Canada (Commissaire Aux Langues Officielles) c. Canada (Ministre de la Justice)
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Canada (Commissaire Aux Langues Officielles) c. Canada (Ministre de la Justice) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-23 Référence neutre 2001 CFPI 239 Numéro de dossier T-2170-98 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010323 Dossier : T-2170-98 Référence neutre: 2001 CFPI 239 ENTRE: LA COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES Partie demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE (LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA) Partie défenderesse - et - L'ASSOCIATION DES JURISTES D'EXPRESSION FRANÇAISE DE L'ONTARIO Partie intervenante MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'un recours intenté par la Commissaire aux langues officielles (ci-après « la Commissaire » ) en vertu de l'alinéa 78(1)a) de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985 (4e suppl.), c.31 (ci-après « LLO » ) contre la partie défenderesse au motif, qu'elle n'aurait pas respecté ses obligations linguistiques et les engagements prévus aux parties IV et VII de la LLO dans leur application de la Loi sur les contraventions, L.C. 1992, c.47 (ci-après « LC » ) et de son Règlement sur l'application de certaines lois provinciales DORS/96-312. FAITS [2] L'Association des juristes d'expression française de l'Ontario (AJEFO) a soumis une plainte le 19 février 1997 auprès de la Commissaire aux langues officielles soulevant ses inquiétudes quant à l'adoption et l'application de la LC et sa réglementation. [3] Les préoccupations de l'AJEFO découlaient de l'omission …
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Canada (Commissaire Aux Langues Officielles) c. Canada (Ministre de la Justice) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-23 Référence neutre 2001 CFPI 239 Numéro de dossier T-2170-98 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010323 Dossier : T-2170-98 Référence neutre: 2001 CFPI 239 ENTRE: LA COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES Partie demanderesse - et - SA MAJESTÉ LA REINE (LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA) Partie défenderesse - et - L'ASSOCIATION DES JURISTES D'EXPRESSION FRANÇAISE DE L'ONTARIO Partie intervenante MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'un recours intenté par la Commissaire aux langues officielles (ci-après « la Commissaire » ) en vertu de l'alinéa 78(1)a) de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985 (4e suppl.), c.31 (ci-après « LLO » ) contre la partie défenderesse au motif, qu'elle n'aurait pas respecté ses obligations linguistiques et les engagements prévus aux parties IV et VII de la LLO dans leur application de la Loi sur les contraventions, L.C. 1992, c.47 (ci-après « LC » ) et de son Règlement sur l'application de certaines lois provinciales DORS/96-312. FAITS [2] L'Association des juristes d'expression française de l'Ontario (AJEFO) a soumis une plainte le 19 février 1997 auprès de la Commissaire aux langues officielles soulevant ses inquiétudes quant à l'adoption et l'application de la LC et sa réglementation. [3] Les préoccupations de l'AJEFO découlaient de l'omission du gouvernement fédéral de confirmer dans la Loi modifiant la loi sur les contraventions et d'autres lois en conséquence, L.C. 1996, c. C-7 le maintien des droits linguistiques acquis en vertu de lois fédérales. Plus particulièrement, les préoccupations de l'AJEFO découlaient du projet de loi 108 (Loi de 1997 simplifiant l'administration en ce qui a trait aux infractions provinciales) dont la première lecture avait été faite à l'Assemblée législative de l'Ontario le 20 janvier 1997. [4] Ce projet de loi 108 (qui fut adopté le 11 juin 1998 et est aujourd'hui la Loi de 1998 simplifiant l'administration en ce qui a trait aux infractions provinciales, L.O. 1998, c. 4 [ci-après Loi de 1998 simplifiant l'administration en ce qui a trait aux infractions provinciales] ), prévoyait la conclusion d'entente autorisant une municipalité à exercer des fonctions d'administration et de soutien des tribunaux, y compris les fonctions de greffier du tribunal, notamment pour l'application de la LC, mais ne prévoyait pas le maintien des droits linguistiques acquis en Ontario au niveau municipal. [5] Suite à l'enquête intentée en vertu des dispositions de la LLO notamment de la partie IX, la Commissaire a rédigé un rapport qui fut déposé le 27 novembre 1997. La Commissaire a formulé les cinq recommandations suivantes à l'attention de Justice Canada : 1. Que le ministère de la Justice engage des consultations approfondies avec la minorité de langue officielle et les juristes concernés de chaque province et territoire avant de conclure un accord, conformément à la LC, avec le gouvernement provincial ou territorial concerné; 2. Que le ministère de la Justice prenne les mesures nécessaires dès que possible pour faire en sorte que la poursuite des contraventions fédérales par les autorités provinciales ou par une tierce partie se fasse à tout le moins dans le respect des droits linguistiques garantis par le Code criminel et par la partie IV de la LLO, là où elle est applicable; 