Première Nation de Lac Seul c. Canada
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Première Nation de Lac Seul c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-05-08 Référence neutre 2009 CF 481 Numéro de dossier T-2481-03 Notes Une correction fut apportée le 6 mai 2014 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090508 Dossier : T-2481-03 Référence : 2009 CF 481 TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE ENTRE : PREMIÈRE NATION DE LAC SEUL, représentée par le chef et le conseil demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE O’KEEFE. [1] La Cour est saisie d’une action intentée par la demanderesse, la Première Nation de Lac Seul (la PNLS ou la bande), représentée par son chef et son conseil, contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada (le Canada). [2] Dans sa déclaration, la demanderesse demande à la Cour de condamner la défenderesse : a) à lui verser des dommages-intérêts généraux et majorés, dont la nature et l’étendue ne sont pas encore établies avec certitude, mais qui totalisent dans tous les cas plus de 50 000 $ et dont les détails seront communiqués avant le procès, découlant du manquement à des obligations fiduciales, du manquement à des obligations découlant de traités et de la loi, et de la responsabilité accessoire aux manquements suivants à des obligations fiduciales : (i) le défaut de la défenderesse de percevoir la part de la demanderesse du prix qui a été payé, ou qui aurait dû être payé, en vertu de la loi, des règlements, de la cession par la demanderesse et de pe…
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Première Nation de Lac Seul c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-05-08 Référence neutre 2009 CF 481 Numéro de dossier T-2481-03 Notes Une correction fut apportée le 6 mai 2014 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090508 Dossier : T-2481-03 Référence : 2009 CF 481 TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE ENTRE : PREMIÈRE NATION DE LAC SEUL, représentée par le chef et le conseil demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE O’KEEFE. [1] La Cour est saisie d’une action intentée par la demanderesse, la Première Nation de Lac Seul (la PNLS ou la bande), représentée par son chef et son conseil, contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada (le Canada). [2] Dans sa déclaration, la demanderesse demande à la Cour de condamner la défenderesse : a) à lui verser des dommages-intérêts généraux et majorés, dont la nature et l’étendue ne sont pas encore établies avec certitude, mais qui totalisent dans tous les cas plus de 50 000 $ et dont les détails seront communiqués avant le procès, découlant du manquement à des obligations fiduciales, du manquement à des obligations découlant de traités et de la loi, et de la responsabilité accessoire aux manquements suivants à des obligations fiduciales : (i) le défaut de la défenderesse de percevoir la part de la demanderesse du prix qui a été payé, ou qui aurait dû être payé, en vertu de la loi, des règlements, de la cession par la demanderesse et de permis délivrés à des tiers pour la récolte de bois dans la réserve indienne no 28 de Lac Seul; (ii) le défaut de la défenderesse de protéger et gérer les ressources forestières dans la réserve indienne no 28 de Lac Seul d’une manière raisonnablement prudente, pour le compte et au profit de la demanderesse; (iii) la perte d’occasions de développement économique découlant du fait que la demanderesse n’a pas eu accès aux capitaux auxquels elle aurait eu accès n’eût été la négligence de la défenderesse ou son manquement à des obligations fiduciales ou légales envers la demanderesse; b) des dommages-intérêts spéciaux, dont la nature et l’étendue n’ont pas encore été déterminées avec certitude, mais qui totalisent plus de 50 000 $ et dont les détails seront communiqués avant le procès; c) des dommages-intérêts punitifs totalisant plus de 40 000 $, dont les détails seront communiqués avant le procès; d) des intérêts avant et après jugement, composés annuellement au taux que la demanderesse aurait obtenu au moyen d’investissements de capitaux qu’elle aurait dû obtenir, n’eût été les manquements de la défenderesse, exposés aux présentes, ou, subsidiairement, des intérêts avant et après jugement en vertu de la loi; e) les dépens dans la présente action sur une base d’indemnité substantielle; f) toute autre réparation que la Cour estime juste. [3] La Première nation de Lac Seul est une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5, située dans le nord-ouest de l’Ontario, qui compte environ 2500 membres. David Gordon est le chef dûment élu de la Première nation de Lac Seul, et il est un « Indien » au sens de la Loi sur les Indiens, tout comme le sont les conseillers et les membres de la Première Nation demanderesse. [4] La demanderesse intente la présente action contre la Couronne du chef du Canada au nom de Sa Majesté la Reine. À toutes les dates pertinentes, le ministère des Affaires indiennes ou la Division des Affaires indiennes (les Affaires indiennes), selon la manière dont il était désigné, a représenté la défenderesse et agi pour son compte. [5] Le 9 juin 1874, les chefs