Vancouver Art Metal Works Ltd. v. The Queen
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Vancouver Art Metal Works Ltd. v. The Queen Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-30 Référence neutre 2001 CFPI 265 Numéro de dossier T-2072-87 Contenu de la décision Date : 20010330 Dossiers : T-2072-87 T-2073-87 T-2074-87 T-2075-87 Référence neutre : 2001 CFPI 265 Entre : VANCOUVER ART METAL WORKS LTD. demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Muldoon Il s'agit d'un appel fondé sur le paragraphe 165(7), l'article 169 et le paragraphe 172(2) [abrogé par L.R.C. (1988), chap. 61, art. 18(1)] de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1952), ch. 148, et ses modifications] (la Loi) concernant la décision de la Division de la vérification des comptes - Agence canadienne des douanes et du revenu (ACDR). La demanderesse réclame que la nouvelle cotisation établie pour son année d'imposition 1983 soit renvoyée au ministre du Revenu national pour être réexaminée au motif que les gains qu'elle a réalisés lors de la disposition de placements gérés constituent des gains en capital et non pas un revenu tiré d'une entreprise. Les faits [1] Avant 1976, la demanderesse était propriétaire de la totalité des actions de la société Coast Steel Fabricators Ltd.; il s'agissait d'une entreprise pour laquelle la demanderesse travaillait activement. La demanderesse a obtenu des dividendes sur lesdites actions, en a distribué une partie aux actionnaires et a conservé le reste afin de faire des placements pour son compte. En 1974, l…
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Vancouver Art Metal Works Ltd. v. The Queen Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-30 Référence neutre 2001 CFPI 265 Numéro de dossier T-2072-87 Contenu de la décision Date : 20010330 Dossiers : T-2072-87 T-2073-87 T-2074-87 T-2075-87 Référence neutre : 2001 CFPI 265 Entre : VANCOUVER ART METAL WORKS LTD. demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Muldoon Il s'agit d'un appel fondé sur le paragraphe 165(7), l'article 169 et le paragraphe 172(2) [abrogé par L.R.C. (1988), chap. 61, art. 18(1)] de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1952), ch. 148, et ses modifications] (la Loi) concernant la décision de la Division de la vérification des comptes - Agence canadienne des douanes et du revenu (ACDR). La demanderesse réclame que la nouvelle cotisation établie pour son année d'imposition 1983 soit renvoyée au ministre du Revenu national pour être réexaminée au motif que les gains qu'elle a réalisés lors de la disposition de placements gérés constituent des gains en capital et non pas un revenu tiré d'une entreprise. Les faits [1] Avant 1976, la demanderesse était propriétaire de la totalité des actions de la société Coast Steel Fabricators Ltd.; il s'agissait d'une entreprise pour laquelle la demanderesse travaillait activement. La demanderesse a obtenu des dividendes sur lesdites actions, en a distribué une partie aux actionnaires et a conservé le reste afin de faire des placements pour son compte. En 1974, la demanderesse a conclu un contrat avec Trend Management Ltd. (Trend) dans lequel Trend s'engageait à gérer certains des placements à titre onéreux. En 1976, la totalité des actions de la demanderesse a été vendue parce que les actionnaires souhaitaient prendre leur retraite. Le produit de cette vente a également été utilisé pour acquérir des placements. En 1978, le contrat original avec Trend Management Ltd. a pris fin et une nouvelle convention a été établie aux termes de laquelle la gestion des placements serait assurée par Trend à titre onéreux pour un mandat de cinq ans. [2] Entre 1975 et 1986, la demanderesse a déposé différentes sommes d'argent auprès de Trend aux fins de placement, et elle a retiré un revenu brut et réalisé des gains et des pertes en capital variables par suite de la disposition des placements gérés par Trend. [3] En 1977, la demanderesse a vendu un titre canadien et elle a exercé le choix prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour que les règles de celui-ci s'appliquent à tous les titres canadiens dont elle était propriétaire au cours de cette année et de toute année d'imposition subséquente. Au cours de l'année d'imposition en question, soit 1983, tous les placements gérés par Trend au nom de Vancouver Art Metal Works Ltd. constituaient des titres canadiens au sens de la Loi. [4] Pour ce qui est des années d'imposition entre 1982 et 1985, le ministre du Revenu national a informé la demanderesse que ses déductions avaient fait l'objet de nouvelles cotisations au motif que les gains réalisés et les pertes subies lors de la disposition des placements gérés par Trend constituaient un revenu et des pertes provenant d'une entreprise et non pas des gains et des pertes en capital comme l'avait déclaré la demanderesse. Cette dernière a fait parvenir au ministre, en 1986, un avis d'opposition concernant la nouvelle cotisation établie pour l'année d'imposition 1983. La cotisation établie de nouveau par suite de cette opposition indiquait que le ministre du Revenu national avait encore une fois déterminé que les gains