3. Que le ministère de la Justice fasse en sorte que les accords actuels et futurs (c'est-à-dire avec d'autres provinces ou territoires) conclus en vertu de la LC renferment des dispositions garantissant le respect des droits linguistiques de l'accusé concernant l'administration des tribunaux et les fonctions connexes de soutien, et qu'il s'assure que le personnel des tribunaux reçoive une formation adéquate en ce sens; 4. Que le ministère de la Justice s'assure que tout accord conclu par lui conformément à la LC renferme une disposition prévoyant que toute sous-délégation nécessitera son approbation et contienne une clause générale de protection des droits linguistiques; 5. Que le ministère de la Justice, dans le contexte de la mise en oeuvre de la LC, établisse des mécanismes de contrôle, d'imputabilité et de recours afin d'assurer le respect complet des droits linguistiques découlant du Code criminel. [6] Le 3 décembre 1997, l'AJEFO dépose une seconde plainte contre Justice Canada relative à la LC et à un accord signé entre le ministère de la Justice et la ville de Mississauga, le 9 juin 1997. La Commissaire continuait son enquête sur cette plainte à la date de clôture de la preuve relative à la présente demande. [7] Le sous-ministre de la Justice, M. George Thomson, a répondu au rapport de la Commissaire le 28 janvier 1998 en indiquant les mesures que son ministère et les provinces étaient prêts à considérer notamment : - Que les provinces se montraient réceptives à l'idée d'inclure dans les accords, des dispositions visant à respecter l'esprit des principes linguistiques prévus au Code criminel; - Que deux clauses visant à faire respecter l'esprit des principes linguistiques prévus au Code criminel, élaborées par le ministère, seraient insérées dans les accords avec les provinces, les territoires et les municipalités, selon le cas; - Que le ministère consulterait les groupes de minorités concernés. [8] Le 12 février 1998, M. Gagnon, directeur du "Projet sur les contraventions" auprès du ministère de la Justice a indiqué que le ministère mettrait fin à toute négociation d'un accord prévu à la LC, dans l'éventualité où une province ou un territoire refuserait d'incorporer à l'accord une clause assurant le respect des droits linguistiques. [9] Le ministère a négocié l'ajout d'une clause linguistique lors du renouvellement de l'entente avec la ville de Mississauga le 17 juin 1998. La ville de Mississauga a depuis mis sur pied des mécanismes pour que des services en français soient fournis en ce qui a trait aux procès-verbaux de stationnement. [10] La Commissaire a entrepris une enquête de suivi en vertu des dispositions de la LLO, notamment la partie IX. Dans son rapport, qui fut remis au sous-ministre de la Justice, Morris Rosenberg, la Commissaire indiquait que le ministère n'avait pas suivi les recommandations formulées au rapport daté le 27 novembre 1997 et soulignait le droit du plaignant d'engager un recours en redressement aux termes des dispositions de la partie X de la LLO. [11] À travers toutes ces démarches, la Commissaire a eu des communications, a obtenu des informations et de la documentation de la part de l'AJEFO, ainsi que de Justice Canada et a organisé des rencontres avec les représentants de Justice Canada. L'AJEFO a pour sa part effectué, parallèlement à ses plaintes auprès de la Commissaire, d'autres démarches auprès de Justice Canada et auprès du gouvernement de l'Ontario. [12] Le ministère de la Justice est allé de l'avant avec la LC sans donner suite à la majorité des recommandations de la Commissaire dans son rapport du 27 novembre 1997. L'AJEFO a alors demandé à la Commissaire d'intenter le présent recours en vertu de la LLO, ce que la Commissaire a fait le 20 novembre 1998. L'HISTORIQUE DE LA LC [13] En 1992, le Parlement a adopté la LC qui a pour objet l'adoption d'une procédure simplifiée de poursuite pour les manquements aux lois et règlements fédéraux. La Loi est souple et permet à la personne qui reçoit le procès-verbal de payer l'amende sans devoir comparaître devant le tribunal. Cette loi permet au contrevenant de ne plus être assujetti aux flétrissures normalement associées à une condamnation pour une infraction fédérale, notamment le déni de passeport et l'existence d'un casier judiciaire. [14] Cette loi a été modifiée en 1996 pour s'adapter au régime pénal de chaque province et territoire. Ces modifications consistent à permettre au gouvernement du Canada, par voie réglementaire, d'habiliter une province ou un territoire à délivrer des procès-verbaux et à poursuivre pour des infractions à des lois et règlements fédéraux selon la procédure spécifique de la province ou du territoire. [15] L'article 65.1 permet de substituer le régime des droits linguistiques provincial ou territorial au régime des droits linguistiques prévu au Code criminel en ce qui concerne les infractions aux lois fédérales. [16] En 1996, le ministre de la Justice a adopté le Règlement sur l'application de certaines lois provinciales en vertu de l'article 65.1 de la LC, afin de conférer à certaines provinces, notamment l'Ontario, la responsabilité de poursuivre pour des infractions fédérales non-criminelles. Ce règlement a