R. c. J.Z.S.
Court headnote
R. c. J.Z.S. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-01-19 Référence neutre 2010 CSC 1 Recueil [2010] 1 RCS 3 Numéro de dossier 32942 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32942 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. J.Z.S., 2010 CSC 1, [2010] 1 R.C.S. 3 Date : 20100119 Dossier : 32942 Entre : J.Z.S. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) ______________________________ R. c. J.Z.S., 2010 CSC 1, [2010] 1 R.C.S. 3 J.Z.S. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Manitoba, procureur général de l’Alberta et Justice for Children and Youth Intervenants Répertorié : R. c. J.Z.S. Référence neutre : 2010 CSC 1. No du greffe : 32942. 2010 : 19 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appe…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. J.Z.S. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-01-19 Référence neutre 2010 CSC 1 Recueil [2010] 1 RCS 3 Numéro de dossier 32942 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32942 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. J.Z.S., 2010 CSC 1, [2010] 1 R.C.S. 3 Date : 20100119 Dossier : 32942 Entre : J.Z.S. Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) ______________________________ R. c. J.Z.S., 2010 CSC 1, [2010] 1 R.C.S. 3 J.Z.S. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Manitoba, procureur général de l’Alberta et Justice for Children and Youth Intervenants Répertorié : R. c. J.Z.S. Référence neutre : 2010 CSC 1. No du greffe : 32942. 2010 : 19 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Procès équitable — Accusé reconnu coupable d’agression sexuelle — Deux enfants agés de moins de 14 ans témoignant derrière un écran en application de l’art. 486.2 du Code criminel — Témoin âgé de moins de 14 ans présumé habile à témoigner aux termes de l’art. 16.1 de la Loi sur la preuve au Canada — Les articles 486.2 et 16.1 ne portent pas atteinte à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 486.2 — Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, art. 16.1 . Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès équitable — Accusé reconnu coupable d’agression sexuelle — Deux enfants âgés de moins de 14 ans témoignant derrière un écran en application de l’art. 486.2 du Code criminel — Témoin âgé de moins de 14 ans présumé habile à témoigner aux termes de l’art. 16.1 de la Loi sur la preuve au Canada — Les articles 486.2 et 16.1 ne portent pas atteinte à l’art. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 486.2 — Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, art. 16.1 . POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Levine, Chiasson et Smith), 2008 BCCA 401, 261 B.C.A.C. 52, 440 W.A.C. 52, 238 C.C.C. (3d) 522, 181 C.R.R. (2d) 31, 61 C.R. (6th) 282, [2008] B.C.J. No. 1915 (QL), 2008 CarswellBC 2132, qui a confirmé un jugement du juge Metzger, 2007 BCSC 900, 222 C.C.C. (3d) 330, 48 C.R. (6th) 329, [2007] B.C.J. No. 1374 (QL), 2007 CarswellBC 1437, qui avait confirmé les déclarations de culpabilité de l’accusé. Pourvoi rejeté. Christopher W. A. Brennan, pour l’appelant. Mary T. Ainslie, pour l’intimée. Nancy Dennison et Cheryl J. Tobias, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Canada. Lisa Joyal et Joan Barrett, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Daniel Grégoire, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Michael Conner, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Joanne B. Dartana, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Mary M. Birdsell et Andrea Gatti, pour l’intervenante Justice for Children and Youth. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par [1] La Juge en chef — Nous sommes tous d’avis de rejeter le pourvoi pour les motifs exposés par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Jugement en conséquence. Procureur de l’appelant : Christopher W. A. Brennan, Victoria. Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général, Vancouver. Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Vancouver. Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Ministère du Procureur général, Toronto. Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec : Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, Québec. Procureur de l’intervenant le procureur général du Manitoba : Procureur général du Manitoba, Winnipeg. Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Procureur général de l’Alberta, Edmonton. Procureur de l’intervenante Justice for Children and Youth : Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, Toronto.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61