Lin c. La Reine
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Lin c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-02-12 Référence neutre 2020 CCI 26 Numéro de dossier 2014-4442(IT)G, 2014-4486(IT)G, 2014-4488(IT)G, 2014-4729(IT)G Juges et Officiers taxateurs Randall S. Bocock Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2014-4729(IT)G ENTRE : LI HUA LIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 27, 28, 29 mars 2019 et le 27 mai 2019, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimée : Me Darren Prevost JUGEMENT ATTENDU QUE la Cour, ajourd'hui, a rendu les motifs de son jugement, ci-joints. LA COUR ORDONNE : L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) pour les années d’imposition 2009 et 2010 est rejeté. Les dépens sont adjugés à titre provisoire à l’intimée sous réserve du droit de l’une ou l’autre des parties de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Le cas échéant, la Cour devra examiner ces observations et pourra modifier les dépens adjugés, faute de quoi les dépens adjugés de façon provisoire deviendront définitifs. Signé à Ottawa (Ontario), ce 12e jour de février 2020. « R.S. Bocock » Le juge Bocock Traduction certifiée conforme ce 31e jour de janvier 2022. François Brunet, réviseur Dossie…
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Lin c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-02-12 Référence neutre 2020 CCI 26 Numéro de dossier 2014-4442(IT)G, 2014-4486(IT)G, 2014-4488(IT)G, 2014-4729(IT)G Juges et Officiers taxateurs Randall S. Bocock Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2014-4729(IT)G ENTRE : LI HUA LIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 27, 28, 29 mars 2019 et le 27 mai 2019, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimée : Me Darren Prevost JUGEMENT ATTENDU QUE la Cour, ajourd'hui, a rendu les motifs de son jugement, ci-joints. LA COUR ORDONNE : L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) pour les années d’imposition 2009 et 2010 est rejeté. Les dépens sont adjugés à titre provisoire à l’intimée sous réserve du droit de l’une ou l’autre des parties de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Le cas échéant, la Cour devra examiner ces observations et pourra modifier les dépens adjugés, faute de quoi les dépens adjugés de façon provisoire deviendront définitifs. Signé à Ottawa (Ontario), ce 12e jour de février 2020. « R.S. Bocock » Le juge Bocock Traduction certifiée conforme ce 31e jour de janvier 2022. François Brunet, réviseur Dossier : 2014-4442(IT)G ENTRE : WEI CHEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 27, 28, 29 mars 2019 et le 27 mai 2019, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimée : Me Darren Prevost JUGEMENT ATTENDU QUE la Cour, à cette date, a rendu les motifs de son jugement, ci-joints. LA COUR ORDONNE : L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 est rejeté. Les dépens sont adjugés à titre provisoire à l’intimée sous réserve du droit de l’une ou l’autre des parties de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Le cas échéant, la Cour devra examiner ces observations et pourra modifier les dépens adjugés, faute de quoi les dépens adjugés de façon provisoire deviendront définitifs. Signé à Ottawa (Ontario), ce 12e jour de février 2020. « R.S. Bocock » Le juge Bocock Traduction certifiée conforme ce 31e jour de janvier 2022. François Brunet, réviseur Dossier : 2014-4486(IT)G ENTRE : 1773548 ONTARIO INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 27, 28, 29 mars 2019 et le 27 mai 2019, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock Comparutions : Représentant de l’appelante : Wei Chen Avocat de l’intimée : Me Darren Prevost JUGEMENT ATTENDU QUE la Cour, à cette date, a rendu les motifs de son jugement, ci-joints. LA COUR ORDONNE : L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2010 et 2011 est rejeté. Les dépens sont adjugés à titre provisoire à l’intimée sous réserve du droit de l’une ou l’autre des parties de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Le cas échéant, la Cour devra examiner ces observations et pourra modifier les dépens adjugés, faute de quoi les dépens adjugés de façon provisoire deviendront définitifs. Signé à Ottawa (Ontario), ce 12e jour de février 2020. « R.S. Bocock » Le juge Bocock Traduction certifiée conforme ce 31e jour de janvier 2022. François Brunet, réviseur Dossier : 2014-4488(IT)G ENTRE : 1647208 ONTARIO INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 27, 28, 29 mars 2019 et le 27 mai 2019, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock Comparutions : Représentant de l’appelante : Wei Chen Avocat de l’intimée : Me Darren Prevost JUGEMENT ATTENDU QUE la Cour, à cette date, a rendu les motifs de son jugement, ci-joints. LA COUR ORDONNE : L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) pour les années d’imposition 2009 et 2010 est rejeté. Les dépens sont adjugés à titre provisoire à l’intimée sous réserve du droit de l’une ou l’autre des parties