R. c. Stone
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R. c. Stone Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-05-27 Recueil [1999] 2 RCS 290 Numéro de dossier 25969, 26032 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25969, 26032 Contenu de la décision R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290 Bert Thomas Stone Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Sa Majesté la Reine Appelante c. Bert Thomas Stone Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié: R. c. Stone Nos du greffe: 25969, 26032. 1998: 26 juin; 1999: 27 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Automatisme avec aliénation mentale et sans aliénation mentale ‑‑ Accusé tuant son épouse à la suite d’une présumée agression verbale de la part de cette dernière ‑‑ Accusé reconnu coupable d’homicide involontaire coupable et condamné à sept ans d’emprisonnement ‑‑ L’accusé a‑t‑il droit à ce que l’une ou l’autre défense d’automatisme, ou les deux à la fois, soient soumises à l’appréciation du jury? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46…
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R. c. Stone Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-05-27 Recueil [1999] 2 RCS 290 Numéro de dossier 25969, 26032 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25969, 26032 Contenu de la décision R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290 Bert Thomas Stone Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Sa Majesté la Reine Appelante c. Bert Thomas Stone Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié: R. c. Stone Nos du greffe: 25969, 26032. 1998: 26 juin; 1999: 27 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Automatisme avec aliénation mentale et sans aliénation mentale ‑‑ Accusé tuant son épouse à la suite d’une présumée agression verbale de la part de cette dernière ‑‑ Accusé reconnu coupable d’homicide involontaire coupable et condamné à sept ans d’emprisonnement ‑‑ L’accusé a‑t‑il droit à ce que l’une ou l’autre défense d’automatisme, ou les deux à la fois, soient soumises à l’appréciation du jury? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 2 , 16 . Tribunaux ‑‑ Production de documents ‑‑Privilège ‑‑ Document de la défense mentionné lors des remarques préliminaires ‑‑ Ordonnance de production du document au ministère public ‑‑ La production a-t‑elle été ordonnée à juste titre? ‑‑ Une erreur judiciaire a-t-elle résulté de l’ordonnance de production? Détermination de la peine ‑‑ Verdict – Jury recevant des directives sur le meurtre et la provocation ‑‑ Accusé reconnu coupable d’homicide involontaire coupable et condamné à sept ans d’emprisonnement ‑‑ La provocation est-elle dûment prise en compte pour réduire un verdict de meurtre et est‑elle considérée à bon droit comme un facteur atténuant au moment de déterminer la peine? ‑‑ La peine est‑elle indiquée et reflète‑t‑elle correctement la gravité de l’infraction et la culpabilité morale de l’accusé? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 232 , 687 , 718.2 . L’accusé a admis avoir poignardé son épouse à 47 reprises, mais il a prétendu l’avoir fait alors qu’il se trouvait dans un état d’automatisme provoqué par les seules paroles injurieuses de celle-ci. L’accusé a témoigné qu’il avait eu la sensation «d’être emporté». Lorsqu’il a repris ses sens, il regardait droit devant lui et a senti quelque chose dans sa main. Il tenait un couteau de chasse de six pouces. Il a levé les yeux et a aperçu son épouse affaissée sur le siège. Il a placé le corps dans la boîte à outils de son camion, s’est lavé, s’est rendu chez lui, a rédigé un mot destiné à sa belle‑fille et a loué une chambre d’hôtel. Ensuite, il a perçu une somme qui lui était due, vendu une auto et s’est envolé pour le Mexique. Pendant son séjour dans ce pays, l’accusé s’est réveillé un matin, en proie à la sensation qu’on lui tranchait la gorge. En essayant de se remémorer le rêve qu’il avait fait, il s’est souvenu avoir poignardé son épouse à la poitrine à deux reprises avant d’avoir la sensation «d’être emporté». Il est revenu au Canada environ six semaines plus tard, a parlé à un avocat et s’est livré à la police. Il a été accusé de meurtre. Pour sa défense, l’accusé a invoqué l’automatisme avec aliénation mentale, l’automatisme sans aliénation mentale, l’absence d’intention et, subsidiairement, la provocation. Le juge du procès a décidé que la défense avait établi les fondements de la défense d’automatisme avec aliénation mentale, mais non ceux de la défense d’automatisme sans aliénation mentale. En conséquence, il a donné au jury des directives sur l’automatisme avec aliénation mentale, l’intention relative au meurtre au deuxième degré et la provocation. L’accusé a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable et condamné à sept ans d’emprisonnement. Dans ses remarques préliminaires au procès, l’avocat de la défense a déclaré que le témoignage du psychiatre de la défense étayerait le moyen de défense