réalisés par la demanderesse lors de la disposition des placements gérés par Trend constituaient un revenu tiré d'une entreprise. [5] En 1993, la Cour d'appel fédérale a déterminé que les mots « "un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières" ont une portée suffisamment large pour embrasser toute personne qui n'est pas engagée dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial » . Donc, si la demanderesse est réputée être un « commerçant » et exploiter une entreprise, elle risque de perdre la possibilité de faire le choix prévu au paragraphe 39(4) de la Loi. [6] La question demeure de savoir si la demanderesse exploitait une entreprise et s'il faut lui appliquer le traitement réservé aux revenus et aux pertes provenant d'une entreprise, ou si elle était engagée dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial et, de ce fait, si elle peut déclarer des gains en capital et déduire des pertes en capital par suite de la disposition de ses placements gérés par Trend. [7] Au cours de l'interrogatoire préalable qui s'est tenu le 19 février 1999, M. Peter Ling, vérificateur pour le compte de l'ACDR, a admis que, pour l'établissement de la nouvelle cotisation d'impôt, il a estimé que les gains réalisés en 1983 par suite de la disposition des placements gérés par Trend provenaient d'une affaire de caractère commercial. Cet aveu pourrait potentiellement régler la présente affaire. À l'instruction le 26 janvier 2000, l'avocat de la demanderesse a déposé cette partie de l'interrogatoire préalable en preuve en en faisant la lecture et a ensuite terminé la preuve de la demanderesse. Il a par la suite fait valoir que cet aveu est un aveu formel, ce qui rend le litige nul. À la reprise de l'instruction le 13 juillet 2000, M. Ling a déclaré qu'il avait mal compris les questions posées à l'interrogatoire préalable et que, par conséquent, ses réponses renfermaient des erreurs. (Transcription de l'instruction, vol. 2 : page 247, lignes 5 à 20; pages 261 et 262 jusqu'à la ligne 3; page 315, lignes 15 à 22; page 322, ligne 8 jusqu'à la fin; page 323 jusqu'à la ligne 8; pages 323, 324 et 325). La Cour ne se permettrait jamais de ridiculiser le témoin, mais pour évaluer sa crédibilité, il est important de noter que, comme l'indique la transcription de l'instruction à la page 321, M. Ling a reconnu que l'anglais est sa « langue seconde » et non pas sa « langue maternelle » . C'est ce qu'il a répondu à la question suivante : [TRADUCTION] « Étiez-vous encore confus, M. Ling ? » . De tels aveux ne portent pas à faire confiance à l'exactitude et à la franchise de son témoignage. À l'appui de son témoin, le ministre prétend qu'un aveu fait au cours de l'interrogatoire préalable est informel et que la défenderesse devrait donc être autorisée à réfuter la déclaration de M. Ling par une autre preuve. En pareil cas, l'aveu devrait alors être pris en compte avec l'autre preuve présentée, et ne pourrait pas être considéré comme réglant définitivement la question. Qui plus est, le ministre a affirmé que si la défenderesse est liée par le contenu de l'aveu, alors le ministre doit être autorisé à modifier la défense pour y inclure une autre explication sur ces questions. QUESTION 1 Un aveu fait au cours d'un interrogatoire préalable est-il défini comme étant « formel » ou « informel » et quel impact peut avoir cette définition sur l'instance ? La doctrine [8] D'après l'ouvrage Law of Evidence in Canada[1], un aveu formel est [TRADUCTION] « fait dans le but de ne pas avoir à présenter de preuve à l'instruction » . (On a déjà considéré que c'était là l'un des objectifs de l'interrogatoire préalable lui-même.) Donc, cela règle ou devrait régler les questions faisant l'objet de l'aveu. Les auteurs notent que lorsqu'un aveu formel est fait toutes les autres preuves sont exclues comme étant non pertinentes. Un aveu formel peut être fait dans l'une des cinq circonstances suivantes : 1) une déclaration faite dans un acte de procédure ou l'omission de déposer des actes de procédure; 2) un énoncé conjoint des faits déposé à l'instruction; 3) une déclaration verbale faite par l'avocat à l'instruction ou le silence de l'avocat à l'égard des déclarations faites par l'avocat de la partie adverse sur lesquelles le juge s'appuiera; 4) une réponse écrite à l'avocat d'une partie avant l'instruction; et 5) une réponse ou l'omission de répondre à une demande d'aveu sur une question de fait (971). [9] Les aveux formels s'opposent de façon marquée aux aveux informels qui sont reçus en preuve à titre [TRADUCTION] « d'exception à la règle du ouï-dire et ne lient pas la partie qui en est l'auteur, s'ils sont supplantés par une autre preuve » . [10] L'ouvrage Cross and Tapper on Evidence[2] note que [TRADUCTION] « contrairement aux aveux formels, les aveux informels sont un élément de preuve. Leur auteur peut essayer de leur trouver une explication convaincante à l'instruction au cours de laquelle ils sont mis en preuve » (77). [11] L'ouvrage Phipson on Evidence[3] oppose les deux catégories en déclarant que les aveux formels se font habituellement par écrit. L'auteur illustre également la différence de la façon