de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date du présent jugement. Le cas échéant, la Cour devra examiner ces observations et pourra modifier les dépens adjugés, faute de quoi les dépens adjugés de façon provisoire deviendront définitifs. Signé à Ottawa (Ontario), ce 12e jour de février 2020. Le juge Bocock Traduction certifiée conforme ce 31e jour de janvier 2022. François Brunet, réviseur Référence : 2020 CCI 26 Date : 20200212 Dossier : 2014-4729(IT)G ENTRE : LI HUA LIN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-4442(IT)G ET ENTRE : WEI CHEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-4486(IT)G ET ENTRE : 1773548 ONTARIO INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2014-4488(IT)G ET ENTRE : 1647208 ONTARIO INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS COMMUNS DU JUGEMENT Le juge Bocock I. INTRODUCTION a) Nouvelles cotisations [1] Les présents appels concernent deux restaurants de cuisine asiatique, l'un à Hamilton et l’autre à Kitchener, en Ontario. 1647208 Ontario Inc. était la société appelante qui exploitait le restaurant « Sushi Star » à Hamilton (la société d’Hamilton). 1773548 Ontario Inc. était la société appelante qui exploitait le restaurant « Sushi Stars » à Kitchener (la société de Kitchener). [2] Les deux autres appelants, Li Hua Lin (M. Lin) et Wei Chen (M. Chen), détiennent chacun 50 % des actions émises de la société d’Hamilton. M. Chen détient également 50 % des actions de la société de Kitchener, alors que M. Lin ne détient pas d’actions de cette dernière. [3] Les principales questions dans les appels interjetés par la société d’Hamilton et la société de Kitchener concernent les nouvelles cotisations établissant : (i)des ventes non déclarées de la société d’Hamilton pour les années d’imposition 2009 et 2010, et de la société de Kitchener pour les années d’imposition 2010 et 2011; (ii)des avantages aux actionnaires conférés à M. Lin ou à M. Chen, découlant des présumées ventes sous-déclarées ou non déclarées; (iii)des pénalités correspondantes en application du paragraphe 163(2), imposées aux deux sociétés appelantes ainsi qu’à M. Chen et à M. Lin (les pénalités). [4] Les questions secondaires dans les appels interjetés par les sociétés portent sur les points suivants : (i) concernant la société d’Hamilton : le refus de certains frais de location (les frais de location d’Hamilton); le refus de certaines dépenses liées à l’achat de marchandises et de fournitures (le coût des marchandises); le refus d’une déduction d’une prime versée à un travailleur (la prime). (ii) concernant la société de Kitchener : le refus de certains frais de location réclamés (les frais de location d’Hamilton); l’imposition de pénalités en application du paragraphe 163(2) relativement aux frais de location (les pénalités liées aux frais de location). [5] Deux autres questions découlant des nouvelles cotisations concernaient M. Chen : (i)un avantage relatif à l’utilisation d’une automobile aux termes des alinéas 6(1)e) et k) de la Loi (les avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile); (ii)l’avantage inclus dans le revenu découlant du paiement, par la société de Kitchener, du loyer d’une résidence personnelle de M. Chen (l’avantage relatif au loyer). [6] La dernière question ne concerne que M. Lin. Elle porte sur la cotisation d’un gain en capital tiré de la disposition de ses actions dans la société 2158249 Ontario Inc. (le gain en capital). b) Appelants se représentant eux-mêmes [7] M. Chen et M. Lin se sont représentés eux-mêmes, respectivement. M. Chen, avec l’autorisation préalable de la Cour, est intervenu comme représentant de la société d’Hamilton et de la société de Kitchener. Tous deux ont témoigné par l’entremise d’un interprète. Les actes de procédure de tous les appelants étaient encore incomplets un mois avant l’instruction. Lors d’une conférence de gestion de l’instance, les appelants ont obtenu l’autorisation de la Cour de modifier les avis d’appel. Même là, les appelants n’ont pas respecté les échéances, et les avis d’appel modifiés n’ont pas donné grand-chose. Malgré tout, d’autres modifications ont été autorisées, sous réserve du droit de l’intimée de demander l’autorisation de présenter ultérieurement d’autres éléments de preuve en réponse. [8] Lors de l’instruction, les appelants n’ont tout simplement pas présenté d’éléments de preuve concernant certaines questions clairement indiquées dans les nouvelles cotisations et les réponses. Qu’il s’agisse des ordonnances préparatoires instructives, des téléconférences de gestion de l’instance ou encore de l’autorisation qui leur a été donnée de modifier les actes de procédure bien après leur clôture, les appelants ont eu de nombreuses occasions d’évoquer les questions. Finalement, tout ce temps et cette indulgence ont été inutiles. Dans ces appels de procédure générale, les appelants se sont comportés de manière égarée et confuse. En définitive, la Cour ne peut présider l’appel, intervenir indirectement comme avocat des parties se représentant elles-mêmes