fondé sur l’automatisme. La défense n’a mis ce rapport d’expert à la disposition du ministère public qu’après que ce dernier eut présenté avec succès une requête en communication. La Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé et a rejeté l’appel interjeté par le ministère public relativement à la peine infligée. L’accusé et le ministère public se pourvoient tous les deux devant notre Cour. Il s’agit en l’espèce de décider 1) si la «défense» d’automatisme sans aliénation mentale aurait dû être soumise à l’appréciation du jury, 2) si la communication du rapport du psychiatre de la défense au ministère public a été ordonnée à juste titre, (3)a) si le juge qui a infligé la peine pouvait considérer la provocation comme un facteur atténuant relativement à l’homicide involontaire coupable, alors que cette même provocation avait déjà été prise en considération pour réduire l’accusation portée à une accusation d’homicide involontaire coupable, et b), si la peine était indiquée et reflétait correctement la gravité de l’infraction et la culpabilité morale de son auteur. Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Iacobucci, Major et Binnie sont dissidents quant au pourvoi contre la déclaration de culpabilité): Le pourvoi de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité est rejeté. Le pourvoi du ministère public contre la peine infligée est également rejeté. (1) La «défense» d’automatisme sans aliénation mentale Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Bastarache: Le droit reconnaît deux formes d’automatisme. L’automatisme sans aliénation mentale peut être invoqué dans le cas d’un acte involontaire qui n’est pas le fruit d’une maladie mentale, et il donne à l’accusé droit à l’acquittement. Par ailleurs, l’automatisme avec aliénation mentale peut être invoqué dans le cas d’un acte involontaire qui, en droit, est jugé résulter d’une maladie mentale, et il est subsumé sous la défense des troubles mentaux. Lorsque la défense d’automatisme avec aliénation mentale est retenue, l’art. 16 du Code criminel s’applique et un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu. Le droit présume que les gens agissent volontairement. Étant donné que la défense d’automatisme revient à prétendre qu’un acte n’était pas volontaire, l’accusé doit établir les fondements de ce moyen de défense pour qu’il puisse être soumis à l’appréciation du juge des faits. Cela revient à s’acquitter de la charge de présentation applicable à l’automatisme. Une fois ces fondements établis, le juge du procès doit déterminer si l’état allégué par l’accusé constitue un automatisme avec ou sans troubles mentaux. Il y a donc lieu d’appliquer une méthode en deux étapes dans toute affaire où l’automatisme est allégué. En premier lieu, la défense doit établir les fondements de l’automatisme. Elle ne se sera acquittée de cette charge que si le juge du procès conclut qu’il existe une preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé a agi involontairement. Dans tous les cas, la défense devra présenter une allégation de caractère involontaire, confirmée par le témoignage d’un psychiatre. Parmi les autres facteurs pertinents qui doivent être pris en considération pour déterminer si la défense s’est acquittée de cette charge, il y a l’intensité de l’élément déclencheur, le témoignage corroborant d’observateurs, les antécédents médicaux corroborants d’états de dissociation apparentés à l’automatisme, la question de savoir s’il y a preuve de l’existence d’un mobile du crime et celle de savoir si la personne qui aurait déclenché l’état d’automatisme est également la victime de la violence qui en a résulté. Aucun facteur n’est déterminant à lui seul. Le juge du procès doit soupeser toute la preuve disponible dans chaque affaire. L’imposition à la défense de cette charge de preuve est justifiée au sens de l’article premier, même si elle restreint les droits garantis à l’accusé par l’al. 11d) de la Charte. En deuxième lieu, une fois que les fondements d’une défense d’automatisme ont été établis, le juge du procès doit décider si l’état allégué par l’accusé constitue de l’automatisme avec ou sans troubles mentaux. Décider de la forme d’automatisme qui devrait être soumise à l’appréciation du juge des faits revient à déterminer si l’état allégué correspond à des troubles mentaux. L’expression «troubles mentaux» est une expression juridique définie dans le Code comme étant une «maladie mentale». La question de savoir quels états sont englobés par cette expression est une question mixte de droit et de fait, car elle comporte une évaluation de la preuve soumise dans l’affaire en cause plutôt que celle d’un principe général de droit. Le juge du procès doit partir du principe que l’état allégué constitue une maladie mentale pour ensuite déterminer si la preuve soumise fait sortir cet état de la catégorie de la maladie mentale. Il y a deux théories distinctes en matière d’examen de la question de la maladie mentale. Suivant la première théorie, celle