Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A
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Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-12-20 Référence neutre 2024 CSC 43 Numéro de dossier 40602 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A, 2024 CSC 43 Appel entendu : 19 mars 2024 Jugement rendu : 20 décembre 2024 Dossier : 40602 Entre : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Appelante et Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A Intimée - et - Procureur général du Québec, A, B, X, Association canadienne des libertés civiles et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 122) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Com…
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Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-12-20 Référence neutre 2024 CSC 43 Numéro de dossier 40602 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Québec Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A, 2024 CSC 43 Appel entendu : 19 mars 2024 Jugement rendu : 20 décembre 2024 Dossier : 40602 Entre : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Appelante et Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A Intimée - et - Procureur général du Québec, A, B, X, Association canadienne des libertés civiles et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 122) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Appelante c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A Intimée et Procureur général du Québec, A, B, X, Association canadienne des libertés civiles et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Répertorié : Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A 2024 CSC 43 No du greffe : 40602. 2024 : 19 mars; 2024 : 20 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel du québec Droit des personnes — Protection de l’enfance — Lésion des droits d’un enfant — Pouvoirs correctifs du tribunal — Déclaration du tribunal portant que les droits d’une adolescente ont été lésés dans le contexte d’une intervention sociale — Mesures correctrices ordonnées par le tribunal — Contestation des mesures par la directrice de la protection de la jeunesse au motif qu’elles ne se rapportent pas directement à la situation de l’adolescente dont le tribunal est saisi — Quelle est l’étendue des pouvoirs correctifs confiés à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec en cas de lésion des droits d’un enfant? — Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P‑34.1, art. 91 al. 4. Dans le contexte d’une intervention sociale, une adolescente et ses parents ont déposé devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec (« tribunal ») une demande en déclaration de lésion de droits en vertu de l’art. 91 al. 4 de la Loi sur la protection de la jeunesse (« LPJ »). Cet alinéa édicte que si « le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation ». Le tribunal a identifié quatre situations ayant lésé les droits de l’adolescente et a recommandé et ordonné une série de mesures correctrices. Quatre de ces mesures ont été contestées par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A (« DPJ »), qui estimait que ces mesures outrepassaient les pouvoirs correctifs confiés au tribunal par l’art. 91 al. 4 de la LPJ, parce qu’elles ne se rapportaient pas directement à la situation de l’adolescente. D’abord, en ce qui concerne les deux premières mesures, le tribunal a ordonné que les intervenants, éducateurs et agents d’intervention qui travaillent dans les unités de traitement individualisé puissent recevoir une formation spécifique en santé mentale et que ces unités puissent bénéficier du soutien d’un professionnel de la santé spécialisé en santé mentale. Ensuite, en ce qui concerne les deux autres mesures, le tribunal a ordonné au Centre intégré de santé et de services sociaux A (« CISSS A ») de mettre en place dans un délai raisonnable un protocole pour déterminer la marche à suivre lorsqu’un enfant crache durant une intervention et d’adapter toutes les salles d’isolement pour qu’elles soient plus sécuritaires et que leurs murs soient recouverts d’un matériel empêchant les blessures. La Cour supérieure a accueilli partiellement l’appel de la DPJ, concluant que les quatre