Kiss c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Kiss c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-05-05 Référence neutre 2022 CF 373 Numéro de dossier IMM-2967-19 Contenu de la décision Date : 20220505 Dossier : IMM-2967-19 Référence : 2022 CF 373 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 5 mai 2022 En présence de monsieur le juge Fothergill ENTRE : ATTILA KISS et ANDREA KISS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS PUBLICS I. Aperçu [1] Les demandeurs sont citoyens de la Hongrie. Ils ont reçu des autorisations de voyage électroniques [les AVE] pour se rendre de Budapest à Toronto en avion. Cependant, à la suite d’entrevues avec le personnel de sécurité à l’aéroport de Budapest, ils se sont vu interdire de monter à bord de l’avion et leurs AVE ont été annulées. [2] Les demandeurs ont sollicité le contrôle judiciaire des décisions par lesquelles leurs AVE ont été annulées. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] reconnaît que la demande de contrôle devrait être accueillie pour des raisons d’équité procédurale. Toutefois, les demandeurs soutiennent que les indicateurs sur lesquels le ministre et son personnel se sont fondés pour repérer les personnes susceptibles de faire de fausses déclarations quant au but de leur voyage au Canada sont discriminatoires. Ils sollicitent un jugement déclaratoire à cet effet. [3] Il s’agit de la deuxième demande d’interdiction de divulgation de renseigne…
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Kiss c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-05-05 Référence neutre 2022 CF 373 Numéro de dossier IMM-2967-19 Contenu de la décision Date : 20220505 Dossier : IMM-2967-19 Référence : 2022 CF 373 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 5 mai 2022 En présence de monsieur le juge Fothergill ENTRE : ATTILA KISS et ANDREA KISS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS PUBLICS I. Aperçu [1] Les demandeurs sont citoyens de la Hongrie. Ils ont reçu des autorisations de voyage électroniques [les AVE] pour se rendre de Budapest à Toronto en avion. Cependant, à la suite d’entrevues avec le personnel de sécurité à l’aéroport de Budapest, ils se sont vu interdire de monter à bord de l’avion et leurs AVE ont été annulées. [2] Les demandeurs ont sollicité le contrôle judiciaire des décisions par lesquelles leurs AVE ont été annulées. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] reconnaît que la demande de contrôle devrait être accueillie pour des raisons d’équité procédurale. Toutefois, les demandeurs soutiennent que les indicateurs sur lesquels le ministre et son personnel se sont fondés pour repérer les personnes susceptibles de faire de fausses déclarations quant au but de leur voyage au Canada sont discriminatoires. Ils sollicitent un jugement déclaratoire à cet effet. [3] Il s’agit de la deuxième demande d’interdiction de divulgation de renseignements présentée par le procureur général du Canada [le PGC] dans la présente instance en vertu de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La première demande a été présentée lorsque le dossier certifié du tribunal [le DCT] initial a été communiqué aux demandeurs, et elle a été essentiellement rejetée (Kiss c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 584 [Kiss no 1]). [4] Après avoir retenu les services d’un avocat en novembre 2020, les demandeurs ont sollicité la production d’un DCT plus complet et à jour. Suivant une ordonnance de la Cour datée du 15 janvier 2021, le ministre a été tenu de divulguer des documents supplémentaires, notamment : (a)des documents utilisés par le ministre pour former les fonctionnaires du gouvernement, le personnel des compagnies aériennes et le personnel des services de sécurité privés en Hongrie sur le contrôle des passagers à la date pertinente ou autour de cette date; toute liste d’indicateurs de comportements suspects mentionnés par l’agent de liaison [l’agent] de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] dont les décisions font l’objet de la demande de contrôle judiciaire. (b) [5] La production d’un DCT complet et à jour a donné lieu à la deuxième demande d’interdiction de divulgation de renseignements du PGC en vertu de l’article 87 de la LIPR. [6] Les indicateurs énumérés à l’annexe A de la présente ordonnance n’appartiennent pas au domaine public. Ils ne sont pas évidents ou ne relèvent pas du bon sens. L’affirmation du PGC voulant que la divulgation de ces indicateurs porterait atteinte à la sécurité nationale est étayée par les éléments de preuve produits en l’espèce. La décision du PGC selon laquelle les indicateurs ne devraient pas être divulgués commande la retenue. La demande est accueillie dans la mesure où elle se rapporte aux indicateurs énumérés à l’annexe A. [7] Le PGC ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que les indicateurs énumérés à l’annexe B de la présente ordonnance n’appartiennent pas au domaine public, ou qu’ils ne sont ni évidents ni ne relèvent du bon sens. Ces revendications d’immunité d’intérêt public doivent être