Cunningham c. Wheeler; Cooper c. Miller; Shanks c. McNee
Court headnote
Cunningham c. Wheeler; Cooper c. Miller; Shanks c. McNee Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-03-17 Recueil [1994] 1 RCS 359 Numéro de dossier 22860, 22863, 22867 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Assurance Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22860, 22863, 22867 Contenu de la décision Cunningham c. Wheeler; Cooper c. Miller; Shanks c. McNee, [1994] 1 R.C.S. 359 John Earl Miller Appelant c. Mariea Cooper Intimée et La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie, La Great‑West, Compagnie d'assurance‑vie et La London Life, Compagnie d'assurance‑vie Intervenantes et entre Samuel H. Shanks Appelant c. Thomas Harry McNee et Beverly Ann McNee Intimés et entre Thomas Harry McNee et Beverly Ann McNee Appelants c. Samuel H. Shanks Intimé et La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie, La Great‑West, Compagnie d'assurance‑vie et La London Life, Compagnie d'assurance‑vie Intervenantes et entre Bradwell Henry Cunningham Appelant c. Cherylee Lyn Wheeler et Edward Kenneth Wheeler Intimés et La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie, La Great‑West, Compagnie d'assurance‑vie et La London Life, Compagnie d'assurance‑vie Intervenantes Répertorié: Cunningham c. Wheeler; Cooper c. Miller; Shanks c. McNee Nos du greffe: 22860, 22863, 22867. 1993: 4 novembre; 1994: 17 mars. Présents: Les juges La Fores…
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Cunningham c. Wheeler; Cooper c. Miller; Shanks c. McNee Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-03-17 Recueil [1994] 1 RCS 359 Numéro de dossier 22860, 22863, 22867 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Assurance Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22860, 22863, 22867 Contenu de la décision Cunningham c. Wheeler; Cooper c. Miller; Shanks c. McNee, [1994] 1 R.C.S. 359 John Earl Miller Appelant c. Mariea Cooper Intimée et La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie, La Great‑West, Compagnie d'assurance‑vie et La London Life, Compagnie d'assurance‑vie Intervenantes et entre Samuel H. Shanks Appelant c. Thomas Harry McNee et Beverly Ann McNee Intimés et entre Thomas Harry McNee et Beverly Ann McNee Appelants c. Samuel H. Shanks Intimé et La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie, La Great‑West, Compagnie d'assurance‑vie et La London Life, Compagnie d'assurance‑vie Intervenantes et entre Bradwell Henry Cunningham Appelant c. Cherylee Lyn Wheeler et Edward Kenneth Wheeler Intimés et La Confédération, Compagnie d'assurance‑vie, La Great‑West, Compagnie d'assurance‑vie et La London Life, Compagnie d'assurance‑vie Intervenantes Répertorié: Cunningham c. Wheeler; Cooper c. Miller; Shanks c. McNee Nos du greffe: 22860, 22863, 22867. 1993: 4 novembre; 1994: 17 mars. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle ‑‑ Négligence ‑‑ Indemnisation ‑‑ Demandeurs ayant été indemnisés de pertes de salaire conformément à des régimes d'indemnisation des travailleurs ‑‑ Les indemnités reçues doivent‑elles être déduites du montant obtenu de l'auteur d'un délit civil pour le salaire perdu? ‑‑ Faut‑il retrancher du montant obtenu pour perte de salaire le montant d'impôt sur le revenu qui aurait dû être payé sur le salaire? Dans Cunningham c. Wheeler, le demandeur a été blessé quand il a été heurté par une automobile. Pendant son absence du travail, il a touché des prestations d'invalidité conformément aux dispositions d'une convention collective conclue avec son employeur. Aucune déduction n'était faite sur son salaire pour le régime d'invalidité, mais la rémunération horaire globale était composé du taux de salaire horaire et des autres avantages. Le demandeur n'était pas tenu de rembourser à son employeur ou à la compagnie d'assurances qui gérait le régime les prestations d'invalidité obtenues des défendeurs. Le juge de première instance a conclu que les prestations ne devraient pas être déduites dans le calcul du montant payable par les défendeurs pour la perte de salaire subie par le demandeur par suite de ses blessures, car le demandeur avait démontré qu'il avait lui‑même payé les prestations d'invalidité sur sa rémunération globale. La Cour d'appel a infirmé le jugement. Elle a statué que, étant donné que l'employeur n'avait aucun droit de subrogation et qu'il finançait directement le régime d'invalidité, celui‑ci n'équivalait pas à une police d'assurance privée et que les sommes reçues devraient être déduites du montant des dommages‑intérêts accordés. Dans Cooper c. Miller, la demanderesse a été blessée dans un accident de la circulation. Elle n'a pas pu retourner au travail et était encore complètement invalide trois ans après l'accident. Conformément aux dispositions d'une convention collective, elle a reçu des prestations d'invalidité de courte durée et avait droit au versement d'autres sommes après le procès si son invalidité persistait. La quote‑part de la demanderesse pour chacun des régimes de prestations d'invalidité de courte durée et de longue durée était fixée à 30 pour 100 et était retenue à la source. Elle n'était pas