Miglin c. Miglin
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Miglin c. Miglin Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-04-17 Référence neutre 2003 CSC 24 Recueil [2003] 1 RCS 303 Numéro de dossier 28670 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28670 Contenu de la décision Miglin c. Miglin, [2003] 1 R.C.S. 303, 2003 CSC 24 Eric Juri Miglin Appelant c. Linda Susan Miglin Intimée Répertorié : Miglin c. Miglin Référence neutre : 2003 CSC 24. No du greffe : 28670. 2002 : 29 octobre; 2003 : 17 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit de la famille — Divorce — Mesures accessoires — Aliments entre époux — Accord de séparation — Clause de renonciation aux aliments entre époux — Accord définitif de séparation contenant une clause de renonciation à toute créance alimentaire future entre époux — L’épouse demande par la suite des aliments à son profit en vertu de l’art. 15 de la Loi sur le divorce — Critère préliminaire d’intervention judiciaire dans un accord de séparation sur requête en aliments entre époux — Poids à donner à la clause de renonciation aux aliments entre époux dans l’accord de séparation — Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2 e suppl .), art. 1…
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Miglin c. Miglin Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-04-17 Référence neutre 2003 CSC 24 Recueil [2003] 1 RCS 303 Numéro de dossier 28670 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28670 Contenu de la décision Miglin c. Miglin, [2003] 1 R.C.S. 303, 2003 CSC 24 Eric Juri Miglin Appelant c. Linda Susan Miglin Intimée Répertorié : Miglin c. Miglin Référence neutre : 2003 CSC 24. No du greffe : 28670. 2002 : 29 octobre; 2003 : 17 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit de la famille — Divorce — Mesures accessoires — Aliments entre époux — Accord de séparation — Clause de renonciation aux aliments entre époux — Accord définitif de séparation contenant une clause de renonciation à toute créance alimentaire future entre époux — L’épouse demande par la suite des aliments à son profit en vertu de l’art. 15 de la Loi sur le divorce — Critère préliminaire d’intervention judiciaire dans un accord de séparation sur requête en aliments entre époux — Poids à donner à la clause de renonciation aux aliments entre époux dans l’accord de séparation — Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2 e suppl .), art. 15.2. Procès — Équité — Divorce — Mesures accessoires — Aliments entre époux — Les commentaires et interventions du juge suscitent‑ils une crainte raisonnable de partialité? Cinq ans après leur mariage en 1979, les parties achètent un hôtel dans le nord de l’Ontario comme actionnaires à parts égales et l’exploitent ensemble. Les parties tirent chacune de l’entreprise familiale un salaire de 80 500 $ par an. Ils ont quatre enfants et la famille partage son temps entre l’hôtel et la maison conjugale à Toronto. En 1993, les parties se séparent; les enfants ont alors entre 2 et 7 ans et demi, l’épouse 41 ans et l’époux 43 ans. Après plus d’un an de négociations, ils signent une entente de séparation comprenant une clause de libération totale et définitive de toute créance alimentaire entre époux. Il est convenu que les enfants habiteront principalement chez l’épouse et que l’époux versera des aliments de 60 000 $ par an pour les enfants et assumera la responsabilité des paiements hypothécaires sur la maison. Selon l’accord, l’époux transférait à l’épouse son intérêt de moitié dans la maison conjugale, évalué à 250 000 $, et l’épouse transférait à l’époux son intérêt de moitié dans l’hôtel, évalué aussi à 250 000 $. De plus, l’épouse renonçait à tout droit sur l’entreprise de pourvoirie de l’époux, dont la valeur n’est pas évaluée. Les parties signent aussi une entente de consultation entre l’épouse et l’hôtel lui fournissant un salaire annuel de 15 000 $ pendant cinq ans, renouvelable sur consentement mutuel des parties. Après le divorce, les relations entre les ex‑époux deviennent acrimonieuses. Quatre ans environ après l’accord de séparation, et six mois avant l’expiration de l’entente de consultation, l’épouse fait une demande de garde exclusive des enfants, d’aliments au profit des enfants et d’aliments à son profit en vertu de l’art. 15 (maintenant art. 15.2) de la Loi sur le divorce . Le juge de première instance lui accorde une pension alimentaire de 4 400 $ par mois pour cinq ans. La Cour d’appel confirme le montant des aliments et annule la limite de cinq ans. Arrêt (les juges LeBel et Deschamps sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour : Le critère étroit énoncé dans la trilogie Pelech pour la modification d’une entente antérieure ne s’applique pas dans le contexte législatif actuel. Des ententes conclues avec l’intention de leur