Grimes c. La Reine
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Grimes c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-11-29 Référence neutre 2016 CCI 280 Numéro de dossier 2014-2006(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2014-2006(IT)G ENTRE : M. KATHLEEN GRIMES ET M. ERSIN OZERDINC, FIDUCIAIRES DE LA « OZERDINC FAMILY TRUST NO. 2 » appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 8 et 9 juin 2016, à Ottawa, Canada Devant : L'honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Paul C. LaBarge Me Estelle Duez Avocat de l'intimée : Me Pascal Tétrault Nicholas MacDonald (stagiaire) JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2011, dont l'avis est daté du 17 octobre 2013, est accueilli et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints et au résumé des rajustements figurant aux annexes B à D, qui font partie intégrante des motifs du jugement. La question des dépens est mise en délibéré. Les parties disposeront d'un délai de 60 jours suivant la date du présent jugement et des motifs pour parvenir à un accord sur les dépens, faute de quoi elles déposeront leurs observations écrites d'au plus 10 pages sur les dépens dans les 30 jours qui suivront l'expiration du…
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Grimes c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-11-29 Référence neutre 2016 CCI 280 Numéro de dossier 2014-2006(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2014-2006(IT)G ENTRE : M. KATHLEEN GRIMES ET M. ERSIN OZERDINC, FIDUCIAIRES DE LA « OZERDINC FAMILY TRUST NO. 2 » appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 8 et 9 juin 2016, à Ottawa, Canada Devant : L'honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Paul C. LaBarge Me Estelle Duez Avocat de l'intimée : Me Pascal Tétrault Nicholas MacDonald (stagiaire) JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2011, dont l'avis est daté du 17 octobre 2013, est accueilli et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints et au résumé des rajustements figurant aux annexes B à D, qui font partie intégrante des motifs du jugement. La question des dépens est mise en délibéré. Les parties disposeront d'un délai de 60 jours suivant la date du présent jugement et des motifs pour parvenir à un accord sur les dépens, faute de quoi elles déposeront leurs observations écrites d'au plus 10 pages sur les dépens dans les 30 jours qui suivront l'expiration du délai initial de 60 jours. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de novembre 2016. « Dominique Lafleur » La juge Lafleur Référence : 2016 CCI 280 Date : 20161129 Dossier : 2014-2006(IT)G ENTRE : M. KATHLEEN GRIMES ET M. ERSIN OZERDINC, FIDUCIAIRES DE LA « OZERDINC FAMILY TRUST NO. 2 » appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lafleur A. APERÇU [1] Le présent appel fait suite à une nouvelle cotisation à l'égard de la fiducie « Ozerdinc Family Trust No. 2 » (la « fiducie ») pour l'année d'imposition 2011. Le 17 octobre 2013, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l'égard de la fiducie, conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »), et il a augmenté le revenu imposable de la fiducie de 4 035 242 $ et a par conséquent inclus l'obligation fiscale correspondante de 1 870 045,22 $ et les intérêts courus de 151 483,35 $ (pièce AR‑2, onglet 19). La nouvelle cotisation découle de l'application des règles se trouvant aux paragraphes 104(4) et 104(5.8) de la Loi, appelées les « règles de la disposition présumée après 21 ans ». Le 15 janvier 2014, Mme Marion Kathleen Grimes et M. Ersin Ozerdinc, à titre de fiduciaires de la fiducie (l'« appelante »), ont déposé un avis d'opposition à l'égard de l'avis de nouvelle cotisation. Le 5 mai 2014, puisque la fiducie n'avait pas reçu d'avis de ratification et que 90 jours s'étaient écoulés depuis le dépôt de l'avis d'opposition, l'appelante a déposé un avis d'appel conformément à l'alinéa 169(1)b) de la Loi. [2] Le fait que la fiducie était assujettie à l'application des règles de la disposition présumée après 21 ans n'est pas en litige dans le présent appel. La date de la disposition présumée est le 1er février 2011, en fin de journée (la « date d'évaluation »). La question en litige est la détermination de la juste valeur marchande d'une partie des biens en immobilisation détenus par la fiducie à ce moment. [3] Selon le paragraphe 7g) de la réponse à l'avis d'appel et l'exposé conjoint des faits (partiel) déposé sous la cote AR‑1 et corrigé par les parties, les biens en immobilisation détenus par la fiducie à la date d'évaluation et assujettis aux règles de la disposition présumée après 21 ans comprennent ce qui suit : une action ordinaire de catégorie A et 2 699 900 actions privilégiées de premier rang du capital‑actions de 1634158 Ontario Inc. (« la société 1634158 ») et une participation dans la société en commandite Site Preparation Limited Partnership (« SPLP »). [4] La juste valeur marchande de la participation dans SPLP n'est pas contestée (pièce AR‑1, paragraphe 46). La