de la cause interne, pour déterminer si l’état dans lequel l’accusé allègue avoir été constitue une maladie mentale, le juge du procès doit comparer la réaction automatique de l’accusé avec la réaction à laquelle on s’attendrait de la part d’une personne normale. Le juge du procès doit examiner la nature de l’élément qui aurait déclenché l’automatisme et décider s’il était susceptible de plonger une personne normale dans un état d’automatisme. Cette comparaison est de nature contextuelle et objective. La preuve d’un élément déclencheur extrêmement traumatisant sera requise pour établir qu’une personne normale y aurait réagi en sombrant dans l’état d’automatisme allégué par l’accusé. L’élément objectif de la théorie de la cause interne ne viole ni l’art. 7 (les principes de justice fondamentale) ni l’al. 11d) (le droit d’être présumé innocent) de la Charte. L’examen objectif de la question de savoir si l’état allégué par l’accusé est une maladie mentale n’est entrepris qu’après que le juge du procès a procédé à un examen subjectif de la question de savoir s’il existe une preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé a agi involontairement. La norme objective touche uniquement la classification du moyen de défense, et non pas l’analyse de la question de savoir si l’actus reus de l’infraction a été établi. Autrement dit, l’élément objectif ne modifie en rien la charge de preuve relative à la question de savoir si l’accusé a commis volontairement l’infraction. De plus, l’effet de la comparaison objective est limité, même en ce qui concerne l’examen de la question de la maladie mentale, car la théorie de la cause interne n’est qu’un instrument d’analyse. Prendre en considération la condition psychologique subjective de l’accusé dans le cadre de cette théorie irait à l’encontre de l’objet même de la comparaison, qui est de déterminer si l’accusé souffrait d’une maladie mentale au sens juridique. Suivant la deuxième théorie, celle du risque subsistant, tout état comportant vraisemblablement la récurrence d’un danger pour le public devrait être considéré comme une maladie mentale. Même si un risque subsistant est un indice de maladie mentale, la conclusion à l’absence de risque subsistant n’empêche pas de conclure à l’existence d’une maladie mentale. Le juge du procès peut prendre en considération tout élément de preuve dont il est saisi pour évaluer la probabilité de récurrence de la violence, notamment les antécédents psychiatriques de l’accusé et la probabilité que l’élément qui aurait déclenché l’épisode d’automatisme se présente de nouveau. Les théories de la cause interne et du risque subsistant ne devraient pas être considérées comme des façons subsidiaires ou mutuellement exclusives d’aborder l’examen de la question de la maladie mentale. Au contraire, il y a lieu d’adopter une méthode globale en vertu de laquelle le juge du procès peut tenir compte de l’une ou l’autre façon d’aborder cet examen, ou des deux à la fois. Il est donc plus approprié de parler du facteur de la cause interne et du facteur du risque subsistant. Outre ces deux facteurs, des facteurs d’ordre public peuvent également être considérés pour déterminer si l’état dans lequel l’accusé allègue avoir été est une maladie mentale. Si le juge du procès conclut que l’état dans lequel l’accusé allègue avoir été n’est pas une maladie mentale, seule la défense d’automatisme sans troubles mentaux pourra être soumise à l’appréciation du juge des faits, car le juge du procès aura déjà conclu qu’il existe une preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé a agi involontairement. Il appartient alors au juge des faits de décider si la défense a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé a agi involontairement. Une réponse affirmative à cette question entraînera l’acquittement pur et simple. Par contre, si le juge du procès conclut que l’état allégué est une maladie mentale, seule la défense d’automatisme avec troubles mentaux sera soumise à l’appréciation du juge des faits. L’affaire sera dès lors instruite comme toute autre cause comportant l’application de l’art. 16 , et il appartiendra au juge des faits de trancher la question de savoir si la défense a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé était atteint de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte reproché. En tranchant cette question, le juge des faits se prononcera par la même occasion sur la question de savoir si l’accusé a effectivement agi involontairement. Aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne se sont produits en l’espèce. Le juge en chef Lamer et les juges Iacobucci, Major et Binnie (dissidents): La défense d’automatisme sans troubles mentaux n’aurait pas dû être soustraite à l’appréciation du jury, compte tenu de la décision du juge du procès relative à la preuve, selon laquelle il était établi que l’accusé était inconscient tout au long de la perpétration de l’infraction. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a confirmé l’exactitude de cette décision. L’automatisme forme essentiellement une composante de l’exigence concernant la volonté, qui fait elle‑même partie de l’actus reus, et il met donc en cause la capacité du ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments de l’infraction. Bien que les personnes saines d’esprit soient présumées être responsables de leurs actes ou omissions volontaires, il n’est pas possible de faire une telle déduction de caractère volontaire si l’accusé soumet une preuve crédible, étayée par un témoignage d’expert, qu’il était inconscient tout au long de la perpétration de l’infraction. La classification jurisprudentielle des situations dans les catégories de l’automatisme avec troubles mentaux et de l’automatisme sans troubles mentaux ne saurait dégager le ministère public de l’obligation de prouver tous les éléments de l’infraction, y compris le caractère volontaire. Le contraire susciterait de fortes objections fondées sur l’art. 7 (principes de justice fondamentale) et l’al. 11d) (présomption d’innocence) de la Charte, et il n’y a eu, en l’espèce, aucune tentative de fournir une justification au sens de l’article premier. Des objections similaires fondées sur la Charte s’appliquent à toute tentative d’ajouter à la charge de présentation qui incombe à l’accusé la charge de persuasion, ou charge ultime, consistant à établir l’automatisme selon la prépondérance des probabilités. Le droit en matière d’automatisme se soucie à juste titre de la sécurité du public. Le risque de récurrence fait légitimement partie de l’«élément d’ordre public» de l’analyse juridique de la «maladie mentale». En l’espèce, ni l’un ni l’autre psychiatre n’a considéré que la récurrence représentait un risque important. Les dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux ne permettaient pas de régler la question de l’automatisme en l’espèce. Les tribunaux ont eu tort d’obliger l’accusé à substituer à la défense du caractère involontaire qu’il avait choisie la défense d’aliénation mentale qui est tout à fait différente sur le plan conceptuel. Le psychiatre du ministère public et celui de la défense s’entendaient pour dire que l’accusé ne souffrait pas d’une maladie mentale au sens médical. Ou bien il était inconscient au moment de l’homicide, ou bien il ne disait pas la vérité au procès. C’est une question qu’il appartenait au jury de trancher. L’examen, prévu par la loi, de la question de savoir s’il était «attein[t] de troubles mentaux» qui le rendaient «incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais» est de nature qualitative et ne règle pas vraiment son allégation qu’il n’était même pas conscient d’avoir agi. Même si l’art. 16 du Code peut établir un régime approprié pour résoudre les cas où il est question de «maladies mentales» au sens médical, il ne répond peut‑être pas aux véritables questions qui se posent dans les cas où la désignation de «maladie mentale» est juridique plutôt que médicale. Si le jury était convaincu que les exigences de l’art. 16 ont été respectées, la question serait réglée: l’accusé serait jugé non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. Il ne pourrait pas faire abstraction de sa non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux et demander l’acquittement complet pour cause d’absence de caractère volontaire. Cependant, si le jury rejetait la non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, il devrait tout de même disposer de la directive élémentaire selon laquelle l’accusé a droit à l’acquittement si le ministère public n’établit pas hors de tout doute raisonnable tous les éléments de l’infraction, y compris le caractère volontaire. La preuve établissait qu’il existe des états d’automatisme dans lesquels des personnes parfaitement saines d’esprit perdent la maîtrise consciente de leurs actes. Une fois que le juge eut exercé sa fonction de gardien pour déceler les allégations futiles ou simulées, il appartenait au jury de se faire une opinion sur la crédibilité de la défense d’automatisme. Cette compétence ne devrait pas être retirée par une «politique élaborée par les tribunaux». Il faut s’attendre à ce que le jury examine de façon appropriée la preuve du caractère involontaire. Dans Rabey c. La Reine, il a été question de la nécessité de maintenir la crédibilité du système judiciaire. Le jury est aussi bien placé que quiconque dans ce système pour en maintenir la crédibilité. Après tout, il reste que c’est au jury que le législateur a confié la tâche d’évaluer la crédibilité de tels moyens de défense. Notre Cour devrait respecter cette attribution de responsabilité. (2) La communication La Cour: La défense a renoncé au privilège rattaché au rapport du psychiatre, à l’ouverture de sa preuve, lorsque l’avocat a divulgué les éléments du rapport qui étaient favorables à son client. De toute manière, même si la communication avait été prématurée, l’accusé n’aurait subi aucun préjudice. Dès qu’un témoin se présente à la barre, il donne