Georgetown Rail Equipment Company c. Tetra Tech Eba Inc.
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Georgetown Rail Equipment Company c. Tetra Tech Eba Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-15 Référence neutre 2023 CF 347 Numéro de dossier T-896-15 Contenu de la décision Date : 20230315 Dossier : T-896-15 Référence : 2023 CF 347 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY demanderesse et TETRA TECH EBA INC. défenderesse MOTIFS DE LA TAXATION GARNET MORGAN, officier taxateur I. Introduction [1] La présente taxation des dépens fait suite à l’ordonnance et aux motifs rendus le 23 décembre 2020 (2020 CF 1188) dans lesquels la Cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 1 et 2 : [1] La présente ordonnance concerne les dépens et les débours payables à Tetra Tech EBA Inc [Tetra Tech] par Georgetown Rail Equipment Company [Georgetown] à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire in [sic] Tetra Tech EBA Inc c Georgetown Rail Equipment Company, 2019 CAF 203 [Tetra]. [2] Pour les motifs qui suivent, les frais de Tetra Tech sont taxés selon la colonne V du tarif B. Tetra Tech ne sera remboursée que des débours jugés raisonnables et nécessaires. II. Contexte [2] À des fins de mise en contexte et de précision, j’intègre certains extraits tirés de diverses décisions contenues dans les dossiers connexes de la Cour fédérale (T-896-15) et de la Cour d’appel fédérale (A-69-18), ce qui contribuera à expliquer le fondement de la présente taxation des dépens ainsi que certains termes et certaines étapes procédura…
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Georgetown Rail Equipment Company c. Tetra Tech Eba Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-15 Référence neutre 2023 CF 347 Numéro de dossier T-896-15 Contenu de la décision Date : 20230315 Dossier : T-896-15 Référence : 2023 CF 347 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY demanderesse et TETRA TECH EBA INC. défenderesse MOTIFS DE LA TAXATION GARNET MORGAN, officier taxateur I. Introduction [1] La présente taxation des dépens fait suite à l’ordonnance et aux motifs rendus le 23 décembre 2020 (2020 CF 1188) dans lesquels la Cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 1 et 2 : [1] La présente ordonnance concerne les dépens et les débours payables à Tetra Tech EBA Inc [Tetra Tech] par Georgetown Rail Equipment Company [Georgetown] à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire in [sic] Tetra Tech EBA Inc c Georgetown Rail Equipment Company, 2019 CAF 203 [Tetra]. [2] Pour les motifs qui suivent, les frais de Tetra Tech sont taxés selon la colonne V du tarif B. Tetra Tech ne sera remboursée que des débours jugés raisonnables et nécessaires. II. Contexte [2] À des fins de mise en contexte et de précision, j’intègre certains extraits tirés de diverses décisions contenues dans les dossiers connexes de la Cour fédérale (T-896-15) et de la Cour d’appel fédérale (A-69-18), ce qui contribuera à expliquer le fondement de la présente taxation des dépens ainsi que certains termes et certaines étapes procédurales dont il sera question dans les présents motifs. [3] L’ordonnance de disjonction de la Cour (T-896-15) datée du 30 mai 2016 présente des explications sur les termes [traduction] « étape de la responsabilité » et « questions de quantification », qui constituaient les deux étapes déterminantes de cette instance disjointe. Bien que l’ordonnance de disjonction ne renvoie qu’à l’étape de la responsabilité, dans leurs documents relatifs aux dépens, les parties faisaient souvent référence à la deuxième étape déterminante de cette instance comme étant [traduction] « l’étape de la quantification », la « phase de la réparation » ou l’« étape de la réparation ». Voici un extrait des paragraphes 1 à 3 de l’ordonnance de disjonction de la Cour datée du 30 mai 2016, dans lequel sont expliqués les termes « étape de la responsabilité » et « questions de quantification » : [traduction] [1] Dans la présente ordonnance : […] c). « étape de la responsabilité » s’entend des communications préalables et de toutes les autres étapes menant au procès, y compris celui-ci ou toute autre résolution des questions de responsabilité, notamment tout appel. d). « questions de quantification » s’entend : i). du montant des dommages-intérêts accordés à la demanderesse, le cas échéant, découlant de toute contrefaçon des brevets de la part de Tetra Tech ainsi que du montant de l’indemnité raisonnable, le cas échéant, à laquelle la demanderesse a droit; ii). du montant des profits de Tetra Tech, le cas échéant, découlant de toute contrefaçon des brevets de la part de Tetra Tech; iii). de l’étendue de la contrefaçon, le cas échéant, des brevets. [2] Dans le cadre de la présente action, les questions de quantification seront tranchées séparément et seulement après l’étape de la responsabilité, au besoin, selon l’issue de celle-ci. Il est entendu qu’à l’étape de la responsabilité, aucune preuve documentaire ni autre communication préalable sur des objets concernant exclusivement les questions de quantification ne sera présentée. [3] S’il est nécessaire, selon l’issue de l’étape de la responsabilité, de