donner un caractère définitif peuvent, dans des cas limités, être écartées pour des motifs autres que ceux énoncés dans la trilogie qui établissait qu’un tribunal pouvait écarter une entente alimentaire définitive entre conjoints dans le seul cas où était survenu un changement radical et imprévisible ayant un lien de causalité avec le mariage. La conception du rôle de la pension alimentaire entre époux a changé dans la société et dans la jurisprudence depuis l’arrêt Pelech et reconnaît différents modèles adaptés à des situations différentes. Le fait que les objectifs de la pension alimentaire entre époux énoncés à l’art. 15.2 sont souvent contradictoires permet de penser que le législateur entendait conférer aux juges de première instance un pouvoir discrétionnaire considérable dans l’appréciation du poids à accorder à chaque objectif, dans le contexte précis de la situation des parties. L’insistance de la trilogie sur l’autonomie et la rupture nette est trop sommaire. Certaines situations exigent un modèle compensatoire, comme dans Moge, ou non compensatoire, comme dans Bracklow. Néanmoins l’indépendance économique est un objectif de la Loi qui, dans son ensemble, favorise les objectifs de la certitude, du règlement définitif et des règlements négociés. Dans le cadre d’une demande initiale de pension alimentaire fondée sur l’art. 15.2, le concept de changement dans la situation n’a aucune pertinence, sauf dans la mesure limitée où préexiste une ordonnance ou une entente dont il faut tenir compte. La Loi de 1985 milite en faveur d’une appréciation contextuelle de l’ensemble de la situation, y compris le contenu de l’entente. La Cour d’appel a fait erreur en incorporant le critère de changement de l’art. 17 dans l’art. 15.2. Ce n’est pas la survenance d’un changement en soi qui importe, mais la question de savoir si, au moment de la demande, l’ensemble des circonstances rendent inacceptable le maintien de l’accord antérieur. Une demande initiale d’aliments entre époux incompatible avec un accord antérieur exige un examen en deux temps de toutes les circonstances relatives à l’accord, d’abord au moment de sa conclusion, puis au moment de la demande. Il faut donner beaucoup de poids à une entente, négociée de façon irréprochable, qui reflète les volontés et les attentes des parties et qui est conforme pour l’essentiel aux objectifs de la Loi sur le divorce dans son ensemble. Conclure que tout accord dérogeant aux objectifs du par. 15.2(6) n’aura que peu ou pas de poids serait une atteinte sérieuse à l’important objectif d’encourager le règlement négocié, ainsi qu’une atteinte à l’autonomie et à la liberté des parties de structurer leurs vies après le divorce d’une manière qui reflète leurs propres objectifs et préoccupations. Cela enlèverait aussi tout son sens à la directive de l’al. 15.2(4)c) de prendre en compte les ententes antérieures. Dans la recherche d’un juste équilibre entre consensus et règlement définitif, d’une part, et l’attention aux problèmes très particuliers qui surviennent après le divorce, d’autre part, le tribunal devrait être guidé par les objectifs de la Loi en matière d’aliments entre époux et devrait aussi présumer déterminants, en matière d’aliments, les efforts raisonnables qu’ont faits les parties pour atteindre ces objectifs. Le tribunal ne devrait faire abstraction des désirs exprimés par les parties dans un accord préexistant que si l’accord n’est pas conforme, pour l’essentiel, aux objectifs généraux de la Loi, y compris les objectifs de la certitude, du règlement définitif et de l’autonomie. À la première étape, le tribunal devrait examiner les circonstances dans lesquelles l’accord a été négocié et conclu afin de décider s’il y a lieu de l’écarter, notamment la présence d’oppression, de pression ou autres sources de vulnérabilité. Une situation moins qu’« abusive » en contexte de droit commercial peut être pertinente mais le tribunal ne devrait pas présumer l’existence d’un déséquilibre des forces. De plus, l’aide professionnelle donnée aux parties peut suffire à neutraliser un déséquilibre systémique entre les parties. Ensuite, le tribunal doit examiner le contenu de l’accord, et déterminer s’il est conforme pour l’essentiel à la Loi. L’appréciation de la conformité générale de l’accord à l’ensemble de la Loi permet nécessairement une gamme plus large d’arrangements qu’un examen restreint à son évaluation au regard des objectifs énoncés au par. 15.2(6) pour les ordonnances alimentaires. De plus, la conclusion qu’une entente n’est pas conforme pour l’essentiel à la Loi ne signifie pas forcément qu’il faille l’écarter ou l’annuler entièrement. Même une entente qui ne devrait pas être appliquée intégralement peut néanmoins témoigner des objectifs des parties et de leur conception de leur mariage. À la deuxième étape, le