Sifto Canada Corp. c. La Reine
Source text
Sifto Canada Corp. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-03-10 Référence neutre 2017 CCI 37 Numéro de dossier 2014-895(IT)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2014-895(IT)G 2014-896(IT)G ENTRE : SIFTO CANADA CORP. et SIFTO CANADA CORP. (À TITRE DE SOCIÉTÉ REMPLAÇANT SIFTO CANADA INC.), appelantes, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 11, 12, 13 et 14 juillet 2016, à Toronto (Ontario). Observations écrites reçues le 8 août 2016 et le 9 septembre 2016 Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Avocats des appelantes : Me Al Meghji, Me Ian MacGregor, Me Al-Nawaz Nanji et Me Ilana Ludwin Avocates de l’intimée : Me Naomi Goldstein, Me Alexandra Humphrey, Me Rishma Bhimji et Me Alisa Apostle JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, les appels relatifs à la question décrite au paragraphe 3 des motifs du jugement ci-joints sont accueillis et les nouvelles cotisations établies sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition prenant fin le 31 décembre 2004, le 23 novembre 2005, le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 (les « années d’imposition visées »), dont les avis sont datés du 1er août 2012, sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, étant entendu que les revenus que les appelantes ont tirés de la v…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Sifto Canada Corp. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-03-10 Référence neutre 2017 CCI 37 Numéro de dossier 2014-895(IT)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2014-895(IT)G 2014-896(IT)G ENTRE : SIFTO CANADA CORP. et SIFTO CANADA CORP. (À TITRE DE SOCIÉTÉ REMPLAÇANT SIFTO CANADA INC.), appelantes, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 11, 12, 13 et 14 juillet 2016, à Toronto (Ontario). Observations écrites reçues le 8 août 2016 et le 9 septembre 2016 Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Avocats des appelantes : Me Al Meghji, Me Ian MacGregor, Me Al-Nawaz Nanji et Me Ilana Ludwin Avocates de l’intimée : Me Naomi Goldstein, Me Alexandra Humphrey, Me Rishma Bhimji et Me Alisa Apostle JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, les appels relatifs à la question décrite au paragraphe 3 des motifs du jugement ci-joints sont accueillis et les nouvelles cotisations établies sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition prenant fin le 31 décembre 2004, le 23 novembre 2005, le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 (les « années d’imposition visées »), dont les avis sont datés du 1er août 2012, sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, étant entendu que les revenus que les appelantes ont tirés de la vente de sel gemme à la North American Salt Company au cours des années d’imposition visées doivent être déterminés de façon à ce qu’ils concordent avec les accords (définis au paragraphe 166 des motifs du jugement ci-joints). Les parties auront 30 jours à compter de la date du jugement rendu dans les présents appels pour présenter, au sujet des dépens, des observations d’une longueur maximale de dix pages. Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de mars 2017. « J.R. Owen » Le juge Owen Traduction certifiée conforme ce 28e jour de juin 2018. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2017 CCI 37 Date : 20170310 Dossiers : 2014-895(IT)G 2014-896(IT)G ENTRE : SIFTO CANADA CORP. et SIFTO CANADA CORP. (À TITRE DE SOCIÉTÉ REMPLAÇANT SIFTO CANADA INC.), appelantes, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Owen I. Introduction [1] Les présents motifs ont trait à une question qui a été soulevée dans les appels que Sifto Canada Corp. [1] (l’« appelante ») a interjetés à l’encontre de nouvelles cotisations datées du 1er août 2012 (collectivement, les « nouvelles cotisations »), relativement à ses années d’imposition prenant fin le 31 décembre 2004, le 23 novembre 2005, le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 (collectivement, les « années d’imposition visées »). Les appels relatifs à cette unique question ont été instruits sur preuve