Heddle Marine Service Inc. (Terre-Neuve) c. Kydy Sea (Navire)
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Heddle Marine Service Inc. (Terre-Neuve) c. Kydy Sea (Navire) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-02-26 Référence neutre 2019 CF 232 Numéro de dossier T-249-19 Contenu de la décision Date : 20190226 Dossier : T‑249‑19 Référence : 2019 CF 232 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Montréal (Québec), le 26 février 2019 En présence de monsieur le juge Locke ENTRE : HEDDLE MARINE SERVICE INC. (TERRE‑NEUVE) demanderesse et LE NAVIRE KYDY SEA et SERVIMAX‑SERVICOS LTD. défendeurs JUGEMENT AYANT EXAMINÉ l’avis de demande d’enregistrement d’une sentence arbitrale déposé par la demanderesse; VU que la demande a été présentée ex parte conformément à l’article 328 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106; LA COUR STATUE que : Le jugement étranger rendu à l’encontre des défendeurs par Les Arbitres maritimes associés du Canada le 4 janvier 2019 (le jugement) doit être enregistré conformément à l’article 326 des Règles des Cours fédérales. Les défendeurs sont tenus de payer la somme de 19 838,46 $ CA, qui sera allouée comme suit : Alinéa du jugement Description Montant c) Alimentation à quai 2 543,77 $ CA d) Prime d’assurance 3 600,00 $ CA e) Honoraires d’avocat jusqu’au 30 septembre 2018 6 608,36 $ CA f) Honoraires d’avocat jusqu’au 30 novembre 2018 6 947,67 $ CA c) à f) Intérêts 138,46 $ CA [blank] [blank] 19 838,26 $ CA Les défendeurs sont tenus de payer la somme de 40 433,33 $ CA, soit l’équivalent de 30 095,52 $ US, qui sera allouée comme suit :…
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Heddle Marine Service Inc. (Terre-Neuve) c. Kydy Sea (Navire) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-02-26 Référence neutre 2019 CF 232 Numéro de dossier T-249-19 Contenu de la décision Date : 20190226 Dossier : T‑249‑19 Référence : 2019 CF 232 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Montréal (Québec), le 26 février 2019 En présence de monsieur le juge Locke ENTRE : HEDDLE MARINE SERVICE INC. (TERRE‑NEUVE) demanderesse et LE NAVIRE KYDY SEA et SERVIMAX‑SERVICOS LTD. défendeurs JUGEMENT AYANT EXAMINÉ l’avis de demande d’enregistrement d’une sentence arbitrale déposé par la demanderesse; VU que la demande a été présentée ex parte conformément à l’article 328 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106; LA COUR STATUE que : Le jugement étranger rendu à l’encontre des défendeurs par Les Arbitres maritimes associés du Canada le 4 janvier 2019 (le jugement) doit être enregistré conformément à l’article 326 des Règles des Cours fédérales. Les défendeurs sont tenus de payer la somme de 19 838,46 $ CA, qui sera allouée comme suit : Alinéa du jugement Description Montant c) Alimentation à quai 2 543,77 $ CA d) Prime d’assurance 3 600,00 $ CA e) Honoraires d’avocat jusqu’au 30 septembre 2018 6 608,36 $ CA f) Honoraires d’avocat jusqu’au 30 novembre 2018 6 947,67 $ CA c) à f) Intérêts 138,46 $ CA [blank] [blank] 19 838,26 $ CA Les défendeurs sont tenus de payer la somme de 40 433,33 $ CA, soit l’équivalent de 30 095,52 $ US, qui sera allouée comme suit : Alinéa du jugement Description Montant a) Amarrage (mai à oct. 2018) 17 729,34 $ US b) Amarrage (nov. à déc. 2018) 6 000,00 $ US b) Amarrage (janv. 2019) 3 000,00 $ US b) Amarrage (fév. 2019) 3 000,00 $ US a) et b) Intérêts 366,18 $ US [blank] [blank] 30 095,52 $ US [blank] Taux de change du dollar américain en dollar canadien × 1,343 5 [blank] [blank] 40 433,33 $ CA Les défendeurs sont tenus de payer des intérêts sur les montants susmentionnés, au taux de cinq pour cent (5 %) par année, à partir du 5 janvier 2019 jusqu’à la date à laquelle la décision ordonnant l’enregistrement du jugement étranger sera rendue. Les défendeurs sont tenus de payer des intérêts sur les montants susmentionnés, au taux de cinq pour cent (5 %) par année, à partir de la date d’enregistrement du jugement étranger jusqu’au paiement intégral de tous les montants à payer, conformément au dispositif du présent jugement. La vente du navire KYDY SEA est autorisée. L’officier taxateur est autorisé à établir une cotisation à l’égard des dépenses custodia legis, y compris les frais d’amarrage engagés après février 2018, les frais liés à l’exécution du jugement, les honoraires d’avocat et les dépens adjugés conformément à l’alinéa f) du jugement, ainsi que les frais d’intérêts exigibles, et ce, jusqu’à la date du paiement des dépenses réclamées par la demanderesse. La présente demande doit être jointe aux procédures relatives au dossier de la Cour no T‑595‑18, conformément à l’article 105 des Règles des Cours fédérales. La signification par courriel du jugementet de toute action intentée ultérieurement à l’encontre des défendeurs est valide. « George R. Locke » Juge Traduction certifiée conforme Ce 10e jour d’avril 2019, Manon Pouliot, traductrice
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61