tribunal doit évaluer si l’accord reflète encore les intentions initiales des parties et s’il est toujours conforme pour l’essentiel aux objectifs de la Loi. La partie demandant que l’accord soit écarté doit donc démontrer que les nouvelles circonstances ne pouvaient raisonnablement pas être prévues par les parties et qu’elles ont mené à une situation qui ne peut être tolérée. Un certain degré de changement est toujours prévisible puisque les accords sont prospectifs. Les parties sont présumées savoir que la santé, le marché du travail, les responsabilités parentales, le marché immobilier, et la valeur des biens peuvent tous changer. Ce n’est que lorsque la situation actuelle représente un écart important par rapport à la gamme des résultats raisonnables qu’anticipaient les parties, au point d’aller à l’encontre des objectifs de la Loi, qu’on pourra convaincre le tribunal de donner peu de poids à l’accord. En l’espèce, il faut donner un poids considérable et déterminant à l’accord de séparation. Rien n’indique qu’au moment de sa formation, les circonstances entourant la négociation et la conclusion de l’accord étaient marquées par la vulnérabilité. Les parties ont retenu les services d’avocats chevronnés et les négociations ont duré longtemps. Rien dans le contenu de l’accord n’indique non plus une dérogation importante aux objectifs généraux de la Loi. Le partage des biens effectué dans l’accord de séparation reflète les besoins et la volonté des parties à ce moment et répartit équitablement les actifs acquis et créés par elles au cours de leur mariage. De plus, le montant de la pension alimentaire aux enfants a été fixé en pleine connaissance de la renonciation de l’épouse aux aliments à son profit. Le montant de la pension alimentaire aux enfants fixé dans l’accord fournissait à l’épouse un minimum de revenus, au cas où elle ne travaillerait pas. Le changement survenu dans les obligations relatives au soin des enfants n’a pas placé la situation actuelle de l’épouse en dehors de la gamme des circonstances raisonnablement envisagées par les parties lorsqu’elles ont négocié l’accord. Enfin, l’entente de consultation reflète l’intention des parties d’assurer à l’épouse une source de revenu d’emploi pendant un certain temps. Son non‑renouvellement ne suffit pas pour déclarer inapproprié le maintien de l’accord initial. Le contrat stipulait que les deux parties devaient consentir au renouvellement et rien dans la preuve n’indique que le mariage a eu un impact préjudiciable à long terme sur la capacité de l’épouse de trouver un emploi ou qu’elle a sous‑estimé, au moment de la négociation, le temps qu’il lui faudrait pour devenir autonome. En cela, il faut faire une nette distinction avec les faits de l’arrêt Moge. La renonciation aux aliments entre époux doit être évaluée dans le contexte des arrangements financiers conclus au moment de la négociation de l’accord. Globalement, ces arrangements visaient à remédier à tout désavantage résultant du mariage, en plus de désenchevêtrer la situation économique des parties et de favoriser l’autonomie, l’indépendance et le règlement définitif de leurs affaires. La preuve fournie par l’épouse sur sa situation au moment de la demande d’aliments ne démontre pas que l’accord équitablement négocié et qui était conforme pour l’essentiel, au moment de sa formation, aux objectifs de la Loi, ne l’est plus et devrait donc cesser de régir les obligations réciproques des parties après le divorce. Il n’y a aucune raison de modifier la conclusion de la Cour d’appel que les commentaires regrettables du juge de première instance et ses interventions parfois impatientes n’ont pas atteint le niveau requis pour établir une crainte raisonnable de partialité. Les juges LeBel et Deschamps (dissidents) : Au regard des modifications de la Loi sur le divorce et de la jurisprudence récente de la Cour, il n’est pas approprié de continuer à appliquer le critère de la trilogie. La Loi sur le divorce de 1985 met en place un régime législatif fondamentalement différent de la Loi de 1968 sous deux aspects incompatibles avec la trilogie : (1) l’énumération, au par. 15.2(6), de quatre objectifs spécifiques à la pension alimentaire et (2) l’inclusion des ententes de séparation, au par. 15.2(4), parmi les facteurs pertinents dans l’exercice par le tribunal de son pouvoir discrétionnaire en matière de mesures accessoires. Ces dispositions obligent les tribunaux à entreprendre une analyse plus nuancée que celle que leur imposait la Loi de 1968. Cette analyse débute avec les objectifs énoncés au par. 15.2(6) en matière d’aliments entre époux. La structure du par. 15.2(6) signifie qu’aucun objectif n’est prédominant et que les tribunaux ont l’obligation d’appliquer les quatre objectifs dans une requête en mesures accessoires fondée sur l’art. 15.2. L’exigence