R. c. Chaulk
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R. c. Chaulk Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-12-20 Recueil [1990] 3 RCS 1303 Numéro de dossier 21012, 21035 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21012, 21035 Contenu de la décision R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303 Robert Matthew Chaulk et Francis Darren Morrissette Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau‑Brunswick et le procureur général de l'Alberta Intervenants répertorié: r. c. chaulk Nos du greffe: 21012 et 21035. 1990: 29 et 30 mai; 1990: 20 décembre. Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Accusé présumé sain d'esprit jusqu'à preuve du contraire ‑‑ Obligation de l'accusé de prouver l'aliénation mentale selon une prépondérance des probabilités ‑‑ L'article 16(4) du Code criminel viole‑t‑il l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, l'art. 16(4) est‑il justifiable en vertu de l'article premier de la Charte ? Droit criminel …
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R. c. Chaulk Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-12-20 Recueil [1990] 3 RCS 1303 Numéro de dossier 21012, 21035 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21012, 21035 Contenu de la décision R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303 Robert Matthew Chaulk et Francis Darren Morrissette Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau‑Brunswick et le procureur général de l'Alberta Intervenants répertorié: r. c. chaulk Nos du greffe: 21012 et 21035. 1990: 29 et 30 mai; 1990: 20 décembre. Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Présomption d'innocence ‑‑ Accusé présumé sain d'esprit jusqu'à preuve du contraire ‑‑ Obligation de l'accusé de prouver l'aliénation mentale selon une prépondérance des probabilités ‑‑ L'article 16(4) du Code criminel viole‑t‑il l'art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, l'art. 16(4) est‑il justifiable en vertu de l'article premier de la Charte ? Droit criminel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Aliénation mentale ‑‑ Une personne est aliénée en vertu de l'art. 16(2) du Code criminel si elle est atteinte d'une maladie mentale qui la rend incapable de savoir qu'un acte est mauvais ‑‑ Sens du mot "mauvais" au par. 16(2) du Code. Droit criminel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Aliénation mentale ‑‑ Idées délirantes ‑‑ Le paragraphe 16(3) du Code criminel constitue‑t‑il un moyen de défense distinct d'aliénation mentale? ‑‑ Les directives du juge du procès étaient‑elles adéquates? Preuve ‑‑ Contre‑preuve ‑‑ Présentation de contre‑preuve par le ministère public pour établir que les accusés sont sains d'esprit ‑‑ La preuve relative à la santé mentale des accusés aurait‑elle dû être présentée dans la preuve principale du ministère public? Les accusés ont été déclarés coupables de meurtre au premier degré. Le seul moyen de défense invoqué au procès a été l'aliénation mentale, mais le jury a rejeté ce moyen de défense. La Cour d'appel a confirmé leur déclaration de culpabilité. Le présent pourvoi vise à déterminer (1) si le par. 16(4) du Code criminel qui prévoit que "[j]usqu'à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d'esprit" viole la présomption d'innocence consacrée par l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ; et, dans l'affirmative, si le par. 16(4) est susceptible de justification en vertu de l'article premier de la Charte ; (2) si le sens du mot "mauvais" au par. 16(2) du Code doit se limiter à celui de "légalement mauvais"; (3) si le par. 16(3) du Code constitue un autre moyen de défense quand les conditions établies au par. 16(2) ne sont pas remplies; et (4) si le juge du procès a commis une erreur en permettant au ministère public de scinder la présentation de sa preuve en soumettant sa preuve sur la santé mentale des accusés en contre‑preuve. Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné. (1) Présomption que chacun est sain d'esprit/Présomption d'innocence Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka et Cory: La défense d'aliénation mentale prévue à l'art. 16 du Code doit être considérée comme une exemption de responsabilité pénale fondée sur l'incapacité de former une intention criminelle. Cette demande d'exemption se traduira habituellement, sous le régime de l'art. 16, soit par une négation de la mens rea dans un cas particulier, soit par une excuse à l'égard de ce qui aurait autrement constitué une infraction criminelle. Le paragraphe 16(4) du Code viole la présomption d'innocence garantie en vertu de l'al. 11d) de la Charte . La préoccupation véritable n'est pas de savoir si l'accusé doit réfuter un élément de preuve ou démontrer une excuse, mais qu'un accusé peut être déclaré coupable alors que subsiste un doute raisonnable. Lorsque cette possibilité existe, il y a violation de la présomption d'innocence. En conséquence, c'est l'effet final d'une disposition sur le verdict qui est décisif. Que l'allégation d'aliénation soit qualifiée de négation de la mens rea, de défense exculpatoire ou, plus généralement, d'exemption fondée sur l'incapacité pénale, le par. 16(4) permet que l'existence d'un facteur essentiel de culpabilité soit présumée au lieu d'être prouvée par le ministère public hors de tout doute raisonnable. Par surcroît, le paragraphe oblige l'accusé à réfuter qu'il était sain d'esprit (ou à démontrer l'aliénation) selon la prépondérance des probabilités. Le paragraphe 16(4) viole donc la présomption d'innocence parce qu'il permet une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits quant à la culpabilité de l'accusé. Enfin, bien que le verdict prononcé en conformité de l'art. 16 en soit un de "non culpabilité pour cause d'aliénation mentale", l'accusé qui invoque le moyen de défense prévu à l'art. 16 recherche en réalité un "acquittement véritable" pour nier la responsabilité criminelle et il a droit à la présomption d'innocence. Le paragraphe 16(4) du Code est une limite raisonnable à la présomption d'innocence. Le paragraphe 16(4) est une pure règle de preuve dont l'objectif est d'éviter d'imposer au ministère public la charge écrasante de prouver l'inexistence de l'aliénation afin d'obtenir une déclaration de culpabilité. Cet objectif est suffisamment important pour justifier la restriction d'un droit protégé par la Constitution. Les moyens choisis par le gouvernement sont proportionnels à l'objectif. Premièrement, la présomption que chacun est sain d'esprit et le renversement de la charge de la preuve établis au par. 16(4) sont rationnellement liés à l'objectif. Deuxièmement, le par. 16(4) porte aussi peu que possible atteinte à l'al. 11d) . Réduire le fardeau de preuve imposé à l'accusé à un simple fardeau de présentation ne remplirait pas l'objectif aussi efficacement. Bien que l'art. 16 soit rarement invoqué, compte tenu de la restriction substantielle à la liberté consécutive au maintien du plaidoyer d'aliénation, s'il était plus facile pour l'accusé d'établir l'aliénation, ce moyen de défense serait utilisé avec succès plus fréquemment. Le Parlement n'a peut‑être pas choisi le moyen le moins envahissant entre tous pour parvenir à son objectif, mais il a choisi parmi une gamme de moyens de nature à porter aussi peu que possible atteinte à l'al. 11d) . Il n'appartient pas à notre Cour d'évaluer après coup la sagesse des choix politiques du législateur. Troisièmement, il y a proportionnalité entre les effets de la mesure et son objectif. Le fardeau qui incombe à l'accusé n'est pas la charge pénale complète, mais bien celle de la prépondérance des probabilités. Le paragraphe 16(4) représente un compromis entre trois intérêts sociétaux importants: éviter qu'incombe au ministère public un fardeau quasi impossible à supporter, condamner les coupables et acquitter ceux dont la capacité de former une intention criminelle est véritablement déficiente. Les solutions de rechange à ce compromis soulèvent leurs propres problèmes au regard de la Charte et ne présentent aucune garantie quant à l'atteinte de l'objectif. Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin: Les dispositions du Code relatives à l'aliénation mentale portent sur les conditions préalables à la responsabilité criminelle plutôt que sur les éléments essentiels des infractions criminelles ou sur les moyens de défense pertinents. Cette deuxième façon de voir ne tient pas compte des origines historiques et philosophiques du principe fondamental du système de droit criminel selon lequel l'attribution d'une responsabilité et l'imposition d'une peine criminelles ne peuvent se justifier que pour ceux qui ont la capacité de raisonner et de choisir entre le bien et le mal. L'accusé doit être sain d'esprit avant qu'on puisse tenir compte des éléments essentiels d'une infraction ou des moyens de défense exculpatoires. Une telle conception fait violence