société 1634158, quant à elle, détenait toutes les actions émises et en circulation d'une société dénommée Site Preparation Limited (« SPL »). [5] Le ministre a conclu que la juste valeur marchande des actions de la société 1634158 détenues par la fiducie à la date d'évaluation était de 7 993 655 $, ventilés comme suit : 2 699 900 $ pour les 2 699 900 actions privilégiées de premier rang et 5 293 655 $ pour l'action ordinaire de catégorie A. [6] Une des fiduciaires de la fiducie, Mme Marion Kathleen Grimes, a témoigné à l'audience, tout comme le témoin expert cité par l'appelante, M. Gerald S. Blackman, du cabinet MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l. L'intimée a convoqué deux témoins experts, à savoir M. Timothy Spencer de l'Agence du revenu du Canada et M. Neil de Gray du cabinet Campbell Valuation Partners Limited (« CVPL »). B. LES DISPOSITIONS LÉGALES [7] Les passages pertinents des paragraphes 104(4) et 104(5.8) de la Loi sont rédigés comme suit : 104(4) Présomption de disposition — Toute fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait une immobilisation (sauf un bien exclu ou un bien amortissable) ou un fonds de terre compris dans les biens à porter à l'inventaire d'une de ses entreprises, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien (déterminée par rapport au paragraphe 70(5.3)) à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur. Pour l'application de la présente loi, ces jours sont : [...] b) le jour qui tombe 21 ans après le dernier en date des jours suivants : (i) le 1er janvier 1972, (ii) le jour où la fiducie a été établie, (iii) le cas échéant, le jour déterminé selon les alinéas a), a.1) ou a.4), dans leurs versions applicables après 1971; [...] 104(4) Deemed disposition by trust — Every trust is, at the end of each of the following days, deemed to have disposed of each property of the trust (other than exempt property) that was capital property (other than excluded property or depreciable property) or land included in the inventory of a business of the trust for proceeds equal to its fair market value (determined with reference to subsection 70(5.3)) at the end of that day and to have reacquired the property immediately after that day for an amount equal to that fair market value, and for the purposes of this Act those days are . . . (b) the day that is 21 years after the latest of (i) January 1, 1972, (ii) the day on which the trust was created, and (iii) where applicable, the day determined under paragraph (a), (a.1) or (a.4) as those paragraphs applied from time to time after 1971; and . . . (5.8) Transferts de fiducie — Lorsqu'une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations (sauf des biens exclus), des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l'alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), les règles suivantes s'appliquent : a) pour l'application des paragraphes (4) à (5.2) après le moment donné : (i) sous réserve des alinéas b) à b.3), le premier jour (appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) se terminant au moment donné ou postérieurement qui serait déterminé à l'égard de la fiducie cessionnaire si le présent article s'appliquait compte non tenu des alinéas (4)a.2) et a.3) est réputé être le premier en date des jours suivants : (A) le premier jour, se terminant au moment donné ou après, qui serait déterminé selon le paragraphe (4) à l'égard de la fiducie cédante s'il n'était pas tenu compte du transfert ou d'une opération ou d'un événement survenant après le moment donné, [...] (5.8) Trust transfers — Where capital property (other than excluded property), land included in inventory, Canadian resource property or foreign resource property is transferred at a particular time by a trust (in this subsection referred to as the “transferor trust”) to another trust (in this subsection referred to as the “transferee trust”) in circumstances in which subsection 107(2) or 107.4(3) or paragraph (f) of the definition “disposition” in subsection 248(1) applies, (a) for the purposes of applying subsections 104(4) to 104(5.2) after the particular time, (i) subject to paragraphs (b) to (b.3), the first day (in this subsection referred to as the “disposition day”) that ends at or after the particular time that would, if this section were read without reference to paragraphs (4)(a.2) and (a.3), be determined in respect of the transferee trust is deemed to be the earliest of (A) the first day ending at or after the particular time that would be determined under subsection 104(4) in respect of the transferor trust without regard to the transfer and any transaction or event occurring after the particular time, . . . [Non souligné dans l'original.] C. les QUESTIONS EN LITIGE [8] Conformément au paragraphe 104(4) de la Loi, je dois déterminer la juste valeur marchande à la date d'évaluation de l'action ordinaire de catégorie A et des 2 699 900 actions privilégiées de premier rang du capital‑actions de la société 1634158 détenues par la fiducie. [9] En décrivant