ordonnances contestées outrepassaient les pouvoirs confiés au tribunal par le législateur, puisqu’elles visaient d’autres enfants que celui dont le tribunal était saisi de la situation. La Cour supérieure a modifié les ordonnances attaquées afin qu’elles visent spécifiquement la situation de l’adolescente et qu’elles nomment cette dernière expressément. La décision a été subséquemment portée en appel par l’adolescente, par ses parents et par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Cette dernière était intervenue pour la première fois devant la Cour supérieure pour plaider que l’art. 91 al. 4 accorde au tribunal de vastes pouvoirs correctifs qui lui permettent d’émettre des ordonnances d’application générale ne visant pas spécifiquement à corriger la situation vécue par l’enfant devant lui. À l’instar du juge de la Cour supérieure, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que les quatre ordonnances contestées étaient générales, allaient au-delà de la situation de l’enfant visé par les procédures et devaient donc être restreintes. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont cependant modifié deux des mesures contestées, telles que modifiées par la Cour supérieure, afin qu’elles soient prononcées à l’encontre de la DPJ plutôt qu’à l’encontre du CISSS A. Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie. Le législateur a voulu confier au tribunal les pouvoirs correctifs nécessaires pour assurer la protection la plus complète de l’intérêt et des droits de l’enfant dont il est saisi de la situation, c’est‑à‑dire une protection qui vise à la fois le présent et le futur, et qui tient compte autant des circonstances à l’origine de la lésion de droits que de ses conséquences sur l’état psychologique et physique de l’enfant. Le tribunal peut ordonner des mesures correctrices qui visent à faire cesser la situation lésionnaire si celle-ci lèse toujours les droits de l’enfant, remédier aux conséquences psychologiques ou physiques que vit l’enfant en raison de la lésion de droits, et éviter que la situation lésionnaire ne se reproduise pour cet enfant. Une mesure correctrice de nature préventive ne peut être ordonnée qu’à condition que l’enfant dont les droits ont été lésés soit à risque de subir à nouveau la situation lésionnaire, que la mesure correctrice soit à même de contribuer efficacement à prévenir la récurrence de la situation lésionnaire et qu’elle soit en lien avec la protection de l’intérêt et des droits de l’enfant dont le tribunal est saisi de la situation. La LPJ doit recevoir une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. Toute disposition de la LPJ doit également être interprétée conformément à la Charte des droits et libertés de la personne, en gardant à l’esprit la Convention relative aux droits de l’enfant (« CRDE »). Le point de départ de toute opération d’interprétation est le texte de la disposition. En l’absence de définitions législatives, il convient de s’attarder au sens ordinaire et grammatical du texte, c’est-à-dire le sens naturel qui se dégage à la simple lecture de la disposition dans son ensemble. En l’espèce, l’étude du sens ordinaire et grammatical du passage « que soit corrigée la situation » à l’art. 91 al. 4 permet de conclure que le législateur a voulu conférer au tribunal des pouvoirs correctifs qui lui permettent de redresser une situation, de rétablir l’ordre ou l’état normal des choses. Cette étude ne permet toutefois pas de dire avec certitude de quelle situation il est question. De plus, l’étude du sens ordinaire et grammatical du passage est peu utile pour déterminer si, en conférant au tribunal les pouvoirs correctifs prévus de l’art. 91 al. 4, le législateur entendait que le tribunal les exerce en se préoccupant exclusivement de la protection des droits et de l’intérêt de l’enfant dont il est saisi de la situation, ou s’il voulait en outre que le tribunal se préoccupe de la protection des droits et de l’intérêt de tous les autres enfants qui, bien qu’ils ne soient pas visés par l’instance, se trouvent ou pourraient se trouver dans la même situation que l’enfant devant le tribunal. L’analyse de l’économie de la LPJ tend à démontrer que le législateur n’a pas voulu que le tribunal puisse ordonner