Mahiout c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Mahiout c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-02-10 Référence neutre 2010 CF 143 Numéro de dossier T-1253-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100210 Dossier : T-1253-09 Référence : 2010 CF 143 Calgary (Alberta), le 10 février 2010 En présence de monsieur le juge Campbell Entre : MOHAMED SAID MAHIOUT ET SADIA GUETTOUCHE demandeurs et Le ministre de la citoyenneté et de l'immigration défendeur Motif de l'ordonnance et ordonnance [1] Il s'agit d'un appel de décisions défavorables en matière de citoyenneté à l'égard de chacun des demandeurs, qui sont mari et femme et citoyens de l'Algérie. Les demandeurs ont présenté des demandes de citoyenneté distinctes en octobre 2006. Les deux demandes ont été rejetées pour essentiellement la même raison : le couple n'avait pas établi ni maintenu sa résidence au Canada pendant la période requise de 1 095 jours avant la date de dépôt des demandes. [2] Les demandeurs sont des ingénieurs qui ont suivi leur formation professionnelle en Algérie. La principale caractéristique en jeu dans chaque demande de citoyenneté est qu'en raison de l'emploi de M. Mahiout auprès d'une société internationale de génie, le couple a, pendant sa période de résidence, passé beaucoup de temps à l'extérieur du Canada pour des affectations de travail. En raison de cette situation de fait, le juge de la citoyenneté a appliqué à juste titre les critères établis dans la décision …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Mahiout c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-02-10 Référence neutre 2010 CF 143 Numéro de dossier T-1253-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100210 Dossier : T-1253-09 Référence : 2010 CF 143 Calgary (Alberta), le 10 février 2010 En présence de monsieur le juge Campbell Entre : MOHAMED SAID MAHIOUT ET SADIA GUETTOUCHE demandeurs et Le ministre de la citoyenneté et de l'immigration défendeur Motif de l'ordonnance et ordonnance [1] Il s'agit d'un appel de décisions défavorables en matière de citoyenneté à l'égard de chacun des demandeurs, qui sont mari et femme et citoyens de l'Algérie. Les demandeurs ont présenté des demandes de citoyenneté distinctes en octobre 2006. Les deux demandes ont été rejetées pour essentiellement la même raison : le couple n'avait pas établi ni maintenu sa résidence au Canada pendant la période requise de 1 095 jours avant la date de dépôt des demandes. [2] Les demandeurs sont des ingénieurs qui ont suivi leur formation professionnelle en Algérie. La principale caractéristique en jeu dans chaque demande de citoyenneté est qu'en raison de l'emploi de M. Mahiout auprès d'une société internationale de génie, le couple a, pendant sa période de résidence, passé beaucoup de temps à l'extérieur du Canada pour des affectations de travail. En raison de cette situation de fait, le juge de la citoyenneté a appliqué à juste titre les critères établis dans la décision Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286. À mon avis, dans les circonstances de l'espèce, les deux critères suivants exigeaient d'être examinés avec soin : la forme de présence physique des personnes au Canada dénote-t-elle que ces dernières reviennent dans leur pays ou, alors, qu'elles ne sont qu'en visite; quelle est la qualité des attaches des demandeurs avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays? [3] Dans une décision en matière de citoyenneté, les motifs doivent être suffisamment clairs et détaillés pour montrer que tous les faits pertinents ont été pris en compte et soupesés (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mahmoud, 2009 CF 57). De plus, dans les circonstances de la présente affaire, il était nécessaire que le juge de la citoyenneté fasse une comparaison pour déterminer si les attaches des demandeurs avec le Canada sont plus importantes qu'avec le Brésil, Oman, l'Iran, l'Inde et l'Angola (Pourzand c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 395). Je conclus que ces deux impératifs n'ont pas été respectés dans les décisions portées en appel. Le juge de la citoyenneté n'a tiré aucune conclusion étayée par une analyse critique de la preuve, en réponse aux deux questions fondamentales pour les demandes de citoyenneté (voir le dossier du tribunal, à la page 119 et à la page 119a en ce qui a trait à M. Mahiout) (voir le dossier du tribunal, à la page 126 et à la page 126a en ce qui a trait à Mme Guettouche). [4] En conséquence, je conclus que les décisions portées en appel comportaient des erreurs susceptibles de contrôle. ordonnance LA COUR ORDONNE : chaque décision portée en appel est annulée et chaque affaire est renvoyée pour nouvel examen devant un autre juge de la citoyenneté. Dans la présente demande, j'accorde aux demandeurs un montant total de 1 000 $ au titre des dépens. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. cour fédérale AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1253-09 Intitulé : MOHAMED SAID MAHIOUT ET SADIA GUETTOUCHE c. Le ministre de la citoyenneté et de l'immigration LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta) DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 février 2010 Motifs de l'ordonnance et ordonnance : le juge Campbell DATE DES MOTIFS : Le 10 février 2010 Comparutions : Gary Hansen pour les demandeurs Richard Garvin pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Hansen & Company pour les demandeurs Calgary (Alberta) John H. Sims, c.r. pour le défendeur Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158