Schreiber c. Canada (Procureur général)
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Schreiber c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-05-28 Recueil [1998] 1 RCS 841 Numéro de dossier 26039 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26039 Contenu de la décision Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841 Le procureur général du Canada Appelant c. Karlheinz Schreiber Intimé et Le procureur général du Québec Intervenant Répertorié: Schreiber c. Canada (Procureur général) No du greffe: 26039. 1998: 20 mars; 1998: 28 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel fédérale Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Application ‑‑ Lettre de demande envoyée par le gouvernement canadien aux autorités suisses sollicitant leur assistance dans une enquête criminelle canadienne ‑‑ Ordonnance des autorités suisses intimant la saisie de documents relatifs à certains comptes bancaires ‑‑ La Charte s’applique‑t‑elle à la lettre de demande? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 32(1) . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouille, perquisition et saisie ‑‑ Lettre de demande envoyée par le gouvernement canadien aux autorités suisses sollicitant leur assistance dans une en…
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Schreiber c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-05-28 Recueil [1998] 1 RCS 841 Numéro de dossier 26039 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26039 Contenu de la décision Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841 Le procureur général du Canada Appelant c. Karlheinz Schreiber Intimé et Le procureur général du Québec Intervenant Répertorié: Schreiber c. Canada (Procureur général) No du greffe: 26039. 1998: 20 mars; 1998: 28 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel fédérale Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Application ‑‑ Lettre de demande envoyée par le gouvernement canadien aux autorités suisses sollicitant leur assistance dans une enquête criminelle canadienne ‑‑ Ordonnance des autorités suisses intimant la saisie de documents relatifs à certains comptes bancaires ‑‑ La Charte s’applique‑t‑elle à la lettre de demande? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 32(1) . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouille, perquisition et saisie ‑‑ Lettre de demande envoyée par le gouvernement canadien aux autorités suisses sollicitant leur assistance dans une enquête criminelle canadienne ‑‑ Ordonnance des autorités suisses intimant la saisie de documents relatifs à certains comptes bancaires ‑‑ La norme canadienne applicable pour la délivrance d’un mandat de perquisition devait‑elle être respectée avant l’envoi de la lettre de demande? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . L’intimé, S, citoyen canadien qui réside au Canada ainsi qu’en Europe, possède des comptes bancaires en Suisse. Le ministère fédéral de la Justice a envoyé une lettre de demande aux autorités suisses sollicitant leur assistance relativement à une enquête criminelle canadienne. Le gouvernement suisse a accepté la demande et une ordonnance a été rendue autorisant la saisie de documents et dossiers concernant les comptes de S. Aucun mandat de perquisition ni aucune autre autorisation judiciaire n’avaient été obtenus au Canada avant la présentation de la lettre de demande. Dans le cadre d’un mémoire spécial présenté à la Section de première instance de la Cour fédérale, S a demandé si la norme canadienne applicable pour la délivrance d’un mandat de perquisition devait être respectée avant la présentation par le ministre de la Justice de la lettre de demande aux autorités suisses. Le juge de première instance a répondu affirmativement à cette question. La Cour d’appel fédérale, à la majorité, a confirmé cette décision. Arrêt (les juges Gonthier et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Les juges L’Heureux‑Dubé, McLachlin, Bastarache et Binnie: Par l’effet de l’art. 32 de la Charte canadienne des droits et libertés , celle-ci s’applique à tous les domaines relevant de l’autorité du Parlement et du gouvernement du Canada. Les mesures particulières prises par les responsables canadiens doivent être évaluées afin de décider si elles portent atteinte à quelque droit ou liberté garanti par la Charte . L’article 8 de la Charte protège S contre les intrusions du gouvernement du Canada dans sa vie privée par le recours abusif aux pouvoirs de fouille, de perquisition et de saisie. En lui‑même, l’envoi de la lettre de demande ne fait pas entrer en jeu l’art. 8 de la Charte . Toutes les mesures de contrainte étatique portant atteinte à la vie privée de S ont été prises en Suisse, par les autorités de ce pays et ne sont pas susceptibles d’examen en vertu de la Charte . Le fait d’établir une distinction entre les mesures des autorités canadiennes qui ne faisaient pas intervenir la Charte , d’une part, et celles des