R. c. François
Court headnote
R. c. François Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-07-14 Recueil [1994] 2 RCS 827 Numéro de dossier 23677 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23677 Contenu de la décision R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827 Lorne François Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. François No du greffe: 23677. 1994: 5 mai; 1994: 14 juillet. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Appels ‑‑ Verdict déraisonnable ‑‑ Accusation de viol ‑‑ Témoignage de la plaignante contenant des incohérences au sujet du nombre de fois où elle a été violée et contredisant des déclarations antérieures faites sous serment selon lesquelles elle n'avait jamais été victime d'abus sexuels ‑‑ Explications de la plaignante au sujet des incohérences ‑‑ Accusé ne témoignant pas pour sa défense ‑‑ Le verdict de culpabilité était‑il déraisonnable? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) a)(i). Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Conclusions ‑‑ Omission de témoigner ‑‑ Accusation de viol ‑‑ Plusieurs incohérences dans le témoignage de la plaignante ‑‑ Explications de la plaignante au sujet des incohérences ‑‑ Accusé ne témoignant pas pour sa défense ‑‑ Jurés en délibération demandant …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. François Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-07-14 Recueil [1994] 2 RCS 827 Numéro de dossier 23677 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23677 Contenu de la décision R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827 Lorne François Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. François No du greffe: 23677. 1994: 5 mai; 1994: 14 juillet. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Appels ‑‑ Verdict déraisonnable ‑‑ Accusation de viol ‑‑ Témoignage de la plaignante contenant des incohérences au sujet du nombre de fois où elle a été violée et contredisant des déclarations antérieures faites sous serment selon lesquelles elle n'avait jamais été victime d'abus sexuels ‑‑ Explications de la plaignante au sujet des incohérences ‑‑ Accusé ne témoignant pas pour sa défense ‑‑ Le verdict de culpabilité était‑il déraisonnable? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) a)(i). Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Conclusions ‑‑ Omission de témoigner ‑‑ Accusation de viol ‑‑ Plusieurs incohérences dans le témoignage de la plaignante ‑‑ Explications de la plaignante au sujet des incohérences ‑‑ Accusé ne témoignant pas pour sa défense ‑‑ Jurés en délibération demandant au juge du procès des précisions sur le droit de témoigner de l'accusé ‑‑ Verdict de culpabilité rendu peu après la réponse du juge du procès à la question des jurés ‑‑ Les jurés ont‑ils tiré une conclusion inadmissible de l'omission de témoigner de l'accusé? L'accusé a été accusé de viol. Seule la plaignante a témoigné au procès et elle a déclaré que, pendant l'année où sa famille a habité à côté de chez l'accusé au début des années 1980, on l'envoyait régulièrement téléphoner chez ce dernier parce que sa famille n'avait pas le téléphone, et que l'accusé l'a violée à maintes reprises. Elle avait 13 ans à l'époque. La plaignante n'a signalé les incidents que 10 ans plus tard, affirmant qu'elle avait eu peur d'en parler à quelqu'un en raison de ce que l'accusé pourrait lui faire. Le contre‑interrogatoire de la plaignante a révélé des incohérences concernant le nombre de fois où elle a été violée par l'accusé. Dans sa première déclaration à la police, elle a dit que c'était arrivé trois fois; à l'enquête préliminaire, elle a avancé le nombre de cinq ou six fois et, au procès, le nombre de 10 à 20 fois. La plaignante s'est justifiée en disant qu'il était «difficile d'indiquer le nombre exact de fois où ce genre de choses vous arrive». En contre‑interrogatoire, elle a également été mise en présence de deux déclarations contredisant ses allégations concernant l'accusé, la première faite en 1987 dans une instance où elle réclamait des aliments pour son enfant, dans laquelle elle affirmait sous serment avoir conservé sa virginité jusqu'en 1985, et la deuxième, en 1989 dans une instance de tutelle, dans laquelle elle disait n'avoir jamais été victime d'abus sexuels. La plaignante a expliqué qu'elle croyait que ces déclarations étaient véridiques à l'époque où elle les a faites, parce qu'elle avait refoulé les événements impliquant l'accusé jusqu'à ce que ceux‑ci remontent à la surface en 1990. La plaignante a témoigné que cette réminiscence est survenue à une époque où elle était interrogée par la police et des travailleurs sociaux d'aide à l'enfance en rapport avec une autre instance de tutelle concernant son fils, où on lui a dit que, pour ravoir la garde de son fils, elle pourrait notamment reconnaître des choses qui lui étaient arrivées. Contre‑interrogée, la plaignante a nié que la pression ressentie ait été à l'origine des réminiscences. L'accusé n'a pas témoigné. Après deux heures de délibération, les jurés