EROS - Équipe de recherche opérationnelle en santé inc. c. Conseillers en gestion et informatique C.G.I. inc.
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EROS - Équipe de recherche opérationnelle en santé inc. c. Conseillers en gestion et informatique C.G.I. inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-03 Référence neutre 2004 CF 178 Numéro de dossier T-687-88 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040203 Dossier : T-687-88 Référence : 2004 CF 178 Ottawa (Ontario), le 3 février 2004 Présente : L'honorable juge Tremblay-Lamer ENTRE : EROS - ÉQUIPE DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE EN SANTÉINC. Demanderesse ET CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE C.G.I. INC. et RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉET DES SERVICES SOCIAUX DE QUÉBEC et RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉET DES SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE Défenderesses MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une action dans laquelle la demanderesse, Eros - Équipe de recherche opérationnelle en santé inc. ( « Eros » ), poursuit les défenderesses, Conseillers en gestion et informatique CGI inc. ( « CGI » ), la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec ( « Régie de Québec » ) solidairement et conjointement, et la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie ( « Montérégie » ), pour violation de ses droits d'auteur selon la Loi sur les droits d'auteur, L.R.C. 1985, c. C-42 (la « Loi » ) relatifs à l'usage de son oeuvre littéraire intitulée Classification (des bénéficiaires) par types (de programmes) en milieu de soins prolongés ( « CTMSP » ). [2] Les défenderesses Régie de Québec et Montérégie sont t…
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EROS - Équipe de recherche opérationnelle en santé inc. c. Conseillers en gestion et informatique C.G.I. inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-03 Référence neutre 2004 CF 178 Numéro de dossier T-687-88 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040203 Dossier : T-687-88 Référence : 2004 CF 178 Ottawa (Ontario), le 3 février 2004 Présente : L'honorable juge Tremblay-Lamer ENTRE : EROS - ÉQUIPE DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE EN SANTÉINC. Demanderesse ET CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE C.G.I. INC. et RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉET DES SERVICES SOCIAUX DE QUÉBEC et RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉET DES SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE Défenderesses MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une action dans laquelle la demanderesse, Eros - Équipe de recherche opérationnelle en santé inc. ( « Eros » ), poursuit les défenderesses, Conseillers en gestion et informatique CGI inc. ( « CGI » ), la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec ( « Régie de Québec » ) solidairement et conjointement, et la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie ( « Montérégie » ), pour violation de ses droits d'auteur selon la Loi sur les droits d'auteur, L.R.C. 1985, c. C-42 (la « Loi » ) relatifs à l'usage de son oeuvre littéraire intitulée Classification (des bénéficiaires) par types (de programmes) en milieu de soins prolongés ( « CTMSP » ). [2] Les défenderesses Régie de Québec et Montérégie sont toutes deux des corporations constituées en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec, L.R.Q., c. S-4.2 ( « Loi sur la santé » ). [3] Plusieurs des éléments dont il est question dans cette affaire ont eu lieu avant que les conseils régionaux de santé et des services sociaux ne deviennent des régies régionales de la santé et des services sociaux. Je choisis toutefois, pour simplifier la lecture, de référer en tout temps à ces organismes comme étant des régies. LA DEMANDERESSE EROS [4] Eros est une société dûment constituée en vertu des lois du Canada. M. Tilquin en est le président. Il fut professeur à l'Université de Montréal pendant plus de 30 ans. Sa spécialité de recherche y était l'analyse de la charge de soins. M. Tilquin souhaitant mettre en marché ses résultats de recherche, crée en 1980 la compagnie Science des systèmes Montréal 1980 (SSM-80). En 1984, il fonde Eros - Équipe de recherche opérationnelle en santé inc., qu'il fusionne avec SSM-80. [5] Eros est une entreprise d'évaluation, de conception, de réalisation et de mise en opération de systèmes de gestion dans le domaine de la santé. HISTORIQUE [6] L'historique suivant, dressé à partir des faits admis par les parties, assure une meilleure compréhension du dossier. A. L'évaluation des bénéficiaires dans le réseau québécois d'hébergement et de soins de longue durée [7] Jusqu'au début des années 1980, le réseau québécois d'hébergement et de soins de longue durée était composé de plusieurs établissements autonomes. Il n'y avait aucune coordination régionale des processus d'admission, ce qui a engendré plusieurs problèmes de gestion et a créé des iniquités dans le système d'accès aux établissements. Les personnes qui souhaitaient être admises au sein du réseau devaient faire une demande directement à l'établissement. Si l'établissement