tenue de rembourser les prestations d'invalidité de courte durée à son employeur ou à l'assureur. Le juge de première instance a statué que ses prestations ne devraient pas être déduites de l'indemnité payée par le défendeur pour le salaire perdu. Il était d'avis que, même s'il n'existait aucune clause de subrogation, la demanderesse entrait dans la catégorie des souscripteurs d'assurance parce qu'elle avait payé 30 pour 100 du coût de l'assurance. La Cour d'appel a confirmé le jugement. Dans Shanks c. McNee, le demandeur a été blessé dans un accident de la circulation en 1988 et a été incapable de travailler pendant environ deux ans. Conformément aux dispositions de sa convention collective, il participait à la fois à un régime d'invalidité de courte durée et à un régime de longue durée. De 1986 à 1988, le régime d'invalidité de longue durée était financé de la manière suivante: 70 pour 100 par l'employeur et 30 pour 100 par l'employé, dont les cotisations étaient retenues à la source. Dans la convention collective applicable de 1988 à 1991, les quotes‑parts de l'employeur et de l'employé sont passées à 50 pour 100 chacune. Aucune retenue à la source n'était faite pour le régime d'invalidité de courte durée, mais en vertu de la convention collective, l'employeur devait retenir à titre de paiement pour le régime la part de l'employé correspondant à la réduction du taux de cotisation au régime d'assurance‑chômage découlant du versement de prestations d'invalidité. Le régime d'invalidité de longue durée comportait une clause de subrogation, mais non celui de courte durée. Le demandeur a touché des prestations en vertu des deux régimes. Celles‑ci n'ont pas été déduites du montant que les défendeurs ont dû payer au titre du salaire perdu, étant donné que le juge de première instance a conclu que le régime d'invalidité équivalait à une assurance que le demandeur avait payée en tant qu'employé. Il a en outre statué qu'aucune déduction ne devrait être faite pour l'impôt sur le revenu que le demandeur aurait payé s'il avait reçu ce salaire pendant qu'il travaillait. La Cour d'appel a confirmé le jugement relativement aux prestations d'invalidité de longue durée et à la prise en compte de l'impôt sur le revenu, mais elle a conclu que les prestations de courte durée devraient être déduites vu que l'employé ne participait pas directement à ce régime et qu'il ne comportait aucune clause de subrogation relativement à ces prestations. Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi Cunningham c. Wheeler est accueilli; le pourvoi Cooper c. Miller est rejeté; le pourvoi formé par le demandeur dans Shanks c. McNee relativement à la déductibilité des prestations de courte durée est accueilli. Arrêt: Le pourvoi incident formé par les défendeurs dans Shanks c. McNee relativement à la déductibilité des prestations de longue durée et à la prise en compte de l'impôt sur le revenu est rejeté. Les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Bien que le demandeur dans une action en responsabilité délictuelle n'ait pas droit à une double indemnisation pour les pertes découlant du préjudice, les prestations d'invalidité obtenues par le demandeur dans Cunningham c. Wheeler en vertu de sa convention collective équivalent à une police d'assurance privée et ne devraient pas être déduites du montant réclamé pour le salaire perdu en vertu de l'exception visant les assurances privées reconnue dans Bradburn. L'exception visant les assurances devrait s'appliquer lorsque les prestations d'invalidité sont versées en vertu non pas d'un contrat privé mais d'une convention collective. Vu que, en l'espèce, les avantages ont fait l'objet de négociations et ont été obtenus en échange d'une réduction du taux de salaire horaire, le demandeur les a donc obtenus et payés comme s'il avait lui‑même souscrit et payé une police d'assurance‑invalidité. Pour établir que le régime d'invalidité équivaut à une police d'assurance, il faut fournir la preuve d'une certaine forme de contrepartie de la part de l'employé en échange des avantages qui lui ont été conférés. L'exception visant les assurances ne devrait pas s'appliquer aux avantages conférés en vertu d'un contrat de travail seulement lorsque le demandeur est syndiqué et négocie collectivement. Les prestations reçues par un employé non syndiqué en vertu de son contrat de travail seront également non déductibles s'il est démontré que l'employé a d'une certaine manière payé les avantages conférés. La preuve que l'employeur tient compte du coût des avantages conférés dans le calcul de la rémunération suffira à établir que l'employé a fourni sa part en faisant un compromis et en renonçant à un salaire plus élevé. Il est également évident que, dans Cooper c. Miller, le régime d'invalidité équivalait à une police d'assurance et que les prestations ne devraient donc pas être déduites de la somme versée par le défendeur à titre d'indemnité pour le salaire perdu. Bien que la demanderesse ait assumé seulement 30 pour 100 du coût du régime au moyen de retenues à la source, toutes les sommes payées par l'employeur pour les avantages sociaux, comme le régime d'invalidité, ont été défalquées