et conseillers ont signé une adhésion au Traité no 3 au lac Seul. L’adhésion incorporait par renvoi les dispositions du Traité no 3 qui prévoyaient qu’une réserve devait être mise de côté pour la Première Nation de Lac Seul. La réserve indienne no 28 de Lac Seul créée conformément à ces dispositions est une réserve au sens de la Loi sur les Indiens, précitée. [6] Le bois marchand dans la réserve a été cédé à la Couronne en vertu d’un acte de cession daté du 2 juillet 1919. La cession a été approuvée par le décret C.P. 1666 daté du 9 août 1919. [7] La bande a cédé le bois dans la réserve à la Couronne, étant entendu que la Couronne devait vendre ce bois [TRADUCTION] « [s]elon les conditions que le gouvernement du Canada peut juger les plus appropriées pour assurer notre bien-être et celui de notre peuple ». [8] Après que le terrain forestier exploitable de la réserve eut été cédé à la Couronne, Henry J. Bury, un fonctionnaire du ministère maintenant connu sous le nom de ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (le MAINC ou le ministère), a fait un inventaire sur les terres de la réserve en 1919. [9] Au terme de son inventaire, M. Bury a conclu que la partie nord de la réserve était trop reculée pour que son exploitation forestière soit intéressante du point de vue économique à cette époque. Il recommandait que la réserve soit divisée en deux concessions forestières, une concession nord et une concession sud. Il recommandait également que la concession sud soit vendue en premier. [10] Lorsqu’un permis a été délivré pour la coupe de bois situé dans les terres cédées, les titulaires de permis ont été tenus de payer différents montants et frais, conformément au Règlement sur le bois de construction des Indiens (RBCI) en vigueur à l’époque. [11] Avant qu’une concession forestière fasse l’objet d’un appel d’offres, la concession doit faire l’objet d’un inventaire, et sa valeur et ses limites doivent être établies. L’évaluation était utilisée pour fixer un prix de départ dans le cadre du processus d’appel d’offres. De manière générale, ce montant représentait la valeur minimale du bois (en plus des droits de coupe qui étaient payés à mesure que le bois était coupé). Le prix offert devait être supérieur au prix de départ. [12] Les titulaires de permis étaient également tenus de payer un loyer foncier établi en fonction de la superficie de la concession forestière. En 1888, le taux était de 3 $ le mille carré, et il a été augmenté à 5 $ le mille carré en 1923. [13] En 1920, la Keewatin Lumber Company (Keewatin) a décroché un contrat pour l’enlèvement du bois marchand de la partie (concession) sud de la réserve. Le prix de l’offre était de 26 000 $. Le loyer foncier exigé était de 3 $ le mille carré. Comme je l’ai indiqué précédemment, le loyer foncier a été majoré à 5 $ le mille carré en 1923. Le loyer foncier de Keewatin est demeuré à 3 $ le mille carré jusqu’à ce qu’elle termine ses activités en 1949. [14] La durée de validité du permis de Keewatin a été prolongée de dix ans en juin 1923 pour la période de 1924 à 1934. Elle a de nouveau été prolongée d’encore cinq ans en 1933 pour la période de 1934 à 1939, puis de dix ans pour la période de 1939 à 1949. [15] En 1926, un permis pour la partie (concession) nord a été délivré à Charles W. Cox, au prix offert de 26 000 $ plus un loyer foncier de 5 $ le mille carré. [16] La durée de validité du permis délivré à M. Cox a été prolongée de dix ans pour la période de 1937 à 1947. Un nouveau permis a été délivré pour la période de 1947 à 1952. Questions en litige [17] Voici les questions en litige : 1. La défenderesse a-t-elle une obligation fiduciale envers la demanderesse relativement à la gestion des terres ou ressources forestières cédées de la bande? 2. Les actes ou omissions des fonctionnaires du ministère constituent-ils des manquements à une obligation fiduciale envers la bande relativement aux ressources forestières pour ce qui concerne les questions suivantes : a) La vente du bois brûlé à la suite de l’incendie de 1907. b) Le Canada a-t-il ignoré les conditions auxquelles la PNLS avait cédé le bois? (i) en ignorant le désir d’emploi de la PNLS? 3. Le Canada a-t-il omis d’obtenir un prix convenable pour la concession forestière de la PNLS? a) Évaluation erronée de la concession forestière et défaut de corriger le problème. b) Défaut de percevoir un loyer foncier adéquat. c) Défaut de percevoir des prix adéquats. 4. Le Canada a-t-il omis de lancer de nouveaux appels d’offres relativement au bois? a) Les prolongations de la durée de validité du permis de Keewatin. b) Les prolongations de la durée de validité du permis du permis de M. Cox. 5. Le Canada a-t-il contrevenu au Règlement sur le bois de construction des Indiens (le RBCI ou le Règlement)? a) Contraventions à l’article 18 du RBCI de 1888. b) Contraventions à l’article 12 du RBCI de 1888. c) Contraventions à l’article 22 du RBCI de 1923. d) Contraventions aux articles 10 et 23 du RBCI de 1923. e) Contraventions aux articles 7 et 8 du RBCI de 1923. 6. Le Canada a-t-il omis de gérer prudemment les titulaires de permis? 