Leng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Leng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-18 Référence neutre 2004 CF 1147 Numéro de dossier IMM-6129-03 Contenu de la décision Date : 20040818 Dossier : IMM-6129-03 Référence : 2004 CF 1147 Toronto (Ontario), le 18 août 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : YING XUAN LENG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté) [1] Le demandeur, un citoyen de la Chine, a présenté une demande de réouverture de sa demande d'asile auprès de la Commission. Les faits ne sont pas contestés : - Le 24 juillet 2003, il a reçu un avis de décision du commissaire V. Bubrin suivant lequel sa demande était rejetée. Aucuns motifs écrits n'ont été fournis. - Le 25 juillet 2003, le conseil du demandeur a demandé à la Commission de motiver sa décision par écrit. - Le 5 septembre 2003, un autre commissaire, M. Then, a délivré un avis modifié de décision. Cette décision reprenait la conclusion de V. Bubrin suivant laquelle la demande du demandeur était rejetée. - La Commission a répondu à la demande d'exposé des motifs faites par le demandeur dans une lettre datée du 11 septembre 2003. Dans cette lettre, la Commission a dit qu'elle ne fournirait pas de motifs écrits parce que la loi ne l'obligeait pas à le faire. Néanmoins, elle a souligné que le do…
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Leng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-08-18 Référence neutre 2004 CF 1147 Numéro de dossier IMM-6129-03 Contenu de la décision Date : 20040818 Dossier : IMM-6129-03 Référence : 2004 CF 1147 Toronto (Ontario), le 18 août 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN ENTRE : YING XUAN LENG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté) [1] Le demandeur, un citoyen de la Chine, a présenté une demande de réouverture de sa demande d'asile auprès de la Commission. Les faits ne sont pas contestés : - Le 24 juillet 2003, il a reçu un avis de décision du commissaire V. Bubrin suivant lequel sa demande était rejetée. Aucuns motifs écrits n'ont été fournis. - Le 25 juillet 2003, le conseil du demandeur a demandé à la Commission de motiver sa décision par écrit. - Le 5 septembre 2003, un autre commissaire, M. Then, a délivré un avis modifié de décision. Cette décision reprenait la conclusion de V. Bubrin suivant laquelle la demande du demandeur était rejetée. - La Commission a répondu à la demande d'exposé des motifs faites par le demandeur dans une lettre datée du 11 septembre 2003. Dans cette lettre, la Commission a dit qu'elle ne fournirait pas de motifs écrits parce que la loi ne l'obligeait pas à le faire. Néanmoins, elle a souligné que le dossier du demandeur daté du 15 juillet 2003 comportait une confirmation par M. Then qu'il n'y avait eu aucun manquement apparent à la justice naturelle dans le traitement du dossier du demandeur. [2] Les faits de l'espèce n'indiquent pas clairement : - si c'est le commissaire Bubrin ou le commissaire Then qui rendu la décision; - quand la décision a été rendue (le 16 juillet 2003, le 5 septembre 2003 ou le 15 juillet 2003); et - le fondement de la décision. [3] Ces circonstances indiquent qu'il y a eu manquement au principe selon lequel celui qui entend une affaire doit rendre la décision y afférente (Silion c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1390;Ayatollahi c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no 340). [4] La demande sera donc accueillie et l'affaire sera renvoyée à un autre commissaire pour qu'il la réexamine de façon plus transparente. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la décision de ne pas rouvrir la demande soit annulée. L'affaire est renvoyée à la Commission pour nouvelle décision par un autre commissaire que le commissaire Bubrin ou Then. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6129-03 INTITULÉ : YING XUAN LENG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 AOÛT 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 18 AOÛT 2004 COMPARUTIONS : Nadine Tobin POUR LE DEMANDEUR Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lewis & Associates POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) COUR FÉDÉRALE Date : 20040818 Dossier : IMM-6129-03 ENTRE : YING XUAN LENG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158