autorités suisses qui auraient déclenché son application si elles avaient été prises par les autorités canadiennes, d’autre part, est compatible avec la jurisprudence de notre Cour en ce qui concerne la participation du Canada à des enquêtes et poursuites criminelles internationales. Dans le contexte d’un procès criminel au Canada, l’art. 7 peut s’appliquer afin de justifier l’exclusion d’éléments de preuve obtenus à l’extérieur du pays par l’entremise de responsables étrangers, lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour préserver l’équité du procès. Le juge en chef Lamer: La Charte s’applique de façon générale à la lettre de demande, telle qu’elle a été préparée au Canada par les responsables canadiens. Toutefois, comme le caractère raisonnable d’une fouille, perquisition ou saisie est mesuré en soupesant l’intérêt de l’État à faire appliquer la loi et celui de l’individu à faire respecter sa vie privée, l’art. 8 n’entre en jeu que si l’individu alléguant la violation de la Charte peut démontrer qu’il a une attente raisonnable en matière de vie privée dans le lieu ayant fait l’objet d’une fouille ou perquisition ou dans le bien qui a été saisi. Les attentes en matière de vie privée varient nécessairement selon le contexte. L’examen de facteurs tels la nature des renseignements et celle des relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en réclamant la confidentialité, l’endroit où ils ont été recueillis, les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et l’activité qui met l’individu en contact avec l’État, permet de pondérer les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne et l’application efficace de la loi. Les renseignements en cause ici, savoir des documents financiers personnels qui ont été obtenus d’une banque, sont clairement du genre de ceux dont S s’attend à ce qu’on respecte la confidentialité, car ils font partie d’un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État. Cependant, les documents se trouvaient en Suisse et ils ont été obtenus d’une manière conforme au droit de ce pays. Un Canadien résidant dans un pays étranger doit s’attendre à ce que sa vie privée soit régie par les lois de ce pays, et, de ce fait, son attente raisonnable en matière de privée correspondra généralement au degré de protection offert par ces lois. Une fouille ou une perquisition effectuée par des autorités étrangères, dans un pays étranger, conformément au droit de ce pays, ne porte pas atteinte aux attentes raisonnables d’une personne en matière de vie privée, étant donné que cette dernière ne peut raisonnablement s’attendre à bénéficier, en matière de vie privée, d’une protection plus étendue que celle à laquelle elle a droit en vertu du droit de ce pays. En l’espèce, il n’y a aucune preuve que les documents de S ont été saisis illégalement en Suisse, et il est donc impossible d’affirmer qu’il y a eu violation de son attente raisonnable en matière de vie privée. En conséquence, il ne peut y avoir violation de l’art. 8 . Les juges Gonthier et Iacobucci (dissidents): Le droit à la vie privée garanti par l’art. 8 de la Charte protège les personnes et non pas des lieux ou des choses. L’article 8 a reçu une interprétation qui a pour effet de protéger, avant le fait, les droits relatifs à la vie privée plutôt que de valider ou de condamner, après le fait, les intrusions de l’État dans la vie privée d’une personne. La protection avant le fait est assurée par l’autorisation judiciaire préalable qui est requise pour que la fouille, perquisition ou saisie soit valide. Les autorités chargées de l’application de la loi sont obligées de solliciter une autorisation judiciaire préalable à l’égard d’une fouille, perquisition ou saisie projetée lorsqu’il est reconnu que la cible de la fouille, perquisition ou saisie a une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des renseignements visés. L’application du cadre contextuel élaboré dans R. c. Plant mène à la conclusion que S a effectivement une attente raisonnable en matière de vie privée relativement à ses documents bancaires en Suisse. Les renseignements bancaires révèlent des détails personnels sur la personne visée, notamment sa situation financière et des choix intimes concernant son mode de vie. De plus, on peut qualifier les rapports qui existent entre la banque et son client de relation de confiance qui donne lieu à une plus grande attente en matière de vie privée relativement aux renseignements en cause. Enfin, les renseignements ont dû être obtenus par intrusion dans la banque suisse et avec le concours d’un tiers, ce qui tend à indiquer que S avait une attente raisonnable en matière de vie privée relativement à ces renseignements. Comme S a une attente raisonnable en matière de vie privée relativement aux renseignements demandés par les autorités canadiennes, il bénéficie de la protection de l’art. 8 de la Charte , qui s’applique avec toute sa vigueur et avec toute sa panoplie de