Iqbal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Iqbal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-01 Référence neutre 2004 CF 1323 Numéro de dossier IMM-8429-03 Contenu de la décision Date : 20041001 Dossier : IMM-8429-03 Référence : 2004 CF 1323 ENTRE : IQBAL FARHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 8 octobre 2003, dans laquelle la Commission a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger en application des articles 96 et 97 respectivement de laLoi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] Au début de l'audience, l'avocat du demandeur a demandé oralement l'autorisation de cesser de représenter celui-ci. Après avoir été informé il y a quelques semaines de la tenue de l'audience d'aujourd'hui, le demandeur semblait avoir disparu et était introuvable. Compte tenu de ces circonstances, le demandeur ne s'étant pas présenté à l'audience, j'ai rejeté la demande et j'ai proposé d'instruire l'affaire. L'avocat du demandeur a dit qu'il n'avait pas reçu d'instructions précises et il a demandé que l'affaire soit tranchée sur la foi du dossier. L'avocate du défendeur a quant à elle demandé le …
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Iqbal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-01 Référence neutre 2004 CF 1323 Numéro de dossier IMM-8429-03 Contenu de la décision Date : 20041001 Dossier : IMM-8429-03 Référence : 2004 CF 1323 ENTRE : IQBAL FARHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 8 octobre 2003, dans laquelle la Commission a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger en application des articles 96 et 97 respectivement de laLoi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] Au début de l'audience, l'avocat du demandeur a demandé oralement l'autorisation de cesser de représenter celui-ci. Après avoir été informé il y a quelques semaines de la tenue de l'audience d'aujourd'hui, le demandeur semblait avoir disparu et était introuvable. Compte tenu de ces circonstances, le demandeur ne s'étant pas présenté à l'audience, j'ai rejeté la demande et j'ai proposé d'instruire l'affaire. L'avocat du demandeur a dit qu'il n'avait pas reçu d'instructions précises et il a demandé que l'affaire soit tranchée sur la foi du dossier. L'avocate du défendeur a quant à elle demandé le rejet immédiat de la demande de contrôle judiciaire pour le motif que le demandeur s'était manifestement désintéressé de sa demande. J'ai fait droit à la demande de l'avocate du défendeur. [3] Par conséquent, sans blâmer l'avocat du demandeur, je rejette la demande de contrôle judiciaire. _ Yvon Pinard _ Juge Ottawa (Ontario) Le 1er octobre 2004 Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8429-03 INTITULÉ : FARHAN IQBAL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : LE 1ER SEPTEMBRE 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : LE 1ER OCTOBRE 2004 COMPARUTIONS: Styliani Markaki POUR LE DEMANDEUR Marie Nicole Moreau POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Styliani Markaki POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61