Voltage Pictures, LLC c. Salna
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Voltage Pictures, LLC c. Salna Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-11-12 Référence neutre 2019 CF 1412 Numéro de dossier T-662-16 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20191112 Dossier : T‑662‑16 Référence : 2019 CF 1412 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2019 En présence de monsieur le juge Boswell RECOURS COLLECTIF ‒ ENVISAGÉ ENTRE : VOLTAGE PICTURES, LLC, COBBLER NEVADA, LLC, PTG NEVADA, LLC, CLEAR SKIES NEVADA, LLC, GLACIER ENTERTAINMENT S.A.R.L. OF LUXEMBOURG, GLACIER FILMS 1, LLC, ET FATHERS & DAUGHTERS NEVADA, LLC demanderesses et ROBERT SALNA, JAMES ROSE ET LOREDANA CERILLI, REPRÉSENTANTS DÉFENDEURS PROPOSÉS, AU NOM D’UN GROUPE DE DÉFENDEURS défendeurs et CLINIQUE D’INTÉRÊT PUBLIC ET DE POLITIQUE D’INTERNET DU CANADA SAMUELSON‑GLUSHKO intervenante ORDONNANCE ET MOTIFS Table des matières Sections Paragraphes I. Le contexte [6] – [18] II. La preuve [19] – [21] La preuve de Voltage [22] – [23] (1) L’affidavit de M. Macek [24] – [30] La preuve des défendeurs Aucun (1) Les affidavits de M. Salna [31] – [34] (2) L’affidavit de M. Rose [35] – [36] (3) L’affidavit de Mme Cerilli [37] – [39] La preuve de l’intervenante aucun (1) L’affidavit de M. Lethbridge [40] – [42] (2) L’affidavit de M. Kwan [43] III. Analyse aucun Aperçu [44] – [49] Les principes généraux régissant les recours collectifs [50] – [51] Les recours collectifs inversés [52] – [59] Le critère applicable à l’autorisation [6…
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Voltage Pictures, LLC c. Salna Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-11-12 Référence neutre 2019 CF 1412 Numéro de dossier T-662-16 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20191112 Dossier : T‑662‑16 Référence : 2019 CF 1412 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2019 En présence de monsieur le juge Boswell RECOURS COLLECTIF ‒ ENVISAGÉ ENTRE : VOLTAGE PICTURES, LLC, COBBLER NEVADA, LLC, PTG NEVADA, LLC, CLEAR SKIES NEVADA, LLC, GLACIER ENTERTAINMENT S.A.R.L. OF LUXEMBOURG, GLACIER FILMS 1, LLC, ET FATHERS & DAUGHTERS NEVADA, LLC demanderesses et ROBERT SALNA, JAMES ROSE ET LOREDANA CERILLI, REPRÉSENTANTS DÉFENDEURS PROPOSÉS, AU NOM D’UN GROUPE DE DÉFENDEURS défendeurs et CLINIQUE D’INTÉRÊT PUBLIC ET DE POLITIQUE D’INTERNET DU CANADA SAMUELSON‑GLUSHKO intervenante ORDONNANCE ET MOTIFS Table des matières Sections Paragraphes I. Le contexte [6] – [18] II. La preuve [19] – [21] La preuve de Voltage [22] – [23] (1) L’affidavit de M. Macek [24] – [30] La preuve des défendeurs Aucun (1) Les affidavits de M. Salna [31] – [34] (2) L’affidavit de M. Rose [35] – [36] (3) L’affidavit de Mme Cerilli [37] – [39] La preuve de l’intervenante aucun (1) L’affidavit de M. Lethbridge [40] – [42] (2) L’affidavit de M. Kwan [43] III. Analyse aucun Aperçu [44] – [49] Les principes généraux régissant les recours collectifs [50] – [51] Les recours collectifs inversés [52] – [59] Le critère applicable à l’autorisation [60] – [61] (1) Les actes de procédure révèlent‑ils une cause d’action valable? [62] – [73] (2) Les actes de procédure ne révèlent aucune cause d’action valable [74] – [81] (3) La norme de preuve [82] – [83] (4) Existe‑t‑il un groupe identifiable? [84] – [85] a) Les observations de Voltage [86] – [89] b) Les observations des défendeurs [90] – [97] c) Les observations de l’intervenante [98] d) Analyse [99] – [109] (5) Y a‑t‑il des points communs? [110] – [125] (6) Le recours collectif constitue‑t‑il la meilleure procédure? [126] – [143] (7) Le recours collectif ne constitue pas la meilleure procédure [144] – [151] (8) Y a‑t‑il un représentant défendeur convenable? [152] – [155] IV. Conclusion [156] – [164] Les dépens [165] – [168] [1] Les demanderesses — à savoir Voltage Pictures, LLC; Cobbler Nevada, LLC; PTG Nevada, LLC; Clear Skies Nevada, LLC; Glacier Entertainment S.A.R.L. of Luxembourg; Glacier Films 1, LLC; Fathers & Daughters Nevada, LLC [collectivement, Voltage] – sont des sociétés de production cinématographique qui allèguent que leurs droits d’auteur sur plusieurs films ont été violés en ligne. Elles affirment que les défendeurs, et d’autres comme eux, ont téléversé et téléchargé illégalement des films de Voltage à l’aide de réseaux poste‑à‑poste. [2] Voltage a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance autorisant sa demande sous‑jacente comme recours collectif à l’encontre d’un groupe de défendeurs (ce qu’on appelle un « recours collectif inversé ») au titre des paragraphes 334.14(2) et (3) ainsi que de l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], et suivant les modalités énoncées à l’article 334.17 des Règles. Selon Voltage, la présente requête est fondée sur les trois motifs suivants : (i) l’avis de demande modifié révèle une cause d’action valable; (ii) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux défendeurs; (iii) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs. [3] Les représentants défendeurs proposés — à savoir Robert Salna, James Rose et Loredana Cerilli [collectivement, les défendeurs] — ont indiqué que le recours collectif envisagé