Hughes c. La Reine
Source text
Hughes c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-01-20 Référence neutre 2017 CCI 95 Numéro de dossier 2016-465(IT)I Juges et Officiers taxateurs Gaston Jorré Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2016-465(IT)I ENTRE : JAMES HUGHES, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 20 janvier 2017, à Toronto (Ontario) Observations écrites supplémentaires présentées après l’audience Devant : L’honorable juge Gaston Jorré Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimée : Me Rachel Hepburn Craig JUGEMENT Pour les motifs du jugement ci-joints, l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) pour l’année d’imposition 2013 est accueilli, sans dépens, et la question est renvoyée au ministre du Revenu national en vue d’un réexamen et d’une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que la pénalité fédérale imposée doit être réduite de 25 000 $ [1] . Au cours de l’audience, l’appelant a affirmé avoir demandé un allègement pour les contribuables concernant la pénalité en litige et que celui-ci a été refusé. Les demandes d’allègement pour les contribuables sont traitées par l’Agence du revenu du Canada et toute contestation à leur égard doit être faite par voie de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. L’issue de mon jugement sera de déclencher l’établissement d’une nouvelle cotisation pour assure…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Hughes c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-01-20 Référence neutre 2017 CCI 95 Numéro de dossier 2016-465(IT)I Juges et Officiers taxateurs Gaston Jorré Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2016-465(IT)I ENTRE : JAMES HUGHES, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 20 janvier 2017, à Toronto (Ontario) Observations écrites supplémentaires présentées après l’audience Devant : L’honorable juge Gaston Jorré Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocate de l’intimée : Me Rachel Hepburn Craig JUGEMENT Pour les motifs du jugement ci-joints, l’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) pour l’année d’imposition 2013 est accueilli, sans dépens, et la question est renvoyée au ministre du Revenu national en vue d’un réexamen et d’une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que la pénalité fédérale imposée doit être réduite de 25 000 $ [1] . Au cours de l’audience, l’appelant a affirmé avoir demandé un allègement pour les contribuables concernant la pénalité en litige et que celui-ci a été refusé. Les demandes d’allègement pour les contribuables sont traitées par l’Agence du revenu du Canada et toute contestation à leur égard doit être faite par voie de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. L’issue de mon jugement sera de déclencher l’établissement d’une nouvelle cotisation pour assurer sa mise en œuvre. Je n’exprime aucun avis sur ce qui pourrait ou devrait arriver si l’appelant présentait une nouvelle demande d’allègement pour les contribuables à l’égard de ce qui serait alors le solde restant de la pénalité, mais il me semble que l’appelant n’a rien à perdre en faisant cette demande. Comme je l’ai mentionné lors de jugements antérieurs, le paragraphe 220(3.1) de la Loi autorise également le ministre à agir de son propre chef, sans qu’une demande soit présentée. Si le ministre y était disposé, il pourrait renoncer au solde de la pénalité lorsqu’une nouvelle cotisation sera établie en fonction du présent jugement. Signé à Ottawa (Ontario), ce 29e jour de mai 2017. « Gaston Jorré » Le juge Jorré Référence : 2017 CCI 95 Date : 20170530 Dossier : 2016-465(IT)I ENTRE : JAMES HUGHES, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT (Les présents motifs modifiés du jugement remplacent les motifs du jugement signés le 29 mai 2017; ils ont pour but de corriger la première ligne du paragraphe 72, de même que le titre qui précède celui-ci.) Le juge Jorré Introduction [1] L’appelant interjette appel d’une pénalité qui lui a été imposée pour récidive d’un défaut de production pour l’année d’imposition 2013. L’appelant a produit sa déclaration de revenu un peu plus de huit mois après la date à laquelle elle aurait dû être produite. Une pénalité fédérale de 29 225,45 $ lui a alors été imposée [2] . [2] Le paragraphe 162(2) de la Loi prévoit une pénalité pour toute récidive de production tardive. Quelles conditions doivent être réunies pour que la pénalité soit applicable? [3] C’est la principale question en litige dans le présent appel. Vu les différences entre les versions française et anglaise de la Loi, répondre à cette question n’est pas aussi simple qu’il y paraît lorsqu’on lit rapidement la version anglaise. [4] La présente affaire illustre bien le fait qu’un grand nombre d’affaires visées par la procédure informelle ne sont ni simples ni faciles [3] . [5] Avant le début de l’audience, à la lecture de l’avis