R. c. B. (G.)
Court headnote
R. c. B. (G.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-06-07 Recueil [1990] 2 RCS 30 Numéro de dossier 20905, 20919, 20931 Juges Wilson, Bertha; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Saskatchewan Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20905, 20919, 20931 Contenu de la décision R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30 G.B., A.B. et C.S. Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. b. (g.) Nos du greffe: 20905, 20919 et 20931. 1989: 29 novembre; 1990: 7 juin. Présents: Les juges Wilson, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de la saskatchewan Droit criminel -- Infractions d'ordre sexuel -- Moment de l'infraction -- Le juge du procès a conclu que la date de l'infraction n'avait pas été établie --Le moment est-il un élément essentiel de l'infraction? -- Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en refusant de modifier la dénonciation? -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 529(4.1). Droit criminel -- Infractions d'ordre sexuel -- Dénonciation -- Modification ‑‑ Le juge du procès a conclu que la date de l'infraction n'avait pas été établie -- Le moment est-il un élément essentiel de l'infraction? -- Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en refusant de modifier la dénonciation? -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 529(4.1). Chacun des appelants, qui sont des jeunes contrevenants, a été accusé d'avoir agressé …
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R. c. B. (G.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-06-07
Recueil
[1990] 2 RCS 30
Numéro de dossier
20905, 20919, 20931
Juges
Wilson, Bertha; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley
En appel de
Saskatchewan
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20905, 20919, 20931
Contenu de la décision
R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30
G.B., A.B. et C.S. Appelants
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
répertorié: r. c. b. (g.)
Nos du greffe: 20905, 20919 et 20931.
1989: 29 novembre; 1990: 7 juin.
Présents: Les juges Wilson, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de la saskatchewan
Droit criminel -- Infractions d'ordre sexuel -- Moment de l'infraction -- Le juge du procès a conclu que la date de l'infraction n'avait pas été établie --Le moment est-il un élément essentiel de l'infraction? -- Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en refusant de modifier la dénonciation? -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 529(4.1).
Droit criminel -- Infractions d'ordre sexuel -- Dénonciation -- Modification ‑‑ Le juge du procès a conclu que la date de l'infraction n'avait pas été établie -- Le moment est-il un élément essentiel de l'infraction? -- Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en refusant de modifier la dénonciation? -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 529(4.1).
Chacun des appelants, qui sont des jeunes contrevenants, a été accusé d'avoir agressé sexuellement la plaignante, une autre écolière de l'élémentaire, qui était âgée de sept ans au moment de l'infraction alléguée. Son témoignage a été reçu sous serment par le juge du procès et elle a témoigné que l'agression avait eu lieu pendant l'hiver, lorsqu'elle était en première année. La mère de la plaignante a témoigné que sa fille avait éprouvé divers problèmes, comme des mictions nocturnes et des cauchemars au cours des derniers mois de 1985 et des premiers mois de 1986. Le juge du procès a conclu que si l'événement avait bien eu lieu, sa date n'avait pas été établie. Il a souligné que si l'infraction avait eu lieu quand la plaignante était en première année, elle aurait été commise un an plus tôt que ce qui était allégué. Il a conclu que la date est un élément essentiel de l'infraction et a refusé de modifier la dénonciation comme le demandait le ministère public. Il a conclu que, puisque l'un des principaux éléments de l'infraction n'avait pas été établi hors de tout doute raisonnable, les appelants devaient être acquittés. La Cour d'appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur parce qu'il n'avait pas jugé que la date avait été établie de manière suffisamment précise et n'avait pas modifié la dénonciation pour tenir compte de la preuve présentée au procès. Elle a annulé les acquittements et a ordonné un nouveau procès.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Une dénonciation ou un acte d'accusation doivent fournir à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de se défendre. Si le moment doit être précisé, le moment exact n'a pas à être identifié ni démontré. En l'espèce, la dénonciation était adéquate, vu la nature de l'infraction reprochée et l'âge de la victime. En vertu du par. 529(4.1) du Code criminel , une divergence entre l'acte d'accusation et la preuve importe peu à l'égard du moment de la perpétration de l'infraction. La common law avait élaboré une règle semblable: si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à la preuve et que la date de l'infraction ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, la divergence n'est pas importante et la dénonciation ne doit pas être annulée. En outre, il n'est pas nécessaire que le ministère public fasse la preuve de la date alléguée sauf si le moment de l'infraction en est un élément essentiel, comme dans le cas de l'accusé qui se défend contre une accusation en fournissant une preuve d'alibi à l'égard de la date ou de la période de temps alléguée. La première question qui se pose est donc de savoir si le moment de l'infraction est soit un élément essentiel de celle-ci ou soit un élément crucial pour la défense. Si ce n'est pas le cas, une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de l'infraction n'est pas prouvé. En l'espèce, le juge du procès n'a pas posé cette question. S'il l'avait fait, il aurait été obligé de conclure que le moment de l'infraction ne constituait pas un élément essentiel de l'infraction et qu'il n'était pas crucial pour la défense. Par conséquent, la Cour d'appel a jugé, à bon droit, que le moment de l'infraction n'avait pas à être démontré hors de tout doute raisonnable dans les circonstances de l'espèce.