par Voltage ne devrait pas être autorisé. Selon eux, si le recours collectif inversé envisagé est autorisé, il sera inefficace, injuste et ingérable. L’intervenante, la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson‑Glushko [la CIPPIC], affirme également que le recours collectif inversé envisagé ne devrait pas être autorisé. [4] La partie 5.1 des Règles des Cours fédérales prévoit les règles applicables aux recours collectifs. Voltage souhaite que la présente demande soit autorisée comme recours collectif pour faciliter l’application des droits d’auteur sur ses films. La présente demande devrait‑elle être autorisée comme recours collectif? Dans l’affirmative, quel type d’ordonnance la Cour devrait‑elle rendre au titre de l’article 334.17 des Règles? [5] Pour les motifs exposés ci‑après, la requête modifiée en autorisation présentée par Voltage est rejetée. I. Le contexte [6] Pour le besoin des présents motifs, il n’est pas nécessaire de résumer l’historique plutôt long de la présente procédure, qui a déjà été portée une fois à l’attention de la Cour suprême du Canada. Il suffit de dire que cet historique se retrouve dans les décisions suivantes : Voltage Pictures, LLC c Doe, 2016 CF 681; Voltage Pictures, LLC c John Doe, 2016 CF 881; Voltage Pictures, LLC c John Doe, 2017 CAF 97; Voltage Pictures, LLC c Salna, 2017 CF 130; Voltage Pictures, LLC c Salna, 2017 CAF 221; Rogers Communications Inc c Voltage Pictures, LLC, 2018 CSC 38 [Rogers]; Voltage Pictures, LLC c Salna, 2019 CF 1047 (actuellement en appel devant la Cour d’appel fédérale). [7] En 2015, Voltage a utilisé un logiciel personnalisé d’analyse technique pour identifier les violations commises en ligne à l’égard de droits d’auteur sur ses films, au moyen de réseaux poste‑à‑poste utilisant BitTorrent, un protocole de communication pour le partage de fichiers. Une personne qui souhaite partager un fichier informatique avec d’autres personnes sauvegarde ce fichier dans un dossier informatique. Le logiciel BitTorrent offre ensuite ce fichier, pour téléchargement, à toute personne qui utilise le logiciel BitTorrent compatible et qui demande ce fichier particulier. [8] Voltage allègue que les défendeurs ont commis trois actes illégaux : (i) rendre un film disponible pour le téléchargement au moyen d’un réseau BitTorrent offrant le fichier à téléverser, ou téléverser effectivement un film; (ii) promouvoir la disponibilité d’un film pouvant être téléchargé au moyen du protocole BitTorrent; (iii) ne prendre aucune mesure raisonnable pour s’assurer que les deux actes illégaux susmentionnés n’ont pas été commis à l’égard d’un compte Internet contrôlé par l’abonné à un compte Internet, qui, ce faisant, a autorisé de tels actes illégaux. Voltage définit un [traduction] « abonné à un compte Internet » ou un [traduction] « abonné à Internet » comme étant une personne qui est contractuellement obligée de payer pour les services Internet offerts par un fournisseur de services Internet [FSI]. [9] Au départ, Voltage cherchait à décrire le groupe de défendeurs envisagé comme étant toutes les personnes physiques résidant au Canada qui, selon la définition de Voltage, sont des [traduction] « contrefacteurs directs », des [traduction] « contrefacteurs autorisateurs », ou les deux. Les défendeurs, en tant que groupe envisagé, appartiendraient à l’un ou aux deux types de contrefacteurs. Un contrefacteur direct s’entend d’une personne qui a commis le premier ou le deuxième acte illégal susmentionné ou qui a copié illégalement un film. Un contrefacteur autorisateur s’entend d’une personne qui, comme un abonné à Internet, a commis le troisième acte illégal susmentionné, ou qui a autorisé la copie illégale d’un film. [10] Lors de l’audition de la présente requête et dans sa réplique, Voltage a précisé que le groupe envisagé comprenait les contrefacteurs directs ou autorisateurs qui étaient également abonnés à un compte Internet. En d’autres termes, tous les membres du groupe de défendeurs envisagé seraient des abonnés à un compte Internet qu’un FSI identifie au titre du régime d’avis et avis ou d’une ordonnance de type Norwich. Les contrefacteurs directs qui ne sont pas abonnés à un compte Internet ne feraient pas partie du groupe envisagé. [11] Les défendeurs du groupe envisagé comprendraient les personnes dont les comptes Internet ont été déterminés par le logiciel d’analyse technique de Voltage comme offrant de téléverser ses films au cours d’une période antérieure de six mois. Voltage a choisi une période de six mois, parce que, aux termes de l’alinéa 41.26(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42, un FSI est tenu de conserver les dossiers permettant l’identification du titulaire d’un compte Internet pendant six mois à compter de la date à laquelle le titulaire du compte a reçu un avis alléguant une violation. [12] En 2015, Voltage a déterminé l’adresse du protocole Internet [IP] 174.112.37.227 comme offrant de téléverser cinq de ses films à différents moments. Ces films sont les suivants : [en blanc] Titre Propriétaire 1. Un cordonnier bien chaussé Cobbler Nevada, LLC 2. Intraçable PTG Nevada, LLC 3. Drones Clear Skies Nevada, LLC 