Islam c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Islam c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-13 Référence neutre 2023 CF 953 Numéro de dossier IMM-3836-22 Contenu de la décision Date : 20230713 Dossier : IMM-3836-22 Référence : 2023 CF 953 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2023 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : RAFIQUL ISLAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie de la présente demande de contrôle judiciaire, autorisée au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), par laquelle le demandeur cherche à contester la décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle il dispose d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] au Bangladesh, son pays de citoyenneté. À ce titre, il n’a pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR. [2] Pour les motifs qui suivent, la Cour doit conclure que la demande de contrôle judiciaire est rejetée au motif que le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la décision faisant l’objet du contrôle n’est pas raisonnable. I. Faits [3] Dans ses observations devant la SPR, le conseil du demandeur a déclaré que [traduction] « dans les faits, il s’agit d’une histoir…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Islam c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-13 Référence neutre 2023 CF 953 Numéro de dossier IMM-3836-22 Contenu de la décision Date : 20230713 Dossier : IMM-3836-22 Référence : 2023 CF 953 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2023 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : RAFIQUL ISLAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie de la présente demande de contrôle judiciaire, autorisée au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), par laquelle le demandeur cherche à contester la décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle il dispose d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] au Bangladesh, son pays de citoyenneté. À ce titre, il n’a pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR. [2] Pour les motifs qui suivent, la Cour doit conclure que la demande de contrôle judiciaire est rejetée au motif que le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la décision faisant l’objet du contrôle n’est pas raisonnable. I. Faits [3] Dans ses observations devant la SPR, le conseil du demandeur a déclaré que [traduction] « dans les faits, il s’agit d’une histoire très simple » (transcriptions de l’audience devant la SPR, DCT, à la p 296). Il avait raison. [4] En mars et avril 2010, le demandeur, qui vivait à Kasba, un village du nord-est du Bangladesh et situé à environ deux heures de Dhaka, exploitait un magasin de téléphones cellulaires. Le 25 avril 2010, quatre étudiants d’une médersa (une école religieuse) ainsi qu’un maulana (un enseignant religieux) ont abordé le demandeur à son magasin de téléphones cellulaires. Ils ont exigé qu’il se joigne à leur mouvement islamique extrémiste et y contribue financièrement. Le demandeur a refusé catégoriquement et a affirmé qu’il ne s’intéressait pas à la religion ou à la politique. Craignant d’être tué par des [traduction] « terroristes islamistes », le demandeur s’est caché à Dhaka, la capitale du Bangladesh, jusqu’à ce qu’il parvienne à quitter le pays avec l’aide d’un passeur. [5] Moins de deux semaines plus tard (le 5 mai 2010), le demandeur a entrepris un voyage à destination de l’Équateur au cours duquel il s’est aussi arrêté à Dubaï et au Brésil. Il a vécu en Amérique du Sud et en Amérique centrale jusqu’au 29 novembre 2011, date où il est finalement arrivé à la frontière américaine depuis le Texas. Il affirme qu’il a voyagé dans divers pays, y compris le Panama (où il a été détenu pendant neuf mois), le Costa Rica, le Nicaragua, le Salvador, le Guatemala ainsi que le Mexique, avant d’arriver aux États-Unis le 29 novembre 2011. [6] Le demandeur a été détenu au Texas pendant près d’un an. Il a été remis en liberté en octobre 2012, mais une mesure de renvoi a été prise contre lui. Il semble qu’après avoir été libéré, il a voyagé dans le nord du pays et est arrivé à New York en novembre 2012. Il a travaillé comme entrepreneur en livraison de nourriture chez Uber Eats jusqu’en mars 2018. Le 11 mars 2018, il a traversé la frontière canadienne en évitant de passer par un point d’entrée. Il n’était pas muni d’un passeport, car il a affirmé que le passeur qui l’aurait aidé tout au long de son périple l’ayant mené en Amérique du Nord le lui aurait confisqué. [7] À l’appui de sa demande d’asile au Canada (son formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] est