rejetées parce que le PGC n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale du Canada ou mettrait la sécurité d’autrui en danger. La demande est rejetée dans la mesure où elle se rapporte aux indicateurs énumérés à l’annexe B. II. Questions en litige [8] La présente requête en interdiction de divulgation de renseignements soulève les questions suivantes : Les renseignements en question peuvent-ils être protégés en dépit du fait qu’ils ont été divulgués par inadvertance à l’avocat des demandeurs et à d’autres parties à l’instance? Les renseignements en question peuvent-ils être protégés en dépit du fait qu’ils ont été intentionnellement divulgués par des fonctionnaires du gouvernement au personnel des compagnies aériennes et des services de sécurité privés? La divulgation des renseignements en question porterait-elle atteinte à la sécurité nationale du Canada? Les renseignements en question auraient-ils dû être protégés en vertu de l’article 151 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], plutôt qu’en vertu de l’article 87 de la LIPR? III. Analyse [9] L’article 87 de la LIPR prévoit ce qui suit : 87 Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance et à tout appel de toute décision rendue au cours de l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé 87 The Minister may, during a judicial review, apply for the non-disclosure of information or other evidence. Section 83 — other than the obligations to appoint a special advocate and to provide a summary — applies in respect of the proceeding and in respect of any appeal of a decision made in the proceeding, with any necessary modifications. [10] Voici les extraits pertinents de l’article 83 de la LIPR : 83 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 : [...] d) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; 83 (1) The following provisions apply to proceedings under any of sections 78 and 82 to 82.2: [...] (d) the judge shall ensure the confidentiality of information and other evidence provided by the Minister if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to national security or endanger the safety of any person; [11] Les « renseignements » auxquels renvoient ces dispositions sont définis comme suit à l’article 76 de la LIPR : Renseignements Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes. (information) Information means security or criminal intelligence information and information that is obtained in confidence from a source in Canada, the government of a foreign state, an international organization of states or an institution of such a government or international organization. (renseignements) [12] Les principes juridiques qui régissent les demandes d’interdiction de divulgation de renseignements visées à l’article 87 de la LIPR ont été analysés en profondeur dans la décision Kiss no 1, aux paragraphes 24 à 29. Pour faciliter leur consultation, ces principes sont brièvement résumés en l’espèce : (a)L’État a grandement intérêt à protéger la sécurité nationale. La divulgation de renseignements confidentiels est susceptible d’avoir une incidence négative sur la capacité des organismes d’enquête de s’acquitter de leur mandat en matière de sécurité nationale (Nadarasa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1112 au para 17). (b)L’article 87 de la LIPR ne permet pas à la Cour de mettre en balance les intérêts publics en matière de divulgation et de confidentialité (Soltanizadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 114 [Soltanizadeh (CF)] au para 34, inf pour d’autres motifs, Canada (Procureur général) c Soltanizadeh, 2019 CAF 202). Par conséquent, la seule question dont la Cour est saisie est celle de savoir si la divulgation des renseignements en question porterait atteinte à la sécurité nationale. Le cas échéant, la Cour doit veiller à ce que les renseignements ne soient pas divulgués. La pertinence des renseignements caviardés pour la demande de contrôle judiciaire sous-jacente n’a aucune importance (Soltanizadeh (CF), au para 35). (c)Le ministre a le fardeau de prouver que la divulgation « porterait » atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.Il s’agit d’une norme plus rigoureuse que celle servant à décider si une audience à huis clos est requise, pour laquelle le terme permissif « pourrait » vient qualifier le verbe « porter » (Soltanizadeh (CF), au para 21). (d)En appliquant l’article 83 de la LIPR, elle a déclaré que le juge doit « être vigilant et sceptique quant aux allégations du ministre relatives à la confidentialité » en raison de la « propension du gouvernement à exagérer les réclamations de confidentialité fondées sur la sécurité nationale » (Soltanizadeh (CF), au para 51). (e)Il y a lieu de faire preuve de retenue envers l’évaluation que fait le ministre du préjudice dès lors qu’il a produit une preuve étayant raisonnablement la conclusion que la divulgation des renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale (Soltanizadeh (CF), au para 52). (f)En ce qui concerne l’« effet de mosaïque » souvent cité, la simple affirmation selon