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Kendall v. The Queen, [1962] R.C.S. 469; R. v. Hamilton-Middleton (1986), 53 Sask. R. 80; Brodie v. The King, [1936] R.C.S. 188; R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8; R. c. Wis Development Corp., [1984] 1 R.C.S. 485; R. v. Colgan (1986), 30 C.C.C. (3d) 183; Re Regina and R.I.C. (1986), 32 C.C.C. (3d) 399; R. v. Ryan (1985), 23 C.C.C. (3d) 1, autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. xiii; R. v. Fox (1986), 24 C.C.C. (3d) 366, autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. ix; Veronneau v. The King (1916), 26 C.C.C. 278 (confirmé (1916), 54 R.C.S. 7); R. v. Dossi (1918), 13 Cr. App. R. 158; R. v. James (1923), 17 Cr. App. R. 116; R. v. England (1920), 35 C.C.C. 141; R. v. Ball (1953), 17 C.R. 244; R. v. Hindle (1955), 113 C.C.C. 388; R. v. Greene (1962), 133 C.C.C. 294; R. v. Nadin (1971), 3 C.C.C. (2d) 221; R. v. Pawliw (1973), 13 C.C.C. (2d) 356; R. v. Clark (1974), 19 C.C.C. (2d) 445; W. Eric Whebby Ltd. v. Gunn Prov. Magistrate (1974), 26 C.R.N.S. 379; R. v. Labine (1975), 23 C.C.C. (2d) 567; R. v. McCrae and Ramsay (1981), 25 Man. R. (2d) 32; R. v. Sarson (1982), 15 Man. R. (2d) 192; R. v. Parkin (1), (2) (1922), 37 C.C.C. 35; Wright v. Nicholson, [1970] 1 All E.R. 12.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 529(1), (4.1) [aj. S.C. 1985, ch. 19, s. 123(3)].
Doctrine citée
Archbold, John Frederick. Archbold's Pleading, Evidence, & Practice in Criminal Cases, 23rd ed. By Sir John Jervis. Twenty-third edition by William Feilden Craies and Guy Stephenson. London: Sweet and Maxwell, 1905.
Ewaschuk, Eugene G. Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2nd ed. Aurora, Ontario: Canada Law Book, 1987.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1988), 65 Sask. R. 134, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement des appelants relativement à des accusations d'agression sexuelle. Pourvoi rejeté.
Donna Taylor, Mervin Ozirny et Wayne Rusnak, pour les appelants.
Kenneth W. MacKay, c.r., pour l'intimée.
//Le juge Wilson//
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Wilson ‑‑ Les appelants sont des jeunes contrevenants qui ont été acquittés à leur procès de l'accusation d'avoir commis une agression sexuelle. L'appel interjeté par le ministère public devant la Cour d'appel de la Saskatchewan a été accueilli et les appelants se pourvoient maintenant de plein droit devant notre Cour. Ces motifs sont les deuxièmes d'une série de trois affaires relatives à des agressions sexuelles qui auraient été commises à l'école primaire de Sheho en Saskatchewan, de septembre 1985 à mai 1986. Le présent pourvoi a été entendu en même temps que les pourvois R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 000, et R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 000, qui font l'objet de deux arrêts connexes. En l'espèce, les appelants fondent leur pourvoi sur trois moyens, dont le principal vise le degré de précision exigé en droit quant à la date de l'infraction alléguée.
1. Les faits
L'accusation suivante a été portée contre chaque appelant dans des dénonciations distinctes:
[TRADUCTION] Le 2 décembre 1985 ou entre cette date et le 20 décembre 1985, à Sheho dans la province de la Saskatchewan, étant un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, a commis une agression sexuelle contre E.G. en contravention de l'al. 246.1a) du Code criminel .
La plaignante E.G., une écolière de l'école primaire Sheho, était âgée de sept ans au moment où l'infraction alléguée et de huit ans au moment du procès. Son témoignage a été reçu sous serment par le juge du procès. Elle a témoigné que, au cours d'une pause du midi, pendant l'hiver, lorsqu'elle était en première année, elle avait été entraînée dans les toilettes des garçons par les trois appelants qui l'avaient poussée dans une cabine. Les appelants lui avaient dit de baisser son pantalon et lui avaient fait des attouchements sur ses "fesses" et sur son "pipi". En contre‑interrogatoire, elle a dit que l'incident s'était produit lorsqu'elle était en première année et, outre les appelants, elle a impliqué d'autres jeunes à titre de parties à l'infraction qui aurait été commise.
Au procès, les appelants ont souligné que la plaignante était en première année à l'automne 1984 et que la dénonciation alléguait que l'infraction avait eu lieu en décembre 1985. Toutefois, le ministère public a soutenu qu'il y avait d'autres éléments de preuve pertinents en ce qui a trait à la date de l'infraction et que le témoignage de la plaignante selon lequel l'incident s'était produit lorsqu'elle était en première année devait être examiné à la lumière de l'ensemble de la preuve. La preuve comprenait les éléments suivants:
1.Le plan de l'école indiquait que les classes de première et deuxième années étaient dans la même pièce.