la tâche qui s'impose à la Cour, j'aborderai d'abord les analyses classiques portant sur les difficultés inhérentes à l'évaluation de la juste valeur marchande des biens en immobilisation. L'approche de base est habilement décrite dans l'arrêt Gold Coast Selection Trust Limited v. Humphrey (Inspector of Taxes), [1948] A.C. 459, [1948] 2 All E.R. 379, une décision de principe rendue par la Chambre des lords. Le vicomte Simon a énoncé ce qui suit aux pages 472 et 473 : [TRADUCTION] À mon avis, le principe à appliquer est le suivant. Dans les cas tels que l'espèce, lorsqu'un négociant, dans le cours de ses activités commerciales, reçoit un bien nouveau ayant une valeur, autre que de l'argent, par suite d'une vente ou d'un échange, la valeur de ce bien, pour les besoins du calcul des bénéfices ou gains annuels qu'il tire de son commerce, devrait être évaluée à la fin de la période comptable au cours de laquelle il a été reçu, même si elle n'est pas encore réalisée. Le fait qu'elle ne puisse pas être réalisée immédiatement peut réduire sa valeur actualisée, mais ce n'est pas une raison pour la considérer, pour les besoins de l'impôt sur le revenu, comme si elle n'avait aucune valeur jusqu'à ce qu'elle puisse être réalisée. Si le bien consiste en des actions libérées, l'évaluation tiendra compte non seulement des modalités de l'entente, mais aussi d'un certain nombre d'autres facteurs, tels que le rendement prévu, la négociabilité, les perspectives générales pour le genre d'entreprise qu'exploite la société qui a émis les actions, les résultats constatés dans le cas d'un prospectus contemporain offrant des actions semblables, les capitaux propres de la société, et ainsi de suite. Le fait que la propriété d'actions donne le contrôle de la société peut aussi avoir une valeur. Si le bien est difficile à évaluer, mais qu'il a néanmoins une valeur pécuniaire, il faut procéder à la meilleure évaluation possible. L'évaluation est un art, et non une science exacte. La certitude mathématique n'est pas nécessaire, ni d'ailleurs possible. Il revient aux commissaires d'évaluer la valeur pécuniaire du bien, et il s'agit là d'une conclusion de fait à tirer d'après la preuve dont ils sont saisis. [Non souligné dans l'original.] [10] Dans l'affaire Conn c. Ministre du revenu national, [1986] A.C.I. no 801 (QL) (Conn), le juge Brulé de notre Cour a fait remarquer le résumé de la jurisprudence canadienne plus ancienne fait par le juge McIntyre de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique dans le jugement Re Mann Estate, [1972] 5 W.W.R. 23, à la page 26, 1 N.R. 518 : [TRADUCTION] L'expression « juste valeur marchande » est bien connue en droit et, en fait, son sens n'est pas contesté en l'espèce. Elle a été étudiée à maintes reprises par les tribunaux et les appelants ont cité les causes de Untermayer v. Attorney General of British Columbia, [1929] S.C.R. 84; Montreal Island Power Co. v. Laval, [1935] S.C.R. 304; Re Leiser; Forman and Fowkes v. Minister of National Revenue, [1937] 2 W.W.R. 428; Attorney General of Alberta v. Royal Trust Co., [1945] S.C.R. 267; Smith and Rudd v. Minister of National Revenue, [1950] S.C.R. 602; Semet‑Solvay Co. v. Deputy Minister of National Revenue (1960), 20 D.L.R. (2d) 663. Je n'ai pas l'intention de citer ces jugements au long. Cependant, à la lumière de ces décisions, il m'apparaît évident que l'expression « juste valeur marchande » signifie la valeur d'échange ou la valeur d'un bien sur le marché et que, lorsqu'il n'y a pas de marché, il faut utiliser d'autres indices pour déterminer cette valeur. À cet égard, les remarques suivantes que le juge Estey a formulées dans la cause de Attorney General of Alberta v. Royal Trust Co. (précitée) me semblent constituer un bon résumé de ce qui a été dit dans les autres jugements : « On ne soutient pas que le commissaire a omis de tenir compte d'un élément important pour déterminer la valeur de la propriété. Il devait établir la valeur marchande et, lorsqu'aucun marché n'existe (comme dans notre cas), il doit, dans la mesure du possible, présumer qu'un marché normal existe et déterminer la valeur en tenant compte de tous les facteurs qui seraient présents dans un marché normal réel, c'est‑à‑dire un marché qui n'est pas perturbé par des facteurs semblables à ceux qu'on retrouve dans une situation de prospérité ou de dépression et où des vendeurs disposés à vendre, mais non pas trop désireux de le faire, rencontrent des acheteurs prêts à acheter et capables de le faire. Il s'agit là d'une tâche souvent très difficile à accomplir, comme c'est le cas en l'espèce. » [11] Le juge Kellock, dans l'arrêt Smith v. Minister of National Revenue, [1950] R.C.S. 602, s'est penché sur la situation lorsqu'il n'y a pas de marché, à la page 605 : [TRADUCTION] Pour déterminer la juste valeur marchande d'un bien lorsqu'il n'y a pas de marché compétitif à la date à laquelle se rapporte l'évaluation, il est possible d'utiliser d'autres indices, comme l'a souligné le juge en chef sir Lyman Duff dans la décision Montreal