d’appel et de la réponse à l’avis d’appel, la présente affaire semblait relativement simple. À la fin de la plaidoirie, il semblait qu’il y aurait une question de nature essentiellement factuelle à trancher, à savoir si l’appelant avait fait preuve de diligence raisonnable. Peu après la fin de la plaidoirie, il est devenu évident qu’il y aurait une importante question d’interprétation à trancher. Il s’avère que les surprises étaient loin d’être terminées, car alors que j’avais presque terminé la rédaction du présent jugement, j’ai découvert quelque chose d’assez important. Contexte [6] Le paragraphe 162(1) de la Loi prévoit une pénalité pour production tardive. Cette pénalité s’applique lorsque la personne ne produit pas de déclaration annuelle de revenu dans le délai prévu, soit au plus tard le 30 avril (ou le 15 juin, dans le cas des particuliers) [4] . La pénalité correspond à 5 % de l’impôt payable par cette personne qui était impayé au moment où la déclaration de revenu devait être produite, plus 1 % pour chaque mois entier de retard, jusqu’à concurrence de 17 % – la pénalité maximale [5] . [7] Le paragraphe 162(2) de la Loi prévoit une pénalité pour toute récidive de production tardive, la question en litige en l’espèce. Il s’agit d’une lourde pénalité, qui est d’abord établie à 10 % de l’impôt payable qui était impayé au moment où la déclaration de revenu devait être produite si celle-ci a une journée de retard et qui atteint un maximum de 50 % lorsque la déclaration de revenu a plus de 20 mois entiers de retard. [8] La version anglaise de la disposition est ainsi libellée : 162 (2) Every person (a) who fails to file a return of income for a taxation year as and when required by subsection 150(1), (b) to whom a demand for a return for the year has been sent under subsection 150(2), and (c) by whom, before the time of failure, a penalty was payable under this subsection or subsection 162(1) in respect of a return of income for any of the 3 preceding taxation years is liable to a penalty equal to the total of (d) an amount equal to 10% of the person’s tax payable under this Part for the year that was unpaid when the return was required to be filed, and (e) the product obtained when 2% of the person’s tax payable under this Part for the year that was unpaid when the return was required to be filed is multiplied by the number of complete months, not exceeding 20, from the date on which the return was required to be filed to the date on which the return was filed. [9] Dans la version anglaise, le paragraphe semble indiquer trois conditions qui doivent être réunies avant que la pénalité s’applique : 1. La personne doit avoir omis de produire sa déclaration de revenu selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1). 2. Une mise en demeure de produire une déclaration de revenu pour l’année d’imposition doit avoir été envoyée à la personne conformément au paragraphe 150(2). 3. Avant le moment du défaut, la personne devait payer une pénalité pour production tardive ou pour récidive de production tardive d’une déclaration de revenu pour une des trois années d’imposition précédentes. [10] L’appelant ne conteste pas le fait que les conditions, telles qu’elles sont décrites ci-dessus, sont réunies [6] . [11] L’appelant soutient qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en tentant de produire la déclaration de revenu et que l’appel devrait être accueilli pour cette raison. Il est bien établi que si la diligence raisonnable est démontrée, la pénalité est inapplicable. [12] Le calcul du montant de la pénalité n’est pas contesté. [13] À la fin des témoignages et de la plaidoirie, je pensais que je serais probablement en mesure de rendre mon jugement plus tard dans la journée. Pendant que j’examinais l’affaire, j’ai conclu que d’importantes questions devaient être soulevées par rapport aux versions anglaise et française de la Loi. Par conséquent, les parties ont été invitées à fournir d’autres observations écrites. Je remercie les parties pour ces observations. [14] La première question à trancher est celle-ci : quelles conditions sont nécessaires à l’application de la pénalité pour récidive de défaut de production? La deuxième question à trancher est de savoir si ces conditions sont réunies. Enfin, si les conditions sont réunies, la Cour doit décider si une défense fondée sur la diligence raisonnable a gain de cause. Quelles sont les conditions nécessaires? [15] La première question nécessite un examen minutieux des versions anglaise et française de la Loi : 162(2) La personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) et qui, avant le moment du défaut, devait payer une pénalité en application du présent paragraphe ou du paragraphe (1) pour défaut de production d’une déclaration de revenu pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants : 162(2) Every person (a) who fails to file a return