garanties et mesures préventives. En l’espèce, pour respecter l’art. 8 , l’intrusion de l’État dans la vie privée de S ne pouvait avoir lieu qu’après l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable. Comme les exigences de l’art. 8 n’ont pas été respectées, la perquisition et la saisie n’étaient ni valides ni raisonnables dans les circonstances. Jurisprudence Citée par le juge L’Heureux‑Dubé Arrêts mentionnés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; R. c. Filonov (1993), 82 C.C.C. (3d) 516; Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; Argentina c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779. Citée par le juge en chef Lamer Distinction faite d’avec les arrêts: R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; arrêts mentionnés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967); R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 117; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Citée par le juge Iacobucci (dissident) R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967); R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 24(1) , 32(1) . Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, r. 475. Doctrine citée Canada. Rapport du Groupe d’étude établi conjointement par le ministère des Communications et le ministère de la Justice. L’ordinateur et la vie privée. Ottawa: Information Canada, 1972. Hutchison, Scott C., James C. Morton and Michael P. Bury. Search and Seizure Law in Canada. Carswell: Toronto, 1993 (loose‑leaf updated 1994, release 2). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1997] 2 C.F. 176, 144 D.L.R. (4th) 711, 210 N.R. 9, 114 C.C.C. (3d) 97, 6 C.R. (5th) 314, 42 C.R.R. (2d) 76, [1997] A.C.F. no 277 (QL), qui a confirmé une décision de la Section de première instance de la Cour fédérale, [1996] 3 C.F. 931, 137 D.L.R. (4th) 582, 116 F.T.R. 151, 108 C.C.C. (3d) 208, 1 C.R. (5th) 188, 37 C.R.R. (2d) 63, [1996] A.C.F. no 913 (QL), répondant par l’affirmative à la question posée dans un mémoire spécial. Pourvoi accueilli, les juges Gonthier et Iacobucci sont dissidents. S. David Frankel, c.r., pour l’appelant. Robert W. Hladun, c.r., pour l’intimé. Claude Girard et Gilles Laporte, pour l’intervenant. Version française des motifs rendus par //Le Juge en chef// Le Juge en chef -- I. Les faits 1. La Cour fédérale (Section de première instance) a été saisie de la présente affaire par voie de mémoire spécial, en vertu de la règle 475 des Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663. Les parties ont convenu d’un exposé des faits, estimant ce document nécessaire pour permettre à la cour de trancher l’affaire. L’intimé, qui est citoyen canadien, réside au Canada ainsi qu’en Europe et il possède des comptes à la Swiss Banking Corporation à Zurich. Le 29 septembre 1995, agissant pour le compte du ministre de la Justice, la directrice du Groupe d’assistance internationale du ministère fédéral canadien de la Justice a signé une lettre de demande adressée aux autorités compétentes suisses et sollicitant l’assistance du gouvernement suisse relativement à une enquête criminelle canadienne. Le gouvernement suisse a accepté la lettre de demande et une ordonnance a été rendue autorisant la saisie de documents et dossiers concernant les comptes de l’intimé. Aucun mandat de perquisition ni aucune autre autorisation judiciaire n’avaient été obtenus au Canada avant la présentation de la lettre de demande. 2. Dans le cadre d’un mémoire spécial présenté à la Cour fédérale, l’intimé a demandé à celle-ci de répondre à la question suivante: [traduction] La norme canadienne applicable à la délivrance d’un mandat de perquisition devait‑elle être respectée avant que le ministre de la Justice et procureur général du Canada présente aux autorités suisses la lettre de demande les priant de rechercher et de saisir les documents et les dossiers bancaires du demandeur [maintenant l’intimé]? II. Les décisions des juridictions inférieures A. Cour d’appel fédérale, Section de première instance, [1996] 3 C.F. 931 3. Le juge Wetston a d’abord examiné l’argumentation de l’appelant (défendeur en première instance) fondée sur les arrêts de notre Cour R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207, et R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562. Il a rejeté l’argument suivant lequel le fait de répondre affirmativement à la question posée dans le mémoire spécial reviendrait à appliquer la Charte extraterritorialement, car l’intimé (demandeur en première instance) ne sollicitait pas l’application de la Charte au droit étranger ni aux activités du gouvernement suisse. La question qui devait être tranchée était plutôt de savoir si la norme requise par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés devait être appliquée à la procédure de lettres de demande au Canada. 