ont demandé des précisions au sujet du droit de l'accusé de témoigner pour sa propre défense. Le juge du procès a répondu et les jurés sont revenus, 10 minutes plus tard, prononcer un verdict de culpabilité. La Cour d'appel à la majorité a confirmé la déclaration de culpabilité. Le présent pourvoi soulève deux questions: (1) Y avait‑il lieu d'annuler le verdict pour le motif que les jurés avaient tiré une conclusion inadmissible de l'omission de témoigner de l'accusé? Et (2) le verdict prononcé était‑il déraisonnable et devrait‑il être annulé en vertu du sous‑al. 686(1) a)(i) du Code criminel ? Arrêt (les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, Gonthier, McLachlin et Iacobucci: Le premier moyen d'appel ne saurait être retenu. Comme il n'est pas possible de savoir quelles conclusions les jurés ont tirées en l'espèce, il faudrait conjecturer sur ce qu'ils ont fait pour déterminer s'ils peuvent avoir tiré une conclusion inadmissible de l'omission de témoigner de l'accusé. De toute façon, même si l'omission de témoigner d'un accusé ne peut pas servir à consolider une preuve du ministère public qui, par ailleurs, n'établit pas la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, un jury peut tirer une conclusion défavorable de l'omission de témoigner d'un accusé. Le rôle d'une cour d'appel, en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) du Code, n'est pas de se substituer au jury mais de décider si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. Pour appliquer le critère, la cour d'appel doit réexaminer l'effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer. Cette règle s'applique également aux cas où l'opposition à la déclaration de culpabilité se fonde sur la crédibilité. En pareils cas, la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect envers les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. L'examen de la crédibilité peut exiger que l'on étudie ce sur quoi se fondent les conclusions que le témoin a tirées. Plus problématique est la contestation de la crédibilité fondée sur la prétendue absence de véracité et de sincérité du témoin, problème qui se pose dans le présent pourvoi. Une cour d'appel qui examine le verdict d'un jury sous l'angle de la crédibilité ne peut toutefois pas conclure de la simple présence de détails contradictoires ou de raisons d'inventer que le verdict du jury est déraisonnable. Le jury peut traiter de diverses façons les incohérences et la raison d'inventer, et son verdict fondé sur un tel témoignage peut très bien être à la fois raisonnable et légitime. Ici, le verdict n'était pas déraisonnable. La plaignante a donné un compte rendu détaillé et très cohérent de ce qui lui était arrivé et a offert une explication pour chacune des prétendues incohérences concernant sa vie sexuelle et le nombre de fois où elle a été violée. Il appartenait aux jurés d'évaluer, s'il y avait lieu, l'importance des incohérences et de déterminer si elles avaient été neutralisées par les explications de la plaignante. Il était donc loisible aux jurés d'accepter ces explications et, s'ils le faisaient, les incohérences perdaient leur pouvoir de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé. Il appartenait également aux jurés de déterminer, en fonction du bon sens et de leur expérience, s'ils croyaient l'histoire de la plaignante concernant les souvenirs refoulés et ravivés et si ces souvenirs qui avaient refait surface en 1990 étaient véridiques. L'acceptation par les jurés du témoignage de la plaignante au sujet de ce qui lui était arrivé ne saurait être qualifiée de déraisonnable, compte tenu du dossier. Somme toute, le verdict n'était pas illogique, conjectural ou incompatible avec la preuve principale. Les juges Sopinka, Cory et Major (dissidents): Il y a plus d'une conclusion qui peut être tirée de l'omission de témoigner de l'accusé et il n'y a aucune raison de présumer que les jurés ont tiré la mauvaise en utilisant le défaut de témoigner de l'accusé pour renforcer la preuve du ministère public au point où ils ont jugé prudent de prononcer la déclaration de culpabilité. Il est impossible de savoir ce qui s'est passé dans la salle des jurés ou dans l'esprit de chacun d'eux et on ne saurait modifier le verdict d'un jury en se fondant sur des conjectures. En adoptant le sous‑al. 686(1)a)(i) du Code, le législateur a donné aux cours d'appel le pouvoir de modifier à l'occasion le verdict d'un jury simplement parce qu'il est déraisonnable, même s'il n'y a aucune erreur de droit. Dans l'examen d'un appel fondé sur ce sous‑alinéa, le rôle de la cour d'appel n'est pas de se substituer au jury mais de décider si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. Pour appliquer le critère, la cour doit réexaminer et, dans une certaine mesure, réévaluer et étudier les effets du témoignage. Ce critère s'applique également aux cas où le verdict est fondé sur des conclusions en matière de crédibilité. Bien qu'il faille faire preuve d'un grand respect envers le juge des faits, relativement à des questions de