Ahmadzadegan c. Canada (Gendarmerie royale du Canada)
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Ahmadzadegan c. Canada (Gendarmerie royale du Canada) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-30 Référence neutre 2005 CF 1343 Numéro de dossier T-1959-04 Contenu de la décision Date : 20050930 Dossier : T-1959-04 Référence : 2005 CF 1343 ENTRE : SHAHROKH AHMADZADEGAN demandeur et LE COMMISSAIRE, GENDARMERIE ROYALE DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE HUGESSEN [1] Il s'agit d'une requête présentée par écrit par le demandeur en vertu de l'article 369 des Règles. La procédure principale est une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur, qui conteste la communication par la GRC au Service correctionnel et à la Commission des libérations conditionnelles de documents prétendument incorrectes. Le redressement demandé est décrit comme suit dans l'avis de requête : [traduction] A. Une ordonnance annulant l'ordonnance du protonotaire faisant droit au dépôt de l'affidavit du défendeur sous le sceau de la confidentialité. B. Écartant le contenu de l'affidavit ou autorisant le demandeur à en prendre connaissance sous une forme expurgée. [2] Le paragraphe A précité renvoie à l'ordonnance rendue le 17 janvier 2005 par la protonotaire Hargrave. Voici la partie pertinente de cette ordonnance : [traduction] Au vu du droit applicable et de certaines dispositions législatives, l'affidavit de la Couronne et les pièces jointes seront déposés en Cour fédérale dans une enveloppe scellée, les documents n'étant pas signifiés. C…
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Ahmadzadegan c. Canada (Gendarmerie royale du Canada) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-30 Référence neutre 2005 CF 1343 Numéro de dossier T-1959-04 Contenu de la décision Date : 20050930 Dossier : T-1959-04 Référence : 2005 CF 1343 ENTRE : SHAHROKH AHMADZADEGAN demandeur et LE COMMISSAIRE, GENDARMERIE ROYALE DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE HUGESSEN [1] Il s'agit d'une requête présentée par écrit par le demandeur en vertu de l'article 369 des Règles. La procédure principale est une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur, qui conteste la communication par la GRC au Service correctionnel et à la Commission des libérations conditionnelles de documents prétendument incorrectes. Le redressement demandé est décrit comme suit dans l'avis de requête : [traduction] A. Une ordonnance annulant l'ordonnance du protonotaire faisant droit au dépôt de l'affidavit du défendeur sous le sceau de la confidentialité. B. Écartant le contenu de l'affidavit ou autorisant le demandeur à en prendre connaissance sous une forme expurgée. [2] Le paragraphe A précité renvoie à l'ordonnance rendue le 17 janvier 2005 par la protonotaire Hargrave. Voici la partie pertinente de cette ordonnance : [traduction] Au vu du droit applicable et de certaines dispositions législatives, l'affidavit de la Couronne et les pièces jointes seront déposés en Cour fédérale dans une enveloppe scellée, les documents n'étant pas signifiés. Ce dépôt doit avoir lieu avant la fermeture du greffe le 31 janvier 2005. Le moment venu, le juge du procès examinera l'affidavit et les pièces, comme il se doit, selon la règle établie dans Kelly c. Canada (1992) 53 F.T.R. 147. La présente ordonnance est valide sous réserve de toute autre ordonnance qui serait rendue par la Cour, dans le cadre d'un appel ou à l'audience. Les dépens suivront l'issue de la cause. [3] La présente requête n'est datée que de « juillet 2005 » . Le jurat sur l'affidavit accompagnant la requête porte la date du 7 juillet 2005. Il est manifeste que la requête n'a pas été déposée dans le délai prévu par l'article 51 des Règles pour en appeler de l'ordonnance du protonotaire Hargrave. Les documents disponibles indiquent également que le demandeur a déjà tenté d'interjeter appel de cette ordonnance, mais que sa requête aurait été rejetée parce que déposée hors délai. Si c'est juste, la présente requête constitue un abus de procédure. [4] La requête constitue un abus de procédure par rapport à un autre aspect. Le seul argument juridique présenté par le demandeur à l'appui de sa requête d'être autorisé à prendre connaissance de l'affidavit confidentiel est que, comme il se représente lui-même, il est son propre avocat inscrit au dossier et donc il a le droit d'avoir accès aux documents comme il est prévu à l'article 152 des Règles. Cet argument est totalement frivole. Le demandeur n'est pas son propre avocat inscrit au dossier; il n'est pas avocat du tout. Le libellé de l'article 152 des Règles, ainsi que celui des définitions des termes « avocat » et « avocat inscrit au dossier » que l'on trouve à l'article 2 des Règles, visent clairement à répondre à une affaire comme celle en l'espèce et à empêcher les personnes dans la situation du demandeur de faire peu de cas d'une ordonnance de confidentialité. [5] La requête est rejetée, avec dépens. ORDONNANCE La requête est rejetée, avec dépens. « James K. Hugessen » Juge Ottawa (Ontario) Le 30 septembre 2005 Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B., trad. a. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1959-04 INTITULÉ : SHAHROKH AHMADZADEGAN c. LE COMMISSAIRE, GENDARMERIE ROYALE DU CANADA REQUÊTE ÉCRITE FONDÉE SUR L'ARTICLE 369 DES RÈGLES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGESSEN DATE DES MOTIFS : LE 29 SEPTEMBRE 2005 OBSERVATIONS ÉCRITES : Shahrokh Ahmadzadegan POUR LE DEMANDEUR Helen Park POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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