Island Power Co. v. Town of Laval des Rapides, [1935] R.C.S. 304, à la page 306. Comme le savant juge l'a dit : Dans certains cas, il peut être raisonnable d'envisager un retour du marché. L'évaluateur pourra peut‑être alors déterminer la valeur actuelle de cette perspective et la probabilité de trouver un investisseur qui serait prêt à faire une mise de fonds en se fondant sur cette perspective. Dans certains autres cas, il sera peut-être approprié de tenir compte de la vraie valeur en capital du bien. [12] Dans Succession Henderson c. M.R.N., [1973] A.C.F. no 800 (QL), le juge Cattanach de la Cour fédérale a souligné ce qui suit : La Loi ne donne aucune définition de l'expression « juste valeur marchande »; celle‑ci a été définie de diverses façons, généralement selon ce qu'avait à l'esprit la personne cherchant à formuler la définition. Je ne crois pas nécessaire d'essayer de donner une définition précise de cette expression telle qu'employée dans la Loi; il suffit, me semble‑t‑il, de dire qu'il y a lieu de donner à ces mots leur sens ordinaire. Dans son sens courant, me semble‑t‑il, cette expression désigne le prix le plus élevé que le propriétaire d'un bien peut raisonnablement s'attendre à en tirer s'il le vend de façon normale et dans le cours ordinaire des affaires, le marché n'étant pas soumis à des pressions inhabituelles et étant constitué d'acheteurs disposés à acheter et des vendeurs disposés à vendre, qui n'ont entre eux aucun lien de dépendance et qui ne sont en aucune façon obligés d'acheter ou de vendre. J'ajouterais que cet exposé succinct de mon point de vue sur le sens à donner à l'expression « juste valeur marchande » comprend ce que j'estime être l'élément essentiel, soit un marché libre de toutes restrictions, où le prix est établi par le jeu de la loi de l'offre et de la demande entre des acheteurs et des vendeurs avertis et désireux d'acheter et de vendre. On voit que la définition donnée de l'expression « juste valeur marchande » est également applicable à l'expression « valeur marchande ». D'ailleurs, il n'est pas sûr, que l'emploi du mot « juste » ajoute quoi que ce soit aux mots « valeur marchande ». [Non souligné dans l'original.] [13] Cette définition a souvent été citée et approuvée par la Cour d'appel fédérale et notre Cour (voir Canada (Procureur général) c. Nash, 2005 CAF 386, [2007] 1 R.C.F. F‑15; Canada c. Gilbert, 2007 CAF 136, [2007] 3 R.C.F. F‑16; Kruger Wayagamack Inc. c. La Reine, 2015 CCI 90). Le juge Cattanach a ajouté ce qui suit : À mon avis, l'étude du sens de cette expression qu'a faite M. le juge Migneault en rendant le jugement unanime de la Cour suprême du Canada dans l'affaire La succession Untermyer c. Le procureur général de la Colombie‑Britannique est un guide très précieux pour établir le sens des mots « juste valeur marchande », figurant dans la Loi fédérale sur les droits successoraux, lorsqu'ils s'appliquent à des actions cotées en bourse. Le juge Migneault s'exprime ainsi, à la page 91 : [TRADUCTION] Les avocats nous ont respectueusement suggéré plusieurs définitions des mots « juste valeur marchande ». Pour répondre à la question de savoir si le prix du marché — s'il existe un marché pour le bien en question (dans le cas d'actions cotées en bourse, il en existe un) — est le guide le plus sûr pour établir la juste valeur marchande, le mot clé est manifestement celui de « valeur ». On doit peut‑être se demander si le mot « juste » ajoute quelque chose au sens des mots « valeur marchande », sauf peut‑être que la valeur marchande doit offrir une certains constance et ne pas résulter d'une forte hausse passagère ou d'une panique soudaine du marché. La valeur que nous cherchons à établir en l'espèce est celle des biens de Untermyer au moment de son décès, à savoir la valeur de son actif à cette date, compte tenu de tous les facteurs ceux‑ci se reflétant nécessairement sur la valeur marchande des biens. Bien des facteurs influent sur la valeur marchande d'actions de compagnies ayant une activité financière ou commerciale, un des plus importants étant ce qu'on pourrait appeler la valeur de placement découlant de l'existence — ou de la perspective — d'un rendement élevé sous forme de dividende et de la probabilité de sa continuation ou de son augmentation, ou encore de la sécurité attribuable à la solidité financière ou à la bonne gestion d'une compagnie. C'est de l'ensemble de tous ces facteurs positifs que dépend le prix du marché, lequel, s'il n'est pas l'effet d'une situation tout à fait temporaire ou d'un caractère exceptionnel, est le meilleur critère de la juste valeur marchande de biens de ce genre. Je suis donc d'avis que le prix du marché, dans un cas comme celui‑ci où l'on peut démontrer qu'il a été relativement stable, détermine la juste valeur marchande des actions. Je ne suis pas sans savoir que l'activité minière offre souvent un caractère spéculatif, qu'il y a toujours un risque d'épuisement et que, tôt ou tard, il ne restera plus de minerai à extraire si l'on n'a pas fait l'acquisition d'autres