suivante : [TRADUCTION] les témoignages verbaux des témoins d'une partie, même quand ils sont consignés dans l'annexe jointe à une affaire [...] ne peuvent être retenus contre cette partie à titre d'aveux dans une procédure ultérieure. (723) [12] Le document Evidence[4], publié en 1988, donne peut-être la définition la plus succincte de l'aveu informel et de l'effet qu'il peut avoir sur la conduite d'une partie à l'instruction. Le texte indique ceci : [TRADUCTION] À l'instruction, la partie qui a fait un aveu informel peut toujours produire une preuve pour expliquer cet aveu ou le contredire. Les circonstances dans lesquelles l'aveu a été fait peuvent lui enlever toute valeur probante. (482) La logique présente ici un danger, celui de reconnaître la formalité d'une déclaration, tout en niant sa valeur probante même si sa véracité est appuyée par une affirmation solennelle ou un serment. Le droit [13] L'indication la plus convaincante concernant l'utilisation, au cours de l'instruction, des aveux faits à l'étape de l'interrogatoire principal se trouve dans les Règles de la Cour fédérale, (1998) (les Règles) et la jurisprudence qui s'y rapporte. Plus précisément, la règle 288 indique ce qui suit : Extrait des dépositions - Une partie peut, à l'instruction, présenter en preuve tout extrait des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable d'une partie adverse ou d'une personne interrogée pour le compte de celle-ci, que la partie adverse ou cette personne ait déjà témoigné ou non. La référence à la présentation en « preuve » d'une déposition recueillie à l'interrogatoire préalable indique que les règles présument qu'un aveu fait dans le cadre d'un interrogatoire préalable est informel. Cela est dû au fait que ces aveux n'ont pas été faits d'une manière [TRADUCTION] « par laquelle une partie a expressément décidé de faire faire ou sciemment utilisé comme véridiques, dans une instance judiciaire, [ces aveux] aux fins de prouver un fait particulier [...] » (Phipson, 15e éd., page 723). Cette opinion est appuyée par la jurisprudence récente. Comment peut-on penser que le témoignage d'une partie ou d'un de ses représentants désignés fait sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle peut être considéré comme étant simplement informel, et sans effet obligatoire pour la partie intéressée. La vision du soussigné est-elle « rétrograde » ? [14] Dans la brève ordonnance rendue dans la décision Canada c. Crosson, [1999] A.C.F. no 223 (C.F.P.I.), le juge Evans déclare ce qui suit : lorsqu'une partie lit, pour qu'il fasse partie de la preuve, l'interrogatoire préalable du témoin d'une partie opposée, toute déclaration qui lui est favorable contenu [sic] dans cet interrogatoire constitue un élément de preuve du dossier, mais cet élément de preuve doit être apprécié compte tenu de l'ensemble de la preuve. Cette déclaration laisse entendre qu'on peut présenter une preuve qui est susceptible de contredire ce qui a été révélé à l'interrogatoire préalable. Cela suppose qu'une telle procédure est informelle et, par conséquent, qu'elle peut faire l'objet d'une réfutation. Le fait qu'il s'agisse, comme il est précisé, « du témoin d'une partie opposée » , par opposition à la partie opposée elle-même ou un sous-ministre a-t-il de l'importance ? [15] L'explication la plus claire concernant la raison pour laquelle les aveux faits au cours d'un interrogatoire préalable sont considérés comme informels se trouve peut-être dans la décision Dennison Manufacturing Co. of Canada Ltd. c. DYMO of Canada Ltd.(1975), 23 C.P.R. (2d) 155 (C.F.P.I.). Dans ses motifs, le juge Mahoney, a fait ressortir que « les admissions reçues au cours d'un interrogatoire préalable ne sont pas faites volontairement, mais elles sont obtenues sous la contrainte légale » . Étant donné que l'un des éléments essentiels des aveux « formels » est leur caractère nécessairement volontaire, cette déclaration affirme sans équivoque que l'on ne doit pas considérer les aveux faits au cours de l'interrogatoire préalable comme étant « formels » , même s'ils sont faits sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle. [16] Le savant juge poursuit en citant le juge Middleton de la Cour suprême de l'Ontario dans l'arrêt Graydon v. Graydon (1921), 67 D.L.R. 116, pour ce qui est des objectifs de l'interrogatoire préalable : [TRADUCTION] L'objectif fondamental est de permettre à la partie opposée de connaître la cause dans laquelle elle est concernée et l'objectif secondaire est de permettre à la partie qui procède à l'interrogatoire d'obtenir de son adversaire des admissions qui peuvent dispenser d'une preuve plus formelle à l'audition. (Pages 117 et 118) (Non souligné dans l'original.) Le juge Middleton a aussi déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] Un interrogatoire préalable n'est pas du tout un contre-interrogatoire et il n'est pas conçu pour l'être [...] L'interrogatoire préalable est conçu comme un outil qui doit être utilisé avec prudence pour obtenir la vérité, mais il ne faut pas en faire un instrument de torture [...] (118) Ces sages observations indiquent que la procédure de l'interrogatoire préalable