4. Le juge Wetston a ensuite examiné cette question. Il a conclu que cet examen ne pouvait être réalisé qu’en tenant compte du fait que l’intimé faisait l’objet d’une enquête criminelle canadienne par les autorités canadiennes, et que les renseignements demandés pourraient être utilisés dans une poursuite pénale au Canada. À son avis, la réponse à la question de savoir si la Charte devait être appliquée à la lettre de demande dépendait de la réponse à la question de savoir s’il existait un lien important entre les renseignements demandés dans la lettre de demande et quelque violation alléguée du droit pénal canadien. Il a pris connaissance d’office du fait qu’il était probable que la lettre serait acceptée et qu’on y donnerait suite. 5. Le juge Wetston s’est ensuite demandé si l’intimé avait, à l’égard des dossiers en question, une attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée. Il a reconnu que les documents bancaires sont des documents personnels et confidentiels. Puis, il s’est interrogé sur les conséquences du fait que ces documents étaient conservés en Suisse et il a statué que «[l]’application de l’article 8 est [. . .] la suite inéluctable des activités d’exécution gouvernementales au sein du Canada» (p. 943), et que «[s]i [l’intimé] peut être poursuivi au Canada, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas avoir droit aux avantages accessoires de la Charte » (p. 944). En conséquence, il a conclu que l’intimé avait une attente raisonnable en matière de vie privée. Après avoir tiré cette conclusion, il s’est demandé si l’art. 8 exigeait l’obtention d’une autorisation préalable auprès d’un titulaire de fonctions judiciaires impartial avant que la lettre de demande puisse être expédiée. Il a statué que la procédure d’autorisation préalable est cruciale pour soupeser les droits du particulier visé et ceux du gouvernement, et que cette tâche ne peut être accomplie par la police ou les agents de l’autorité (Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145). Par conséquent, une telle autorisation aurait dû être obtenue avant l’envoi de la lettre de demande, et la question posée dans le mémoire spécial devait recevoir une réponse affirmative. B. Cour d’appel fédérale, [1997] 2 C.F. 176 Le juge Linden (avec l’appui du juge suppléant Henry) 6. Après avoir examiné les faits et le jugement rendu en première instance, le juge Linden a exposé les deux questions litigieuses auxquelles, selon lui, il fallait répondre pour trancher l’affaire. Premièrement, l’application de la Charte à une demande d’assistance provenant d’un autre pays signifierait‑elle qu’une portée extraterritoriale inadmissible serait donnée à la Charte ? Deuxièmement, la lettre de demande portait‑elle atteinte au droit de l’intimé à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives? Au moment de l’envoi de la lettre de demande, il n’y avait pas de traité entre le Canada et la Suisse concernant les demandes internationales d’entraide juridique. Dans de tels cas, les lettres de demande sont le mode de coopération reconnu entre les États. Ces lettres peuvent être expédiées sur la foi de «soupçons». 7. Le juge Linden a statué que la façon dont l’art. 8 doit être appliqué a été énoncée par le juge Dickson dans l’arrêt Hunter, précité. L’article 8 vise à protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée, et, pour répondre à la question de savoir si une intrusion est injustifiée, il faut soupeser l’intérêt du gouvernement à assurer l’application de la loi et l’intérêt du particulier visé en matière de respect de sa vie privée. Cette appréciation doit être accomplie au moyen d’un système d’autorisation préalable de façon à prévenir les fouilles et les perquisitions injustifiées. 8. Le juge Linden a ensuite abordé la question de la portée territoriale de l’art. 8 . Il a examiné les arrêts Terry et Harrer, et établi une distinction entre ces arrêts et l’affaire dont il était saisi parce que les premiers portaient sur la conduite d’autorités américaines agissant aux États‑Unis, tandis que la conduite reprochée dans la seconde portait sur les actes du gouvernement canadien au Canada. En conséquence, il a conclu que la conduite reprochée relevait du par. 32(1) de la Charte . Une autre distinction qu’il a notée était le fait que, tant dans Terry que dans Harrer, les intéressés demandaient la protection de l’al. 10b) , alors qu’en l’espèce c’est celle de l’art. 8 qui est demandée. 9. Le juge Linden a statué que l’art. 8 doit être appliqué lorsqu’il peut aider à décourager la répétition d’une conduite inconstitutionnelle par des agents canadiens, même si la conduite de ces agents amène un pays étranger à apporter son aide. Bien que le Canada ne puisse imposer ses propres normes procédurales à d’autres États, il peut veiller à ce que le droit à une attente raisonnable en matière de vie privée soit protégé en cas de fouille ou perquisition faite au Canada ou à l’étranger à la demande d’agents canadiens. 