non plus des conseils confidentiels à une partie, mais plutôt une opinion pour assister le tribunal. La partie adverse doit avoir accès aux fondements de ces opinions pour en vérifier adéquatement l’exactitude. Donc, même si l’exposé initial de l’avocat de la défense avait été insuffisant pour constituer une renonciation, le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code permettrait de réparer l’erreur commise. (3) Le pourvoi contre la peine infligée La Cour: Le juge qui inflige la peine doit tenir compte de toutes les circonstances de l’infraction, y compris la question de savoir s’il y a eu provocation. Un accusé ne bénéficie pas d’un «double avantage» si la provocation est prise en considération pour réduire un verdict de meurtre à un verdict d’homicide involontaire coupable en vertu de l’art. 232 du Code. Cet article accorde plutôt à l’accusé un seul avantage et, pour l’appliquer pleinement, il faut aussi tenir compte de la provocation pour fixer la peine. La magistrature doit harmoniser le droit aux valeurs sociales contemporaines. Le lien conjugal entre le contrevenant et la victime est reconnu comme étant un facteur aggravant en matière de détermination de la peine en vertu du sous‑al. 718.2a) (ii) et de la common law. En l’espèce, le ministère public n’a pas établi que le juge du procès a omis de prendre dûment en considération le caractère familial de l’infraction en décidant de la peine. Pour réduire au minimum la disparité des peines infligées à des contrevenants similaires pour des infractions similaires, les cours d’appel peuvent établir des échelles de peines relatives à certaines catégories d’infractions, en vue de guider les tribunaux d’instance inférieure, pourvu qu’elles décrivent clairement la catégorie créée et la logique sous‑jacente à l’échelle qui lui est propre. Elles ne doivent toutefois pas modifier l’obligation qu’ont les juges de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes en infligeant la peine. Il n’y a lieu de modifier la peine que si la cour d’appel est convaincue qu’elle n’est «pas indiquée» ou qu’elle est «nettement déraisonnable», pourvu que le juge du procès n’ait commis aucune erreur de principe et qu’il n’ait pas omis de prendre en considération un facteur pertinent ni trop insisté sur les facteurs appropriés. Ce n’était pas le cas en l’espèce. Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêt appliqué: R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; arrêts examinés: Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513, conf. (1977), 17 O.R. (2d) 1; R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871; R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63; arrêts mentionnés: R. c. MacLeod (1980), 52 C.C.C. (2d) 193; R. c. Archibald (1992), 15 B.C.A.C. 301; R. c. Eklund, [1985] B.C.J. No. 2415 (QL); Brouillette c. R., [1992] R.J.Q. 2776; Hodgkinson c. Simms (1988), 33 B.C.L.R. (2d) 129; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. K. (1970), 3 C.C.C. (2d) 84; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; Bratty c. Attorney‑General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386; R. c. Falconer (1990), 50 A. Crim. R. 244; R. c. Cottle, [1958] N.Z.L.R. 999; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5; R. c. Szymusiak, [1972] 3 O.R. 602; Hill c. Baxter, [1958] 1 Q.B. 277; State c. Caddell, 215 S.E.2d 348 (1975); Fulcher c. State, 633 P.2d 142 (1981); Polston c. State, 685 P.2d 1 (1984); State c. Fields, 376 S.E.2d 740 (1989); R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; General Electric Co. c. Joiner, 118 S.Ct. 512 (1997); R. c. Cameron (1992), 71 C.C.C. (3d) 272; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948; R. c. Laberge (1995), 165 A.R. 375; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. Campbell (1991), 70 Man. R. (2d) 158; R. c. Woermann (1992), 81 Man. R. (2d) 255; Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872; R. c. Doyle (1991), 108 N.S.R. (2d) 1; R. c. Brown (1992), 13 C.R. (4th) 346; R. c. Pitkeathly (1994), 29 C.R. (4th) 182; R. c. Jackson (1996), 106 C.C.C. (3d) 557; R. c. Edwards (1996), 28 O.R. (3d) 54. Citée par le juge Binnie (dissident) Bratty c. Attorney‑General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386; Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513, conf. (1977), 17 O.R. (2d) 1; R. c. MacLeod (1980), 52 C.C.C. (2d) 193; R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871; Brouillette c. R., [1992] R.J.Q. 2776; Hodgkinson c. Simms (1988), 33 B.C.L.R. (2d) 129; R. c. Szymusiak, [1972] 3 O.R. 602; R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63; R. c. Théroux, [1993] 2 R.C.S. 5; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. K. (1970), 3 C.C.C. (2d) 84; R. c. Falconer (1990), 50 A. Crim. R. 244; R. c. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168; Parnerkar c. La Reine, [1974] R.C.S. 449; R. c. Cameron (1992), 71 C.C.C. (3d) 272; R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; Linney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 646; R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; R. c. Malott, [1998] 1 R.C.S. 123; Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; State c. Hinkle, 489 S.E.2d 257 (1996); Hawkins c. The Queen (1994), 72 A. Crim. R. 288; R. c. Cottle, [1958] N.Z.L.R. 999; Police c. Bannin, [1991] 2 N.Z.L.R. 237; R. c. Quick, [1973] 3 All E.R. 347; R. c. Hennessy (1989), 89 Cr. App. R. 10; M‘Naghten’s Case (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; Hill c. Baxter, [1958] 1 Q.B. 277; R. c. Burgess, [1991] 2 All E.R. 769; R. c. Kemp, [1956] 3 All E.R. 249; R. c. Sullivan, [1984] A.C. 156; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Hill, [1986] 1 R.C.S. 313. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d), f). Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 2 («troubles mentaux») [aj. 1991, ch. 43, art. 1], 16 [abr. ibid., art. 2 ], 232, 235, 236, partie XX.1, 672.34 [aj. 1991, ch. 43, art. 4], 672.54 [aj. idem], 686(1)b)(iii), 687(1), 718.2 [aj. 1995, ch. 22, art. 6], a) [aj. idem], (ii) [mod. 1997, ch. 23, art. 17]. Doctrine citée Campbell, Kenneth L. «Psychological Blow Automatism: A Narrow Defence» (1980‑81), 23 Crim. L.Q. 342. Canada. Ministère de la Justice. Proposition de modification du Code criminel (principes généraux). Ottawa: Ministère de la Justice Canada, 1993. Canadian Psychiatric Association. Brief to the House of Commons Standing Committee on Justice and the Solicitor General. RE: Proposed Revisions for Automatism as Contained in the Draft, «Toward a New General Part for the Criminal Code of Canada». Prepared by Drs. Maralyn MacKay and Nizar Ladha. Ottawa: 1992. Grant, Isabel, Dorothy Chunn and Christine Boyle. The Law of Homicide, loose-leaf ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994 (updated 1998, release 1). Grant, Isabel and Laura Spitz. Case Comment on R. v. Parks (1993), 72 R. du B. can. 224. Halsbury’s Laws of England, vol. 11(1), 4th ed. (reissue). London: Butterworths, 1990. Holland, Winnifred H. «Automatism and Criminal Responsibility» (1982‑83), 25 Crim. L.Q. 95. LaFave, Wayne R. and Austin W. Scott. Substantive Criminal Law, vol. 1. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1986. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992. Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995. Tollefson, Edwin A. and Bernard Starkman. Mental Disorder in Criminal Proceedings. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993. Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London: Stevens, 1983. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1997), 86 B.C.A.C. 169, 142 W.A.C. 169, 113 C.C.C. (3d) 158, 6 C.R. (5th) 367, [1997] B.C.J. No. 179 (QL), qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable prononcée par le juge Brenner. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges Iacobucci, Major et Binnie sont dissidents. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1997), 89 B.C.A.C. 139, 145 W.A.C. 139, [1997] B.C.J. No. 694 (QL), qui a rejeté l’appel du ministère public contre la peine infligée à l’accusé par le juge Brenner. Pourvoi rejeté. David G. Butcher et Derek A. Brindle, pour Bert Thomas Stone. Gil D. McKinnon, c.r., Ujjal Dosanjh, c.r., et Marion Paruk, pour Sa Majesté la Reine. Graham Garton, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Canada. Gary T. Trotter, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Argumentation écrite seulement par Jack Watson, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Iacobucci, Major et Binnie rendus par //Le juge Binnie// 1 Le juge Binnie (dissident quant au pourvoi contre la déclaration de culpabilité) — Le principe voulant qu’une action ou une omission ne puisse constituer une infraction criminelle que si elle est volontaire est un principe fondamental du droit criminel. En l’espèce, l’appelant reconnaît avoir tué son épouse. Il l’a poignardée de manière particulièrement violente à 47 reprises. Il a fait valoir comme moyen de défense qu’il avait eu une perte de conscience provoquée subitement par une violence verbale que le psychiatre de la défense a qualifiée de [traduction] «exceptionnellement cruelle» et de «psychologiquement sadique». Le juge du procès a décidé, en faveur de l’appelant, que [traduction] «il est établi [. . .] qu’il y a eu perte de conscience tout au long de la perpétration du crime», et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a convenu ((1997), 86 B.C.A.C. 169, à la p. 173) que [traduction] «un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement pourrait constater une certaine forme d’automatisme». 2 L’appelant a choisi de subir son procès devant un jury. Il affirme qu’il avait droit à ce que la question du caractère volontaire, ainsi soulevée à juste titre, soit tranchée par le jury. Selon lui, les tribunaux de la Colombie-Britannique n’étaient nullement justifiés, en droit, de l’empêcher de bénéficier d’une décision en matière de preuve qui mettait en doute la capacité du ministère public d’établir l’actus reus de l’infraction reprochée. 