trancher les questions de quantification, la procédure à suivre pour ce faire – y compris pour savoir si ces questions devraient être tranchées par voie d’un autre procès ou d’un renvoi – sera établie conformément aux directives données par le juge du procès responsable de l’étape de la responsabilité, et chaque partie peut présenter une requête en vue d’obtenir de telles directives à la suite du jugement suivant le procès relatif à l’étape de la responsabilité. Une telle requête peut être présentée peu importe si le jugement est porté en appel. [4] Aux paragraphes 10 et 134 des motifs du jugement (A-69-18) datés du 9 juillet 2019 (2019 CAF 203), la Cour d’appel fédérale apporte certaines précisions concernant le fondement de la présente taxation des dépens : 3. La décision de la Cour fédérale [10] Pour les motifs dont la référence est 2018 CF 70, la Cour fédérale a conclu que les brevets n’étaient pas invalides pour cause d’évidence. La Cour fédérale a ensuite conclu que les éléments essentiels de chaque brevet étaient présents dans le système 3‑D TAS, ce qui signifie que la vente du système par Tetra au Canadien National et l’entretien de ce système contrefaisaient les deux brevets. La Cour fédérale n’a formulé aucune conclusion concernant la réparation puisque, conformément à une ordonnance de [disjonction], la Cour fédérale n’était saisie que de la question de la responsabilité. […] 7. Conclusion et dépens Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel et j’annulerais la décision de la Cour fédérale. Prononçant le jugement qui aurait dû être rendu, je rejetterais l’action en contrefaçon de Georgetown et j’accueillerais la demande reconventionnelle de Tetra en partie. Je déclarerais le brevet canadien no 2 572 082 et les revendications 7, 11 et 18 du brevet canadien no 2 766 249 non valides. Je renverrais la question de la validité des autres revendications du brevet canadien no 2 766 249 à la Cour fédérale pour nouvel examen conformément aux présents motifs. Puisque Tetra a eu gain de cause dans une grande mesure en appel, je lui adjugerais les dépens à la Cour fédérale. [5] Avant le prononcé du jugement de la Cour d’appel fédérale et de ses motifs datés du 9 juillet 2019, la Cour fédérale avait examiné en partie la question des dépens de la demanderesse afférents au procès relatif à l’étape de la responsabilité (le procès relatif à la responsabilité) et avait déclaré ce qui suit dans son ordonnance (T-896-15) datée du 28 mars 2018 : [traduction] [1] Le 31 janvier 2018, la Cour a rendu son jugement et ses motifs publics dans l’affaire Georgetown Rail Equipment Company c Rail Radar Inc, 2018 CF 70 [Georgetown Rail]. La Cour a conclu que les brevets canadiens nos 2 572 082 et 2 766 249 appartenant à Georgetown Rail Equipment Company [Georgetown] sont valides et ont été contrefaits par Tetra Tech EBA Inc. [Tetra]. [2] Le 30 mai 2016, le protonotaire Kevin Aalto a ordonné la disjonction de l’instance. La décision Georgetown Rail de la Cour ne porte que sur la question de la responsabilité. Sous réserve de tout règlement entre les parties, la question de la réparation sera tranchée dans le cadre d’un éventuel renvoi sur la question des dommages-intérêts ou de la restitution des profits. [3] Georgetown demande les dépens afférents à l’étape de l’action relative à la responsabilité. Cependant, elle déclare que le montant précis des dépens ne peut être déterminé à cette étape-ci de l’action. Elle affirme avoir fait une offre de règlement à Tetra le 29 septembre 2017, dont les détails demeurent confidentiels. La question de savoir si le montant de cette offre est plus ou moins élevé que la réparation finalement obtenue et si Georgetown a droit à des dépens majorés par application de l’article 420 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, ne trouvera réponse qu’à l’issue du renvoi sur la question des dommages-intérêts ou de la restitution des profits. [4] Le 22 février 2018, Tetra a interjeté appel de la décision Georgetown Rail rendue par la Cour. L’appel est en instance, et aucune date d’audience n’a été fixée. [5] Tetra demande que la fixation des dépens à l’étape de la responsabilité soit reportée jusqu’à ce que l’appel et le renvoi sur la question de la réparation soient tranchés. Georgetown s’oppose à cette demande, mais a présenté peu d’arguments à l’appui de sa position, si ce n’est qu’elle demandera des dépens supplémentaires à la suite du renvoi si les dépens finalement adjugés sont plus élevés que le montant de l’offre de règlement. [6] Le fait qu’un appel est en instance ne constitue pas un motif suffisant pour reporter l’adjudication des dépens (Gillan v Mount St Vincent University, 2007 NSSC 249 aux para 2-4). Cependant, l’incapacité de la Cour à quantifier l’ensemble des dépens avant l’issue de la procédure peut constituer un motif de report. [7] Dans la décision Apblouin Imports Ltd v Global Diaper Services Inc, 2013 ONSC 5170 [Apblouin Imports], la Cour supérieure de justice de l’Ontario a reporté la fixation des dépens en raison d’une incertitude qui persistait à l’égard de la responsabilité et du montant de la réparation éventuelle accordée à la demanderesse. La