au libellé de l'art. 16 du Code qui parle de capacité de responsabilité criminelle plutôt que d'états d'esprit réels. Cette façon de voir est aussi en conflit avec le fait que l'aliénation mentale dont parle l'art. 16 peut être invoquée par la poursuite dans des circonstances où n'entrent en jeu ni les éléments de l'infraction, ni les moyens de défense. De plus, elle confond le véritable acquittement qui résulte de l'absence d'un élément essentiel de l'infraction ou de la présence d'un moyen de défense, avec l'acquittement formel accompagné de mesures coercitives de rechange puisque l'incapacité mentale rend inadéquate l'imposition d'une véritable responsabilité pénale. La présomption que chacun est sain d'esprit au par. 16(4) du Code, considérée comme une condition préalable et fondamentale de la responsabilité criminelle, ne viole pas la présomption d'innocence consacrée par l'al. 11d) de la Charte ni la notion fondamentale de l'équité des procédures qui sous‑tend les garanties procédurales de la Charte . La présomption que chacun est sain d'esprit dégage simplement le ministère public de l'obligation d'établir que l'accusé a la capacité de faire un choix rationnel qui justifie l'imputation de la responsabilité criminelle et l'imposition d'une peine. Le ministère public doit encore prouver la culpabilité de l'accusé ‑‑ c.‑à‑d. l'actus reus et la mens rea et l'absence de défense exonératoires invoquées dans la preuve ‑‑ hors de tout doute raisonnable. La présomption d'innocence reflète les préceptes fondamentaux sur lesquels reposent notre système juridique et la Charte . On n'a pas soutenu que le système actuel comporte une injustice. Les accusés ne semblent n'avoir aucune difficulté à prouver l'aliénation mentale selon une prépondérance des probabilités, lorsqu'elle est présente. Le juge Wilson: Le paragraphe 16(4) du Code viole l'al. 11d) de la Charte . La présomption que chacun est sain d'esprit oblige l'accusé à démontrer son aliénation mentale selon la prépondérance des probabilités. Qu'on qualifie le plaidoyer d'aliénation mentale comme une exemption, un moyen de défense, une justification ou une excuse, le fardeau de persuasion qu'impose à l'accusé le par. 16(4) donne ouverture à la possibilité qu'il soit condamné malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à sa culpabilité. En vertu de l'al. 11d) , il faut considérer l'effet final d'une disposition portant renversement du fardeau de la preuve sur la question ultime de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé plutôt que la nature précise d'une disposition. Le paragraphe 16(4) du Code ne constitue pas une limite raisonnable à la présomption d'innocence qui peut se justifier en vertu de l'article premier de la Charte . Le paragraphe 16(4) a pour objectif d'empêcher que des personnes tout à fait saines d'esprit qui ont commis des crimes échappent à la responsabilité criminelle en soulevant une défense peu fondée d'aliénation mentale. Cependant rien n'indique que les défenses d'aliénation mentale fabriquées présentent un problème urgent et réel. Bien que le législateur ne soit pas tenu d'attendre qu'une telle préoccupation se soulève, le ministère public n'a pas réussi à établir même la probabilité de l'apparition de cette préoccupation. L'expérience américaine n'étaye pas la conclusion que l'application d'une norme de preuve moins exigeante entraînerait un plus grand nombre d'acquittements pour cause d'aliénation mentale. En outre, plusieurs rapports canadiens et d'autres pays proposent que le fardeau de preuve de l'aliénation mentale soit seulement un fardeau de présentation, qui est considéré comme un seuil assez élevé pour empêcher que l'on plaide l'aliénation mentale dans des cas où cette défense est faiblement justifiée. De toute façon, le par. 16(4) ne satisfait pas au critère de proportionnalité. Il a un lien rationnel avec l'objectif législatif visé, mais il ne porte pas le moins possible atteinte au droit de l'accusé d'être présumé innocent. Il n'est pas approprié en l'espèce de déroger à la norme rigoureuse d'examen sur la question de "l'atteinte minimale". Le gouvernement n'arbitre pas entre différents groupes mais joue le rôle d'adversaire singulier d'un droit très fondamental de l'accusé. Les objectifs étatiques seraient tout aussi bien atteints en imposant à l'accusé une charge de preuve qui ne comporte que l'obligation de présentation. La possibilité de simuler avec succès une