du salaire horaire total qui aurait autrement été versé à l'employée et c'est donc l'employée qui a en réalité payé la totalité du coût des avantages conférés. Dans Shanks c. McNee, les prestations d'invalidité de longue durée et celles de courte durée équivalaient à une assurance payée par l'employé et n'auraient pas dû être déduites. Bien qu'aucune preuve n'ait été produite quant au processus de négociation collective qui a donné lieu à une réduction du taux de salaire horaire en échange de tels avantages parallèles, on peut conclure du fait que le contrat prévoyant le régime d'invalidité de courte durée a été conclu après une longue grève que les employés doivent avoir fait des concessions en échange des avantages parallèles qu'ils ont reçus. Quoi qu'il en soit, la preuve indique que le demandeur en l'espèce a participé directement au régime d'invalidité de longue durée ainsi qu'à celui de courte durée. Des retenues à la source étaient faites dans le cas du régime d'invalidité de longue durée, et l'employé a accepté de céder à l'employeur le remboursement des cotisations d'assurance‑chômage dans le cas du régime d'invalidité de courte durée. En règle générale, la question de la subrogation n'est pas pertinente lors de l'examen de la déductibilité de prestations d'invalidité s'il est jugé que le régime dont elles découlent équivaut à une assurance. S'il n'est pas démontré que les prestations sont visées par l'exception applicable aux assurances, elles devront être déduites de l'indemnité accordée pour le salaire perdu, à moins que le tiers qui verse les prestations ait un droit de subrogation. Enfin, aucune somme correspondant à l'impôt que le demandeur aurait dû payer sur son revenu s'il l'avait gagné ne devrait être déduite des dommages‑intérêts qui lui ont été accordés pour sa perte de revenu. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et McLachlin (dissidents en partie): Dans une action en responsabilité délictuelle, le demandeur a le droit d'être indemnisé pleinement dans la mesure de sa perte, sans plus. En général, la double indemnisation n'est pas permise. La présente affaire n'est pas visée par l'exception visant les assurances privées reconnue dans Bradburn, laquelle ne devrait pas s'appliquer aux prestations payées en vertu de contrats de travail. La contribution du demandeur à un régime de prestations n'écarte pas l'interdiction de la double indemnisation. Du point de vue de la logique, même s'il est possible que le demandeur perde les avantages que lui avait assurés sa contribution, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où la perte est compensée par le régime, le demandeur ne subit en réalité aucune perte parallèle dont il peut réclamer un dédommagement au défendeur en vertu des principes de la responsabilité délictuelle. Le droit reflète cette logique, en ce sens qu'il a toujours refusé qu'un demandeur soit indemnisé parce qu'il avait pris des précautions qui ont limité la perte découlant de l'acte négligent. Il est loin d'être évident que la différence qui peut exister entre les dommages‑intérêts payables sans déduction des prestations parallèles reçues en vertu de régimes d'emploi et ceux payables après déduction de ces sommes aurait un effet quelconque sur les comportements négligents. De plus, même si on pouvait établir un certain lien entre la non‑déduction des prestations d'emploi des sommes accordées à titre de dommages‑intérêts et son effet dissuasif sur les comportements négligents, la dissuasion n'est pas en soi un motif valable qui justifie l'augmentation des dommages‑intérêts. Comme le demandeur qui, en vertu d'un régime de prestations d'emploi, a été dédommagé de sa perte de salaire n'a en réalité subi aucune perte dans la mesure de ces prestations, il ne s'agit pas de déterminer qui supportera la perte. Il ne s'agit pas non plus d'un cas où l'auteur du délit civil est avantagé injustement aux dépens du demandeur. Le demandeur contribue au régime, qu'un accident se produise ou non, et l'auteur du délit civil n'est pas avantagé, au sens habituel de ce terme, car il paie le montant réel de la perte du demandeur. Si l'employeur ou l'assureur qui paie les prestations sous forme de salaire recouvre de l'employé, par voie de subrogation, les dommages‑intérêts attribués pour la perte de salaire, il n'y a pas double indemnisation. Le fardeau est à juste titre imposé à l'auteur du délit civil plutôt qu'à l'employé ou à la compagnie d'assurances. Comme il semble que les droits de subrogation soient rarement exercés, la meilleure solution est la déductibilité des prestations versées en vertu d'un régime d'emploi, sous réserve du droit du demandeur de réclamer les prestations s'il est démontré qu'elles seront versées au tiers subrogé. Les seules exceptions qui devraient être reconnues sont les dons de charité et les pensions ou les assurances à caractère non indemnitaire. Vu que les prestations versées en vertu des régimes dont il est question dans les trois pourvois ont été payées aux demandeurs en remplacement de leurs salaires, il faut en tenir compte dans le calcul des dommages‑intérêts. Dans Shanks c. McNee, les prestations d'invalidité de longue durée reçues par le demandeur ne devraient toutefois pas être déduites parce qu'il y a eu subrogation de l'employeur. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêt examiné: Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940; arrêts mentionnés: Bradburn c. Great Western Rail Co., [1874‑80] All E.R. Rep. 195; Shearman c. Folland, [1950] 1 All E.R. 976; Parry c. Cleaver, [1969] 1 All E.R. 555; Browning c. War Office, [1962] 3 All E.R. 1089; Hussain c. New Taplow Paper Mills Ltd., [1988] 1 All E.R. 541; Tubb c. Lief, [1932] 3 W.W.R. 245; Dawson c. Sawatzky, [1946] 1 W.W.R. 33; Bourgeois c. Tzrop (1957), 9 D.L.R. (2d) 214; Boarelli c. Flannigan, [1973] 3 O.R. 69; Chan c. Butcher, [1984] 4 W.W.R. 363; Canadian Pacific Ltd. c. Gill, [1973] R.C.S. 654; Guy c. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 R.C.S. 756; Cirella c. La Reine, [1978] 2 C.F. 195; The Queen c. Jennings, [1966] R.C.S. 532; Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; British Transport Commission c. Gourley, [1956] A.C. 185; National Insurance Co. of New Zealand c. Espagne (1961), 105 C.L.R. 569; O'Brien c. McKean (1968), 118 C.L.R. 540. Citée par le juge McLachlin (dissidente en partie) Livingstone c. Rawyards Coal Co. (1880), 5 App. Cas. 25; Hodgson c. Trapp, [1988] 3 W.L.R. 1281; Bradburn c. Great Western Railway Co. (1874), L.R. 10 Ex. 1; Canadian Pacific Ltd. c. Gill, [1973] R.C.S. 654; Guy c. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 R.C.S. 756; Parry c. Cleaver, [1969] 1 All E.R. 555; Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940; Hussain c. New Taplow Paper Mills Ltd., [1988] 1 All E.R. 541; Graham c. Baker (1961), 106 C.L.R. 340; The Propeller Monticello c. Mollison, 58 U.S. (17 How.) 152 (1854); Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1608, 2474. Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, art. 267. Doctrine citée Brown, Craig, and Julio Menezes. Insurance Law in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1991. David, Hillel. "Collateral Benefits: Ratych v. Bloomer" (1990), 12 Advocates' Q. 124. David, Hillel. «An Update on Collateral Benefits: Ratych v. Bloomer» (1992), 14 Advocates' Q. 221. Dougans, Gillian. «Collateral Benefits: Some Further Thoughts» (1991), 49 Advocate 43. Flaherty, James M. «A Purposeful Uniform Collateral Benefits Rule» (1991), 3 C.I.L.R. 1. Fleming, John G. The Law of Torts, 8th ed. Sydney: Law Book Co., 1992. Krishna, Vern. The Fundamentals of Canadian Income Tax, 4th ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993. Ontario. Commission de réforme du droit. Report on Compensation for Personal Injuries and Death. Toronto: Ministry of the Attorney General, 1987. Ontario. Report of Inquiry into Motor Vehicle Accident Compensation in Ontario, vol. 1. Toronto: Ministry of the Attorney General, 1988. Québec. Code civil du Québec: Commentaires du ministre de la Justice. Montréal: DACFO Inc., 1993. Shuman, Daniel W. «The Psychology of Deterrence in Tort Law» (1993), 42 Kan. L. Rev. 115. Taylor, Christopher A. «When is a Loss Not a Loss?: The Deductibility of Collateral Benefits After Ratych v. Bloomer» (1990), 12 Advocates' Q. 231. POURVOIS contre un jugement de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1991), 64 B.C.L.R. (2d) 62, [1992] 3 W.W.R. 258, 95 D.L.R. (4th) 655, 6 B.C.A.C. 268, 13 W.A.C. 268, qui a renversé la décision du juge Anderson (1990), 23 A.C.W.S. (3d) 296 dans Cunningham c. Wheeler, confirmé la décision du juge Hutchison dans Cooper c. Miller et infirmé en partie la décision du juge Tyrwhitt‑Drake dans Shanks c. McNee. Pourvoi Cunningham c. Wheeler accueilli, pourvoi Cooper c. Miller rejeté et pourvoi formé par le demandeur dans Shanks c. McNee relativement à la déductibilité des prestations de courte durée accueilli. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidents. Pourvoi incident formé par les défendeurs dans Shanks c. McNee relativement à la déductibilité des prestations de longue durée et à la prise en compte de l'impôt sur le revenu rejeté. Mark M. Skorah, Guy Brown et Cheryl Talbot, pour l'appelant John Earl Miller, les appelants/intimés Thomas Harry McNee et Beverly Ann McNee et les intimés Cherylee Lyn Wheeler et Edward Kenneth Wheeler. Kenneth W. Thompson, pour l'intimée Mariea Cooper. John F. Carten, pour l'appelant/intimé Samuel H. Shanks. Richard Sugden et Robin N. McFee, pour l'appelant Bradwell Henry Cunningham. P. G. Foy et C. A. Arthurs, pour les intervenantes. Version française des motifs des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et McLachlin rendus par Le juge McLachlin (dissidente en partie) ‑‑ Introduction Shanks, Cunningham et Cooper ont subi des blessures dans des accidents distincts et ils ont en conséquence dû s'absenter de leur travail pendant une certaine période. En vertu du régime établi conformément à la convention collective qui liait leur employeur et leur syndicat respectifs, chacun a été indemnisé de ses pertes de salaire. Shanks n'a versé aucune cotisation pour l'un des régimes en vertu duquel son revenu perdu lui a été payé; il a toutefois payé 50 pour 100 des cotisations à un second régime. Cunningham