daté du 26 mars 2018), le demandeur a présenté un affidavit souscrit par son père dans lequel celui-ci affirme avoir été approché par quatre ou cinq hommes vêtus de vêtements islamiques alors qu’il se rendait au marché le 25 septembre 2018. Ces hommes l’auraient interrogé au sujet de son identité avant de repartir. Selon la mère du demandeur, les hommes se sont montrés insistants lorsque son mari leur a dit que son fils était recherché par des fondamentalistes islamistes. De plus, le père a affirmé que, le 16 décembre 2020, il a reçu un appel de la part d’un correspondant inconnu qui voulait savoir où se trouvait son fils. Son interlocuteur aurait proféré des menaces selon lesquelles il retrouverait le demandeur peu importe où il s’était enfui. II. Décisions des tribunaux administratifs [8] La SPR et la SAR ont tranché la demande d’asile en concluant que le demandeur dispose d’une PRI au Bangladesh. Lorsqu’il est possible pour les demandeurs de chercher refuge dans leur propre pays, « il n’y a aucune raison de conclure qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas se réclamer de la protection de ce pays » (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF) à la p 593). Par conséquent, il n’est pas loisible au demandeur de revendiquer le statut de réfugié au Canada en l’absence d’une crainte fondée de persécution faisant en sorte qu’il ne peut pas ou ne veut pas retourner dans son pays de nationalité. [9] La SPR a conclu, compte tenu de la preuve documentaire objective, que le demandeur n’avait pas le profil d’une personne susceptible d’être recrutée de force par des groupes djihadistes, puisque ces groupes sont généralement sélectifs et recrutent des personnes très motivées, ce qui n’est pas le cas du demandeur. [10] À la lumière du critère à deux volets énoncé dans la jurisprudence, la SPR a conclu que les agents de persécution présumés n’avaient pas la motivation ou les moyens nécessaires pour trouver le demandeur et lui porter préjudice. Par conséquent, il n’existe aucune possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté dans une autre partie du pays où une PRI est envisagée compte tenu des circonstances de l’espèce. La SPR a également souligné que les versions de l’incident du 25 septembre 2018 relatées par le père et la mère divergent. En outre, la confrontation entre le père du demandeur et les hommes au marché est survenue huit ans après que celui-ci eut quitté le Bangladesh. [11] Si la SPR a admis que la rencontre de septembre 2018 et l’appel téléphonique de décembre 2020 s’étaient bien produits, ces deux incidents ne sont pas suffisants pour démontrer que les agents de persécution ont la motivation et les moyens nécessaires pour retrouver le demandeur dans son pays de nationalité. [12] En ce qui concerne le deuxième volet du critère, à savoir si la situation dans la PRI est telle qu’il serait déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge, le seuil fixé par la Cour d’appel fédérale est élevé. Selon l’arrêt Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164, « [i]l ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur » (au para 15). Le demandeur n’a pas réussi à démontrer qu’il serait objectivement déraisonnable qu’il déménage dans la ville proposée comme PRI. [13] Bien entendu, c’est la décision de la SAR qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. [14] En fait, la SAR était tout à fait d’accord avec la SPR. Le demandeur n’a pas été établi que les agents de persécution présumés ont la motivation et les moyens nécessaires pour le trouver dans la ville proposée comme PRI et lui porter préjudice. La SAR a expressément fait remarquer ce qui suit : Douze ans se sont écoulés depuis l’incident du 25 avril 2010, et il semble que les agents de persécution aient cherché à savoir où se trouvait le demandeur à deux reprises seulement. Dans son témoignage, le demandeur a affirmé que son père avait supposé que les hommes rencontrés au marché étaient les mêmes que ceux qu’il avait vus en 2010; Les documents sur la situation dans le pays n’appuient pas l’affirmation selon laquelle les agents de persécution ont les moyens nécessaires pour infiltrer des applications mobiles comme WhatsApp ou le système d’enregistrement des locataires du Bangladesh dans le but de retrouver le demandeur; Si les agents de persécution menacent le demandeur à des fins d’extorsion, cela n’est pas suffisant pour constituer de la persécution ni une menace à la vie, un risque de traitements ou peines cruels et inusités, et encore moins un risque d’être soumis à la torture; Les djihadistes islamistes du Bangladesh