commune. La nature de la question est telle que, si je me prononce en faveur des appelantes, les appels relatifs aux nouvelles cotisations doivent être accueillis. II. La question en litige [2] Les appels soulèvent trois questions concernant les années d’imposition visées : 1) si le ministre du Revenu national (le « ministre ») était en droit d’établir les nouvelles cotisations; dans l’affirmative, 2) si le prix de transfert pris en compte dans les nouvelles cotisations était exact; et 3) si le ministre était en droit d’imposer des pénalités en application du paragraphe 247(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). [3] À la demande écrite des parties, la Cour a ordonné que ces questions soient scindées conformément au paragraphe 171(2) de la LIR et que la première fasse l’objet d’une audience distincte. Les parties ont formulé cette question en ces termes : [TRADUCTION] Était-il interdit au ministre d’établir les nouvelles cotisations du 1er août 2012 du fait d’un accord quelconque (dont l’existence est contestée), de la Convention fiscale Canada-États-Unis ou de la Loi de l’impôt sur le revenu [2] ? [4] Les circonstances à l’origine de cette question peuvent se résumer brièvement comme suit. L’appelante a déterminé que, pour les années 2002 à 2006, elle avait sous-estimé les revenus qu’elle avait tirés de la vente de sel gemme à une société liée résidant aux États-Unis. Pour corriger la situation, elle a fait à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») une divulgation volontaire qui ajustait ses revenus à la hausse pour ces années-là. L’ARC a accepté l’ajustement à la hausse des revenus qui était demandé dans la divulgation volontaire et, de ce fait, une nouvelle cotisation a été établie à l’endroit de l’appelante pour ses années d’imposition 2002 à 2006. L’appelante et une société américaine liée se sont ensuite adressées à leurs autorités compétentes respectives pour demander une réduction correspondante des revenus reconnus aux États-Unis. Les autorités compétentes ont conclu deux accords qui ont été constatés dans deux lettres distinctes, et l’autorité compétente canadienne a demandé à l’appelante de souscrire aux conditions de ces lettres, ce qu’elle a fait. L’ARC a par la suite procédé à une vérification de l’appelante et établi une nouvelle cotisation pour les années d’imposition visées de façon à augmenter davantage les revenus que l’appelante avait tirés de la vente de sel gemme à la société américaine liée. III. Les faits A. L’exposé conjoint des faits (partiel) [5] Au début de l’audience, les parties ont produit un exposé conjoint des faits (partiel) (l’« ECF ») et un recueil conjoint de documents, comprenant deux volumes à reliure spirale (collectivement, le « RCD »). Les faits exposés dans l’ECF sont reproduits à l’annexe A jointe aux présents motifs. [6] Le RCD n’incluait que les documents mentionnés dans l’ECF. Ce dernier indique ceci : [TRADUCTION] Les parties à la présente instance reconnaissent, pour les besoins de la présente instance uniquement, la véracité des faits qui suivent ainsi que l’authenticité des documents mentionnés dans l’exposé conjoint des faits (partiel), au sens où ce terme est défini dans les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Les parties ne reconnaissent pas la véracité du contenu des documents mentionnés dans l’exposé conjoint des faits (partiel) et peuvent contester l’exactitude de tout énoncé contenu dans ces documents. B. Les témoins [7] Au début de l’audience, l’appelante a produit un rapport d’expert portant sur deux questions. J’ai rejeté ce rapport au motif que son contenu n’était ni pertinent, ni nécessaire [3] . L’appelante n’a appelé aucun témoin. [8] L’intimée a appelé quatre témoins. Le premier était M. Timothy R. Mertz, qui est le vice-président de la fiscalité à Compass Minerals International Inc. (« Compass »), la société mère indirecte de l’appelante et une société américaine cotée en bourse [4] . [9] Les trois autres témoins étaient M. Daniel Quinn, qui exerce les fonctions de gestionnaire au sein de la Section de la Procédure amiable – Arrangements préalables en