Ramlall c. Canada
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Ramlall c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-09-12 Référence neutre 2006 CAF 300 Numéro de dossier A-347-05 Contenu de la décision Date : 20060912 Dossier : A-347-05 Référence : 2006 CAF 300 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : HEMCHAND RAMLALL, B.A., M.D., DOHS, EECMC, EACMC (Parties 1 et 2) appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 septembre 2006 Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 12 septembre 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20060912 Dossier : A-347-05 Référence : 2006 CAF 300 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : HEMCHAND RAMLALL, B.A., M.D., DOHS, EECMC, EACMC (Parties 1 et 2) appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 12 septembre 2006) LE JUGE NADON [1] Le 10 mai 2005, la juge Tremblay‑Lamer a radié la déclaration de l’appelant contre l’intimée pour le motif qu’il était clair et évident que l’appelant ne pouvait obtenir gain de cause. [2] L’appelant n’a pas interjeté appel de cette ordonnance, mais il a déposé une requête, en vertu de l’article 397 des Règles des Cours fédérales, demandant que la juge examine de nouveau l’ordonnance. [3] Le 4 juillet 2005, la juge Tremblay‑Lamer a rejeté la requête de l’appelant sans frais. [4] Selon l’article 397 des Règles, il est possible de pr…
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Ramlall c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-09-12 Référence neutre 2006 CAF 300 Numéro de dossier A-347-05 Contenu de la décision Date : 20060912 Dossier : A-347-05 Référence : 2006 CAF 300 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : HEMCHAND RAMLALL, B.A., M.D., DOHS, EECMC, EACMC (Parties 1 et 2) appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 septembre 2006 Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 12 septembre 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20060912 Dossier : A-347-05 Référence : 2006 CAF 300 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : HEMCHAND RAMLALL, B.A., M.D., DOHS, EECMC, EACMC (Parties 1 et 2) appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 12 septembre 2006) LE JUGE NADON [1] Le 10 mai 2005, la juge Tremblay‑Lamer a radié la déclaration de l’appelant contre l’intimée pour le motif qu’il était clair et évident que l’appelant ne pouvait obtenir gain de cause. [2] L’appelant n’a pas interjeté appel de cette ordonnance, mais il a déposé une requête, en vertu de l’article 397 des Règles des Cours fédérales, demandant que la juge examine de nouveau l’ordonnance. [3] Le 4 juillet 2005, la juge Tremblay‑Lamer a rejeté la requête de l’appelant sans frais. [4] Selon l’article 397 des Règles, il est possible de procéder à un nouvel examen quand une ordonnance ne concorde pas avec les motifs donnés par le juge ou quand une question qui aurait dû être traitée par le juge a été oubliée ou omise involontairement. [5] À notre avis, la juge n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en rejetant la requête de l’appelant. [6] Nous désirons souligner que, bien que l’appelant ait été dûment avisé de la date à laquelle son appel serait entendu, il n’a pas comparu. Néanmoins, nous avons examiné soigneusement ses observations écrites avant de tirer la présente conclusion. [7] Il ressort clairement des observations écrites de l’appelant que celui‑ci ne sollicite pas, en fait, un nouvel examen comme celui prévu à l’article 397 des Règles, mais qu’il cherche à faire examiner de nouveau, sur le fond, l’ordonnance du 10 mai 2005. Par conséquent, le recours dont il disposait pour ce faire n’était pas la requête pour un nouvel examen, mais le dépôt d’un avis d’appel, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur les Cours fédérales. [8] L’appel sera donc rejeté avec dépens fixés à 500 $. « Marc Nadon » Juge Traduction certifiée conforme Elisabeth Ross COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-347-05 APPEL D’UNE ORDONNANCE PRONONCÉE PAR LA JUGE TREMBLAY‑LAMER DE LA COUR FÉDÉRALE, LE 4 JUILLET 2005, DOSSIER No T-527-05 INTITULÉ : Hemchand Ramlall, B.A., M.D., DOHS, EECMC, EACMC (Parties 1 et 2) c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 SEPTEMBRE 2006 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DÉCARY, LÉTOURNEAU ET NADON) PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON COMPARUTIONS : Hemchand Ramlall (Pour son propre compte) POUR L’APPELANT Alexandre Kaufman POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Hemchand Ramlall Scarborough (Ontario) POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61