où la personne nécessitant des soins avait fait une demande d'admission rejetait celle-ci, la personne se retrouvait sans recours pour se trouver une place dans le réseau. Les listes d'attente des établissements étaient donc devenues incontrôlables et contenaient de faux renseignements, les bénéficiaires faisant souvent des demandes d'admission à plusieurs endroits. De plus, l'existence d'un tel réseau d'établissements autonomes avait comme conséquence d'empêcher le ministère des Affaires sociales ( « MAS » ), (maintenant le ministère de la Santé et des Services sociaux) de savoir quelle était la population de ses centres d'hébergement. [8] Pour remédier à cette situation, le gouvernement du Québec, par son décret 1320-84 du 6 juin 1984, imposa aux régies régionales la responsabilité d'élaborer et de coordonner un système régional d'admission et de transfert des bénéficiaires dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux de leur région. Les régies et les établissements se voient imposer plusieurs nouvelles obligations, dont celles énoncées aux articles 32 et 33 du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, R.R.Q. 1981, c. S-5, r. 3.01 : 32. Le conseil régional élabore et coordonne avec la collaboration des établissements de la région un système d'admission et de transfert des bénéficiaires dans les établissements offrant des soins de longue durée ou des services d'hébergement. Un tel système est élaboré après consultation des établissements et des intervenants impliqués dans l'évaluation des demandes d'admission et l'orientation des bénéficiaires vers la ressource la mieux adaptée à leurs besoins, en vue de leur admission. Le système doit tenir compte de l'ensemble des ressources du territoire, incluant les familles d'accueil et les services de maintien à domicile, ainsi que des permis des établissements. Il doit être de nature à favoriser une intervention complémentaire à celle des autres établissements auprès de la clientèle visée. Le système d'admission doit notamment prévoir la participation de médecins, d'infirmières ou infirmiers et de praticiens en service social. Le système d'admission doit prévoir les modalités de l'évaluation de la demande et la formation d'un comité régional ou de comités sous-régionaux d'admission. Le comité d'admission établit l'ordre de priorité des admissions pour les établissements visés par le présent article. Le conseil régional doit constituer un fichier des demandes d'admission reçues par les comités d'admission. 33. Un bénéficiaire est admis dans un établissement offrant des soins de longue durée ou des services d'hébergement selon les formalités suivantes : 1) une demande d'admission est faite par écrit au centre local de services communautaires du territoire où le bénéficiaire réside, ou au centre de services sociaux de la région, s'il n'y a pas de centre local de services communautaires; 2) une évaluation médicale et une évaluation de l'autonomie du bénéficiaire donnant les informations requises par le conseil régional, atteste de la nécessité de l'admission; 3) la demande d'admission est acceptée par le comité régional ou sous-régional d'admission formé par le conseil régional, en tenant compte des préférences exprimées par le bénéficiaire; 4) l'établissement désigné par un comité d'admission admet le bénéficiaire dès qu'un lit est disponible. Lorsqu'une demande vise un bénéficiaire déjà hébergé dans un établissement, elle est transmise directement au comité d'admission avec l'évaluation du bénéficiaire, et une copie en est transmise au centre local de services communautaires du territoire où le bénéficiaire réside ou au centre des services sociaux de la région, s'il n'y a pas de centre local de services communautaires. 32. Each regional council shall prepare a system for admitting beneficiaries to and transferring beneficiaries in institutions providing long-term care or homecare services, coordinated in cooperation with the institutions in the region. The system shall be prepared after consulting the institutions and practitioners involved in assessing applications for admission and directing beneficiaries towards the resource best suited to their needs, with a view to their admission. Such system must take into account the whole of the resources of the territory served, including foster families and homecare resources and permits issued to institutions. It must be designated to promote services that complement those provided by other institutions for the users in question. The admission system shall in particular provide for the participation of physicians, social workers and nurses. The admissions system shall provide procedures for assessing the application and for setting up regional or subregional admission committees. The admissions committee shall fix the order of priority of admissions for the institutions covered by this section. The regional council shall maintain a card-index of applications for admission received by the admissions committees. 