Cour a souligné que d’autres procédures étaient à prévoir pour régler certaines questions en suspens et a conclu qu’il était logique de reporter toute décision sur les dépens jusqu’à ce que « la responsabilité et le montant des dépens » puissent être établis plus clairement (Apblouin Imports, au para 6). [8] Des considérations semblables s’appliquent en l’espèce. Il est logique de reporter toute décision sur les dépens afférents à l’étape de la responsabilité jusqu’à ce que la répartition et le montant des dépens soient établis plus clairement. Georgetown n’a pas soutenu qu’elle subirait un préjudice si la fixation des dépens était reportée jusqu’à l’issue du renvoi. PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que, sous réserve d’un règlement entre les parties, la fixation des dépens dans l’affaire Georgetown Rail soit reportée jusqu’à l’issue du renvoi sur la question des dommages-intérêts ou de la restitution des profits. [6] Dans l’ordonnance du 28 mars 2018, la Cour précise que la fixation des dépens de la demanderesse afférents au procès relatif à la responsabilité a été [traduction] « reportée jusqu’à l’issue du renvoi sur la question des dommages-intérêts ou de la répartition des profits » et que l’instance devant la Cour fédérale continuait de se dérouler en même temps que l’appel interlocutoire devant la Cour d’appel fédérale. Dans son jugement et ses motifs du 9 juillet 2019, la Cour d’appel fédérale a annulé le jugement et les motifs publics de la Cour fédérale datés du 31 janvier 2018 (2018 CF 70) et a prononcé un nouveau jugement en faveur de la défenderesse. Ainsi, pour le procès relatif à la responsabilité, les dépens devaient dès lors être fixés en faveur de la défenderesse plutôt qu’en faveur de la demanderesse. Le jugement de la Cour d’appel fédérale avait également pour effet de mettre fin à la phase de réparation de l’instance devant la Cour fédérale qui se déroulait en même temps que l’appel interlocutoire, afin que les questions non résolues au procès relatif à la responsabilité mises en évidence par la Cour d’appel fédérale puissent être renvoyées à la Cour fédérale, qui a traité de ces questions lors d’une audience tenue le 3 décembre 2019. En ce qui a trait à la question des dépens pour l’audience relative aux questions renvoyées, au paragraphe 59 de son jugement et de ses motifs (T-896-15) datés du 17 janvier 2020 (2020 CF 64), la Cour a déclaré que, « [c]onformément à l’entente entre les parties, étant donné qu’aucune des parties n’a entièrement obtenu gain de cause, aucuns dépens ne sont adjugés ». Par conséquent, dans le cadre de la présente taxation des dépens, il n’y a aucuns dépens additionnels à taxer pour l’audience relative aux questions renvoyées. [7] À l’issue de cette audience, la défenderesse a déposé une lettre datée du 15 septembre 2020 pour demander l’aide de la Cour afin de régler la question des dépens en suspens devant lui être adjugés pour le procès relatif à la responsabilité. La Cour a accédé à cette demande et a rendu son ordonnance et ses motifs (T-896-15) le 23 décembre 2020, qui sont à l’origine du dépôt du mémoire de frais de la défenderesse le 22 juin 2021 et à la présente taxation des dépens. III. Taxation des dépens – documentation et audience [8] Le 22 juin 2021, la défenderesse a déposé un mémoire de frais, sur lequel est fondée sa demande de taxation des dépens. Le 29 juin 2021, l’officière taxatrice (O. Di Mavindi) qui avait été affectée au dossier a donné une directive aux parties sur le déroulement de la présente taxation des dépens et le dépôt de documents supplémentaires relatifs à celle-ci. L’audience de taxation des dépens s’est tenue par vidéoconférence le 26 août 2021. Selon le dossier de la Cour (dossier papier et électronique), les parties ont déposé les documents suivants en vue de la présente taxation des dépens : a)Le 21 juillet 2021, la défenderesse a déposé un recueil de jurisprudence et de doctrine ainsi qu’un dossier des dépens (cinq volumes) contenant un affidavit de Bentley Gaikis souscrit le 21 juillet 2021, un affidavit de Bob Sotiriadis souscrit le 21 juillet 2021 et des observations sur la taxation des dépens. b)Le 11 août 2021, la demanderesse a déposé un recueil de jurisprudence et de doctrine ainsi qu’un dossier des dépens (un volume) contenant un affidavit de Lori-Anne DeBorba souscrit le 11 août 2021 et des observations sur les dépens présentées en réponse. c)Le 18 août 2021, la défenderesse a déposé un dossier des dépens (un volume) contenant des observations sur la taxation des dépens présentées en réplique et d’autres précédents. IV. Questions préliminaires A. Désignation d’un officier taxateur différent [9] L’officière taxatrice qui a présidé l’audience de taxation des dépens le 26 août 2021 a quitté son poste avant qu’une décision soit rendue sur la présente taxation des dépens. Le 31 août 2022, j’ai remis une directive aux parties pour les informer que j’avais pris en charge le présent dossier et pour leur demander si elles avaient des préoccupations concernant la désignation d’un officier taxateur différent. Dans ma directive, j’ai écrit ce qui suit concernant ma capacité à procéder à la