10. La question suivante qui devait être tranchée était de savoir si la lettre de demande portait atteinte à la protection garantie à l’intimé contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Le juge Linden a conclu que les tribunaux ne peuvent attendre, pour défendre le droit à la vie privée, que ce droit ait d’abord été violé, mais que celui-ci doit plutôt être protégé au point de divulgation. La question qu’il faut poser n’est pas de savoir si la lettre de demande est une «fouille ou une perquisition», mais plutôt si elle compromet l’attente raisonnable de l’intimé en matière de respect de sa vie privée. Il est absurde d’établir une distinction entre une demande à laquelle, selon toute probabilité, on donnera suite, et la saisie effective des renseignements. Agir ainsi irait à l’encontre de l’esprit de l’arrêt Hunter, qui est de réduire le nombre d’intrusions injustifiées de l’État dans la vie privée des particuliers. L’article 8 protège «les personnes et non les lieux». Cette interprétation de la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives -- qui met l’accent sur les répercussions d’une telle mesure sur l’individu visé -- serait incompatible avec la position selon laquelle une personne peut avoir un droit à la protection de sa vie privée en ce qui concerne ses renseignements bancaires au Canada, mais non en Suisse. L’effet des mesures gouvernementales sur le droit à la vie privée des particuliers est le même dans chaque cas. 11. Le juge Linden a conclu que la manière dont une fouille, une perquisition ou une saisie sanctionnée par l’État est menée ne détermine que partiellement la constitutionnalité d’une telle mesure. Le processus de déclenchement et d’autorisation est tout aussi important à cet égard. Dans Hunter, on s’est attaché principalement au caractère adéquat de la mesure législative autorisant les fouilles et les perquisitions et non à une fouille ou perquisition illégale comme telle. 12. En l’espèce, le juge Linden a conclu qu’il existait une attente raisonnable que le gouvernement suisse se conformerait à la lettre de demande. À la lumière de cette attente, l’analogie établie par l’appelant entre la lettre de demande et une demande de mandat de perquisition n’était pas appropriée. Il aurait été plus juste d’établir une analogie entre la lettre de demande et un mandat de perquisition. Dans les deux cas, l’État s’est donné le pouvoir d’empiéter sur l’attente raisonnable d’un particulier en matière de respect de sa vie privée afin d’affirmer son intérêt à assurer l’application de la loi, bien qu’aucune exigence légale ne l’oblige à procéder à la fouille ou à la perquisition. Il devrait s’ensuivre que, dans les deux cas, l’État devrait être tenu de demander une autorisation préalable, sur la foi de motifs raisonnables et probables. En conséquence, le juge Linden a statué que la décision du juge de première instance était correcte et il a rejeté l’appel. Le juge Stone (dissident) 13. Le juge Stone a convenu que les arrêts Terry et Harrer ne permettaient pas de trancher la question dont il était saisi, car, dans ces deux affaires, la question en litige était de savoir si l’al. 10b) s’appliquait lorsqu’une déclaration était recueillie à l’étranger par des policiers étrangers. Le juge Stone s’est ensuite demandé si la lettre constituait effectivement une «fouille ou perquisition» ou «une saisie» visée à l’art. 8 de la Charte . Il a conclu que le fait qu’on pouvait s’attendre à ce que les autorités suisses donnent suite à la demande ne revenait pas à dire que cette dernière constituait une fouille, une perquisition ou une saisie au Canada. Une «fouille ou perquisition» est une certaine forme d’inspection effectuée par les autorités gouvernementales, qui porte atteinte à la vie privée d’une personne. La présentation de la demande ne constitue pas une fouille, une perquisition ou une saisie permettant d’invoquer la protection de l’art. 8 . L’intimé a plaidé que son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives englobait les actes accomplis par le gouvernement canadien pour demander les renseignements, mais le juge Stone a rejeté cet argument. À son avis, la demande ne faisait rien de plus que demander une fouille, une perquisition et une saisie. Le fait que les autorités canadiennes aient présenté la demande et qu’elles se soient raisonnablement attendues à ce que les autorités suisses l’acceptent et y donnent suite ne contribue pas à faire de cette demande le type de mesure gouvernementale prohibée par l’art. 8 . En conséquence, le juge Stone aurait accueilli l’appel. III. L’analyse 14. La question en litige dans le présent pourvoi est exposée dans le mémoire spécial et je la reproduis ci-après pour plus de commodité: [traduction] La norme canadienne applicable à la délivrance d’un mandat de perquisition devait‑elle être respectée avant que le ministre de la Justice et procureur général du Canada présente aux autorités suisses la lettre de demande les priant de rechercher et de saisir les documents et les dossiers bancaires du demandeur [maintenant l’intimé]? Bien que cela ne soit pas dit explicitement, la question formulée ci‑dessus revient en réalité à se demander si la lettre de demande a violé le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti à l’intimé par l’art. 8 de la Charte . D’autres questions juridiques peuvent se soulever et se sont effectivement déjà soulevées en cas de présentation d’une lettre de demande. Ces questions ne sont pas posées dans le mémoire spécial et notre Cour n’en est donc pas saisie. 