33. A beneficiary shall be admitted to an institution providing long-term care or homecare services under the following procedures: (1) an application for admission shall be made in writing to the local community service centre of the territory in which the beneficiary resides, or to the social service centre of the region, if there is no local community service centre; (2) a medical assessment and an assessment of the beneficiary's autonomy, supplying the information required by the regional council, must certify the need for admission; (3) the application for admission shall be accepted by the regional or subregional admissions committee formed by the regional council, taking into account preferences expressed by the beneficiary; (4) the institution designated by an admissions committee shall admit the beneficiary as soon as a bed is available. Where an application applies to a beneficiary already sheltered in an institution, it shall be sent directly to the admissions committee with the assessment of the beneficiary, and a copy shall be sent to the local community services centre of the territory where the beneficiary resides or to the social service centre of the region, if there is no local community service centre. [9] En 1984-1985, le MAS reçut 13 000 000 $, annualisés à 27 000 000 $ l'année suivante, pour les centres d'hébergement et les centres hospitaliers de soins prolongés. Ces sommes devaient être utilisées pour accroître le taux de satisfaction en besoins infirmiers, en ergothérapie et en physiothérapie. Aucun montant n'était prévu pour l'achat d'équipement informatique ou la conception de logiciels. [10] Le MAS devait trouver une manière de répartir équitablement les sommes reçues. Il décida d'effectuer des évaluations à l'échelle provinciale dans le but de distribuer les fonds selon les besoins des régions. Plusieurs discussions eurent lieu pour décider quel outil devait être utilisé pour effectuer les évaluations. Le MAS choisit le CTMSP. Le contrat de cession d'intérêts [11] Le 8 août 1984, Eros conclut une entente avec le MAS pour la cession de certains de ses intérêts dans l'oeuvre littéraire CTMSP. Aucune des trois défenderesses dans la présente cause n'a participé aux négociations qui ont mené à ce contrat. Reproduites ci-dessous sont les clauses du contrat qui sont pertinentes en l'espèce. Le « contractant » dans ces extraits fait référence à la demanderesse Eros. 1.5 Le ministre est d'avis que le système CTMSP 81 constitue actuellement l'outil le plus adéquat pour répondre à ses objectifs et, pour favoriser son implantation et son utilisation dans le réseau des Affaires sociales, il reconnaît l'accepter comme outil standard d'évaluation et d'orientation des bénéficiaires. [...] 3.1 Le contractant accorde par les présentes au ministre, à compter de ce jour, définitivement mais sous les restrictions et limites territoriales mentionnées dans cette convention, une licence exclusive d'exploitation de l'oeuvre originale connue sous le nom abrégé "CTMSP 81". 3.2 En vertu de la présente licence, le ministre aura le droit exclusif d'accomplir les actes suivants : a) l'ensemble des droits et attributs quant à l'exploitation littéraire de l'oeuvre (l'impression, la publication, la reproduction, la distribution, la diffusion, la promotion, l'exécution publique de l'oeuvre et sa mise en marché); [...] c) l'ensemble des mêmes droits et attributs quant à la transcription (adaptation) de l'oeuvre CTMSP 81 sous les formes ou supports suivants seulement: micro-film, vidéo, télévisuelle, pistes sonores et tous autres dispositifs sonores ou visuels ou combinant les deux. 3.3 Toute autorisation accordée au ministre en vertu de la présente licence vaut aussi pour ses préposés, agents ou mandataires (personnes ou organismes en relation d'affaires avec le ministre) aux seules fins et en vue de l'exercice des attributs concédés au ministre. [...] 4.6 Enfin, le ministre reconnaît expressément que la présente licence ne lui confère aucun droit d'exploitation informatique de l'oeuvre et que ce droit (y compris, mais non limitativement, celui d'utiliser ou reproduire tout ou partie du CTMSP 81 sur un ou plusieurs supports, par quelque procédé que ce soit, aux fins et en cie de l'impression, de la publication, de la distribution, de la diffusion et de la mise en vente de l'oeuvre à des fins d'usage informatique) appartient exclusivement au contractant. Le ministre s'interdit tout acte personnel susceptible d'entraver la jouissance des droits qui sont conservés par le contractant. En contrepartie, le contractant s'engage à informer immédiatement le ministre de toute adaptation informatique qu'il pourra faire de l'oeuvre ou de ses dérivés. Il s'engage, en outre, à accorder priorité au ministre (droit de premier refus) pour toute concession d'intérêts relative à l'exploitation de toute adaptation informatique de l'oeuvre ou de ses dérivés. [12] Le 24 octobre 1984, le MAS distribua la circulaire ministérielle 1984-069 pour informer les régies et les établissements de la santé et des services sociaux de ses nouvelles politiques quant à l'évaluation et l'orientation des bénéficiaires. Les régies devaient s'assurer que tous leurs établissements avaient les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de leur clientèle. Pour ce faire, il était non seulement important d'évaluer la lourdeur des besoins des bénéficiaires mais également