crédibilité, ce respect n'est toutefois pas absolu. Enfin, il n'est pas nécessaire de conclure à l'existence d'une erreur ou d'une omission dans le raisonnement de la Cour d'appel pour que notre Cour puisse modifier sa décision. Lorsqu'elle examine si un verdict est déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1) a)(i), notre Cour a le droit et est obligée d'étudier la question de nouveau. En l'espèce, la Cour d'appel à la majorité a commis une erreur en concluant que le verdict n'était pas déraisonnable. Même si elle ne devait pas être retenue comme un élément pertinent, la question posée par les jurés semble avoir détourné l'attention de la Cour d'appel de son obligation de réexaminer et, dans une certaine mesure, de réévaluer et d'étudier les effets du témoignage. Si on procède à un examen complet du témoignage de la plaignante et si on tient compte de l'avantage dont jouissaient les jurés pour évaluer la crédibilité de la plaignante, il est déraisonnable que les jurés n'aient pas eu au moins un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé, étant donné les incohérences fondamentales sur des points essentiels que l'on constate dans le témoignage de la plaignante et les circonstances suspectes des réminiscences. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêts mentionnés: Kolnberger c. La Reine, [1969] R.C.S. 213; Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; Warkentin c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355; R. c. Darnell and Newstead (1978), 40 C.C.C. (2d) 220; R. c. Chevrier (1992), 49 Q.A.C. 37, inf. par [1993] 2 R.C.S. 226 (sub nom. R. c. C. (R.)). Citée par le juge Major (dissident) R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; Kolnberger c. La Reine, [1969] R.C.S. 213; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) a)(i) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )], 691(1)a). POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 14 O.R. (3d) 191, 64 O.A.C. 140, 82 C.C.C. (3d) 441, 21 C.R. (4th) 350, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité d'agression sexuelle. Pourvoi rejeté, les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents. Bruce Duncan, pour l'appelant. James K. Stewart, pour l'intimée. Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier, McLachlin et Iacobucci rendu par Le juge McLachlin ‑‑ Le sous‑alinéa 686(1) a)(i) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , prévoit que, lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité, une cour d'appel peut admettre l'appel, si elle est d'avis que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve. La principale question dont nous sommes saisis est de savoir si c'est le cas en l'espèce. I - Les faits L'accusé est inculpé d'avoir violé à maintes reprises la plaignante alors qu'elle était âgée de 13 ans. Cette dernière a été la seule personne à témoigner au procès qui s'est tenu 10 ans plus tard. L'accusé n'a pas témoigné. L'histoire de la plaignante peut se résumer ainsi. À l'époque en question, la plaignante habitait avec sa famille à côté de chez l'accusé. Sa famille n'avait pas le téléphone. On l'envoyait souvent chez l'accusé faire des appels téléphoniques pour sa famille. C'était elle qui faisait les courses de la famille; elle était chargée des appels téléphoniques. À une occasion semblable, en fin d'après‑midi ou en début de soirée ‑‑ elle s'est souvenue que ce devait être durant la fin de semaine parce que son père était à la maison ‑‑ elle s'est rendue chez le voisin pour téléphoner. Elle a frappé à la porte de l'accusé et, lorsqu'il a répondu, elle lui a demandé la permission de téléphoner. Il l'a fait entrer et a fermé la porte derrière elle. Elle s'est dirigée vers la salle de séjour. Le téléphone se trouvait sur un guéridon, près de la fenêtre juste après la porte, de l'autre côté d'un gros fauteuil. Il y avait également un sofa, un téléviseur, une bibliothèque et une petite table basse dans la pièce. Elle s'est assise dans le gros fauteuil et a téléphoné. Comme elle allait se lever pour partir, l'accusé l'a attrapée et entraînée jusqu'au sofa, sur lequel il l'a étendue. Elle s'est souvenue qu'elle était couchée sur le sofa et que ses pieds touchaient le sol. L'accusé ne lui a rien dit. Il a commencé à passer sa main sur ses vêtements et à lui caresser les seins et l'entrecuisse. Elle portait alors un jean ou un pantalon de jogging, ainsi qu'un chandail ou un tee‑shirt, par‑dessus un soutien‑gorge d'entraînement et des sous‑vêtements. Elle a témoigné qu'elle était étendue sur le sofa, en état de choc, pendant que l'appelant la caressait. Elle ne savait pas pourquoi il voulait faire cela. L'accusé s'est mis à lui baisser le pantalon et les sous‑vêtements et l'a forcée à avoir avec lui des rapports sexuels qu'elle a décrits en détail aux jurés. Elle a dit qu'elle était effrayée: [traduction] «Je ressentais une très grande peur.» Lorsqu'il eut terminé, l'accusé a dit à la plaignante de garder cela pour elle, [traduction] «sinon». Souffrante, elle s'est rhabillée et est