Amico Imaging Services Inc. c. Société canadienne de perception de la copie privée
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Amico Imaging Services Inc. c. Société canadienne de perception de la copie privée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-12-02 Référence neutre 2004 CAF 412 Numéro de dossier A-184-04 Contenu de la décision Date : 20041202 Dossier : A-184-04 Référence : 2004 CAF 412 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE MALONE ENTRE : AMICO IMAGING SERVICES INC. appelante (défenderesse) et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE intimée (demanderesse) et COMPUTER DIRECT DEPOT INC. intimée (défenderesse) Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 décembre 2004. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 2 décembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE Date : 20041202 Dossier : A-184-04 Référence : 2004 CAF 412 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE MALONE ENTRE : AMICO IMAGING SERVICES INC. appelante (défenderesse) et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE intimée (demanderesse) et COMPUTER DIRECT DEPOT INC. intimée (défenderesse) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 2 décembre 2004) LE JUGE MALONE [1] Nous sommes convaincus que le juge des requêtes a accordé suffisamment de poids à toutes les considérations pertinentes lorsqu'il a refusé d'annuler l'ordonnance Anton Piller accordée par le juge Lemieux le 30 avril 2003. [2] Dans ses motifs d'ordonnance, le juge Blais a analysé attentivement la preuve ainsi que les arguments des parties. L'appelante…
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Amico Imaging Services Inc. c. Société canadienne de perception de la copie privée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-12-02 Référence neutre 2004 CAF 412 Numéro de dossier A-184-04 Contenu de la décision Date : 20041202 Dossier : A-184-04 Référence : 2004 CAF 412 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE MALONE ENTRE : AMICO IMAGING SERVICES INC. appelante (défenderesse) et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE intimée (demanderesse) et COMPUTER DIRECT DEPOT INC. intimée (défenderesse) Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 décembre 2004. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 2 décembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE Date : 20041202 Dossier : A-184-04 Référence : 2004 CAF 412 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE MALONE ENTRE : AMICO IMAGING SERVICES INC. appelante (défenderesse) et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE intimée (demanderesse) et COMPUTER DIRECT DEPOT INC. intimée (défenderesse) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 2 décembre 2004) LE JUGE MALONE [1] Nous sommes convaincus que le juge des requêtes a accordé suffisamment de poids à toutes les considérations pertinentes lorsqu'il a refusé d'annuler l'ordonnance Anton Piller accordée par le juge Lemieux le 30 avril 2003. [2] Dans ses motifs d'ordonnance, le juge Blais a analysé attentivement la preuve ainsi que les arguments des parties. L'appelante allègue maintenant l'absence de preuve que l'intimée, la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP), a subi un préjudice grave ainsi que l'existence d'erreurs manifestes et dominantes en ce qui a trait à la possibilité de destruction de la preuve par elle. D'après notre analyse, les conclusions de fait du juge des requêtes sont étayées par la preuve et aucun élément de preuve important n'a été laissé de côté. Par conséquent, nous ne pouvons conclure à l'existence d'erreurs manifestes et dominantes dans les conclusions de fait tirées par le juge des requêtes. [3] Examinant les trois conditions qui doivent être remplies pour qu'une ordonnance Anton Piller puisse être accordée, le juge des requêtes a effectué son analyse en appliquant le critère formulé par la Cour d'appel d'Angleterre dans Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd., [1976] ch. 55 (C.A.). Nous ne sommes pas convaincus qu'il a commis des erreurs juridiques dans l'application aux faits de ce critère à trois volets. [4] Le juge des requêtes a accordé à la SCPCP les dépens prévus à la colonne V « payables immédiatement, compte tenu des circonstances de l'affaire » . Nous n'avons relevé aucun élément susceptible de justifier une modification de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. [5] Compte tenu du fait que la SCPCP a présenté une offre écrite de règlement du présent appel sans dépens, offre qui a été rejetée par l'appelante, les dépens de l'appel devraient être accordés à la SCPCP et fixés à 10 000 $, y compris les débours payables immédiatement. « B. Malone » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne Bolduc, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE Avocats inscrits au dossier DOSSIER : A-184-04 INTITULÉ: AMICO IMAGING SERVICES INC. appelante (défenderesse) et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE intimée (demanderesse) et COMPUTER DIRECT DEPOT INC. intimée (défenderesse) LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 DÉCEMBRE 2004 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES ROTHSTEIN, NOËL, MALONE MOTIFS PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE : LE JUGE MALONE COMPARUTIONS: Michelle Wassenaar Stephanie Chong POUR L'APPELANTE Daniel S. Drapeau POUR LES INTIMÉES (Société canadienne de perception de la copie privée et Computer Direct Depot Inc.) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Johnston Wassenaar Toronto (Ontario) POUR L'APPELANTE Ogilvy Renault S.E.N.C. Montréal (Québec) POUR LES INTIMÉES (Société canadienne de perception de la copie privée et Computer Direct Depot Inc.)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61