n'a versé aucune cotisation; son employeur souscrivait la totalité du régime, mais il était administré par Aetna Insurance. Cooper a participé aux deux régimes par des retenues à la source sur sa paye. Shanks, Cunningham et Cooper ont respectivement intenté une action en responsabilité délictuelle contre les personnes qui ont causé les accidents au cours desquels ils ont été blessés. Ils ont chacun réclamé la totalité du salaire qui leur aurait été versé au cours de la période pendant laquelle ils ont été incapables de travailler. Tous soutiennent qu'ils ont le droit d'obtenir de l'auteur du délit civil une somme représentant la totalité du salaire qu'ils ont perdu sans déduction de l'indemnité qu'ils avaient déjà reçue en vertu de leur régime de travail et qui représentait une fraction au moins de ce salaire. Les auteurs de délits civils défendeurs s'y opposent. Ils soutiennent que les demandeurs n'ont le droit d'être indemnisés que de leur perte réelle. Ils affirment que les demandeurs ne devraient pas être autorisés à obtenir deux fois le paiement du salaire perdu et à se retrouver ainsi dans une meilleure position financière que celle qui aurait été la leur si les accidents ne s'étaient jamais produits. Les présents pourvois obligent notre Cour à examiner si les prestations qui sont versées à titre d'indemnité pour perte de salaire en vertu d'un régime de rémunération doivent entrer en ligne de compte dans le calcul des dommages‑intérêts dans une action subséquente en responsabilité délictuelle. Mon collègue le juge Cory conclut que les demandeurs qui ont été dédommagés d'une perte devraient néanmoins pouvoir être indemnisés de la même perte par le défendeur à la condition que la preuve indique une «certaine forme de contrepartie de la part de l'employé en échange des avantages qui lui ont été conférés» (p. 407). Avec égards, je ne puis être d'accord. À mon avis, le demandeur qui a été dédommagé d'une perte ne peut la réclamer une autre fois contre l'auteur du délit civil. Selon moi, les principes juridiques, les précédents et la politique du droit nous amènent tous à cette conclusion. A. Le principe fondamental Dédommagement complet et équitable sans double indemnisation Le principe fondamental est que le demandeur dans une action pour négligence a le droit de recevoir des dommages‑intérêts qui le mettront dans la situation où il se serait trouvé n'eût été l'accident, pour autant que cela puisse se faire pécuniairement. Cet objectif a été exprimé dans les anciennes décisions par la maxime restitutio in integrum. Le demandeur a le droit d'être dédommagé pleinement de ses pertes et on ne doit pas lui refuser une indemnisation pour les pertes qu'il a subies: Livingstone c. Rawyards Coal Co. (1880), 5 App. Cas. 25 (H.L.), à la p. 39, lord Blackburn. Comme les tribunaux canadiens et, plus récemment, la Chambre des lords l'ont répété à maintes reprises [traduction] «. . . la règle fondamentale est que le tribunal doit évaluer la perte et les dépenses nettes indirectes»: Hodgson c. Trapp, [1988] 3 W.L.R. 1281, à la p. 1286. L'indemnité doit par ailleurs être équitable à la fois pour le demandeur et pour le défendeur. Bref, en matière d'actions pour négligence, l'idéal est l'attribution de dommages‑intérêts pleinement réparateurs mais non punitifs. Le demandeur est dédommagé pleinement et équitablement lorsqu'il reçoit des dommages‑intérêts qui l'indemnisent de ses pertes réelles, sans plus. Le mot d'ordre est réparation, c'est‑à‑dire ce qui est nécessaire pour remettre le demandeur dans sa situation antérieure à l'accident. La double indemnisation n'est pas permise. Le juge Cory et moi‑même sommes d'accord sur le principe fondamental de l'indemnisation dans une action en responsabilité civile délictuelle. Comme il le dit, il s'agit tout simplement d'indemniser le demandeur aussi pleinement que cela peut se faire pécuniairement de la perte qu'il a subie par suite de la négligence de l'auteur du délit civil. Nous sommes tous les deux d'accord pour dire que, en règle générale, le demandeur n'a pas droit à une double indemnisation (le juge Cory, à la p. 396). Toutefois, le juge Cory estime que la présente affaire est régie par une exception aux principes généraux, savoir l'exception visant les assurances privées. Mon collègue et moi‑même ne sommes toutefois plus d'accord lorsqu'il s'agit de déterminer si l'exception visant les assurances privées s'applique à l'espèce. Le juge Cory semble présumer que les prestations en cause sont visées par cette exception; selon lui, le problème consiste plutôt à déterminer si cette exception devrait être maintenue (à la p. 400). Pour ma part, je ne doute nullement que l'exception visant les assurances (s'il s'agit bien en fait d'une exception) devrait être maintenue. Selon moi, il s'agit de déterminer quelle est l'étendue de cette présumée exception à la règle interdisant la double indemnisation et si les régimes d'emploi comme ceux dont il est question en l'espèce sont visés par cette exception. B. Les précédents Le principe fondamental, je le répète, est que le demandeur a le droit d'être indemnisé pleinement dans la mesure de sa perte, sans plus. Toutefois, dans