rendu applicable les lois provinciales de l'Ontario, notamment la Loi sur les infractions provinciales, L.O. 1990, c. P.33 et la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1990, c. C.43, dans la gestion des contraventions émises en Ontario en vertu de la LC. [17] L'article 65.2 de la LC, autorise le ministre de la Justice à conclure des ententes générales avec une province ou des ententes particulières, provinciales, municipales ou locales, pour préciser les modalités de traitement des contraventions, notamment en ce qui concerne la poursuite des contraventions et l'imposition et l'exécution du paiement des amendes. [18] Suite à la modification de la LC, un projet d'accord général avec l'Ontario a été préparé dans lequel le gouvernement fédéral habilite la province de l‘Ontario à assumer la poursuite d'un grand nombre d'infractions fédérales non-criminelles et à assurer les tâches administratives reliées à ces poursuites. Les parties ont préféré faire d'abord l'essai de ces procédures avant de signer l'entente. [19] Justice Canada a, en vertu de l'article 65.2 de la LC, conclu et signé deux ententes: une avec la ville de Mississauga le 9 juin 1997 (renouvelée le 17 juin 1998 pour une année) et une autre avec la ville d'Ottawa, le 2 septembre 1997. LES PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE [20] La demanderesse prétend que les dispositions de la Charte s'appliquent au gouvernement du Canada notamment au Ministre de la Justice et au Procureur général du Canada et à leur ministère. Elle rappelle que la LLO s'applique au ministère de la Justice en vertu de l'article 3 de la LLO. [21] Elle soumet qu'en abrogeant l'application des droits linguistiques prévus aux articles 530 et 530.1 du Code criminel aux fins des contraventions fédérales, lors d'ententes avec une province ou un territoire, la partie défenderesse a diminué ou abrogé les droits linguistiques dont jouissait le public canadien auprès d'une institution fédérale dans un domaine relevant de la compétence du Parlement. Ces mesures prévues au dispositif de la LC contreviennent à la lettre et à l'esprit de la Charte (articles 16 à 22) et de la LLO (parties IV et VII). [22] La demanderesse fait valoir que la partie défenderesse a l'obligation de modifier les mesures prévues au dispositif de la LC, à sa réglementation et aux autres ententes signées en application de ladite loi afin de rétablir un régime de droits linguistiques pour le moins semblable à celui qui prévalait avant l'abrogation de l'article 30 de la LC aux fins des contraventions fédérales. [23] La demanderesse rappelle que l'article 25 de la LLO précise que les institutions assujetties aux dispositions de la partie IV de la LLO, doivent veiller, lorsqu'elles retiennent des tiers pour offrir les services pour leur compte, à ce que les tiers offrent les services et puissent communiquer avec le public dans l'une ou l‘autre des langues officielles. La demanderesse prétend que le gouvernement de l'Ontario et les municipalités ontariennes agissent au nom du gouvernement du Canada au sens de l'article 25 de la LLO lorsqu'elles poursuivent et traitent les infractions fédérales aux termes de la LC. En conséquence, elles doivent, en vertu de l'article 25 de la LLO, respecter les dispositions de la partie IV de la LLO quant aux services, aux communications et à l'offre active (relations entre le poursuivant et le public). Cependant, il est vrai que cette obligation, en vertu de la partie IV de la LLO, n'englobe que les communications et les services entourant le procès, c'est-à-dire les aspects administratifs et non judiciaires des poursuites. [24] La demanderesse note qu'il ressort clairement de l'article 65.3 de la LC que le fédéral conserve sa compétence sur ces poursuites effectuées par une province ou une municipalité et qu'elles sont, en définitive, de son ressort, puisqu'il peut conclure des ententes prévoyant le partage des amendes et des frais perçus en vue de l'indemnisation de cette province ou autorité pour l'application de la LC. Il s'agit donc d'un service rendu par les provinces ou municipalités pour le compte du fédéral. Cette interprétation est renforcée par la clause 4 du "Projet d'accord" entre Justice Canada et le gouvernement de l'Ontario qui indique : « l'Ontario doit offrir à ses frais les services suivants au nom du Canada » . D'ailleurs, l'honorable Anne McLellan a indiqué dans sa lettre du 20 août 1997 à l'AJEFO, que le paragraphe 65.3 de la LC prévoit le versement d'une indemnité aux provinces à l'égard des services qu'elles assurent pour le compte du gouvernement fédéral. [25] La demanderesse maintient que les autorités ontariennes ayant fait l'objet d'une entente en vertu de la LC devraient normalement être assujetties à des dispositions comparables aux dispositions de la partie XVII du Code criminel. [26] La demanderesse maintient que la partie défenderesse a contrevenu, soit directement ou par l'entremise de tiers agissant pour son compte aux termes de l'article 25 de la LLO (notamment lorsque le Procureur général de l'Ontario ou les municipalités poursuivent, à la place du Procureur général du Canada, pour des infractions à des lois fédérales), à ses obligations linguistiques