of income for a taxation year as and when required by subsection 150(1), (b) to whom a demand for a return for the year has been sent under subsection 150(2), and (c) by whom, before the time of failure, a penalty was payable under this subsection or subsection 162(1) in respect of a return of income for any of the 3 preceding taxation years is liable to a penalty equal to the total of a) 10 % de l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite; (d) an amount equal to 10% of the person’s tax payable under this Part for the year that was unpaid when the return was required to be filed, and b) le produit de 2 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite. (e) the product obtained when 2% of the person’s tax payable under this Part for the year that was unpaid when the return was required to be filed is multiplied by the number of complete months, not exceeding 20, from the date on which the return was required to be filed to the date on which the return was filed. [16] Pour nos besoins, les portions essentielles du paragraphe 150(2) sont indiquent ce qui suit : Toute personne […] doit, sur mise en demeure du ministre, produire auprès du ministre, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration de revenu […] pour l’année d’imposition précisée dans la mise en demeure. [Non souligné dans l’original.] [17] Le paragraphe oblige la personne à produire sa déclaration de revenu dans le délai raisonnable fixé. L’avis est simplement le moyen par lequel cette obligation peut être créée. [18] Vu l’obligation créée au paragraphe 150(2), l’alinéa 162(2)b) du libellé anglais est surprenant. Il semble seulement exiger que l’avis soit envoyé, sans qu’il soit important que le contribuable se conforme ou non à l’obligation créée. Autrement dit, l’alinéa 162(2)b) semble être centré sur le mécanisme de déclenchement prévu au paragraphe 150(2), et non sur l’obligation de fond créée au paragraphe 150(2). Il est difficile d’imaginer pourquoi il en est ainsi; en utilisant le paragraphe 150(2), le but du ministre est de créer l’obligation [7] . [19] Cela dit, je suis d’accord avec l’intimée quant à l’apparent sens ordinaire du libellé anglais. Vu mon analyse subséquente, il n’est pas nécessaire que je décide si ce sens ordinaire est la façon correcte d’interpréter le libellé en tenant compte seulement de la version anglaise. Bien que l’historique du paragraphe 220(3) de la Loi permette de douter fortement de cette conclusion, je vais supposer à ce stade des motifs, sans trancher la question, que cette façon d’interpréter le libellé anglais pris seul est correcte [8] . [20] La version française est plutôt différente. Premièrement, je ferais remarquer que les conditions sont divisées en trois paragraphes dans le libellé anglais, ce qui n’est pas le cas en français. Deuxièmement, la version française présente quelques différences importantes qui sont soulignées ci-dessous : 162(2) La personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) et qui, avant le moment du défaut, devait payer une pénalité en application du présent paragraphe ou du paragraphe (1) pour défaut de production d’une déclaration de revenu pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants : […] 162(2) Every person (a) who fails to file a return of income for a taxation year as and when required by subsection 150(1), (b) to whom a demand for a return for the year has been sent under subsection 150(2), and (c) by whom, before the time of failure, a penalty was payable under this subsection or subsection 162(1) in respect of a return of income for any of the 3 preceding taxation years is liable to a penalty equal to the total of . . . [21] L’intimée est d’avis que le libellé anglais est clair et sans ambiguïté, que l’alinéa 162(2)b) exige seulement que la mise en demeure ait été envoyée à un certain moment dans le passé et qu’il n’exige pas qu’elle soit envoyée avant le délai prévu au paragraphe 150(1). Comme je l’ai expliqué précédemment, sans trancher la question, je vais poursuivre en tenant pour acquis que c’est ainsi que doit être interprété le libellé anglais, lu indépendamment de la version française. [22] L’intimée affirme également que dans le libellé français, les mots qui suivent « après avoir » engendrent une certaine ambiguïté et doivent être interprétés d’une façon qui respecte le libellé anglais et que les mots « après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) » (non souligné dans l’original) doivent être interprétés comme voulant dire « qui a été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) » et comme reprenant le sens de l’alinéa 162(2)b) du libellé anglais. Je ne suis pas de cet avis. [23] Enfin, l’intimée affirme que l’expression « when the return was required to be filed » utilisée aux alinéas 162(2)d) et e) du libellé anglais (correspondant à la formule « à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite », aux alinéas 162(2)a) et b) du libellé français) fait référence au délai de production prévu au paragraphe 150(1). Compte tenu de mes conclusions, il n’est pas strictement nécessaire de statuer sur le moment auquel le libellé fait référence [9] . Toutefois, je vais aborder la question vers la fin des présents motifs. [24] Regardons maintenant si le libellé français est le même que celui de l’alinéa 162(2)b) de la version anglaise et voyons pourquoi je ne suis pas d’accord avec l’intimée. [25] Le sens de la phrase « La personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) » (non souligné dans l’original) est très différent de celui de la version anglaise. [26] Tandis que l’alinéa 162(2)b) du libellé anglais est une condition distincte à l’égard de la personne dont il est question dans le préambule « Every person », l’expression « après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) » n’indique pas une condition s’appliquant seulement à « La personne ». [27] L’expression « après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) » est une proposition qui qualifie tout le libellé qui la précède dans le paragraphe. [28] En réalité, la structure du paragraphe 162(2), avant l’alinéa d), signifie qu’il doit être lu comme si le préambule « Every person » était repris au début de chacun des alinéas a), b) et c). C’est comme s’il fallait le lire de la manière suivante : 162 (2) Every person (a) Every person who fails to file a return of income for a taxation year as and when required by subsection 150(1), (b) Every person to whom a demand for a return for the year has been sent under subsection 150(2), and (c) Every person by whom, before the time of failure, a penalty was payable under this subsection or subsection 162(1) in respect of a return of income for any of the 3 preceding taxation years is liable to a penalty equal to the total of... [29] En lisant le libellé français de la même façon, on obtient : 162 (2) La personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1), la personne après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) et la personne qui, avant le moment du défaut, devait payer une pénalité en application du présent paragraphe ou du paragraphe (1) pour défaut de production d’une déclaration de revenu pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants […] [30] La phrase « la personne après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) » n’a simplement aucun sens. Cette phrase et le libellé qui la précède doivent être lus comme un ensemble. [31] Par conséquent, le libellé français du paragraphe 162(2) doit être lu ainsi : 162 (2) La personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) et qui, avant le moment du défaut, devait payer une pénalité en application du présent paragraphe ou du paragraphe (1) pour défaut de production d’une déclaration de revenu pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants […] [32] Les mots « de le faire » font manifestement référence à la production de la déclaration de revenu et les mots « conformément au paragraphe 150(2) » font référence au fait de se conformer au paragraphe 150(2). Pour se conformer au paragraphe 150(2), il faut produire la déclaration de revenu dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure. [33] Contrairement à l’expression « to whom a demand for a return for the year has been sent » employée à l’alinéa 162(2)b) du libellé anglais, qui s’en tient au simple envoi de la mise en demeure, le libellé français, dont la structure ne reprend pas les alinéas a) et b) de la version anglaise, est axé non seulement sur le non-respect du délai prévu au paragraphe 150(1), mais aussi sur l’inobservation de l’obligation de fond engendrée par la mise en demeure. [34] Le libellé français équivaut à peu près à ceci en anglais : The person who fails to file a return of income for a taxation year as and when required by subsection 150(1) after having been given formal notice to do so in accordance with subsection 150(2) […] [35] Le contraste devient encore plus limpide si je remplace les expressions « de le faire » et « conformément au paragraphe 150(2) » par leur signification dans le libellé : The person who fails to file a return of income for a taxation year as and when required by subsection 150(1) after having been given formal notice to file that return by the day specified in the formal notice […] [10] [36] Ce qui précède est manifestement très différent du libellé anglais. [37] Les quatre exigences établies dans le libellé français sont les suivantes : 1. La personne doit avoir omis de produire une déclaration de revenu selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1). 2. Une mise en demeure de produire une déclaration de revenu pour l’année d’imposition doit avoir été envoyée à la personne conformément au paragraphe 150(2). 