des mesures correctrices visant, en tout ou en partie, à protéger les droits et l’intérêt d’enfants dont il n’est pas saisi des situations, mais qui pourraient se trouver dans la même situation lésionnaire que l’enfant devant lui. Le mandat du tribunal est de rendre justice de manière individualisée et particularisée en fonction de l’intérêt et des droits de l’enfant dont il est saisi de la situation. Dans une perspective de complémentarité fonctionnelle entre l’intervention sociale et l’intervention judiciaire, le tribunal doit prendre des décisions dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits dans le but ultime d’astreindre toute compromission à sa sécurité et son développement, mais également de prévenir la maltraitance. Le fait que le tribunal est appelé à rendre justice de manière individualisée et particularisée en fonction de la situation d’un seul enfant ressort aussi de l’ensemble des dispositions liées à la saisine du tribunal. Aucune disposition de la LPJ ne révèle une intention de rompre avec cette logique de justice individualisée et particularisée qui imprègne l’entièreté de la LPJ en matière de lésion de droits. Le législateur n’a pas voulu accorder au tribunal des pouvoirs outrepassant ceux nécessaires pour l’accomplissement du mandat qu’il lui a confié. Cette conclusion est également étayée par le fait que d’autres acteurs ont le mandat d’examiner le système dans son ensemble, d’identifier ses failles et de le réformer. Le bon fonctionnement du système de protection de la jeunesse dépend de l’action de divers acteurs politiques, sociaux et juridiques auxquels sont attribués des rôles, responsabilités et pouvoirs à la fois distincts et complémentaires. Rien ne tend à indiquer que le mandat du tribunal a été élargi dans le cadre de la vaste réforme de la LPJ afin qu’il puisse poser un regard critique sur les enjeux systémiques de la protection de l’enfance et ordonner des mesures correctrices pour réformer le système au bénéfice d’enfants dont il n’est pas saisi des situations. L’historique législatif de l’art. 91 al. 4 et d’autres dispositions connexes portant sur la lésion de droits confirme ce que l’économie de la LPJ révèle déjà : le tribunal ne peut se saisir que de la situation d’un enfant à la fois. En outre, rien ne tend à indiquer que le législateur ait voulu habiliter le tribunal à ordonner des mesures correctrices visant des enfants dont il n’est pas saisi des situations, mais qui pourraient se trouver dans la même situation lésionnaire que l’enfant devant lui. La décision du législateur d’omettre les mots « lésant les droits du jeune » après le passage « que soit corrigée la situation », à l’art. 91 al. 4, ne doit pas être interprétée comme un élargissement du pouvoir du tribunal d’ordonner des mesures correctrices visant la protection de l’intérêt et des droits d’enfants dont il n’est pas saisi des situations. La LPJ instaure un régime qui a pour objet d’assurer la protection de l’intérêt et des droits de l’enfant dont la sécurité ou le développement est menacé, contribuant à mettre en œuvre dans le droit interne les obligations qui incombent au Canada en vertu de la CRDE. La CRDE milite en faveur d’une interprétation large et libérale de l’art. 91 al. 4 de manière à ce que le tribunal dispose de tous les pouvoirs correctifs nécessaires afin d’assurer la protection la plus complète et efficace qui soit à l’enfant dont les droits ont été lésés. Rien n’indique toutefois que, pour se conformer à la CRDE, les législateurs provinciaux et territoriaux doivent, en cas de lésion de droits, accorder aux tribunaux le mandat et les pouvoirs nécessaires pour se préoccuper de la protection de l’intérêt et des droits de plus d’un enfant à la fois. Les États parties à la CRDE disposent d’une marge de discrétion pour déterminer les mesures appropriées afin d’assurer la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant et la protection de ses droits. En matière d’intervention sociale et judiciaire, le législateur avait en tête d’atteindre cet objectif fondamental de protéger les enfants les plus vulnérables de la société par l’effet cumulé d’interventions individualisées et particularisées visant la protection de l’intérêt et des droits d’un enfant