2.La plaignante a identifié la toilette près de sa salle de classe lorsqu'elle était en deuxième année comme la pièce dans laquelle l'agression avait été commise.
3.La plaignante a également témoigné qu'elle ne savait pas en quelle année l'agression avait eu lieu mais que sa mère travaillait à la boulangerie de Foam Lake à ce moment‑là.
4.La mère de la plaignante a déposé que sa fille avait éprouvé divers problèmes comme des mictions nocturnes et des cauchemars au cours des derniers mois de 1985 et des premiers mois de 1986. Elle a en outre témoigné que ces problèmes avaient brusquement pris fin après que la plaignante eut parlé à l'agent enquêteur. La mère travaillait à Foam Lake à la fin de novembre 1985 mais comme cuisinière, et non à la boulangerie. Elle a témoigné qu'elle travaillait dans une boulangerie à Foam Lake quand E.G. était à la maternelle.
Le Dr Richard Wollert, un psychologue clinicien spécialisé dans le traitement des jeunes victimes et des auteurs d'infractions sexuelles, a témoigné pour le ministère public. Il a dit qu'il existait plusieurs troubles du comportement manifestés par les jeunes victimes d'infractions sexuelles. Ceux‑ci comprennent les mictions nocturnes, les cauchemars et l'anxiété. Il a également déposé que ces problèmes peuvent être causés par d'autres événements dans la vie de l'enfant. Il a dit qu'il n'avait pas interrogé la plaignante mais lui avait seulement parlé brièvement pendant qu'il attendait de témoigner.
Les trois appelants ont témoigné et ont nié toute participation à l'infraction alléguée.
2. Les questions en litige
Les appelants ont soulevé les questions suivantes dans le pourvoi:
1.La Cour d'appel de la Saskatchewan a fait une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que le juge du procès avait fait erreur parce qu'il avait conclu que la date de l'infraction relativement à la plaignante, E.G., avait été établie de façon suffisamment précise et n'avait pas modifié la dénonciation comme le demandait le ministère public. La Cour d'appel a également fait une erreur lorsqu'elle a conclu que le ministère public n'avait pas à établir le moment précis où avaient été perpétrées les infractions, relativement à la plaignante E.G.
2.La Cour d'appel a fait une erreur lorsqu'elle a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en adoptant une norme applicable à un adulte dans l'évaluation de la crédibilité des témoins enfants.
3.La Cour d'appel a fait une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que le juge du procès avait accordé peu de foi au témoin expert parce qu'il avait fondé le but du témoignage d'expert sur une hypothèse erronée.
La disposition pertinente du Code criminel relativement à la première question est le par. 529(4.1) , L.C. 1985, ch. 19, par. 123(3) (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, par. 601(4.1) ). En voici le texte:
529. . . .
(4.1) Une divergence entre l'acte d'accusation ou l'un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l'égard
a) du moment où l'infraction est alléguée avoir été commise, s'il est prouvé que l'acte d'accusation a été présenté dans le délai prescrit, s'il en est; ou
b) de l'endroit où l'objet des procédures est allégué avoir pris naissance, s'il est prouvé qu'il a pris naissance dans les limites de la juridiction territoriale de la cour.
3. Les tribunaux d'instance inférieure
Cour provinciale de la Saskatchewan (le juge Chorneyko, inédit)
Le juge du procès reconnaît d'abord qu'il doit respecter l'avertissement prononcé par notre Cour dans l'arrêt Kendall v. The Queen, [1962] R.C.S. 469, où le juge Judson dit à la p. 473:
[TRADUCTION] La règle de pratique qui exige que le juge avertisse le jury du danger de prononcer une déclaration de culpabilité en se fondant sur le témoignage d'un enfant, même s'il était assermenté à titre de témoin, tient au manque de maturité mentale de l'enfant. La difficulté tient à quatre facteurs: 1. Sa capacité d'observation. 2. Sa mémoire. 3. Sa capacité de comprendre les questions et d'y répondre de façon intelligente. 4. Sa responsabilité morale.
De toute évidence, le juge Chorneyko n'a pas été impressionné par la preuve indiquant que l'événement allégué avait vraiment eu lieu et a déclaré, après avoir entendu les témoignages, qu'il était obligé de conclure que si l'événement avait bien eu lieu, sa date n'avait pas été établie. Il souligne que la plaignante dit que l'incident s'est produit pendant l'hiver quand elle était en première année. Si ce témoignage est exact, il indique que l'infraction a dû être commise un an plus tôt que ce qui est allégué.
Au procès, le ministère public a cherché à faire modifier la dénonciation pour y inscrire la période du 1er novembre 1985 au 20 décembre 1985. Toutefois, se fondant sur l'arrêt R. v. Hamilton‑Middleton (1986), 53 Sask. R. 80, qui selon lui établit que la date de l'infraction est un élément essentiel de l'infraction et doit être prouvée hors de tout doute raisonnable, le juge du procès dit qu'il serait difficile d'apporter une modification convenable sans savoir à quel moment l'infraction alléguée avait eu lieu.