matière de prix de transfert de la Division des services de l’autorité compétente (la « DSAC ») de l’ARC; M. Shaun Harkin, qui est vérificateur international principal à la Section de la Procédure amiable – Arrangements préalables en matière de prix de transfert de la DSAC; et M. Darryl Boychuk, qui est le directeur de la Section de la Procédure amiable – Dossiers techniques de la DSAC. J’appellerai parfois ces trois personnes les « témoins de l’ARC ». [10] M. Quinn et M. Harkin avaient une connaissance directe du dossier de l’appelante auprès de la DSAC et ils ont témoigné en conséquence. M. Boychuk n’avait pas une telle connaissance du dossier et n’a témoigné qu’au sujet des pratiques et des procédures de son groupe au sein de la DSAC. [11] Peu après que M. Quinn a commencé à témoigner, l’avocat de l’appelante s’est opposé au témoignage des témoins de l’ARC en disant que toute preuve de l’intention subjective de la DSAC/ARC ou de ses employés quant à ses rapports avec l’Internal Revenue Service (l’« IRS ») des États-Unis et avec l’appelante ne permettait pas de trancher la question de savoir s’il existait des accords et, le cas échéant, de les interpréter. L’avocat a laissé entendre que, pour cette raison, les témoins de l’ARC ne devaient pas être autorisés à témoigner. [12] J’ai permis aux témoins de l’ARC de témoigner parce que je ne pouvais pas trancher la question de l’importance et de la pertinence avant d’entendre leur témoignage et que je traiterais, dans le contexte de mon analyse du droit applicable, de toute question relative à l’importance et à la pertinence de n’importe quel témoignage autorisé qui décrivait l’intention subjective. J’ai également indiqué à l’avocat de l’appelante qu’il lui était loisible de s’opposer à un témoignage en particulier comme bon lui semblait. [13] L’avocat de l’appelante s’est opposé à ce que M. Boychuk témoigne parce que celui-ci n’avait aucune connaissance personnelle du dossier de l’appelante que tenait la DSAC et que les pratiques et les procédures de la Section de la Procédure amiable – Dossiers techniques de la DSAC n’étaient pas importantes ou pertinentes quant à la question en litige, car ce groupe n’était pas intervenu dans le dossier de l’appelante. [14] J’ai permis à M. Boychuk de témoigner parce que la question que les parties ont définie consiste, notamment, à savoir si le ministre et l’appelante ont conclu des accords et que son témoignage pourrait fort bien étoffer le contexte entourant les circonstances décrites par les deux premiers témoins de l’ARC. L’avocat de l’appelante a réitéré son opposition à plusieurs reprises lors du témoignage de M. Boychuk. Je traite de l’importance de ce témoignage à la section IV, intitulée « Analyse ». C. Sommaire des faits 1) Contexte [15] L’appelante est une société canadienne résidant au Canada et une filiale indirecte de Compass. Elle possède et exploite une mine de sel à Goderich, en Ontario. [16] Au cours des années d’imposition visées, l’appelante a vendu environ 50 % de sa production annuelle de sel gemme à North American Salt Company (« NASC »), une société américaine résidant aux États-Unis pour l’application de la Convention fiscale Canada-États-Unis (la « Convention »). À l’époque de la vente de sel gemme, NASC était une filiale indirecte de Compass, de sorte que, pour l’application de l’article IX de la Convention, l’appelante et Compass étaient liées au sens du paragraphe (2) de cet article. [17] L’appelante a déclaré les ventes de sel gemme à NASC dans les déclarations de revenus T2 qu’elle a produites pour les années d’imposition visées. Compass a déclaré les achats de sel de NASC dans ses déclarations de revenus consolidées des États-Unis pour la période visée par les années d’imposition. 