervais, traductrice Référence : 2009 CCI 436 Date : 20090903 Dossier : 2008-1293(IT)I ENTRE : MARSHA LUTZ, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT (Rendus oralement à l’audience le 21 juillet 2009, à Hamilton (Ontario), puis modifiés par souci de clarté et d’exactitude.) Le juge Boyle [1] En 2006, Marsha Lutz (« Mme Lutz ») vivait avec son conjoint de fait Zane Goldhawk. Ils avaient commencé à vivre ensemble en mars 2005. Ils avaient tous les deux un enfant lorsqu’ils ont commencé à se fréquenter. [2] Pour l’année 2006, ils ont tous les deux demandé au titre des crédits d’impôt personnels un crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l’égard de leur propre enfant en application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). [3] La position de la Couronne est que le paragraphe 118(4) est déterminant. Le paragraphe 118(4) empêche généralement deux contribuables de demander un crédit pour la même personne à charge ou pour le même établissement domestique autonome. [4] La seule question en litige en l’espèce est l’interprétation de la Loi ou, plus précisément, la confusion créée par les dispositions de la Loi figurant dans le paragraphe 118(4). [5] La position de la contribuable est que le paragraphe 118(4) renvoie à la division 118(1)b)(i)(B) et que, comme sa demande est fondée sur la division 118(1)b)(i)(A), la restriction prévue au paragraphe 118(4) ne s’applique pas. [6] La Couronne souligne que le paragraphe 118(4) ne renvoie pas à la division 118(1)b)(i)(B) mais plutôt au facteur B de la formule énoncée au paragraphe 118(1). [7] Je conviens avec la Couronne que c’est effectivement le cas si on lit attentivement le paragraphe. Cela est certainement loin d’être évident à la première lecture du paragraphe 118(4), et la confusion provient du fait qu’il y a malheureusement une division (B) dans la définition du facteur B. [8] La position de la Couronne est non seulement fondée en droit, elle correspond également à l’intention des restrictions visant les personnes à charge. La position de la contribuable a toujours été d’ordre technique. [9] Pour ces motifs, l’appel de la contribuable est rejeté. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de septembre 2009. « Patrick Boyle » Juge Boyle Traduction certifiée conforme ce 15e jour de septembre 2009. Marie-Christine Gervais, traductrice RÉFÉRENCE : 2009 CCI 436 NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2008-1293(IT)I INTITULÉ : MARSHA LUTZ c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Hamilton (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 juillet 2009 MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge Patrick Boyle DATE DU JUGEMENT : Le 3 septembre 2009 COMPARUTIONS : Pour l’appelante : L’appelante elle-même Avocat de l’intimée : Me Hong Ky (Eric) Luu AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Pour l’appelante : Nom : Cabinet : Pour l’intimée : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada
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