présente taxation des dépens : [traduction] Je suis prêt à taxer les dépens dans le présent dossier au vu des documents écrits déposés par les parties, de l’enregistrement audio et de la transcription de l’audience de taxation des dépens tenue sur Zoom, ainsi que du dossier de la Cour. Je souligne également que j’ai assisté à titre d’observateur à l’audience de taxation des dépens, de sorte que j’ai une certaine connaissance du présent dossier. [10] En réponse à la directive, la défenderesse a déposé une lettre datée du 9 septembre 2022 pour faire savoir qu’elle n’avait [traduction] « aucune préoccupation ». La demanderesse a déposé une lettre datée du 13 septembre 2022 pour donner son [traduction] « consentement » à ma prise en charge de la présente taxation des dépens. Compte tenu des réponses des parties, je procéderai à la taxation des dépens payables à la défenderesse. B. Services à taxer – montant des dépens selon la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales [les Règles] [11] Aux paragraphes 8 et 9 de ses observations sur la taxation des dépens, la défenderesse a écrit ce qui suit concernant les dépens adjugés par la Cour dans son ordonnance et ses motifs datés du 23 décembre 2020 : [traduction] [8] Le jugement sur les dépens ne précisait pas selon quel échelon de la colonne V les dépens de Tetra Tech devaient être taxés. Par conséquent, la Cour a investi l’officier taxateur du pouvoir discrétionnaire de taxer les dépens à l’intérieur de la fourchette complète de la colonne V. Tetra Tech soutient qu’en l’espèce, la taxation selon l’échelon supérieur de la colonne V est appropriée. [9] Pour taxer les dépens, l’officier taxateur peut tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles afin de déterminer le montant des dépens approprié. Tetra Tech fait valoir que les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles justifient une taxation des dépens suivant l’échelon supérieur de la colonne V. De plus, une taxation des dépens selon cette valeur concorde avec les observations sur les dépens présentées par Georgetown en 2018, selon lesquelles ses dépens afférents à l’étape de la responsabilité auraient dû être taxés au moins selon l’échelon supérieur de la colonne V. La Cour a également souligné que le tarif ne convient généralement pas pour les litiges en matière de propriété intellectuelle, ce qui justifie également l’adjudication de dépens taxés selon l’échelon supérieur de la colonne V. [12] En ce qui a trait au montant global des dépens aux fins de la présente taxation des dépens, la Cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 27 à 29 de son ordonnance et de ses motifs datés du 23 décembre 2020 : [27] Dans ses observations du 1er mars 2018 au sujet des dépens qu’elle a déposées à la suite de la décision rendue par notre Cour dans l’affaire Georgetown no 1, Tetra Tech se disait d’avis qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce d’adjuger les dépens sous forme de somme globale et que [traduction] « les dépens devaient être taxés conformément au critère applicable énoncé à l’article 407 des Règles, en l’occurrence selon la fourchette médiane de la colonne III ». Tetra Tech a établi une distinction entre la présente espèce et l’affaire Nova, dans laquelle la CAF avait approuvé l’adjudication de dépens sous forme d’une somme globale : [traduction] L’affaire Nova était une « affaire de brevet extrêmement complexe qui a nécessité la participation de témoins experts », et qui comportait « 22 allégations d’invalidité, 33 jours d’interrogatoire préalable et 32 jours d’audience, plus de 700 pages d’observations écrites, et des plaidoiries finales qui avaient duré trois jours ». C’est en raison de ces facteurs que le juge de première instance a conclu que l’adjudication d’une somme globale à titre de dépens était justifiée. C’est loin d’être le cas en l’espèce. [28] Tetra Tech a eu deux occasions de fournir à la Cour et à la demanderesse un relevé détaillé et des renseignements suffisants pour justifier l’adjudication d’une somme globale à titre de dépens, ce qu’elle n’a pas fait, soit parce qu’elle en est incapable, soit parce qu’elle n’y est pas disposée. Compte tenu de la position adoptée par Tetra Tech à la suite de la décision rendue par notre Cour dans l’affaire Georgetown no 1 selon laquelle la présente instance était beaucoup moins complexe que l’affaire Nova, et compte tenu du fait que les dépens devraient être taxés conformément au tarif B, je considère qu’il s’agit d’une méthode raisonnable pour calculer les dépens en l’espèce. [29] Georgetown propose que les frais de Tetra Tech soient taxés conformément à la colonne V du tarif B et qu’elle ne soit remboursée que de ses débours jugés raisonnables et nécessaires. Une ordonnance sera rendue en conséquence. [13] Dans son mémoire de frais déposé aux fins de la présente taxation des dépens, la défenderesse a demandé que tous les services à taxer le soient selon l’échelon supérieur de la colonne V. En réponse, la demanderesse a demandé que les frais liés à la majorité des réclamations de la défenderesse soient taxés selon l’échelon médian de la colonne V (observations sur la taxation des dépens