4. Père et fille Fathers & Daughters Nevada, LLC 5. Braquage américain Glacier Films 1, LLC, et Glacier Entertainment S.A.R.L. of Luxembourg [13] Voltage a ensuite cherché à obtenir une ordonnance de type Norwich, qui a obligé Rogers Communications Inc. à divulguer l’identité de l’abonné correspondant à cette adresse IP. Le défendeur Robert Salna a été identifié comme étant l’abonné. Voltage affirme qu’elle a choisi cette adresse IP parmi des milliers de choix possibles, car les échantillons fréquents de cette adresse assurent la fiabilité. M. Salna, à son tour, prétend que les locataires de son immeuble locatif avaient commis les actes illégaux allégués. Il a identifié les deux autres représentants défendeurs proposés, James Rose et Loredana Cerilli, comme étant les locataires qui ont eu accès à son compte Internet pendant la période pertinente. [14] Les défendeurs nient avoir commis les actes illégaux allégués par Voltage. Ils affirment ne pas être personnellement au courant si quelqu’un utilisait la connexion Internet de M. Salna pour télécharger les films de Voltage. Ils ne savent pas si la connexion Internet a été compromise par d’autres utilisateurs, y compris des membres de leur famille, des invités et des pirates informatiques. [15] M. Salna offre un accès Internet avec la location de son immeuble locatif de Richmond Hill, en Ontario. En sa qualité de propriétaire, il affirme n’avoir jamais contrôlé ni surveillé l’utilisation qu’en faisaient ses locataires; par conséquent, il prétend ne pas connaître la nature des activités en ligne qu’ils mènent. Bien que le compte Internet soit à son nom, M. Salna nie avoir un contrôle suffisant sur l’utilisation de ce compte et sur les appareils connexes utilisés pour accéder à Internet. [16] Les défendeurs affirment qu’ils n’ont aucun intérêt à participer à ce recours collectif inversé. S’ils avaient le choix, ils s’abstiendraient d’y participer, parce qu’ils ne s’identifient pas comme appartenant au groupe envisagé et ils n’ont aucune motivation à dépenser volontairement de l’argent pour s’acquitter de frais de justice, ainsi qu’à consacrer leur temps et leur attention à se défendre contre la demande de Voltage. [17] Selon la CIPPIC, Voltage admet ne pas savoir qui a téléversé les films ou si les défendeurs, ou un tiers inconnu, ont rendu les films disponibles pour le téléversement. La CIPPIC fait remarquer que, bien que les FSI assignent des adresses IP aux appareils sur leur réseau, les adresses sont susceptibles d’être remplacées. Une adresse IP publique soit unique, mais elle n’est liée à aucun appareil ni à aucune personne. La CIPPIC est d’avis que le seul auteur d’un affidavit pour Voltage, M. Benjamin Perino, a admis au cours du contre‑interrogatoire qu’une adresse IP ne pouvait pas être associée à une personne en particulier et qu’elle était plutôt associée à un équipement, comme un routeur Internet. M. Perino a en outre admis que d’autres éléments de preuve seraient nécessaires pour identifier la personne qui effectue une activité particulière en lien avec une adresse IP donnée. [18] Selon la CIPPIC, dans certaines circonstances, il peut être possible de suivre le trafic ou le comportement associé à une adresse IP jusqu’à une personne en particulier, mais il est impossible d’imputer la violation du droit d’auteur à cette personne. L’association d’une adresse IP à une activité particulière en ligne n’identifie pas la personne responsable de cette activité. Une telle détermination exige l’examen des véritables appareils sans fil utilisant l’adresse IP au moment pertinent. II. La preuve [19] Dans le cadre d’une requête en autorisation, le demandeur est tenu de déposer et de signifier (i) un avis de requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif, et (ii) un affidavit à l’appui de la requête, au moins 14 jours avant la date indiquée dans l’avis pour l’audition de la requête (paragraphe 334.15(1) des Règles). Un représentant défendeur proposé n’est pas tenu de déposer un affidavit au titre du paragraphe 334.15(4) des Règles (Tippett c Canada, 2019 CF 869, au par. 29 [Tippett]), mais il peut le faire au moins cinq jours avant l’audition de la requête. [20] Le paragraphe 334.15(5) des Règles prescrit le contenu de la preuve par affidavit. Il prévoit que la personne qui dépose un affidavit à l’appui d’une requête en autorisation doit inclure les éléments suivants : a) les faits substantiels sur lesquels elle entend se fonder à l’audition de la requête; b) une affirmation selon laquelle il n’existe pas à sa connaissance de faits substantiels autres que ceux qui sont mentionnés dans son affidavit; c) le nombre de membres du groupe envisagé, pour autant qu’elle le connaisse. [21] Le paragraphe 81(1) des Règles permet qu’un affidavit déposé à l’appui d’une requête fournisse des éléments de preuve dont le déclarant n’a pas une connaissance personnelle. Cette règle exige toutefois une déclaration fondée sur ce que le déclarant croit être les faits (Tippett, au par. 19). Dans Sweetland c Glaxosmithkline Inc, 2014 NSSC 216, la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a déclaré ce qui suit au sujet de la preuve par ouï‑dire sur