Selon le juge du procès, lorsque le ministère public a demandé la modification, il a laissé entendre que la date de l'infraction pouvait être établie au moyen du témoignage de la mère et du Dr Wollert. Le témoin expert avait témoigné sur les réactions que l'on peut attendre d'une personne qui a subi un traumatisme émotionnel, mais le juge du procès n'était pas convaincu qu'un tel témoignage pouvait être utilisé pour établir qu'un enfant éprouvant ces symptômes devait avoir été agressé et par conséquent disait la vérité. Toutefois, même si tel était le cas, il était d'avis que, puisque le médecin avait témoigné que les mictions nocturnes et les cauchemars pouvaient être causés par des événements autres que l'agression sexuelle, la déclaration du Dr Wollert, conjointement avec le témoignage de la mère sur le début des mictions nocturnes, ne pouvait avoir que peu de poids dans la détermination de la date de l'infraction. À son avis, ce témoignage ne pouvait pas servir non plus de corroboration, ni ne pouvait être utilisé pour établir la date de l'infraction puisque, entre le 2 et le 20 décembre 1985, période pendant laquelle l'agression est alléguée avoir été commise, la plaignante avait été hospitalisée durant treize jours en raison d'un événement indépendant. Cela signifiait donc qu'il y avait une période importante pendant laquelle, de toute évidence, l'infraction ne pouvait pas avoir été commise.
Par conséquent, le juge du procès conclut que les témoignages de la mère et du Dr Wollert ne peuvent établir de façon précise la date de l'infraction et que le recours à ce genre d'analyse à cette fin est dangereux et ne devrait pas être encouragé. Il conclut que, comme l'un des principaux éléments de l'infraction n'a pas été établi hors de tout doute raisonnable, les appelants doivent être acquittés. Compte tenu de sa conclusion, le juge du procès n'a pas jugé nécessaire d'évaluer les autres éléments de preuve pour déterminer s'il aurait eu un doute raisonnable quant à la culpabilité ou à l'innocence des accusés.
Cour d'appel de la Saskatchewan ((1988), 65 Sask. R. 134)
La Cour d'appel (les juges Vancise, Wakeling et Gerwing) souligne que la seule question traitée par le juge du procès était de savoir si l'infraction avait été commise à la date ou aux dates visées dans l'acte d'accusation. Elle souligne également que le juge a interprété l'arrêt Hamilton‑Middleton, précité, comme affirmant que le ministère public est tenu de prouver la date de l'infraction hors de tout doute raisonnable comme élément essentiel de cette infraction. Le juge Vancise, rédigeant au nom de la cour, dit que l'arrêt Hamilton‑Middleton n'appuie pas cet argument, bien que cela ne ressorte pas clairement de l'arrêt publié, et qu'en conséquence le juge du procès a commis une erreur de droit en arrivant à cette conclusion.
Selon le juge Vancise, dans l'arrêt Hamilton‑Middleton (jugement rendu par le juge Wakeling avec l'appui du juge Vancise), la culpabilité de l'accusé dépendait directement de la date de l'infraction. Par conséquent, la date constituait un élément important dans cette affaire. Ce n'était pas le cas en l'espèce. Le juge Vancise, en examinant le témoignage en l'espèce, dit à la p. 143:
[TRADUCTION] La dénonciation alléguait que l'infraction avait été commise entre le 2 et le 20 décembre 1985. Au cours du procès, il est devenu évident que l'agression a été commise en novembre 1985, alors que l'enfant était en deuxième année. Elle a témoigné que l'agression s'était produite "en hiver", au début de novembre, alors que sa mère travaillait dans un camp et avant que sa mère travaille dans une boulangerie à Foam Lake. Sa mère a déposé qu'elle travaillait dans une boulangerie à Foam Lake en décembre 1985, après avoir fini de travailler comme cuisinière dans un camp de construction. Ce témoignage et le témoignage du professeur de l'enfant situeraient la date de l'agression entre le 1er novembre et le 20 décembre 1985. Le paragraphe 529(4.1) du Code prévoit maintenant clairement que la date n'est pas, dans les circonstances décrites en l'espèce, un élément crucial ou essentiel.
Le juge Vancise conclut que le juge du procès a commis une erreur parce qu'il n'a pas jugé que la date avait été établie de manière suffisamment précise. Il a aussi commis une erreur lorsqu'il n'a pas modifié la dénonciation comme le demandait le ministère public et lorsqu'il n'a pas examiné l'ensemble de la preuve pour déterminer si le ministère public avait présenté sa preuve hors de tout doute raisonnable. Comme le juge du procès n'a pas rendu de conclusions de fait sur d'autres questions, le juge Vancise conclut qu'il n'a d'autre choix que d'ordonner un nouveau procès.