présentées par la défenderesse, aux para 14 à 18; observations sur les dépens présentées en réponse par la demanderesse, aux para 16, 18 à 20; affidavit de DeBorba, pièce B; et observations sur la taxation des dépens présentées en réplique par la défenderesse, aux para 3 à 7). Outre les positions actuelles des parties concernant les dépens, il ressort de mon examen des observations sur les dépens soumises à la Cour par les parties en 2018 que ces dernières ont eu des positions différentes relativement au montant des dépens qui devrait être adjugé pour le procès relatif à la responsabilité selon qu’il s’agissait du montant dû ou payable (observations sur les dépens présentées par la demanderesse datées du 15 février 2018, aux para 30, 31, 37, 38; et observations sur les dépens présentées par la défenderesse datées du 1er mars 2018, aux para 2, 3). [14] En ce qui a trait aux observations sur les dépens présentées par la défenderesse en 2018, il importe de souligner que ces observations ont été déposées par un avocat différent de celui actuellement inscrit au dossier, lequel pourrait avoir un nouveau point de vue sur le montant des dépens à adjuger pour le procès relatif à la responsabilité (observations sur la taxation des dépens présentées par la défenderesse, aux para 4, 5). Cela dit, il ressort du dossier de la Cour que la défenderesse avait déjà fait valoir que [traduction] « les dépens devaient être taxés conformément au critère applicable énoncé à l’article 407 des Règles, en l’occurrence selon la fourchette médiane de la colonne III », ce que la Cour avait mentionné au paragraphe 27 de son ordonnance et de ses motifs datés du 23 décembre 2020 juste avant de se prononcer sur les dépens au paragraphe 29. [15] Pour démontrer que les dépens devaient être taxés selon l’échelon supérieur de la colonne V, la défenderesse a cité la décision Allergan Inc c Sandoz Canada Inc, 2021 CF 186 [Allergan], dans laquelle la Cour a indiqué ce qui suit aux paragraphes 25 et 26 concernant le caractère inadéquat du tarif B pour calculer une indemnité suffisante dans le cadre de certaines instances de propriété intellectuelle : [25] Le niveau « par défaut » des dépens devant notre Cour se situe au milieu de la colonne III du tarif B : article 407 des Règles; Sanofi‑Aventis Canada Inc c Novopharm Limited, 2009 CF 1139 au para 4 [Sanofi‑Novopharm CF], conf par 2012 CAF 265; Apotex c Sanofi‑Aventis, 2012 CF 318 au para 5 [Apotex c Sanofi‑Aventis]; Dennis c Canada, 2017 CF 1011 au para 8; Bernard c Canada (Institut professionnel de la fonction publique), 2020 CAF 211 au para 38. La colonne III vise à fournir une indemnisation partielle (par opposition à une indemnisation substantielle ou complète) dans les « cas d’une complexité moyenne ou habituelle » : Thibodeau, précité, au para 21; Novopharm Ltd c Eli Lilly and Co, 2010 CF 1154 au para 5 [Novopharm c Eli Lilly]. [26] Des dépens plus importants sont couramment adjugés dans les instances de propriété intellectuelle, compte tenu de leurs caractéristiques particulières : voir par exemple Consorzio, précité, au para 6; Lainco Inc c Commission scolaire des Bois‑Francs, 2018 CF 186 à l’al 8c). Ces caractéristiques, qui comprennent notamment une complexité supérieure à la moyenne, des parties averties, des notes d’honoraires d’avocat qui dépassent largement ce qui est prévu par la colonne III du tarif B, « incit[ent] les parties à prendre des décisions efficientes dans la conduite de l’instance judiciaire » : Seedlings Life Science Ventures, LLC c Pfizer Canada SRI, 2020 CF 505 au para 4 [Seedlings]. Dans les litiges portant sur des brevets de médicaments et où les dépens adjugés sont fixés en se référant au tarif, l’échelon supérieur de la colonne IV est souvent jugé raisonnable et approprié : Sanofi‑Novopharm CF, précitée, au para 13, conf par 2012 CAF 265; Novopharm c Eli Lilly, précitée, au para 7; Apotex c Sanofi‑Aventis, précitée. Voir également le document du Comité des Règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, intitulé Examen des règles relatives aux dépens : Document de travail, le 5 octobre 2015, à la p 8. [16] Dans la décision Allergan, la Cour a déclaré que le niveau « par défaut » des dépens devant la Cour fédérale se situe « au milieu de la colonne III du tarif B » et qu’il peut être justifié d’adjuger des dépens plus importants dans les instances de procédure intellectuelle en raison de leurs caractéristiques particulières, qui comprennent « une complexité supérieure à la moyenne, des parties averties [et] des notes d’honoraires d’avocat qui dépassent largement ce qui est prévu par la colonne III du tarif B » (Allergan, au para 26). Il ressort de mon examen de l’ordonnance et des motifs datés du 23 décembre 2020 que la Cour a tenu compte des caractéristiques du présent dossier, telles que la complexité et le montant des dépens demandé par la défenderesse, et qu’elle a finalement adjugé des dépens majorés fixés selon la colonne V sans donner de directives particulières à l’officier taxateur concernant la fourchette d’unités précise à appliquer dans la colonne V (ordonnance et motifs datés du 23 décembre 2020, aux para 10, 12, 22, 27 à 29). La