laquelle les renseignements peuvent être utiles pour un lecteur bien informé n’est pas suffisante.Il doit y avoir un fondement probatoire raisonnablement présenté et qui semble logique pour le juge (Soltanizadeh (CF), au para 41). (g)Le ministre ne peut demander la non-divulgation de renseignements qui sont déjà dans le domaine public (Teva Canada Limited c Janssen Inc.), 2017 CF 437 au para 6; Alemu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 997 au para 16). A. Les renseignements en question peuvent-ils être protégés en dépit du fait qu’ils ont été divulgués par inadvertance à l’avocat des demandeurs et à d’autres parties à l’instance? [13] À la suite de l’ordonnance de la Cour du 15 janvier 2021, un DCT supplémentaire caviardé a été transmis à Me Benjamin Perryman, l’avocat des demandeurs, le 5 février 2021. Me Perryman a immédiatement transmis le DCT sous forme électronique à M. Gábor Lukács, un défenseur des droits des voyageurs aériens. Celui‑ci a pu modifier le DCT électronique, de sorte que les renseignements que le PGC avait tenté de caviarder ne l’étaient plus. Il a ensuite transmis à son avocat au Canada et à son père en Hongrie le DCT électronique irrégulièrement décaviardé. [14] Après que les avocates du PGC ont été informées du fait que le document avait été irrégulièrement décaviardé, elles ont demandé une injonction provisoire à la Cour. Cette injonction a été accordée le 26 février 2021. Le PGC a ensuite repéré d’autres renseignements qui avaient été divulgués par inadvertance dans le DCT supplémentaire transmis à Me Perryman le 5 février 2021, puis à M. Lukács et à d’autres personnes. [15] Le PGC a déposé un dossier de requête corrigé suivant l’article 87 de la LIPR le 13 février 2021 [le dossier de requête]. Le 22 mars 2021, la Cour a délivré une injonction interdisant à toute personne de conserver, de diffuser ou d’utiliser les renseignements divulgués par inadvertance jusqu’à ce qu’il soit statué sur la présente requête en interdiction de divulgation de renseignements (Kiss c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 248 [Kiss no 2]). [16] La communication par inadvertance de renseignements faisant l’objet d’une revendication d’immunité d’intérêt public n’emporte pas renonciation (Canada (Procureur général) c Almalki, 2010 CF 1106 [Almalki] au para 190). Comme l’a affirmé le juge Richard Mosley dans la décision Almalki, au paragraphe 191 : [...] la preuve révèle qu’une série d’erreurs ont été commises au cours du processus interne d’examen et de caviardage du gouvernement ainsi que lors de la préparation de la version électronique définitive des documents qui ont été envoyés aux défendeurs. Les mesures prises par l’avocat du demandeur pour aviser l’avocat des défendeurs et pour donner un avis officiel au procureur général, lorsque l’erreur a été découverte, sont également incompatibles avec une divulgation par inadvertance. Je conclus donc que la divulgation n’était pas délibérée et que les circonstances de la communication des renseignements en question n’emportent pas renonciation au privilège revendiqué. Les renseignements en cause [...] sont par conséquent assujettis à la même analyse en trois étapes que les autres renseignements en litige : (arrêt Khadr, 2008 CSC 28, précité, par. 40). [17] La décision Almalki concernait une revendication d’immunité d’intérêt public au titre de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC (1985), c C-5, et les références à « l’analyse en trois étapes » prévue par ce régime législatif, qui comprend la mise en balance de l’intérêt public, ne s’appliquent pas en l’espèce. Cela dit, le même principe s’applique en l’espèce : la communication par inadvertance de renseignements faisant l’objet d’une revendication d’immunité d’intérêt public n’emporte pas renonciation. [18] Les demandeurs, Me Perryman, M. Lukács et le père de M Lukács ont tous confirmé à la Cour qu’ils ont respecté l’injonction prononcée dans la décision Kiss no2. Par conséquent, les renseignements ne sont pas généralement connus ou accessibles. La divulgation par inadvertance des renseignements aux parties à l’instance, et à un très petit nombre d’autres personnes, ne compromet pas les efforts du PGC pour protéger les renseignements en vertu de l’article 87 de la LIPR. B. Les renseignements en question peuvent-ils être protégés en dépit du fait qu’ils ont été intentionnellement divulgués par des fonctionnaires du gouvernement au personnel des compagnies aériennes et des services de sécurité privés? [19] Les demandeurs affirment que l’ASFC communique régulièrement les indicateurs de risque aux compagnies aériennes et aux organisations du secteur privé qui mènent des enquêtes de sécurité afin qu’ils les utilisent. Les agents de liaison de l’ASFC communiquent également des documents aux compagnies aériennes et aux agents des services de sécurité privés lorsqu’ils les forment sur la façon d’évaluer les passagers, d’identifier les imposteurs et de déterminer si les voyageurs sont des [traduction] « immigrants sans visa ». [20] Selon les demandeurs, le manque