ne ciblent pas les particuliers non croyants. Pour reprendre les termes de la SAR, « les djihadistes se concentrent sur ceux qui minent visiblement et activement leur ambition d’imposer une théocratie totalitaire » (au para 18). Ce n’est évidemment pas le cas du demandeur. La preuve relative à l’existence d’un risque de persécution est tout simplement insuffisante. En effet, le demandeur devait établir, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution, et non une simple possibilité. La SAR a conclu ce qui suit : [20] Il convient de souligner que [le demandeur] doit démontrer une possibilité sérieuse de persécution ou, selon la prépondérance des probabilités, un risque de préjudice au sens de l’article 97 à Dhaka. Une simple possibilité de préjudice ne suffit pas. La preuve sur les conditions dans le pays ne donne tout simplement pas à penser que les simples citoyens musulmans laïques sont menacés, attaqués ou autrement pris pour cibles dans l’endroit proposé comme PRI. Les extrémistes activistes poursuivent ceux qui représentent une menace claire à leurs objectifs politiques et religieux. [Le demandeur] a toujours soutenu qu’il manquait d’intérêt à l’égard de la religion et de la politique. Par conséquent, je ne peux pas conclure qu’il serait exposé à un risque de préjudice à Dhaka. [Souligné dans l’original.] [15] En ce qui concerne la question de savoir s’il serait raisonnable pour le demandeur de déménager dans la ville proposée comme PRI, la SAR a conclu sans trop de difficulté que, compte tenu du profil de son profil, sa vie et sa sécurité ne seraient pas compromises s’il déménageait. La SAR a énoncé sa conclusion de la façon suivante : [22] [Le demandeur], âgé de 37 ans, est un homme célibataire qui parle couramment le bengali. Il détient un diplôme d’études secondaires et il a de l’expérience de travail dans la gestion d’une entreprise de téléphones mobiles et comme chauffeur pour Uber. La liberté de mouvement est garantie par la loi et elle est généralement protégée, à l’exception des régions des monts de Chittagong (Chittagong Hill Tracts) et de Cox’s Bazar, lesquelles sont situées dans la partie sud du pays. Il y a de nombreux réseaux ferroviaires et routiers au Bangladesh, un taux de chômage d’environ 4,5 p. 100 et une importante économie informelle. [Le demandeur] ne se heurterait à aucun obstacle culturel ou linguistique, compte tenu de la prédominance de la culture bengalie partout au pays. [Note de bas de page omise.] [16] Finalement, la SAR s’est penchée sur la question de l’identité des agents de persécution : s’agit-il des individus ayant abordé le demandeur en 2010 afin qu’il contribue financièrement à leur école, ou du mouvement Jamaal-el-Islami [le mouvement JeI], un important mouvement sociopolitique islamiste militant? Comme le demandeur a mis l’emphase sur l’identité de l’agent de persécution, il est nécessaire d’examiner plus attentivement la conclusion de la SAR. L’importance de la question découle du fait que l’identité des agents de persécution, et donc le pouvoir qu’ils sont susceptibles d’exercer, pourrait avoir une incidence sur les deux volets du critère relatif à la PRI. [17] La SAR a fait remarquer qu’il est possible d’établir l’existence d’un risque prospectif dans la ville proposée comme PRI même lorsque le demandeur est incapable d’attester l’identité précise de ses assaillants; il peut y avoir une preuve crédible et probante permettant de conclure à l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution à l’échelle du pays même si les assaillants ne sont pas désignés avec précision. [18] La SAR, qui a reconnu cette possibilité, a également rappelé que l’allusion au mouvement JeI était venue tardivement, c’est-à-dire lorsque le demandeur a témoigné devant la SPR. De plus, le demandeur a affirmé qu’il avait aperçu des personnes fréquentant la médersa en train de brandir des banderoles du mouvement JeI à l’occasion de grèves organisées par le mouvement, ainsi que le nom du mouvement JeI sur un livret de reçus appartenant aux individus ayant tenté de lui extorquer de l’argent. Le problème, qui a d’abord été relevé par la SPR, est que les individus ayant menacé le demandeur n’étaient pas désignés comme des membres du mouvement JeI dans le formulaire FDA. Lorsqu’il a été confronté au sujet de cette omission importante, le demandeur a fait valoir qu’il avait bien mentionné le mouvement JeI dans son formulaire FDA. Cette affirmation est trompeuse. La SPR a fait remarquer que [traduction] « le demandeur avait mentionné le mouvement JeI dans son formulaire FDA dans le contexte de la montée en puissance