qu’impose la trilogie d’un changement radical et imprévu rattaché au mariage par un rapport de causalité est incompatible avec les prescriptions du par. 15.2(6). De façon plus large, le par. 15.2(6) limite considérablement le rôle d’une des idées essentielles qui inspirent le critère préliminaire strict de la trilogie, la conception voulant que les parties soient tenues de parvenir à l’indépendance économique rapidement et définitivement afin de faciliter une rupture nette entre elles. Même si le par. 15.2(6) fait état de l’indépendance économique, cette dernière ne représente qu’un de ses quatre objectifs. L’approche découlant naturellement du libellé de la Loi de 1985 veut que le tribunal examine l’entente des parties au moment de la requête en mesures accessoires pour vérifier si elle est conforme aux objectifs des aliments entre époux énumérés au par. 15.2(6). Tous fondés sur une philosophie du mariage comme association socio‑économique, ces objectifs peuvent être considérés comme une tentative de parvenir à un partage équitable des conséquences économiques du mariage ou de son échec. Le degré de conformité de l’entente avec les objectifs, eu égard à la situation des parties au moment où la requête est présentée, détermine son caractère définitif. Moge et Bracklow préconisent tous deux une démarche contextuelle en matière d’aliments entre époux qui est fondamentalement incompatible avec la primauté donnée par la trilogie à l’autonomie absolue, à l’égalité formelle et à l’indépendance économique présumée, pour privilégier le règlement définitif au détriment de l’équitable. Les accords de séparation et les ententes alimentaires entre époux sont conclus dans un contexte très particulier et visent à dénouer des relations et des interdépendances complexes. Leur négociation est souvent chargée d’émotivité. Ils sont de nature intrinsèquement prospective et il peut être difficile pour les parties de prévoir exactement les conséquences économiques futures du mariage et de son échec. Dans le cas de l’échec du mariage, on ne doit pas exiger que la situation atteigne le seuil de l’abusif pour réexaminer l’accord des parties. Les accords de séparation interviennent dans un contexte où les postulats sur lesquels repose la force obligatoire d’ententes librement conclues ne s’appliquent pas de la même façon que dans le cadre commercial. C’est la femme qui arrive habituellement comme conjoint financièrement dépendant à la table des négociations, et donc la partie plus vulnérable dans ce processus. Le concept de l’entente abusive ignore les manières subtiles dont les disparités économiques entre les parties et leurs rôles respectifs dans la famille — qui continuent de différer selon le sexe — entrent en jeu dans le processus de négociation et en déterminent largement l’issue. Une déférence excessive à l’égard des ententes alimentaires parce qu’elles sont présumées l’expression objective de la libre volonté des parties n’est pas une politique souhaitable. Même la représentation par un avocat ne suffit pas toujours à remédier à ces problèmes. Dans le cas d’une requête en mesures accessoires en vertu de l’art. 15.2, le critère d’intervention du tribunal pour écarter une entente alimentaire, selon le libellé de la loi, est fondé sur l’équité objective de l’entente au moment de la requête. Cela confère au tribunal la compétence générale et l’obligation de s’assurer de la conformité des conventions matrimoniales aux objectifs de la loi. Il permet aussi au tribunal d’intervenir, que l’injustice existant au moment de la demande résulte de l’iniquité de l’entente initiale ou de l’incapacité des parties, lors de la négociation de l’entente, à prévoir exactement les conséquences économiques du mariage ou de son échec qui se feraient sentir avec le passage du temps, ou encore d’un changement dans la situation des parties. Il met l’accent sur la question de savoir si l’entente alimentaire a opéré en fait une répartition équitable des conséquences économiques du mariage et de son échec. Parce qu’elle met l’accent sur l’évaluation objective du contenu de l’entente et de la situation des parties au moment de la demande, cette démarche répond particulièrement bien à la nature particulière des conventions en droit de la famille. Enfin, cette démarche fondée sur l’équité objective reflète bien la décision du législateur de faire du dénouement équitable de la relation économique des parties, au moment de la rupture, la considération principale dans l’octroi de pensions alimentaires. On ne peut permettre aux parties de contourner cette politique législative par le biais d’ententes privées et exiger du tribunal qu’il les cautionne en prescrivant une attitude de déférence envers des ententes injustes. Une entente est réputée équitable si elle satisfait raisonnablement aux objectifs