ne doit pas être vue avec la même rigidité qu'un contre-interrogatoire, et qu'il n'est pas nécessaire que la personne interrogée considère son serment de dire la vérité avec beaucoup de solennité, sinon aucune. [17] Au milieu des années 1980, le juge Strayer de la Section de première instance de la Cour fédérale a eu la possibilité d'analyser cette question inhabituelle à plusieurs reprises. La première fois, c'était dans l'affaire Amfac Foods Inc. c. Irving Pulp & Paper, Ltd., [1984] A.C.F. no 105. Comme on s'interrogeait sur la façon dont certains aveux, faits sous différentes formes, devaient être qualifiés, le juge Strayer s'est penché sur cette distinction. Conformément à certaines analyses de texte, il a été déterminé que les aveux « formels » , comme ceux qui sont présentés dans des affidavits, ne peuvent être contredits par une preuve produite à l'instruction. Toutefois, dans une situation presque identique à celle qui existe en l'espèce, l'affirmation de l'avocat selon laquelle [TRADUCTION] « un aveu clair au cours d'un interrogatoire préalable » signifie [TRADUCTION] « qu'aucune autre preuve ne peut être déposée pour contredire cet aveu » , n'a pas été adoptée par la Cour. En ce qui concerne les aveux faits au cours de l'interrogatoire préalable, j'ai statué qu'en tant qu'aveux informels, on pouvait y apporter des réserves, les amplifier, voire même les contredire par des preuves produites en cour. (12) (Non souligné dans l'original.) [18] Dans la décision Preston c. 20th Century Fox Corp. (1987), 15 F.T.R. 54 (C.F.P.I..), le juge Strayer a de nouveau examiné la question des aveux faits à l'interrogatoire préalable. Il faut aussi se rappeler que les admissions faites lors d'un interrogatoire préalable sont informelles et qu'elles peuvent toujours être précisées ou encore contredites par le demandeur au procès. Pourquoi un serment ou une affirmation solennelle devrait-il compliquer les choses ? [19] Dans l'arrêt F.P. Bourgault Industries c. Flexi-Coil Ltd. (1990), 35 C.P.R. (3d) 154, la Cour d'appel fédérale a réitéré la position du juge Strayer. En discutant de la raison pour laquelle elle ne pouvait accepter que les aveux faits par la partie défenderesse au cours d'un interrogatoire préalable réglaient définitivement la question, la Cour a déclaré que « le sens du témoignage n'était pas aussi clair et évident que ne l'alléguait l'appelante » . (Ce n'est peut-être là qu'une question d'opinion sur laquelle des personnes raisonnables pourraient avoir des vues différentes). Il a été décidé que la partie défenderesse devait avoir la possibilité de produire une preuve qui pourrait potentiellement contredire les aveux faits à l'interrogatoire préalable. On peut alors se demander pourquoi une partie prend la peine de tenir un interrogatoire préalable si le témoin peut toujours être exempté de dire la vérité ? Peut-être les avocats devraient-ils être plus experts à présenter des questions « claires et évidentes » à partir desquelles les points en litige pourraient être énoncés. Conclusion [20] Bien que les témoins interrogés à l'interrogatoire préalable promettent solennellement de dire la vérité, ils ne sont pas soumis à un contre-interrogatoire et ils ne créent pas délibérément un document qui, dans leur esprit, sera utilisé de façon déterminante pour régler les questions à l'instruction. Donc, ce qui est créé à l'interrogatoire préalable, c'est simplement une description détaillée des événements qui ont précédé et suivi ceux qui ont mené à la tenue de l'instruction. Certains prétendent qu'il ne s'agit pas d'un témoignage. Si une partie a l'intention de fournir à l'autre des déclarations dans le but de prouver les questions en litige, cette personne doit utiliser des moyens « formels » , par exemple des affidavits, des aveux écrits et des déclarations faites au cours d'un contre-interrogatoire. De cette façon, les aveux seront consignés sous une forme telle que les témoins pourront s'attendre à ce que la preuve soit utilisée contre eux. Mais, bien entendu, la partie interrogée a déposé à la Cour ses actes de procédure sans s'attendre à ce que de tels actes soient traités avec le manque de sincérité qui devient maintenant monnaie courante à l'interrogatoire préalable. [21] Comme l'utilisation de l'interrogatoire préalable au cours de l'instruction relève entièrement de la discrétion de l'avocat de la partie adverse, les témoins ne peuvent s'attendre à ce que des déclarations soient utilisées contre eux et ils ne peuvent pas non plus s'attendre à ce que ces déclarations aient plus d'importance que leur témoignage. Ces déclarations faites au cours de l'interrogatoire préalable doivent donc être traitées de façon informelle et il faut permettre qu'elles soient contredites par une autre preuve étant donné qu'elles ne peuvent être considérées comme ayant le même poids qu'un affidavit ou une lettre d'aveu. C'est l'opinion qui est de plus en plus prônée à la Section de première instance de la Cour fédérale et qui est appuyée par la Cour d'appel fédérale. Les tribunaux affirment de plus en plus clairement que les déclarations compromettantes faites au cours de l'interrogatoire