7. Le Canada a-t-il omis d’imposer des droits de coupe appropriés? a) Le Canada maintient les droits de coupe peu élevés pour M. Cox et Keewatin. b) Comparaison avec les droits de coupe de l’Ontario. c) Exemption des droits d’exportation. d) Le Canada a omis de corriger une erreur dans l’intérêt de la bénéficiaire. [18] Première question Droit général relatif aux obligations fiduciales à la charge de la Couronne La jurisprudence établit clairement que la Couronne peut être tenue à des dommages-intérêts envers les peuples autochtones pour avoir manqué à ses obligations fiduciales envers ceux-ci (voir Guerin c La Reine, [1984] 2 RCS 335). [19] Dans l’arrêt Bande indienne Wewaykum c Canada, [2002] 4 RCS 245, au paragraphe 85, la Cour suprême du Canada a affirmé ce qui suit : Je ne prétends pas que l’existence d’une obligation de droit public exclut nécessairement la création de rapports fiduciaires. Toutefois, pour que naissent de tels rapports, il faut qu’il existe un droit indien identifiable et que la Couronne exerce, à l’égard de ce droit, des pouvoirs discrétionnaires d’une manière entraînant une responsabilité « de la nature d’une obligation de droit privé », comme nous le verrons plus loin. La Cour suprême a également affirmé, au paragraphe 81 : L’« obligation de fiduciaire » est toutefois assortie de limites. Les appelantes semblent parfois invoquer cette obligation comme si elle imposait à la Couronne une responsabilité totale à l’égard de tous les aspects des rapports entre la Couronne et les bandes indiennes. C’est aller trop loin. L’obligation de fiduciaire incombant à la Couronne n’a pas un caractère général, mais existe plutôt à l’égard de droits particuliers des Indiens. Et, au paragraphe 83 : [...] mais il convient selon moi que la Cour confirme le principe, mentionné plus tôt, selon lequel les obligations liant des parties ayant des rapports fiduciaires n’ont pas toutes un caractère fiduciaire (Lac Minerals, précité, p. 597), et que ce principe s’applique aux rapports entre la Couronne et les peuples autochtones. Par conséquent, il est nécessaire de s’attacher à l’obligation ou droit particulier qui est l’objet du différend et de se demander si la Couronne exerçait ou non à cet égard un pouvoir discrétionnaire suffisant pour faire naître une obligation de fiduciaire. La Cour doit examiner les droits particuliers en cause dans chaque affaire afin de décider s’il existe une obligation fiduciale. [20] En l’espèce, la question à trancher concerne du bois sur des terres de réserve qui ont été cédées à la Couronne. Il s’agit d’un droit protégé par le droit des fiducies. La Cour suprême a affirmé ce qui suit, aux paragraphes 84 et 85 de l’arrêt Guerin, précité : Le rapport fiduciaire entre Sa Majesté et les Indiens découle du concept du titre aborigène, autochtone ou indien. Cependant, le fait que les bandes indiennes possèdent un certain droit sur des terres n'engendre pas en soi un rapport fiduciaire entre les Indiens et Sa Majesté. Pour conclure que Sa Majesté est fiduciaire, il faut aussi que le droit des Indiens sur les terres soit inaliénable, sauf dans le cas d'une cession à Sa Majesté. Il est interdit à une bande indienne de céder son droit directement à un tiers. La vente ou la location de terres ne peut avoir lieu qu'à la suite d'une cession et c'est alors Sa Majesté qui agit au nom de la bande. C'est dans la Proclamation royale de 1763 que Sa Majesté a pour la première fois endossé cette responsabilité qui lui est encore reconnue dans les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux cessions. L'exigence d'une cession et la responsabilité qui en découle ont pour effet d'imposer à Sa Majesté une obligation de fiduciaire distincte envers les Indiens. […] [21] Il est bien établi en droit qu’un manquement aux obligations fiduciales de Sa Majesté peut donner ouverture à des dommages-intérêts. Dans l’arrêt Guerin, précité, au paragraphe 102, la Cour a affirmé ce qui suit : Je ne me prononce pas sur la question de savoir si cette description est de portée assez large pour comprendre toutes les obligations de fiduciaire. J'estime toutefois que, lorsqu'une loi, un contrat ou peut-être un engagement unilatéral impose à une partie l'obligation d'agir au profit d'une autre partie et que cette obligation est assortie d'un pouvoir discrétionnaire, la personne investie de ce pouvoir devient un fiduciaire. L'equity vient alors exercer un contrôle sur ce rapport en imposant à la personne en question l'obligation de satisfaire aux normes strictes de conduite auxquelles le fiduciaire est tenu de se conformer. [22] Lorsque les terres ou les ressources d’une bande sont cédées à la Couronne en des termes propres aux fiducies, des rapports semblables à ceux créés par une fiducie sont créés. Dans l’arrêt Bande indienne de la rivière Blueberry c Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1995] 4 RCS 344 (Bande indienne de la rivière Blueberry), la Cour suprême a affirmé ce qui suit au sujet des rapports aux paragraphes 12 et 13 : 12. Même si la thèse de l'« annulation suivie d'une nouvelle cession » proposée par le juge Stone est une interprétation plausible de l'accord de 1945, je crois que la meilleure façon de décrire la nature véritable des opérations de 1945 est de les qualifier de