et maintenir un semblant d’équité et d’impartialité. La Cour a donc fait preuve de toute la clémence possible à l’égard des appelants, mais elle a finalement appliqué les règles de preuve et le déroulement des procédures nécessaires pour entendre et trancher les appels de procédure générale. [9] En clair, les appelants ont choisi de se représenter eux-mêmes et de représenter les sociétés. Ce choix ne les a pas aidés. Ils n’ont pas retenu la suggestion que la Cour qui, environ six semaines avant l’instruction, lors d’une séance de gestion l’instance, leur avait conseillé de retenir les services d’un avocat, ne serait-ce que de manière limitée. Au bout du compte, leur choix les a empêchés de bien comprendre les procédures judiciaires et les questions pertinentes. [10] Au final, la Cour a été contrainte, dans l’intérêt de la justice, de l’intégrité et des droits de toutes les parties, de tenir quatre jours d’audition. C’est ce qu’elle a fait. Les présents motifs dénotent ce processus et les résultats qui en découlent. Les éléments de preuve détaillés ci-dessous proviennent des témoignages rendus lors de l’instruction. Lorsque c’est pertinent, le nom du témoin est indiqué. Étant donné que les appelants se sont représentés eux-mêmes, comme on peut le constater ci-dessous, la Cour a consacré plus de temps et d’efforts qu’à l’habitude à la description détaillée de la méthode employée et des données recueillies et examinées par l’Agence du revenu du Canada (l’Agence), à l’occasion des présents appels sur des cotisations arbitraires. II. LES FAITS a) Système de terminaux de point de vente [11] Les restaurants exploités par la société d’Hamilton et la société de Kitchener enregistraient les ventes par voie électronique, au moyen d’un système et d’un logiciel de terminaux de point de vente. Le système de terminaux de point de vente suit et enregistre les ventes et d’autres données diverses, au moyen d’une base de données relationnelle simPOS. Les sommes dans les caisses enregistreuses étaient rapprochées à la fin de chaque journée et des bandes d’enregistrement étaient générées quotidiennement. [12] À l’exception du personnel de cuisine, tous les membres du personnel avaient accès au système de terminaux de point de vente, ils pouvaient l’utiliser, y entrer des commandes et imprimer des factures. [13] Concernant la société d’Hamilton, le système de terminaux de point de vente ne servait pas à transmettre les commandes à la cuisine. Toutes les commandes transmises à la cuisine étaient plutôt rédigées à la main. Aucun élément de preuve semblable n’a été présenté concernant la société de Kitchener. b) Rénovations et guichets automatiques bancaires (GAB) [14] Pendant toute la première moitié de 2011, la société d’Hamilton a effectué des rénovations importantes pour moderniser le restaurant. L’espace adjacent au restaurant a été intégré à celui-ci, ce qui a permis de doubler sa taille et sa capacité. Tous les témoins des appelants ont indiqué dans leur témoignage qu’avant les rénovations, les activités de la société d’Hamilton étaient faibles et le local avait besoin d’être rénové pour que l’entreprise puisse demeurer concurrentielle. M. Chen a affirmé qu’après les rénovations, le revenu brut a augmenté et presque doublé à court terme, passant de 40 000 $ à environ 70 000 $. Toutefois, en 2012, les activités ont ralenti de nouveau. [15] Les appelants ont affirmé avoir fait beaucoup plus de publicité ainsi que la promotion de la réouverture avec le programme « Groupon », lorsque la société d’Hamilton a rouvert ses portes après plusieurs mois de rénovation. Le programme « Groupon » permettait aux clients d’obtenir une réduction de 50 % sur le prix d’un repas. On a fait valoir une augmentation de 10 % des prix des plats offerts par la société d’Hamilton. [16] La société de Kitchener n’a pas effectué de rénovations au cours des années en cause. [17] En 2011, la société d’Hamilton et la société de Kitchener se sont dotées d’un GAB, alors qu’elles ne disposaient pas de cet équipement auparavant. c) Processus général de vérification [18] La société d’Hamilton et la société de Kitchener ont fait l’objet d’une vérification par l’Agence. Les vérifications ont commencé par la « phase de contact initial », au cours de laquelle deux vérificateurs de l’Agence et un spécialiste en vérification informatique (SVI) ont visité les deux emplacements à l’improviste. Lors de ces visites initiales, les vérificateurs ont informé MM. Chen et Lin de la vérification, puis ils les ont interrogés. Le SVI a extrait une copie alors à jour des données du système de terminaux de point de vente. Les vérificateurs ont également examiné les documents comptables de chacun des restaurants, et les actionnaires leur ont remis les relevés bancaires des sociétés. [19] L’Agence a analysé les données du système de terminaux de point de vente afin de faciliter le processus de vérification. Elle a rapidement restreint la portée de la vérification et évalué la qualité des renseignements obtenus. Logiquement, si une analyse