Dhaliwal c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
Source text
Dhaliwal c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-11 Référence neutre 2002 CFPI 965 Numéro de dossier IMM-4787-01 Contenu de la décision Date : 20020911 Dossier : IMM-4787-01 Référence neutre : 2002 CFPI 965 Toronto (Ontario), le mercredi 11 septembre 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : JASWINDER KAUR DHALIWAL demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé, en date du 20 août 2001, de reconnaître à la demanderesse le statut de réfugié au sens de la Convention. [2] La Cour est convaincue que la demanderesse a été victime de la violence physique et psychologique terrible exercée par son mari et que la SSR a considéré qu'elle était un témoin crédible à cet égard. [3] La Cour constate que la SSR a interrompu le témoignage de la demanderesse sur la violence dont elle avait été victime pendant plusieurs années en indiquant que, comme elle le jugeait crédible, il n'était pas nécessaire que la demanderesse le poursuive. [4] La Cour constate aussi que la SSR a ensuite rejeté le témoignage de la demanderesse sur la violence dont elle avait été victime après le prononcé du divorce, en 2000, même si elle avait interrompu le témoig…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Dhaliwal c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-11 Référence neutre 2002 CFPI 965 Numéro de dossier IMM-4787-01 Contenu de la décision Date : 20020911 Dossier : IMM-4787-01 Référence neutre : 2002 CFPI 965 Toronto (Ontario), le mercredi 11 septembre 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : JASWINDER KAUR DHALIWAL demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé, en date du 20 août 2001, de reconnaître à la demanderesse le statut de réfugié au sens de la Convention. [2] La Cour est convaincue que la demanderesse a été victime de la violence physique et psychologique terrible exercée par son mari et que la SSR a considéré qu'elle était un témoin crédible à cet égard. [3] La Cour constate que la SSR a interrompu le témoignage de la demanderesse sur la violence dont elle avait été victime pendant plusieurs années en indiquant que, comme elle le jugeait crédible, il n'était pas nécessaire que la demanderesse le poursuive. [4] La Cour constate aussi que la SSR a ensuite rejeté le témoignage de la demanderesse sur la violence dont elle avait été victime après le prononcé du divorce, en 2000, même si elle avait interrompu le témoignage de la demanderesse au sujet de la continuation de cette violence parce qu'il n'était pas nécessaire. [5] Après avoir interrompu la description chronologique de la violence, la SSR a indiqué dans sa décision : Le tribunal conclut que la revendicatrice n'a pas été suivie, attaquée ou menacée par son conjoint après 1998, et ce, jusqu'à son départ de l'Inde, en septembre 2000, une période d'environ deux ans. Par conséquent, le tribunal conclut que la revendicatrice n'éprouve pas une crainte fondée d'être persécutée par son ancien conjoint en Inde présentement. [6] Il est contraire à la justice naturelle de mettre fin au témoignage de la demanderesse concernant la violence qu'elle a subie dans le passé et de considérer ensuite que son témoignage sur la continuation de cette violence n'est pas crédible. La demanderesse a le droit d'avoir une possibilité raisonnable de présenter son témoignage en entier sur l'existence d'une « crainte fondée de persécution » . Si elle n'avait pas mis fin au témoignage de la demanderesse sur la violence que lui avait fait subir son mari, la SSR aurait pu conclure que celle-ci était un témoin crédible non seulement au regard des événements survenus entre 1995 et 1998, mais aussi au regard des événements survenus après 1998. [7] En outre, la Cour estime que la décision de la SSR de considérer que la demanderesse était un témoin crédible pour ce qui est de sa crainte de persécution jusqu'à la fin de 1998, mais non en 1999 et 2000, est déraisonnable. [8] Le Formulaire de renseignements personnels de la demanderesse, daté du 12 décembre 2000, indiquait expressément que le mari [traduction] « ... était toujours en colère contre moi et n'arrêtait pas de me menacer en disant qu'il me tuerait et qu'il ne me laisserait pas épouser quelqu'un d'autre » après le divorce, en février 2000. La demanderesse a confirmé dans son témoignage que les menaces s'étaient poursuivies. Elle a ajouté qu'elle avait décidé de s'enfuir de l'Inde parce que son mari voulait toujours la tuer pour l'empêcher d'épouser quelqu'un d'autre. En conséquence, elle avait peur de sortir de chez elle. La SSR a considéré que ce témoignage n'était pas crédible parce qu'il contredisait les documents de divorce, et elle l'a rejeté. Ces contradictions sont compréhensibles étant donné que les positions des parties au sujet du divorce ont changé avec le temps. En outre, le document de divorce est un document juridique technique que la demanderesse ne comprenait pas, et qui ne reflétait pas les différentes positions adoptées par les parties au cours de la procédure de divorce. La Cour n'est pas convaincue que les contradictions entre le témoignage de la demanderesse et le jugement de divorce constituent un motif raisonnable de conclure que le témoignage de la demanderesse concernant la poursuite des menaces à sa vie après le divorce n'était pas crédible. [9] Par conséquent, la Cour conclut que la demanderesse a droit à une nouvelle audience au cours de laquelle elle aura la possibilité de présenter son témoignage au sujet de la violence physique et psychologique sur laquelle est fondée sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. La SSR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demanderesse craignait avec raison d'être persécutée par son mari en 2000, l'année de son divorce et l'année au cours de laquelle elle aurait décidé de s'enfuir de l'Inde à cause de cette persécution. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. Que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SSR aux fins d'une nouvelle audition. Les deux avocats ont convenu que la présente demande ne soulève aucune question grave de portée générale. La Cour étant aussi de cet avis, aucune question n'est certifiée aux fins d'un appel. « Michael A. Kelen » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4787-01 INTITULÉ : JASWINDER KAUR DHALIWAL - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le mardi 10 septembre 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le juge Kelen DATE DES MOTIFS : Le mercredi 11 septembre 2002 COMPARUTIONS : Lorne Waldman POUR LA DEMANDERESSE Mielka Visnic POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Waldman & Associates POUR LA DEMANDERESSE Avocats 281, avenue Eglinton est Toronto (Ontario) M4P 1L3 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20020911 Dossier : IMM-4787-01 ENTRE : JASWINDER KAUR DHALIWAL demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158