de sérieux avec lequel les fonctionnaires du ministre ont traité les renseignements en question montre que leur divulgation ne posait pas un risque de préjudice à la sécurité nationale. Les demandeurs font remarquer que le Canada dispose d’un cadre juridique et politique pour protéger les renseignements dont la divulgation pourrait nuire à la sécurité nationale. La Directive sur la gestion de la sécurité [la directive] crée des procédures obligatoires pour la protection des renseignements, y compris l’obligation d’« attribuer une catégorie de sécurité aux ressources documentaires du ministère en fonction du degré de préjudice qui pourrait vraisemblablement résulter de leur compromission ». [21] La directive crée différentes catégories de sécurité pour différents types de renseignements. Les informations qui touchent la sécurité nationale entrent dans l’une des trois catégories suivantes : « très secret », « secret », ou « confidentiel ». Les fonctionnaires du ministre n’ont pas attribué de niveaux de classification de sécurité aux renseignements que le PGC cherche maintenant à protéger en vertu de l’article 87 de la LIPR. Les demandeurs affirment que rien ne démontre qu’il s’agissait d’une inadvertance, ce qui permet d’inférer que les fonctionnaires du ministre ne pensaient pas qu’il y avait même un risque limité ou modéré d’atteinte à la sécurité nationale en cas de divulgation des renseignements. [22] Selon le PGC, des services de sécurité privés sont engagés par les compagnies aériennes pour aider à contrôler les passagers avant l’embarquement. L’ASFC forme directement le personnel des services de sécurité privés. La formation est dispensée dans une zone sécurisée de l’aéroport, et seul le personnel ayant une autorisation de sécurité y a accès. [23] Le Canada est un État contractant de la Convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, 15 UNTS 295, y compris l’annexe 17 – Protection de l’aviation civile internationale contre les actes d’intervention illicite [l’annexe 17]. Le chapitre 4.2 de l’annexe 17, dont le titre est « Mesures relatives au contrôle d’accès », exige de chaque État contractant qu’il contrôle l’accès aux zones de sûreté des aéroports afin d’empêcher les entrées non autorisées. Il s’agit notamment de veiller à ce que des systèmes d’identification soient mis en place pour les personnes et les véhicules, et que l’accès ne soit accordé qu’à ceux qui ont un besoin opérationnel et une raison légitime. [24] Dans la décision Canada (Procureur général) c Canada (Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens), 2007 CF 766 [Arar], le juge Simon Noël a fait remarquer que de nombreuses circonstances peuvent justifier la protection de renseignements qui relèvent du domaine public, par exemple les suivantes : lorsqu’une partie seulement des renseignements a été divulguée au public; les renseignements ne sont pas généralement connus ou accessibles; l’authenticité des renseignements n’est ni confirmée ni démentie; les renseignements ont été divulgués par inadvertance (au para 56). [25] Les éléments de preuve produits en l’espèce démontrent que, malgré l’absence de classification de sécurité officielle, seule une partie des renseignements a été divulguée au public. Les autres renseignements en question ne sont pas généralement connus ou accessibles. Ils ont été divulgués à des fins officielles à des personnes ayant une autorisation de sécurité appropriée et sous réserve de certaines conditions. La divulgation des renseignements par les agents de liaison de l’ASFC au personnel des compagnies aériennes et aux agents des services de sécurité privés à des fins de formation et de contrôle des passagers ne compromet pas les efforts du PGC pour protéger les renseignements en vertu de l’article 87 de la LIPR. C. La divulgation des renseignements en question porterait-elle atteinte à la sécurité nationale du Canada? [26] Les renseignements que le PGC cherche à protéger dans le DCT supplémentaire figurent dans des présentations PowerPoint sur des études de cas de faux documents de voyage et autres indices de comportements suspects. Certains renseignements sont caviardés dans les diapositives relatives à l’évaluation des passagers, sous les rubriques suivantes : « Les vêtements des passagers », « Les langues parlées par les passagers », « Le comportement des passagers », « Billetterie : signaux d’alerte », « Bagages », « Documents secondaires » « Facilitateurs/escortes » et « Quelles questions poser ». Toutes ces rubriques ont été divulguées. [27] Dans une lettre datée du 12 octobre 2021, l’avocate du PGC a informé la Cour que plusieurs revendications d’immunité d’intérêt public concernant les renseignements en question avaient été abandonnées. [28] Les demandeurs affirment que notre Cour a déjà statué sur les revendications d’immunité en matière de sécurité nationale formulées dans la présente requête, quoique dans le contexte du caviardage des motifs de l’agent (citant Kiss no 1). Le PGC n’a pas interjeté appel de la décision Kiss no 1, et, par conséquent, les demandeurs affirment