effectuée lors de la phase de vérification de l’Agence a révélé des bris dans la séquence des numéros de facture, cela porte à croire que les données fournies aux vérificateurs étaient incomplètes. [20] Après la phase d’analyse initiale, les vérificateurs de l’Agence sont retournés aux deux emplacements pour réaliser la « phase d’observation ». C’est au cours de cette phase que les vérificateurs de l’Agence observent physiquement l’emplacement et les activités pendant sept jours complets consécutifs. Les vérificateurs ont formulé quelques observations et ont recueilli des « bons de commande » ou des reçus de caisse préparés par le personnel de service. Après cette période de sept jours, les vérificateurs sont retournés sur les lieux une fois par semaine au cours des sept semaines suivantes et ils ont recueilli d’autres données. À l’issue de ces huit semaines d’observation, l’Agence a extrait une deuxième série de données du système de terminaux de point de vente couvrant la phase d’observation. d) Vérification de la société d’Hamilton en particulier [21] Les vérificateurs qui s’occupaient de la société d’Hamilton sont demeurés affectés à ce dossier tout au long de la vérification. Lors de la phase de contact initial, à l’automne 2011, le SVI est arrivé au restaurant avant son ouverture. Les vérificateurs de l’Agence sont arrivés sur les lieux au début janvier 2012. [22] Une vérificatrice a indiqué dans son témoignage que les actionnaires lui avaient transmis le grand livre en format électronique, des copies imprimées des rapports des ventes mensuels du système de terminaux de point de vente et des relevés bancaires. [23] À la société d’Hamilton, le SVI a extrait des données de chacun des quatre terminaux du système de terminaux de point de vente. Il n’existait pas de données pour l’année 2009 et les données étaient peu nombreuses pour l’année 2010. Le SVI a fait une seconde copie des données du système de terminaux de point de vente, afin de vérifier et d’analyser les données. La copie originale a été conservée comme copie de vérification des données non adultérée. On n’y a jamais touché. [24] Le SVI a analysé les données du système de terminaux de point de vente en se servant d’un programme logiciel analytique capable de regrouper les données et de détecter les écarts. Le SVI a réalisé ses analyses au cours des semaines suivantes, mettant ainsi en évidence des incohérences et des problèmes; les résultats des analyses ont été présentés dans un rapport remis aux vérificateurs. (i) Constatations relatives au système de terminaux de point de vente de la société d’Hamilton [25] Le SVI a réalisé deux analyses principales : une analyse des ventes annulées et une analyse détaillée des bris dans la séquence des numéros de commande. [26] L’analyse des ventes annulées a servi à regrouper les fichiers annulés dans les données du système de terminaux de point de vente et à comparer les sommes annulées aux ventes déclarées dudit système. Elle a révélé que plusieurs opérations avaient été annulées et que la somme correspondante était importante. Entre juin 2011 et mars 2012, le nombre de factures annulées par mois a varié de 27 à 724 opérations. [27] Le nombre d’opérations annulées et les sommes correspondantes étaient [traduction] « extrêmement élevés » pour un restaurant. Une tentative de supprimer des ventes en annulant des commandes attribuées et en retenant les paiements correspondants pouvait expliquer ce nombre important d’annulations. Le SVI a déclaré, lors de son témoignage, que les données du système de terminaux de point de vente indiquaient que la plupart des annulations avaient été approuvées par un membre du personnel empruntant le nom « Wilson », soit la traduction anglaise du prénom de M. Lin. [28] Il est fréquent que les vérifications amènent les contribuables à changer de comportement. On a observé une diminution du nombre d’opérations annulées après le début de la phase d’observation. L’analyse des bris dans la séquence de numéros a servi à vérifier l’exhaustivité des données du système de terminaux de point de vente, puisqu’elle permettait de constater si, pour une facture donnée, il manquait des « rangées » ou des renseignements détaillés dans la base de données. Cette analyse a permis de constater de 1 174 à 3 586 écarts dans les rangées, entre juin et octobre 2011. Toutefois, en octobre 2011, lorsque les vérificateurs sont venus pour la première fois, aucun écart n’a été constaté. [29] Dans le cadre de l’analyse des bris dans la séquence de numéros, le SVI a effectué une autre comparaison. Il a comparé les copies sur papier des bons et des rapports des ventes remis aux vérificateurs au cours de plusieurs semaines d’observation à une seconde copie des données du système de terminaux de point de vente extraite à la fin de la phase d’observation. [30] Le SVI a constaté des incohérences et des incompatibilités entre les renseignements contenus dans les rapports sur papier et ceux contenus dans les données du système de terminaux de point de vente. Par