3. La personne doit avoir omis de produire sa déclaration de revenu dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure. 4. Avant le moment du défaut, la personne devait payer une pénalité pour production tardive ou pour récidive de production tardive d’une déclaration de revenu pour une des trois années d’imposition précédentes [11] . [38] Ainsi, le libellé français impose une condition supplémentaire qui n’est pas énoncée dans le libellé anglais. Les deux libellés sont incompatibles. [39] Comme l’indique le paragraphe 18(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, les versions anglaise et française de nos lois ont également force de loi. Nous devons alors avoir recours aux règles d’interprétation des lois bilingues. [40] Dans l’arrêt R. c. S.A.C. [12] , la Cour suprême du Canada indique l’approche à adopter pour interpréter les lois bilingues : 14 L’interprétation des lois bilingues commence par une recherche du sens commun des versions française et anglaise. Notre Cour a analysé à maintes reprises l’approche qui doit être adoptée pour déterminer le sens commun des dispositions législatives bilingues : voir, par exemple, R. c. Daoust, [2004] 1 R.C.S. 217, 2004 CSC 6; Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 269, 2002 CSC 62. Dans ces arrêts, la Cour a adopté une approche en deux étapes. 15 La première étape consiste à déterminer s’il y a divergence entre les versions française et anglaise de la disposition et, dans l’affirmative, s’il est possible de trouver un sens commun. Dans le cas où une disposition peut avoir des significations différentes, le tribunal doit déterminer la nature de la différence en cause. Il existe trois possibilités. Premièrement, les versions française et anglaise peuvent être inconciliables. En pareil cas, il est impossible de trouver un sens commun et, par conséquent, les règles d’interprétation ordinaires s’appliquent : Daoust, par. 27; P.-A. Côté, Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 413. Deuxièmement, une version peut être ambiguë alors que l’autre est claire et non équivoque. Le sens commun est alors celui de la version claire et non équivoque : Daoust, par. 28; Côté, p. 413. Troisièmement, une version peut avoir un sens plus large que l’autre. Selon le juge LeBel dans l’arrêt Schreiber, au par. 56, « lorsqu’une des deux versions possède un sens plus large que l’autre, le sens commun aux deux favorise le sens le plus restreint ou limité ». 16 À la deuxième étape, il faut déterminer si le sens commun concorde avec l’intention du législateur : Daoust, par. 30. Dans le contexte pénal, les tribunaux doivent aussi veiller à dissiper toute ambiguïté en faveur de l’accusé dont la liberté est en jeu (Marcotte c. Sous-procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108). [41] Les deux libellés étant incompatibles, pour les besoins de la première étape énoncée au paragraphe 15 de l’arrêt S.A.C., nous nous trouvons dans le premier cas : « il est impossible de trouver un sens commun et, par conséquent, les règles d’interprétation ordinaires s’appliquent ». [42] Comme la Cour suprême l’indique dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada [13] : 10 […] L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux. [43] En gardant cela à l’esprit, examinons le contexte des parties pertinentes de la Loi et son objet. [44] Dans la première partie de sa plaidoirie, l’intimée affirme ce qui suit concernant l’économie et l’objet de la Loi : [traduction] 10. L’objet de la mise en demeure peut être déterminé en examinant le paragraphe 162(2) dans son ensemble, ainsi que son interaction avec le paragraphe 150(1). Le paragraphe 150(1) précise les délais de production des déclarations de revenu. Le paragraphe 150(1.1) présente diverses exceptions au délai de production prescrit, notamment une exception pour les personnes qui n’avaient aucun impôt à payer pour l’année. 11. Dans le cas d’un contribuable visé par une exception du paragraphe 150(1.1), le ministre ne peut savoir s’il satisfait la première exigence énoncée à l’alinéa 162(2)a) de la version anglaise de la Loi à moins et avant qu’une déclaration de revenu soit effectivement produite. En outre, le montant de la pénalité ne peut être calculé, puisqu’il est basé sur « l’impôt payable » de la personne pour l’année (conformément aux alinéas 162(2)d) et e) de la version anglaise de la Loi). Par conséquent, une mise en demeure de produire une déclaration, délivrée en application du paragraphe 150(2), peut fournir les renseignements nécessaires. 