que le réexamen de ces questions constitue un abus de procédure. [29] Dans la décision Kiss no 1, la Cour a conclu que les questions concernant « la quantité de bagages accompagnant le voyageur, et si les bagages sont enregistrés ou à main » étaient déjà dans le domaine public, et que, par conséquent, l’indicateur « aucun bagage enregistré pour un voyage de trois mois » n’était pas confidentiel. Les demandeurs s’opposent donc aux efforts du PGC pour préserver la confidentialité des indicateurs relatifs aux bagages d’un voyageur. [30] Dans la décision Kiss no 1, la Cour a conclu que les questions concernant les plans d’un voyageur relevaient du domaine public et que, par conséquent, les indicateurs consistant à « expliquer ce qu’ils feront d’autre pendant trois mois » et « expliquer ce qu’elle a fait [lors d’un voyage précédent] » n’étaient pas confidentiels. Les demandeurs s’opposent donc aux efforts du PGC pour maintenir la confidentialité des indicateurs relatifs aux plans des voyageurs à leur destination. [31] Dans un affidavit souscrit le 21 février 2021, M. Lukács affirme que la plupart des renseignements que le PGC refuse de divulguer appartiennent au domaine public et ne peuvent donc pas être protégés en vertu de l’article 87 de la LIPR. Il s’appuie également sur un rapport traduit publié par le commissaire adjoint à la protection des droits des minorités nationales en Hongrie (Erzsébet Szalayné-Sándor, [traduction] « Le contrôle préliminaire des passagers de vols internationaux avant l’embarquement à l’aéroport aux fins de conformité avec la législation sur l’immigration du pays de destination », juillet 2016), cité dans Kiss no 1 au paragraphe 33. [32] M. Lukács se réfère également à l’information communiquée par le gouvernement du Canada en réponse à des demandes d’accès à l’information dans d’autres instances. Il affirme que, selon l’information actuellement dans le domaine public, les sujets d’enquête suivants sont, [traduction] « au moins nominalement », d’intérêt pour l’ASFC, à savoir : a) la personne qui a payé le billet (elle-même ou un tiers); b) le pays où le billet a été acheté; c) le moyen utilisé pour payer le billet (par exemple par carte de crédit); d) le délai entre l’achat du billet et le départ; e) les moyens financiers utilisés pour payer le billet et les dépenses pendant le séjour au Canada; f) la situation professionnelle dans le pays de résidence; g) les liens avec le pays de résidence; h) l’historique des voyages antérieurs hors du pays de résidence; i) le but du voyage; j) le niveau de détail des plans d’activités au Canada; k) les bagages des passagers (quantité ou taille); l) la relation avec l’hôte; m) le niveau de familiarité avec la situation de l’hôte (par exemple le nom du conjoint); n) la question de savoir si les enfants (s’il y en a) doivent aller à l’école et, s’ils n’y vont pas, la raison. [33] M. Lukács soutient également que les indicateurs utilisés par l’ASFC sont [traduction] « assez semblables aux questions utilisées par les agents consulaires des États-Unis qui mènent des entrevues pour l’obtention de visas, et qui sont accessibles au public sur Internet ». Il joint les documents suivants à son affidavit : a) La page « Ask the Consul – Applying for Non-Immigrant US Visa : Preparing for the Interview », publiée par l’ambassade des États-Unis en République dominicaine; b) La page « US Visitor Visa Interview », publiée sur le site Web VisaGuide.world; c) La page « USA B2 Tourist Visa Applications – 20 Consul Interview Questions You could Be Asked and How Best to Answer Them », publiée par Two Monkeys Travel Group; d) La page « B2 Visa Interview Questions », publiée sur le site Web de STILT; e) La page « US B1 Visa Questions and Answers », publiée sur le site immihelp. [34] Je conviens avec le PGC que les renseignements rendus accessibles sur Internet par d’autres pays ou des tiers n’ont pas été communiqués par le gouvernement du Canada. L’affirmation de M. Lukács selon laquelle les indicateurs utilisés par l’ASFC sont [traduction] « assez semblables aux questions utilisées par les agents consulaires des États-Unis qui mènent des entrevues pour l’obtention de visas » est une conjecture, et n’est ni confirmée ni infirmée par le PGC (voir Arar au para 56). [35] Je conviens néanmoins avec les demandeurs que les indicateurs divulgués dans la décision Kiss no 1 ou communiqués par le gouvernement du Canada, que ce soit en réponse à des demandes d’accès à l’information ou autrement, sont du domaine public et ne peuvent plus être protégés par l’article 87 de la LIPR. Non seulement ces « indicateurs » sont connus du public, mais ils sont aussi en grande partie une question de bon sens (Kiss no 1 au para 36). [36] Le PGC met en garde contre le fait que le « bon sens » est une question de perception et qu’il peut être affecté par de nombreux facteurs, y compris les expériences professionnelles et de vie d’une personne, ainsi que son niveau d’éducation. Le « bon sens » peut également être propre à une culture. Les voyageurs étrangers peuvent avoir des conceptions