rentrée chez elle. Les viols se sont reproduits à d'autres occasions quand on l'envoyait téléphoner. La plaignante n'a jamais parlé de ces incidents à qui que ce soit jusqu'en 1990, lorsqu'elle en a parlé à la police. Elle a déclaré qu'elle avait peur d'en parler à quelqu'un en raison de ce que l'accusé pourrait lui faire. Elle a dit à ses parents qu'elle ne voulait pas retourner chez l'accusé pour faire d'autres appels téléphoniques, mais ils ne cessaient de lui demander pourquoi; comme elle avait peur de leur dire, elle y est retournée. Elle a témoigné qu'elle n'avait jamais voulu avoir des rapports sexuels avec l'accusé et que, pendant cette période, elle se sentait effrayée, sale et honteuse. Les agressions sexuelles ont cessé après que la famille eut déménagé. À deux reprises entre les agressions sexuelles et le moment où elle a parlé aux policiers, la plaignante a fait des déclarations qui paraissaient contredire ses allégations au sujet de l'accusé. Ces déclarations se rapportaient toutes deux à une instance concernant ses enfants. En 1987, elle a comparu devant un juge à Brockville afin d'obtenir pour son fils une pension alimentaire de l'homme qui, prétendait‑elle, en était le père. Elle a témoigné n'avoir eu de rapports sexuels avec personne d'autre avant cet homme. Durant l'instance de 1989 visant à ravoir la garde de son fils qui avait été confiée à la Société d'aide à l'enfance, elle a déclaré dans un affidavit: [traduction] «Je n'ai jamais permis que mon fils soit victime d'abus sexuels ou de mauvais traitements, ni n'ai jamais été complice de telles choses.» Contre‑interrogée sur ces déclarations, la plaignante a soutenu qu'elle n'avait pas menti puisqu'à l'époque elle croyait que ces déclarations étaient véridiques. Elle a expliqué qu'elle avait refoulé les agressions sexuelles commises par l'accusé. Elle a témoigné que ce refoulement avait duré du début des années 80 jusqu'au 17 janvier 1990. En 1990, elle s'était rendue aux bureaux de la Société d'aide à l'enfance pour visiter son fils sous surveillance. Elle voulait ravoir la garde de son fils. Les gens de la Société et la police, qui y avait un bureau, en discutaient avec elle. Ils voulaient obtenir d'elle des renseignements. On lui a dit que, si elle coopérait en ce qui avait trait tant à son fils qu'à des événements la concernant, cela l'aiderait à ravoir la garde de son fils. Ils lui ont indiqué qu'il pourrait s'agir notamment de reconnaître des choses qui lui étaient arrivées. Un soir, alors qu'elle réfléchissait en regardant la télévision tout en prenant une tasse de café, elle s'est remémorée les événements survenus avec l'accusé. Elle les a consignés sur un bout de papier. Le lendemain, elle est allée trouver les policiers et leur a parlé de M. François. Tout en admettant avoir ressenti une certaine pression à l'époque où elle a eu ce que l'avocat de la défense a appelé la «réminiscence», à cause de sa situation et de son désir de ravoir la garde de son fils, la plaignante a nié que les policiers s'acharnaient contre elle: [traduction] Q.S'était‑on acharné contre vous avant que vous fassiez la déclaration concernant M. François? R.Non, ce fut après cette déclaration. Elle a également nié que la pression ressentie ait été à l'origine de la «réminiscence»: [traduction] Q.Et vu la pression exercée par la situation et toutes ces choses que vous aviez à l'esprit au sujet de votre fils, à la fin vous avez parlé aux policiers d'un incident impliquant M. François, exact? R.Ce n'était pas comme qui dirait à cause de la pression, et voilà ça s'est produit. Q.Ça s'est produit. R.Ça s'est produit et j'ai senti que je pouvais faire confiance aux policiers et aller leur dire ce qui s'était produit. II - Les questions en litige Deux questions ont été soulevées en appel. Premièrement, on a laissé entendre qu'il y avait lieu d'annuler le verdict des jurés parce qu'ils avaient peut‑être tiré une conclusion inadmissible de l'omission de témoigner de l'accusé, comme l'indique le fait qu'ils ont prononcé leur verdict peu après avoir posé une question concernant le droit de l'accusé de ne pas témoigner. Le deuxième et principal moyen d'appel est que le verdict de culpabilité prononcé par les jurés était déraisonnable et devrait être annulé en vertu du sous‑al. 686(1) a)(i) du Code criminel . III - Analyse A. La conclusion inadmissible tirée de l'omission de témoigner de l'accusé Ce moyen d'appel ne saurait être retenu parce qu'il faudrait conjecturer sur ce que les jurés ont fait. Nous ne pouvons pas savoir quelles conclusions les jurés ont tirées en l'espèce. Nous savons seulement qu'ils ont reçu des directives appropriées au sujet du droit applicable et de leurs fonctions, dont des directives expresses voulant qu'il incombe au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé et qu'il n'y ait jamais eu déplacement du fardeau de la preuve vers l'accusé. De toute façon, sous réserve de l'avertissement que l'omission de témoigner ne peut pas servir à consolider une preuve du ministère public qui, par