12. La non-conformité à la mise en demeure n’est pas une condition préalable à l’application d’une pénalité pour récidive de défaut de production. Si elle l’était, un contribuable pourrait ne pas produire sa déclaration selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1), mais éviter néanmoins une pénalité prévue au paragraphe 162(2) en attendant tout simplement de recevoir une mise en demeure et en s’y conformant. Cela aurait pour conséquence tacite et fortuite de proroger le délai de production prescrit au paragraphe 150(1). [45] Je ne suis pas en désaccord avec ce que l’intimée affirme aux paragraphes 10 et 11 de sa plaidoirie, mais je ne suis pas certain de comprendre en quoi cela appuie sa thèse. [46] Quant au paragraphe 12 de la plaidoirie de l’intimée, il est vrai que si le défaut de se conformer à la mise en demeure est une condition préalable, alors une personne se conformant à la mise en demeure éviterait la pénalité prévue au paragraphe 162(2). Toutefois, s’il s’agit d’une condition de la Loi qu’il faut remplir avant que la pénalité puisse être appliquée, alors cela est simplement l’issue correcte conformément à la Loi. [47] En ce qui concerne l’observation selon laquelle [traduction] « [c]ela aurait pour conséquence tacite et fortuite de proroger le délai de production prescrit au paragraphe 150(1) », je ne vois pas pourquoi il en serait ainsi. Rien dans les paragraphes 162(2) ou 150(2) n’indique que le paragraphe 150(1) prévoit une prorogation du délai de production prescrit. Le paragraphe 150(2) n’annule pas l’obligation de produire prévue au paragraphe 150(1); il crée une obligation supplémentaire de se conformer à la mise en demeure [14] . Si une personne produit sa déclaration en retard, elle demeure passible de la pénalité aux termes du paragraphe 162(1) calculée, dans le cas d’un particulier, par exemple, à compter du 30 avril ou du 15 juin. [48] L’intimée affirme en outre que la pénalité doit être calculée à partir de la date d’échéance de production prescrite au paragraphe 150(1). Bien qu’il ne soit pas nécessaire que je tranche cette question dans les circonstances, je l’aborderai plus tard [15] . [49] Le paragraphe 162(2), dans sa forme actuelle, est réputé être entré en vigueur le 13 septembre 1988 [16] . Avant cette date, le paragraphe 162(2) était assez différent. [50] Le texte législatif du paragraphe 162(2) faisait partie d’un plan visant à modifier et à réorganiser les pénalités. Ces modifications ont été apportées dans le contexte de changements bien plus vastes proposés par le Livre blanc « Réforme fiscale 1987 » et sont importantes en vue d’une « analyse textuelle, contextuelle et téléologique » des dispositions législatives. [51] Le nouveau paragraphe 162(2) a remplacé le paragraphe 163(1) en vigueur à l’époque, qui était ainsi rédigé : 163 (1) Omission volontaire de produire une déclaration de revenu – Toute personne qui tente volontairement de se soustraire à l’impôt qu’elle doit payer, en vertu de la présente Partie, en ne produisant pas de déclaration de revenu dans la forme et les délais requis par le paragraphe 150(1), est passible d’une pénalité à 50 % de l’excédent a) du montant de l’impôt auquel elle a cherché à se soustraire sur b) la fraction, qui peut raisonnablement être attribuée au montant visé à l’alinéa a), de la somme qui serait réputée, aux termes du paragraphe 120(2), avoir été payée au titre de son impôt pour l’année en vertu de la présente Partie [17] . [52] Aux termes de l’ancien paragraphe 163(1), tenter volontairement de se soustraire à l’impôt payable en omettant de produire une déclaration de revenu était manifestement une question sérieuse. La pénalité était immédiatement de 50 % et les mots « tente volontairement » établissaient un critère élevé. Le fardeau de la preuve pour établir les faits justifiant la cotisation incombait au ministre aux termes du paragraphe 163(3) [18] . [53] Aux termes de l’ancienne disposition, le « montant de l’impôt auquel elle [la personne] a cherché à se soustraire » était sans doute une question de fait, mais il ne pouvait pas logiquement inclure un montant qui avait déjà été payé par acompte ou retenu par le payeur et versé au ministre. Ainsi, la pénalité de 50 % qui était prévue s’applique à un montant égal ou inférieur au montant de l’impôt impayé auquel s’applique l’actuel paragraphe 162(2). [54] Cela a été remplacé par l’actuel paragraphe 162(2) [19] : 162 (2) Every person (a) who fails to file a return of income for a taxation year as and when required by subsection 150(1), (b) to whom a demand for a return for the year has been sent under subsection 150(2), and (c) by whom, before the time of failure, a penalty was payable under this subsection or subsection 162(1) in respect of a return of income for any of the 3 preceding taxation years is liable to a penalty equal to the total of (d) an amount equal to 10% of the person’s tax payable under this Part for the year that was unpaid when the return was required to be filed, and (e) the product obtained when 2% of the person’s tax payable under this Part for the year that was unpaid when the return was required to be filed is multiplied by the number of complete months, not exceeding 20, from the date on which the return was required to be filed to the date on which the return was filed. [55] Il est utile de comparer les deux paragraphes : 1. Le paragraphe 162(2) prévoit une pénalité aussi élevée après un retard de 20 mois que celle que prévoyait l’ancien paragraphe 163(1), bien que pendant les 20 premiers mois, un montant moins élevé s’accumule mensuellement. 