modifications d'une fiducie visant des terres indiennes. En effet, en 1940, la bande a transféré à la Couronne, en fiducie, les droits miniers afférents à la R.I. 172, exigeant de cette dernière qu'elle les loue au profit de la bande. L'accord de 1945 visait également une fiducie, dans laquelle la bande cédait à la Couronne tous les droits qu'elle détenait sur la R.I. 172 à des fins de vente ou de location. L'accord de 1945 subsumait celui de 1940, et il en élargissait la portée à deux points de vue : premièrement, alors que la cession de 1940 ne visait que les droits miniers, celle de 1945 englobait tous les droits afférents à la R.I. 172, y compris les droits miniers et les droits de superficie; deuxièmement, tandis que la cession de 1940 constituait une fiducie [TRADUCTION] « aux fins de [. . .] location », celle de 1945 conférait à la Couronne, en qualité de fiduciaire, le pouvoir discrétionnaire « de vendre ou de louer » les terres visées. Cette double modification de l'acte de fiducie de 1940 conférait à la Couronne un pouvoir beaucoup plus grand d'agir à titre de fiduciaire pour le compte de la bande. Certes, compte tenu des conditions de la fiducie et du rôle de fiduciaire qu'assumait la Couronne lorsqu'elle effectuait des opérations, le MAI était tenu d'exercer ses pouvoirs élargis dans l'intérêt de la bande. 13. Je tiens à ajouter qu'il ne faut pas interpréter mes motifs comme ayant pour effet d'assimiler les fiducies visant des terres indiennes aux fiducies en common law. Je suis bien conscient que cette question n'a pas été tranchée dans Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335, et je ne désire pas le faire en l'espèce. Cependant, notre Cour a, dans cet arrêt, reconnu que des obligations et principes « semblable[s] à [ceux d']une fiducie » étaient pertinents dans le cadre de l'analyse d'une cession visant des terres indiennes. Dans le présent cas, tant la cession de 1940 que celle de 1945 étaient conçues comme des fiducies, et les parties avaient en conséquence l'intention de créer des rapports semblables à ceux créés par une fiducie. En conséquence, à défaut d'un meilleur qualificatif, j'estime approprié d'appeler ces cessions des fiducies visant des terres indiennes. [23] Les obligations de la Couronne découlant de rapports d’ordre fiducial ont été décrites comme suit au paragraphe 86 de l’arrêt Wewaykum, précité : […] 2. Avant de créer une réserve, la Couronne accomplit une fonction de droit public prévue par la Loi sur les Indiens, laquelle fonction est assujettie au pouvoir de supervision des tribunaux compétents pour connaître des recours de droit public. Des rapports fiduciaires peuvent également naître à cette étape, mais l’obligation de la Couronne à cet égard se limite aux devoirs élémentaires de loyauté, de bonne foi dans l’exécution de son mandat, de communication complète de l’information, eu égard aux circonstances, et d’exercice de la prudence ordinaire dans l’intérêt des bénéficiaires autochtones de l’obligation. 3. Après la création de la réserve, la portée de l’obligation de fiduciaire de la Couronne s’élargit et vise la préservation de l’intérêt quasi propriétal de la bande dans la réserve et la protection de la bande contre l’exploitation à cet égard. […] Par ailleurs, au paragraphe 116 de l’arrêt Bande indienne de la rivière Blueberry, précité, la Cour a affirmé ce qui suit : L'obligation du MAI était celle qui incombe habituellement à un fiduciaire, c'est‑à‑dire l'obligation de faire montre de diligence raisonnable à l'égard du droit en cause des Indiens. […] [24] Dans ses observations écrites, la demanderesse a affirmé ce qui suit, au paragraphe 18 : [TRADUCTION] Par conséquent, selon l’arrêt Bande indienne de la rivière Blueberry, lorsque des terres de réserve sont cédées en fiducie à des fins privées, à titre de fiduciale, la Couronne doit : a. garder à l’esprit son rôle de fiduciaire et agir uniquement dans l’intérêt du bénéficiaire; b. exercer tous droits et pouvoirs élargis pour le compte du bénéficiaire; c. faire preuve d’une loyauté absolue envers le bénéficiaire; d. intervenir entre le bénéficiaire et des tiers qui souhaitent conclure des accords abusifs; e. agir « avec le soin et la diligence qu’un bon père de famille apporte à l’administration de ses propres affaires »; f. corriger une erreur dans l’intérêt du bénéficiaire. Après avoir examiné l’arrêt Bande indienne de la rivière Blueberry, précité, je modifierais légèrement les points a et c de manière à ce qu’ils se lisent comme suit : [TRADUCTION] a. garder à l’esprit son rôle de fiduciaire et agir dans l’intérêt du bénéficiaire; c. Exercer le pouvoir avec loyauté et diligence; Pour le reste, je souscris à l’énoncé de la demanderesse. [25] En bref, je suis d’avis que la défenderesse avait effectivement une obligation fiduciale envers la demanderesse. [26] Deuxième question Les actes ou omissions des fonctionnaires du ministère constituent-ils un manquement à une obligation fiduciale envers la bande relativement aux ressources forestières pour ce qui concerne les questions suivantes : a) La vente du bois brûlé à la suite de l’incendie de 1907. Il y a eu un incendie dans la réserve en 1907 qui a détruit du