ailleurs, n'établit pas la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable, un jury peut tirer une conclusion défavorable de l'omission de témoigner d'un accusé: Kolnberger c. La Reine, [1969] R.C.S. 213; Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277, et aussi R. c. Johnson (1993), 12 O.R. (3d) 340 (C.A.). B. Verdict déraisonnable (1)Les principes juridiques Dans l'arrêt Corbett, le juge Pigeon décrit, au nom des juges formant la majorité, en quoi consiste le rôle de la Cour en matière d'examen du caractère déraisonnable (à la p. 282): . . . la question est de savoir si le verdict est déraisonnable, non s'il est injustifié. Le rôle de la Cour n'est pas de se substituer au jury mais de décider si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. Cet énoncé a été confirmé dans R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, où l'on a ajouté que, pour appliquer le critère, la cour d'appel «doit réexaminer l'effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer» (p. 186). Cette règle s'applique également aux cas où l'opposition à la déclaration de culpabilité se fonde sur la crédibilité ‑‑ où on laisse entendre que le témoignage auquel le jury a dû ajouter foi pour rendre son verdict est si incroyable qu'un verdict fondé sur ce témoignage doit être déraisonnable. Notre Cour a confirmé cela dans R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122. Toutefois, la Cour a reconnu les difficultés particulières que pose un tel argument. J'affirme, aux pp. 131 et 132: . . . dans l'application de ce critère, la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect envers les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. À maintes reprises, notre Cour a souligné combien il était important de tenir compte de la position privilégiée du juge des faits relativement à des questions de crédibilité [. . .] Le juge de première instance a l'avantage, que n'a pas la cour d'appel, de voir et d'entendre les témoins. Toutefois, en droit, la cour d'appel conserve le pouvoir d'écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité dans les cas où, après avoir étudié l'ensemble de la preuve et tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le verdict est déraisonnable. L'examen de la crédibilité peut exiger que l'on étudie ce sur quoi se fondent les conclusions que le témoin a tirées. Par exemple, un témoin peut dire: «C'est l'homme qui m'a frappé». Si un autre élément de preuve indique que le témoin ne pouvait pas voir la personne qui l'a frappé au moment de l'agression, l'identification faite par le témoin pourrait être considérée comme déraisonnable et le verdict reposant seulement sur celle‑ci pourrait être écarté en vertu du sous‑al. 686(1) a)(i). Ce genre de contestation de la crédibilité ne diffère pas beaucoup en pratique de la contestation fondée sur d'autres moyens dans Corbett et Yebes. Plus problématique est la contestation de la crédibilité fondée sur la prétendue absence de véracité et de sincérité du témoin, problème qui se pose dans le présent pourvoi. Selon le raisonnement adopté en l'espèce, il se peut que le témoin n'ait pas dit la vérité pour toutes sortes de raisons, que ce soit à cause des incohérences apparaissant dans ses récits à différentes époques, parce qu'on lui a peut‑être suggéré certains faits ou parce qu'il a pu avoir une raison d'inventer ses accusations. À la fin, les jurés doivent décider si, malgré ces facteurs, ils croient en totalité ou en partie l'histoire du témoin. Cette décision repose non pas seulement sur des facteurs comme l'évaluation de l'importance de quelque prétendue incohérence ou raison d'inventer susceptible de faire l'objet d'un examen raisonné par une cour d'appel, mais sur le comportement du témoin et le bon sens des jurés, qui ne peuvent pas être évalués par la cour d'appel. Il s'agit, dans ce dernier cas, de l'«avantage» que possède le juge des faits, que ce soit un juge ou un jury, mais que la cour d'appel ne possède pas et qu'elle doit prendre en considération au moment de décider si le verdict est déraisonnable: R. c. W. (R.), précité. Dans l'examen du caractère raisonnable du verdict du jury, la cour d'appel doit également tenir compte du fait que le jury peut raisonnablement et légitimement traiter de diverses façons les incohérences et la raison d'inventer. Le jury peut rejeter en entier la déposition du témoin, ou encore il peut accepter les explications du témoin en ce qui concerne les incohérences apparentes et le démenti du témoin que des pressions abusives ou des motifs erronés l'ont incité à témoigner. Enfin, le jury peut accepter une partie de la déposition du témoin tout en en rejetant d'autres parties; on dit habituellement aux jurés qu'ils peuvent accepter ou rejeter toute la déposition de chaque témoin ou en accepter une partie seulement. Il s'ensuit que nous ne pouvons pas conclure de la simple présence de détails contradictoires ou de raisons d'inventer que le verdict du jury est déraisonnable. Un verdict de culpabilité fondé sur un tel témoignage peut