2) La divulgation volontaire [18] En 2006, M. Gary Gose a été embauché par Compass à titre de directeur de la fiscalité internationale, un poste subordonné à celui de M. Mertz [5] . M. Gose et d’autres personnes ont fait état de leurs doutes au sujet du prix de transfert du sel gemme que l’appelante vendait à NASC. Ce prix, semble-t-il, était fondé sur un rapport relatif au prix de transfert et les méthodes employées dans ce document étaient remises en question [6] . Quelque temps après 2006, KPMG a produit un nouveau rapport relatif au prix de transfert (le « RPT 2002-2006 »), qui analysait les ventes de sel gemme de l’appelante à NASC pour la période de 2002 à 2006. M. Mertz a appelé le RPT 2002-2006 le rapport de 2002 à 2006 [7] . [19] En raison du RPT 2002-2006, l’appelante et NASC sont arrivées à la conclusion que le prix de transfert servant à déterminer les revenus que l’appelante avait tirés de ses ventes de sel gemme à NASC durant les années d’imposition prenant fin au cours de la période de 2002 à 2006 était inférieur à un prix de pleine concurrence. [20] Par une lettre datée du 11 avril 2007, l’appelante a présenté une demande anonyme dans le cadre du Programme des divulgations volontaires (le « PDV ») de l’ARC. Cette dernière a accusé réception de cette demande par une lettre datée du 19 avril 2007. L’appelante a par la suite présenté une demande identifiée au PDV par une lettre datée du 13 août 2007, assortie d’une pièce jointe (la « demande soumise au PDV ») [8] . [21] Dans la demande soumise au PDV, l’appelante a divulgué l’existence d’une erreur comptable de 2 470 272 $ pour son année d’imposition 2006, de même que les montants de revenu supplémentaires indiqués ci-dessous, relativement à ses ventes de sel gemme à NASC pour ses années d’imposition prenant fin au cours de la période de 2002 à 2006 (la « période soumise au PDV ») : Année d’imposition terminée le : Revenus supplémentaires divulgués 31 décembre 2002 1 899 577 $ 31 décembre 2003 4 206 408 $ 31 décembre 2004 4 306 553 $ 23 novembre 2005 et 31 décembre 2005 combinés 841 745 $ 31 décembre 2006 2 082 036 $ [22] La pièce jointe à la lettre de demande soumise au PDV est un document de 51 pages qui, sur la page d’accompagnement, comporte les indications suivantes : [TRADUCTION] « Prix de transfert Sifto Canada Inc. Présentation au Programme des divulgations volontaires Exercices 2002 à 2006 » (le « document soumis au PDV »). La section 2.3 de ce document indique ce qui suit : [TRADUCTION] Il y a essentiellement une seule opération à inclure dans le cadre du PDV : au cours de la période soumise au PDV, Sifto a agi comme simple extracteur de matière première (du sel) de sa mine de sel de Goderich et a vendu ce sel à NASC. La question consiste à savoir si Sifto a vendu ce sel à NASC à un prix de pleine concurrence et, sinon, dans quelle mesure le prix du sel doit être ajusté en vue de refléter le prix de pleine concurrence. [23] Les sections 3 à 9 du document soumis au PDV et ses trois annexes (environ 39 pages en tout), traitent du prix de pleine concurrence, la section 10 traite des pénalités, la section 11 traite de l’erreur comptable concernant 2006, la section 12 décrit les exigences relatives à une divulgation volontaire et la section 14 est intitulée [TRADUCTION] « Conclusion ». La section 13 décrit l’allègement demandé en ces termes : [TRADUCTION] Sifto demande : 1 Que l’ARC accepte les ajustements de ses revenus qu’elle propose dans chacune des années incluses dans la période soumise au PDV. 2 Que l’ARC lève ou supprime toutes les pénalités applicables relativement aux opérations susmentionnées. [24] Dans le cadre du processus relatif au PDV, l’appelante a produit des déclarations de revenus T2 modifiées pour ses années d’imposition prenant fin dans la période soumise au PDV (les « années d’imposition soumises au PDV ») de façon à tenir compte des ajustements de revenu indiqués dans la demande soumise au PDV. [25] Par une lettre datée du 13 mars 2008, le ministre a informé l’appelante que la demande soumise au PDV avait été acceptée et que l’on établirait de nouvelles cotisations pour les années d’imposition soumises au PDV en vue de prendre en compte les revenus supplémentaires divulgués dans la demande. [26] Les 21 et 22 avril 2008, le ministre a établi les avis de nouvelle cotisation à l’endroit de l’appelante pour les années d’imposition soumises au PDV (les « nouvelles cotisations de 2008 »). Les nouvelles cotisations de 2008 tenaient compte des revenus supplémentaires que l’appelante avait divulgués dans la demande soumise au PDV et qu’elle avait inclus dans les déclarations de revenus T2 modifiées produites pour les années d’imposition soumises au PDV. L’ARC n’a pas procédé à une vérification de l’appelante avant d’établir les nouvelles cotisations de 2008. 