à la fois. Le recours en déclaration de lésion de droits est l’un des leviers juridiques mis en place par le législateur pour l’atteindre. Les pouvoirs correctifs confiés au tribunal par l’art. 91 al. 4 doivent donc être interprétés de manière large et libérale, de façon à assurer l’accomplissement de cet objectif, consacré sans détour dans la Charte des droits et libertés de la personne. Il faut concevoir de façon généreuse les différents types de mesures correctrices qui peuvent être ordonnées afin d’assurer la protection la plus complète possible de l’enfant dont les droits ont été lésés. Au‑delà de la correction de la situation à l’origine de la lésion de droits, il faut que le tribunal puisse aussi ordonner des mesures correctrices préventives qui suivront l’enfant dans le système afin de faire en sorte que celui-ci soit adéquatement protégé à l’avenir. Au moins trois critères de validité encadrent l’exercice du pouvoir du tribunal d’ordonner des mesures correctrices de nature préventive en vertu de l’art. 91 al. 4. Ces critères découlent des limites mêmes de cette disposition habilitante. En premier lieu, pour qu’une mesure correctrice de nature préventive puisse être ordonnée, il importe que l’enfant dont le tribunal est saisi de la situation soit à risque de subir à nouveau la situation lésionnaire. Le critère sera généralement respecté lorsque l’enfant demeure couvert par une intervention fondée sur la LPJ. En deuxième lieu, la mesure correctrice préventive ordonnée doit être à même de contribuer efficacement à la prévention de la récurrence de la situation lésionnaire. Une fois l’origine de la lésion de droits identifiée, le tribunal sera en mesure d’envisager une ou plusieurs mesures correctrices qui pourraient contribuer efficacement à prévenir la récurrence de la situation lésionnaire. Ces mesures cibleront logiquement une ou plusieurs des circonstances à l’origine de la lésion qui ont été révélées par la preuve. Le large éventail de mesures correctrices contribuant efficacement à la prévention de la récurrence de la situation lésionnaire sera toutefois restreint par la prise en compte d’un critère additionnel : toute mesure correctrice de nature préventive doit, en troisième lieu, être en lien avec la prévention de la récurrence de la situation lésionnaire pour l’enfant dont le tribunal est saisi de la situation. Cette exigence découle de l’intention du législateur, dégagée de l’art. 91 al. 4 LPJ. Ainsi, la mesure correctrice doit viser au premier chef la protection de l’intérêt et des droits de l’enfant dont le tribunal est saisi de la situation. La mesure correctrice doit se rattacher à des événements vécus par l’enfant, dans des milieux qu’il a fréquentés ou qu’il est susceptible de fréquenter, selon la preuve et le contexte. Le tribunal doit se limiter à ordonner une mesure correctrice qui reflète le risque de préjudice auquel est confronté l’enfant, tel que démontré par la preuve. Cela dit, pour être valide, l’ordonnance ne doit pas nécessairement nommer explicitement l’enfant dont le tribunal est saisi de la situation. Afin de protéger efficacement l’enfant dont les droits ont été lésés, les mesures correctrices préventives devront parfois avoir une large portée. Au moins deux types de mesures sont envisageables. Premièrement, le tribunal peut ordonner une mesure correctrice visant explicitement des personnes, organismes ou établissements qui, à la lumière de la preuve, risquent de contribuer à la récurrence de la lésion des droits de l’enfant. Deuxièmement, le tribunal peut ordonner une mesure qui suit l’enfant dans le système, et ce, soit de manière alternative aux mesures du premier type, soit de manière complémentaire avec celles-ci, le tout en fonction de la preuve au dossier, des circonstances de l’affaire et de l’impératif de protection de l’enfant dans le futur. Des mesures correctrices de large portée auront généralement l’avantage de protéger indirectement et accessoirement l’intérêt et les droits de nombreux autres enfants, ce qui n’est toutefois d’aucune pertinence pour déterminer si elles ont été validement rendues. Une mesure correctrice préventive en lien avec l’intérêt et les droits de l’enfant dont le tribunal est saisi de la situation peut