exemple, la copie sur papier de la facture no 20551 n’indiquait pas le même numéro de table que la copie électronique de la même facture. De plus, lorsque les copies sur papier portaient la mention [traduction] « annulé par Wilson », les données du système de terminaux de point de vente indiquaient [traduction] « S. O. ». [31] Les factures avaient été renumérotées à l’aide d’un programme informatique. Le SVI a expliqué que ces types de bris ne peuvent être produits manuellement. L’analyse indiquait aussi que les données et les registres remis à l’Agence étaient incomplets. (ii) Constatations de la vérification – Méthode d’établissement de la cotisation de la société d’Hamilton [32] Au moyen des relevés de banque produits par les actionnaires, les vérificateurs de l’Agence ont préparé un sommaire bancaire des dépôts bancaires mensuels de la société d’Hamilton. L’analyse compare les sommes déposées au revenu déclaré dans les états des résultats de la société. [33] Les données ont été classées par dépôts de source connue et inconnue, en fonction de la capacité de l’Agence à déterminer la source du dépôt : Visa, MasterCard ou débit. Au cours de 2009, un total de 642 996 $ a été déposé et seulement 32 757 $ étaient de source inconnue. Lors de son témoignage, la vérificatrice a indiqué avoir conclu, selon ce sommaire, que les sommes des ventes au comptant n’étaient pas toutes déposées. [34] En réponse, M. Chen a admis que les sommes des ventes au comptant n’étaient pas toutes déposées dans les comptes bancaires de la société d’Hamilton. Une partie de l’argent était plutôt utilisée pour acheter des provisions, notamment des légumes. Jusqu’à 100 $ par jour pouvaient servir à ces achats, mais M. Chen a fait valoir que le reste de l’argent était déposé dans les comptes de la société. [35] Les vérificateurs de l’Agence ont également préparé une projection des salaires pour comparer les salaires déclarés dans les états financiers de la société d’Hamilton aux salaires déclarés à l’Agence. En 2009, les salaires déclarés dans les états financiers étaient plus élevés de 51 000 $ par rapport à ceux déclarés à l’Agence. La vérificatrice a dit que le montant des salaires semblait inférieur à celui nécessaire pour soutenir l’entreprise exploitée par la société d’Hamilton. Elle a conclu que cela portait à croire que les employés avaient été payés en liquide et que les sommes d’argent n’avaient pas été déclarées dans les formulaires T4 Sommaire correspondants présentés à l’Agence. [36] Les vérificateurs ont préparé une analyse des ventes qui résumait et classait les ventes réalisées par le restaurant au cours des huit semaines d’observation de l’Agence. Chaque journée était divisée en diverses catégories, notamment le dîner, le souper, le nombre de clients, les ventes totales, les ventes au comptant totales et les ventes par carte de crédit totales. Les vérificateurs ont préparé ces renseignements et cette analyse au moyen des bons qu’ils ont obtenus de la société d’Hamilton. Lorsque des bons n’étaient pas clairs ou étaient manquants, les vérificateurs de l’Agence n’ont pas inclus ces renseignements dans le calcul. [37] Ils ont regroupé les espèces et les reçus de carte de crédit séparément. L’ensemble des paiements par carte de débit et de crédit, des repas gratuits et des coupons ont été regroupés dans la catégorie du crédit. Les vérificateurs ont conclu que les ventes au comptant réalisées au cours de la phase d’observation de huit semaines représentaient 57 % des ventes totales. Les pourboires n’étaient pas inclus dans les sommaires. Les vérificateurs ont tenté de déterminer le nombre de clients. Il a été facile de déterminer le nombre de clients pour les bons de commande [traduction] « buffet à volonté », en fonction du nombre de commandes [traduction] « buffet à volonté ». Il a été plus difficile de déterminer ce nombre pour les bons de commande pour les [traduction] « menus fixes ». La vérificatrice qui a témoigné a affirmé que dans ce dernier cas, les vérificateurs avaient fait une hypothèse prudente quant au nombre de clients. [38] À l’aide de ces renseignements, les vérificateurs ont employé trois méthodes de projection pour estimer les ventes et évaluer les ventes au comptant non déclarées : la méthode fondée sur le nombre de places assises, la méthode fondée sur les baguettes et la méthode fondée sur les variations du pourcentage des ventes au comptant. Seule la méthode fondée sur les variations du pourcentage des ventes au comptant a servi pour l’établissement de la cotisation, parce qu’il s’agissait de la méthode la plus prudente et uniforme, compte tenu des données accessibles et de la nature des activités de la société d’Hamilton. Les deux autres méthodes ont servi d’outils de vérification. [39] La méthode fondée sur le nombre de places assises a permis d’obtenir une estimation des revenus en fonction du prix moyen d’un repas de 21,44 $ et de 880 clients par semaine. Les projections fondées sur le nombre de places assises ont permis d’estimer que les ventes sous-déclarées