défense d'aliénation mentale diminue à mesure qu'augmente la connaissance de la maladie mentale. Bien que l'obligation alors imposée à la poursuite serait difficile à remplir, elle ne serait pas pour autant "une charge écrasante". En l'absence du par. 16(4) , il incomberait toujours à l'accusé de présenter des éléments de preuve pour faire de l'aliénation mentale une question réelle dont il convient de saisir le jury. La charge incombant alors au ministère public serait de dissiper tout doute qui aurait été suscité dans l'esprit du jury par la présence possible de quelque élément d'aliénation mentale au termes des par. 16(2) et 16(3) . Rien ne prouve qu'imposer un fardeau moins lourd à l'accusé permettrait à plus de personnes coupables d'échapper à la responsabilité criminelle grâce à des plaidoyers peu fondés d'aliénation mentale. Le par. 16(4) n'est donc pas justifié en vertu de l'article premier de la Charte . Il s'ensuit que le principe de common law que reflète le par. 16(4) porte atteinte à l'al. 11d) et n'est pas sauvegardé en vertu de l'article premier. (2) Signification du mot "mauvais" Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, Gonthier et Cory: Le mot "mauvais" employé au par. 16(2) signifie "moralement répréhensible" et non pas "illégal". L'arrêt de notre Cour Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673, est renversé. En vertu du par. 16(2) , les tribunaux doivent décider, dans chaque cas, si l'accusé était incapable, en raison d'une maladie mentale, de savoir que l'acte commis était une chose qu'il ne devait pas accomplir. Pour cela, il ne suffit pas de se demander si l'accusé savait que l'acte était contraire au droit positif. Une personne peut très bien se rendre compte qu'un acte est contraire à la loi, mais être en même temps incapable, en raison d'une maladie mentale, de savoir que l'acte est moralement répréhensible dans les circonstances, selon les normes morales de la société. En conséquence, le juge du procès a commis une erreur en informant le jury que les appelants ne pouvaient pas invoquer la défense d'aliénation mentale conformément au par. 16(2) du Code, si les accusés savaient, au moment où ils ont commis l'infraction, que l'acte était contraire aux lois du Canada. En raison de l'erreur du juge du procès, il y a lieu d'ordonner un nouveau procès. Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin (dissidents): La question que soulève le par. 16(2) du Code n'est pas de savoir si l'accusé pensait que l'acte était moralement ou légalement mauvais, mais de savoir si l'accusé était incapable de savoir qu'il ne devait pas l'accomplir. Si l'accusé est capable de savoir que l'acte est "mauvais" dans un certain sens, alors il n'est ni inéquitable, ni injuste de le soumettre à la responsabilité criminelle et à une sanction pénale. Il faut donc interpréter le mot "mauvais" au par. 16(2) comme signifiant simplement ce qu'une personne ne devrait pas faire pour quelque motif que ce soit, légal ou moral. Le libellé du par. 16(2) , l'histoire et l'objet des dispositions relatives à l'aliénation mentale de même que la difficulté de savoir dans chaque situation ce qui est moralement mauvais étayent cette conclusion. (3) Idées délirantes Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier et Cory: Étant donné le réexamen que notre Cour a fait de la signification du mot "mauvais" employé dans le par. 16(2) , chaque fois que l'on pourrait se prévaloir de la défense d'aliénation mentale en vertu du par. 16(3) , on pourrait aussi invoquer le par. 16(2) . Au surplus, si l'accusé ne remplit pas les conditions énoncées au par. 16(2) , il ne peut pas non plus tirer profit du par. 16(3) . Le paragraphe 16(3) ne serait donc d'aucun secours pour l'accusé s'il était tenu, en réalité, pour un moyen de défense séparé et indépendant. Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin: À supposer que le par. 16(3) du Code, concernant les idées délirantes sur un sujet particulier, puisse s'appliquer lorsque les conditions du par. 16(2) ne sont pas remplies, le juge du procès a laissé ouverte cette possibilité à la décision du jury et ses directives étaient adéquates. Le juge Wilson: Bien que la plupart des cas d'idées délirantes en vertu du par. 16(3) du Code relèveront maintenant de la deuxième condition du par. 16(2) , il peut y avoir des cas d'"idées délirantes sur un point particulier" qui ne sont pas nécessairement imputables à une "maladie mentale". Puisqu'on ne doit pas conclure trop aisément à la redondance des dispositions législatives, notamment celles qui favorisent l'accusé, il est préférable de laisser à un accusé la possibilité d'invoquer le par. 16(3) alors qu'il ne remplit pas la deuxième condition que prévoit le par. 16(2) pour invoquer la défense d'aliénation mentale. (4) Fractionnement de la preuve Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, Gonthier et Cory: Le juge du procès a permis à bon droit au ministère public de présenter une contre‑preuve relativement à l'aliénation mentale. Bien que le ministère public soit tenu de produire la preuve tendant à établir tous les éléments de l'infraction qui fait l'objet de l'inculpation, le ministère public n'est pas tenu de produire de preuve principale pour réfuter un moyen de défense que l'accusé est susceptible de faire valoir. Ce principe vaut même si l'accusé prévient le poursuivant qu'il a l'intention d'invoquer un moyen de défense donné. De plus, exiger que l'accusation produise sa preuve principale en vue d'établir que l'accusé était sain d'esprit reviendrait à annihiler la présomption énoncée au par. 16(4) . Puisque les appelants ont eu la possibilité de répliquer, en l'espèce, ils n'ont pas subi de préjudice du fait que le ministère public a présenté une contre‑preuve plutôt que de produire sa preuve principale. Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin: Le ministère public avait le droit de s'appuyer sur la présomption que chacun est sain d'esprit et n'avait pas d'obligation de présenter sa preuve sur cette question dans le cadre de sa preuve contre les accusés. La preuve de l'aliénation mentale ne visait pas à un élément essentiel de l'infraction. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêt renversé: Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673; arrêts appliqués: R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; distinction d'avec l'arrêt: R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443; arrêts mentionnés: R. v. Godfrey (1984), 11 C.C.C. (3d) 233; Smythe v. The King, [1941] R.C.S. 17; R. v. Simpson (1977), 35 C.C.C. (2d) 337; Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513; R. c. Abbey [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914; Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; M'Naghten's Case (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718; R. v. Codere (1916), 12 Cr. App. R. 21; R. v. Windle, [1952] 2 Q.B. 826; Stapleton v. The Queen (1952), 86 C.L.R. 358; R. v. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. v. Budic (No. 3) (1978), 43 C.C.C. (2d) 419; R. v. Bruno (1975), 27 C.C.C. (2d) 318. Citée par le juge Wilson Arrêts appliqués: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; distinction d'avec les arrêts: R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; arrêts mentionnés: Clark v. The King (1921), 61 R.C.S. 608; M'Naghten's Case (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718; Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Davis v. United States, 160 U.S. 469 (1895); Ortwein v. Commonwealth, 76 Pa. 414 (1874); In Re Winship, 397 U.S. 358 (1970); Mullaney v. Wilbur, 421 U.S. 684 (1975); Jackson v. Virginia, 443 U.S. 307 (1979); Leland v. Oregon, 343 U.S. 790 (1952); Rivera v. Delaware, 429 U.S. 877 (1976), conf. 351 A.2d 561 (1976); United States v. Pasarell, 727 F.2d 13 (1984), certiorari refusé, 105 S. Ct. 107 (1984); United States v. Voice, 627 F.2d 138 (1980); United States v. Samuels, 801 F.2d 1052 (1986); People v. Stockwell, 242 N.W.2d 559 (1976); États-Unis d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; R. v. Gill (1963), 47 Cr. App. R. 166; R. v. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; People v. Krugman, 141 N.W.2d 33 (1966). Citée par le juge McLachlin (dissidente) Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513; R. v. Simpson (1977), 35 C.C.C. (2d) 337; R. v. Saxell (1980), 59 C.C.C. (2d) 176; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673; M'Naghten's Case (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718; R. v. Codere (1916), 12 Cr. App. R. 21; R. v. Windle, [1952] 2 Q.B. 826; Stapleton v. The Queen (1952), 86 C.L.R. 358. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 11 (d). Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 11. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 13 , 16 , 17 , 614(2) . Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. 