prévues à la partie IV de la LLO dans son application de la LC, telle que modifiée, et de ses règlements, notamment du Règlement sur l'application de certaines lois provinciales. [27] La demanderesse note que la partie défenderesse n'a prévu aucune garantie linguistique dans la LC ou ses règlements ni dans le cadre du "Projet d'entente général" avec le gouvernement de l'Ontario, ni dans le cadre des ententes particulières conclues avec la ville de Mississauga et ni dans le cadre de l'entente particulière conclue avec la ville d'Ottawa et ce, malgré les recommandations formulées en ce sens dans le projet de rapport d'enquête de la Commissaire d'août 1997 et réitéré dans son rapport d'enquête final de novembre 1997. [28] La demanderesse soumet que la partie défenderesse ne pouvait s'en remettre et se fier à la seule législation applicable aux services en français en Ontario, laquelle est limitée aux régions provinciales désignées bilingues et non applicable aux municipalités, pour pallier aux omissions de la LC et de ses ententes et pour s'assurer que le public puisse obtenir des communications et des services dans les deux langues officielles de la part des greffes des tribunaux et des bureaux du poursuivant dans le cadre de leurs poursuites. [29] La demanderesse soumet que la partie défenderesse n'a pas respecté ses engagements et obligations linguistiques prévus à la partie VII de la LLO, puisqu'elle n'a pas prévu le maintien des droits linguistiques semblables à ceux garantis par la Partie XVII du Code criminel et, elle a omis de consulter la minorité et de considérer l'impact de ces mesures sur la minorité de langue officielle. [30] La demanderesse constate que la partie défenderesse n'a prévu aucune garantie linguistique portant sur les aspects proprement judiciaires des poursuites dans le "Projet d'entente général" avec le gouvernement de l'Ontario, de sorte que c'est la législation provinciale sur le sujet qui doit s'appliquer. Même s'il est vrai que la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit des droits linguistiques à peu près équivalents à ceux prévus au Code criminel, cette Loi n'est pas applicable dans tous les cas aux municipalités et le gouvernement de l'Ontario a choisi, dans le cadre de son Projet de loi 108, d'habiliter justement les autorités municipales à intenter ce genre de poursuites. [31] De surcroît, aucune garantie linguistique n'est mentionnée aux dispositifs de la Loi de 1998 simplifiant l'administration en ce qui a trait aux infractions provinciales pour les situations relatives aux contraventions qui découlent de cette Loi et des futures ententes entre le Procureur général de l'Ontario et les municipalités intéressées. [32] La demanderesse rappelle que la clause ajoutée à l'entente avec les villes de Mississauga et d'Ottawa, est insuffisante puisqu'elle ne vise que la langue du procureur de la poursuite et non pas tous les droits linguistiques nécessaires à un accusé, comme ceux prévus au Code criminel. [33] La demanderesse soutient que l'engagement de la province de prendre des mesures pour respecter l'esprit des principes linguistiques prévus au Code criminel est insuffisant d'abord, parce qu'il ne vise que le respect de l'esprit des principes du Code criminel et non la lettre de celui-ci et ensuite, parce qu'il ne prévoit pas ce genre de clause dans le cas de délégation de pouvoirs aux municipalités. [34] La Commissaire soutient que la solution ne se trouve pas au niveau des clauses linguistiques négociées au cas par cas dans le cadre d'ententes, mais doit se trouver dans l'ajout, au dispositif de la LC elle même, d'une disposition visant à énoncer les droits linguistiques applicables et à assurer leur respect, partout au Canada, dans tout accord conclu par le ministère avec une province, un territoire ou une municipalité en vertu de la LC. [35] La Commissaire fait valoir que les agissements de la partie défenderesse, par voie d'action ou d'omission portent atteinte aux dispositions de la LLO et de la Charte, notamment au principe de l'égalité de statut et des droits et privilèges quant à l'usage des deux langues officielles. Elle soutient que la LC établit une asymétrie des droits linguistiques selon les provinces ou les territoires qui porte atteinte à l'égalité de statut et d'usage des deux langues officielles et qui n'existait pas lorsque la partie XVII du Code criminel s'appliquait aux contraventions fédérales. [36] La Commissaire demande à la Cour: a) une déclaration que la partie défenderesse: (i) n'a pas respecté ses obligations en vertu de la partie IV de la LLO; (ii) n'a pas respecté ses obligations en vertu de la partie VII de la LLO; b) Une déclaration que la partie IV de LLO a préséance sur la LC et ses règlements d'application; c) Une déclaration que la partie défenderesse, dans les mesures prises dans l'adoption et l'application de la LC soit directement ou indirectement par l'entremise de tiers agissant pour son compte, porte atteinte aux droits linguistiques statutaires de la LLO et constitutionnels de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après "Charte") quant au statut et à l'usage des deux langues officielles; d) Une ordonnance imposant à la partie