15. Avant d’aborder la substance de la garantie offerte par l’art. 8 , il convient d’examiner certaines questions préliminaires soulevées par l’appelant. La première concerne l’application de la Charte . Plus précisément, l’appelant fait valoir que les arrêts Terry et Harrer de notre Cour étayent la proposition que la Charte n’a pas d’application extraterritoriale. Ces deux affaires portaient sur la conduite d’autorités américaines qui, agissant aux États‑Unis, avaient recueilli des déclarations de suspects d’une manière qui, bien que conforme au Bill of Rights américain, était incompatible avec la Charte . Dans les deux affaires, notre Cour a conclu que la Charte ne peut régir les actes accomplis par des autorités étrangères dans un pays étranger. Cette conclusion est compatible avec l’art. 32 de la Charte qui restreint l’application de cette dernière «au Parlement et au gouvernement du Canada» et «à la législature et au gouvernement de chaque province». Elle est également compatible, comme l’a signalé le juge McLachlin dans Terry, avec le principe de la courtoisie internationale, suivant lequel il est irréaliste de s’attendre à ce que des autorités étrangères connaissent et observent les lois du Canada. 16. À mon avis, le présent cas est très différent des affaires Terry et Harrer. La conduite reprochée en l’espèce est la préparation et l’envoi de la lettre de demande par des agents canadiens. Ces agents sont clairement assujettis au droit canadien, y compris la Charte , à l’intérieur du Canada et, dans la plupart des cas, à l’extérieur du Canada. Ils sont nettement visés à l’art. 32 de la Charte , en tant que représentants du pouvoir exécutif, ou du «gouvernement du Canada». Qui plus est, parce qu’ils sont des Canadiens, il n’y a aucune raison de tenir compte de la courtoisie internationale. On peut s’attendre à ce qu’ils connaissent le droit canadien, y compris la Constitution, et il n’est pas déraisonnable d’exiger qu’ils le respectent. Cela est particulièrement vrai des agents qui agissent au nom du procureur général et qui, de fait, peuvent avoir des responsabilités additionnelles découlant de la nature particulière de cette charge. 17. Il est clair que la Charte s’applique de façon générale à de telles lettres de demande. Cependant, avant que les garanties substantielles de l’art. 8 en particulier puissent entrer en jeu, une question préliminaire doit être tranchée. Pour décider si les mesures prises par le gouvernement respectent l’art. 8 , la question qui doit être tranchée consiste à déterminer si l’intimé avait une attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée pour ce qui concerne ses documents bancaires en Suisse. À mon avis, pour les raisons que je vais exposer ci‑après, il n’en avait pas et, en conséquence, la protection de l’art. 8 n’entre pas en jeu. Par conséquent, le présent pourvoi doit être accueilli et la question posée dans le mémoire spécial doit recevoir une réponse négative. 18. L’examen des motifs de notre Cour dans Hunter, précité, constitue le point de départ approprié dans les affaires concernant l’art. 8 . Dans cet arrêt, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a conclu que le caractère raisonnable d’une fouille, perquisition ou saisie est mesuré en soupesant l’intérêt de l’État à faire appliquer la loi et celui de l’individu à faire respecter sa vie privée. Cependant, il a également statué que la Charte ne pouvait pas protéger et ne protégeait pas contre toutes et chacune des intrusions de l’État dans la vie des individus. Mais qu’au contraire, l’art. 8 n’entre en jeu que si l’individu alléguant la violation de la Charte peut démontrer qu’il a une attente raisonnable en matière de vie privée dans le lieu ayant fait l’objet d’une fouille ou perquisition ou dans le bien qui a été saisi. Si cette attente n’existe pas, il ne peut y avoir violation de la Charte , car l’art. 8 ne protège que les personnes, et non les lieux ou les choses (Hunter, à la p. 159, citant Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967)). Dans R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, par exemple, le juge Cory (au nom des juges majoritaires) a conclu que l’accusé n’avait aucune attente en matière de respect de sa vie privée dans l’appartement d’un tiers et qu’il ne pouvait donc prétendre que les droits que lui reconnaît l’art. 8 avaient été violés lorsque cet appartement avait fait l’objet d’une perquisition. De même, dans R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341, les juges de la majorité (dans les motifs du juge Cory) ont statué que la fouille de l’auto n’avait pas donné lieu à la violation des droits garantis par l’art. 8 à la passagère concernée, car cette dernière n’avait aucune attente raisonnable en matière de vie privée quant au contenu du véhicule. 