très bien avoir des conséquences indirectes et accessoires positives sur un grand nombre d’enfants. Rien n’empêche le tribunal d’ordonner une mesure correctrice pour enrayer une pratique systémique ou institutionnelle, à condition que les trois critères de validité soient réunis. Enfin, l’ampleur des incidences budgétaires de la mesure correctrice ne constitue pas en soi un critère de validité de l’ordonnance. Un tel critère de validité est dénué d’assises dans la LPJ et son application engendrerait des difficultés pratiques importantes, ajoutant une barrière additionnelle à l’accès à la justice dans le système de protection de la jeunesse. En cas de lésion de droits, le tribunal dispose d’un pouvoir de recommandation qu’il tire du texte de la LPJ, de son économie et de son objet. Lorsque les circonstances ne se prêtent pas au prononcé d’une conclusion sous forme d’ordonnance, le tribunal peut néanmoins faire une recommandation non contraignante ancrée dans la preuve se rapportant à la lésion des droits de l’enfant dont le tribunal est saisi de la situation. Ce pouvoir de recommandation s’exerce avec prudence et permet au tribunal de signaler l’existence d’un problème relié à la survenance d’une lésion des droits de l’enfant, et d’encourager les autorités à s’y attarder. La recommandation doit s’appuyer sur la situation lésionnaire vécue par l’enfant, comme le démontre la preuve. En l’espèce, les quatre mesures correctrices qu’a contestées la DPJ ont été ordonnées afin d’éviter que ne se reproduisent des mesures de contention et d’isolement abusives ou inadéquates alors qu’il était établi que l’adolescente était à risque de subir à nouveau les situations lésionnaires identifiées. En ce qui concerne les deux premières ordonnances, le tribunal a fait erreur en ne limitant pas la portée de ces mesures afin qu’elles soient en lien avec la prévention de la récurrence de la situation lésionnaire pour l’adolescente. Rien dans la preuve administrée ne permettait de conclure que des ordonnances de portée aussi large s’imposaient pour protéger l’intérêt et les droits de l’adolescente à l’avenir. C’est à bon droit que la Cour supérieure est intervenue pour restreindre la portée de ces ordonnances afin qu’elles soient en lien avec la protection de l’intérêt et des droits de l’adolescente. En ce qui concerne la troisième ordonnance, le tribunal a outrepassé ses pouvoirs en ordonnant au CISSS A de mettre en place un protocole pour déterminer la marche à suivre lorsqu’un enfant crache lors d’une intervention. Telle que rédigée, l’ordonnance n’est pas en lien avec la prévention de la récurrence de la situation lésionnaire pour l’adolescente. À la lumière des constats de faits, l’ordonnance aurait dû viser les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation (« CRJDA ») du CISSS A, de même que tout autre CRJDA qui aurait la charge de l’adolescente. De plus, l’ordonnance aurait dû être prononcée à l’encontre de la DPJ. En ce qui concerne finalement la quatrième ordonnance, soit celle intimant de rendre plus sécuritaires les salles d’isolement, cette mesure correctrice n’était pas ancrée suffisamment dans la preuve et le contexte. L’ordonnance aurait dû être révisée de façon à ordonner à la DPJ, et non au CISSS A, d’avoir en tout temps dans les unités A et B du CISSS A, ainsi que dans les autres unités de CRJDA qui se seraient vu confier la charge de l’adolescente, au moins une salle d’isolement disponible pour l’adolescente et qui soit recouverte d’un matériel empêchant les blessures. D’autres ordonnances alternatives étaient également disponibles et acceptables et auraient donc pu être prononcées. Or, puisque l’adolescente n’est plus visée par une intervention sociale en vertu de la LPJ et ne le sera plus jamais du fait qu’elle est maintenant majeure, aucune ordonnance ne sera rendue. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Protection de la jeunesse – 123979, 2012 QCCA 1483, [2012] R.J.Q. 1603; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22; R. c. Breault, 2023 CSC 9; MédiaQMI inc. c. Kamel, 2021 CSC 23, [2021] 1 R.C.S. 899; Québec (Procureure générale) c. 9147‑0732 Québec inc., 2020 CSC 32, [2020] 3 R.C.S. 426; Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 R.C.S. 429; Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c. Caron, 2018 CSC 3, [2018] 1 R.C.S. 35; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30, [2004] 1 R.C.S. 789; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association, 2022 CSC 30; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176; R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; Michel c. Graydon, 2020 CSC 24, [2020] 2 R.C.S. 763; Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3; Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée c. Assoc. canadienne des pilotes de lignes aériennes, [1993] 3 R.C.S. 724; R. c. Audet, [1996] 2 R.C.S. 171; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Lamothe c. Ruffo, [1998] R.J.Q. 1815; Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27; A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30, [2009] 2 R.C.S. 181; Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22; B.J.T. c. J.D., 2022 CSC 24; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 R.C.S. 789; Conseil canadien pour les réfugiés c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 17; R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754; Protection de la jeunesse – 174220, 2017 QCCQ 9973; Protection de la jeunesse – 175726, 2017 QCCQ 10171; Protection de la jeunesse – 1610815, 2016 QCCQ 20163; Protection de la jeunesse – 202094, 2020 QCCQ 1912; Protection de la jeunesse – 212922, 2021 QCCQ 5132; Protection de la jeunesse – 2023, 2020 QCCQ 61; Protection de la jeunesse – 137151, 2013 QCCQ 17367; Protection de la jeunesse – 171278, 2017 QCCQ 2752; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 R.C.S. 360; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll‑Byrne, 2022 CSC 48; Hydro‑Québec c. Matta, 2020 CSC 37, [2020] 3 R.C.S. 595; TELUS Communications Inc. c. Wellman, 2019 CSC 19, [2019] 2 R.C.S. 144; Québec (Protection de la jeunesse) c. C.P., 2000 CanLII 11372; Protection de la jeunesse – 236587, 2023 QCCQ 12263; Protection de la jeunesse – 211624, 2021 QCCQ 2868; Protection de la jeunesse, [1985] AZ-50942189; Protection de la jeunesse – 10174, 2010 QCCA 1912, [2010] R.J.Q. 2291; Protection de la jeunesse – 18935, 2018 QCCQ 10532; Protection de la jeunesse – 211323, 2021 QCCQ 2238. Lois et règlements cités Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 39, 53, 80. Code civil du Québec, art. 32, 186, 199. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25, art. 5. Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 17, 50. Décret 1676-91, (1992) 124 G.O. II, 51. Loi d’interprétation, RLRQ, c. I‑16, art. 40 al. 1, 41. Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, RLRQ, c. O‑7.2, ann. I. Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1984, c. 4, art. 10, 12, 38, 46. Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2022, c. 11. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S‑26, art. 45. Loi sur la protection de la jeunesse, L.Q. 1977, c. 20, art. 23 par. d), e). Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1, préambule [aj. 2022, c. 11, art. 1], art. 2, 2.3 al. 1a), 3, chapitre III, 23 à 27, 28 à 30.8 [idem, art. 16], 47.1, 51 à 51.8, 52 et suiv., chapitre V, 73 al. 1, 73.1, 74.1, 74.2, 90 et suiv., 91, 112, 128, 129, 133 [idem, art. 61], 133.1, 156.1 al. 1, 156.2. Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S‑4.2, art. 118.1. Traités et autres instruments internationaux Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 no 3, articles 3, 4. Doctrine et autres documents cités Bernheim, Emmanuelle, et Marilyn Coupienne. « Faire valoir ses droits à la Chambre de la jeunesse : état des lieux des barrières structurelles à l’accès à la justice des familles » (2019), 32 Rev. can. d. fam. 237. Boulais, Jean‑François. Loi sur la protection de la jeunesse, texte annoté, 5e éd., Montréal, SOQUIJ, 2003. Brodeur, Catherine. « Chronique — Le non-respect des ordonnances par la direction de la protection de la jeunesse : contexte juridique et survol de la jurisprudence », Repères, juin 2022 (en ligne : https://www.lareference.editionsyvonblais.com). Costanzo, Valérie P., et Mona Paré. « Les réponses judiciaires au non-respect des droits de l’enfant dans l’intervention sociale : Utilité ou futilité du recours en lésion de droits? » (2023), 33:2 N.P.S. 135. Côté, Pierre‑André, et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 5e éd., Montréal, Thémis, 2021. Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd. 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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Levesque, Schrager et Hogue), 2022 QCCA 1653, [2022] AZ‑51899040, [2022] J.Q. no 13560 (Lexis), 2022 CarswellQue 18992 (WL), qui a infirmé en partie une décision du juge Poirier, 2021 QCCS 2251, [2021] AZ-51770110, [2021] J.Q. no 6108 (Lexis), 2021 CarswellQue 8125 (WL), qui avait infirmé en partie une décision de la juge Roy, 2019 QCCQ 3916, [2019] AZ-51608758, [2019] J.Q. no 5507 (Lexis), 2019 CarswellQue 7385 (WL). Pourvoi accueilli en partie. Catherine Gauvreau, Christine Campbell et Stéphanie Fournier, pour l’appelante. Audrey Boctor, Julie Langlois, Vanessa Ntaganda et Mélanie Poulin, pour l’intimée. Éric Cantin et Mario Normandin, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Stéphane Pouliot et Gabrielle Gallio, pour les intervenants A et B. Charlotte Vanier Perras, pour l’intervenante X. Karine Joizil et Simon Bouthillier, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Vincent Larochelle, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge en chef — TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Aperçu 1 II. Contexte factuel 5 III. Historique procédural et judiciaire 6 A. Cour du Québec, 2019 QCCQ 3916 6 B. Cour supérieure du Québec, 2021 QCCS 2251 9 C. Cour d’appel du Québec, 2022 QCCA 1653 11 (1) Les motifs majoritaires 11 (2) Les motifs concordants 14 IV. Questions en litige 17 V. Analyse 23 A. L’intervention judiciaire en cas de lésion de droits : l’étendue des pouvoirs correctifs confiés au tribunal en vertu de l’art. 91 al. 4 de la LPJ 23 (1) Principes devant guider l’opération d’interprétation 23 (2) Interprétation de l’art. 91 al. 4 de la LPJ 28 a) Le texte 30 (i) Le verbe « corriger » 30 (ii) Les mots « la situation » 33 (iii) Conclusion 36 b) L’économie de la LPJ 37 (i) Le mandat du tribunal est de rendre justice de manière individualisée et particularisée en fonction de l’intérêt et des droits de l’enfant dont il est saisi de la situation 38 (ii) D’autres acteurs sont chargés de porter un regard sur le système dans son ensemble et de le réformer 43 (iii) Conclusion sur le rôle du tribunal 50 c) L’historique législatif 52 d) La CRDE 61 e) L’objet de la disposition 64 f) Conclusion 71 (3) Critères de validité des mesures correctrices ordonnées à des fins préventives 78 a) L’enfant doit être à risque de subir à nouveau la situation lésionnaire 79 b) Les mesures correctrices doivent être à même de contribuer efficacement à la prévention de la récurrence de la situation lésionnaire 81 c) Les mesures correctrices ordonnées doivent être en lien avec la protection de l’intérêt et des droits de l’enfant dont le tribunal est saisi de la situation 87 d) Les incidences budgétaires de la mesure correctrice ne constituent pas un critère de validité de l’ordonnance 93 e) Conclusion 95 (4) Révision des ordonnances 98 a) Les ordonnances visant les unités de traitement individualisé 101 b) Les ordonnances visant le CISSS A 105 (5) Le pouvoir de recommandation du tribunal 111 B. Le droit du CISSS A d’être entendu ou dûment appelé 117 VI. Dispositif 122 I. Aperçu [1] L’idée même que les droits d’un enfant soient lésés dans le contexte d’une intervention sociale en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P‑34.1 (« LPJ »)[1], suscite l’indignation. Cet enfant se trouve alors dans une situation d’extrême vulnérabilité. En effet, il peut avoir été victime d’abus sexuels, physiques ou psychologiques, avoir fait l’objet de négligence ou d’abandon, ou encore souffrir de graves troubles de santé mentale ou de conduite. Comme le note l’autrice Laurence Ricard, le fait que les droits d’un tel enfant soient lésés dans le cadre d’une intervention sociale apparaît dans ce contexte « comme le retournement d’un couteau dans la plaie » : Comment expliquer que l’intervention du système de protection de la jeunesse puisse ajouter aux préjudices déjà subis par un enfant que ce système a pourtant pour mission première de protéger? (« Un regard sur la notion de lésion