défenderesse dans un délai déterminé de: (i) Prendre les mesures nécessaires, législatives, réglementaires ou autres, pour faire en sorte que les droits linguistiques quasi-constitutionnels des personnes faisant l'objet d'une poursuite pour contravention aux lois ou règlements fédéraux soient respectés par les tiers à qui le gouvernement fédéral a délégué par voie réglementaire ou contractuelle la responsabilité d'administrer en son nom la poursuite des contraventions fédérales; (ii) assurer par rapport aux présentes et aux futures ententes négociées en vertu de la LLO: (A) Le respect des droits linguistiques applicables en vertu du Code criminel et de la Partie IV de la LLO; (B) Un mécanisme de consultation avec les minorités de langues officielles; (C) Un recours à la Commissaire aux langues officielles lorsqu'il y a bris des obligations linguistiques; e) Les dépens. LES PRÉTENTIONS DE L'AJEFO [37] L'AJEFO argumente que la Cour, dans la présente instance, devrait interpréter les obligations qui incombent à la partie défenderesse, tant en vertu de la LLO qu'en vertu de la Charte, d'une façon qui donnerait pleine application à l'esprit de la LLO et des articles 16 à 22 de la Charte qui est de favoriser la progression vers l'égalité de statut et d'usage des langues officielles dans la société canadienne. [38] L'AJEFO maintient que dans la mesure où les dispositions de la LC éliminent des garanties linguistiques et donc imposent un recul sur les droits acquis par la population francophone minoritaire hors-Québec, on ne saurait dire que cette Loi se conforme au concept d'avancement et de progression contenu à l'article 16 de la Charte. [39] L'AJEFO rappelle que la Loi de 1998 simplifiant l'administration en ce qui a trait aux infractions provinciales ne prévoit pas de garanties linguistiques pour la population franco-ontarienne. De plus, la Loi sur les tribunaux judiciaires qui contient des droits linguistiques semblables aux droits prévus au Code criminel, ne s'applique pas aux municipalités. [40] L'AJEFO maintient que la proposition de la partie défenderesse d'inclure aux accords visés par la LC un engagement de la province à prendre des mesures pour respecter l'esprit des principes linguistiques prévus au Code criminel et de veiller à ce que tout accord avec une province, un territoire ou une municipalité contienne dorénavant une telle clause, ne rencontre pas l'interprétation qu'a fait la Cour suprême de l'article 16 de la Charte. [41] L'AJEFO est d'avis que dans la mesure où les garanties linguistiques ne font pas partie des ententes, la partie défenderesse enfreint l'article 20 de la Charte. [42] L'AJEFO prétend que la partie défenderesse, dans la LC, enfreint les articles 16 et 20 de la Charte, en causant une perte des droits linguistiques acquis. Cette violation de la Charte donne droit à une réparation ou, dans l'alternative, invalide le texte législatif incompatible. L'AJEFO prétend que les recours demandés par la demanderesse et par l'AJEFO dans cette action sont des réparations adéquates, eu égard aux circonstances. LES PRÉTENTIONS DE LA PARTIE DÉFENDERESSE [43] La partie défenderesse allègue que la Commissaire et l'AJEFO n'ont pas la qualité requise pour alléguer que des dispositions de la Charte ou de la partie VII de la LLO ont été violées. De plus, dans le cadre de la présente demande, cette Cour n'a pas la compétence requise pour entretenir quelque allégation de violation des dispositions de la Charte ou des dispositions de la partie VII de la LLO ou pour octroyer quelque réparation que ce soit à l'égard de telles violations. [44] Ni l'alinéa 78(1)a), en vertu duquel la Commissaire a introduit l'instance, ni le paragraphe 78(2) de la LLO, en vertu duquel l'AJEFO a comparu comme partie, confèrent à la Commissaire et à un plaignant, la qualité suffisante pour intenter le recours prévu à la partie X de la LLO. [45] La partie défenderesse rappelle que ce recours est prévu et délimité en des termes précis à l'article 77 de la LLO. Il ne peut être exercé qu'à l'égard des obligations et droits prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 et aux parties IV et V et des dispositions de l'article 91 de la LLO. [46] De plus, la partie défenderesse soutient qu'il est hors de la compétence conférée à cette Cour par la partie X de la LLO d'entretenir quelque allégation de violation des dispositions de la Charte ou des dispositions de la LLO ou d'octroyer quelque réparation que ce soit à l'égard de telles violations. [47] La partie défenderesse soutient que le présent litige se limite à déterminer si les allégations de la Commissaire et de l'AJEFO que les dispositions de la partie IV de la LLO ont été violées par la partie défenderesse, sont fondées. [48] Dans l'alternative, la partie défenderesse soutient qu'aucune disposition linguistique de la Charte n'a été violée du fait de la mise en oeuvre en Ontario du régime de la LC. [49] La partie défenderesse argumente qu'en l'espèce, il s'agit du statut, des droits et privilèges conférés à la langue française devant les tribunaux établis par la province de l'Ontario et dans les administrations provinciales et municipales en Ontario. Ces institutions ne sont ni des institutions