bois. Cela s’est produit avant la cession par la bande à la Couronne. La Couronne s’est appuyée sur l’article 48 de la Loi sur les Indiens, LRC 1906, c 81, lequel dispose : Sauf les restrictions prévues par la présente Partie, nulle réserve ou portion de réserve ne peut être vendue, aliénée ou affermée, avant d'avoir été cédée ou abandonnée à la Couronne pour les objets prévus en la présente Partie; mais le surintendant général peut donner à bail, au profit de tout sauvage, sur sa demande, le terrain auquel celui-ci a droit, sans formalité préalable de cession ou d'abandon, et il peut sans qu'il y ait eu abandon, disposer de la manière la plus avantageuse possible pour les sauvages, des graminées sauvages et du bois mort ou abattu par le vent. Cet article de la Loi conférait au Canada un contrôle discrétionnaire sur l’aliénation du bois brûlé. Aucune renonciation ou cession de la part de la bande n’était nécessaire. [27] En conséquence, le Canada a attribué un marché à Eastern Consruction en décembre 1907 pour la récolte du bois brûlé. Le marché était notamment assujetti aux conditions suivantes : a. le bois devait être enlevé dans un délai de deux ans; b. un dépôt de garantie de 500 $ devait être versé, et ce dépôt serait confisqué si le titulaire du permis ne respectait pas les conditions du marché; c. des [TRADUCTION] « déclarations assermentées du nombre de traverses et de poteaux enlevés seront requises, ainsi qu’en ce qui a trait aux nombres et aux dimensions des billots de pin rouge, et les prix convenus à cet égard seront payés avant que le bois soit retiré de la réserve ». (Tiré du paragraphe 40 des observations écrites de la demanderesse.) [28] L’inspecteur de la défenderesse a estimé que 56 000 traverses pourraient être récupérées et que 407 d’entre elles seraient des traverses « numéro 1 ». En fin de compte, la société a déclaré qu’elle avait récolté 12 132 traverses et 1000 « rebuts » (traverses de qualité inférieure). La société avait obtenu le marché en 1907, mais elle a seulement déclaré le nombre de traverses en 1913. Elle a seulement payé les traverses en 1916. [29] Eastern Construction n’a pas fourni à la défenderesse une déclaration assermentée indiquant le nombre de traverses récoltées, comme l’exigeaient les conditions du marché. [30] À ce stade-ci, la question en litige est celle de savoir si la défenderesse a manqué à l’obligation fiduciale qu’elle avait envers la demanderesse. [31] À mon avis, la défenderesse n’a pas agi avec une diligence raisonnable dans ses rapports avec Eastern Construction. Elle n’a pas obtenu une déclaration assermentée d’Eastern Construction concernant le nombre de traverses enlevées. J’ai tenu compte du fait qu’après l’attribution du marché, Eastern Construction avait avisé la défenderesse qu’il y avait moins de traverses que ce qui avait été estimé. Étant donné qu’Eastern Construction a dit avoir coupé seulement 12 132 traverses et 1000 traverses rebuts par opposition à la quantité estimée de 56 000 traverses, il aurait été tout à fait indiqué à mon avis que la Couronne demande la déclaration assermentée requise. Elle ne l’a pas fait. [32] Par conséquent, je conclus que la défenderesse a manqué à l’obligation fiduciale qu’elle avait envers la demanderesse parce qu’elle n’a pas exigé une déclaration assermentée d’Eastern Construction quant à la quantité de bois effectivement récoltée. [33] Deuxième question b) le Canada a-t-il ignoré les conditions auxquelles la PNLS avait cédé le bois? (i) en ignorant le désir d’emploi de la PNLS? La demanderesse a soutenu que le Canada avait ignoré les conditions auxquelles la cession avait été faite puisqu’elle n’avait pas fait en sorte que l’entrepreneur choisi emploie des membres de la bande et elle n’avait pas fait en sorte que les membres de la bande puissent acheter du bois à bon marché. La demanderesse a affirmé que c’était ces considérations qui l’avaient motivée à céder le bois. [34] En août 1918, l’agent des Indiens R. S. McKenzie a confirmé à ses supérieurs que le chef de la Première Nation de Lac Seul partageait son avis communiqué auparavant selon lequel [TRADUCTION] « les Indiens profiteraient de l’opération dans une mesure appréciable puisqu’ils trouveraient des emplois dans les camps de bûcherons ». [35] Dans la lettre qu’il a envoyée à ses supérieurs en août 1918, M. McKenzie indiquait notamment : [TRADUCTION] Le chef John Ackewance est arrivé ici aujourd’hui, et il affirme que sa bande a très hâte de céder le bois dans sa réserve au ministère et qu’une partie du bois devrait être vendue tout de suite à M. Farlinger ou à d’autres, de sorte qu’ils puissent avoir du travail durant l’hiver pour assurer leur subsistance. Monsieur McKenzie joignait également à sa lettre l’en-tête d’une pétition du chef Ackewance où figuraient les noms de 106 membres de la bande de Lac Seul, lequel était ainsi rédigé : [TRADUCTION] Nous, soussignés, membres de la bande de la réserve indienne numéro 28, nous adressons à vous parce que nous souhaitons qu’une partie du bois dans la réserve soit vendu, afin que les membres de notre bande puissent être employés à couper le bois et puissent également acheter du bois à meilleur marché pour la