de pouvoir gérer ces renseignements. [13] La circulaire informe les destinataires que le CTMSP est l'outil choisi par le MAS pour l'évaluation et l'orientation des bénéficiaires. Grâce à la cession d'intérêts, ce formulaire papier fut mis à la disponibilité de l'ensemble des régies et des établissements de la province gratuitement. La circulaire indique également les limites sur les droits d'auteurs obtenus par le MAS sur le CTMSP et avise les destinataires que le formulaire ne peut faire l'objet d'aucune modification par les utilisateurs. Le CTMSP [14] Le CTMSP fut créé en 1976 par M. Claude Tilquin. Il s'agit d'un outil qui permet l'évaluation manuelle des besoins des personnes âgées en perte d'autonomie et qui permet de décider de leur orientation dans le réseau. Il consiste en un ensemble de formulaires et comprend quatre étapes. [15] La première étape consiste en l'évaluation médicale de l'état de santé du client. Le formulaire pertinent est rempli par un médecin. Une infirmière ou un travailleur social remplit ensuite le formulaire d'évaluation d'autonomie. Ce formulaire dresse un portrait de l'autonomie du client quant à sa capacité d'effectuer des activités de tous les jours, c'est-à-dire les activités de base et les activités de la vie de tous les jours. [16] La deuxième étape consiste à évaluer les services qui seront requis par le bénéficiaire ayant fait la demande d'admission dans le réseau. Il existe deux catégories de services : les services potentiels et les services réels. Les services potentiels sont liés à la lourdeur globale du client, c'est-à-dire tous les services que requiert le bénéficiaire indépendamment de l'aide qu'il reçoit de son entourage. Les services réels représentent les services que le réseau devra fournir une fois que l'entourage du bénéficiaire a fait sa part. [17] C'est durant cette évaluation qu'on retrouve la formule de détermination des services requis en soins infirmiers et d'assistance. Celle-ci est au coeur du CTMSP, car ces services représentent 90 % de la charge en soins. [18] Une fois ces formulaires remplis, une coordinatrice lit les évaluations et s'assure que tout a été bien complété. Elle transmet alors le dossier à une équipe multidisciplinaire qui détermine les services requis. Cette équipe comprend un médecin, une infirmière, un travailleur social ou un physiothérapeute ainsi qu'un ergothérapeute. L'équipe doit arriver à un consensus pour s'assurer que le plan d'intervention comble adéquatement les besoins du bénéficiaire. Ces données sont ensuite consolidées dans la formule de mesure des ressources requises, qui est la troisième étape du CTMSP. [19] Cette troisième étape consiste à calculer le total des pointages pour les soins infirmiers, ainsi que les services requis de chaque autre professionnel. Ce calcul peut être fait par la coordinatrice ou un des professionnels de l'équipe. Les résultats de ce calcul sont présentés en heures/soins, c'est-à-dire qu'ils indiquent les soins requis par le bénéficiaire pour chaque tranche de 24 heures. [20] La quatrième étape consiste à orienter le bénéficiaire dans le réseau de soins et de services prolongés des personnes âgées. Il existe toute une gamme de programmes, allant des programmes offerts au bénéficiaire à son domicile jusqu'aux programmes offerts dans des établissements pour les bénéficiaires les plus lourds. [21] En mars 2002, le MAS informe les régies que l'outil multiclientèle serait dorénavant l'outil d'évaluation unique dans le réseau. Cependant, les formulaires CTMSP étaient et sont encore en usage au Québec. Le CTMSP abrégé [22] Eros créa le CTMSP abrégé pour effectuer l'évaluation continue de bénéficiaires qui résidaient déjà dans un centre d'hébergement du réseau. L'évaluation continue est effectuée après l'évaluation initiale à l'aide du CTMSP. L'évaluation continue permet de jauger le progrès ou la détérioration du bénéficiaire et permet de réévaluer ses besoins selon son état actuel de santé. [23] Le CTMSP abrégé est essentiellement une version abrégée du CTMSP. Il ne comprend que le formulaire d'évaluation des soins infirmiers et d'assistance requis. Il est rempli par une infirmière de la même manière que le CTMSP. Ensuite, une équipe multidisciplinaire révise le formulaire et détermine les soins infirmiers requis par le bénéficiaire. [24] À l'époque, il était aussi un outil utile pour distribuer les allocations budgétaires au sein des régions et pour gérer les ressources à l'intérieur même des institutions. La création d'un système d'information [25] La circulaire ministérielle 1984-051 qui fut distribuée aux directeurs généraux des établissements de santé et de services sociaux et des régies régionales le 20 juin 1984 énumère les nouvelles obligations imposées à ceux-ci en vertu du décret 1920-84. Il y est notamment indiqué que les régies devront « constituer un fichier de demandes d'admission reçues par des comités et un fichier de congés des bénéficiaires » . Les régies avaient donc la responsabilité de collecter et de conserver les renseignements sur les bénéficiaires. [26] Pendant l'été 1984, le MAS décide aussi qu'il était nécessaire de recueillir des données relatives aux bénéficiaires du réseau. Le