des djihadistes au Bangladesh, mais qu’il n’avait pas fait de lien avec les individus qui l’ont menacé » (décision de la SPR, au para 18). La SPR a conclu qu’il ne [traduction] « s’agit pas d’un détail sans importance » compte tenu de la prédominance du mouvement JeI au Bangladesh à titre de principal parti politique islamique. La crédibilité de l’allégation selon laquelle les agents de persécution sont liés au mouvement JeI a été entachée. [19] La SAR a emboîté le pas. Elle a souligné que le demandeur avait soutenu avoir été pris pour cible par des djihadistes islamiques et non par le mouvement JeI. Le formulaire FDA était exhaustif. Il avait été soigneusement préparé avec l’aide d’un conseil (qui n’est pas l’avocate représentant le demandeur en l’espèce), et faisait méticuleusement référence aux événements de 2010, y compris le départ du demandeur du Bangladesh. Ainsi, la SAR a conclu que la conclusion défavorable en matière de crédibilité était justifiée : la SPR n’avait pas confondu les agents de persécution. La SAR a justifié sa propre conclusion de la façon suivante : [16] Dans de telles circonstances, le défaut de faire référence au JeI constitue une omission importante pour laquelle [le demandeur] n’a pas fourni d’explication raisonnable. Le témoignage de ce dernier selon lequel les assaillants portaient l’insigne du JeI ne fait que mettre en évidence l’importance de l’omission dans le formulaire FDA et le manque de fiabilité du témoignage [du demandeur] sur cette question. De plus, les affidavits des parents [du demandeur] ne mentionnent pas le JeI. Par conséquent, je rejette l’affirmation [du demandeur] selon laquelle il a établi un lien concluant entre les événements de 2010 et le JeI. III. Norme de contrôle [20] Il ne fait aucun doute que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Les parties sont d’accord et la Cour aussi. [21] Il pourrait s’avérer utile de répéter ce que cette norme commande. D’abord et avant tout, la norme de contrôle de la décision raisonnable exige des cours de révision qu’elles s’abstiennent de substituer leur propre opinion à celle du décideur en ce qui concerne le fond de l’affaire. La cour de révision n’est pas une cour de première instance. L’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov], énonce les directives suivantes à l’intention des cours de révision : [83] Il s’ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles‑mêmes la question en litige. Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème. Dans l’arrêt Delios c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 117, la Cour d’appel fédérale a signalé que « le juge réformateur n’établit pas son propre critère pour ensuite jauger ce qu’a fait l’administrateur » : par. 28 (CanLII); voir aussi Ryan, par. 50-51. La cour de révision n’est plutôt appelée qu’à décider du caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur administratif — ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu. Le point de départ serait le principe de la retenue judiciaire (au para 13) ainsi que l’adoption d’une attitude de respect de la part des cours de justice (au para 14). [22] La tâche consiste à acquérir une compréhension du raisonnement ayant mené à la décision dans le but de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable : « [U]ne décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Il s’ensuit qu’il faut faire preuve de déférence envers une telle décision. [23] Contrairement à ce que les avocats soutiennent couramment, les motifs d’une décision administrative ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection, et l’on ne s’attend pas à ce que le décideur fasse « référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire » (Vavilov, au para 91, faisant référence à Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 au para 16). En effet, la Cour suprême met en garde contre les attentes relatives à la maîtrise technique des décideurs administratifs : [92] On ne peut pas toujours s’attendre à ce que les décideurs administratifs déploient toute la gamme de techniques juridiques auxquelles on peut s’attendre de la part d’un avocat ou d’un juge et il ne sera pas toujours nécessaire, ni même utile, de le faire. En réalité, les concepts et le vocabulaire employés par ces décideurs sont souvent, dans une très large mesure, propres à leur champ d’expertise et d’expérience, et ils influent tant sur la forme que sur la teneur de leurs motifs. Ces différences ne sont pas forcément le signe d’une décision déraisonnable; en fait, elles peuvent indiquer la force du décideur dans son champ d’expertise précis. La « justice