du Parlement ni des institutions du gouvernement du Canada. Le paragraphe 16(1) de la Charte ne trouve donc pas application. [50] La partie défenderesse rappelle que la réalité linguistique au Canada varie énormément d'une région à l'autre. Ne pas permettre d'asymétrie empêcherait les instances fédérales de prendre des mesures linguistiques supplémentaires dans les régions où il y a un potentiel suffisant et des besoins plus urgents en raison de la difficulté de mettre ces mêmes mesures en place dans des régions où la population de langue officielle minoritaire est moins concentrée. [51] La partie défenderesse suggère que le paragraphe 16(3) de la Charte ne peut avoir pour effet de protéger constitutionnellement la partie XVII du Code criminel et d'empêcher le Parlement d'en modifier la substance ou l'application. [52] Quant à l'article 20 de la Charte, étant essentiellement mis en oeuvre par la partie IV de la LLO, les mêmes raisons que celles exposées à l'effet que les obligations prévues à cette partie n'ont pas été violées valent également ici. [53] En ce qui a trait à la partie VII de la LLO, la partie défenderesse maintient que la demanderesse et l'AJEFO n'ont pas la qualité requise, tel que discuté ci-haut. Dans l'alternative, la partie défenderesse soutient qu'elle n'a pas violé la partie VII de la LLO. [54] La partie défenderesse maintient que la partie VII ne s'applique pas au Parlement. Le législateur a constamment fait la distinction entre le Parlement et le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Canada dans la LLO. Lorsqu'il entend qu'une disposition de la LLO s'applique aux institutions du Parlement et aux institutions du gouvernement, il fait continuellement appel au concept d' « institution fédérale » défini au paragraphe 3(1) de la LLO comme désignant les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Or, les mots « gouvernement fédéral » , utilisés par le législateur à l'article 41 de la LLO pour délimiter la portée de l'engagement énoncé à la partie VII, doivent être considérés comme ayant été soigneusement choisis et ils ont pour effet d'exclure le Parlement de la portée de la partie VII de la LLO. [55] La partie défenderesse prétend qu'on ne saurait trouver dans la partie VII de la LLO une obligation pour le gouvernement fédéral de toujours prendre les mesures favorisant le plus l'épanouissement et le développement des communautés minoritaires ou promouvant le mieux les deux langues officielles, ou une obligation de procéder systématiquement à des consultations publiques. Il s'agit essentiellement d'un engagement de nature politique. [56] La partie défenderesse argumente qu'elle a considéré tous les facteurs qu'elle jugeait pertinents, dont l'engagement énoncé à la partie VII. Elle a décidé de négocier l'insertion de clauses linguistiques dans les ententes à être conclues avec les autres instances gouvernementales afin de coordonner les services fédéraux, provinciaux et municipaux, dans les deux langues officielles dans le domaine des contraventions fédérales, dans l'esprit de l'article 45 de la LLO. [57] La partie défenderesse rappelle que puisqu'il s'agit de l'exercice de pouvoirs discrétionnaires, cette Cour devrait donc s'abstenir de contrôler l'opportunité d'adopter la réglementation en question ou de procéder par voie d'entente, ou encore de contrôler le contenu de l'entente. [58] La partie défenderesse prétend que l'article 25 de la LLO n'est pas violé puisque ni les tribunaux ontariens, ni le Procureur général de l'Ontario ou ses représentants, ni la ville de Mississauga ou la ville d'Ottawa ou leurs représentants, n'agissent pour le compte de la partie défenderesse. [59] La partie défenderesse soutient qu'une simple relation contractuelle, une délégation d'autorité, un arrangement administratif ou une entente, ou un accord intervenant entre une institution fédérale et un tiers, ne sont pas suffisants en soi pour conclure que le tiers agit pour le compte de l'institution fédérale. [60] De plus, la partie défenderesse argumente que les tribunaux provinciaux tirent leurs pouvoirs directement de la loi provinciale constituante et qu'aucune entente n'est intervenue entre ceux-ci et la partie défenderesse, d'autant plus que la partie défenderesse n'a ni l'obligation ni le pouvoir en vertu de la LC de conclure de telles ententes avec les tribunaux provinciaux. [61] Quant aux instances municipales, la partie défenderesse soulève le fait qu'elles exercent leurs compétences en vertu de la loi pour leur propre compte lorsqu'elles émettent des procès-verbaux et en assurent le traitement et la poursuite. [62] Dans l'alternative, l'insertion de clauses linguistiques dans les ententes conclues avec les municipalités, et d'autres instances éventuellement, est suffisante pour que les dispositions de l'article 25 de la LLO soient respectées. [63] La partie défenderesse soutient finalement que certains des recours demandés sont inopportuns. Par exemple, un tribunal ne peut ordonner au gouvernement d'établir des programmes ou l'obliger à établir certaines politiques. QUESTIONS EN LITIGE [64] 1- La Commissaire aux langues officielles et l'AJEFO ont-ils la qualité nécessaire et cette Cour a-t-elle la compétence suffisante pour que puissent être plaidés des moyens basés exclusivement sur la Charte et la partie VII de la LLO dans le cadre du présent recours? 