des cas limités, le droit permet des exceptions à la règle interdisant la double indemnisation. La première exception à cette règle est le cas des dons de charité. Si un demandeur se blesse et que son voisin lui apporte un panier de provisions ou lui fait don d'une somme d'argent, la loi n'exige pas que la valeur du panier de provisions soit déduite des dommages‑intérêts que le défendeur négligent doit payer ni qu'il soit tenu compte du don en argent. Cette exception traduit le souci des tribunaux qui l'ont mise de l'avant de ne pas amener les gens à cesser d'aider ceux que le malheur frappe. Il est permis de croire qu'elle confirme également que, dans la majorité des cas, il serait inutilement compliqué d'exiger des tribunaux qu'ils entendent la preuve et qu'ils statuent sur la valeur de l'aide charitable apportée. Une seconde exception évidente à la règle interdisant la double indemnisation a été introduite en 1874 par la décision anglaise Bradburn c. Great Western Railway Co. (1874), L.R. 10 Ex. 1. Monsieur Bradburn avait acheté une police d'assurance privée contre les accidents. Il a été blessé lors d'un accident. La compagnie d'assurances lui a versé £31. Il a poursuivi la société de chemins de fer qui, par sa négligence, avait provoqué l'accident. La société de chemins de fer a soutenu que les £31 que Bradburn avait reçues de la compagnie d'assurances devaient être déduites des dommages‑intérêts qu'elle devait lui payer. La cour n'a pas accepté cette prétention. Elle a soutenu (le baron Pigott, à la p. 3) que le demandeur [traduction] ne reçoit pas cette somme à cause de l'accident, mais plutôt parce qu'il a conclu un contrat pour parer à une éventualité; un accident doit se produire pour qu'il ait droit à cette somme d'argent, mais ce n'est pas à cause de l'accident mais de son contrat qu'il la reçoit. Cet extrait semble indiquer l'existence d'une exception à portée restreinte. À tout le moins, cette décision semble simplement confirmer qu'il n'est pas nécessaire, dans le calcul des dommages‑intérêts attribués par suite d'une négligence ayant causé un accident, de tenir compte d'une police d'assurance dont l'exécution est entraînée par un événement précis, dans ce cas un accident ferroviaire. Il semble que la perte subie par Bradburn n'a rien à voir avec ce qu'il a le droit de recouvrer; ce n'est pas sa perte qui lui donne le droit d'obtenir un paiement en vertu de la police, mais l'accident lui‑même. Bien qu'il soit impossible de l'affirmer avec certitude quelque cent ans plus tard, les termes utilisés permettent de penser que le contrat d'assurance n'était pas considéré comme un contrat d'indemnisation, dédommageant l'assuré d'une perte stipulée, mais plutôt comme un contrat prévoyant le versement d'une certaine somme lorsque se produisait un événement donné. La distinction entre l'assurance à caractère indemnitaire et l'assurance à caractère non indemnitaire est bien connue dans le domaine de l'assurance. Les définitions qui suivent et que j'adopte en l'espèce ont été utilisées dans le Report of Inquiry into Motor Vehicle Accident Compensation in Ontario (la commission Osborne) de 1988, à la p. 429: [traduction] Le règlement indemnitaire est le paiement qui est destiné à dédommager l'assuré de la totalité ou d'une partie de sa perte pécuniaire. [. . .] Le règlement non indemnitaire est le paiement d'une somme préalablement déterminée lorsqu'il est prouvé qu'un événement précis s'est produit, qu'il y ait eu perte pécuniaire ou non. Le meilleur exemple de l'assurance à caractère non indemnitaire est peut‑être l'assurance‑vie. Le bénéficiaire d'une police d'assurance‑vie touche un montant déterminé au moment du décès de l'assuré sans qu'il ne soit question de perte pécuniaire. Les pensions sont également considérées comme des règlements non indemnitaires: Canadian Pacific Ltd. c. Gill, [1973] R.C.S. 654 (prestations du Régime de pensions du Canada); Guy c. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 R.C.S. 756 (prestations du régime de retraite d'une entreprise). Sous réserve de ces exceptions et des clauses des polices, il existe dans le monde de l'assurance une présomption selon laquelle l'indemnisation est l'essence même de tous les contrats d'assurance: C. Brown et J. Menezes, Insurance Law in Canada (2e éd. 1991), au par. 1:1:7. Cette distinction est cruciale pour toute analyse des prestations parallèles. Si le montant de l'assurance n'est pas versé pour dédommager le demandeur d'une perte pécuniaire mais qu'il est simplement payé dans le cadre d'un contrat relatif à un événement aléatoire, le demandeur n'a pas été indemnisé d'une perte. Il peut donc réclamer la totalité de sa perte au défendeur négligent sans violer la règle interdisant la double indemnisation. Si on l'interprète ainsi, l'arrêt Bradburn n'est peut‑être même pas une véritable exception au principe compensateur de l'indemnisation. Ces affirmations ne prêtent pas à controverse. Ce n'est toutefois pas le cas lorsque l'on tente d'appliquer l'arrêt Bradburn aux polices ou aux régimes d'indemnisation qui dédommagent le demandeur de la perte même dont il réclame réparation à l'auteur du délit