3 Le juge du procès a décidé que la preuve du caractère involontaire n’était pertinente (si tant est qu’elle le fût) que relativement à une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux (NRCTM). Cette décision a été maintenue par la Cour d’appel. Quand on constate que tous les experts ont convenu que l’appelant ne souffrait d’aucune affection pouvant être médicalement considérée comme une maladie mentale, il n’est peut‑être pas étonnant que le jury l’ait jugé sain d’esprit. Il a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. Le jury n’a jamais été saisi de l’argument de l’appelant selon lequel son geste meurtrier, même s’il n’était pas le fruit d’un esprit troublé, n’en était pas moins involontaire. 4 L’appelant soutient que le raisonnement des tribunaux qui a eu pour effet de soustraire à l’appréciation du jury la question du caractère volontaire viole la présomption d’innocence et le droit de bénéficier d’un procès avec jury, que lui garantissent les al. 11d) et f) de la Charte canadienne des droits et libertés , et qu’il n’est pas sauvegardé par l’article premier de cette dernière. 5 L’appelant s’oppose également à la communication forcée au ministère public du rapport d’expert de son psychiatre, qui, selon lui, serait contraire à sa revendication de privilège. Il fait valoir que cette communication a eu pour résultat de tourner contre lui la description des faits qu’il a lui‑même donnée au psychiatre de la défense, et a ainsi porté atteinte à son droit de garder le silence. 6 À mon avis, il s’ensuit des conclusions concordantes des tribunaux d’instance inférieure (selon lesquelles l’appelant a réussi à mettre en doute qu’il était conscient au moment de l’infraction) qu’il avait droit au verdict du jury quant à savoir si son comportement, quoique sensé, était involontaire. Étant donné que cette question n’a pas été soumise à l’appréciation du jury et que le ministère public a ainsi échappé à la seule véritable contestation de sa preuve, l’appelant a droit à un nouveau procès. I. Les faits 7 Je ne compte reprendre le résumé des faits du juge Bastarache que là où ce sera nécessaire pour expliquer notre divergence quant au résultat. 8 L’agression à coups de couteau a été précédée d’un trajet d’une journée en voiture, depuis la vallée de l’Okanagan jusqu’à Vancouver, pendant lequel la violence verbale de l’épouse de l’appelant a, d’après celui-ci, créé une situation explosive. L’appelant avait prévu emmener ses fils au restaurant et au cinéma, mais il a abandonné cette idée parce que son épouse s’y opposait. Il a plutôt rendu une brève visite à ses fils, pendant que son épouse l’attendait dans le camion. Selon lui, cette dernière a accentué ses attaques lorsqu’il a repris place derrière le volant. Elle lui a lancé sarcastiquement que son ex-épouse avait [traduction] «couché avec tous mes amis» (pendant leur mariage) et que «[mes fils] n’étaient pas de moi». Au fur et à mesure que la violence verbale se poursuivait, a-t-il dit, [traduction] «je pouvais voir qu’elle perdait la boule», et il s’est alors garé dans un terrain vague, et «elle continuait de me crier que je n’étais rien d’autre qu’un tas de merde». Son épouse lui aurait alors appris qu’elle avait déclaré à la police qu’il la maltraitait et qu’il était sur le point d’être arrêté, et elle l’aurait menacé d’aller chercher une ordonnance judiciaire en vue de le faire expulser du domicile conjugal, de garder la maison et d’obtenir une pension alimentaire pour elle et pour ses enfants. Elle lui aurait dit qu’il la dégoûtait chaque fois qu’il la touchait, qu’il était [traduction] «nul au lit» avec son petit pénis et qu’elle ne coucherait plus jamais avec lui. Comme nous l’avons vu, dans le rapport psychologique déposé par la défense au procès, les propos attribués à Mme Stone étaient qualifiés [traduction] «d’extrêmement cruel[s], de psychologiquement sadique[s] et comme exprimant un rejet profond». 9 L’appelant a finalement quitté la route à Burnaby et s’est garé dans un terrain vague. Il a déclaré qu’il était resté assis dans le camion, la tête baissée, à écouter son épouse et à penser que ses garçons et lui ne méritaient pas d’être traités ainsi, puis [traduction] «tout semble s’estomper». À partir de ce moment, il dit ne se rappeler que de la sensation «d’être emporté» par une vague le submergeant des pieds à la tête. Selon sa relation des faits, lorsqu’il a repris ses sens, il regardait droit devant lui et a senti quelque chose dans sa main. Il a aperçu son épouse affaissée sur le siège. Il tenait le couteau de chasse qu’il conservait dans le camion. Son épouse était morte, atteinte de 47 coups de couteau. L’appelant affirme qu’il ne se souvenait pas alors d’avoir poignardé son épouse. 