2. Il est beaucoup plus facile de démontrer les conditions exigées au paragraphe 162(2) que de démontrer qu’une personne a « tent[é] volontairement de se soustraire à l’impôt qu’elle doit payer, en vertu de la présente Partie, en ne produisant pas de déclaration de revenu », comme l’exige l’ancien paragraphe 163(1). 3. Il est difficile d’imaginer que l’ancien paragraphe 163(1) ait pu être appliqué avec succès lorsque le contribuable n’avait que quelques mois de retard [20] . 4. De plus, la responsabilité du ministre qui est créée au paragraphe 163(3) ne s’applique aucunement à la nouvelle disposition de l’article 162. [56] Si l’apparent sens ordinaire du libellé anglais est la façon correcte d’interpréter la disposition, alors le législateur a éliminé une pénalité dans le cas d’une personne qui « tente volontairement de se soustraire à l’impôt qu’elle doit payer, en vertu de la présente Partie, en ne produisant pas de déclaration de revenu » et l’a remplacée par une pénalité selon laquelle (i) une déclaration produite tard dans l’année, (ii) une déclaration produite en retard au cours des trois années précédentes et (iii) l’envoi d’une mise en demeure par le ministre, qu’on se soit conformé ou non à cette mise en demeure, entraînent une pénalité qui est presque aussi sévère. [57] Ces conditions du libellé anglais élargissent l’application de la pénalité comparativement au libellé français qui impose, en plus, une quatrième condition : que le contribuable ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure. Bien que le libellé français prévoie une condition supplémentaire qui semble absente du libellé anglais, il est néanmoins beaucoup plus facile à appliquer, lui aussi, que l’ancien paragraphe 163(1). Il est beaucoup plus facile de démontrer qu’une mise en demeure a été envoyée et non respectée que de démontrer que quelqu’un a volontairement tenté de se soustraire au paiement de l’impôt en omettant de produire une déclaration de revenu [21] . [58] L’économie de la Loi est que, par exemple, les particuliers doivent produire une déclaration le 15 avril ou le 30 juin. S’ils la produisent en retard et qu’ils ont un solde à payer, ils sont passibles d’une pénalité aux termes du paragraphe 162(1). Conformément au paragraphe 150(2), le ministre peut les mettre en demeure de produire une déclaration de revenu et, dans cette mise en demeure, il doit fixer un délai raisonnable dans lequel les contribuables doivent produire une déclaration de revenu. Cette mise en demeure engendre une autre obligation de produire une déclaration de revenu. [59] Lorsqu’un particulier a produit une déclaration tardive au cours d’au moins l’une des trois dernières années, il peut être passible d’une pénalité supplémentaire aux termes du paragraphe 162(2). La pénalité prévue au paragraphe 162(2), qui est plutôt sévère, a été adoptée pour remplacer une pénalité qui était précédemment imposée pour avoir volontairement tenté de se soustraire à l’impôt payable en omettant de produire une déclaration de revenu (le paragraphe 163(1), tel qu’il était rédigé à l’époque). Il est beaucoup plus facile de démontrer les éléments nécessaires à une pénalité prévue au paragraphe 162(2) que ceux de la pénalité précédemment prévue au paragraphe 163(1). [60] On peut également constater le sérieux de la pénalité prévue au paragraphe 162(2) par le fait qu’elle peut s’élever jusqu’à 50 %, ce qui constitue le même degré de pénalité que prévoyait le paragraphe 163(2), soit une pénalité imposée à quelqu’un qui fait de faux énoncés délibérément ou dans des circonstances équivalant à faute lourde [22] . [61] Le libellé anglais du paragraphe 162(2) semble exiger que la mise en demeure soit envoyée, rien de plus. La version française exige que la personne omette de produire la déclaration de revenu dans le délai fixé dans la mise en demeure. [62] Il est difficile de voir à quoi sert ce paragraphe si tout ce qu’il exige, c’est que le ministre envoie la mise en demeure, sans plus [23] . [63] Lorsqu’on tient compte de l’économie et de l’objet de ces dispositions, ainsi que de leur historique, le libellé français, axé sur la conformité à la mise en demeure plutôt que sur son seul envoi, y est manifestement plus conforme. [64] Par conséquent, suivant « une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble [24] », la version française reflète l’interprétation adéquate du paragraphe. Le paragraphe 162(2) ne peut s’appliquer à moins que le contribuable ait omis de produire une déclaration dans le délai fixé dans la mise en demeure. [65] J’ajouterais que je comprends comment