3) La demande présentée à l’autorité compétente canadienne [27] À cause des nouvelles cotisations de 2008, les revenus découlant de l’ajustement du prix de transfert du sel gemme que l’appelante avait vendu à NASC au cours de la période soumise au PDV ont été imposés deux fois : une fois au Canada et une fois aux États-Unis. Cette incidence d’une double imposition économique ne pouvait être éliminée que par une augmentation correspondante du coût pour NASC, aux fins de l’impôt américain, du sel que l’appelante lui avait vendu au cours de la période soumise au PDV. Étant donné que NASC faisait partie d’un groupe consolidé aux fins de l’impôt sur le revenu américain, l’ajustement de revenu à la baisse qui en découlerait se refléterait dans la déclaration de revenus consolidée de Compass. De ce fait, la contribuable américaine pertinente était Compass. [28] L’appelante a présenté une demande à l’autorité compétente canadienne (l’« ACC ») et Compass a présenté une demande à l’autorité compétente américaine (l’« ACA ») en vue d’obtenir un allègement à l’égard de la double imposition aux termes des articles IX et XXVI de la Convention. L’IRS est l’ACA [9] et le ministre est l’ACC. À l’époque des demandes, Mme Patricia Spice était la représentante autorisée du ministre [10] . [29] La demande que l’appelante a présentée à l’ACC (la « demande à l’ACC [11] ») a été transmise par une lettre datée du 30 avril 2008. Une copie du document soumis au PDV était jointe à cette demande. Celle-ci indiquait en partie ce qui suit : [TRADUCTION] Nous écrivons pour demander l’aide de l’autorité compétente au nom de notre cliente, Sifto Canada Inc. (« Sifto »), au sujet d’avis de nouvelle cotisation qui ont été postés le 21 avril 2008, relativement à l’année d’imposition de Sifto ayant pris fin le 31 décembre 2006 et le 22 avril 2008, relativement aux années d’imposition de Sifto ayant pris fin les 31 décembre 2002, 2003 et 2004 ainsi que le 23 novembre 2005. Conformément au paragraphe 19 de la Circulaire d’information IC71-17R5 (la « CI »), nous fournissons les renseignements applicables de Sifto, en italiques, ci-après : […] q) les opinions de la contribuable sur tout fondement possible qui permettrait de régler les questions en litige. Par suite des avis de nouvelle cotisation susmentionnés, Sifto demande à l’autorité compétente canadienne de demander à l’autorité compétente américaine d’autoriser une déduction correspondante du revenu imposable de NASC de façon à éviter la double imposition [12] . [En italique dans l’original.] [30] À l’époque où la demande a été présentée, M. Quinn exerçait les fonctions de gestionnaire à la DSAC. Il a attribué le dossier à un analyste de la DSAC, M. David Dougherty. Après que M. Dougherty eut quitté la DSAC, vers le 16 février 2009 [13] , le dossier a été attribué à M. Harkin, lui aussi analyste à la DSAC. [31] M. Quinn a décrit le rôle qu’il avait joué dans le dossier de l’ACC de l’appelante, ainsi que le rôle de l’ACC en général : [TRADUCTION] Mon rôle consistait à superviser les décisions prises, à signer des lettres, à assister à des conversations avec la contribuable et avec l’IRS, et à suivre tout simplement de façon régulière l’évolution du dossier [14] . […] L’autorité compétente s’efforce de régler les questions fiscales qui sont contraires à nos conventions fiscales, comme la double imposition. Nous entrons en rapport avec d’autres autorités fiscales en vertu de l’article portant sur la procédure amiable et nous nous efforçons de régler les problèmes de double imposition avec d’autres autorités fiscales pour le compte de contribuables [15] . [32] M. Quinn a expliqué que l’ACC intervenait dans le dossier d’un contribuable une fois que celui-ci présentait une demande de procédure amiable (la « PA ») en vertu de l’une des conventions fiscales