une requête en autorisation : [traduction] [13] Une requête en autorisation d’un recours collectif est considérée être de nature procédurale et, par conséquent, la preuve par ouï‑dire est permise, pourvu que le déclarant établisse la source de l’information, mais aussi le fait que le témoin croit en la véracité de l’information. [14] Le fardeau de la preuve qui incombe aux demandeurs désirant obtenir l’autorisation d’un recours collectif n’est pas lourd. Il suffit qu’ils démontrent l’existence d’« un certain fondement factuel » pour chacune des conditions d’autorisation. En effet, dans les requêtes en autorisation, il n’est pas attendu des cours qu’elles statuent sur les éléments de preuve contradictoires ou qu’elles apprécient leur force probante. [15] Le seuil de preuve peu élevé exigé dans le cadre d’une requête en autorisation ne devrait pas être assimilé à un assouplissement des conditions relatives à l’admissibilité d’éléments de preuve. Une requête en autorisation, comme toute requête, peut seulement être tranchée à la lumière d’éléments de preuve qui sont validement portés devant la Cour. La requête doit être conforme aux règles de preuve. Pour les requêtes procédurales, cela inclut le ouï‑dire, pourvu que la source de l’information soit déterminée et que le témoin soit en mesure d’établir qu’il tient cette information pour véridique. Ces conditions permettent à la Cour d’apprécier la crédibilité et la fiabilité des déclarations par ouï‑dire présentées. A. La preuve de Voltage [22] Voltage s’appuie sur les éléments de preuve déposés dans le cadre de la requête qui a donné lieu à une ordonnance de type Norwich identifiant M. Salna comme représentant proposé du groupe. Cette preuve comprenait l’affidavit de Daniel Macek; il était administrateur de systèmes chez Maverickeye UG au moment où il a souscrit son affidavit en mai 2016. [23] Voltage s’appuie également sur l’affidavit de Benjamin Perino, daté du 3 juin 2019. M. Perino est l’ancien président‑directeur général et un développeur principal chez GuardaLey Ltd, une entreprise qui offre un système de collecte de données pour suivre et identifier les adresses IP utilisant le protocole BitTorrent. GuardaLey autorise Maverickeye à utiliser ce système. Dans son affidavit, M. Perino se dit en accord avec le contenu de l’affidavit de M. Macek et il adopte cet affidavit comme sa propre preuve, avec quelques modifications mineures, puisqu’il n’a pas personnellement effectué les recherches d’adresses IP. (1) L’affidavit de M. Macek [24] Dans son affidavit, M. Macek énonce en détail ses connaissances et son expérience de la surveillance des réseaux Internet poste‑à‑poste afin d’identifier les cas de violation de droits d’auteur relativement aux films de Voltage. Il explique le processus par lequel les réseaux poste‑à‑poste mettent en circulation des œuvres protégées par un droit d’auteur au moyen du protocole BitTorrent et décrit la méthode qu’il a utilisée pour identifier l’adresse IP qui a été divulguée ultérieurement, comme celle de M. Salna. [25] Selon M. Macek, BitTorrent est un protocole populaire de partage de fichiers poste‑à‑poste, qui permet la mise en circulation décentralisée et simultanée de fichiers informatiques sur Internet. Pour ce faire, il divise un fichier en plusieurs petits paquets de données, permettant aux abonnés d’Internet de télécharger des paquets de données de contenu protégé par un droit d’auteur de diverses sources, tout en téléversant simultanément ce contenu pour permettre à d’autres de le télécharger. Chaque paquet de données est identifiable par un numéro de « hachage » unique, créé à l’aide d’un algorithme mathématique. En fin de compte, un fichier informatique complet est obtenu en téléchargeant tous les paquets requis. [26] M. Macek explique qu’une adresse IP est une étiquette numérique unique attribuée à chaque appareil connecté à Internet. L’une des fonctions principales d’une adresse IP est de permettre aux données envoyées par Internet d’être reçues par l’appareil destinataire prévu. Un FSI attribue une adresse IP aux appareils connectés à ses réseaux. Les FSI se voient attribuer des blocs ou des plages d’adresses IP qui peuvent être trouvées dans des bases de données publiques sur Internet. [27] M. Macek affirme qu’il est possible de déterminer quel FSI a attribué une adresse IP particulière à une date et à une heure données. Cependant, seul un FSI peut établir un lien entre une adresse IP et l’identité d’un client. Il affirme également que, à sa connaissance, il s’agit de la seule méthode permettant d’identifier de façon fiable un client. Il note que, parfois, une adresse IP est attribuée à un client pendant une longue période de temps. Cependant, plus souvent, les adresses IP changent et sont attribuées à un client de façon dynamique par le FSI. [28] Selon M. Macek, un FSI peut attribuer une adresse IP à un routeur Wi‑Fi, un appareil qui peut se connecter à un certain nombre d’autres appareils, comme des ordinateurs, des téléphones et des tablettes, dont chacun pourrait être utilisé simultanément par différentes personnes. Par conséquent, une adresse IP ne correspondra pas nécessairement aux