codifiés au par. 15.2(6). Le processus destiné à déterminer si une entente est équitable se trouve nécessairement axé sur les faits et le contexte. Les juges de première instance doivent procéder à l’examen, cas par cas, de l’ensemble des relations entre les parties. Parce que les parties peuvent tenter de parvenir à l’équité économique de plusieurs manières, il faut examiner dans leur intégralité les arrangements financiers des parties à la dissolution du mariage et pas seulement les clauses alimentaires de l’accord. Pour mériter la déférence du tribunal, lors de l’examen d’une requête en mesures accessoires fondée sur l’art. 15.2, l’entente doit prendre acte de la réalité vécue par les parties et, en accord avec cette réalité, témoigner d’un effort véritable de répartir équitablement les conséquences économiques du mariage et de son échec. Pour que l’entente soit appliquée, il suffira qu’elle respecte le cadre généreux à l’intérieur duquel un désaccord raisonnable est possible à l’égard de la réalisation des objectifs du par. 15.2(6). Lorsqu’un accord ne pallie pas au besoin démontré de l’époux dépendant qui résulte de l’échec du mariage, le tribunal peut intervenir au motif que l’accord est incompatible avec les objectifs du par. 15.2(6), même s’il permet d’atteindre d’autres objectifs que les parties se sont fixés dans la négociation du règlement. Si le paragraphe 9(2) encourage clairement les règlements, on ne peut l’interpréter indépendamment des objectifs législatifs très précis du soutien alimentaire entre époux qu’énonce le par. 15.2(6). L’objectif de politique législative est la négociation de règlements équitables, l’équité devant s’apprécier en fonction des objectifs de la Loi de 1985. Un critère préliminaire d’équité objective pour l’intervention des tribunaux dans les ententes alimentaires entre époux laissera aux parties une grande latitude pour rédiger une entente qui réponde aux objectifs du par. 15.2(6) et qui reflète leurs propres préférences, renforçant ainsi l’autonomie et la dignité réelles des époux. La conscience de l’existence du pouvoir des tribunaux, en cas de demande de révision, d’évaluer les ententes en fonction de leur conformité avec les objectifs du par. 15.2(6) devrait amener les parties à donner priorité à la répartition équitable des conséquences économiques du mariage et de son échec. La détermination du caractère objectivement équitable d’une entente au moment de la demande exige une analyse contextuelle approfondie du contenu de l’entente et de la situation des parties au moment de la demande, afin de s’assurer que l’entente, dans ses effets réels, répartit équitablement les conséquences économiques du mariage et de son échec. Le texte exprès de la Loi de 1985 ainsi que les développements jurisprudentiels depuis Pelech commandent que ces accords tendent et parviennent à une justice réelle. Il est clair en l’espèce que les objectifs du par. 15.2(6) n’ont pas été remplis. Les parties ont reconnu que l’épouse aurait besoin d’une source de revenus, comme l’atteste l’existence de l’entente de consultation, et que ce besoin pouvait se prolonger au‑delà de la période initiale de cinq ans. Toutefois, en lui assurant un revenu annuel de 15 000 $ seulement, l’entente était insuffisante pour pallier l’important déficit financier attribuable à la perte de son emploi à l’hôtel. L’injustice résultante a été aggravée par le refus de l’époux de renouveler l’entente de consultation, alors même que l’épouse continuait d’en avoir besoin en raison notamment de ses responsabilités dans le soin des enfants, qu’elle devait assumer pendant et après le mariage, suivant les ententes intervenues entre les parties. En raison de la perte de sa part dans l’entreprise florissante des parties et de celle de son emploi, l’épouse a subi de façon disproportionnée les désavantages économiques de l’échec du mariage. L’épouse a subi aussi des désavantages économiques disproportionnés attribuables aux rôles assumés par les parties pendant le mariage, tant dans leurs relations d’affaires qu’au foyer. Parce qu’elle avait travaillé depuis 1984 exclusivement pour l’hôtel, elle ne disposait, à la fin du mariage, d’aucun des avantages généralement associés à la détention d’un emploi à long terme à l’extérieur de l’entreprise familiale, tels l’ancienneté ou la sécurité d’emploi. Au contraire, le fait qu’elle n’a eu que peu d’occasions de développer des compétences valables sur le marché du travail, au sein de l’entreprise familiale, affectera négativement à long terme ses perspectives d’indépendance financière. La charge quotidienne des enfants après la séparation continuera d’entraîner pour l’épouse d’importantes conséquences économiques à long terme, limitant autant ses possibilités d’emploi que sa capacité future de gagner sa vie et compromettant son aptitude