bilatérales du Canada. Il a confirmé que la demande à l’ACC avait été présentée aux termes de l’article XXVI de la Convention. Il a décrit de façon générale les mesures que prenait la DSAC en réponse à une demande de PA d’un contribuable : [TRADUCTION] Lorsque nous recevons une demande de PA, nous l’enregistrons dans notre système de cas et elle est attribuée à un groupe qui, ensuite, la confie à un analyste. Cet analyste détermine ensuite s’il y a un impôt contraire à la Convention et prend les mesures nécessaires pour accuser réception de la demande auprès du contribuable, entrer en contact avec l’autre autorité fiscale et s’efforcer de régler le problème [16] . [33] M. Quinn a décrit le processus suivi avec l’autorité compétente de l’autre pays dans le cadre de l’échange suivant avec l’avocate de l’intimée : [TRADUCTION] Q. M. Quinn, pour poursuivre, pouvez-vous nous dire comment on discute entre deux pays des dossiers soumis à une autorité compétente? R. Oui. On en parle par téléphone, par lettre et dans des réunions en personne. Des réunions régulières ont lieu avec les autorités fiscales avec lesquelles nous faisons beaucoup de travail. Donc, dans le cas des États-Unis, nous rencontrions régulièrement l’IRS, deux ou trois fois par année. Et, à part cela, nous parlions avec eux au téléphone de façon régulière. Q. Et qui prend part à ces discussions? R. Pour Sifto ou en général? Q. En général, et ensuite pour Sifto. R. Eh bien, de façon générale, l’analyste chargé du dossier s’en occuperait au téléphone. S’il y avait une réunion, dans ce cas l’analyste et moi-même, à titre de gestionnaire, serions normalement présents à la réunion. Parfois je participais aux conférences téléphoniques. Et, du côté des États-Unis, ce serait la même chose. Ce serait l’analyste et le gestionnaire qui prendraient part aux réunions, et les conversations téléphoniques se dérouleraient habituellement entre les analystes seulement. Q. Et les contribuables participent-ils à ces discussions? R. Pas directement. Ils le font dans la mesure où ils doivent fournir des informations, comme ils le feraient dans le cadre de leur demande initiale. Et si les autorités fiscales ont des demandes de renseignements supplémentaires, là encore ils sont obligés de les fournir aux deux autorités fiscales. Et on les tient au courant de l’évolution des discussions. Q. Qu’arrive-t-il si les autorités compétentes arrivent à une entente? R. Si nous arrivons à une entente, nous la constatons généralement dans une lettre ou un échange de lettres. Nous avisons le contribuable de l’entente, des conditions de l’entente. Habituellement, nous le faisons de vive voix et, ensuite, nous envoyons habituellement une lettre décrivant l’entente en question. Et, par la suite, nous en faisons part à nos bureaux locaux. S’il y a une opposition en jeu, nous en faisons part à notre bureau des appels, et nous en faisons part aussi à notre Bureau des services fiscaux, notre Division de la vérification habituellement. [34] La demande de Compass à l’ACA (la « demande à l’ACA ») [17] a été présentée par une lettre datée du 13 mai 2008. Divers documents y étaient joints, dont des copies des nouvelles cotisations de 2008 ainsi qu’une copie du document soumis au PDV. [35] Par une lettre datée du 12 août 2008 que la DSAC a reçue le 29 août 2008 [18] , M. Barry Shott a demandé à Mme Spice de lui fournir [TRADUCTION] « les détails de [sa] position au sujet des ajustements afin qu’[il] puiss[e] évaluer la question en vue d’envisager un allègement à l’égard de la double imposition économique ». À l’époque, M. Shott était l’autorité compétente des États-Unis, Commissaire adjoint (Affaires internationales), Grandes et moyennes entreprises. La lettre portait l’en‑tête du département du Trésor, IRS. [36] En contre-interrogatoire, M. Quinn a admis que l’ACC savait que l’IRS effectuerait une évaluation. Cependant, il a évité l’affirmation selon laquelle l’évaluation était celle de la position du Canada au sujet du prix de transfert du sel gemme que l’appelante avait vendu à NASC au cours de la période soumise au PDV. Il a plutôt laissé entendre