principal ne doivent pas avoir plus de poids que le reste de la preuve. Il y a lieu de se demander pourquoi les serments et les affirmations solennelles ont si peu de poids qu'ils sont à toutes fins pratiques mis de côté, comme s'ils manquaient totalement de sincérité. [22] D'après les renseignements recueillis dans la doctrine, la législation et la jurisprudence, il semblerait que les aveux faits par le représentant du ministre, M. Ling, au cours de l'interrogatoire préalable soient informels. Ainsi donc, les hautes autorités judiciaires laissent entendre que la Couronne n'est pas liée par leur contenu et devrait donc être autorisée à présenter une preuve contradictoire à l'instruction. Cette affirmation ne va-t-elle pas à l'encontre de la solennité du serment ou de l'affirmation de l'auteur de l'aveu ? Quel objectif supérieur peut-on poursuivre en permettant à n'importe qui de contredire un témoignage fait sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle ? [23] L'un de ces buts, qui n'est pas digne de la solennité du témoignage, est de permettre à l'auteur de la déclaration de duper la partie adverse, simplement parce qu'il n'est plus opportun de s'en tenir à la vérité énoncée sous serment et que l'auteur souhaite se libérer des entraves de son témoignage donné sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle. Cet objectif est fondé sur la tromperie, et il est manifestement et déraisonnablement préjudiciable. Cet objectif ne peut être toléré, surtout si l'intention contradictoire émane de la partie interrogée après l'ouverture de l'instruction. Le juge qui autorise une telle conduite semble véritablement permettre un affaiblissement de la solennité de la fonction judiciaire, à moins que le droit ne soit autrement clairement énoncé et établi. Les circonstances de l'espèce doivent donc être examinées avec soin. [24] Le témoignage effectivement donné par M. Ling doit être examiné. Bien entendu, il est volumineux et, en fait, trop volumineux pour être simplement joint aux motifs de la Cour et c'est pourquoi certains extraits seulement figurent à la fin des présents motifs dans les annexes. La totalité de la transcription du contre-interrogatoire consignée au volume 2 jusqu'à la ligne 20, à la page 325, est révélatrice et illustre les conclusions de la Cour concernant le témoignage du témoin. Il faut comprendre que celui-ci témoignait après un délai de 18 ans. La Cour regrette qu'à la fin de l'instruction la crédibilité de M. Ling ait été sérieusement entachée. La cause de la défenderesse est également sérieusement affaiblie et la Cour rejette le témoignage du témoin comme n'étant pas crédible. QUESTION 2 La défenderesse devrait-elle être autorisée à modifier ses actes de procédure pour inclure une explication subsidiaire après l'ouverture de l'instruction et après que la demanderesse a terminé sa preuve si la défenderesse doit être liée par les aveux faits au cours de l'interrogatoire préalable. La doctrine [25] Pour ce qui a trait à la modification des actes de procédure, l'ouvrage La cour fédérale du Canada : manuel de pratique déclare que les principes à appliquer pour en accorder ou en refuser l'autorisation, dans un sens large, relèvent du pouvoir discrétionnaire du magistrat, et ce pouvoir doit être exercé en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce. En présentant sa requête, le requérant a le fardeau de prouver que des circonstances spéciales justifient l'octroi de l'autorisation. Essentiellement, cela suppose que le requérant démontre comment la nécessité de demander une modification a pris naissance. Bien que l'autorisation de modifier les actes de procédure soit souvent demandée aux premiers stades de l'instance, il s'est produit, comme en l'espèce, des cas où une partie a demandé à modifier ses actes de procédure à des stades plus avancés de l'action. Toutefois, il faut noter qu' « un amendement a été refusé à un stade avancé d'un procès parce qu'il n'était pas nécessaire pour faire ressortir le véritable litige entre les parties » (Jackett, p. 57). Le droit [26] Ici encore, les Règles fournissent une orientation particulière dans ce domaine. Les Règles 75 et 76 doivent être lues ensemble pour bien comprendre ce qui sera autorisé et dans quelles circonstances. 75. (1) Modifications avec autorisation - Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties. (2) Conditions - L'autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas : a) l'objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l'audience; b) une nouvelle audience est ordonnée; ou c) les autres parties se voient accorder l'occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétentions nouvelles ou révisées. 