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(2d) 218, [1988] Man. D. 5400‑03, qui a rejeté l'appel des appelants contre leur déclaration de culpabilité relativement à une accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin sont dissidents. John Scurfield, c.r., pour l'appelant Chaulk. G. G. Brodsky, c.r., pour l'appelant Morrissette. George Dangerfield, c.r., pour l'intimée. S. R. Fainstein, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada. R. Libman, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario. Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec. Bruce Judah, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau‑ Brunswick. Michael Watson, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta. //Le juge en chef Lamer// Version française du jugement du juge en chef Dickson, du juge en chef Lamer et des juges La Forest et Cory rendu par Le juge en chef Lamer ‑‑ Ce pourvoi met en cause la validité constitutionnelle, au regard de l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés , de la clause portant inversion de la charge de la preuve énoncée au par. 16(4) des dispositions du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , relatives à l'aliénation mentale. Notre Cour est également appelée à revoir l'interprétation qu'elle a donnée au mot "mauvais" employé au par. 16(2) . D'autres questions particulières au pourvoi sont exposées plus loin dans les présents motifs. Les faits Le 3 septembre 1985, les appelants Chaulk et Morrissette faisaient irruption dans une maison de Winnipeg, la vidant de ses objets de valeur pour ensuite poignarder et assommer mortellement son seul occupant. Une semaine plus tard, ils se rendaient et faisaient des aveux complets. Par suite d'une demande de renvoi présentée devant le tribunal pour adolescents (Chaulk et Morrissette étaient alors âgés respectivement de 15 et 16 ans), les appelants ont été jugés et déclarés coupables de meurtre au premier degré par un jury de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. Le seul moyen de défense invoqué était l'aliénation mentale au sens de l'art. 16 du Code. Selon la preuve d'expert produite au procès, les appelants souffraient d'une psychose paranoïde qui les a amenés à se croire investis du pouvoir de régner sur le monde, l'homicide qu'il ont commis étant un moyen nécessaire à cette fin. Ils savaient que les lois du Canada existaient, mais se croyaient au‑dessus de la loi commune et estimaient qu'ils n'y étaient pas assujettis. Ils pensaient avoir le droit de tuer la victime parce que c'était un "perdant". L'appel à la Cour d'appel du Manitoba a été rejeté à l'unanimité, le 13 mai 1988. Dispositions pertinentes Code criminel 16. (1) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part alors qu'il était aliéné. (2) Pour l'application du présent article, une personne est aliénée lorsqu'elle est dans un état d'imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d'un acte ou d'une omission, ou de savoir qu'un acte ou une omission est mauvais. (3) Une personne qui a des idées délirantes sur un point particulier, mais qui est saine d'esprit à d'autres égards, ne peut être acquittée pour le motif d'aliénation mentale, à moins que ses idées délirantes ne lui aient fait croire à l'existence d'un état de choses qui, s'il eût existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omission. (4) Jusqu'à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d'esprit. Charte canadienne des droits et libertés 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. 11. Tout inculpé a le droit: . . . d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable Jugements et arrêts des juridictions inférieures Cour du Banc de la Reine du Manitoba Les appelants ont subi leur procès devant le juge Ferg de la Cour du Banc de la Reine siégeant avec jury. Ils ont été déclarés coupables de meurtre au premier degré. Le seul moyen invoqué en défense au procès a été l'aliénation mentale, moyen qui a été rejeté par le jury. Chaulk et Morrissette ont été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant vingt‑cinq ans. Cour d'appel du Manitoba (le juge O'Sullivan au nom de la cour) Les appelants ont interjeté appel de leur déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel du Manitoba, invoquant comme moyens que le par. 16(4) violait la Charte , que les directives du juge de première instance concernant le par. 16(3) et l'effet du déséquilibre mental