de chaque année s’élevaient à 319 018 $ en 2009 et à 416 522 en 2010. Les vérificateurs ont rejeté cette méthode puisqu’il n’y avait pas de données du système de terminaux de point de vente en 2009 et que ces données étaient limitées en 2010. [40] On a réalisé une projection fondée sur le nombre de baguettes en fonction du prix moyen d’un repas de 21,44 $ et du nombre de baguettes achetées au cours de l’année. Les projections fondées sur le nombre de baguettes ont permis d’estimer que les ventes sous-déclarées de chaque année s’élevaient à 489 054 $ en 2009 et à 92 172 en 2010. Lors des observations sur place, les vérificateurs de l’Agence ont conclu que les marchandises étaient commandées au fur et à mesure, puisque l’emplacement contenait peu de marchandises et que son espace d’entreposage était très petit. Une fois de plus, les vérificateurs de l’Agence ont rejeté cette méthode, puisqu’elle pouvait entraîner une surévaluation du revenu non déclaré. [41] Les vérificateurs ont également réalisé une analyse des variations du pourcentage des ventes au comptant fondée sur le fractionnement moyen des ventes au comptant et par « carte » au cours de la phase d’observation de huit semaines et sur les revenus déclarés dans les états financiers de la société d’Hamilton pour 2009 et 2010. La projection fondée sur les variations des ventes au comptant a permis d’estimer que les ventes sous-déclarées de chaque année s’élevaient à 203 492 $ en 2009 et à 263 893 en 2010. Il s’agit de la méthode utilisée pour la cotisation. [42] La vérificatrice de l’Agence a expliqué la méthode précise employée. La phase d’observation de huit semaines a permis de déterminer que le fractionnement moyen des ventes au comptant s’élevait à 57 %. Toutefois, comme l’emplacement était dorénavant doté d’un GAB et que les vérificateurs de l’Agence avaient observé, lors de la vérification, que le restaurant invitait les clients à retirer de l’argent du GAB plutôt que de payer par carte de débit, il a été établi que le fractionnement des ventes au comptant de 57 % incluait probablement les retraits d’argent du GAB. Par conséquent, l’Agence a demandé au propriétaire du GAB de lui communiquer les sommes retirées. Toutes les sommes retirées du GAB ont été déduites du fractionnement des ventes au comptant. Le pourcentage restant du fractionnement des ventes au comptant, lequel a servi à la projection, s’établissait à environ 29 %. En outre, puisque le sommaire des relevés bancaires indiquait que très peu d’argent avait été déposé en 2009 et en 2010, l’Agence a conclu que les ventes déclarées représentaient seulement les opérations par carte (ou 71 % des ventes totales). (iii) Confirmation des données du GAB [43] Un représentant de TNS Smart Network (TNS) est venu témoigner sur les opérations effectuées au GAB à la société d’Hamilton. [44] Son témoignage a confirmé que la société TNS traite les opérations effectuées dans des GAB au Canada. Elle assure le service relatif aux GAB. Elle agit comme point de connexion aux réseaux de paiement pour les GAB, réseaux par lesquels ces derniers se connectent au réseau de TNS. Ensuite, TNS traite les opérations en provenance de ces terminaux, au moyen de sa connexion au réseau de Visa et de MasterCard. En termes simples, on dit à TNS où envoyer les fonds, et TNS les débourse. [45] Lors de son témoignage, le représentant a donné un rapport d’opérations détaillé. Ce rapport contenait toutes les opérations réalisées entre le 1er janvier et le 31 mars 2012 au moyen du GAB situé dans les locaux de la société d’Hamilton. [46] Le rapport d’opérations détaillé a été associé au GAB portant le numéro d’identification TNS 4B54, lequel est un identificateur précis correspondant au GAB de la société d’Hamilton sur le réseau de TNS. TNS prépare régulièrement le rapport d’opérations détaillé. Ce dernier présente les données en temps réel et repose sur les renseignements provenant des opérations effectuées au GAB. Le rapport indique les éléments suivants : le numéro d’identification du terminal; le numéro de séquence, lequel est un identifiant associé à chaque opération; la date et l’heure de l’opération; l’émetteur de la carte, soit une banque ou une autre institution financière; et le type de carte, à puce ou à bande magnétique. Il contient également les renseignements suivants : si l’opération a été traitée au moyen d’une puce ou d’une bande magnétique; le type de compte; la somme demandée; les frais supplémentaires, lesquels sont déterminés par l’Organisation internationale de normalisation (ISO); le marchand; la somme autorisée; soit la somme demandée plus les frais supplémentaires; un code de réponse, lequel renseigne l’ISO sur le fonctionnement du terminal; et l’état de l’opération. [47] Le témoin de TNS ne s’est pas livre à des conjectures quant au motif pour lequel un utilisateur final retirerait une certaine somme plutôt qu’une autre. e) Vérification de la société de Kitchener en particulier [48] Deux vérificateurs de l’Agence différents ainsi que deux SVI ont été affectés