construction de nos maisons et tirer un certain revenu du bois situé dans la réserve. Nous vous prions d’accueillir favorablement notre pétition et de prendre des dispositions pour la vente d’une partie du bois. [36] À mon avis, sa lettre démontre que la bande cédait son bois marchand, à tout le moins en partie, pour que des membres de la bande puissent trouver de l’emploi, puissent acheter du bois à bon marché et puissent gagner un certain revenu. [37] Dans l’arrêt Bande indienne de la rivière Blueberry, précité, la Cour suprême du Canada a affirmé ce qui suit au sujet de l’interprétation des cessions, au paragraphe 6 : […] Voilà pourquoi le caractère juridique de la cession de 1945 et son effet sur celle de 1940 doivent être déterminés au regard de l'intention de la bande. Hormis quelque empêchement prescrit par la loi (ce qui, comme nous l'avons vu précédemment, n'est pas le cas en l'espèce), il faut laisser l'intention des membres de la bande produire ses effets juridiques. Et, au paragraphe 7 : Selon moi, l'application d'une analyse fondée sur l'intention des parties offre un avantage important. Ainsi que l'a fait remarquer la juge McLachlin, la loi traite les peuples autochtones comme des acteurs autonomes en ce qui concerne l'acquisition et la cession de leurs terres, il faut donc respecter leurs décisions. En conséquence, il est préférable de s'en remettre à l'intention des membres de la bande et à leur compréhension de la situation en 1945, plutôt que de conclure que, quelle qu'ait été cette intention, c'est par un coup de chance ‑‑ résultant de règles et autres formalités procédurales applicables aux transferts fonciers ‑‑ qu'est invalidée la cession des droits miniers en 1945. Dans un cas comme celui-ci, l'application d'une analyse plus formaliste est à l'avantage des peuples autochtones. Cependant, il est facile d'imaginer des cas où cette même analyse serait préjudiciable aux autochtones et ferait obstacle à leurs plans mûrement réfléchis. À mon avis, dans l'examen des effets juridiques des opérations conclues par les peuples autochtones et la Couronne relativement à des terres faisant partie de réserves, il ne faut pas oublier que, compte tenu du caractère sui generis du titre autochtone, les tribunaux doivent faire abstraction des restrictions habituelles imposées par la common law afin de donner effet à l'objet véritable de ces opérations. [38] Le RBCI conférait à la défenderesse le pouvoir d’assujettir la vente des concessions forestières à des conditions. De même, le permis renouvelé de M. Cox pour la réserve de Gull Bay exigeait que M. Cox emploie des membres de la PNLS de la réserve dans le cadre de ses activités de récolte de bois. [39] Je conclus que la défenderesse a manqué à l’obligation fiduciale qu’elle avait envers la bande en ne protégeant pas les intérêts de la bande en matière d’emplois ni le désir de la bande d’acheter du bois à meilleur marché pour construire des maisons dans la réserve. [40] Troisième question Le Canada a-t-il omis d’obtenir un prix convenable pour la concession forestière de la PNLS? a) Évaluation erronée de la concession forestière et défaut de corriger le problème La demanderesse a soutenu que la défenderesse n’avait pas obtenu un prix convenable pour le bois de la bande de Lac Seul. Dans le jugement Bande Alexander (no 134) c Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1991] 2 CF 3 (1re inst.), la Cour a affirmé ce qui suit à la page 14 : En ce qui concerne la première question, compte tenu de l'historique des rapports entre Sa Majesté et les Indiens, j'estime que l'obligation du fiduciaire de faire preuve d'une « loyauté absolue envers son commettant » oblige Sa Majesté, de manière générale, à tenter de tirer des biens du bénéficiaire de l'obligation de fiduciaire le meilleur rendement pouvant être raisonnablement et légalement obtenu. […] [41] Un commentaire semblable a été formulé dans l’arrêt Bande indienne de la rivière Blueberry, précité, où la Cour suprême a affirmé ce qui suit au paragraphe 104 : Voilà à quoi se résume la question. En tant que fiduciaire, la Couronne avait l'obligation d'agir avec le soin et la diligence « qu'un bon père de famille apporte à l'administration de ses propres affaires » : Fales c. Canada Permanent Trust Co., [1977] 2 R.C.S. 302, à la p. 315. Une personne raisonnable ne se départit pas par inadvertance d'un bien qui peut avoir de la valeur et dont la capacité de produire un revenu a déjà été démontrée. Une personne raisonnable ne se départit pas non plus, sans contrepartie, d'un bien qui ne lui coûte rien à conserver et qui, aussi mince que cette possibilité puisse être, pourrait un jour avoir de la valeur. Dans la gestion de ses propres affaires, la Couronne réservait ses droits miniers. Elle aurait dû faire de même pour la bande. [42] Le RBCI exigeait que la concession forestière soit évaluée afin de déterminer le prix de départ aux fins du processus d’appel d’offres. Le prix de départ représenterait le prix minimal de l’offre que le ministère des Affaires indiennes accepterait. Évidemment, la bande percevrait également des droits de coupe. [43] Monsieur Bury, l’inspecteur de bois d’œuvre de la défenderesse, a