Lepretre c. Canada (Procureur général)
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Lepretre c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-01-26 Référence neutre 2011 CAF 30 Numéro de dossier A-246-10 Contenu de la décision Date : 20110126 Dossier : A‑246‑10 Référence : 2011 CAF 30 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LE JUGE MAINVILLE ENTRE : THOMAS LEPRETRE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 26 janvier 2011 Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 26 janvier 2011 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20110126 Dossier : A‑246‑10 Référence : 2011 CAF 30 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LE JUGE MAINVILLE ENTRE : THOMAS LEPRETRE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 26 janvier 2011) LE JUGE NADON [1] Nous sommes convaincus que la preuve ne démontre pas que le demandeur a contrevenu à la politique de son employeur en ce qui concerne l’alcool et les drogues. Plus particulièrement, bien qu’il soit admis que le demandeur a bu le soir précédant la date fixée par son employeur pour le test de dépistage d’alcool et de drogues, les résultats du test ne permettent pas d’affirmer que le demandeur a bu ou a consommé des drogues en des quantités excédant les concentrations acceptables prévues dans la politique écrite de l’employeur. [2] Dans ces conditions, nous ne voyons donc aucune rais…
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Lepretre c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-01-26 Référence neutre 2011 CAF 30 Numéro de dossier A-246-10 Contenu de la décision Date : 20110126 Dossier : A‑246‑10 Référence : 2011 CAF 30 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LE JUGE MAINVILLE ENTRE : THOMAS LEPRETRE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 26 janvier 2011 Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 26 janvier 2011 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20110126 Dossier : A‑246‑10 Référence : 2011 CAF 30 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LE JUGE MAINVILLE ENTRE : THOMAS LEPRETRE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 26 janvier 2011) LE JUGE NADON [1] Nous sommes convaincus que la preuve ne démontre pas que le demandeur a contrevenu à la politique de son employeur en ce qui concerne l’alcool et les drogues. Plus particulièrement, bien qu’il soit admis que le demandeur a bu le soir précédant la date fixée par son employeur pour le test de dépistage d’alcool et de drogues, les résultats du test ne permettent pas d’affirmer que le demandeur a bu ou a consommé des drogues en des quantités excédant les concentrations acceptables prévues dans la politique écrite de l’employeur. [2] Dans ces conditions, nous ne voyons donc aucune raison de conclure que le demandeur a perdu son emploi en raison d’une violation de la politique de son employeur qui équivaudrait à une inconduite. Les éléments de preuve présentés par la Commission découlant des conversations téléphoniques avec un représentant de l’employeur suivant lesquels l’employeur avait une politique « de tolérance zéro » en ce qui concerne l’alcool et les drogues ne semblent correspondre en rien à la politique écrite elle‑même qui a été soumise en preuve. [3] En conclusion, nous estimons qu’il était déraisonnable de la part du conseil et du juge‑arbitre de conclure que le demandeur avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. La preuve dont ils disposaient était tout à fait insuffisante pour appuyer une telle conclusion. [4] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, la décision rendue le 12 mai 2010 par le juge‑arbitre sera rejetée et l’affaire sera renvoyée au juge‑arbitre en chef ou au juge‑arbitre qu’il désignera pour qu’il rende une nouvelle décision en partant du principe qu’il n’y a pas d’éléments de preuve susceptibles d’appuyer la conclusion que le demandeur a perdu son emploi en raison d’une inconduite. [5] Le demandeur a droit à ses dépens, qui sont fixés à la somme de 1 748,24 $. « Marc Nadon » j.c.a. Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑246‑10 INTITULÉ : THOMAS LEPRETRE c. P.G.C. LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (C.‑B.) DATE DE L’AUDIENCE : le 26 janvier 2011 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LES JUGES NADON, PELLETIER, et MAINVILLE PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON COMPARUTIONS : Kevin A. Love POUR LE DEMANDEUR Sally Rudolph POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Community Legal Assistance Society, Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR LE DEMANDEUR Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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2024 CAF 196