civil. Il en est ainsi parce que l'application de l'arrêt Bradburn à de tels régimes pose carrément le problème de la double indemnisation dans un contexte qui est plus important et plus discutable que l'exception pour les dons de charité. L'application de l'arrêt Bradburn aux polices et régimes d'indemnisation est loin de faire l'unanimité des tribunaux. Certains, particulièrement dans les décisions plus anciennes, ont statué qu'il s'appliquait. Toutefois, au cours des dernières années, les tribunaux ont eu tendance à statuer que l'arrêt Bradburn ne va pas si loin. Examinons maintenant la jurisprudence. La Chambre des lords s'est prononcée en faveur de la non‑déduction dans l'arrêt Parry c. Cleaver, [1969] 1 All E.R. 555. Elle a statué qu'une pension d'invalidité devait être traitée comme une police d'assurance privée aux fins de la déduction. Elle a estimé qu'il faut considérer que l'employé a payé par son travail les avantages qui lui ont été conférés ou qu'il les a achetés avec son salaire, et qu'il serait [traduction] «injuste et abusif de statuer que les sommes qu'il a prudemment consacrées au paiement des primes et des avantages qui en découlent profitent à l'auteur du délit civil» (lord Reid à la p. 558). Il convient de signaler que la pension, payable en cas d'invalidité peu importe la perte subie, n'était pas destinée à indemniser le demandeur de la perte pour laquelle il a par la suite réclamé un dédommagement à l'auteur du délit civil. Comme dans l'arrêt Bradburn, il s'agissait de prestations payables lorsque se produisait un événement déterminé, dans ce cas, l'invalidité. Dans des décisions plus récentes, les tribunaux anglais se sont unanimement prononcés en faveur de la non‑déductibilité. Comme l'a dit le juge Cory dans l'arrêt Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940, à la p. 950: Alors que les cours de justice canadiennes et anglaises ont appliqué de façon constante le principe de l'arrêt Bradburn aux prestations d'assurances privées, elles ont eu de la difficulté à concevoir une solution uniforme à l'égard des prestations parallèles qu'un employeur verse à un employé. Comme je l'ai dit dans le même arrêt au sujet de la position des tribunaux anglais, à la p. 967: . . . si certaines prestations, comme celles provenant d'assurances privées, demeurent non déductibles, le salaire ou les indemnités de maladie versés au demandeur pendant le temps qu'il était incapable de travailler ont toujours dû entrer en ligne de compte dans le calcul de ses dommages‑intérêts. Cela a été confirmé par lord Reid dans une opinion incidente exprimée dans l'arrêt Parry v. Cleaver, et appliqué par la Chambre des lords dans l'arrêt Hussain v. New Taplow Paper Mills Ltd. Comme dans les présents pourvois, il était question dans l'arrêt Hussain c. New Taplow Paper Mills Ltd., [1988] 1 All E.R. 541 (H.L.), de la déductibilité des prestations sous forme de salaire versées en vertu d'un contrat de travail. Le régime était destiné à indemniser le demandeur de ses pertes de salaire. Il prévoyait que le demandeur recevrait son plein salaire au cours des 13 premières semaines suivant un accident. Par la suite, il toucherait 50 pour 100 du salaire qui lui était versé avant l'accident sous forme de prestations de maladie de longue durée payables en vertu d'un régime d'assurance administré par la défenderesse, qui avait souscrit une police d'assurance maladie à garantie viagère pour s'assurer contre la responsabilité contractuelle pour les prestations de ce genre versées à ses employés. Le seul point en appel était la déduction des prestations de longue durée; il a été admis que le juge de première instance avait eu raison de déduire les prestations sous forme de salaire pour les 13 premières semaines. On a prétendu que, parce qu'elles équivalent à une assurance, les prestations versées en vertu du régime d'invalidité de longue durée étaient visées par le principe formulé dans l'arrêt Bradburn dont la portée a été étendue par l'arrêt Parry c. Cleaver, et qu'elles ne devaient pas être déduites. La Chambre des lords a reconnu que l'on pouvait considérer que le régime d'emploi visait à [traduction] «remplacer une partie de son salaire» (p. 546). Elle a quand même statué que les prestations versées en vertu du régime devaient être déduites de la somme réclamée à l'auteur du délit civil pour perte de revenu. Lord Bridge a dit aux pp. 546 et 547: [traduction] L'avocat du demandeur tente d'appliquer, par analogie, un principe qui aurait été établi par l'arrêt Parry c Cleaver pour étayer l'argument selon lequel tous les paiements versés à un employé bénéficiant du régime d'assurance maladie à garantie viagère des défendeurs équivalent, en réalité, au produit d'une assurance profitant à l'employé en contrepartie du travail qu'il a effectué pour les défendeurs avant son invalidité. On a beaucoup insisté sur le caractère de longue durée des paiements auxquels le demandeur est devenu admissible et l'on a fait valoir qu'ils sont rigoureusement comparables à une pension d'invalidité. Ces deux arguments s'écroulent, à ce qu'il me semble, étant donné que l'on a déjà admis plus tôt et à juste titre que la durée