administrative » ne ressemble pas toujours à la « justice judiciaire » et les cours de révision doivent en demeurer pleinement conscientes. IV. Analyse [24] Le demandeur relève les erreurs que la SAR aurait commises selon lui lorsqu’elle a examiné l’appel interjeté contre la décision de la SPR. En dépit du contrôle rigoureux qui est requis dans le cadre d’une procédure de contrôle judiciaire (Vavilov, au para 13), le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la décision faisant l’objet du contrôle est déraisonnable en ce sens qu’elle « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence ». L’existence de lacunes superficielles ou accessoires ne sera pas suffisante. Au contraire, « [l]a cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable » (Vavilov, au para 100). [25] Comme je le mentionne ci-dessus, le demandeur a beaucoup insisté sur le fait que les individus qui l’ont abordé en 2010 étaient associés au mouvement JeI. À l’appui de cet argument, il fait valoir que la SAR n’a pas expressément mentionné les éléments examinés de manière explicite par la SPR, c’est-à-dire les banderoles utilisées lors des manifestations organisées par le mouvement JeI ainsi que le sigle « JeI » figurant sur le livret de reçus appartenant aux individus qui l’ont abordé en 2010. Le demandeur soutient que le défaut de la SAR d’examiner explicitement cette déclaration, qu’il avait faite dans le cadre de son témoignage devant la SPR, démontre que la SAR a écarté cette preuve. Cet argument n’est pas fondé. [26] Premièrement, les motifs de la SAR sont lus à la lumière du dossier. La SPR s’est clairement penchée sur la question, et la SAR a souscrit à la conclusion de la SPR. Deuxièmement, et plus important encore, le fait est plutôt que le demandeur n’a pas établi de lien entre ses agresseurs et le mouvement JeI dans son formulaire FDA, un document qui énonce sa demande d’asile et qui avait été rédigé avec soin. Il s’agit d’une omission importante dans le formulaire FDA, laquelle n’a pas été justifiée. La SAR a pleinement tenu compte de ce facteur. Troisièmement, la SAR n’a pas écarté la preuve. Au contraire, elle a affirmé, au paragraphe 16 de sa décision, que « [l]e témoignage [du demandeur] selon lequel les assaillants portaient l’insigne du JeI ne fait que mettre en évidence l’importance de l’omission dans le formulaire FDA et le manque de fiabilité du témoignage [du demandeur] sur cette question ». [27] La Cour rejette également l’argument selon lequel le fait que le demandeur a mentionné les « djihadistes islamistes » plutôt que le mouvement JeI dans son formulaire FDA est sans importance. Les banderoles et le carnet de reçus constituaient les seuls éléments de preuve dont disposait la SPR à l’appui de l’argument selon lequel le mouvement JeI était l’agent de persécution. Pourtant, le demandeur n’a pas désigné le mouvement JeI en tant qu’agent de persécution dans son formulaire FDA, un document extrêmement important comprenant de nombreuses précisions réparties sur plusieurs pages. En d’autres termes, c’est devant la SPR que le demandeur a, pour la première fois, qualifié le mouvement JeI d’agent de persécution. Lorsque le demandeur a été confronté à savoir pourquoi il n’avait pas désigné le mouvement JeI à titre d’agent de persécution auparavant, le demandeur a répondu qu’il y avait fait référence dans son formulaire FDA. Cependant, cette référence ne concernait pas son agent de persécution, mais plutôt la montée en puissance des djihadistes au Bangladesh. Qui plus est, il n’était même pas question du mouvement JeI dans les affidavits de ses parents. Il était certainement loisible à la SAR de prendre en compte cette importante omission lorsqu’elle a tiré sa conclusion selon laquelle le témoignage du demandeur manquait de fiabilité. Je ne perçois aucune lacune ou insuffisance exigeant une intervention de la part d’une cour de révision. [28] Au paragraphe 23 de son mémoire des faits et du droit, le demandeur a reconnu que la menace aurait été accrue si la SAR avait accepté que le mouvement JeI était son agent de persécution compte tenu de sa puissance, de sa propension présumée à la violence, ainsi que de ses liens symbiotiques avec le principal parti d’opposition. C’est peut-être pourquoi le demandeur cherchait tant à établir un lien entre le mouvement JeI et l’incident dont il a fait l’objet. Toutefois, ce lien n’existe pas. Il appartenait donc au demandeur d’établir que des agents de persécution autres que le mouvement JeI ont la motivation et les moyens nécessaires pour lui porter préjudice dans la ville proposée comme PRI. Il ne l’a pas