2- Quelles sont les obligations de la partie défenderesse relativement aux articles 16 à 22 de la Charte? 3- Est-ce que les municipalités et le gouvernement de l'Ontario agissent pour le compte du Procureur général du Canada au sens de l'article 25 de la LLO lorsqu'ils intentent des poursuites en vertu de la LC? 4- Est-ce que la partie défenderesse, le Procureur général de l'Ontario et les municipalités ont respecté les obligations prévues aux parties IV de la LLO ainsi que les droits prévus aux articles 16 à 20 de la Charte dans le cadre de l'adoption et de l'application de la LC et de ses règlements? 5- Est-ce que la partie défenderesse a respecté les obligations prévues aux parties VII de la LLO dans le cadre de l'adoption et de l'application de la LC et de ses règlements? 6- Est-ce que les remèdes demandés par la Commissaire sont appropriés? ANALYSE [65] Le présent débat découle de l'adoption de l'articles 65.1 de la LC: 65.1 (1) Pour l'application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que les lois d'une province -- avec leurs modifications successives -- en matière de poursuite des infractions provinciales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contraventions ou aux contraventions d'une catégorie réglementaire qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la province; il peut notamment, par règlement_: a) adapter tout ou partie d'une disposition de ces lois; b) assimiler les avis ou autres documents délivrés ou établis sous le régime de ces lois à un procès-verbal prévu par la présente loi ou une de ses dispositions; c) établir, pour l'application du paragraphe 65.3(2), des catégories de frais;d) prendre toute autre mesure d'application de ces lois. 65.1 (1) The Governor in Council may, for the purposes of this Act, make regulations making applicable, in respect of any contravention or any contravention of a prescribed class of contraventions, alleged to have been committed in or otherwise within the territorial jurisdiction of the courts of a province, laws of the province, as amended from time to time, relating to proceedings in respect of offences that are created by a law of the province, with such modifications as the circumstances require, and, without limiting the generality of the foregoing, the Governor in Council may make regulations (a) adapting any provision or any part of a provision of those laws; (b) deeming any of the notices or other documents issued or entered into under those laws to be a ticket for the purposes of this Act or any of its provisions; (c) prescribing, for the purposes of subsection 65.3(2), categories of fees; and (d) providing for any other matter in respect of the application of those laws. [66] Le Règlement sur l'application de certaines lois provinciales adopté en vertu de l'article 65.1 de la LC stipule: 1. Les lois provinciales visées à l'annexe, avec leurs modifications successives, s'appliquent de la manière qui y est indiquée à la poursuite des contraventions prévues au Règlement sur les contraventions. 1.The laws of a province referred to in the schedule apply, as amended from time to time, to the prosecution of contraventions designated under the Contraventions Regulations, to the extent and with the adaptations indicated in the schedule. [67] À l'annexe 1 du Règlement, se trouve les dispositions quant à la province de l'Ontario: 1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les textes suivants s'appliquent aux contraventions qui auraient été commises, le 1er août 1996 ou après cette date, sur le territoire de la province d'Ontario ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci, notamment: a) la Loi sur les infractions provinciales de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. P.33, et ses règlements d'application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions de cette province; b) les règles de pratique prises en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. C.43. 2. (1) Les paragraphes 12(1), 17(5) et 18.6(5) de la Loi sur les infractions provinciales de l'Ontario ne s'appliquent pas à la poursuite des contraventions. (2) Aux fins de la partie II de la Loi sur les infractions provinciales de l'Ontario, les contraventions liées au stationnement, à l'immobilisation ou à l'arrêt illégaux d'un véhicule, indépendamment de l'endroit où elles sont commises en Ontario, sont réputées avoir été commises dans une municipalité désignée par règlement en vertu de cette partie. (3) Aux fins d'un accord conclu en vertu des paragraphes 65.2(2) et 65.3(1) de la Loi sur les contraventions, l'article 18.6 de la Loi sur les infractions provinciales de l'Ontario ainsi que les règlements pris en vertu de la partie II de cette loi sont réputés autoriser la municipalité qui a signé l'accord à recouvrer les amendes relatives aux contraventions liées au stationnement, à l'immobilisation ou à l'arrêt illégaux d'un véhicule. 