différentes de ce qui constitue un comportement suspect. De nombreux voyageurs peuvent ne pas savoir que les agents de l’ASFC cherchent activement à identifier les comportements suspects. Je reconnais qu’il s’agit là de facteurs pertinentes pour l’évaluation des revendications du PGC quant au risque de préjudice dans l’éventualité où certains indicateurs étaient divulgués. [37] Les éléments de preuve produits dans le cadre de la présente instance confirment que les indicateurs énumérés à l’annexe A de la présente ordonnance ne sont pas du domaine public. Ils ne sont pas évidents ou ne relèvent pas du bon sens. L’affirmation du PGC voulant que la divulgation de ces indicateurs porterait atteinte à la sécurité nationale est étayée par les éléments de preuve produits en l’espèce. La décision du PGC selon laquelle les indicateurs ne devraient pas être divulgués commande la retenue. [38] Toutefois, je ne suis pas convaincu que le PGC s’est acquitté de son fardeau de démontrer que les indicateurs énumérés à l’annexe B de la présente ordonnance n’appartiennent pas au domaine public, ou qu’ils ne sont ni évidents ni ne relèvent du bon sens. Ces revendications d’immunité d’intérêt public [les revendications non établies] doivent être rejetées parce que le PGC n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que leur divulgation causerait un préjudice quantifiable à la sécurité nationale du Canada. [39] Les motifs pour lesquels je rejette les revendications non établies sont expliqués plus loin. La numérotation des rubriques correspond à celle utilisée dans les annexes. (2) Langue et passeport [40] L’étude de cas n°2, à la page 125 du dossier de requête, concerne un titulaire d’un passeport grec. Les mots « titulaire d’un passeport grec » ont été divulgués, tout comme l’itinéraire du passager. Le mot « grec » est divulgué à la troisième puce, mais le PGC maintient que la divulgation des mots « Ne parle pas » à cette puce nuirait à l’efficacité de cet indicateur. [41] Le témoin du PGC a affirmé ce qui suit : [traduction] [J]e dirais que la langue est un facteur important à plusieurs égards dans bon nombre des entrevues que nous avons réalisées au fil des ans. Dans cette étude spécifique, nous établissons un lien entre deux indicateurs en particulier, ou éléments d’information, pour nous permettre d’évaluer plus précisément le passager et le but de son voyage au Canada. [42] Une autre témoin citée pour le compte du PGC a mis en garde contre le fait qu’une [traduction] « bonne partie de ce qui nous semble relever du bon sens en Amérique du Nord peut sembler illogique dans d’autres parties du monde ». Elle a expliqué qu’elle avait observé des tendances dans certaines parties du monde où la première réaction d’un analyste serait de penser qu’un indicateur relève du bon sens, alors que l’utilisation continue de l’indicateur a démontré que ce n’était pas le cas. La témoin n’a pas été en mesure de confirmer si l’indicateur de la langue faisait partie de cette tendance. En outre, il semble qu’elle ait pu ignorer que de nombreuses rubriques des études de cas avaient déjà été divulguées en l’espèce (transcription à la page 143). [43] Après avoir divulgué que l’étude de cas porte sur un titulaire de passeport grec et qu’un indicateur de comportement suspect a un rapport avec le mot « grec », on peut déduire facilement que l’indicateur concerne la capacité du voyageur à parler la langue associée à son passeport. Ceci est renforcé par la divulgation des mots au bas de la page : [traduction] « Résultat : ressortissant iranien avec un passeport grec dont la page de données biographiques a été substituée ». [44] La page 129 du dossier de requête traite de la langue parlée par le voyageur. La rubrique [traduction] « Langue du voyageur » a été divulguée. La page montre des images de passeports de divers pays. Le PGC soutient néanmoins que la divulgation des questions « Correspond-elle à la langue et à l’accent parlés dans le pays du document de voyage? », « Correspond-elle au pays de naissance et de résidence? » et « Le voyageur parle-t-il d’autres langues? » nuirait à l’efficacité de ces indicateurs. [45] Le PGC cherche également à protéger l’indicateur figurant à la troisième puce de la page 143 du dossier de requête : [traduction] « Ne parle pas la langue du pays du document de voyage ou de résidence ». [46] La témoin du PGC a affirmé ce qui suit : [traduction] [S]i nous communiquons l’idée que la langue nous importe, et notamment qu’elle doit correspondre au pays d’origine du passeport, cela inciterait les individus à s’efforcer d’obtenir les documents nécessaires ou à faire en sorte que les documents de voyage reflètent leur capacité à parler une certaine langue, voire à expliquer pourquoi ils ne la parlent pas, afin de justifier un comportement qui nous semblerait incohérent lors du contrôle. [47] Il relève du bon sens qu’une personne qui voyage muni d’un passeport délivré par un État donné, mais qui est incapable de parler une des langues de ce pays, ou qui s’exprime avec un accent atypique, risque d’éveiller les