MAS décide de confier « à un comité conjoint le mandat de coordonner l'implantation d'un système de cueillette de données pour alimenter des systèmes d'informations relatives aux clients des CHSLD » . (Circulaire ministérielle 1984-053, datée le 16 août 1984, p. 2) [27] Dès juin 1980, la Régie de Québec commence à mettre sur pied un système régional d'admission, le Programme d'évaluation et de coordination des admissions ( « PECA » ). En février 1981, tous les établissements de la région de Québec adhérèrent au PECA. Sous le régime du PECA, toutes les demandes d'admission en centre d'accueil, en centre d'hébergement et en centre hospitalier de soins prolongés de la région de Québec étaient évaluées avec un instrument uniforme : le formulaire CTMSP. [28] À l'automne 1983, dans le cadre du PECA, la Régie de Québec effectue l'opération 8800, une évaluation globale de toute la clientèle en hébergement dans les divers établissements de la région. Pour effectuer cette opération, la Régie de Québec utilisa le CTMSP. Le logiciel SIBPA [29] La présente action porte sur les dommages causés à Eros par la création, la mise en circulation et l'usage du logiciel SIBPA qui contenait les formulaires CTMSP. [30] Le logiciel SIBPA (Système d'information pour les bénéficiaires en perte d'autonomie) est un système d'information créé par la Régie de Québec pour faciliter la gestion d'admission par le PECA et par d'autres mécanismes régionaux d'admission. Il fut conçu pour respecter les obligations que le MAS imposa aux régies en vertu des articles 32 et 33 du Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, précité . SIBPA n'était pas un système destiné aux établissements. [31] Les objectifs de SIBPA, énoncés par la Régie de Québec dans une lettre adressée aux directeurs généraux des établissements de la région de Québec, sont les suivants : - soutenir le mécanisme régional et sous-régional d'évaluation, d'orientation et de coordination des admissions dans un programme répondant aux besoins de la personne en perte d'autonomie; - mettre en parallèle les besoins de la clientèle avec les ressources dont disposent les distributeurs de services et ainsi, d'allouer les ressources budgétaires; - de planifier à plus long terme l'organisation des ressources et services à cette clientèle en dégageant des tendances lourdes de besoins; - d'aider les établissements dans la production de rapports de toute sorte, tout en leur fournissant régulièrement un état global des besoins de leur clientèle hébergée ou de soins prolongés. [32] La Régie de Québec fut mandatée par le MAS pour concevoir ce logiciel et reçut de celui-ci une subvention de 200 000 $ à cette fin en janvier 1986. L'une des conditions liées à l'octroi de la subvention était que, une fois terminé, le logiciel devait être mis à la disposition de l'ensemble du réseau provincial de la santé et des services sociaux. [33] Initialement, la Régie de Québec demanda à CGI de faire une étude préliminaire sur la conception d'un système d'information sur l'évaluation des bénéficiaires hébergés. [34] Par la suite, la Régie de Québec engagea Partagec, une société para-gouvernementale sans but lucratif, pour créer le logiciel qui deviendra SIBPA. [35] La Régie de Québec demeura le maître d'oeuvre en tout temps. Lors de l'entente entre Partagec et la Régie de Québec, celle-ci choisit d'acquérir les droits de propriété sur le logiciel plutôt que d'acquérir seulement des droits d'utilisation du logiciel. [36] À la fin de 1985, début de 1986, SIBPA était prêt à être mis à la disposition des régies et fut donc installé à la Régie de Québec. Les autres régies de la province furent avisées par une lettre provenant du directeur général de la Régie de Québec datée du 13 mai 1986 qu'elles pouvaient se procurer SIBPA gratuitement. La Régie de Québec ne récolta aucun profit lié à SIBPA. [37] Pour faire l'acquisition de SIBPA, une régie n'avait qu'à en informer Claude Roy chez Informas-IST (successeur de Partagec). Celui-ci envoyait ensuite à la régie une disquette contenant le logiciel. La régie n'avait plus qu'à sauvegarder le contenu de la disquette sur le disque dur de son serveur. [38] Pour effectuer les évaluations avec le logiciel SIBPA, il était nécessaire de remplir le formulaire CTMSP. Les données étaient ensuite saisies dans le logiciel par des techniciennes. Le logiciel produisait des extrants qui contenaient les résultats des calculs faits par le logiciel pour chaque établissement et chaque usager. Les résultats dans les extrants étaient présentés sous forme de données heures/soins et celles-ci aidaient les établissements dans leur gestion interne. Ces données permettaient également le calcul d'heures/soins requis par le bénéficiaire moyen pour l'ensemble de l'établissement. Ces résultats étaient utiles pour la Régie du Québec lorsqu'elle devait faire l'allocation des budgets d'alourdissement de la clientèle. Le système PLAISIR [39] La présente affaire porte également sur les dommages relatifs à l'oeuvre d'Eros PLAISIR ( « Planification informatisée des soins infirmiers requis » ). Ces dommages auraient été causés par l'utilisation du logiciel SIBPA. [40] Le système PLAISIR, conçu par Eros au début