fait. [29] Plutôt que de démontrer en quoi la décision de la SAR est déraisonnable, le demandeur cherche à lui transférer le fardeau en laissant entendre que le simple fait que des hommes se soient enquis de l’endroit où il se trouvait auprès de son père tandis qu’il se rendait au marché en 2018, et que celui-ci ait reçu un appel anonyme en décembre 2020, devrait suffire pour que la SAR soit tenue de justifier ou d’expliquer comment il serait à l’abri des fanatiques religieux dans la ville proposée comme PRI. L’argument du demandeur revient à inverser le fardeau de la preuve. Dans sa décision, la SAR a expliqué pourquoi l’agent de persécution n’avait pas les moyens ou la motivation nécessaires pour s’en prendre à lui. Il appartenait au demandeur d’établir que les motifs présentés ne satisfaisaient pas aux exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité compte tenu des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision. Je ne perçois rien de déraisonnable dans la conclusion selon laquelle une rencontre neutre en 2018 et un appel anonyme en 2020 ne sont pas suffisants pour établir la motivation et les moyens dont l’agent de persécution dispose. Quoi qu’il en soit, il appartenait au demandeur de démontrer que cette conclusion était déraisonnable. [30] Le demandeur rate sa cible lorsqu’il tente de contester la décision de la SAR en faisant valoir qu’elle n’est pas justifiée. Par exemple, en réponse à la conclusion de la SAR selon laquelle les documents sur la situation au Bangladesh n’appuient pas l’argument à savoir que les agents de persécution sont capables d’infiltrer des applications mobiles ou le système d’enregistrement des locataires afin de trouver une personne dans un pays de 173 millions d’habitants, le demandeur a soutenu que la police serait en mesure de faire une telle chose. Il est évident que la question n’est pas là : la police n’est pas l’agent de persécution du demandeur. Cet argument n’est pas pertinent en l’espèce. Les agents de persécution ne sauraient être assimilés à la police en l’absence de preuve à cet égard : rien ne permettait d’étayer une telle affirmation dans le présent dossier. [31] Dans le même ordre d’idées, en ce que concerne la motivation dont disposent les agents de persécution pour retrouver le demandeur au Bangladesh, celui-ci fait valoir que ses agents de persécution ont tenté de l’extorquer et ont proféré des menaces à son endroit. Il n’a pas indiqué en quoi cela a une incidence sur leur motivation. [32] Le demandeur a également contesté la description de son profil par la SAR selon laquelle il n’est qu’un simple particulier non croyant. En fait, une lecture en contexte de la référence de la SAR montre que cette affirmation ne correspond pas à la conclusion qu’elle a tirée. Elle a plutôt conclu, en se fondant sur la documentation relative au Bangladesh, que « [l]es djihadistes islamistes au Bangladesh ciblent des militants laïques, des minorités, des écrivains, des journalistes, des intellectuels et des artistes qui insultent publiquement l’islam, et non principalement des particuliers non croyants » (au para 18). Elle a poursuivi sa réflexion en affirmant qu’« [i]l n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi donnant à penser que le point de vue [du demandeur] a été relayé aux djihadistes ». En termes simples, les opinions exprimées par le demandeur en 2010 au sujet de la religion et de la politique sont demeurées confidentielles, puisque rien ne prouve qu’elles aient été relayées aux djihadistes. La SAR a fait remarquer à juste titre que le demandeur doit établir l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution. Le fait que le demandeur ait affirmé ne pas s’intéresser à la politique et à la religion en avril 2010 ne ferait pas de lui une cible. Comme la SAR l’a affirmé, « [l]a preuve sur les conditions dans le pays ne donne tout simplement pas à penser que les simples citoyens musulmans laïques sont menacés, attaqués ou autrement pris pour cibles dans l’endroit proposé comme PRI » (au para 20). Le demandeur n’a jamais été en mesure de remettre en doute cette conclusion. [33] Au mieux, le demandeur semble faire valoir qu’il n’y a aucune garantie absolue selon laquelle il ne serait pas pris pour cible dans la ville proposée comme PRI, puisque la documentation présentée n’offre pas une telle assurance de manière absolue et sans équivoque. Par exemple, les documents indiquant que les djihadistes s’en prennent en priorité aux élites politiques ainsi qu’aux intellectuels qui se réclament de la laïcité, y compris les blogueurs, les athées et les soufis, n’excluent pas la possibilité