sur la capacité d'agir avec préméditation et de propos délibéré, étaient erronées, que le juge de première instance avait également erré en refusant de répondre à des questions précises du jury concernant les par. 16(2) et (3) , en n'ordonnant pas la tenue de procès séparés pour les deux accusés et en admettant certaines déclarations faites par l'accusé Chaulk à un avocat sans procéder à un voir‑dire et, enfin, en rejetant une requête pour précisions présentée par la défense. La Cour d'appel a estimé que l'exposé du juge Ferg aux jurés, de même que ses réponses à leurs questions, [TRADUCTION] "exposaient correctement les questions soumises à l'examen du jury". Elle a conclu que tout jury raisonnable, ayant reçu les directives appropriées, rejetterait en l'espèce la défense d'aliénation. Le juge O'Sullivan s'est exprimé ainsi: [TRADUCTION] À mon avis, la preuve révèle que les accusés souffraient certes de mégalomanie, mais il est clair qu'ils connaissaient et étaient bien à même de juger la nature et les conséquences de leurs actes et qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient était illégal (voir R. v. Abbey (1982), 29 C.R. (3d) 193). On n'a présenté aucune preuve d'idées délirantes sur un point particulier. . . . À mon avis, une personne aliénée au sens médical peut être tenue responsable de ses actes si l'aliénation dont elle souffre ne tombe pas dans le champ d'application des dispositions de l'art. 16 du Code criminel . La cour a rejeté l'argument selon lequel la charge de la preuve énoncée au par. 16(4) du Code contrevient à l'al. 11d) de la Charte . S'appuyant sur le jugement qu'elle avait rendu dans l'affaire R. v. Godfrey (1984), 11 C.C.C. (3d) 233, la cour a conclu que le par. 16(4) n'était pas incompatible avec la Charte . Le juge O'Sullivan a vu dans l'argument présenté à l'encontre de la présomption que chacun est sain d'esprit une menace potentielle à la liberté, étant donné que l'aliénation peut être soulevée par le ministère public ou par le juge. Il a affirmé qu'en l'absence de cette présomption, [TRADUCTION] "il serait loisible à un jury qui a un doute raisonnable quant à la capacité mentale d'un prévenu de condamner ce dernier à l'incarcération à titre de personne aliénée". En ce qui a trait à l'admission en preuve de la déclaration de Chaulk en l'absence d'un voir‑dire, la Cour d'appel a conclu que la déclaration n'avait pas été faite à une personne en situation d'autorité et elle n'a constaté aucune erreur donnant lieu à révision dans la décision du juge Ferg de l'admettre sans procéder à un voir‑dire. Les questions en litige Le juge en chef Dickson a formulé, le 13 juillet 1989, les questions constitutionnelles suivantes: 1.Le paragraphe 16(4) du Code criminel du Canada est‑il incompatible avec l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ? 2.Si la réponse à la première question est affirmative, le par. 16(4) est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ? Les appelants soulèvent trois autres questions en cette Cour: [TRADUCTION] 3.Quelle est l'interprétation du mot "mauvais" employé au par. 16(2) du Code criminel du Canada? Signifie‑t‑il seulement "illégal" ou peut‑il aussi être interprété au sens plus large d'"illégal ou moralement répréhensible"? 4.Quelle interprétation devrait‑on donner au par. 16(3) du Code criminel du Canada? Cette question aurait‑elle dû être laissée en l'espèce à l'appréciation du jury et, dans l'affirmative, quelles directives aurait‑il fallu donner au jury? 5.Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en permettant au ministère public de scinder sa preuve afin d'en soumettre l'essentiel en contre‑preuve? Analyse Le paragraphe 16(4) du Code est‑il incompatible avec l'al. 11d) de la Charte ? Le paragraphe 16(4) du Code établit la présomption que chacun est sain d'esprit. Cette présomption s'applique "[j]usqu'à preuve du contraire". Dans l'arrêt Smythe v. The King, [1941] R.C.S. 17, notre Cour a conclu que lorsque l'aliénation est invoquée en défense, c'est à l'accusé qu'il incombe de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il était aliéné au moment de l'infraction. Dans R. v. Simpson (1977), 35 C.C.C. (2d) 337 (C.A. Ont.), le juge Martin, citant l'arrêt Smythe, a déclaré à la p. 363: [TRADUCTION] Il est, naturellement, bien établi que si l'accusé allègue qu'il était aliéné au moment de la perpétration de l'acte, c'est en démontrant l'aliénation selon la prépondérance des