décision sur les dépens rendue par la Cour dans le présent dossier se distingue de la décision Eurocopter c Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2012 CF 842 [Eurocopter], que la défenderesse a invoquée et dans laquelle la Cour a adjugé des dépens majorés suivant la colonne IV, mais a également indiqué que ces dépens seraient « taxés seulement suivant l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B » (Eurocopter, au para 22). [17] Après examen des faits susmentionnés, je ne peux conclure que la défenderesse a présenté des raisons suffisantes m’obligeant à appliquer de façon générale l’échelon supérieur de la colonne V à tous les services à taxer réclamés par la défenderesse. Au paragraphe 7 de la décision Starlight c Canada, [2001] ACF no 1376 [Starlight], l’officier taxateur a indiqué ce qui suit concernant la taxation de chaque service à taxer en fonction des circonstances propres à chacun : [7] Le Tarif prévoit une indemnisation partielle en établissant une liste, non nécessairement exhaustive, de services distincts que les avocats rendent pendant un litige. Les Règles visent à faire ressortir les questions pertinentes et à écarter celles qui ne le sont pas. Par exemple, les étapes des actes de procédures et de la communication de la preuve peuvent impliquer des opérations complexes de définition et de synthèse, simplifiant ainsi les questions à instruire. Ainsi, chaque article est taxable en fonction de ses propres circonstances et il n’est pas nécessaire d’utiliser le même nombre d’unités pour chaque service rendu. Si les services s’évaluent en fonction d’un nombre d’heures, le même nombre d’unités ne doit pas nécessairement être accordé pour chaque heure, particulièrement si les caractéristiques de l’audience ont varié pendant sa durée. Dans le présent mémoire de frais, le nombre minimal d’unités pour l’article 5 et le nombre maximal d’unités pour l’article 6 sont des résultats possibles. Pour quelques articles à la fourchette peu étendue, comme l’article 14, il faut établir des distinctions générales relativement au choix de la position retenue dans la fourchette. [18] Suivant les décisions Starlight et Eurocopter, et conformément à l’ordonnance et aux motifs de la Cour datés du 23 décembre 2020, j’évaluerai individuellement chaque réclamation présentée par la défenderesse au titre des services à taxer afin de déterminer le montant des dépens à adjuger pour chacune d’elles. Dans mon évaluation de chaque réclamation, je prendrai en compte la fourchette d’unités complète prévue à la colonne V ainsi que les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, ce que je suis habilité à faire en tant qu’officier taxateur en vertu de l’article 409 des Règles. J’examinerai également les documents des parties relatifs aux dépens, le dossier de la Cour ainsi que toute règle, loi ou décision applicable à une réclamation donnée. C. Services à taxer – honoraires du second avocat et frais de déplacement des avocats [19] Dans son mémoire de frais, la défenderesse présente des réclamations au titre des articles 8, 9, 13a), 13b) et 14a) pour les honoraires du second avocat et des réclamations au titre de l’article 24 pour les frais de déplacement des avocats. Au paragraphe 39 de ses observations sur la taxation des dépens, la défenderesse a indiqué ce qui suit concernant les honoraires du second avocat : [traduction] [39] La Cour n’a donné aucune directive concernant le second avocat, non pas parce qu’elle a décidé que l’inclusion d’honoraires pour les services du second avocat est inappropriée dans la présente instance, mais plutôt parce que Tetra Tech, dans ses observations sur les dépens, a demandé qu’une somme globale lui soit adjugée. Contrairement à l’ancienne jurisprudence, où les observations sur les dépens étaient fondées sur le tarif, la récente tendance de la Cour est d’adjuger une somme globale au titre des dépens. Il semble que le juge Fothergill ne s’est jamais penché sur la question du nombre d’avocats dont les honoraires devraient faire l’objet de dépens taxés selon le tarif. Si l’officière taxatrice conclut qu’elle n’a pas compétence pour adjuger des dépens relativement aux honoraires du second avocat, Tetra Tech demande l’autorisation de déposer une requête en vertu de l’article 397 des Règles pour demander des directives au juge Fothergill concernant le second avocat. La défenderesse n’a pas présenté d’observations initiales concernant les réclamations pour les déplacements des avocats. [20] Dans les observations qu’elle a présentées en réponse, la demanderesse a fait valoir que les réclamations de la défenderesse pour les honoraires du second avocat et les frais de déplacement des avocats devraient être refusées, puisque la Cour n’a donné aucune directive autorisant la taxation de dépens à cet effet et que le délai dont disposait la défenderesse pour déposer une requête en réexamen en vertu de l’article 397 des Règles était expiré. La demanderesse a invoqué les décisions Janssen Inc c Teva Canada Limited, 2012 CF 48, au paragraphe 40 [Janssen], Merck & Co v Canada (Minister of Health), 2007 FC 312, au paragraphe 9, et Bayer AG v Novopharm Ltd, 2009 FC 1230, au