très bien être à la fois raisonnable et légitime. Un dernier facteur que la cour d'appel doit prendre en considération dans l'examen du caractère raisonnable est que les jurés peuvent apporter à la difficile tâche de découvrir la vérité des qualités spéciales que les cours d'appel peuvent ne pas avoir. Cela s'applique très certainement aux infractions d'ordre sexuel. Comme le juge de Grandpré de notre Cour l'a dit dans Warkentin c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355, à la p. 381: Le viol est un crime qui convient particulièrement au procès avec jury. C'est le genre d'infraction dont l'examen comprend un nombre infini de détails reliés à la crédibilité des témoins, à la communauté dans laquelle vivent les intéressés et les jurés, aux normes de conduite acceptées dans ce milieu, etc. Voir également R. c. Darnell and Newstead (1978), 40 C.C.C. (2d) 220 (C.A. Ont.), aux pp. 221 et 222. En fin de compte, les propos suivants du juge Rothman, dans R. c. Chevrier (1992), 49 Q.A.C. 37, à la p. 42, que notre Cour a approuvés dans R. c. C. (R.), [1993] 2 R.C.S. 226, restent un guide utile pour une cour d'appel qui examine le verdict d'un jury sous l'angle de la crédibilité: [traduction] La crédibilité est naturellement une question de fait et ne peut pas être déterminée selon des règles fixes. En fin de compte, c'est une question qui doit être laissée au bon sens du juge des faits, en l'occurrence le juge du procès (R. c. White, [1947] R.C.S. 268). À moins que le dossier ne révèle une erreur de droit ou de principe ou une erreur claire et manifeste d'évaluation de la preuve, une cour d'appel ne devrait pas intervenir dans cette décision. (2)Application des principes juridiques On ne nie pas que les jurés disposaient de suffisamment d'éléments de preuve pour prononcer une déclaration de culpabilité. On laisse plutôt entendre que les incohérences qui existeraient entre le témoignage de la plaignante au procès et ce qu'elle a dit en d'autres occasions, ainsi que les «pressions» et les raisons existantes qui auraient pu l'inciter à inventer une histoire au sujet de M. François, auraient dû au moins soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé. Bref, en examinant le témoignage de la plaignante, des jurés raisonnables et doués de raison n'auraient pas manqué d'avoir un doute raisonnable au sujet de la culpabilité de M. François. La plaignante a donné un compte rendu détaillé et très cohérent de ce qui lui était arrivé et de la raison pour laquelle elle avait agi comme elle l'a fait. Elle a non seulement décrit les événements, mais encore elle a donné des détails les entourant, comme les meubles et les vêtements. Elle a semblé disposée à admettre ses erreurs et ses omissions. Elle n'a pas été vague. Aucun autre témoin n'est venu la contredire et il n'y a eu aucune incohérence sur certaines questions comme les dates et la preuve matérielle. L'une des prétendues incohérences concerne le nombre de fois où la plaignante a été violée par M. François. Dans sa première déclaration à la police, elle a dit que c'était arrivé trois fois. À l'enquête préliminaire, elle a avancé le nombre de cinq ou six fois. Au procès, elle a soutenu que c'était arrivé de 10 à 20 fois. Elle a expliqué ainsi ces différences: [traduction] «Je ne sais pas, il est difficile d'indiquer le nombre exact de fois où ce genre de choses vous arrive.» Une autre prétendue incohérence concerne sa vie sexuelle. À deux occasions au cours des années qui se sont écoulées entre‑temps, la plaignante a fait des déclarations qui, dit‑on, sont incompatibles avec le fait d'avoir été violée par M. François. Encore une fois, elle a fourni une explication: elle a dit avoir refoulé des souvenirs entre le début des années 80 et le 17 janvier 1990. Tout en reconnaissant qu'elle faisait l'objet d'une certaine pression à l'époque et qu'elle avait parlé à la Société d'aide à l'enfance et à la police, elle a nié que la pression exercée ait été à l'origine de sa réminiscence en 1990. Elle ne l'avait pas provoquée: [traduction] «ça s'est produit". Le point important est le suivant. La plaignante a offert une explication pour chacune des prétendues incohérences. Il était loisible aux jurés d'accepter ces explications. S'ils le faisaient, les incohérences perdaient leur pouvoir de soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé. Les explications fournissaient un moyen de dissiper raisonnablement le doute que les incohérences pouvaient avoir elles‑mêmes créées. Il appartenait aux jurés d'évaluer l'importance des prétendues incohérences et si l'importance qu'elles pouvaient avoir avait été neutralisée par les explications données sur la raison pour laquelle elles étaient survenues. Les jurés auraient pu conclure que les incohérences étaient importantes et n'avaient pas été neutralisées par les explications données. Cela aurait été raisonnable. Mais il était également loisible aux jurés de conclure que les prétendues incohérences avaient été neutralisées par les explications. Cette autre solution était elle