Nourhaghighi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Nourhaghighi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-09-18 Référence neutre 2012 CF 1088 Numéro de dossier T-478-12 Contenu de la décision Date : 20120918 Dossier : T‑478‑12 Référence : 2012 CF 1088 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 18 septembre 2012 En présence de monsieur le juge Near ENTRE : MAJOR KEYVAN NOURHAGHIGHI ET FARZAD NOUR HAGHIGHI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le défendeur dans cette affaire présente une requête visant à faire annuler la demande déposée devant la Cour. [2] J’ai examiné les documents soumis à la Cour, de même que les observations de l’avocat du défendeur et celles de l’avocat de monsieur Nourhaghighi. [3] Il est clair, à mon avis, que le paragraphe 72(1) de la LIPR s’applique à la décision en cause, soit la décision d’un agent des visas concernant un visa de séjour temporaire. À ce titre, la procédure appropriée est une demande d’autorisation aux termes de l’article 72 de la LIPR. Le demandeur, M. Nourhaghighi, s’est trompé en présentant une demande de contrôle judiciaire aux termes de l’alinéa 18.1(1)a) et du paragraphe 18(4)(2) de la Loi sur les Cours fédérales. [4] Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens. ORDONNANCE LA COUR STATUE que la requête visant à faire annuler l’intégralité de la demande en cause est accueillie. « D.G. Near » Juge Traduction certi…
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Nourhaghighi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-09-18 Référence neutre 2012 CF 1088 Numéro de dossier T-478-12 Contenu de la décision Date : 20120918 Dossier : T‑478‑12 Référence : 2012 CF 1088 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 18 septembre 2012 En présence de monsieur le juge Near ENTRE : MAJOR KEYVAN NOURHAGHIGHI ET FARZAD NOUR HAGHIGHI demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le défendeur dans cette affaire présente une requête visant à faire annuler la demande déposée devant la Cour. [2] J’ai examiné les documents soumis à la Cour, de même que les observations de l’avocat du défendeur et celles de l’avocat de monsieur Nourhaghighi. [3] Il est clair, à mon avis, que le paragraphe 72(1) de la LIPR s’applique à la décision en cause, soit la décision d’un agent des visas concernant un visa de séjour temporaire. À ce titre, la procédure appropriée est une demande d’autorisation aux termes de l’article 72 de la LIPR. Le demandeur, M. Nourhaghighi, s’est trompé en présentant une demande de contrôle judiciaire aux termes de l’alinéa 18.1(1)a) et du paragraphe 18(4)(2) de la Loi sur les Cours fédérales. [4] Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens. ORDONNANCE LA COUR STATUE que la requête visant à faire annuler l’intégralité de la demande en cause est accueillie. « D.G. Near » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T‑478‑12 INTITULÉ : MAJOR KEYVAN NOURHAGHIGHI ET FARZAD NOUR HAGHIGHI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 septembre 2012 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge NEAR DATE DES MOTIFS : Le 18 septembre 2012 COMPARUTIONS : Major Keyvan Nourhaghighi POUR LES DEMANDEURS/ POUR SON PROPRE COMPTE John Loncar Helen A. Daley Sean L. Gosnell Darrell Kloeze POUR LE DÉFENDEUR (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) POUR LE DÉFENDEUR POUR LE DÉFENDEUR POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : S/O POUR LES DEMANDEURS/ POUR SON PROPRE COMPTE Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158