que l’ACA avait besoin de confirmer que l’ARC avait établi une nouvelle cotisation à l’endroit de l’appelante, ainsi qu’il était indiqué dans la demande que Compass avait soumise à l’ACA [19] . [37] Dans deux lettres qu’elle a envoyées à M. Shott en date du 20 novembre 2008 et du 16 février 2009 [20] respectivement, Mme Spice décrit de façon générale les circonstances qui ont amené l’appelante à demander à l’autorité compétente un allègement en vertu de la disposition en matière de PA de la Convention : [TRADUCTION] La demande a pris naissance après qu’on a accepté Sifto dans le Programme des divulgations volontaires du Canada. L’ajustement concerne les opérations intersociétés de Sifto avec une partie liée, North American Salt Company, située à Overland Park, au Kansas, pour les années d’imposition prenant fin au cours de la période de 2002 à 2006. [38] Mme Spice écrit ensuite : [Lettre du 20 novembre 2008] [TRADUCTION] Nous vous fournirons dans l’avenir rapproché des détails sur notre position au sujet de ces ajustements, dans le but d’accorder un allègement correspondant à l’égard de la double imposition économique. [Lettre du 16 février 2009] [TRADUCTION] […] Vous trouverez ci-joint notre exposé de position portant sur les nouvelles cotisations que l’ARC a établies à la suite de la divulgation volontaire. Une fois que vous aurez eu l’occasion d’examiner cet exposé, veuillez communiquer avec Dan Quinn, qu’il est possible de joindre à […] [39] M. Dougherty a écrit la lettre du 20 novembre 2008 et M. Quinn l’a lue [21] . M. Quinn a écrit la lettre du 16 février 2009 et M. Dougherty a rédigé l’exposé de position qui y était joint [22] , lequel décrivait la position adoptée par l’appelante dans le document soumis au PDV. [40] M. Quinn a déclaré que l’ARC n’avait pas procédé à une vérification de l’appelante au sujet du prix de transfert et que l’exposé de position était [TRADUCTION] « essentiellement un sommaire de la divulgation volontaire de la contribuable » et qu’il était « fondé sur la divulgation volontaire de la contribuable [23] ». M. Harkin a déclaré que l’exposé de position n’était pas « caractéristique » et que ce document « présent[ait] la position de la contribuable en vue de l’examen de l’IRS [24] ». M. Harkin a expliqué : [TRADUCTION] La position caractéristique d’une autorité compétente découlerait habituellement du contexte de la vérification et les vérificateurs de l’ARC auraient procédé à une analyse approfondie. Et l’exposé de position indiquerait davantage : « Ceci est notre opinion », ce qui veut dire à notre avis, de l’avis de l’autorité compétente. « Voici quel devrait être l’ajustement » [25] . [41] M. Harkin a rencontré les représentants de l’ACA le 22 octobre 2009 et il était disposé à présenter et à expliquer l’exposé de position à cette réunion [26] . Cependant, l’ACA a entrepris de discuter de la nature des divulgations volontaires et des ajustements proposés par les contribuables et, de ce fait, l’ACC [TRADUCTION] « n’a jamais réellement parlé des détails de l’exposé de position » avec l’ACA [27] . À la réunion, l’ACC n’a pas fait part d’une opinion sur les ajustements proposés par les contribuables [28] . La réunion s’est terminée par une indication que l’ACA ferait part ultérieurement à l’ACC de la manière dont il fallait traiter les ajustements proposés par les contribuables [29] . [42] L’ACA a effectivement communiqué de nouveau avec l’ACC le 11 mai 2010, quand Mme Indu Subbiah, une analyste de l’ACA [30] , a téléphoné à M. Harkin pour l’informer que l’ACA accorderait un allègement à l’égard de la double imposition, sous réserve d’une évaluation complémentaire de la série comparable [31] . On a demandé à M. Harkin quelle était l’ampleur des négociations avec l’ACA : [TRADUCTION] Q. Quelle était l’ampleur des négociations que vous meniez avec l’IRS au sujet de la demande de PA de Sifto? R. Il n’y avait pas de négociations. J’ai utilisé le mot « négocié » dans cette entrée, l’entrée faite dans le SSAC [Système de suivi de l’autorité compétente], mais c’est – dans l’autorité compétente, habituellement chaque fois que nous rencontrons