Le juge Wakeling (avec l'appui du juge Gerwing) dit qu'il souscrit entièrement aux motifs du juge Vancise mais souhaite ajouter quelques observations sur la possibilité qu'un témoignage d'expert puisser fonder la corroboration. Il estime important de signaler son désaccord avec la manière dont le juge du procès a traité le témoignage de l'expert. Le juge Wakeling pense que le juge du procès a accordé peu de foi au témoignage du Dr Wollert, l'expert en matière d'agression sexuelle contre les enfants. À son avis, la position du juge du procès était contraire à l'opinion actuelle selon laquelle les tribunaux ont besoin d'aide pour exercer leurs responsabilités lorsqu'ils traitent du témoignage d'enfants dans des affaires d'agression sexuelle et devraient être encouragés à essayer d'obtenir ce genre d'assistance. Il dit à la p. 148:
[TRADUCTION] Je n'ai pas besoin de faire appel aux statistiques pour démontrer que les procès en matière d'agression sexuelle contre les enfants se font beaucoup plus nombreux et exigent une appréciation très difficile du témoignage des enfants. Dans ces circonstances, on peut comprendre que les tribunaux cherchent à obtenir le plus d'aide possible de ceux qui peuvent être qualifiés d'experts. Ils peuvent donner un autre éclairage sur une preuve qui autrement serait de valeur négligeable, et aider ainsi le juge à déterminer quels faits ont été adéquatement corroborés ou autrement démontrés.
Traitant plus précisément des faits de l'espèce, il ajoute à la p. 149:
[TRADUCTION] Je suis d'avis qu'est maintenant reconnue l'admissibilité du témoignage d'un expert, de la nature de celui qui a été présenté par le Dr Wollert sur les états psychologiques et physiques fréquemment manifestés par les enfants victimes d'agression sexuelle. Il aide le juge du procès à déterminer s'il y a eu une agression. Ce genre de témoignage est utile, parce qu'il fournit un point de repère qui peut difficilement être mis en doute, car il est très peu probable que des réactions comme les mictions nocturnes et les cauchemars puissent être inventées par un jeune témoin pour appuyer ou étayer la fiabilité de tout témoignage qu'il pourrait par la suite être appelé à donner en cour. Le juge du procès peut toujours accepter ou rejeter le témoignage d'un expert, mais ce qui m'inquiète c'est que le juge du procès a accordé peu de foi au témoignage de M. Wollert en se fondant sur une hypothèse erronée relativement à son objet.
Toutefois, le juge Wakeling a pris soin de souligner que le témoignage de l'expert ne devait pas être utilisé pour soutenir la crédibilité des témoins ou pour indiquer qu'on devrait leur accorder foi étant donné que la crédibilité est une question qui relève exclusivement de la compétence du juge des faits.
Le juge Wakeling ajoute également des observations d'ordre général concernant les dépositions des jeunes témoins. Il est d'avis que le juge du procès a fait une erreur en utilisant et en appliquant une norme qui s'applique strictement aux adultes lorsqu'il a évalué la crédibilité des jeunes qui ont comparu devant lui. Il dit à la p. 150:
[TRADUCTION] Bien que le contre‑interrogatoire ait été mené de façon très raisonnable dans ces procès (mais quelquefois par trois avocats), je trouve tout à fait normal que les jeunes témoins trouvent parfois refuge dans le silence ou dans le simple acquiescement aux suggestions de l'avocat. Je ne trouve pas non plus difficile de comprendre que, en raison du traumatisme résultant des incidents de l'agression, un témoin ne puisse se rappeler de l'événement de façon précise et détaillée, même s'il est rapporté le jour où l'événement s'est produit. Tout comme des normes applicables aux adultes ne se prêteraient pas à l'appréciation de la conduite des jeunes en ce qui a trait aux aspects physiques, mentaux, sociaux et autres de l'activité humaine, il est également inacceptable que de telles normes soient appliquées sans modification à l'appréciation de la crédibilité de leur témoignage.
4. Analyse
a) Moment de l'infraction
Les appelants contestent la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle le juge du procès a fait une erreur en concluant que le moment de l'infraction est un élément essentiel de l'infraction et en refusant de modifier la dénonciation pour tenir compte de la preuve présentée au procès. À l'appui de ce moyen, les appelants présentent trois arguments principaux:
1.Une dénonciation doit préciser le moment, le lieu et l'objet d'une infraction pour accorder à un accusé une défense pleine et entière et un procès équitable;
2.Si le moment précisé dans la dénonciation ne correspond pas à celui de la preuve, la dénonciation doit être annulée;
3.Le moment de la perpétration est un élément essentiel de toute infraction et particulièrement lorsque l'accusé présente une preuve d'alibi. Par conséquent, le moment de l'infraction doit être démontré hors de tout doute raisonnable pour qu'il y ait une déclaration de culpabilité et, si la preuve est contradictoire quant au moment de l'infraction et que la date ne peut être déterminée, la dénonciation doit être annulée.
Bien que ces trois arguments ne puissent être entièrement séparés et que chacun ait une incidence sur l'équilibre à maintenir entre l'élimination d'un formalisme inutile et le droit d'un accusé de présenter une réponse et une défense pleines et entières, à mon avis, il serait plus commode de traiter chaque argument individuellement.