19. En conséquence, la question de savoir si l’intimé avait une attente raisonnable en matière de vie privée pour ce qui est de ses documents bancaires est la question préliminaire qui doit être tranchée. S’il est incapable de démontrer qu’il avait une telle attente raisonnable, la protection que lui accorde l’art. 8 n’entre pas du tout en jeu. Notre Cour s’est prononcée abondamment sur la façon de déterminer l’existence et le caractère raisonnable d’attentes en matière de vie privée. À mon avis, l’idée la plus importante qui se dégage de la jurisprudence est que les attentes en matière de vie privée varient nécessairement selon le contexte. Cette idée est inhérente à la notion que la vie privée est non pas un droit se rattachant à des biens, mais plutôt un élément crucial de la liberté individuelle qui commande à l’État de respecter la dignité, l’autonomie et l’intégrité de l’individu. Le degré de vie privée protégé par la loi est étroitement lié à l’effet qu’une violation de ce droit aurait sur la liberté et la dignité de l’individu en cause. Par conséquent, on reconnaît à une personne une attente extrêmement élevée pour ce qui est de son intégrité physique (voir R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, ou R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417) ou à sa résidence (voir R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 117), mais une attente beaucoup moins grande relativement à un véhicule dans lequel elle est simplement un passager (voir Belnavis, précité) ou à un appartement dans lequel elle est un visiteur (voir Edwards, précité). 20. Il va de soi que les attentes en matière de vie privée ne dépendent pas uniquement de la nature de la chose visée par la fouille ou la perquisition et du rapport entre cette chose et la personne invoquant un droit reconnu par l’art. 8 . Comme l’a dit le juge La Forest dans Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, à la p. 506, «[l]e degré de vie privée auquel le citoyen peut raisonnablement s’attendre peut varier considérablement selon les activités qui le mettent en contact avec l’État». C’était le sens des propos du juge La Forest dans Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406, et du juge Wilson dans R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, lorsqu’ils ont déclaré que le contenu de l’attente raisonnable en matière de vie privée dépendait du «contexte». Dans ces deux affaires, la Cour examinait la différence entre les fouilles, perquisitions et saisies effectuées pour assurer le respect de régimes de réglementation et celles accomplies dans l’application du droit criminel. 21. Dans R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, le juge Sopinka a énoncé une méthode fondée sur un certain nombre de facteurs contextuels pour déterminer si une personne a une attente raisonnable en matière de vie privée. Il a dit ceci (à la p. 293): L’examen de facteurs tels la nature des renseignements, celle des relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en réclamant la confidentialité, l’endroit où ils ont été recueillis, les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et la gravité du crime faisant l’objet de l’enquête, permet de pondérer les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne et l’application efficace de la loi. Avant d’appliquer ces facteurs au cas qui nous occupe, je tiens à souligner que le juge Linden a rejeté la gravité du crime visé par l’enquête en tant que facteur déterminant valable de l’attente de l’intimé en matière de vie privée. À mon avis, le juge Linden a eu raison de conclure que la gravité du crime en question, en comparaison de différentes infractions prévues par le Code criminel , n’a pas en soi d’incidence sur l’attente en matière de vie privée de la personne visée par l’enquête. Cependant, conformément aux commentaires formulés par le juge La Forest dans Thomson Newspapers, précité, je remplacerais néanmoins ce facteur par la proposition suivant laquelle l’activité qui met l’individu en contact avec l’État peut avoir une incidence sur l’attente à laquelle cet individu a droit en matière de vie privée, particulièrement dans le contexte de régimes de réglementation qui, à strictement parler, ne font pas partie du droit criminel. 