paragraphe 8, dans lesquelles les réclamations pour les honoraires du second avocat et les frais de déplacement des avocats ont été refusées en raison de l’absence d’une décision de la Cour ou d’une disposition particulière du tarif B visant à faire droit aux réclamations (observations sur les dépens présentées en réponse par la demanderesse, aux para 9 à 11, 50, 52). [21] Au paragraphe 9 des observations sur la taxation des dépens qu’elle a présentées en réplique, la défenderesse a indiqué ce qui suit concernant les honoraires du second avocat et les frais de déplacement des avocats : [traduction] [9] Tetra Tech n’a pas déposé de requête au titre de l’article 397 des Règles dans les 10 jours suivant le prononcé du jugement sur les dépens ni de requête au titre de l’article 403 des Règles dans les 30 jours suivant le prononcé de ce jugement, puisqu’elle ne s’attendait pas à ce que Georgetown conteste la taxation des services qui, selon ce qu’elle avait elle-même soutenu auparavant, devaient être taxés. Si l’officière taxatrice conclut qu’elle n’a pas compétence pour adjuger des dépens relativement aux honoraires du second avocat et aux frais de déplacement des avocats, Tetra Tech demande la possibilité de déposer une requête en vertu de l’article 397 des Règles pour demander des directives au juge Fothergill à cet égard. [22] À titre préliminaire au début de l’audience de taxation des dépens tenue le 26 août 2021, les positions des parties concernant les honoraires du second avocat et les frais de déplacement des avocats ont fait l’objet d’une discussion, et l’officière taxatrice a informé les parties qu’elle était d’avis qu’elle n’avait pas le pouvoir de taxer les dépens pour les honoraires du second avocat et les frais de déplacement des avocats en l’absence d’une directive ou d’une décision par laquelle la Cour adjuge expressément ces dépens. Après cette discussion, les parties ont débattu des autres questions liées à la taxation des dépens. À la fin de l’audience, la défenderesse s’est engagée à obtenir des directives sur le dépôt d’une requête et à en informer sans délai l’officière taxatrice et la demanderesse. Plus tard dans la journée, la défenderesse a envoyé un courriel à l’officière taxatrice et à la demanderesse pour les informer de ce qui suit : [traduction] La présente vise à vous informer que nous ne demanderons pas l’autorisation de déposer une requête pour solliciter des directives supplémentaires auprès du juge Fothergill relativement aux honoraires du second avocat et aux frais de déplacement des avocats. (Courriel de la défenderesse daté du 26 août 2021, 17 h 31) [23] Après examen des faits susmentionnés, je suis d’accord avec l’officière taxatrice pour dire qu’en l’absence d’une directive ou d’une décision de la Cour adjugeant expressément des dépens pour les honoraires du second avocat et les frais de déplacement des avocats, je n’ai pas le pouvoir de taxer ces dépens. Pour les services à taxer prévus au tarif B qui mentionnent expressément les honoraires pour le second avocat ou les frais de déplacement des avocats (articles 14b), 22b) et 24), je constate qu’il est toujours indiqué que les dépens peuvent être taxés uniquement lorsque la Cour l’ordonne ou à sa discrétion. Aux paragraphes 8 et 9 de la décision Capra c Canada (Procureur général), 2009 CF 916 [Capra], que la demanderesse a citée, l’officier taxateur a indiqué ce qui suit concernant les réclamations présentées au titre de l’article 14b) pour les honoraires du second avocat : [8] L’officier taxateur a fait la déclaration suivante dans l’arrêt Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), 2004 CAF 123, [2004] A.C.F. no 536 (paragraphe 6) : Le paragraphe 400(1), qui confère à la Cour entière discrétion pour l’adjudication des dépens, signifie que les ordonnances et les jugements doivent contenir des instructions apparentes quant aux dépens adjugés. Compte tenu de l’article 3 et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales qui définissent la Cour et de l’article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui donne la définition d’un officier taxateur, l’absence d’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par la Cour me laisse sans compétence pour procéder à la taxation des dépens en vertu de l’article 405 des Règles. [9] L’alinéa 14b) comprend l’expression […] « lorsque la Cour l’ordonne ». Puisque l’officier taxateur n’est pas un juge de la Cour et que la Cour n’a donné aucune directive et n’a rendu aucune ordonnance quant au second avocat inscrit au dossier, je n’ai pas compétence pour accorder le montant réclamé en vertu de l’alinéa 14b). [24] En ce qui a trait à l’article 22b), au paragraphe 20 de la décision Coca-Cola Ltd v Pardhan (cob as Universal Exporters), 2006 FC 45 [Coca-Cola], l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant cet article et les directives de la Cour : [traduction] [20] […] Je suis d’avis que l’élément clé, à l’alinéa 22b) du tarif B des Règles des Cours fédérales, est la mention « […] lorsque la Cour l’ordonne […] ». J’ai examiné les documents du dossier judiciaire et je conclus que la Cour n’a formulé aucune ordonnance de la sorte; ce service