1. (1) Subject to subsections (2) and (3), the following enactments apply in respect of contraventions alleged to have been committed, on or after August 1, 1996, in Ontario or within the territorial jurisdiction of the courts of Ontario, namely, (a) the Provincial Offences Act of Ontario, R.S.O. 1990, c. P.33, any regulations made under that Act and any Act of that province referred to in that Act relating to proceedings in respect of offences created by a law of that province; and (b) the rules of court made under the Courts of Justice Act of Ontario, R.S.O. 1990, c. C.43. 2. (1) Subsections 12(1), 17(5) and 18.6(5) of the Provincial Offences Act of Ontario do not apply in respect of the prosecution of a contravention. (2) For the purposes of Part II of the Provincial Offences Act of Ontario, contraventions related to the unlawful parking, standing or stopping of a vehicle, regardless of where in Ontario they were committed, are deemed to have been committed in a municipality designated by regulations made under that Part. (3) For the purposes of any agreement entered into pursuant to subsections 65.2(2) and 65.3(1) of the Contraventions Act, section 18.6 of the Provincial Offences Act of Ontario and the regulations made under Part II of that Act shall be read as authorizing a municipality that has entered into such an agreement to collect fines in respect of contraventions related to the unlawful parking, standing or stopping of a vehicle. [68] La présente affaire se résume ainsi. Le gouvernement fédéral a délégué au gouvernement de l'Ontario, par entente verbale, ses pouvoirs découlant de la LC. Ce faisant, le gouvernement fédéral n'a pas prévu de clause garantissant les droits linguistiques des contrevenants poursuivis en vertu de la LC. Auparavant, les droits linguistiques étaient protégés par les articles 530 et 530.1 du Code criminel et l'article 16 de la Charte en ce qui concerne l'aspect "judiciaire" des poursuites et par la partie IV de la LLO et l'article 20 de la Charte en ce qui concerne l'aspect "administratif" ou "extra-judiciaire" des poursuites. [69] La partie défenderesse a soumis en preuve l'affidavit de M. Jean-Pierre Baribeau, avocat au ministère de la Justice. Ce dernier explique au paragraphe 23 de son affidavit, que la raison pour laquelle l'accord avec le gouvernement de l'Ontario ne spécifiait pas de protection pour les droits linguistiques des francophones venait du fait que, selon leurs informations, ces droits étaient déjà protégés par la Loi sur les tribunaux judiciaires. [70] Ainsi, en Ontario, depuis l'entente délégant au gouvernement provincial les pouvoirs relatifs aux poursuites intentées en vertu de la LC, les lois qui sont appliquées en matière de droits linguistiques sont la Loi sur les tribunaux judiciaires qui concerne les aspects "judiciaires" des poursuites et qui prévoit notamment, un procès bilingue (articles 125, 126) et la Loi sur les services en français, L.R.O. 1990, c. F.32. qui se rapporte aux aspects "administratifs" des poursuites. [71] Avec l'adoption de la Loi de 1998 simplifiant l'administration en ce qui a trait aux infractions provinciales, la province de l'Ontario a prévu le transfert de certaines compétences découlant de la LC aux municipalités. Or, cette loi ne prévoit pas la tenue de procès bilingues ou en français et les municipalités ontariennes ne sont pas toutes assujetties à la Loi sur les tribunaux judiciaires. De plus, seules les municipalités désignées à l'annexe 1 de la Loi sur les services en français peuvent être assujetties à cette Loi et ce, seulement dans la mesure où ces municipalitésont adopté un règlement à cet effet conformément au paragraphe 14(1) de la Loi sur les services en français. [72] Une situation similaire s'est également présentée lorsque le gouvernement fédéral a délégué directement par entente ses pouvoirs de poursuite à la municipalité de Mississauga sans prévoir de clause protégeant les droits linguistiques des contrevenants. Cette entente fut par la suite modifiée afin de prévoir le droit à un procureur parlant le français et l'anglais lorsque l'instance est une instance bilingue en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Pour sa part, l'entente entre le gouvernement fédéral et la municipalité d'Ottawa incorporait une clause identique à celle ajoutée à l'entente entre le gouvernement fédéral et la municipalité de Mississauga. [73] La demanderesse et l'intervenante considéraient donc, dans un premier temps, qu'un contrevenant, qui avait droit à un procès en français en vertu du Code criminel, de la LLO et de la Charte, voyait ses droits linguistiques diminués devant les cours provinciales en raison de l'application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, bien que sa contravention tombait dans le champ de compétence fédérale. De plus, selon la demanderesse et l'intervenante, que le délégant soit le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial, les municipalités ne sont pas nécessairement soumises aux obligations linguistiques auxquelles était soumis le délégant, que ce soit relativement aux services "judiciaires" ou aux services "extra-judiciaires" relatifs aux poursuites. Ces préoccupations ont donc amené la demanderesse a intenter le présent recours. 1- La Commissaire aux langues officielles et l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196