activités en ligne d’un seul abonné, mais peut correspondre à d’autres personnes se connectant au routeur. [29] M. Macek a utilisé un logiciel d’analyse technique spécialement conçu pour suivre les transferts poste‑à‑poste de fichiers informatiques. Étant donné que le protocole BitTorrent est un réseau ouvert et partagé, il affirme qu’il était simple d’identifier l’adresse IP qui téléchargeait un film particulier. M. Macek a recueilli trois types de renseignements d’identification sur les utilisateurs qui proposant de téléverser les films de Voltage : (i) l’adresse IP attribuée par un FSI à une personne qui faisait du téléversement au moment de l’analyse (après une pause générée par le logiciel pour s’assurer que l’adresse IP était fiable); (ii) la date et l’heure auxquelles un film a été rendu disponible par la personne à des fins de téléversement, sous forme de fichier informatique; (iii) les métadonnées du fichier, y compris le nom et la taille du fichier informatique contenant le film, de même que le numéro de hachage BitTorrent qui identifiait la version particulière du film. [30] En examinant les données relatives aux fichiers, M. Macek a déterminé que l’adresse IP 174.112.37.227 comme étant celle qui offrait à divers moments les cinq films de Voltage à des fins de téléversement. Il déclare avoir retrouvé l’origine de cette adresse IP, au moyen d’une recherche sur un réseau « ARIN », chez Rogers Cable Communications Inc. Une annexe à l’affidavit de M. Macek montre les données de fichier recueillies sur cette adresse IP, y compris les heures et les dates auxquelles les données ont été recueillies. B. La preuve des défendeurs (1) Les affidavits de M. Salna [31] M. Salna a déposé son premier affidavit en lien avec sa requête en cautionnement pour frais en 2017. M. Salna parle de son manque de contrôle, ou de connaissance, au sujet des activités de contrefaçon que ses locataires auraient menées. L’ordonnance relative au cautionnement pour frais est jointe à son deuxième affidavit, daté du 7 juin 2019, dans lequel est abordé le choix de se retirer du recours collectif envisagé. [32] Dans les deux affidavits, M. Salna fait part de son manque d’intérêt ou de son désir d’être défendeur dans la présente instance. Il prétend ne pas s’identifier au groupe envisagé par Voltage. Il ne veut pas dépenser des frais de justice, offrir son temps ou faire face aux répercussions du procès, et il aimerait se retirer et [traduction] « tout simplement rester à l’écart », s’il a le choix. [33] Dans son premier affidavit, M. Salna reconnaît la possibilité que ses locataires actuels ou précédents aient violé les droits d’auteur allégués de Voltage, ou que l’adresse IP en cause ait été piratée par un autre internaute. M. Salna prétend ne pas contrôler ni surveiller l’utilisation d’Internet par ses locataires. Il prétend également qu’il n’a pas un contrôle suffisant sur l’utilisation d’Internet par ses locataires ou sur leurs appareils, que les locataires ont le contrôle total et qu’il n’aurait pas pu savoir si les locataires ou d’autres personnes avaient mené des activités interdites par la Loi sur le droit d’auteur. Il reconnaît que le compte Internet est enregistré à son nom. [34] M. Salna nie avoir violé les droits d’auteur de Voltage, selon les allégations ou autrement. (2) L’affidavit de M. Rose [35] James Rose loue un des appartements de M. Salna. Dans son affidavit, daté du 10 juin 2019, M. Rose affirme n’avoir jamais vu les films de Voltage, et que sa dernière utilisation d’un réseau BitTorrent remontait à 2014, avant la sortie de l’un des films en cause. Il affirme n’avoir jamais commis l’un des actes illégaux allégués par Voltage. [36] M. Rose reconnaît que des visiteurs avaient passé la nuit chez lui, lesquels avaient utilisé l’accès Internet dans son appartement et pouvaient avoir violé les droits d’auteur de Voltage. Il affirme toutefois qu’il n’a pas été témoin d’une telle violation. M. Rose demande qu’on lui offre le choix de se retirer de la présente instance, car il ne fait partie d’aucun groupe envisagé par Voltage. (3) L’affidavit de Mme Cerilli [37] Loredana Cerilli a loué un des appartements de M. Salna pendant environ cinq ans, jusqu’en août 2017. Dans son affidavit, daté du 10 juin 2019, Mme Cerilli déclare qu’elle et ses enfants ont utilisé l’Internet offert par M. Salna au cours de la première année où ils ont habité dans son appartement, mais qu’elle est passée à son propre FSI vers l’année 2012, parce que le service du FSI de M. Salna était lent. [38] Mme Cerilli prétend qu’elle n’a vu aucun des films de Voltage, et qu’elle n’a jamais utilisé un réseau BitTorrent. Elle affirme ne jamais avoir vu ses enfants, leurs amis ou des visiteurs utiliser un réseau BitTorrent ou regarder des films de Voltage; cependant, ses enfants et leurs amis étaient parfois dans l’appartement sans qu’elle soit présente. [39] Mme Cerilli affirme aussi que, si elle avait le choix, elle aimerait se retirer du recours collectif envisagé, parce qu’elle ne s’identifie pas comme membre d’un groupe envisagé par Voltage. C. La preuve de l’intervenante (1) L’affidavit de M. Lethbridge [40] M. Timothy Lethbridge est professeur