Si l'on examine le premier argument des appelants, je constate tout d'abord l'absence de contestation formelle de la dénonciation en l'espèce et de toute requête en annulation pour insuffisance. En vertu du par. 529(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (maintenant par. 601(1)), une requête en annulation d'un chef d'accusation fondée sur "un vice apparent à sa face même" doit être présentée avant le plaidoyer ou, par la suite, seulement sur permission de la cour. Par conséquent les appelants ne pourraient prétendre maintenant que le juge du procès aurait dû annuler la dénonciation avant le procès. Toutefois, la jurisprudence sur la question des détails à fournir démontre clairement le degré de précision nécessaire relativement à la date de l'infraction.
Le principe général veut qu'une dénonciation ou un acte d'accusation fournissent à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre de se défendre. La décision de notre Cour dans l'arrêt Brodie v. The King, [1936] R.C.S. 188, continue d'être invoquée par les accusés qui soutiennent que l'accusation portée contre eux ne satisfait pas aux exigences du Code criminel et par conséquent devrait être annulée. L'arrêt Brodie est donc devenu la norme qui permet d'évaluer le caractère suffisant de l'acte d'accusation; celui‑ci doit décrire l'infraction de manière à [TRADUCTION] "passer du général au particulier" (p. 198). Les appelants dans l'arrêt Brodie avaient été déclarés coupables d'avoir pris part à une conspiration séditieuse, mais notre Cour a conclu que l'acte d'accusation devait être annulé et qu'il fallait acquitter parce qu'il manquait des allégations essentielles. Le juge Rinfret, au nom de la Cour, a analysé les exigences de l'art. 852 à la p. 193 de la manière suivante:
[TRADUCTION] On constate à l'analyse de l'art. 852 que celui‑ci impose l'exigence impérative ("doit contenir") d'une déclaration que le prévenu a commis un acte criminel; et il faut que cet acte criminel soit "spécifié". Il suffit d'énoncer en substance l'infraction reprochée; mais chaque chef d'accusation doit contenir "en substance" une telle déclaration. À notre avis, il ne s'agit pas simplement là de la classification ou de la caractérisation de l'infraction; il est nécessaire non seulement de préciser le moment, le lieu et ce dont il s'agit, [. . .] mais aussi d'énoncer les faits qui constitueraient l'acte criminel. [Je souligne.]
Le juge Rinfret a ensuite souligné l'une des raisons principales pour laquelle ce degré de précision est nécessaire (p. 194):
[TRADUCTION] [L]a déclaration doit contenir les allégations de choses "dont la preuve [. . .] est [. . .] essentielle", et être faite en des "termes suffisants pour donner au prévenu avis de l'infraction dont il est accusé." Ce sont là les mots mêmes de l'article et ils ont pour objet de mettre en application l'esprit de la loi dont l'un des buts principaux est que le prévenu puisse avoir un procès équitable et, par conséquent, que l'acte d'accusation en soi identifie de façon raisonnablement précise l'acte ou les actes dont il est inculpé de sorte qu'il puisse connaître la nature de l'infraction qu'on lui reproche et préparer sa défense en conséquence. [Je souligne.]
Les appelants se fondent sur la déclaration dans l'arrêt Brodie, selon laquelle le moment, le lieu et l'objet de l'infraction doivent être précisés, pour soutenir que le moment de l'infraction est un élément essentiel et doit être clairement identifié et démontré. Toutefois, depuis l'arrêt Brodie, les tribunaux, y compris notre Cour, ont eu de plus en plus tendance à rejeter les arguments fondés sur le caractère insuffisant de l'accusation parce qu'ils sont d'un formalisme excessif ou une survivance inutile du passé. Ainsi, la jurisprudence et la doctrine anciennes exigeaient un degré de précision plus grand que celui qui paraît être exigé aujourd'hui et le ministère public dispose aussi dans le Code criminel actuel d'un plus grand nombre de mesures correctives.
Par exemple, dans l'arrêt R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8, l'accusé était inculpé d'avoir refusé de fournir un échantillon d'haleine. La dénonciation ne comportait pas les termes "sans excuse raisonnable". La Cour d'appel a annulé la déclaration de culpabilité, ayant conclu à l'absence d'une allégation essentielle. Notre Cour a rétabli la déclaration de culpabilité et le juge de Grandpré, au nom de la majorité, a fait remarquer que la Cour ne devrait pas adopter à nouveau l'ancienne position très formaliste. Il a dit à la p. 13:
[L]a règle par excellence est que l'accusé doit être raisonnablement informé de l'infraction qu'on lui impute, pour lui donner ainsi la possibilité d'une défense complète et d'un procès équitable. Lorsque, comme en l'espèce, la dénonciation énumère tous les faits et les relie à une infraction déterminée, identifiée par l'article pertinent du Code, il est impossible que l'accusé soit induit en erreur. Admettre le contraire serait retourner au formalisme extrême de l'ancienne procédure.