à devenir économiquement indépendante. Les arrangements financiers n’ont pas attaché suffisamment d’importance à l’objectif énoncé à l’al. 15.2(6)b), de répartir entre les époux les conséquences financières qui découlent du soin de leurs enfants en sus de toute obligation alimentaire au profit des enfants. L’épouse ne disposera d’aucune source de revenus autre que la pension alimentaire qu’elle reçoit pour ses enfants, à moins de vendre sa maison ou se départir de ses REER. Examinés dans leur ensemble, les arrangements financiers des parties sortent du cadre généreux à l’intérieur duquel un désaccord raisonnable est possible à propos de la façon de réaliser les objectifs du par. 15.2(6) en matière d’obligation alimentaire entre époux, au moment de la requête de l’épouse. Il convenait donc que le juge de première instance intervienne et fasse droit à sa demande de mesures accessoires. Bien qu’il incombe à l’épouse de prendre des mesures pour parvenir à l’indépendance économique, il faut tenir compte du fait qu’elle s’occupe de ses jeunes enfants à temps plein. À mesure que grandiront ses enfants, sa responsabilité de rechercher un emploi pourra augmenter et le tribunal conserve son pouvoir d’intervention s’il s’avère dans l’avenir qu’elle ne s’efforce pas réellement d’accéder à l’indépendance économique. En accord avec la majorité, il n’y a aucune raison d’intervenir dans la conclusion de la Cour d’appel que les commentaires du juge de première instance ne sont pas de nature à susciter une crainte raisonnable de partialité. Jurisprudence Citée par les juges Bastarache et Arbour Arrêts appliqués : R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; distinction d’avec les arrêts : Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892; arrêts examinés : Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420; Leopold c. Leopold (2000), 12 R.F.L. (5th) 118; Boston c. Boston, [2001] 2 R.C.S. 413, 2001 CSC 43; arrêts mentionnés : Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Corkum c. Corkum (1988), 14 R.F.L. (3d) 275; G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 370; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; Santosuosso c. Santosuosso (1997), 32 O.R. (3d) 143. Citée par le juge LeBel (dissident) Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892; Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420; G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 370; Messier c. Delage, [1983] 2 R.C.S. 401; Santosuosso c. Santosuosso (1997), 32 O.R. (3d) 143; Wilkinson c. Wilkinson (1998), 43 R.F.L. (4th) 258; Droit de la famille — 1404, [1991] R.J.Q. 1561; Droit de la famille — 1567, [1992] R.J.Q. 931; Droit de la famille — 1688, [1992] R.J.Q. 2797; Droit de la famille — 2249, [1995] R.J.Q. 2066; Droit de la famille — 2325, [1996] R.J.Q. 34; Droit de la famille — 2537, [1996] R.D.F. 735; D.V. c. J.A.F., [2002] R.J.Q. 1309; Leopold c. Leopold (2000),12 R.F.L. (5th) 118; Corkum c. Corkum (1988), 14 R.F.L. (3d) 275; Nouvelle‑Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325, 2002 CSC 83; Mundinger c. Mundinger (1968), 3 D.L.R. (3d) 338, conf. par (1970), 14 D.L.R. (3d) 256n; Champagne c. Champagne, [2001] O.J. No. 2660 (QL). Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 414 et suiv. Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, art. 65(1). Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97‑175, art. 15 à 20. Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, ch. 3 (2 e suppl .) [mod. 1997, ch. 1], art. 9(2), 15.2(1) [anciennement art. 15(2)], 15.2(4) [anciennement art. 15(5)], 15.2(6) [anciennement art. 15(7)], 17, 17(1), 17(4.1) [anciennement art. 17(4)], 17(7). Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, ch. D‑8, art. 11. Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, art. 5, 33(4). Doctrine citée Bailey, Martha J. « Pelech, Caron, and Richardson » (1989‑90), 3 R.j.f.d. 615. Bala, Nicholas. « Domestic Contracts in Ontario and the Supreme Court Trilogy : ‘A Deal is a Deal’ » (1988), 13 Queen’s L.J. 1. Bala, Nicholas, and Kirsten Chapman. « Separation Agreements & Contract Law : From the Trilogy to Miglin », in Child & Spousal Support Revisited, tab 1. Toronto : Barreau du Haut‑Canada, 2002. Barreau du Haut-Canada. Code de déontologie (en vigueur le 1er novembre 2000), règles 2.02(2), (3). Belley, Jean‑Guy. Le contrat entre droit, économie et société : Étude sociojuridique des achats d’Alcan au Saguenay‑Lac‑Saint‑Jean. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998. Durnford, John W., and Stephen J. Toope. « Spousal Support in Family Law and Alimony in the Law of Taxation » (1994), 42 Rev. fisc. can. 1. Friedman, Lawrence M. American Law in the 20th Century. New Haven : Yale University Press, 2002. Goubau, Dominique. « La situation depuis la trilogie Pelech », dans Droit de la famille québécois, vol. 2. 