l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) en est venue à appliquer la disposition comme elle l’a fait. En examinant seulement le libellé anglais, je la comprenais initialement de la même façon [25] . Nedza Enterprises [66] Avant de continuer, je voudrais aborder brièvement la décision Nedza Enterprises Ltd. c. Canada Agence du revenu [26] , un jugement intéressant que l’intimée a porté à mon attention. [67] Nedza devait produire sa déclaration de revenu de l’année 2007 le 30 novembre 2007. Le 3 juin 2008, l’ARC a mis Nedza en demeure de produire sa déclaration. Nedza a présenté deux demandes de prorogation du délai fixé dans la mise en demeure, qui ont été accordées. Enfin, le 15 novembre 2008, soit la veille du dernier jour du second délai prorogé, Nedza a produit sa déclaration de revenu de l’année 2007. [68] Le ministre a établi une cotisation lui imposant à la fois la pénalité pour production tardive que prévoit le paragraphe 162(1) et la pénalité pour récidive du défaut de production que prévoit le paragraphe 162(2). En application du paragraphe 220(3.1), Nedza a présenté au ministre une demande d’allègement de la pénalité prévue au paragraphe 162(2). Elle n’a demandé aucun allègement de la pénalité prévue au paragraphe 162(1). [69] Le ministre a refusé la demande et Nedza a sollicité un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, sans succès. [70] Je ne suis pas en désaccord avec la décision Nedza, compte tenu des questions soulevées. Toutefois, je ne vois pas en quoi elle aide l’intimée, puisque la question de la différence entre les libellés anglais et français de la Loi, que je viens tout juste d’examiner, n’a simplement pas été soulevée dans l’affaire Nedza. [71] Je reviendrai à la décision Nedza dans un moment. Conclusion quant aux conditions devant être réunies pour qu’une pénalité puisse s’appliquer aux termes du paragraphe 162(2) [72] Pour résumer, le paragraphe 162(2) peut s’appliquer seulement lorsque les quatre conditions ci-dessous sont réunies : 1. La personne doit avoir omis de produire une déclaration de revenu selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1). 2. Une mise en demeure de produire une déclaration de revenu pour l’année d’imposition doit avoir été envoyée à la personne conformément au paragraphe 150(2). 3. La personne doit avoir omis de produire sa déclaration de revenu dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure. 4. Avant le moment du défaut, la personne devait payer une pénalité pour production tardive ou pour récidive de production tardive d’une déclaration de revenu pour une des trois années d’imposition précédentes. Les quatre conditions sont-elles réunies? [73] L’appelant ne conteste pas le fait que les première, deuxième et quatrième conditions sont réunies. La question qui reste à trancher est de savoir si l’appelant a omis de produire une déclaration de revenu dans le délai indiqué dans la mise en demeure. [74] Le contribuable a-t-il produit sa déclaration dans le délai indiqué dans la mise en demeure? L’intimée prétend que rien ne prouve que l’appelant s’est conformé au délai indiqué dans la mise en demeure ni qu’il a demandé ou obtenu une prorogation de délai pour se conformer à la mise en demeure. [75] Toutefois, vu que l’intimée n’a plaidé ni une hypothèse ni une conclusion de fait selon laquelle l’appelant a omis de se conformer au délai fixé dans la mise en demeure, il n’incombait pas à l’appelant de prouver qu’il l’avait fait. Il incombait au ministre de démontrer que cette exigence de la pénalité avait été satisfaite. [76] De plus, en l’espèce, je ferais remarquer le paragraphe 17 de la réponse du ministre à l’avis d’appel, rédigé ainsi : [traduction] « Après les mises en demeure du ministre, l’appelant a produit sa déclaration de revenu de 2013 conformément au paragraphe [150(2)] de la Loi [27] . » [77] Bien que cette phrase se trouve dans la partie C de la réponse, elle semble vraiment être une allégation de fait, et les mots [traduction] « conformément au » permettraient naturellement de conclure que l’appelant a effectivement produit sa déclaration dans le délai indiqué dans la mise en demeure. De toute évidence, une allégation ne prouve pas le fait. Toutefois, du point de vue de l’équité procédurale, vu le paragraphe 17 de la réponse, l’appelant ne pouvait pas s’attendre à devoir prouver qu’il s’était conformé aux mises en demeure dans le délai prévu. [78] Il n’a donc pas été démontré que les conditions préalables à l’application du paragraphe 162(2) avaient été réunies; par conséquent, l’appel doit être accueilli. Diligence raisonnable [79] Il n’est pas vraiment nécessaire que je traite la question de la diligence raisonnable, mais j’exposerai dans une brève annexe les motifs pour lesquels je conclus que l’appelant n’a pas fait preuve de diligence raisonnable relativement à la product
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196