Toutefois, il ne faut pas oublier les préoccupations qui ont donné lieu à la position stricte ni l'importance de fournir à un accusé suffisamment de renseignements. Aussi, les tribunaux n'hésiteront pas, dans des circonstances appropriées, à annuler une dénonciation qui est insuffisante et qui ne peut être corrigée par l'adjonction de détails. Dans l'arrêt R. c. Wis Development Corp., [1984] 1 R.C.S. 485, notre Cour devait se prononcer sur le caractère suffisant d'une dénonciation contenant environ 32 chefs d'accusation alléguant des violations de la Loi sur l'aéronautique, S.R.C. 1970, ch. A‑3. Le juge Lamer, au nom de la Cour, a conclu que les chefs d'accusation ne fournissaient pas des renseignements adéquats sur les circonstances des infractions reprochées, particulièrement sur le moment, le lieu et le mode de leur perpétration. Il a encore une fois souligné qu'un accusé doit être traité équitablement et doit être en mesure de savoir clairement ce qui lui est reproché pour pouvoir préparer une défense adéquate.
Toutefois, les arrêts mentionnés précédemment ne prévoient pas le degré de précision avec lequel le moment de l'infraction doit être indiqué pour constituer un renseignement adéquat. Pour les allégations concernant le moment de l'infraction, la pratique courante est de préciser la journée ou l'époque pendant laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le ministère public soutient que, si le moment doit être précisé, le moment exact n'a pas à être identifié ni démontré. La jurisprudence de divers tribunaux d'appel provinciaux appuie la position du ministère public.
Dans l'arrêt R. v. Colgan (1986), 30 C.C.C. (3d) 183, l'accusée avait été inculpée d'avoir illégalement volé de l'argent [TRADUCTION] "entre le 1er janvier 1979 et le 31 mars 1985". Avant le plaidoyer, l'avocat de l'accusée avait excipé du caractère insuffisant des renseignements et le juge du procès avait annulé la dénonciation sur le fondement qu'elle ne donnait pas à l'accusée suffisamment de détails pour lui permettre d'identifier les opérations qui seraient survenues entre les dates précisées. Le juge en chef Monnin, au nom de la majorité de la Cour d'appel du Manitoba, a souligné que la difficulté principale rencontrée par le juge du procès était que la période en cause s'étendait sur plus de six ans. Il a passé en revue les arrêts de notre Cour Brodie, Côté et Wis Development et il a conclu que le libellé du chef d'accusation avait fait passer l'infraction du général au particulier et qu'aucun élément essentiel de l'infraction ne manquait. Il a souligné en outre qu'on avait indiqué à l'accusée l'infraction, l'époque et le lieu de sa perpétration et sa victime dans des termes qui étaient suffisants pour décrire la nature de l'infraction, quoique sans détails précis sur celle‑ci. Voici ce que dit le juge en chef Monnin au sujet de la longue période de temps en cause, à la p. 189:
[TRADUCTION] Un grand nombre d'accusations semblables ont été et sont présentées devant cette cour. La seule différence en l'espèce vient de ce que la période pendant laquelle le vol aurait été commis s'étend sur 63 mois et, par conséquent, qu'il peut être difficile pour la défense de préparer sa cause. Ce n'est pas un moyen suffisant pour invalider un chef d'accusation par ailleurs régulier et complet. L'équité ou la difficulté de préparer une défense sont des questions à soumettre au juge des faits au moment de la présentation de la preuve.
Notre Cour a confirmé l'arrêt du juge en chef Monnin: voir [1987] 2 R.C.S. 686.
Dans l'arrêt Re Regina and R.I.C. (1986), 32 C.C.C. (3d) 399, la Cour d'appel de l'Ontario, à la majorité, a confirmé la validité d'une dénonciation inculpant l'accusé d'agression sexuelle contre un enfant de neuf ans pendant une période de six mois. Le juge du procès avait de son propre chef annulé la dénonciation pour le motif qu'elle ne précisait pas les actes qui constituaient l'infraction reprochée d'agression sexuelle et également en raison de la période de temps pendant laquelle l'infraction était alléguée avoir été commise. La Cour d'appel (le juge Krever avec l'appui du juge Brooke) a souligné qu'en raison de la nature de l'accusation et de l'âge de la victime, il serait probablement impossible d'obtenir des précisions absolues sur le moment de l'infraction. Le juge Krever a dit à la p. 403 que [TRADUCTION] "les exiger rendrait extrêmement difficile la prévention d'un problème social grave". Il a conclu que les exigences du Code criminel relativement au caractère suffisant de l'accusation étaient satisfaites. Voir également les arrêts R. v. Ryan (1985), 23 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi devant notre Cour refusée, [1986] 1 R.C.S. xiii; et R. v. Fox (1986), 24 C.C.C. (3d) 366 (C.A.C.‑B.), autorisation de pourvoi devant notre Cour refusée, [1986] 1 R.C.S. ix; ces deux décisions traitaient d'infractions de conduite en état d'ébriété et concluaient qu'il n'était pas nécessaire que la dénonciation précise le moment exact de l'infraction.