de l'invalidité, qui détermine pendant combien de temps les paiements continueront à être versés, n'a aucune incidence sur la nature des paiements effectués en vertu du régime. La réponse à la question de savoir si les paiements sont déductibles dans le calcul des dommages‑intérêts attribués pour perte de revenu doit être la même, que les paiements postérieurs aux 13 premières semaines d'invalidité doivent se poursuivre pendant quelques semaines ou pendant le reste de la vie active d'un employé. Lorsque j'examine les paiements faits en vertu du régime par les défendeurs au cours des premières semaines qui ont suivi l'expiration de la période de 13 semaines d'invalidité continue, il me semble qu'ils ne sont pas différents des prestations de maladie que l'employé reçoit au cours de ces 13 premières semaines. En effet, les défendeurs doivent, en vertu d'une clause du contrat de l'employé, les verser à ce dernier à titre d'employé pour remplacer une partie de son salaire et il s'agit d'exactement le contraire d'une pension qui n'est payable qu'une fois que l'emploi a pris fin. Le fait que les défendeurs aient jugé bon de souscrire une assurance‑responsabilité pour respecter leurs obligations contractuelles au fur et à mesure qu'elles se présentent ne peut en aucune façon avoir une incidence sur cette question. [Je souligne.] Ainsi, en Angleterre, tous les paiements effectués en vertu d'un régime d'emploi afin de remplacer le salaire doivent être déduits de la somme que le demandeur réclame au défendeur pour perte de salaire. Ce n'est que lorsque les prestations ne sont pas une indemnité pour le salaire mais plutôt des prestations d'assurance à caractère non indemnitaire ou une pension qu'elles sont visées par le principe formulé dans l'arrêt Bradburn. Presque un an plus tard, dans l'arrêt Hodgson c. Trapp, précité, la Chambre des lords a réaffirmé le caractère fondamental et axiomatique de la règle exigeant la déduction des prestations parallèles. Elle a en outre statué que tous les avantages prévus par la loi, tels les prestations d'assurance‑chômage, les prestations de maladie, les allocations pour soins et transport de handicapés ainsi que les autres prestations qui ne sont pas expressément exemptées par la loi, seraient déduites du montant attribué à titre de dommages‑intérêts. La cour a souligné que, compte tenu du caractère compensatoire des dommages‑intérêts, l'exception formulée dans l'arrêt Bradburn doit être appliquée restrictivement et que toute exception à la règle interdisant la double indemnisation doit pouvoir clairement se justifier. Lord Bridge a dit aux pp. 1285 et 1286: [traduction] . . . on ne peut souligner trop souvent, lorsque l'on examine la question du calcul des dommages‑intérêts pour négligence, que ces derniers sont censés être purement compensatoires. Lorsque les dommages‑intérêts réclamés sont essentiellement pécuniaires [. . .] la règle fondamentale est que le tribunal doit évaluer la perte et les dépenses nettes indirectes. Si, par suite des blessures qu'il a subies, le demandeur touche des sommes auxquelles il n'aurait pas eu droit autrement, à première vue, ces sommes doivent être défalquées du montant total des pertes et des dépenses du demandeur pour calculer ses dommages‑intérêts. Ce principe est élémentaire et a été répété maintes et maintes fois. Il existe évidemment certaines exceptions bien connues à cette règle fondamentale, bien qu'elles ne soient pas toujours définies ni déterminées avec précision. Mais je pense que les tribunaux risquent parfois, en tentant d'examiner les fondements de ces exceptions, d'oublier qu'il s'agit d'exceptions. C'est la règle qui est fondamentale et axiomatique, et les exceptions ne peuvent être admises que lorsqu'il existe des motifs justifiant clairement qu'on les traite comme telles. [Je souligne.] Les tribunaux australiens abondent dans le même sens que les tribunaux anglais. L'arrêt de principe Graham c. Baker (1961), 106 C.L.R. 340 (H.C. Austr.), établit toujours que les prestations de maladie reçues par le demandeur de son employeur à la suite d'un accident d'automobile seront déduites des dommages‑intérêts que l'auteur du délit civil doit verser. Cet arrêt a également déterminé, comme ce fut le cas de l'arrêt Parry c. Cleaver, que les prestations de retraite reçues par le demandeur ne seraient pas déduites. Aux États‑Unis, la règle a tout d'abord été que le défendeur doit supporter intégralement le coût du préjudice qu'il a causé au demandeur, indépendamment de toute indemnité que ce dernier reçoit d'une source indépendante ou parallèle: The Propeller Monticello c. Mollison, 58 U.S. (17 How.) 152 (1854). Toutefois, de nombreux États ont infirmé cette règle par voie législative et la majorité des États y ont prévu des exceptions. Somme toute, on peut affirmer avec certitude que, sous réserve des exceptions que constituent les dons de charité et les pensions ou les assurances individuelles à caractère non indemnitaire, la règle dans les autres ressorts de common law demeure la déductibilité. Lorsque les d
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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