au dossier de la société de Kitchener. Les vérificateurs de l’Agence ont physiquement observé l’emplacement entre le 4 et le 10 janvier 2012. [49] Le SVI a extrait des données du système de terminaux de point de vente au cours de la [traduction] « phase de contact initial ». Un autre SVI a analysé les données et préparé le rapport sommaire. Comme il est d’usage, on a conservé une copie intacte des données brutes. [50] Des préoccupations ont été soulevées concernant les ventes non déclarées et les opérations fractionnables ne figurant pas dans les données. Compte tenu des constatations des vérificateurs, il a été établi que les documents comptables du restaurant n’étaient pas fiables. Par conséquent, pour procéder à la vérification du restaurant, les vérificateurs ont tenu compte de l’autre évaluation réalisée selon diverses méthodes de vérification indirectes. (i) Constatations relatives au système de terminaux de point de vente de la société de Kitchener [51] On a réalisé quatre analyses principales au moyen des données du système de terminaux de point de vente à la société de Kitchener : une analyse fondée sur les fractionnements, une analyse fondée sur les ventes, une analyse fondée sur les clients et une analyse fondée sur la numérotation. Selon la SVI à la société de Kitchener, puisque les bases de données sont hautement logiques et transactionnelles, les anomalies donnent à penser que des enregistrements ont été modifiés ou supprimés. En fonction de toutes ses analyses, la SVI a également conclu que des enregistrements ont été supprimés du système de terminaux de point de vente et que ces suppressions ont été effectuées au moyen d’une sorte de logiciel de suppression. La SVI n’a pas été en mesure de déterminer qui aurait installé le logiciel. [52] La SVI a de nouveau expliqué que le système simPOS que la société de Kitchener utilise consiste en une base de données relationnelle qui suit une variété de données dans de multiples tableaux associés. Tout au long de son témoignage, la SVI a mentionné essentiellement les trois principaux tableaux de données suivants : le tableau des tables, le tableau des renseignements et le tableau des paiements. [53] Le « tableau des tables » présente une synthèse et un suivi d’une table précise du restaurant. Plus précisément, le tableau des tables comprend les renseignements suivants : une clé primaire, l’heure de la création de la facture, l’heure de la clôture de la facture, le numéro de la table, le montant total de la vente, les taxes applicables, la TPS, la TVP, la taxe sur les boissons alcoolisées et les codes d’état (commande remplie, facture partagée, annulations). Ce tableau indique quel serveur a entré les renseignements et les autres notes saisies, le cas échéant. Le « tableau des renseignements » indique les précisions de la commande et chaque modification. Plus précisément, le tableau des renseignements comprend les numéros des opérations, les codes des articles, les descriptions des articles, la quantité, le prix de la commande et le prix net. Le « tableau des paiements » relève le montant du paiement et la méthode de paiement pour chaque numéro d’opération. Plus précisément, le tableau contient le montant, le type et le numéro de l’opération primaire pour lier l’opération à la commande. [54] Selon la SVI, près de 50 % des enregistrements d’opération contenus dans le tableau des tables ont été fractionnés en sous-factures. Par conséquent, compte tenu du pourcentage élevé d’enregistrements fractionnés, deux types d’analyses du fractionnement ont été réalisées afin de vérifier la continuité des données et les écarts dans les données entre les factures fractionnées et les factures préalables au fractionnement. Lors de la division d’une facture, la facture fractionnée conserve le numéro de table, le numéro d’employé, l’heure de création de la facture initiale et les données de certains champs virtuels, au moyen desquels les champs VIPCUST ([traduction] client important) et TABLENUM ([traduction] numéro de table) sont remplis et les factures fractionnées sont de nouveau liées à la facture préalable au fractionnement. [55] La SVI a analysé les enregistrements à l’aide des champs VIPCUST et TABLENUM afin de déterminer si le fractionnement d’une facture entraînait des bris dans la séquence des numéros de table. [56] Par exemple, avec le champ VIPCUST, si la facture de la table A est divisée en trois, mais que les enregistrements n’indiquent que les enregistrements marqués A1 et A3, l’analyse ne contient qu’un écart (A2). Toutefois, l’analyse ne recueille que les enregistrements manquants se trouvant entre deux enregistrements. Autrement dit, si la facture de la table est divisée en trois, mais que les enregistrements n’indiquent que les enregistrements marqués A1 et A2, l’analyse ne relève pas qu’il manque l’enregistrement A3. [57] Les deux types d’analyses indiquaient des écarts semblables et l’analyse du fractionnement portait à croire que des enregistrements avaient été retirés de la base de données. La projection