Il ressort de ces arrêts que ce qui constitue une dénonciation raisonnable ou adéquate relativement à l'acte ou à l'omission qui doit être établi contre l'accusé différera nécessairement d'une affaire à l'autre. Les faits à la base de certaines infractions se prêtent à une description plus précise que dans le cas d'autres infractions. De même, la nature et le caractère juridiques de l'infraction reprochée sont un facteur important dans toute appréciation du caractère raisonnable de la dénonciation. Toutefois, il appert également qu'en général on n'annulera pas une dénonciation ou un acte d'accusation pour la simple raison que le moment exact de l'infraction n'est pas précisé. La question sera plutôt entendue sur le fond. Bien qu'il soit de toute évidence important de fournir à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre d'identifier l'infraction reprochée et de préparer sa défense, la précision du moment exact de cette infraction n'est habituellement pas nécessaire à cette fin. Il va sans dire, évidemment, que le contraire peut être vrai dans certaines affaires.
En l'espèce, le seul détail contesté est le moment, car les détails concernant le lieu, la victime et l'infraction reprochée sont tous clairement identifiés dans la dénonciation. Toutefois, les appelants soutiennent que le moment est un élément essentiel de toute infraction et doit être précisé et démontré. Compte tenu de la jurisprudence mentionnée, les appelants ne peuvent avoir gain de cause relativement à ce moyen. Vu la nature de l'infraction reprochée et l'âge de la victime, la dénonciation était à mon avis adéquate.
J'examine maintenant le deuxième argument des appelants, c'est‑à‑dire, que la dénonciation doit être annulée si le moment qui y est précisé est contredit par la preuve. Je crois que le par. 529(4.1) du Code criminel répond entièrement à cet argument. Il prévoit qu'une divergence entre l'acte d'accusation et la preuve importe peu à l'égard du moment de la perpétration de l'infraction. Cette disposition a été adoptée en 1985 et a remplacé l'ancien par. 732(4) dont le texte était identique mais qui ne s'appliquait qu'aux procédures de poursuites sommaires. Toutefois, avant l'adoption du par. 529(4.1) , la common law avait élaboré une règle semblable et il existe sur le sujet une abondante jurisprudence qui a été assez constante depuis le début du siècle. Je mentionne quelques uns des anciens arrêts parce qu'ils ont aussi une incidence sur le troisième argument des appelants. Ils appuient l'opinion qu'il n'est pas nécessaire de prouver la date de l'infraction à moins qu'elle ne constitue un élément essentiel de l'infraction.
Dans l'arrêt Veronneau v. The King (1916), 26 C.C.C. 278 (B.R. Que.) (confirmé par notre Cour, (1916), 54 R.C.S. 7) l'une des questions présentées à la cour était de savoir si le juge du procès aurait dû permettre une modification de l'acte d'accusation quand il est devenu évident qu'il y avait une divergence entre l'accusation telle qu'elle était portée et la preuve concernant la date de l'infraction alléguée. Le juge Cross, au nom de la cour, a fait remarquer qu'en règle générale la date attribuée à la perpétration d'une infraction n'était pas nécessairement la date réellement établie en preuve, citant à la p. 286, l'extrait suivant de l'ouvrage de M. Archbold, Pleading, Evidence, & Practice in Criminal Cases (23e éd. 1905) à la p. 297:
[TRADUCTION] Le jour et l'année où, selon l'acte d'accusation ou d'autres procédures, les faits énoncés se seraient produits ne sont pas d'une manière générale importants; et on peut démontrer que les faits se sont produits un autre jour antérieur au dépôt de l'acte d'accusation.
La cour a conclu qu'il n'était nécessaire de modifier l'acte d'accusation que lorsque l'affaire relevait de l'exception à la règle générale prévue par la common law dans les cas où le moment était [TRADUCTION] "un élément essentiel" de l'infraction.
De même, dans l'arrêt R. v. Dossi (1918), 13 Cr. App. R. 158, l'acte d'accusation indiquait que l'accusé était inculpé d'un attentat à la pudeur commis contre une jeune fille de onze ans le 19 mars 1918. L'enfant a témoigné sous serment au procès et le juge a invoqué la règle de pratique selon laquelle il serait dangereux de déclarer l'accusé coupable en l'absence de corroboration. L'accusé a fourni une défense d'alibi pour le 19 mars 1918 mais ne pouvait le faire pour aucun autre jour de ce mois. L'enfant n'a pas mentionné de date précise mais a parlé d'actes indécents qui avaient été constants pendant une longue période qui a pris fin en mars 1918. Le jury a déclaré l'accusé non coupable de l'infraction à la date alléguée. Le ministère public a alors modifié l'acte d'accusation pour y inscrire l'expression [TRADUCTION] "un jour en mars", après quoi le jury a déclaré l'accusé coupable. La déclaration de culpabilité a été maintenue en appel; le juge Atkin a dit à la p. 159 que [TRADUCTION] "depuis des temps immémoriaux, la date précisée dans un acte d'accusation n'a jamais été une question importante à moins qu'elle ne soit réellement une partie essentielle de l'infraction alléguée". Il a continué à la p. 160:
[TRADUCTION] Bien que l'on doive allSource: decisions.scc-csc.ca
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