de génie logiciel et d’informatique à l’Université d’Ottawa. Il est également un ingénieur agréé et un professionnel en systèmes d’information inscrit. Dans son affidavit, daté du 9 septembre 2019, le professeur Lethbridge explique ainsi la relation entre les FSI et les titulaires d’adresses IP : [traduction] Une adresse IP est un identificateur numérique attribué à un point de connexion réseau d’un appareil comme un routeur ou un ordinateur, afin de permettre à d’autres appareils de communiquer avec lui sur Internet à l’aide du protocole Internet. Les fournisseurs de services Internet (FSI) attribuent des adresses IP aux routeurs qui servent de points d’entrée aux réseaux de leurs clients. Chaque FSI dispose d’un bassin d’adresses IP dans lequel il peut piger, et chaque attribution est susceptible d’être modifiée. Bien que l’adresse IP d’un appareil connecté à Internet soit unique, elle n’est pas nécessairement associée à un ordinateur ou à un utilisateur individuel. Lorsque l’appareil connecté à Internet est un routeur, comme un routeur Internet sans fil (Wi‑Fi), plusieurs utilisateurs peuvent se connecter à Internet à l’aide d’une même adresse IP sur une variété d’appareils, y compris des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, des tablettes, des lecteurs de musique (lecteurs audionumériques), des lecteurs de livres numériques et, de plus en plus, des appareils ménagers multifonctions comme des réfrigérateurs, des aspirateurs, des laveuses et des appareils intelligents pour la maison (p. ex., Alexa et Google Home). [41] Le professeur Lethbridge souligne qu’il est difficile, voire impossible, de suivre les activités liées à l’utilisation d’Internet à partir d’appareils individuels connectés à une connexion Internet partagée, à moins que la personne chargée du suivi n’ait un niveau élevé d’expertise technique et un accès à des logiciels spécialisés. Il ajoute ce qui suit : [traduction] Il est complètement faux de présumer qu’un client responsable à l’égard d’un FSI aurait connaissance des utilisateurs du compte Internet en question à une date et une heure données, ou qu’il aurait la capacité de le savoir. Il serait impossible de conclure, en fonction, seulement, de l’adresse IP, qu’une personne était responsable de l’activité en ligne associée à cette adresse IP, sans des éléments de preuve supplémentaires obtenus en examinant les ordinateurs ou d’autres appareils effectivement utilisés par cette personne. [42] Le professeur Lethbridge affirme que la caractérisation de BitTorrent par M. Perino ne correspond pas à la réalité de l’utilisation du logiciel. Selon le professeur Lethbridge, il n’y a aucune différence entre téléchargement et téléversement de fichiers sur BitTorrent. Il affirme que les utilisateurs [traduction] « ne décident ou n’agissent pas consciemment de façon à offrir le fichier à des fins de téléchargement ou à publiciser sa disponibilité à des fins de téléchargement, parce qu’un aspect essentiel du protocole BitTorrent est que tous les fichiers, une fois partagés, sont partagés par tous ». Le professeur Lethbridge affirme que le téléversement ou l’offre de téléverser des fichiers peut être effectué sans que l’utilisateur en ait connaissance. Il souligne que, lorsqu’un utilisateur de BitTorrent accède à Internet à l’aide de l’adresse IP d’un client d’un FSI, le client n’a pas du tout connaissance de l’existence d’une offre de téléverser ou d’un téléversement de fichiers utilisant son adresse IP. (2) L’affidavit de M. Kwan [43] Johann Kwan est un stagiaire en droit à la CIPPIC, à Ottawa. Dans son affidavit, daté du 6 septembre 2019, M. Kwan a décrit ses recherches sur les actions intentées par Voltage relativement au partage de fichiers. Il a observé une tendance de [traduction] « pêche à la traîne » de la part de Voltage aux États‑Unis, où elle a intenté environ 96 actions depuis 2010, dont beaucoup contre des défendeurs non identifiés. Comme l’explique M. Kwan : [traduction] Aucune des actions intentées par Voltage et les entités susmentionnées qui lui sont associées dans l’appareil judiciaire fédéral américain n’a mené à un procès. Toutes les affaires ont initialement été déposées contre un groupe de défendeurs non identifiés. Dans certains cas, les tribunaux ont refusé dès le départ d’autoriser la jonction de défendeurs non identifiés. Dans certains cas, les tribunaux ont autorisé la jonction des défendeurs au stade des interrogatoires préalables. Habituellement, les tribunaux délivrent une assignation à témoigner contre un FSI tiers afin de permettre la communication de l’identité des défendeurs non identifiés. Une fois l’assignation à témoigner délivrée, les demandeurs sont tenus de poursuivre individuellement chaque défendeur. Dans les cas énumérés ci‑dessous, les demanderesses n’ont poursuivi aucun défendeur individuel ayant déposé une défense. Dans ces cas‑là, les demanderesses sollicitent un désistement volontaire, déposent des jugements sur consentement, ou procèdent jusqu’au jugement par défaut lorsque aucune défense n’est déposée. III. Analyse A. Aperçu [44] Voltage cherche à ce que la demande modifiée sous‑jacente soit autorisée en tant que