propriétés. Mais tous ces éléments influent sur le prix des actions en bourse et il n'y a pas de doute que les acheteurs en avaient tenu compte avant de décider d'acheter au prix courant. [Non souligné dans l'original.] [14] Le jugement Untermyer fait une distinction entre la « valeur marchande » et la « juste valeur marchande ». De même, les tribunaux ont tenté d'établir la distinction entre « juste valeur » et « juste valeur marchande » dans d'autres instances. Par exemple, dans La société immobilière 1234 de la Montagne ltée c. Ioanidis, [2002] J.Q. no 5674 (QL), J.E. 2003‑133, une décision rendue par la Cour d'appel du Québec, un actionnaire dissident, lors de la liquidation d'une société, à laquelle il s'était opposé, avait droit à la « juste valeur » de ses actions en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C‑44 (la LCSA). Les dispositions pertinentes de la LCSA définissent le terme « juste valeur »; cependant, la jurisprudence canadienne a jugé que la « juste valeur » n'est pas identique à la « juste valeur marchande ». En fait, le juge de première instance dans La société immobilière 1234 de la Montagne ltée c. Ioanidis, [2000] J.Q. no 264 (QL) (Cour supérieure), a énoncé au paragraphe 6, que la « juste valeur » s'éloigne de la « juste valeur marchande » parce qu'elle exclut la décote de minoritaire et peut ajouter une prime pour l'« éviction » de l'actionnaire minoritaire. [15] Le juge Brulé de la Cour canadienne de l'impôt, dans Conn (précité), a fait remarquer ce qui suit : Dans le Canada Valuation Service, qui est publié par Richard De Boo Limited, E.N.R. Campbell indique qu'il existe deux marchés distincts où il peut être nécessaire de faire une évaluation. Le premier est un marché ouvert, où des opérations sont constamment conclues, et le second, qui est moins connu, est le marché fictif. C'est le marché dont il faut présumer l'existence lorsqu'il est nécessaire de faire des évaluations dans des cas d'impôt, d'expropriation, d'arbitrage ou de divorce. Dans ce dernier cas, bien qu'il soit nécessaire de déterminer une valeur, on ne peut envisager d'opérations sur un marché libre. [Non souligné dans l'original.] Voilà la tâche qui s'impose à la Cour. Dans Attridge c. La Reine, [1991] A.C.F. no 209 (QL) (C.F. 1re inst.), le juge Muldoon a examiné une question importante en matière d'évaluation et a conclu que le juge de première instance n'est pas tenu d'accepter inconditionnellement la preuve présentée par l'expert : « La Cour devra tirer ses propres conclusions nécessairement sans retenir celles des témoins experts. [...] Ayant déjà suffisamment motivé son refus d'accepter les méthodes et les conclusions des témoins experts, la Cour doit néanmoins exercer le jugement exigé par le Parlement malgré l'absence de toute définition de l'expression « juste valeur marchande » dans la Loi de l'impôt sur le revenu. » Ses conclusions, qui s'écartaient des approches préconisées par les deux groupes d'experts dans cette affaire d'évaluation au motif qu'elles reflétaient des vues extrêmes, ont été confirmées en appel par la Cour d'appel fédérale ([1993] A.C.F. no 1258 (QL)), et la Cour suprême du Canada a refusé l'autorisation d'interjeter appel ([1993] S.C.C.A. no 555 (QL)). [16] Je mets l'accent sur Attridge, puisque ce jugement confirme l'indépendance du juge des faits à l'égard des opinions exprimées par les experts ainsi que l'importance d'appliquer les principes pertinents tirés de la notion de la juste valeur dans la LCSA pour en arriver à une évaluation pour les besoins de la Loi. Il n'y a aucune ressemblance entre la contribution des experts qui ont témoigné devant le juge Muldoon et celle des experts qui ont comparu en l'espèce. Bien que j'aie souligné quelques hypothèses erronées de la part des experts, j'ai conclu que leurs opinions en général ont été très utiles et bien fondées à la plupart des égards, ce qui n'est aucunement comparable à la preuve « dénuée de valeur » présentée au juge Muldoon. [17] Dans le présent appel, afin de déterminer la juste valeur marchande, j'examinerai notamment les cinq questions suivantes : (1) Quels états financiers devraient constituer le point de départ de l'évaluation des actions de SPL : les états financiers internes de SPL au 31 janvier 2011, préparés par la direction (déposés comme pièce AR‑2, onglet 8, les « états financiers internes »), ou les états financiers vérifiés de SPL au 28 février 2011 établis par Raymond Chabot Grant Thornton (« RCGT ») (pièce AR‑2, onglet 7L, les « états de RCGT »)? (2) Devrait‑on déduire des capitaux propres de SPL et, par conséquent, de la juste valeur marchande des actions de SPL le montant des avances faites à un administrateur de SPL (les « avances aux administrateurs ») et, dans l'affirmative, quel est le montant à déduire : les 2 257 132 $ indiqués dans les états financiers internes, ou les 1 904 422 $ indiqués dans les états de RCGT? (3) Devrait‑on déduire des capitaux propres de la société 1634158 et, par conséquent, de la juste valeur marchande des actions de cette