taxable est donc refusé pour chacune des instances en appel. [25] Quant à l’article 24, au paragraphe 6 de la décision Marshall c Canada, 2006 CF 1017, l’officier taxateur a affirmé ce qui suit concernant les réclamations pour les frais de déplacement des avocats : [6] L’article 4 et le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, qui définissent la Cour fédérale, et l’article 2 des Règles des Cours fédérales, qui définit l’officier taxateur, signifient que les termes « Cour » (tel qu’il est utilisé à l’article 24 de la colonne III du Tarif B pour le déplacement de l’avocat pour assister à l’audience) et « officier taxateur » visent des entités distinctes. Comme la Cour n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire quant aux frais réclamés pour le déplacement de l’avocat pour assister à l’interrogatoire préalable, je n’ai pas le pouvoir d’accorder quelque montant que ce soit au titre de l’article 24. Cette restriction ne s’applique pas aux frais de déplacement connexes, pour lesquels je garde compétence en vertu de l’article 405 des Règles. Les frais d’avocat et les débours sont des articles de dépens distincts qui sont traités dans des parties différentes du Tarif, c’est-à-dire que les articles 1 à 28 du TABLEAU du Tarif B portent sur les frais d’avocat et que le Tarif B1 traite des débours. Par conséquent, l’article 24 porte sur les frais d’avocat et non sur les débours. Le pouvoir discrétionnaire réservé à la Cour d’autoriser les officiers taxateurs à octroyer certaines sommes en vertu de l’article 24, ou même de l’article 14b) pour un second avocat, s’exerce indépendamment du pouvoir discrétionnaire qui m’est accordé par l’article 405 des Règles et par le Tarif B1. Il n’existe aucune interdiction implicite qui m’empêcherait, en l’absence d’une directive de la Cour portant sur les honoraires des avocats, d’octroyer les débours liés aux déplacements de l’avocat pour les déplacements vers le lieu de l’audience et au retour de celle-ci, prévus à l’article 24. […] [26] De plus, au paragraphe 31 de la décision Fournier Pharma Inc c Canada (Santé), 2013 CF 862 [Fournier], que la demanderesse a citée, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant les réclamations présentées au titre de l’article 13b) pour les honoraires du second avocat : [32] Après avoir examiné l’ordonnance relative aux dépens, je partage l’opinion de Fournier portant que l’ordonnance relative aux dépens reste muette quant à la préparation de la deuxième avocate en vue de l’audience. De plus, l’alinéa 13b) du tableau au tarif B ne prévoit rien en ce qui concerne un deuxième avocat. Puisque l’alinéa 13b) ne m’accorde pas la compétence d’exercer un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne un deuxième avocat, je conclus que je n’ai pas compétence pour accepter une réclamation à l’égard d’un deuxième avocat. Par conséquent, la réclamation de Sandoz à l’égard d’un deuxième avocat au titre de l’alinéa 13b) n’est pas acceptée. [27] En ce qui concerne la fonction de l’officier taxateur, la Cour d’appel fédérale a indiqué ce qui suit au paragraphe 7 de l’arrêt Pelletier c Canada (Procureur général), 2006 CAF 418 [Pelletier] : [7] […] De par la Règle 405, un officier taxateur « taxe » (« assesses ») les dépens, ce qui suppose que des dépens aient été accordés. Il le fait, c’est la Règle 406 qui le dit, à la demande de « la partie qui a droit aux dépens », ce qui suppose, là encore, qu’une ordonnance adjugeant les dépens ait été prononcée en faveur de cette partie. Il taxe les dépens, c’est la Règle 407 qui le dit, en conformité avec la colonne III du tableau du Tarif B, et ce « sauf ordonnance contraire de la Cour ». Il peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge. […] [28] Après examen des documents des parties relatifs aux dépens, du dossier de la Cour et des Règles, suivant les décisions Capra, Coca-Cola, Marshall et Fournier et compte tenu des décisions citées par la demanderesse au paragraphe 20 des présents motifs, je conclus que je n’ai pas le pouvoir d’évaluer les réclamations de la défenderesse pour les services à taxer relatifs aux honoraires du second avocat et des frais de déplacement des avocats. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Pelletier, ma seule fonction, à titre d’officier taxateur, en est une « non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens ». En l’absence d’une directive ou d’une décision de la Cour adjugeant expressément des dépens pour les services à taxer relatifs aux honoraires du second avocat ou aux frais de déplacement des avocats ou, subsidiairement, d’un précédent autorisant la taxation de ces dépens en l’absence d’une telle directive ou décision, je conclus que je n’ai pas le pouvoir de taxer ce type de dépens de mon propre chef. Par conséquent, je conclus que les réclamations de la défenderesse pour les services à taxer relatifs aux honoraires du second avocat et aux frais de déplacement des avocats doivent être refusées au vu des faits du dossier. Les montants refusés, qui totalisent 40 320 $, TPS incluse, correspondent à 229 unités pour les honoraires du second avocat
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196