qu’ils visent des cibles plus larges, dont le demandeur pourrait faire partie. Le demandeur n’a jamais établi comment cette simple possibilité, en présumant qu’il s’agit d’une possibilité et non d’une simple conjecture, est assimilable à une possibilité sérieuse de persécution, au point où la conclusion de la SAR est déraisonnable. [34] Finalement, le demandeur a fait référence à d’autres décisions dans lesquelles la SAR a conclu que des personnes ayant vécu des expériences semblables à la sienne, selon lui, courraient un risque si elles retournaient au Bangladesh. En toute déférence, cette tentative de dernier recours est mal avisée. [35] Premièrement, ces affaires ne sont tout simplement pas comparables. La présente affaire porte sur une personne qui a été confrontée par des individus ayant tenté de lui extorquer de l’argent et qui l’ont menacée il y a 13 ans dans la petite ville où elle habitait. Le demandeur n’a présenté aucune autre preuve concernant des menaces proférées à son endroit hormis l’appel téléphonique de décembre 2020, où un interlocuteur anonyme a dit à son père qu’il le retrouverait peu importe où il s’était enfui. Cette situation n’est pas comparable aux affaires présentées par le demandeur, dans lesquelles la maison d’un demandeur avait été attaquée et des photos de lui avaient été distribuées parmi d’autres extrémistes, une personne avait été ciblée parce qu’elle appartenait à une minorité religieuse, ou une entreprise avait été incendiée par un proche affilié à des extrémistes. [36] Deuxièmement, le contrôle judiciaire effectué par la Cour est fondé sur la norme de la décision raisonnable. La cour de révision ne s’intéresse pas au fond de la décision administrative, ce que le demandeur invite la Cour à faire dans la présente affaire en laissant entendre que d’autres décisions devraient être privilégiées. En effet, l’arrêt Vavilov prévoit que les décisions antérieures rendues par des décideurs administratifs ne lient pas les autres décideurs administratifs (au para 129). Il ne s’agit pas de prétendre qu’il ne serait pas préférable que des affaires similaires soient traitées de la même manière. C’est évidemment le cas. Une décision qui s’écarterait des pratiques établies de longue date ou émanant d’une autorité interne exigerait une justification de la part du décideur. Un manque de justification est tout à fait susceptible de rendre la décision déraisonnable. Cependant, ce n’est simplement pas le cas en l’espèce. La SAR a conclu que les faits dans ces autres décisions étaient sensiblement différents de ceux de l’espèce. Le demandeur n’a pas démontré en quoi cette justification ne constituerait pas une réponse exhaustive à l’argument qu’il a soulevé. [37] En ce qui concerne le deuxième volet du critère, le demandeur a fait valoir que ses agents de persécution pourraient le retrouver advenant que sa famille leur communique sa nouvelle position. Au contraire, la SAR a conclu que la ville proposée comme PRI, qui est populeuse et située à bonne distance du lieu qu’il a quitté il y a 13 ans, est sécuritaire. Le demandeur n’est pas parvenu à contester cette conclusion afin de montrer qu’elle est déraisonnable. Il faut garder à l’esprit que la SAR a, de façon raisonnable, conclu que les agents de persécution désignés n’avaient pas les moyens ni la motivation nécessaires pour trouver le demandeur et lui porter préjudice. Il incombait au demandeur de démontrer, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il était déraisonnable de considérer la ville proposée à titre de PRI comme sécuritaire. Il ne s’est pas acquitté de ce fardeau. V. Conclusion [38] La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée au motif que le demandeur n’a pas convaincu la Cour que la décision de la SAR selon laquelle il ne risquerait pas sérieusement d’être persécuté dans la ville proposée comme PRI, ou qu’il serait raisonnable qu’il y déménage, était déraisonnable. [39] Il n’y a aucune question à certifier au titre de l’article 74 de la LIPR. JUGEMENT dans le dossier IMM-3836-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée au titre de l’article 74 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. « Yvan Roy » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3836-22 INTITULÉ : RAFIQUL ISLAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 1ER JUIN 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE ROY DATE DES MOTIFS : LE 13 JUILLET 2023 COMPARUTIONS : Pia Zambelli POUR LE DEMANDEUR Éloïse Eysseric POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Pia Zambelli Avocate Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158