des années 80, est un outil d'évaluation des besoins des personnes âgées en perte d'autonomie qui résident déjà dans un établissement d'hébergement de longue durée. [41] PLAISIR n'est composé que d'un seul formulaire, le FRAN ( « Formulaire de relevés des actions nursing » ), qui doit être rempli par une infirmière. Une fois rempli, ce formulaire est envoyé chez Eros où une infirmière le relit et s'assure de la fiabilité et de la validité des données. Cette relecture est une partie intégrale du système. Le formulaire est ensuite traité par Eros à l'aide d'un logiciel. Le logiciel détermine les ressources requises par le bénéficiaire qui fait l'objet de l'évaluation par période de sept jours et aussi par quart de travail. [42] Ce système effectue la même fonction que le CTMSP abrégé. Il est utilisé pour faire l'évaluation continue des bénéficiaires qui sont déjà hébergés dans le réseau, et non pour l'évaluation complète de personnes faisant une demande d'admission dans un centre d'hébergement. [43] Cependant, PLAISIR est plus détaillé que CTMSP pour ce qui est de la nomenclature décrivant les actes infirmiers. La nomenclature de PLAISIR est « ouverte » , c'est-à-dire qu'en remplissant le formulaire FRAN, l'infirmière coche un certain nombre de paramètres qui se trouvent dans la liste et qui reflètent les besoins du bénéficiaire. En cochant les paramètres liés aux actions nécessaires, elle crée de nouvelles actions de soins. Contrairement au CTMSP où les actions sont déjà toutes décrites, le FRAN permet donc une description plus souple des besoins du bénéficiaire. Une fois le formulaire rempli, un pointage est attribué à chaque action par le logiciel PLAISIR chez Eros. Le logiciel calcule ensuite les résultats. [44] Parce que PLAISIR subdivise ses résultats en quart de travail, il permet une évaluation plus subtile des besoins en main-d'oeuvre et aide à la gestion de celle-ci. Le CTMSP abrégé, lui, mesure la charge de travail en la séparant entre la charge des infirmières et celle des auxiliaires et des préposés, ce que PLAISIR ne fait pas. [45] L'outil PLAISIR fut utilisé en Montérégie dès 1983 et par la Régie de Québec à partir de 1984. Montérégie avait utilisé PLAISIR en 1983-1984 et 1984-1985 pour effectuer des évaluations dans toute sa région. Cependant, elle annula le contrat pour l'évaluation PLAISIR de 1985-1986. La présence de CGI dans le dossier [46] CGI est une société constituée en vertu des lois du Canada. CGI est la continuation légale de Partagec, Société Informas du Québec ( « SIQ » ) et IST-Informas inc. ( « IST » ). La présence de CGI dans ce dossier remonte à mai 1996, à l'époque où elle achète Groupe IST inc. Le contrat de vente prévoyait l'achat par CGI d'une compagnie Groupe IST inc. qui n'était composée que de la division « impartition » de IST, et non de sa division « santé » . CGI n'a jamais acheté la division qui avait eu le dossier SIBPA et ce logiciel ne faisait pas partie des actifs achetés en mai 1996. C'est la compagnie MédiSolution inc. qui est propriétaire de la division « santé » de IST. Par contre, le contrat de vente stipule que CGI a acquis l'action d'Eros contre IST. CGI possède donc les droits et obligations de ses prédécesseurs, Partagec, SIQ et IST. Les prétentions de la demanderesse [47] Eros reproche à la Régie de Québec d'avoir violé ses droits d'auteur en accomplissant les actes suivants : - autoriser la reproduction de parties importantes des formulaires CTMSP lors de la conception de SIBPA par CGI; - autoriser la traduction en langage informatique du CTMSP par CGI; - reproduire l'oeuvre CTMSP lors de l'utilisation de SIBPA; - autoriser l'utilisation du logiciel contrefacteur SIBPA et conséquemment, la reproduction du CTMSP lors de l'utilisation; - mettre en circulation l'oeuvre contrefacteur de façon à porter préjudice à Eros en offrant le logiciel à toutes les régies. [48] Eros reproche à Montérégie la reproduction de son oeuvre CTMSP lors de l'utilisation de SIBPA. [49] Eros reproche à CGI la reproduction de parties importantes de son oeuvre CTMSP lors de la conception de SIBPA. En incorporant les formulaires CTMSP dans le logiciel SIBPA, CGI les a reproduits, mais dans un langage informatique. II. ANALYSE 1. L'immunité de la Couronne [50] La Régie de Québec prétend qu'elle ne peut être tenue responsable des dommages causés par la conception de SIBPA, car elle agissait en tant que mandataire de la Couronne et peut à ce titre invoquer le bénéfice de l'immunité de la Couronne provinciale. [51] En effet, dans l'arrêt Commission des normes du travail c. Conseil régional des services de la santé et des services sociaux de la Montérégie, [1987] R.J.Q. 841 à la p. 850 (C.A.) ( « Commission » ), la Cour d'appel du Québec stipule clairement que les CRSSS sont des mandataires de l'État en vertu du contrôle important qu'exerce le MAS sur leurs activités. [52] Lorsque la Régie de Québec agit dans le cadre d'un mandat spécifique du MAS comme dans la présente affaire, son statut de mandataire est d'autant plus clair. [53] C'est un principe bien établi en droit administratif qu'un mandataire ou un préposé de la Couronne jouit de l'immunité de la Couronne (R. c. Eldorado Nuclear Ltd., [1983] 2 R.C.S. 551) ( « Eldorado » ). A) La Loi sur le droit d'auteur est-elle applicable à la Couronne du chef d'une province? [54] L'article 17 de la Loi d'interprétation fédérale, L.R.C. (1985), c._I-21 stipule qu'aucun texte législatif ne lie ni n'a d'effet sur la Couronne à moins d'une mention expresse : 17. Sauf indication contraire y figurant, nul texte ne lie Sa Majesté ni n'a d'effet sur ses droits et prérogatives. 