établi la superficie de la réserve à 49 000 acres, soit la même superficie que celle établie par M. Vaughan en 1882 à l’époque où M. Vaughan calculait la superficie de la réserve aux fins d’un traité. En réalité, la réserve faisait 66 000 acres. D’après la preuve, M. Bury n’a pas passé beaucoup de temps à évaluer la réserve. [44] La Couronne a appris l’erreur concernant la superficie de la réserve de l’Arpenteur général de l’Ontario en 1929. La Couronne a admis la nouvelle superficie. [45] L’erreur touchant la superficie de la réserve allait entraîner un prix de vente inférieur des concessions forestières et, comme j’en traiterai plus loin, un montant de loyer foncier inférieur. [46] À mon avis, cette conduite de la défenderesse constituait un autre manquement à son obligation fiduciale envers la bande. [47] La conduite de la défenderesse ne satisfait pas à la norme énoncée dans le jugement Bande Alexander (no 134), précité, et dans l’arrêt Bande indienne de la rivière Blueberry, précité. [48] Troisième question b) Défaut de percevoir un loyer foncier adéquat La défenderesse a perçu un loyer foncier de M. Cox relativement à la concession nord de la réserve en fonction de la superficie erronée de 31 milles carrés. La superficie réelle était de 59 milles carrés. Lorsque M. Cox a obtenu la concession nord en 1926, il a seulement payé un loyer foncier en fonction d’une superficie de 31 milles carrés. La Couronne a découvert en février 1929 qu’un loyer foncier devrait être exigé en fonction d’une superficie de 59 milles carrés, mais elle n’a pas corrigé le montant de loyer foncier exigible de M. Cox. La Couronne a seulement corrigé le montant du loyer foncier en octobre 1940, mais même là, seulement pour l’avenir. Aucun loyer foncier additionnel n’a été perçu pour la période de 1926 à 1940. [49] Dans l’arrêt Bande indienne de la rivière Blueberry, précité, madame la juge McLachlin a statué que l’article 64 de la Loi sur les Indiens créait une obligation fiduciale « pour corriger les erreurs qui portaient préjudice aux intérêts des Indiens ». Elle a affirmé ce qui suit au paragraphe 115 : À mon avis, le MAI était tenu d'exercer ce pouvoir pour corriger les erreurs qui portaient préjudice aux intérêts des Indiens vu l'obligation de fiduciaire continue qu'il avait envers ces derniers. Même si l'obligation de fiduciaire touchant l'administration des terres des Indiens a pu cesser au moment de la vente des terres en 1948, on peut néanmoins inférer du caractère exceptionnel de l'art. 64 le maintien d'une obligation de fiduciaire d'agir dans l'intérêt des Indiens afin de corriger une erreur. Cette disposition conférait au MAI le pouvoir d'annuler le transfert de terres en cas d'erreur, même à l'égard d'acheteurs de bonne foi. Il n'est pas déraisonnable d'inférer que le législateur voulait que le MAI exerce ce pouvoir dans l'intérêt des Indiens. Si le texte précité de l'art. 64 ne suffit pas à établir l'existence d'une obligation de fiduciaire de corriger l'erreur, il paraît certainement avoir cet effet lorsqu'on l'interprète en corrélation avec la jurisprudence sur les obligations de fiduciaire. Lorsqu'une partie se voit conférer certains pouvoirs touchant les droits d'une autre partie et que cette dernière se voit privée des pouvoirs en question ou est « vulnérable », la première partie, celle qui détient les pouvoirs, a l'obligation de fiduciaire de les exercer dans l'intérêt de l'autre : Frame c. Smith, précité, le juge Wilson; et Hodgkinson c. Simms, précité. L'article 64 conférait au MAI le pouvoir de corriger l'erreur qui avait eu pour conséquence de transférer à tort au DTAC les droits miniers de la bande. La bande elle‑même ne possédait pas ce pouvoir; elle était vulnérable. Dans de telles circonstances, il existe une obligation de fiduciaire de corriger l'erreur. Je crois que la Couronne a manqué à son obligation fiduciale envers la bande lorsqu’elle n’a même pas tenté de corriger le problème avant d’en être avisée une deuxième fois en octobre 1940, et encore là l’a-t-elle fait seulement pour l’avenir. Je tiens à faire remarquer que la durée de validité du permis de M. Cox a été prolongée pour la période de 1937 à 1947. [50] La demanderesse allègue qu’un loyer foncier inadéquat a été perçu de Keewatin lorsque le loyer foncier fixé par règlement à 3 $ le mille carré en 1888 a été majoré à 5 $ le mille carré. Cette augmentation n’a jamais été appliquée à Keewatin malgré les prolongations ou les renouvellements de son contrat ou de la durée de validité de son permis. [51] Après avoir les principes exposés dans l’arrêt Bande indienne de la rivière Blueberry, précité, je suis d’avis que la Couronne a manqué à son obligation fiduciale envers la bande à cet égard aussi. [52] Troisième question c) Défaut de percevoir des prix adéquats La valeur du bois dans la partie nord de la réserve a été diminuée parce qu’en juin 1926, M. Bury a affirmé qu’un incendie avait détruit environ sept milles carrés de forêt. Cela représentait moins de 12 % des 59 milles carrés de cette partie de la réserve. En outre, M. Bury avait affirmé en avril 1926 qu’aucun incendie n’avait été rapporté dans la réserve depuis qu’il avait fait l’inventaire des