76. Autorisation de modifier - Un document peut être modifié pour l'un des motifs suivants avec l'autorisation de la Cour, sauf lorsqu'il en résulterait un préjudice à une partie qui ne pourrait être réparé au moyen de dépens ou par un ajournement : a) corriger le nom d'une partie, si la Cour est convaincue qu'il s'agit d'une erreur qui ne jette pas un doute raisonnable sur l'identité de la partie; b) changer la qualité en laquelle la partie introduit l'instance, dans le cas où elle aurait pu introduire l'instance en cette nouvelle qualité à la date du début de celle-ci. [27] La jurisprudence ayant trait à la modification des actes de procédure est aussi très éclairante. Si la partie défenderesse demande à modifier les actes de procédure, le critère applicable est énoncé dans l'arrêt Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), dans lequel il a été déterminé qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action. Toutefois, elle ne peut être autorisée si elle cause une injustice à l'autre partie. En outre, même si l'on peut demander une modification à tout stade de l'action, plus la fin de l'instruction est proche plus il est difficile pour une partie de démontrer que la modification proposée n'entraînera pas une injustice. Cette position a été suivie par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Andersen Consulting c. Canada, [1998] 1 C.F. 605. Les principes du caractère raisonnable sont énoncés aux paragraphes 14 et 15 de la page 612. La justice et la souplesse sont ici les notions clés. [28] L'arrêt Beloit Can. Ltd. c. Valmet Oy (1986), 7 C.I.P.R. 205 (C.A.F.), est crucial pour ce qui a trait à l'espèce. Il énonce en effet qu'une fois que toute la preuve a été présentée à l'instruction et que les avocats sont prêts à commencer leur argumentation, il est trop tard pour demander l'autorisation de modifier les actes de procédure. En l'espèce, la demanderesse était prête à commencer sa plaidoirie après que l'avocat eut déposé les extraits de l'interrogatoire préalable et terminé sa preuve. C'est alors que l'avocat de la défenderesse a demandé à modifier ses actes de procédure, et il ne semblait y avoir aucune raison convaincante de refuser une modification à ce stade. Maintenant, cependant, compte tenu de la faible crédibilité du vérificateur de la défenderesse à l'étape de l'interrogatoire préalable, les modifications proposées ne sont ni crédibles ni justes. [29] Le jugement de la Cour d'appel dans La Reine c. Furukawa, 97 DTC 5117, prononcé par le juge Stone, est instructif. Il s'agissait d'un appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt portant que les actions de Lumberton Mines Ltd. émises au défendeur constituaient des « actions accréditives » au sens de l'alinéa 66(15)d.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et n'étaient pas des « actions exclues » au sens du sous-alinéa 6202.1(2)b)(i) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1992, le défendeur avait donc le droit de déduire la somme de 7 500 $ à titre de frais d'exploration au Canada à laquelle la société avait renoncé. Le juge Stone poursuit dans les termes suivants : Dans ses motifs écrits, le juge de la Cour canadienne de l'impôt n'a pas accepté la prétention de l'appelante selon laquelle les actions visées n'étaient pas des « actions accréditives » parce qu'elles étaient des « actions exclues » aux termes des sous-alinéas 6202.1(1)b)(iii) ou (iv) du Règlement. Il ressort de la transcription de l'audience que le juge a exigé des parties qu'elles se limitent, dans leurs observations, à l'applicabilité du sous-alinéa 6202.1(2)b)(i) étant donné que, à son avis, lors de l'interrogatoire préalable du témoin de l'appelante, l'intimé avait réussi à établir que la vraie question litigieuse consistait à déterminer si les actions étaient des « actions exclues » aux termes de ce sous-alinéa. L'objet du présent appel consiste à déterminer si le juge a commis une erreur en tirant cette conclusion. *** Les questions posées au témoin de l'appelante lors de son interrogatoire préalable ont porté, entre autres, sur trois lettres qu'il avait envoyées à l'intimé4. Les pages 57 et 58 du dossier d'appel contiennent l'échange suivant : [TRADUCTION] Et vous nous avez expliqué, dans les lettres, que ces actions sont réputées exclues en raison des conditions dont elles sont assorties et qui sont énumérées dans l'appel de souscription de 1991. Vous énoncez les quatre conditions, vous renvoyez aux articles de la Loi et vous me dites que ces avantages ont été conférés gratuitement, et que cela constitue le fondement de votre cotisation ou hypothèse suivant laquelle ces actions ne sont pas accréditives. R. Exact, oui. Q. D'accord, et, autant que vous le sachiez, cela n'a pas changé ? R. Oui, cela constitue -- Q. -- cela constitue toujours la position du ministre. R. C'est exact. Oui Un autre échange, survenu un peu plus tard, est rapporté à la page 59 du dossier d'appel : [TRADUCTION] « Monsieur, vous n'avez pas -- tous les renseignements que contient cette lettre se fondent sur ceux que vous a communiqués M. Hoi, n'est-ce pas ? R. C'est exact. Q. Et vous savez que M. Hoi a défini sa position en discutant avec des personnes du siège social, n'est-ce pas ? R. Oui. Q. Et M. Hoi vous a ensuite avisé qu'il s'agissait là du fondement juridique de l'établissement, de votre part, d'une nouvelle cotisation. Et vous avez consulté les articles de la Loi qu'il a cités, et vous avez dit à M. Furukawa ce qui suit : « Voici un article de la Loi, M. Furukawa, et voici les faits, et cela constitue le fondement de l'établissement d'une nouvelle cotisation, n'est-ce