soupçons. Les indicateurs [traduction] « Correspond-elle à la langue et à l’accent parlés dans le pays du document de voyage? », « Correspond-elle au pays de naissance et de résidence? », « Le voyageur parle-t-il d’autres langues? » et « Ne parle pas la langue du pays du document de voyage ou de résidence » sont donc évidents. Après avoir divulgué « Langue du voyageur » comme indicateur de comportement suspect en lien avec des images de passeports, le PGC ne peut soutenir que l’incohérence entre la langue parlée des voyageurs et leurs documents de voyage est un indicateur pouvant être protégé. (3) Date et méthode d’achat des billets [48] L’étude de cas n°2, à la page 140 du dossier de requête, porte sur un imposteur sri‑lankais voyageant avec un passeport suisse. Le PGC voudrait pouvoir garder secrets les indicateurs de comportement suspects indiquant que le billet du voyageur a été réservé à la dernière minute et qu’il a été payé en espèces. Le PGC cherche également à protéger l’indicateur à la première puce de la page 143 du dossier de requête : [traduction] « Billet acheté récemment et payé en espèces », « Billets payés en espèces » à la troisième puce de la page 268 du dossier de requête, et « paiement en espèces » et « aller simple » à la page 311 du dossier de requête. Des indicateurs similaires figurent aux pages 65, 131, 139, 142, 264 et 272 du dossier de requête. [49] La témoin du PGC a reconnu que l’intérêt de l’ASFC de savoir si un billet a été payé en espèces est du domaine public, mais a affirmé que les déductions qui pourraient être tirées de cette information ne le sont pas. De même, l’avocate du PGC a reconnu que l’intérêt de l’ASFC pour la date d’achat d’un billet appartient au domaine public, mais a affirmé que les périodes d’intérêt précises ne le sont pas. Bien que cela puisse être vrai, l’information incluse dans l’étude de cas ne révèle aucune inférence particulière qui pourrait être tirée du fait qu’un billet a été acheté en espèces ou à la « dernière minute ». [50] La Cour a conclu dans la décision Kiss no 1 que « la manière dont le billet du voyageur a été acheté » est un indicateur appartenant au domaine public (au para 30). M. Lukács déclare dans son affidavit que [traduction] « le moyen utilisé pour payer le billet (par exemple par carte de crédit) » et « le délai entre l’achat du billet et le départ » sont des indicateurs connus du public qui intéressent l’ASFC. Ces indicateurs appartiennent donc au domaine public et ne peuvent plus être protégés. (4) Revenu, emploi et situation financière [51] La page 265 du dossier de requête concerne les indicateurs relatifs aux immigrants sans visa. La première rubrique, intitulée [traduction] « Emploi », est divulguée, mais le PGC cherche à protéger l’indicateur à la première puce : « Revenu par rapport au coût du voyage » et le mot « irrégulier » à la deuxième puce. Le PGC cherche également à protéger la rubrique de la deuxième puce : « Liens minimes avec le pays d’origine ». Un indicateur similaire figure à la page 263 : « Économies ou revenus considérables ». [52] La page 269 du dossier de requête concerne l’étude de cas n°3 relative aux immigrants sans visa. L’indicateur à la cinquième puce est [traduction] « Sans emploi, n’a pu expliquer comment le voyage sera financé ». Les mots « Sans emploi » ont été divulgués, mais pas le reste de la puce. À la page 271 du dossier de requête (étude de cas no 5), le PGC cherche à protéger l’indicateur « Faible revenu ». À la page 272 du dossier de requête, le fait que la passagère travaille dans une église est divulgué, mais le PGC cherche à protéger l’indicateur « incapable de donner des détails sur son emploi ». [53] La témoin du PGC n’a formulé que des observations générales concernant ces indicateurs : [traduction] Si les revenus ne semblent pas correspondre aux dépenses présentées, cela peut soulever des doutes et nous pousser à examiner la situation de plus près. Bien entendu, dans cette étude de cas, il est permis de penser que si cette information était connue du passager, cela pourrait le conduire à falsifier les documents dans le but de présenter un revenu plus élevé. [54] La Cour a conclu dans la décision Kiss no 1 que « les antécédents de travail et d’emploi du voyageur » et « les fonds dont dispose le voyageur » étaient des indicateurs appartenant au domaine public (au para 30). Dans son affidavit, M. Lukács affirme qu’il est de notoriété publique que [traduction] « les moyens financiers utilisés pour payer le billet et les dépenses pendant le séjour au Canada » et « la situation professionnelle dans le pays de résidence » intéressent l’ASFC. Le PGC ne peut donc pas soutenir que l’incapacité d’un voyageur à expliquer son emploi et la façon dont il financera son voyage, en particulier s’il a un faible revenu, doit rester secrète. Ces indicateurs appartiennent au domaine public. Ils sont également évidents et relèvent du bon sens. (5) Informations sur l’hôte et plans de voyage [55] La page 138 du dossier de requête porte le titre « Quelle question poser? ». Ce titre a été divulgué, tout