17. No enactment is binding on Her Majesty or affects Her Majesty or Her Majesty's rights or prerogatives in any manner, except as mentioned or referred to in the enactment. [55] Puisque la Loi ne précise pas qu'elle s'applique à la Couronne, la Régie de Québec soumet que le MAS et ses mandataires, dont les régies, peuvent se prévaloir de l'immunité de la Couronne. [56] Il est reconnu en common law que la Couronne fédérale et les Couronnes provinciales jouissent d'une immunité importante. Cette immunité est prévue dans les lois d'interprétation fédérale et de plusieurs des provinces. [57] L'arrêt Alberta Government Telephones c. C.R.T.C., [1989] 2 R.C.S. 225 ( « AGT » ), a confirmé que la mention de Sa Majesté à l'article 16 de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1970, c. I-23 (maintenant l'article 17), s'entend non seulement de la Couronne du chef du Canada mais également de la Couronne du chef d'une province. [58] En l'espèce, la Loi ne précise pas qu'elle s'applique à la Couronne. Ce silence entraîne donc la nécessité d'analyser les dispositions de la Loi afin de déterminer si la Couronne peut toutefois être assujettie implicitement à la Loi. [59] Eros prétend que l'article 12 de la Loi est un indice que la Loi est applicable à la Couronne. Je ne suis pas de cet avis. L'article 12 mentionne expressément qu'il est applicable sous réserve des droits et privilèges de la Couronne : 12. Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d'auteur sur les oeuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d'un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l'auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'oeuvre. [Je souligne]. 12. Without prejudice to any rights or privileges of the Crown, where any work is, or has been, prepared or published by or under the direction or control of Her Majesty or any government department, the copyright in the work shall, subject to any agreement with the author, belong to Her Majesty and in that case shall continue for the remainder of the calendar year of the first publication of the work and for a period of fifty years following the end of that calendar year. [My emphasis]. [60] Dans son ouvrage Fox' Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 3e éd., Toronto, Carswell, 2000 ( « Fox » ), à la p. 355, John S. McKeown énonce que la Couronne peut se prévaloir des droits reconnus à l'article 12 de la Loi sans que cela n'élimine son immunité. La théorie de la renonciation ou de la « complémentarité des avantages et des inconvénients » [61] Dans l'arrêt Sparling c. Caisse de dépôt & du placement, [1988] 2 R.C.S. 1015 ( « Sparling » ), la Cour suprême du Canada a décidé que la Couronne ne peut bénéficier des droits conférés par une loi sans être assujettie aux obligations qui en découlent. Donc, même en l'absence de mention qu'une loi s'applique à la Couronne, cette dernière peut se soumettre à l'application de la Loi par ses propres actions. La théorie de la renonciation nécessite, cependant qu'il existe un lien assez étroit entre l'avantage tiré par la Couronne et l'obligation à laquelle on veut l'assujettir. [62] Eros affirme que le MAS s'est assujetti de sa propre volonté au régime de la Loi de par sa négociation avec Eros pour le contrat de cession de droits d'auteur. Le MAS en a tiré un avantage en se procurant une licence exclusive sur le CTMSP. Ceci constituerait une acceptation implicite des avantages du régime de la Loi. Le MAS ne peut donc se prévaloir des dispositions créant et protégeant les droits qui font l'objet de sa licence sans être soumis au régime de responsabilité pour la violation des droits d'auteur de son contractant. Si les droits découlant de la licence que le MAS a obtenu avaient été violés, celui-ci aurait voulu poursuivre le contrefacteur; il ne peut donc pas se soustraire à l'application du régime auquel il aurait fait appel dans les circonstances. La Couronne et ses mandataires ne peuvent prendre avantage d'un régime législatif et ensuite ignorer les obligations qui en découlent. [63] En l'espèce, je suis d'avis que le MAS s'est prévalu du régime de la Loi. Il existe un lien étroit entre l'avantage que procure une licence exclusive, c'est-à-dire le droit d'utilisation d'une oeuvre à l'exclusion de toute autre personne, et l'obligation de ne pas violer les droits que le cédant a choisi de ne pas céder, en l'espèce, le droit à l'informatisation de son oeuvre. Le MAS et ses mandataires sont donc liés par les dispositions de la Loi et ne peuvent se prévaloir de l'immunité de la Couronne. B) Les gestes de Québec étaient-ils ultra vires de son mandat? [64] De plus, je suis d'avis que même si la Régie de Québec avait pu jouir de l'immunité, elle a outrepassé le mandat conféré par le MAS en violant les droits d'auteur