Laurendeau c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
Source text
Laurendeau c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-01-26 Référence neutre 2004 CAF 35 Numéro de dossier 03-A-44 Contenu de la décision Date : 20040126 Dossier : 03-A-44 Référence : 2004 CAF 35 En présence de : LE JUGE PELLETIER ENTRE : ALAIN LAURENDEAU Requérant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimé Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2004. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20040126 Dossier : 03-A-44 Référence : 2004 CAF 35 En présence de : LE JUGE PELLETIER ENTRE : ALAIN LAURENDEAU Requérant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Le requérant présente ce qui est en effet une demande de reconsidération, sans pour autant se conformer aux Règles de la Cour fédérale (1998) y compris la règle 397 qui prévoit un délai de dix jours pour une telle requête. [2] Ce que le requérant n'a pas expliqué c'est le fait qu'au cours de trois ans, il n'ait rien fait pour avancer son appel. Les Règles de la Cour fédérale (1998) précisent non seulement ce que devait faire le requérant pour poursuivre son appel mais, aussi, que le requérant devait s'y conformer, même s'il se représentait lui-même: 122. Sous réserve des alinéas 152(2)a) et 146(1)b) et sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui n'est pas représentée par un avocat ou la personne autorisée à représent…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Laurendeau c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-01-26 Référence neutre 2004 CAF 35 Numéro de dossier 03-A-44 Contenu de la décision Date : 20040126 Dossier : 03-A-44 Référence : 2004 CAF 35 En présence de : LE JUGE PELLETIER ENTRE : ALAIN LAURENDEAU Requérant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimé Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2004. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20040126 Dossier : 03-A-44 Référence : 2004 CAF 35 En présence de : LE JUGE PELLETIER ENTRE : ALAIN LAURENDEAU Requérant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Le requérant présente ce qui est en effet une demande de reconsidération, sans pour autant se conformer aux Règles de la Cour fédérale (1998) y compris la règle 397 qui prévoit un délai de dix jours pour une telle requête. [2] Ce que le requérant n'a pas expliqué c'est le fait qu'au cours de trois ans, il n'ait rien fait pour avancer son appel. Les Règles de la Cour fédérale (1998) précisent non seulement ce que devait faire le requérant pour poursuivre son appel mais, aussi, que le requérant devait s'y conformer, même s'il se représentait lui-même: 122. Sous réserve des alinéas 152(2)a) et 146(1)b) et sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui n'est pas représentée par un avocat ou la personne autorisée à représenter une partie conformément à la règle 120 accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d'un avocat ou permettent à ce dernier de faire. 122. Subject to paragraphs 152(2)(a) and 146(1)(b), unless the Court orders otherwise, a party not represented by a solicitor or a person authorized under rule 120 to represent a party shall do everything required, and may do anything permitted, to be done by a solicitor under these Rules. [3] Lorsque le requérant n'avait rien entendu au sujet de son appel après un délai raisonnable, il devait faire le nécessaire pour avancer sa cause. C'est l'absence d'effort de sa part tant que l'intimé ne prenait aucune mesure de recouvrement qui demeure inexpliquée. [4] Pour ces motifs la requête est rejetée avec dépens que la Cour fixe à 150 $. "J. D. DENIS PELLETIER" j.c.a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : 03-A-44 INTITULÉ : ALAIN LAURENDEAU et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : Le 26 janvier 2004 OBSERVATIONS ÉCRITES PAR: Alain Laurendeau Se représentant lui-même Me Pauline Leroux Pour l'intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Alain Laurendeau Se représentant lui-même Montréal (Québec) Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour l'intimé Montréal (Québec)
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61