de droits en matière de protection de la jeunesse » (2021), 62 C. de D. 605, p. 608; voir aussi LPJ, art. 2). La présente affaire illustre toutefois comment il peut être difficile pour les acteurs impliqués auprès d’un enfant dans le cadre d’une intervention en vertu de la LPJ d’éviter que de telles lésions de droits ne surviennent ou ne se reproduisent, puisque les causes de ces lésions sont souvent multiples et complexes. [2] Le présent pourvoi donne à notre Cour l’occasion de se pencher sur les pouvoirs correctifs que le législateur a confiés à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec (« tribunal ») lorsque des personnes, organismes ou établissements ont lésé les droits d’un enfant dans le cadre d’une intervention sociale. Le pouvoir d’intervention du tribunal en la matière tire sa source de l’art. 91 al. 4 de la LPJ. Celui-ci édicte que si « le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation ». [3] Cette disposition laconique confère au tribunal de larges pouvoirs qui ont tantôt été comparés à des pouvoirs de surveillance et de contrôle dans l’intérêt de l’enfant, tantôt été assimilés aux pouvoirs de réparation des tribunaux en cas de violation de droits fondamentaux. Les contours exacts de ces pouvoirs demeurent cependant flous et sont l’objet de débats. La présente affaire est en conséquence l’occasion d’en circonscrire l’étendue. [4] Dans un premier temps, la Cour doit interpréter le passage de l’art. 91 al. 4 qui prévoit que le tribunal peut ordonner « que soit corrigée la situation ». Plus précisément, il faut déterminer si le législateur entendait que le tribunal puisse seulement ordonner des mesures correctrices visant à éviter qu’une situation lésionnaire ne se reproduise pour l’enfant dont les droits ont été lésés, ou s’il entendait que le tribunal puisse également ordonner des mesures correctrices visant à éviter qu’une même situation lésionnaire ne se produise pour tout autre enfant qui pourrait y être confronté. Dans un deuxième temps, la Cour doit examiner une question concernant le respect du droit du Centre intégré de santé et de services sociaux A (« CISSS A ») d’être entendu ou dûment appelé. La Cour est invitée à déterminer si, dans les circonstances, le tribunal pouvait prononcer des ordonnances à l’encontre du CISSS A. II. Contexte factuel [5] Le 17 janvier 2018, le tribunal a prononcé une ordonnance portant qu’une adolescente, l’intervenante X, devait être hébergée en centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation (« CRJDA »), puisque sa sécurité et son développement étaient compromis au sens de la LPJ (2018 QCCQ 10492). Conformément à cette ordonnance, l’adolescente a été hébergée dans différentes unités de CRJDA et a aussi été hospitalisée durant certaines périodes. Pendant ses séjours dans les unités, l’adolescente a été victime de multiples lésions de droits, ce que ne conteste pas l’intimée, la directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A (« DPJ »). Puisque le jugement du tribunal résumé ci-après expose bien les faits ayant entraîné les lésions de droits et que ceux-ci ne sont pas contestés, je considère qu’il n’est pas nécessaire de les relater à nouveau ici par le menu détail. III. Historique procédural et judiciaire A. Cour du Québec, 2019 QCCQ 3916 [6] Devant le tribunal, la question de la lésion de droits s’est posée dans le cadre d’une demande présentée par la DPJ en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue en janvier 2018. À l’occasion de cette demande, les parents et l’adolescente, respectivement, ont déposé une demande en déclaration de lésion de droits en vertu de l’art. 91 al. 4 de la LPJ. [7] Le tribunal a accueilli en partie la demande en révision et en prolongation de l’ordonnance de janvier 2018, après avoir constaté que la sécurité et le développement de l’adolescente étaient toujours compromis. Tranchant les demandes en déclaration de lésion de droits, le tribunal a identifié quatre situations ayant lésé les droits de l’adolescente : la suspension injustifiée et indûment longue d’un suivi psychologique, en violation d’une ordonnance rendue le 17 janvier 2018; le refus injustifié d’une éducatrice de permettre à l’adolescente de trouver
Source: decisions.scc-csc.ca