10 Après 10 ou 15 minutes, l’appelant a placé le corps de son épouse dans une boîte à outils située à l’arrière du camion, et est retourné à la maison. Le lendemain, il a vendu quelques biens, réglé des dettes et s’est envolé pour le Mexique. Au procès, l’appelant a raconté qu’un matin (pendant son séjour au Mexique) il s’était réveillé en proie à la sensation qu’on lui tranchait la gorge. En essayant de se remémorer le rêve qu’il avait fait, il s’est souvenu que son épouse avait été poignardée à la poitrine. Bien qu’il ait maintenu, dans son témoignage principal, qu’il ne se rappelait pas s’être emparé du couteau ni l’avoir sorti de son étui, il a reconnu en contre‑interrogatoire, lorsqu’il a été confronté à des déclarations antérieures que lui attribuait le rapport du psychiatre, se rappeler vaguement, à cause de son rêve, avoir poignardé son épouse à la poitrine à deux reprises avant d’éprouver la sensation [traduction] «d’être emporté». Son psychiatre, le Dr Paul Janke, a témoigné en outre que l’appelant lui avait dit que, pendant son séjour au Mexique, [traduction] «lui était revenu le souvenir d’avoir eu un couteau à la main et d’avoir poignardé Donna Stone à la poitrine à deux reprises avant d’avoir la sensation «d’être emporté» [. . .] chaque fois que nous parlions de l’agression à coups de couteau, il était question de deux coups suivis de cette sensation» (je souligne). L’une des tâches du Dr Janke consistait à séparer les effets de l’amnésie postérieure à l’épisode en cause de la présumée perte de conscience pendant le déroulement de l’épisode lui‑même. En effet, comme l’a signalé lord Denning dans Bratty c. Attorney-General for Northern Ireland, [1963] A.C. 386, à la p. 409: [traduction] «La perte de mémoire après coup ne constitue jamais un moyen de défense en soi dans la mesure où la personne était consciente sur le coup». 11 Environ six semaines après l’agression à coups de couteau, l’appelant est revenu au Canada et s’est livré à la police. 12 Au procès, le Dr Janke appelé à témoigner par la défense a affirmé qu’au moment de l’agression à coups de couteau l’appelant se trouvait dans un état de dissociation résultant de chocs psychologiques [traduction] «très graves»: [traduction] Q Mais les propos échangés entre M. et Mme Stone, que vous avez examinés et qui ont été soumis en preuve, ne sont pas, n’est‑ce‑pas, si exceptionnels qu’on pourrait raisonnablement présumer qu’ils affecteraient une personne ordinaire? R Nous — je serais étonné si des hommes me disaient, après avoir appris qu’ils sont sur le point de perdre leur foyer et toutes leurs possessions, que les enfants issus d’un précédent mariage, qu’ils croyaient être les leurs, sont en réalité le fruit d’aventures que leur épouse a eues, et qui finissent par se faire dire qu’ils ont un petit pénis et qu’ils sont nuls au lit, ils considéreraient, pour la plupart, qu’il s’agit d’un choc terrible. Si quelqu’un me disait qu’il n’est pas bouleversé par de tels propos, je m’en inquiéterais. Q Il n’y a pas de doute — R C’est très grave — Q — qu’il était bouleversé. R Non, ce sont des chocs très graves. 13 La défense était confrontée à l’arrêt de notre Cour Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513, qui, disait-on, voulait qu’à moins que la preuve ne permette d’attribuer un état d’automatisme à une cause externe sans rapport avec l’esprit de l’accusé, cet état doit être relié à une défense d’aliénation mentale. 14 L’appelant a tenté d’invoquer simultanément la défense d’automatisme sans aliénation mentale et la défense d’automatisme avec aliénation mentale, ainsi que la provocation. Il a soutenu, en se fondant sur une remarque incidente de Rabey, précité, que le «choc psychologique» qu’il avait subi était si grave qu’il aurait fait perdre la raison à une personne ordinaire, de sorte qu’il pouvait être qualifié d’automatisme provoqué par un élément «externe», qui n’avait rien à voir avec une maladie mentale au sens organique ou dans tout autre sens médical. Il a allégué subsidiairement que si, en dépit de la preuve psychiatrique, les tribunaux devaient insister pour qualifier son état de maladie mentale, un verdict de NRCTM serait alors compatible avec le témoignage du Dr Janke selon lequel la nature inconsciente de son comportement excluait la capacité d’en «juger» les conséquences. II. Les jugements A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1) La décision en matière de preuve rendue en faveur de l’appelant 15 Le juge Brenner estimait que la «défense» d’automatisme ne peut être invoquée que lorsqu’il est établi qu’il y a eu perte de conscience tout au long de la perpétration du crime. Tout en reconnaissant que la cour était saisie d’une certaine preuve que l’appelant se rappelait avoir poignardé son épouse à la poitrine à deux reprises, le juge Brenner a finalement conclu que ce moyen de défense peut être invoqué même si l’accusé a un certain souvenir de ce qui s’est passé. Après avoir tiré cette conclusion, il a décidé, en s’appuyant, semble‑t‑il, sur l’ensemble du témoignage de la défense, qu’il était prouv
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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