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Pourvoi accueilli, les juges LeBel et Deschamps sont dissidents. Nicole Tellier et Kelly D. Jordan, pour l’appelant. Philip M. Epstein, c.r., Aaron M. Franks et Ilana I. Zylberman, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour rendu par Les juges Bastarache et Arbour — I. Introduction 1 Le pourvoi porte sur la façon de statuer sur une demande d’aliments entre époux en vertu du par. 15.2(1) de la Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, ch. 3 (2 e suppl .) (« Loi de 1985 »), lorsque les époux ont conclu une entente définitive réglant toutes les questions relatives à leur séparation et comprenant notamment une renonciation à toute créance future d’aliments entre époux. Le pourvoi permet donc à la Cour d’aborder directement la question du maintien de l’application de la trilogie Pelech (Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892) compte tenu des changements importants, tant législatifs que jurisprudentiels, survenus depuis ces trois arrêts et depuis les faits à leur origine. 2 Plus généralement, le pourvoi soulève la question du poids à accorder à tout type d’entente alimentaire entre conjoints que l’une des parties cherche ensuite à faire modifier en saisissant le tribunal d’une demande initiale d’aliments. En ce sens, la question ne se limite pas aux ententes alimentaires de durée limitée, ou aux accords comportant une renonciation totale et définitive, de l’une ou des deux parties, à toute créance alimentaire. 3 Les parties au pourvoi, aujourd’hui divorcées, ont signé un accord définitif destiné à régler toutes les affaires financières et personnelles liées à la rupture de leur mariage. Outre l’égalisation des biens, la garde, les droits de visite et la pension alimentaire de leurs enfants, ainsi qu’un contrat commercial entre l’intimée et la société de l’appelant, les parties ont convenu de se libérer mutuellement de toute créance alimentaire entre conjoints. La Cour doit se prononcer sur le poids à donner à cet accord lorsqu’une partie introduit par la suite une demande de pension alimentaire à son profit en vertu de la Loi sur le divorce . 4 Comme nous l’expliquons plus loin, nous pensons qu’il faut accorder beaucoup de poids à une convention équitablement négociée qui reflète les volontés et les attentes des parties et qui est conforme pour l’essentiel aux objectifs de la Loi sur le divorce dans son ensemble. Dans le cadre d’une demande initiale d'aliments entre époux et en présence d’un accord préexistant, le tribunal doit examiner d’abord les circonstances de la négociation et de la conclusion de l’accord afin de décider si le demandeur a établi un motif pour l’écarter. Le tribunal examine si l’une des parties était vulnérable et si l’autre a profité de sa vulnérabilité. Le tribunal détermine également si les dispositions de l’accord, au moment où il a été conclu, étaient essentiellement conformes aux objectifs généraux de la Loi. Nous verrons plus loin que ces objectifs généraux englobent non seulement le partage équitable des conséquences de l’échec du mariage, selon l’art. 15.2, mais aussi la certitude, le règlement définitif et l’autonomie. Deuxièmement, le tribunal décide si, au moment de la présentation de sa demande, le demandeur a démontré que l’accord ne reflète plus l'intention initiale des parties, et si l’accord est toujours conforme pour l’essentiel aux objectifs de la Loi. Par contraste, le juge de première instance et la Cour d’appel, dans leur approche, n’ont pas accordé de valeur à ce que les parties ont considéré comme leur étant mutuellement acceptable. Par conséquent, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi. 5 L’appelant demande aussi à la Cour de décider si les commentaires et les interventions du juge de première instance font naître une crainte raisonnable de partialité. Nous traitons de ces deux grandes questions dans l’ordre inverse. II. Les faits 6 Linda et Eric Miglin se sont séparés en 1993 après 14 ans de mariage. Au moment de la séparation, ils avaient respectivement 41 et 43 ans, et leurs quatre enfants étaient âgés de 2 à 7 ans et demi. 7 Les parties brossent des tableaux différents de leur mariage et des rôles et responsabilités assumés par chacun, ce qui est à peine surprenant. M. Miglin soutient que leur mariage était un mariage moderne où les deux époux étaient aussi partenaires égaux en affaires, Mme Miglin progressant dans sa carrière et ses études au cours du mariage. Mme Miglin qualifie le mariage de [traduction] « traditionnel », dans lequel M. Miglin gérait les finances de la famille, prenait les décisions financières et lui donnait de l’argent lorsqu’elle en avait besoin, tandis qu’elle se chargeait d’élever les enfants et [traduction] « donnait un coup de main » à l’exploitation de l’entreprise familiale. Bien que les interprétations diffèrent, les faits importants ne sont pas en litige. 