société le montant des avances faites à un actionnaire (1 144 887 $) (les « avances de la société 1634158 »)? (4) Les impôts sur le revenu intégrés devraient‑ils être pris en compte dans la détermination de la juste valeur marchande des actions de la société 1634158? (5) Une décote de minoritaire ou d'illiquidité devrait-elle être appliquée pour évaluer la juste valeur marchande de l'action ordinaire de catégorie A de la société 1634158 détenue par la fiducie? D. LES FAITS 1. Organigramme [18] À l'audition, l'appelante a déposé l'organigramme suivant à titre de pièce A‑2 : 2. L'exposé conjoint des faits (partiel) [19] Les parties ont également déposé un exposé conjoint des faits (partiel) à titre de pièce AR‑1, qui est reproduit intégralement à l'annexe A des présents motifs. À l'audition, les parties ont indiqué que le paragraphe 31 devrait être modifié afin de faire référence à 2 699 900 actions privilégiées de premier rang plutôt qu'à 2 700 000 actions privilégiées de premier rang. 3. Le témoignage de Mme Grimes 3.1 Le contexte [20] Madame Grimes a témoigné à l'audience. Elle est l'une des deux fiduciaires de la fiducie, l'autre fiduciaire étant son époux, M. Ersin Ozerdinc. Elle est également l'avocate de SPL et était l'unique administratrice, présidente et secrétaire‑trésorière de SPL à toutes les époques en cause (paragraphe 18 de l'exposé conjoint des faits, pièce AR‑1). Elle était par ailleurs, en 2011 et en 2012, l'administratrice, la présidente et la secrétaire‑trésorière de la société 1634158, fonctions qu'elle occupe encore. [21] Elle a déclaré qu'elle et son époux étaient en affaires ensemble depuis 1986. Depuis 1990, ils exploitent SPL, entreprise dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel de l'industrie de la construction. SPL effectue également des travaux d'excavation et de chevalement. À toutes les époques en cause, M. Ersin Ozerdinc et Mme Grimes ont occupé des postes de direction clés au sein de SPL, qu'ils occupent encore actuellement, comme il est indiqué au paragraphe 17 de l'énoncé conjoint des faits (pièce AR‑1). [22] La société 1634158 a été constituée en 2005. La raison qui a motivé la constitution de cette société était qu'on voulait un montant minime de liquidités dans SPL; l'intention des âmes dirigeantes était de transférer tout l'argent supplémentaire à la société 1634158. [23] Madame Grimes et son mari étaient fiduciaires de la fiducie « Ozerdinc Family Trust » (l'« ancienne fiducie »), qui a été établie en 1990. Selon Mme Grimes, la fiducie a été établie en 2007 en raison de conseils juridiques donnés par l'avocat de la famille Ozerdinc à l'époque; l'objectif était de permettre un transfert sans incidence fiscale de tous les actifs de l'ancienne fiducie à la fiducie. [24] À l'automne 2012 (probablement vers la fin octobre), un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») a informé Mme Grimes qu'il effectuait une vérification de la fiducie. À la suite de cette vérification, la fiducie a été assujettie à un fardeau fiscal important en raison de l'application des règles de la disposition présumée après 21 ans. Mme Grimes affirme qu'elle a été tout à fait surprise du résultat de la vérification. Elle n'était pas au courant des conséquences fiscales de la détention d'actifs par la fiducie. Les deux parties ont discuté longuement de l'évaluation convenable des actifs détenus par la fiducie (pièce AR‑2, onglet 26 — lettre de l'ARC expliquant la position de l'ARC à l'égard de la disposition présumée suivant la rencontre du 7 novembre 2012). De plus, une poursuite judiciaire a été intentée (et elle est toujours en cours) à la Cour supérieure de justice de l'Ontario par Mme Grimes, son époux, la société 1634158, SPL, la fiducie et d'autres parties contre l'avocat qui avait proposé et mis en œuvre la réorganisation de 2007, y compris la création de la fiducie, alléguant la négligence de l'avocat et réclamant des dommages‑intérêts résultant notamment de l'application des règles de la disposition présumée après 21 ans à la fiducie (le « procès civil ») (pièce AR‑2, onglet 11). 3.2 Les avances de la société 1634158 [25] Madame Grimes a expliqué que les dividendes reçus de SPL constituent la seule source de revenus de la société 1634158. Mme Grimes contrôle la société 1634158 à titre personnel par l'entremise de la propriété des actions (environ 69 % des droits de vote). [26] Un montant totalisant 1 144 887 $ (à savoir les avances de la société 1634158) a été transféré par la société 1634158 à Mme Grimes en sa qualité de fiduciaire afin de financer l'achat d'une participation dans une coopérative d'habitation dans la ville de New York (la « coopérative ») afin de permettre à l'un de ses fils, qui vivait alors à New York et qui est bénéficiaire de la fiducie, d'habiter une unité de la coopérative. Selon Mme Grimes, puisque la coopérative ne permettait pas l'achat de la participation dans la coopérative par la fiducie, Mme Grimes et son époux ont dû l'acheter en leur nom propre. La clôture a eu lieu en avril 2011. Les états