comme les questions sur le but du voyage du voyageur, sa durée, le lieu de séjour, s’il a de la famille ou des amis à destination ou s’il voyage avec quelqu’un, sur son lieu de résidence, son lieu de travail et son lieu de naissance, sur le lieu de délivrance de son passeport, s’il a des enfants d’âge scolaire qui ont été retirés de l’école et, le cas échéant, s’il a obtenu une autorisation écrite de l’école. Le PGC cherche néanmoins à protéger l’indicateur [traduction] « Billet de retour? ». [56] La témoin du PGC a affirmé ce qui suit : [traduction] Là encore, si nous publions cette question [« Quand pensez-vous reprendre le travail? »], nous laissons entendre aux personnes mal intentionnées qu’elles doivent mémoriser la réponse appropriée et acceptable ou s’exercer à répondre aux agents afin d’éviter les questions concernant leur séjour prévu au Canada et leur retour éventuel dans leur pays d’origine. [57] En fait, le PGC a abandonné sa revendication concernant la question [traduction] « Quand pensez-vous reprendre le travail? » dans sa lettre du 12 octobre 2021. Les indicateurs qui appartiennent au domaine public suivant la décision Kiss no 1 englobent de nombreuses questions relatives au but et à la durée du voyage d’un voyageur. Comme l’indique M. Lukács dans son affidavit, il est de notoriété publique que l’ASFC s’intéresse au statut d’emploi d’un voyageur dans son pays de résidence et à ses liens avec ce pays. Les questions de savoir si un voyageur a acheté un billet de retour et quand il est censé retourner au travail sont donc du domaine public ou sont évidentes et relèvent du bon sens. [58] L’étude de cas no 3 à la page 141 du dossier de requête porte sur un ressortissant albanais voyageant avec un passeport italien dont la page de données biographiques a été substituée. Le PGC cherche à protéger l’indicateur de comportement suspect selon lequel le voyageur n’a [traduction] « aucun contact » au Canada. [59] La page 263 du dossier de requête porte sur les indicateurs relatifs aux immigrants sans visa, notamment le but de leur voyage. Le PGC cherche à protéger les indicateurs [traduction] « Quand se sont-ils vus pour la dernière fois » et « Que fait l’hôte au Canada » sous la rubrique « Visite de la famille ou des amis », qui a été divulguée. Le PGG cherche à protéger l’indicateur « Le connaissent-ils ou doivent-ils le chercher? » sous la rubrique « Obtenir le nom complet de l’hôte [souligné dans l’original], sa date de naissance ou son âge, son adresse, son numéro de téléphone », qui a été divulguée. [60] Le PGC cherche également à protéger l’indicateur [traduction] « incapable de fournir un nom ou une adresse » aux pages 65 et 142 du dossier de requête, bien qu’il ait divulgué la partie précédente de la phrase « Visite d’un cousin pendant un mois ». [61] La témoin du PGC a reconnu que l’ASFC pose régulièrement des questions sur les personnes que le voyageur va visiter et que ces questions relèvent du domaine public, tout comme les questions sur l’endroit où une personne a l’intention de séjourner. Elle a ajouté ce qui suit : [traduction] Ainsi, bien que la question soit couramment posée, la réponse attendue n’est pas dans le domaine public. […] Par conséquent, si nous devions signaler aux personnes mal intentionnées que la réponse « aucun contact au Canada » suscite des doutes, nous pourrions être confrontés à des personnes qui mentent sur les contacts qu’elles ont au Canada pour éviter ce type de questions. [62] Dans la décision Kiss no 1, la Cour a conclu que « l’identité de l’hôte prévu du voyageur au Canada et la nature de leur relation » et « la relation réelle avec la personne qui les invite » sont des indicateurs appartenant au domaine public (aux para 30, 33). M. Lukács déclare dans son affidavit qu’il est de notoriété publique que la [traduction] « relation avec l’hôte » et le « niveau de familiarité avec la situation de l’hôte (p. ex. le nom du conjoint) » sont des indicateurs qui intéressent l’ASFC. Le PGC ne peut dont pas soutenir que l’absence de contacts d’un voyageur dans le pays de destination est un indicateur qui doit rester secret. Il est évident et relève du bon sens que les personnes qui se rendent dans un pays où elles n’ont pas de contacts peuvent éveiller des soupçons. [63] L’indicateur du manque de familiarité d’un voyageur avec son hôte prévu a provoqué l’échange suivant entre la Cour et la témoin du PGC : [traduction] Q : C’est clairement un indicateur de comportement suspect. Ma question est la suivante : pourquoi pensez-vous qu’il n’appartient toujours pas au domaine public? R : Je n’ai pas d’opinion sur la raison pour laquelle il n’appartient pas au domaine public, mais je dirais que cette situation se produit régulièrement et que cet indicateur est essentiel à l’évaluation de nos agents pour déterminer si quelqu’un peut voyager au Canada. Par conséquent, sa publication entravera notre capacité à mener cette évaluation de manière exhaustive. Q : Même si vous ne savez pas s’il appartient déjà au domaine pu
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158