recours collectif au titre des paragraphes 334.14(2) et (3) ainsi que de l’article 334.16 des Règles, et suivant les modalités énoncées à l’article 334.17; le groupe envisagé étant un groupe de défendeurs (par opposition à un demandeur ou à un groupe de demandeurs). [45] Selon Voltage, l’autorisation de sa demande en tant que recours collectif permettra d’économiser plus de temps, d’argent et de ressources judiciaires que l’autre éventualité, qui consiste à nommer personnellement des milliers de défendeurs dans le cadre de procédures distinctes. Voltage affirme que ce choix de procédure réduirait au minimum les obstacles liés à l’application de ce que Voltage qualifie de [traduction] « violations de faible valeur »; en ce sens, le régime de dommages‑intérêts pour les violations non commerciales qui est prévu par la Loi sur le droit d’auteur permet l’octroi de dommages‑intérêts de seulement 100 $ à 5 000 $, plus les dépens. [46] Voltage prétend que sa demande satisfait aux conditions prévues au paragraphe 334.16(1) des Règles. Selon elle, sa demande révèle une cause d’action valable, il y a un groupe identifiable d’au moins deux défendeurs individuels, et les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs. [47] Selon les défendeurs, il ne convient pas d’autoriser le recours collectif inversé envisagé par Voltage. Si le recours collectif est autorisé, il sera inefficace, injuste et ingérable. Selon les défendeurs, Voltage n’a pas identifié un groupe formé d’au moins deux personnes, et il serait impossible que des membres potentiels s’identifient raisonnablement comme appartenant au groupe envisagé, tel qu’il est défini. [48] Même si un groupe existe, les défendeurs affirment qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments communs et qu’un recours collectif n’empêcherait pas une remise en cause de questions tranchées ni ne permettrait des économies en répartissant les dépenses. Essentiellement, les défendeurs affirment que la demande de Voltage soulève des points individuels, et non pas communs, qui exigent un processus complexe d’appréciation des faits pour chaque membre du groupe, ce qui pourrait noyer le processus. Selon les défendeurs, le plan de Voltage relativement à la poursuite de l’instance est impraticable et mettrait en péril l’accès à la justice pour les membres du groupe envisagé. [49] La CIPPIC soutient que le recours collectif inversé envisagé ne devrait pas être autorisé, au titre de l’article 334.16 des Règles, parce que la demande de Voltage ne révèle aucune cause d’action valable. Selon la CIPPIC, il n’y a aucun groupe identifiable formé d’au moins deux personnes correspondant à une définition de groupe objective; il n’y a aucun point commun qui fait progresser le litige; un recours collectif inversé n’est pas la procédure à privilégier. B. Les principes généraux régissant les recours collectifs [50] Le but des recours collectifs est triple : (i) faciliter l’accès à la justice; (ii) conserver les ressources judiciaires; (iii) modifier les comportements nuisibles (Western Canadian Shopping Centers Inc c Dutton, 2001 CSC 46, aux par. 27 à 29 [Dutton]; Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68, aux par. 15, 16 et 25 [Hollick]). Dans Hollick, la juge en chef McLachlin a déclaré ce qui suit, au nom de la Cour : [15] La Loi [sur les recours collectifs de l’Ontario] traduit la reconnaissance croissante des avantages importants qu’offre le recours collectif comme instrument de procédure. [...] le recours collectif a trois avantages majeurs sur les poursuites individuelles multiples. Premièrement, par le regroupement d’actions individuelles semblables, le recours collectif permet de faire des économies de ressources judiciaires en évitant la duplication inutile de l’appréciation des faits et de l’analyse du droit. Deuxièmement, en répartissant les frais fixes de justice entre les nombreux membres du groupe, le recours collectif assure un meilleur accès à la justice en rendant économiques des poursuites que les membres du groupe auraient jugées trop coûteuses pour les intenter individuellement. Troisièmement, le recours collectif sert l’efficacité et la justice en faisant en sorte que les malfaisants actuels ou éventuels prennent pleinement conscience du préjudice qu’ils infligent ou qu’ils pourraient infliger au public et modifient leur comportement en conséquence. […] [Renvois omis.] Il est donc essentiel, selon moi, que les tribunaux n’interprètent pas la loi de manière trop restrictive, mais qu’ils adoptent une interprétation qui donne pleinement effet aux avantages escomptés par les rédacteurs. [51] Une requête en autorisation est de nature procédurale. Son but n’est pas de déterminer si le litige a des chances de succès, mais comment le litige doit se dérouler (Sauer c Canada (Attorney General), [2008] OJ No 3419, au par. 12). Il incombe à la partie requérante d’établir un fondement factuel à l’appui de l’autorisation (Nation crie de Samson c Nation crie de Samson (Chef et conseil), [2009] 4 RCF 3, au par. 32, conf. par 2010 CAF 165 [Buffalo Samson CAF]). Les critères énoncés au paragraphe 334.16(1) des Règles sont conjonctifs, et si un demandeur