d'Eros et conséquemment, elle a perdu son immunité. [65] Dans l'arrêt Eldorado, précité à la p. 566, la Cour suprême du Canada affirme ce qui suit : Cependant, lorsque le mandataire outrepasse les fins de l'État, il agit personnellement et non pour le compte de l'État, et il ne peut invoquer l'immunité dont bénéficie le mandataire de l'État. Cela découle du fait que l'art.16 de la Loi d'interprétation s'applique à l'avantage de l'État et non à l'avantage du mandataire personnellement. [66] Dans AGT, précité à la page 295, elle a confirmé que « cette théorie peut s'appliquer lorsqu'un palier de gouvernement tente d'invoquer l'immunité de la Couronne à l'encontre d'une loi d'un autre palier » . [67] Il n'existe aucune preuve au dossier selon laquelle le MAS aurait donné à la Régie de Québec le mandat de violer les droits d'Eros quant à l'informatisation du formulaire CTMSP. La preuve démontre plutôt le contraire. Dans sa circulaire ministérielle 1984-069, le MAS informa les régies des droits cédés au MAS par Eros. De plus, rien dans le mandat que le MAS a donné à Québec n'oblige, ne permet ou ne sanctionne l'informatisation du CTMSP. Également, aucune disposition de la Loi sur la santé ne donne le pouvoir aux régies de contrevenir aux lois canadiennes dans l'accomplissement de leur mandat. [68] Je conclus donc que la Régie de Québec a outrepassé les limites de son mandat lorsqu'elle a décidé d'inclure le formulaire CTMSP dans le logiciel SIBPA. En conséquence, elle ne peut se prévaloir de l'immunité de la Couronne pour se protéger des conséquences de sa violation des droits d'Eros. C) La Régie de Québec a-t-elle engagé sa responsabilité en vertu du régime de responsabilité civile du C.c.B.-C.? [69] Le premier paragraphe de l'article 356 du C.c.B.-C. prévoit ce qui suit: Art. 356. Les corporations séculières se subdivisent encore en politiques et en civiles. Les politiques sont régies par le droit public, et ne tombent sous le contrôle du droit civil que dans leurs rapports, à certains égards, avec les autres membres de la société individuellement. Art. 356. Secular corporations are further divided into political and civil; those that are political are governed by the public law, and only fall within the control of the civil law in their relations, in certain respects, to individual members of society. [70] Eros allègue que la conception de SIBPA n'était pas un acte politique mais plutôt un acte d'exécution qui peut engager la responsabilité de la personne morale de droit public. En posant un acte d'exécution, la personne morale dite « politique » agit comme une personne privée. Elle doit donc être soumise aux règles de droit privé. [71] Dans Fox, précité à la p. 414, John S. McKeown met en garde contre l'application de concepts de droit privé aux violations de droits d'auteur : « [b]ecause the rights in question are statutory in nature the terms of the [Copyright] Act speak for themselves and it is not helpful in interpreting those provisions to import tort concepts » . Ce principe a été reconnu par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Compo Co. Ltd. c. Blue Crest Music Inc., [1980] 1 R.C.S. 357 aux pp. 372-373, où elle affirme : En ce domaine technique du droit d'auteur, les cours ont estimé plus prudent de ne statuer que sur les questions de droit soumises et d'éviter autant que possible les comparaisons, les exemples et les hypothèses. Je ferai de même et ne trancherai donc pas la question de savoir si, aux fins des articles pertinents de la Loi sur le droit d'auteur, il peut exister en droit deux "fabricants" d'un même disque. Répondant à une question de la Cour, Me Hughes, l'avocat de l'intimée, a très bien exposé la situation en disant que le droit d'auteur n'est pas régi par les principes de la responsabilité délictuelle ni par le droit de propriété mais par un texte législatif. Il ne va pas à l'encontre des droits existants en matière de propriété et de conduite et il ne relève pas des droits et obligations existant autrefois en common law. La loi concernant le droit d'auteur crée simplement des droits et obligations selon certaines conditions et circonstances établies dans le texte législatif. En droit anglais, il en est ainsi depuis la reine Anne, sous laquelle fut promulguée la première loi relative au droit d'auteur. Il n'est pas utile, aux fins de l'interprétation législative, d'introduire les principes de la responsabilité délictuelle. La loi parle d'elle-même et c'est en fonction de ses dispositions que doivent être analysés les actes de l'appelante. [Je souligne]. [72] Il appert que les principes de responsabilité délictuelle n'ont pas leur place dans l'interprétation du droit d'auteur. Je suis d'avis qu'il est inexact de proposer, comme le suggère la demanderesse, que le droit civil puisse être la source de la faute de la défenderesse dans un cas de violation de droit d'auteur. [73] La Loi prévoit déjà quels sont les actes qui constituent une violation au droit d'auteur et quels sont les recours qui sont disponibles. Le recours en dommages-intérêts est prévu aux articles 34 et 35. [74] Je reconnais que dans l'arrêt Club de golf Murray
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61