8 Les époux font connaissance lorsqu’ils travaillent tous deux à la Banque Toronto Dominion. Mme Miglin occupe un poste de nature administrative. M. Miglin est stagiaire en gestion, venant de terminer sa maîtrise en administration des affaires à l’Université Harvard. M. Miglin quitte la banque pour exploiter des concessions dans le parc Algonquin. Mme Miglin accepte son invitation à venir l’aider à exploiter les concessions et quitte son emploi à la banque pour le rejoindre. Ils se marient l’année suivante, en 1979. En 1983, Mme Miglin termine son baccalauréat ès arts à l’Université de Toronto. 9 En 1984, le couple fait l’acquisition du centre de villégiature Killarney Lodge, dans le nord de l’Ontario. M. et Mme Miglin sont actionnaires à parts égales de l’entreprise Killarney Lodge Limited (« l’ hôtel »). M. Miglin s’occupe des affaires financières et commerciales de l’hôtel. Mme Miglin veille à son fonctionnement quotidien. Selon Mme Miglin, cette division du travail reflète les rôles traditionnels que chacun a assumés pendant le mariage. Le juge de première instance conclut que Mme Miglin jouait un [traduction] « rôle véritable et important dans l’entreprise hôtelière » et que le succès de l’hôtel lui est attribuable autant qu’à son époux. Au moment de la séparation, M. et Mme Miglin recevaient chacun un salaire de 80 500 $ tiré des bénéfices nets produits par l’hôtel. Ces salaires correspondaient à la moitié environ des gains déclarés de l’entreprise. 10 Durant le mariage et avant que les enfants atteignent l’âge scolaire, les époux vivent et travaillent à l’hôtel de mai à octobre. Ils ont embauché une gardienne pour s’occuper des enfants pendant qu'ils travaillent. En basse saison, c'est à dire de novembre à avril, les Miglin vivent à Toronto. Dès que certains des enfants atteignent l’âge scolaire, Mme Miglin fait la navette entre Killarney et Toronto afin de composer avec les horaires des enfants. C’est Mme Miglin qui s'est principalement occupée des enfants. 11 Les parties se séparent en 1993. Elles retiennent chacune les services d'avocats indépendants et amorcent le difficile processus de négociation d’un accord de séparation global. Les avocats prennent activement part à ce processus et il ressort clairement de leur correspondance qu'ils sont bien au fait des derniers développements du droit. Après 15 mois de négociation, les parties signent un accord de séparation en date du 1er juin 1994. Sont jointes en annexe à l’accord une entente sur la prise en charge des enfants (« plan parental ») et une entente de consultation entre Mme Miglin et l’hôtel. 12 L'accord de séparation vise expressément [traduction] « à régler, par entente, tout droit, toute créance, demande et cause d’action que l’un peut faire valoir contre l’autre, y compris — mais sans s’y limiter — tout type de créance relative aux biens ou aux aliments ». L'accord de séparation compte 32 pages et 41 rubriques numérotées. Il traite, entre autres choses, des arrangements pris par M. Miglin et Mme Miglin concernant leurs dispositions domestiques, la garde, la pension alimentaire aux enfants, les soins médicaux et dentaires, les biens personnels, l’hôtel, une autre société appartenant à M. Miglin, les dettes, la modification et l'inobservation de l’accord. L'accord de séparation est un document juridique complexe qui contient, par exemple, des dispositions expresses applicables en fonction de l’issue du pourvoi Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627, relatif au traitement fiscal des pensions alimentaires pour enfants. 13 L'accord de séparation comporte une renonciation totale et définitive à toute créance alimentaire future entre conjoints : [traduction] 10. RENONCIATION AUX ALIMENTS ENTRE CONJOINTS a. L’époux et l’épouse conviennent que ni l’un ni l’autre ne sera tenu à aucun paiement de pension alimentaire ou de la nature d'une pension alimentaire, sous forme de paiements échelonnés ou de somme forfaitaire, directement ou indirectement, à l’autre époux ou au bénéfice de celui-ci. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, l’époux et l’épouse conviennent en outre que ni l’un ni l’autre ne pourra intenter ou poursuivre ou faire intenter ou poursuivre une action contre l’autre en vue d’obtenir une pension alimentaire ou une pension provisoire conformément à la Loi sur le droit de la famille, la Loi portant réforme du droit des successions, ou autre texte législatif provincial comparable, ou la Loi sur le divorce , ou toute autre loi semblable ou la remplaçant, qui accorderait au conjoint ou à l’ancien conjoint une cause d’action contre son conjoint ou sa s
Source: decisions.scc-csc.ca
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