ne satisfait pas à l’un des cinq critères énumérés, la requête en autorisation doit être rejetée (Buffalo Samson CAF, au par. 3). La partie requérante doit établir un certain fondement factuel pour chacune des conditions d’autorisation, autre que l’exigence que les actes de procédures révèlent une case d’action valable (Hollick, au par. 25). C. Les recours collectifs inversés [52] Les observations de Voltage se rapportent principalement à l’article 334.16 des Règles, qui prévoit les critères d’autorisation, ainsi qu’à la jurisprudence qui interprète cet article. [53] Un recours collectif inversé peut être autorisé par la Cour fédérale. Il s’agit d’une action civile intentée contre des défendeurs au nom d’un groupe de personnes dans une situation similaire. Les objectifs des recours collectifs inversés sont les mêmes que ceux des recours collectifs habituels : (i) conserver les ressources judiciaires et économiser des frais de litiges privés; (ii) empêcher de nouveaux litiges portant sur les mêmes questions; (iii) répartir les dépenses et trancher des points communs à plusieurs défendeurs (Chippewas of Sarnia Band c Canada (Attorney General), [1996] OJ No 2475, au par. 16 [Chippewas]). [54] Le paragraphe 334.14(2) des Règles permet à une partie à une action ou à une demande introduite contre plusieurs défendeurs de présenter une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif et de faire nommer un représentant défendeur. Le paragraphe 334.14(3) des Règles prévoit que la partie 5.1 des Règles des Cours fédérales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un recours collectif contre un groupe de défendeurs. [55] Aux termes de l’article 334.11 des Règles, si aucune disposition spéciale n’est prévue à la partie 5.1 concernant les actions et les demandes en matière de recours collectifs, les dispositions générales des Règles des Cours fédérales s’appliquent. L’article 334.16 des Règles énonce les conditions d’autorisation, les questions à examiner et, le cas échéant, les sous‑groupes. L’article 334.17 des Règles énonce le contenu de l’ordonnance d’autorisation de l’instance comme recours collectif. [56] Le paragraphe 334.14(2) des Règles, qui prévoit l’autorisation d’un recours collectif contre un groupe de défendeurs et la nomination d’un représentant défendeur, découle d’une série de discussions tenues par le Comité des règles de la Cour fédérale de 1998 à 2000. Ces discussions ont abouti à l’adoption par le Comité des principes adoptés par l’Ontario en matière d’autorisation de recours collectifs contre des groupes de défendeurs, à savoir l’article 4 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, LO 1992, c 6 [la LRCO], et l’alinéa 23a) des Règles de la Cour fédérale des États‑Unis (Comité des règles de la Cour fédérale, Le recours collectif en Cour fédérale du Canada : document de travail, Ottawa, le 9 juin 2000, à la page 3). [57] La partie 5.1 des Règles des Cours fédérales ne définit ni ne délimite la portée des « adaptations nécessaires » dans le cadre d’un recours collectif d’un groupe de défendeurs. Bien qu’il n’y ait pas de précédent contraignant ou directeur à l’égard de l’interprétation des paragraphes 334.14(2) et (3) des Règles, dans Canada c John Doe, 2016 CAF 191 [John Doe], la Cour d’appel fédérale a fait remarquer ce qui suit : [22] Les conditions de l’autorisation d’une instance comme recours collectif sont énoncées à l’article 334.16 des Règles. Aux termes de cet article, le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies : a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable; b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes; c) les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait communs; d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler ces points de façon juste et efficace et e) il existe un représentant demandeur qui représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe. Ces critères sont essentiellement les mêmes que ceux qui sont appliqués dans les cours provinciales de l’Ontario et de la Colombie‑Britannique. Ainsi, la jurisprudence de la Cour fédérale concernant l’autorisation s’appuie en grande partie sur des arrêts de la Cour suprême portant sur des litiges ayant pris naissance dans ces provinces (Buffalo c. Nation Crie de Samson, 2010 CAF 165). [58] Dans Chippewas, la Cour de justice de l’Ontario a observé ce qui suit : [traduction] [17] Les recours collectifs contre des groupes de défendeurs font depuis longtemps partie de la jurisprudence anglo‑américaine. Leurs origines remontent aux cours anglaises d’equity aux 18e et 19e siècles. Ils sont devenus un moyen d’offrir aux demandeurs un recours exécutoire lorsqu’il est autrement impossible d’assurer la présence de tous les défendeurs potentiels, tout en veillant à ce que les personnes touchées par l’issue d’une action en justice soient suffisamment protégées, malgré leur absence. Une représentation adéquate des défendeurs absents a été considérée comme une alternative suffisante pour satisfaire aux exigences en matière de justice naturelle relatives à l’avis individuel, ainsi que pour offrir l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196