22. J’aborde maintenant l’examen de ces facteurs. Les renseignements en cause sont des documents financiers personnels qui ont été obtenus d’une banque. Il est évident qu’il s’agit de documents du genre de ceux dont l’intimé s’attend à ce qu’on respecte la confidentialité, car ils font partie de ce que le juge Sopinka a appelé «un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État» (Plant, précité, à la p. 293). Ce fait semble favoriser nettement la conclusion que l’intimé avait bel et bien une attente raisonnable en matière de vie privée pour ce qui est de ces documents. Cependant, suivant l’arrêt Plant, l’endroit où se trouvent les documents et la manière dont ils sont obtenus sont des facteurs tout aussi importants. Le fait que les documents se trouvaient en Suisse et qu’ils ont été obtenus d’une manière conforme au droit suisse est d’une importance cruciale en l’espèce. 23. Dans Terry, précité, le juge McLachlin a déclaré que «[l]es gens devraient raisonnablement s’attendre à être régis par les lois du pays où ils se trouvent, et non par celles du pays où ils résidaient antérieurement ou dans lequel ils maintiennent leur résidence principale» (par. 24). Cette règle signifie qu’un Canadien résidant dans un pays étranger doit s’attendre à ce que sa vie privée soit régie par les lois de ce pays, et, de ce fait, son attente raisonnable en matière de vie privée correspondra généralement au degré de protection offert par ces lois. D’ailleurs, cela est encore plus vrai dans le cas des personnes qui décident de mener des affaires financières dans un État étranger et d’y conserver des documents. Il est à juste titre permis de supposer qu’une telle personne a choisi de façon éclairée l’endroit où elle fait des affaires et où, en conséquence, elle crée des documents afférents à ses activités, en particulier des documents bancaires. L’état des lois relatives au secret bancaire en vigueur dans les pays étrangers est une des considérations dont le client raisonnablement prudent d’une banque tiendra compte en décidant où faire des affaires. Par conséquent, je suis d’avis qu’un tel client ne peut raisonnablement s’attendre à ce que sa vie privée bénéficie d’une protection plus étendue que celle que lui accordent les lois auxquelles il a décidé d’assujettir ses affaires financières et les documents s’y rattachant. Bref, ayant recherché le bénéfice des lois étrangères quand il a choisi d’assujettir ses fonds à la compétence d’un État étranger, le client doit également accepter les obligations découlant de ces lois. 24. Autrement dit, la personne qui possède des biens ou des documents dans un État étranger court le risque qu’une fouille ou perquisition soit effectuée conformément aux lois de cet État. Elle ne peut pas «raisonnablement s’attendre» à ce que cela ne se produise pas, si les lois de l’État en question autorisent clairement de telles mesures. Évidemment, au Canada, le droit interne en vigueur doit lui‑même être apprécié au regard de la Charte pour déterminer s’il viole le droit constitutionnel à la protection de la vie privée garanti à l’art. 8 (Hunter, précité; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265). Notre Cour est toutefois beaucoup plus réticente à apprécier les lois des États étrangers au regard des garanties prévues par la Constitution canadienne. Cependant, si l’utilisation d’un élément de preuve obtenu par suite de l’application de lois étrangères compromettait l’équité d’un procès tenu au Canada, il pourrait être écarté par l’effet conjugué de l’art. 7 et du par. 24(1) de la Charte , ainsi qu’il a été suggéré dans les arrêts Terry et Harrer, précités. Aucune allégation du genre n’a été faite en l’espèce, car il n’y a pas eu de procès criminel. Il est donc inutile d’en dire davantage sur cette possibilité. 25. Par conséquent, vu les faits de la présente affaire, une fouille ou une perquisition effectuée par des autorités étrangères, dans un pays étranger, conformément au droit de ce pays, ne porte pas atteinte aux attentes raisonnables d’une personne en matière de vie privée, étant donné que cette dernière ne peut raisonnablement s’attendre à bénéficier, en matière de vie privée, d’une protection plus étendue que celle à laquelle elle a droit en vertu du droit de ce pays. En l’espèce, il n’y a aucune preuve que les documents de l’intimé ont été saisis illégalement en Suisse. En fait, les parties ont refusé de présenter quelque preuve que ce soit au sujet du droit suisse. L’intimé devait raisonnablement s’attendre que, s’il faisait ses opérations bancaires en Suisse, ses documents pourraient faire l’objet d’une fouille ou perquisition conformément au droit de ce pays. Il est donc impossible d’affirmer qu’il y a eu violation de son attente raisonnable en matière de vie privée. En conséquence, il ne peut y avoir violation de l’art. 8 . Le pourvoi doit donc être accueilli avec dépens, et la question posée dans le mémoire spécial doit recevoir une réponse négative. Version française du jugement des juges L’Heureux-Dubé, McLachlin, Bastarache et Binnie rendu par //Le juge L’Heureux-Dubé// 26. Le juge L’Heureux-Dubé -- J’ai pris connaissance des motifs du Juge en chef et de ceux du juge Iacobucci, et bien que je sois d’accord avec le résultat auquel arrive le Juge en chef, je préf
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61