pas ? R. Oui, oui. Q. Autant que vous le sachiez, rien de cela n'a changé. R. C'est exact, oui » Dans Johnston c. Ministre du Revenu national, [1948] R.C.S. 486, aux pages 489 et 490, le juge Rand explique le rôle des actes de procédure dans une instance en matière d'impôt sur le revenu lorsqu'il déclare, au nom de la majorité : [TRADUCTION] Les allégations nécessaires à l'appel dépendent de l'interprétation de la loi et de son application aux faits, et les actes de procédure doivent faciliter le règlement des questions en litige. Il faut, bien sûr, supposer que la Couronne, comme elle en a le devoir, a divulgué complètement au contribuable les conclusions de fait et les interprétations juridiques précises qui ont donné lieu à la controverse. Comme chacun le sait, l'interrogatoire préalable sert, entre autres choses, à délimiter la question en litige. Cependant, nous ne sommes pas convaincus que l'intimé ait réussi à ce faire, en l'espèce. Les questions et réponses portaient sur la signification de certaines déclarations que contenait la correspondance et étaient, au mieux, ambiguës. Les questions posées au témoin renvoyaient, en termes généraux, à un ou des « articles » de la Loi et non aux dispositions réglementaires qui avaient été expressément invoquées. Si l'intimé voulait vraiment diminuer la portée des actes de procédure, à notre avis, il devait essayer d'obtenir du témoin de l'appelante des concessions ayant précisément cet effet. Il y avait certainement plusieurs façons d'atteindre cet objectif. Toutefois la méthode choisie devait manifestement avoir pour effet de délimiter les questions soulevées dans les actes de procédure. À notre avis, les questions posées au témoin de l'appelante à l'interrogatoire préalable et les réponses obtenues n'ont pas eu cet effet. Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a donc commis une erreur en tirant sa conclusion. L'arrêt Furukawa est daté du 20 janvier 1997. La Cour a refusé d'autoriser la défenderesse à modifier sa défense afin d'alléguer que le demandeur exploitait une entreprise - suivant en cela le jugement de la Cour d'appel dans l'arrêt La Reine c. Canderel Limitée, 93 DTC 5357 (C.A.F.). [30] La présente affaire a été bien défendue par les avocats des deux parties. Toutefois, la Cour préfère les arguments de l'avocat de la demanderesse, particulièrement ceux qui figurent au volume 3 de la transcription de l'instruction, aux pages 448 (ligne 6) jusqu'à la page 464 (ligne 24). La Cour adopte et ratifie les arguments de l'avocat présentés au nom de la demanderesse, tels qu'ils figurent dans la transcription, comme s'ils étaient inclus dans les motifs de son jugement. [31] Il y a un autre document de l'argumentation écrite que la Cour souhaite adopter et ratifier, ce qu'elle fait dans les motifs de son jugement dans ces instances : T-2072-87, T-2073-87, T-2074-87 et T-2075-87. Il s'agit de [TRADUCTION] La thèse de la demanderesse sur les questions de procédure, déposée le 30 juin 2000, et jointe aux présents motifs sous l'Annexe B. [32] Plusieurs autres causes récentes illustrent également les critères à examiner. Dans la décision Merck Frosst Can. Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (1997), 76 C.P.R (3d) 468 (C.F.P.I.), la Cour déclare que l'on doit examiner si la modification aiderait au règlement des questions véritables et si elle causerait un préjudice à l'une ou l'autre des parties si elle était autorisée. [33] La décision Hoechst Aktiengesellschaft c. ADIR (1998), 82 C.P.R. (3d) 344 (C.F.P.I.), fait ressortir que les modifications devraient être refusées dans les cas où il n'existe aucun doute. Lorsque le droit en vigueur n'est pas établi avec certitude, il faut considérer la question comme n'étant pas tranchée et la modification devrait alors être autorisée. Le jugement Canderel a apporté beaucoup de certitude sur ce point depuis août 1993. Cette affaire ne peut souffrir d'autre retard sans que des frais soient engagés. [34] Dans l'arrêt Nidek Co. c. Visx Inc. (1998) 234 N.R. 94 (C.A.F.), la Cour a statué que, peu importe la durée du retard ou la négligence avec laquelle l'omission a été commise, la modification proposée devrait être autorisée si elle peut être apportée sans causer de préjudice à la partie adverse. Cela est particulièrement vrai si le préjudice qui pourrait en résulter peut être indemnisé au moyen d'une adjudication de dépens. Il n'apparaît véritablement pas aux yeux de la Cour que la modification que la défenderesse propose d'apporter à sa défense en l'espèce pourrait se faire sans que la demanderesse subisse un préjudice, et c'est d'ailleurs ce que l'avocat de celle-ci affirme. Conclusion [35] Bien qu'il soit peu probable que la demanderesse subisse une injustice quelconque si la modification proposée, consistant à ajouter une autre explication à la défense, est autorisée, le choix du moment auquel cette modification est demandée soulève d'autres préoccupations. Comme il a été suggéré au cours de l'instruction après que la demanderesse eut présenté sa preuve et conclu sa présentation, on peut soutenir que l'on devrait suivre le jugement de la Cour d'appel fédérale dans Beloit Can. Ltd. et refuser la modification parce qu'elle a été présentée à un stade trop avancé de l'action. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, et pour les motifs discutés ci-dessus, la Cour est plutôt portée à refuser les modifications aux actes de procédure de la défenderesse afin d'éviter que la demanderesse subisse une injustice, à un stade aussi avancé de l'instruction[5]. La modification que la défenderesse proposait d'apporter à ses actes de procédure ne sera pas autorisée. [36] La défenderesse a concédé, ce que la Cour confirme maintenant, qu'un choix approprié a été effectué en vertu du paragraphe 39(4). Gains en capital ou revenus [37] Dans son argumentation, l'avocat de la demanderesse a qualifié les présentes instances de [TRADUCTION] « causes ordinaires opposant les gains en capital aux revenus, l'objet des opérations portant sur des valeurs mobilières, c'est-à-dire des fonds communs de placement » (transcription de l'instruction : volume 3, page 445, lignes 17 et suivantes.) [38] L'avocat de la demanderesse explique de plus les instances intentées par celle-ci de la manière suivante : [TRADUCTION] Maintenant, cette supposée cause ordinaire de gains en capital se complique un peu du fait de ces questions périphériques, l'une d'elles étant la question des aveux faits au cours de l'interrogatoire préalable et l'autre question périphérique concernant le fait de savoir si l'une des cotisations, c'est-à-dire la cotisation visée à la Partie III, est prescrite parce qu'elle a été établie après l'expiration des délais. Monsieur le juge, si vous concluez que les gains en question sont des gains en capital, alors toutes les autres questions deviennent théoriques, parce qu'il n'y a pas d'obligation fiscale en vertu de la Partie III et, par conséquent, la question de la prescription légale devient elle aussi théorique. Et, bien entendu, il serait alors sans importance, et je dirais même inutile, de déterminer si l'aveu fait par M. Ling oblige ou non le ministre à s'en tenir à la position qu'il a adoptée, c'est-à-dire à l'hypothèse à partir de laquelle la cotisation a été établie. Monsieur le juge, si vous constatez que le ministre n'est pas lié par cet aveu et que vous concluez néanmoins qu'il ne s'agit pas de gains à titre de capital, mais plutôt de projets comportant un risque de caractère commercial, alors bien entendu ils sont quand même réputés être des gains en capital, parce qu'il en résulte que le choix exercé était valide, puisque les trois conditions à respecter étaient réunies : premièrement, il s'agissait de titres canadiens comme en avaient convenu les parties; deuxièmement, le choix a été exercé, et en l'espèce cela ne s'est pas fait selon le formulaire prescrit parce que celui-ci n'existait pas à l'époque, mais simplement par dépôt, ce qui a été accepté par le ministre comme étant la façon appropriée de faire le choix dans les circonstances particulières de cette affaire; et troisièmement, s'il ne s'agit pas de gains réalisés à titre de capital, mais bien de projets comportant un risque de caractère commercial, alors bien entendu, il s'agit là de la troisième condition prévue pour faire le choix concernant le montant cumulé des gains en capital selon le paragraphe 39(4) de la Loi (transcription de l'instruction : volume 3, pages 445 à 447). [39] L'argumentation de la demanderesse est consignée de façon très dense jusqu'à la page 497 du volume 3 de la transcription. La Cour a comparé et opposé les arguments respectifs des avocats et, en accordant tout le soin et l'attention voulus aux allégations des avocats, elle estime que les prétentions de l'avocat de la demanderesse sont exactes et par conséquent convaincantes. La Cour adopte les arguments de la demanderesse présentés par son avocat comme s'ils étaient incorporés aux présents motifs. La Cour estime que les gains sont des gains en capital. [40] Dans les affaires où la Cour est tenue de déterminer si les activités visées constituent l'exploitation d'un commerce ou d'une entreprise, chaque décision doit se fonder sur ses propres faits. Comme les avocats l'ont signalé, de telles causes sont [TRADUCTION] « régies par les faits » . Ce qui est plus important, ce sont les mots et le raisonnement de notre Cour d'appel énoncés dans la conclusion à la page 5120 de l'arrêt interlocutoire antérieur concernant Vancouver Art Metal Works : En guise de conclusion, le contribuable ne perd pas nécessairement le droit de faire un choix prévu au paragraphe 39(4) lorsqu'il achète et vend des valeurs mobilières pour son propre compte. Il perd cependant ce droit de choisir lorsqu'il devient un commerçant ou un courtier, c'est-à-dire lorsqu'il se livre professionnellement au commerce des valeurs mobilières ou lorsque ses activités sont assimilables à l'exploitation d'une entreprise et qu'elles ne peuvent plus être qualifiées d'opérations de placement ou de simples risques ou affaires de caractère commercial. La Cour accepte la prétention de l'avocat selon laquelle les activités de la demanderesse rentrent dans cette catégorie d'opérations de placement ou de risques ou d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196