aussi «raisonnable». Il reste la question du refoulement des souvenirs de la plaignante au début des années 80 et de leur retour en 1990 ‑‑ la «réminiscence». On laisse entendre qu'il était déraisonnable que les jurés n'aient pas eu un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé étant donné le témoignage de la plaignante selon lequel elle avait refoulé les agressions dont elle avait été victime de la part de M. François, pour s'en rappeler seulement après s'être entretenue avec les gens de la Société d'aide à l'enfance et la police au sujet de l'importance [traduction] «pour [elle] d'admettre que des choses lui étaient arrivées». Sans se prononcer sur la controverse qui, chez les experts, peut entourer la question des souvenirs ravivés, il suffit de dire, pour les fins du présent pourvoi, que l'acceptation par les jurés du témoignage de la plaignante au sujet de ce qui lui était arrivé n'était pas déraisonnable compte tenu du dossier. La plaignante a été contre‑interrogée sur la possibilité qu'elle ait inventé les agressions. Elle a rejeté la suggestion de l'avocat qui la contre‑interrogeait, selon laquelle elle avait recouvré la mémoire à la suite des pressions ressenties. Après avoir été ainsi étudiée sous tous ses aspects, la question a été laissée à l'appréciation des jurés. Il était loisible aux jurés, avec la connaissance de la nature humaine qu'ils étaient censés avoir, de déterminer, en fonction du bon sens et de leur expérience, s'ils croyaient l'histoire de la plaignante concernant les souvenirs refoulés et ravivés et si ces souvenirs qui avaient refait surface en 1990 étaient véridiques. On ne peut pas qualifier cela de déraisonnable. Si je considère les incohérences qui apparaîtraient dans la version des faits donnée par la plaignante à différentes époques, à la lumière de ses explications sur les souvenirs refoulés et ravivés, je ne puis trouver aucune raison de conclure que le verdict de culpabilité prononcé par les jurés était déraisonnable. On ne saurait dire que le verdict des jurés était illogique, conjectural ou incompatible avec la preuve principale. On n'a établi l'existence d'aucune erreur dans l'évaluation de la preuve par les jurés, et encore moins celle de l'«erreur claire et manifeste» requise en droit: R. c. C. (R.), précité. Je suis renforcée dans cette conclusion par le fait que l'avocat de la défense a examiné à fond en contre‑interrogatoire, les points faibles du témoignage de la plaignante et les a passés en revue dans son exposé au jury. Dans ses directives aux jurés, le juge du procès a revu encore une fois les faiblesses du témoignage de la plaignante et a souligné la nécessité d'être entièrement convaincu de la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Après avoir énuméré au complet les faiblesses du témoignage de la plaignante et avoir mentionné favorablement les observations détaillées que l'avocat de la défense a faites à leur sujet dans son exposé au jury, le juge du procès a dit: [traduction] Vous étudierez le témoignage de la plaignante à cet égard et déterminerez vous‑mêmes l'effet, le cas échéant, qu'il peut avoir sur sa crédibilité. Immédiatement après ces directives, il a mentionné le témoignage contesté de la plaignante au sujet du nombre de fois où elle a été agressée sexuellement et ses explications concernant les appels téléphoniques qu'elle a continué de faire. Il a dit au sujet de l'augmentation du nombre d'agressions: [traduction] Vous déterminerez vous‑mêmes quel effet, le cas échéant, ces incohérences peuvent avoir sur votre perception de sa crédibilité. À la fin, le juge du procès a déclaré: [traduction] Vous examinerez les explications données et déterminerez quelles répercussions, le cas échéant, elles peuvent avoir sur sa crédibilité parce que, en ce qui vous concerne [. . .] vous êtes les juges ultimes des faits. À la suite de ces directives, les jurés paraissent avoir fait exactement ce que le juge du procès leur avait dit de faire. Si une cour d'appel annulait ce verdict, cela reviendrait à nier la dernière directive que le juge du procès a donnée aux jurés: [traduction] «vous êtes les juges ultimes des faits». Il faut mentionner une autre question. Mon collègue le juge Major laisse entendre que les juges de la Cour d'appel se sont laissé distraire «de l'obligation que leur imposaient les arrêts Yebes et W. (R.)» (p. 858), ce qui permet à notre Cour de réexaminer la question du caractère déraisonnable du verdict. En toute déférence, je ne blâmerais pas ainsi la Cour d'appel (1993), 14 O.R. (3d) 191. Après avoir examiné le point soulevé par la question des jurés, le juge Robins a ajouté que la «question ultime» était de savoir si le verdict était raisonnable. Il a étudié minutieusement le témoignage et a conclu que le [traduction] «verdict ne saurait être considéré comme déraisonnable au sens du sous‑al. 686(1) a)(i) du Code criminel » (p. 196) et que [traduction] «le verdict reconnaissant l'appelant coupable de viol est un verdict qu'un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre» (p. 