probabilités qu'il s'acquitte de la charge de preuve qui lui incombe: ... L'appelant Morrissette fait valoir que les mots "[j]usqu'à preuve du contraire" employés au par. 16(4) devraient être interprétés, conformément à la common law, comme obligeant simplement l'accusé à susciter un doute raisonnable quant à son aliénation. Il part de l'hypothèse que si les mots devaient en effet recevoir cette interprétation, le par. 16(4) n'enfreindrait pas la présomption d'innocence et il n'y aurait pas lieu d'examiner en l'espèce les arguments fondés sur la Charte . Or à mon avis, les mots "[j]usqu'à preuve du contraire" ne sauraient être interprétés comme exigeant simplement que l'accusé s'acquitte d'une charge de présentation (soit susciter un doute raisonnable quant à l'aliénation mentale); la rédaction du par. 16(4) impose en effet clairement à l'accusé un fardeau de persuasion. Dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, le juge en chef Dickson a examiné les différents types de présomption existant en droit criminel en vue de déterminer si l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants imposait à l'accusé une charge de présentation ou de persuasion. La disposition en question obligeait l'accusé à "démontrer" qu'il n'était pas en possession d'un stupéfiant pour en faire le trafic. Le juge en chef Dickson a déclaré que le terme "établir" équivaut au terme "prouver" et que l'emploi du mot "démontrer" signifiait que l'accusé devait prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'était pas en possession d'un stupéfiant pour en faire le trafic (pp. 114 à 118). Il ressort donc nettement du raisonnement suivi dans Oakes qu'une disposition présumant l'existence d'un certain fait (en l'espèce, le fait que l'accusé soit sain d'esprit) "[j]usqu'à preuve du contraire" oblige l'accusé qui veut repousser ce fait à en établir la preuve contraire (l'aliénation) selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, il convient en l'espèce d'examiner le par. 16(4) en regard de l'al. 11d) de la Charte . Les appelants soutiennent que l'obligation faite à l'inculpé d'apporter la preuve prépondérante de son aliénation est contraire à la présomption d'innocence garantie par l'al. 11d) de la Charte . Pour résoudre cette question, il importe d'examiner la nature des dispositions relatives à l'aliénation dans notre droit criminel. Nature des dispositions relatives à l'aliénation Il existe dans les milieux universitaires une controverse sur la question de savoir si l'aliénation a pour effet de nier une "condition préalable" à la responsabilité légale ou si elle constitue un moyen de défense au sens où elle écarte la mens rea. Disons d'abord que j'utiliserai le terme "moyen de défense" pour désigner une défense d'aliénation mentale fondée sur l'art. 16, mais seulement au sens large et général d'"argument qu'une personne peut opposer à une accusation criminelle" (Commission de réforme du droit du Canada, Document de travail 29, Droit pénal, Partie générale: ‑‑ Responsabilité et moyens de défense (1982), à la p. 37), ou encore au sens de [TRADUCTION] "toute allégation qui, si elle est acceptée, entraîne nécessairement l'acquittement" (Colvin, Principles of Criminal Law (1986), à la p. 163). Il est vrai que la nature exacte de la défense d'aliénation n'est pas facile à saisir. La rédaction de l'art. 16 ne nous aide pas particulièrement à cet égard. On y apprend qu'une fois prouvée, la défense d'aliénation mentale empêchera une déclaration de culpabilité, mais non s'il s'agit d'un moyen de défense qui écarte la mens rea, fournit une excuse ou une justification ou qui exonère simplement l'accusé d'une déclaration de culpabilité criminelle pour des raisons de principe. D'autres dispositions du Code sont plus explicites: l'art. 17 par exemple édicte qu'une personne qui commet une infraction sous la contrainte exercée par certaines menaces sera, dans certaines circonstances, excusée d'avoir commis cette infraction. Il convient de souligner, cependant, que la rédaction du par. 16(1) est très semblable à celle de l'art. 13 , lequel dispose: 13. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part lorsqu'il était âgé de moins de douze ans. La disposition modifie la common law, selon laquelle un enfant âgé de moins de sept ans était, de façon irréfragable, présumé incapable de former une intention criminelle, alors que, l'enfant âgé de
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61