financiers de la société 1634158 pour l'exercice terminé le 28 février 2011 indiquent une avance à un actionnaire équivalente au montant des avances de la société 1634158 (pièce AR‑2, onglet 1D). [27] Madame Grimes a insisté sur le fait que les avances de la société 1634158 lui ont été faites à titre de fiduciaire, et non à titre personnel. Elle a également souligné qu'il n'y avait aucune intention de rembourser un jour les avances de la société 1634158 à celle‑ci. [28] Selon Mme Grimes, la société 1634158 déclarait des dividendes à la fiducie afin de régler le montant des avances. En fait, des dividendes de 2 107 965 $ ont été déclarés payables au cours des mois de janvier et février 2012 (pièce AR‑2, onglets 4, 5 et 6) aux détenteurs de l'action ordinaire de la société 1634158 (à savoir la fiducie). Les bénéficiaires de la fiducie ont reçu le montant entier à titre de dividende et ont été imposés sur ce revenu en 2012 (copies des relevés T3, pièce AR‑2, onglet 30). Aux états financiers de la société 1634158 pour l'exercice terminé le 29 février 2012, l'indication [TRADUCTION] « aucune » figure à la rubrique [TRADUCTION] « avances aux administrateurs » (pièce AR‑2, onglet 1E). 3.3 Les avances aux administrateurs [29] Pour ce qui est de la rémunération que Mme Grimes et son époux ont reçue de SPL pour leur travail chez celle‑ci, Mme Grimes a expliqué qu'elle et son mari ont été rémunérés par SPL au moyen de primes et qu'ils fonctionnent en passant par un compte d'actionnaires. Le montant au compte d'actionnaires reflète toutes leurs dépenses personnelles (épicerie, frais de scolarité, dépenses des enfants, etc.). À la fin de chaque exercice, Mme Grimes rencontre leurs comptables afin de déterminer le montant des primes que SPL doit verser à Mme Grimes et à son époux, montant correspondant à celui au compte d'actionnaires et utilisé à des fins personnelles; le compte d'actionnaires est ensuite réduit en conséquence par voie de compensation sur les primes. Les impôts étaient versés sur ce montant. Mme Grimes et son mari ne reçoivent pas de traitement fixe de SPL; ils ne reçoivent aucune rémunération pour leur travail mis à part les primes. [30] En contre‑interrogatoire, l'avocat de l'intimée a fait référence aux états financiers internes, plus précisément à un poste appelé [TRADUCTION] « salaires du personnel de bureau » qui indique 99 013,06 $. Selon Mme Grimes, ce montant n'inclut pas les primes, puisque les primes sont déclarées en fin d'exercice; ce poste fait référence aux salaires versés au personnel de bureau seulement. Les états financiers internes comprennent un poste appelé [TRADUCTION] « avances aux actionnaires » qui indique 2 257 132,34 $. Même si le poste comprend le mot [TRADUCTION] « actionnaires », il s'agit en fait du montant des avances aux administrateurs. Dans les états de RCGT, ce poste s'appelle [TRADUCTION] « avances aux administrateurs » et s'élève à 1 904 422 $. Dans les états financiers de SPL pour la période terminée le 29 février 2012 (pièce AR‑2, onglet 7M), l'indication [TRADUCTION] « zéro » est consignée pour ce même poste. L'exposé conjoint des faits (partiel) (pièce AR‑1, au paragraphe 34) contient l'historique des soldes de fin d'exercice des avances aux administrateurs de SPL et il confirme le remboursement complet des avances en 2012. [31] Par ailleurs, le paragraphe 35 de l'exposé conjoint des faits (partiel) (pièce AR‑1) indique la rémunération que Mme Grimes et son époux ont reçue de SPL pour les années civiles 2000 à 2013. Plus précisément, ils ont reçu 400 000 $ chacun en 2011, et 616 025 $ chacun en 2012. 3.4 Conclusions relatives à la crédibilité [32] Je suis d'avis que le témoignage de Mme Grimes était crédible; elle était un témoin très franc. En outre, étant donné son interaction avec l'agent de l'ARC et l'avocat de l'intimée, je juge que le témoignage de Mme Grimes reflète les faits réels. a) En ce qui concerne la société 1634158 [33] Je conclus que les avances de la société 1634158 ont été versées à Mme Grimes à titre de fiduciaire de la fiducie, et non à titre personnel, afin de financer l'acquisition de la participation dans la coopérative. [34] Le fait que l'achat de la participation dans la coopérative a été effectué par Mme Grimes et son mari personnellement ne change en rien ma conclusion, puisque Mme Grimes avait indiqué qu'on lui avait dit que la coopérative ne permettait pas à une fiducie d'acheter une participation. Sa croyance en la véracité de cet énoncé explique sa conduite. [35] D'autre part, l'article 10 de l'entente constituant la fiducie prévoit que les actifs en fiducie seront détenus par les fiduciaires, ou par les personnes qu'ils désignent, ou de toute autre façon, et inscrits à leur nom, selon ce que les fiduciaires jugent opportun (pièce AR‑2, onglet 22). Par conséquent, j'accepte que le fait que la participation dans la coopérative était aux noms de Mme Grimes et de M. Ozerdinc, sans mentionner la fiducie, n'empêche pas de conclure qu'ils détenaient la participation à titre de fiduciaires. [36] L'avocat