199). Le juge Krever a traité brièvement de la question de la conclusion inadmissible et a consacré le reste de ses motifs à la question du caractère déraisonnable du verdict, en disant à la fin: [traduction] «. . . je ne puis conclure que le verdict était déraisonnable ou qu'il ne peut pas s'appuyer sur la preuve» (p. 205). Le juge Carthy, dissident sur la question de la conclusion inadmissible, ajoute, à la p. 204, qu'il [traduction] «s'en serait remis à l'avantage dont jouissent les jurés pour évaluer la crédibilité et n'aurait pas considéré le verdict comme déraisonnable sinon en ce qui concerne la question que les jurés ont posée à la cour». En résumé, il est évident que tous les juges de la Cour d'appel ont examiné à fond les arguments relatifs au verdict et ont conclu qu'il n'était pas déraisonnable, sous réserve de la préoccupation du juge Carthy concernant la première question. Il s'agit donc de savoir si, une fois que la Cour d'appel a examiné à fond le caractère raisonnable du verdict, notre Cour peut procéder à son propre réexamen de la preuve pour déterminer si, à son avis, le verdict était déraisonnable. L'avocat du ministère public a soutenu qu'en l'absence d'une erreur ou omission manifeste en Cour d'appel, notre Cour ne devrait pas procéder à son propre examen de novo. Ayant conclu que, de toute façon, le verdict n'est pas déraisonnable, je n'ai pas à me prononcer sur ce point. Quelle que soit la réponse sur le plan juridique, je relève le problème pratique que soulèverait le fait qu'une deuxième cour d'appel dise qu'un verdict est «déraisonnable», après qu'une première cour d'appel eut conclu que le verdict n'est «pas déraisonnable». L'existence même d'une telle divergence peut porter à croire que le verdict n'est pas tant si manifestement déraisonnable qu'un verdict qui peut donner lieu à différentes opinions raisonnables. IV - Dispositif Je suis d'avis de rejeter le pourvoi. Version française des motifs des juges Sopinka, Cory et Major rendus par Le juge Major (dissident) ‑‑ Le présent pourvoi fait suite à une dissidence sur un point de droit en Cour d'appel de l'Ontario et est formé de plein droit conformément à l'al. 691(1) a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 . Il s'agit de savoir si le verdict du jury est déraisonnable. I - Les faits L'appelant a été accusé d'avoir agressé sexuellement la plaignante entre le 1er janvier 1979 et le 3 janvier 1983. Celle‑ci n'a signalé les agressions qu'en 1990. Le procès de l'appelant s'est déroulé du 30 mars au 2 avril 1992 devant le juge Morin de la Cour de l'Ontario (Division générale) et un jury. Seule la plaignante a témoigné au procès et elle a déclaré qu'à l'époque des agressions en cause elle habitait avec sa famille à côté de chez l'appelant. Sa famille n'avait pas le téléphone. L'appelant leur permettait de se servir du sien. La plaignante a témoigné qu'aux environs de 1981, lorsqu'elle avait 13 ans, on l'a envoyée téléphoner chez l'appelant qui l'a alors violée. Elle dit avoir figé sur place, avoir eu peur et n'avoir rien dit à ses parents. La plaignante a d'abord témoigné que, durant l'année où sa famille habitait à côté de chez l'appelant, on l'envoyait régulièrement téléphoner chez ce dernier qui l'a violée de 10 à 20 fois. Au cours de l'interrogatoire principal, elle a déclaré n'avoir signalé les agressions qu'en 1990 parce qu'elle avait peur de ce que l'appelant pourrait lui faire. Durant le contre‑interrogatoire de la plaignante, il est ressorti que, dans la déclaration faite initialement à la police en janvier 1990, elle avait affirmé que l'appelant l'avait violée à trois reprises. À l'enquête préliminaire, elle a déclaré qu'il l'avait violée cinq ou six fois. Au procès, en 1992, elle a dit qu'il l'avait violée de 10 à 20 fois. La plaignante s'est justifiée en disant qu'il était [traduction] «difficile d'indiquer le nombre exact de fois où ce genre de choses vous arrive». La plaignante a été contre‑interrogée relativement à un affidavit qu'elle avait fait en 1989 et déposé dans une instance de tutelle concernant son fils, dans lequel elle déclarait n'avoir jamais été victime d'abus sexuels. Elle a également été contre‑interrogée relativement au témoignage qu'elle avait fait, en 1987, dans une instance où elle réclamait des aliments au père de son enfant et affirmait sous serment avoir conservé sa virginité jusqu'en 1985. Une fois mise en présence de cet affidavit et de la déclaration faite sous serment en contre‑interrogatoire, la plaignante a soutenu qu'elle croyait que ces déclarations étaient véridiques à l'époque où elle les a faites, parce qu'elle avait refoulé les événements impliquant l'appelant jusqu'à ce que ceux‑ci remontent à la surface en 1990. Ce témoignage en contre‑interrogatoire contredisait directement son témoignage principal selon lequel elle n'avait porté plainte qu'en 1990 en raison de sa peur de l'appelant. La plaignante a témoigné que cette réminiscence en 1990 est survenue
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196