terres forestières de la réserve en 1919. [53] Par suite des dommages allégués résultant de l’incendie de 1923, M. Bury a réduit de 60 % son évaluation quant au pin rouge et au pin blanc, et il a réduit de six millions à quatre millions de pieds-planche son estimation quant au pin gris, et de huit millions à six millions de pieds-planche son estimation quant à l’épinette et quant au sapin baumier. À supposer même qu’il y ait eu un incendie dans cette région en 1923, ce sont là d’importantes réductions pour des dommages qui n’avaient touché tout au plus que 12 % de la réserve. [54] Il y avait un autre problème touchant le calcul du prix de départ pour la partie nord de la réserve. Monsieur Bury a affirmé qu’il y avait seulement 13 000 traverses de chemin de fer disponibles. Les billes de sciage de pin gris qui se trouvaient dans la partie nord de la réserve auraient été transformées en 130 000 traverses de chemin de fer valant six cents chacune, pour une valeur totale de 7800 $. Monsieur Bury a toutefois employé le chiffre de 13 000 traverses, pour une valeur totale de 780 $. En conséquence de cela, M. Bury a calculé un prix de départ de 20 380 $ au lieu de 27 400 $. [55] La défenderesse a reçu deux offres à la suite de son appel d’offres, une de 21 500 $ et l’autre de 26 000 $, dont aucune n’aurait été supérieure au prix de départ si ce prix avait été calculé correctement. [56] Il est intéressant de signaler l’affirmation suivante contenue dans un rapport d’enquête relatif à cette question en 1938 : [TRADUCTION] L’évaluation du bois présentée au ministère aux fins de la fixation de prix totalisait 20 380 $. Dans le cadre de cette évaluation, le nombre estimé de traverses de pin gris était de 13 000. Le chiffre correct était 130 000 et, compte tenu d’une valeur de six cents par traverse, cela aurait augmenté la valeur en argent du bois de 7020 $, de sorte que l’évaluation totale aurait dû être de 27 400 $ au lieu de 20 380 $. [57] La défenderesse a soutenu que la Couronne avait pris des mesures raisonnables de 1907 à 1926 pour faire en sorte que la bande reçoive un prix équitable pour son bois. La défenderesse a affirmé que le MAI avait arpenté les deux parties de la réserve et avait fait des appels d’offres publics. [58] Compte tenu de la preuve, et notamment du fait que la Couronne a appris l’erreur de M. Bury en 1938 mais n’a rien fait pour y remédier, je ne puis convenir que la Couronne n’a pas manqué à son obligation fiduciale envers la bande. Il y avait une erreur de 7020 $ dans le prix de départ qui n’a pas été corrigée. [59] Quatrième question Le Canada a-t-il omis de lancer de nouveaux appels d’offres relativement aux concessions forestières? Selon le procédé employé pour octroyer les concessions forestières, le soumissionnaire devait présenter une soumission relativement à l’enlèvement du bois, disons pendant une période de quatre ans. Le soumissionnaire dont la soumission était acceptée devait ensuite demander chaque année le renouvellement de son permis annuel. La soumission présentée devait prévoir un prix au moins égal au prix de départ fixé par le MAI. En outre, le soumissionnaire dont la soumission serait acceptée devait payer des frais additionnels prévus au RBCI, c’est-à-dire un loyer foncier et des droits de coupe. [60] Lorsqu’ils demandaient le renouvellement annuel, les titulaires de permis devaient avoir payé tous les frais applicables. Le RBCI exigeait également que l’auteur d’une demande de renouvellement exploite la concession chaque année ou qu’il donne sous serment les raisons pour lesquelles il n’avait pas exploité la concession. Cette exigence était énoncée à l’article 12 du Règlement, qui est ainsi rédigé : Il ne sera pas accordé de renouvellement de licence, à moins que les travaux convenables n'aient été faits sur la limite pendant la saison précédente, ou que des raisons suffisantes ne soient données à la satisfaction du Surintendant Général des Affaires des Sauvages, pourquoi les travaux n'ont pas été faits sur la limite, et à moins que la rente foncière et tous frais d'arpentage, et toutes sommes dues sur le bois, les billots ou autre bois coupé en vertu d'une licence autre que la précédente, n'aient été d'abord payés. [61] Quatrième question a) Les prolongations de la durée de validité du permis de Keewatin Dans la présente affaire, la soumission de Keewatin a été acceptée en 1920 pour une période de quatre ans. Elle a fait l’objet de trois prolongations, sans aucun nouvel appel d’offres, soit de 1924 à 1934, de 1934 à 1939 et de 1939 à 1949. Le loyer foncier est demeuré le même, à 3 $ le mille carré, bien que le RBCI ait majoré le loyer foncier de 3 $ à 5 $ le mille carré en 1923. Aucun nouveau prix n’a été fixé, et il n’y a eu aucune adjudication publique ni aucune enchère publique. [62] Quatrième question b) Les prolongations de la durée de validité du permis de M. Cox Charles Cox a remporté son premier appel d’offres en 1926 pour récolter le bois dans la partie nord de la réserve de Lac Seul. La durée était de dix ans. En 1936, le permis de M. Cox a été renouvelé pour dix
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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