de l'intimée soutient que puisque les fonds ont été transférés par la société 1634158 au compte personnel en dollars américains de Mme Grimes, il s'agit d'un signe que les avances de cette société avaient été versées à Mme Grimes à titre personnel et non en tant que fiduciaire (pièce AR‑2, onglet 2). Compte tenu du témoignage crédible de Mme Grimes, et étant donné l'article 10 de l'entente constituant la fiducie, cet argument ne modifie pas ma conclusion. [37] Je note également que les états financiers de la société 1634158 pour l'exercice terminé le 29 février 2012 font référence à des avances à un administrateur, mais que les états financiers pour l'exercice terminé le 28 février 2011 font référence à des avances à un actionnaire. L'avocat de l'intimée n'a pas présenté d'observations à l'égard de cette différence de libellé. Cependant, puisque ces états financiers n'ont pas été vérifiés, je refuse d'accorder de l'importance à ce changement de formulation. [38] En outre, l'avocat de l'intimée a insisté sur le fait que les états financiers de la société 1634158 contiennent un poste appelé [TRADUCTION] « somme due à un actionnaire ». Par conséquent, selon l'intimée, si les avances de la société ont été versées à la fiducie, il y aurait eu une compensation dans les états financiers. Cependant, puisque ces états financiers n'ont pas été vérifiés, et étant donné mon avis à l'égard du témoignage de Mme Grimes, je n'admets pas cet argument. [39] J'estime également que Mme Grimes, à titre de fiduciaire de la fiducie, n'avait aucunement l'intention de rembourser les avances de la société 1634158 au moyen d'un virement de fonds à la société. Son témoignage était très clair à cet égard (voir la transcription du 8 juin 2016, à la page 80, lignes 13 et suivantes). [40] Le versement du dividende par la société 1634158 à la fiducie en 2012 par voie de compensation sur les avances de la société 1634158 confirme que telle était l'intention des parties pendant toute la période pertinente. Je reconnais que les résolutions de la société contiennent une formulation très générale sans faire référence précisément à la compensation (pièce AR‑2, onglets 4, 5 et 6); cependant, je maintiens la justification des faits entourant les avances de la société 1634158 offerte par Mme Grimes. b) En ce qui concerne SPL [41] Si je comprends bien le témoignage de Mme Grimes, les activités quotidiennes de SPL sont contrôlées par elle et son mari et les opérations concernant les primes sont déterminées en fin d'exercice par Mme Grimes et les comptables. Les faits ont également clairement démontré que Mme Grimes et M. Ozerdinc ne reçoivent aucun traitement fixe; plus précisément, il a été établi que Mme Grimes et M. Ozerdinc n'ont reçu aucune rémunération de SPL du 1er mars 2010 jusqu'à la date d'évaluation, mis à part les primes. [42] Il est clair, à mon avis, que les montants formant une partie du compte d'actionnaires (ou des avances aux administrateurs) de SPL n'allaient jamais être remboursés à SPL en espèces. Comme Mme Grimes l'a expliqué, cela faisait partie d'une pratique bien établie (même si, au début des activités de la société, ils injectaient de l'argent dans SPL pour couvrir les frais). 4. L'évaluation des actions [43] Les parties ont déposé différents éléments de preuve concernant l'évaluation des actions émises et en circulation de la société 1634158. [44] La pièce A‑4 inclut une copie d'une lettre du 16 mai 2013 de James Craigen de l'unité régionale d'évaluation de l'ARC à Mme Grimes, qui affirme que la juste valeur marchande des actifs de la fiducie à la date d'évaluation était de 11 806 268 $ (la « lettre du mois de mai de l'ARC »). Cette lettre est un projet de proposition, comme le précise son paragraphe 9. [45] La pièce A‑5 comprend une copie d'une lettre du 17 juillet 2013 de l'avocat de l'appelante à James Craigen et contenant des observations à l'égard de la lettre du mois de mai de l'ARC (les « observations »). [46] La pièce A‑6 comprend une copie d'une lettre du 17 septembre 2013 de James Craigen à Mme Grimes établissant à 9 498 511 $ [TRADUCTION] « la juste valeur marchande des participations de la fiducie en circulation » à la date d'évaluation. Le rapport d'évaluation du 3 septembre 2013 (le « rapport de M. Craigen ») était également joint à cette lettre. Cette dernière lettre terminait le travail effectué par M. Craigen au dossier de l'appelante. [47] J'ai accepté la pièce A‑7 en délibéré à l'audition. J'accepte que cette pièce soit déposée en preuve puisque je suis d'avis qu'elle est pertinente à mon enquête. [48] Un examen critique du rapport de M. Craigen effectué par MNP a été déposé comme pièce A‑9. L'intimée s'y est opposée au motif de l'inobservation des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) à l'égard des rapports d'experts. Par contre, à l'audition, j'ai jugé que l'appelante n'offrait pas ce rapport à titre de rapport d'expert, mais plutôt à titre d'élément de preuve concernant la c
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196