de la valeur potentielle des ventes manquantes, calculée au moyen des écarts du champ VIPCUST multipliés par l’opération au comptant quotidienne moyenne, donne 14 998 $ en 2009, 67 651 $ en 2010 et 37 690 $ en 2011. La projection des ventes manquantes potentielles, calculée au moyen des écarts du champ TABLENUM multipliés par l’opération au comptant quotidienne moyenne, donne 10 721 $ en 2009, 56 230 $ en 2010 et 41 507 $ en 2011. La SVI a témoigné que l’opération au comptant moyenne avait été utilisée, parce que les ventes au comptant présentent le risque le plus important en matière de sous-déclaration et que ces opérations sont souvent d’une somme inférieure à celle des opérations par carte. [58] On a réalisé une analyse fondée sur la numérotation afin d’établir si les tableaux des tables, des renseignements et des paiements présentaient des incohérences. On a constate que, dans 52 cas sur 85 000, la somme liée à la méthode de paiement associée à une vente était presque deux fois plus élevée que le montant de la vente. Bien que 52 ne soit pas un nombre élevé, il a été mentionné qu’aucun écart ne devrait exister et que ce type d’écart portait à croire qu’un enregistrement de vente avait été supprimé. L’analyse a révélé une autre anomalie. On a découvert qu’un enregistrement portait différentes dates et heures pour le même numéro d’opération. [59] En fonction de l’analyse de la numérotation, on a conclu que les anomalies indiquaient une collision avec la date initiale dans la base de données, collision créée par le logiciel de suppression et non par une suppression manuelle. [60] Une analyse fondée sur les clients a été effectuée afin de comparer les comptes des clients avec les commandes de ces derniers. La SVI a expliqué que la base de données simPOS attribue un numéro de client à chaque client passant une commande, qu’elle soit pour emporter ou pour livraison. Chaque numéro de client devrait être lié à une commande. Si un numéro de client n’est pas associé à une commande, il s’agit d’une anomalie portant à croire que la vente a été supprimée de la base de données. [61] L’analyse fondée sur les clients a révélé que par depuis le 1er octobre 2009, 11 des 210 comptes clients ne comptaient pas d’opération correspondante. L’incohérence relevée dans l’analyse ne peut s’expliquer par le fait qu’un client aurait annulé sa commande par téléphone ou qu’il n’aurait pas réellement passé de commande. Si un client avait passé une commande pour ensuite l’annuler, l’enregistrement du client aurait figuré dans le système, qui l’aurait marqué comme annulé. En outre, si une commande n’avait jamais été passée, alors aucun enregistrement du client n’existerait. [62] Une analyse fondée sur les ventes a eu lieu afin d’examiner les variations dans les ventes et les modes de paiement utilisés et de repérer les anomalies dans ces variations. Ce type d’analyse permet aux vérificateurs d’extraire les mois qui présentent les plus importantes variations dans les ventes. Cette analyse a permis d’observer qu’au cours des premiers mois de 2011, le restaurant a cessé d’accepter les paiements par carte de débit directement des clients. Les ventes au comptant ont connu une forte augmentation. Plus précisément, les opérations au comptant sont passées d’une moyenne de 30 à 41 par jour. Le nombre d’opérations par carte de crédit est resté stable. [63] La SVI a effectué une projection des opérations manquantes en multipliant la facture réglée en espèces moyenne par les 11 opérations quotidiennes probablement manquantes. Cette projection a permis d’établir qu’entre le 28 février 2009 et le 30 novembre 2011, les ventes non déclarées s’élevaient potentiellement à 287 151 $ et la TPS non versée, à 26 176 $. On a préparé une projection semblable en présumant que le pourcentage de paiements par carte de crédit demeurait constant et que les paiements en espèces et par carte de débit représentaient ensemble 64 % de toutes les opérations. Cette projection a permis d’établir que pour la période, les ventes non déclarées s’élevaient potentiellement à 332 706 $ et la TPS non versée, à 34 485 $. (ii) Constatations de la vérification – Méthode d’établissement de la cotisation de la société de Kitchener [64] Au moyen des relevés de banque produits par la société de Kitchener, les vérificateurs de l’Agence ont préparé un sommaire bancaire des dépôts bancaires mensuels de cette société. Ce sommaire visait à comparer les dépôts dans le compte bancaire au revenu enregistré et déclaré. La vérificatrice a témoigné qu’une petite somme d’argent, soit environ 10 000 $, avait été déposée dans le compte bancaire de la société de Kitchener, ce qui l’a amenée à conclure que tout l’argent n’était pas déposé. [65] Les relevés bancaires ont été comparés aux ventes par carte du système de terminaux de point de vente. Cette comparaison a révélé que les sommes déposées étaient plus élevées que celles contenues dans les données du système de terminaux de point de vente.
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196