une autre autorité compétente, nous considérons cela comme une négociation. Nous ne faisons qu’employer ce mot, « négociation », mais un terme plus juste – souvent nous les rencontrons et nous ne négocions pas, nous parlons tout simplement de l’état des dossiers. Ou, dans certains cas, comme celui-ci, nous ne faisons que présenter une position. Cela veut dire que, dans ce dossier, il n’y a pas eu de véritable négociation du tout [32] . [43] L’ACA a par la suite souscrit aux ajustements faits par le Canada aux revenus de l’appelante pour toutes les années, sauf l’année d’imposition 2002. Le 10 novembre 2010, Mme Spice a écrit au successeur de M. Shott, M. Michael Danilack, et elle a décrit les conditions du règlement [33] . La lettre indique en partie ce qui suit : [TRADUCTION] La présente a pour but de confirmer le règlement que nos représentants ont récemment négocié dans le dossier susmentionné. La double imposition est attribuable aux ajustements effectués à l’initiative de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») relativement à la vente de biens tangibles de Sifto à sa société mère américaine, North American Salt Company (« NASC »), pour les années d’imposition 2002 à 2006. Les ajustements que l’ARC a effectués sont les suivants : 1) ajustement des revenus d’exploitation de Sifto en vue d’obtenir un retour sur le coût total qui soit égal au point le plus bas des observations moyennes pondérées tirées des données d’entreprises comparables : […] Selon les conditions du règlement de l’autorité compétente : L’Internal Revenue Service (« IRS ») accordera un allègement correspondant en autorisant NASC à réduire ses revenus pour les années d’imposition 2003 à 2006 de la manière suivante : […] 2. L’IRS a autorisé NASC à rembourser à Sifto la somme de 11 090 756 $ US en franchise de toute retenue d’impôt américain […]. 3. Il est entendu que ce règlement ne vise pas à créer un précédent pour toute année ultérieure qui mettrait en cause ces contribuables ou pour tout autre dossier. Nous considérons maintenant que ce dossier est clos et nous ferons part à Sifto des conditions du présent règlement […] [44] Par une lettre datée du 25 janvier 2011 que la DSAC a reçue le 11 février 2001, M. Danilack a répondu ceci à Mme Spice [34] : [TRADUCTION] La présente fait suite à la procédure amiable concernant Compass Minerals International, Inc. et sa filiale canadienne Sifto Canada Inc. À titre d’autorité compétente américaine, je confirme par la présente, pour le compte de l’Internal Revenue Service des États-Unis, les conditions de l’entente constatée par votre lettre du 23 novembre [sic] 2010 [35] . Cet échange de lettres constitue un accord amiable au sens de l’article 26 de la Convention fiscale États‑Unis‑Canada. Nous informerons Compass Minerals International, Inc. de notre décision et nous fournirons à notre directeur de l’Industrie de la construction et des Ressources naturelles les instructions nécessaires pour que l’on mette en œuvre notre entente. Nous considérons maintenant que le présent dossier est clos. [45] Le même jour, M. Danilack a écrit une lettre à Compass indiquant ce qui suit au deuxième paragraphe : [TRADUCTION] Un accord amiable a été conclu au sujet du prix de transfert de l’opération entre Compass et Sifto Canada Inc. (« Sifto »). À la suite de nos discussions, l’autorité compétente américaine a convenu d’accorder, à titre d’allègement correspondant intégral, les montants indiqués dans le tableau ci-dessous [36] . [46] M. Quinn a témoigné que l’ACC a considéré l’échange des lettres du 10 novembre 2010 et du 25 janvier 2011 comme un accord amiable au sens de l’article XXVI de la Convention [37] . [47] Mme Spice a informé l’avocat de l’appelante de l’accord conclu entre l’ACC et l’ACA par une lettre datée du 10 novembre 2010 [38] . Cette lettre décrit les conditions liées au règlement convenu entre les autorités compétentes, tel qu’il est décrit dans la lettre du 10 novembre 2010 adressée à M. Danilack, et indique ensuite : [TRADUCTION] Nous vous saurions gré de faire savoir à notre bureau, dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre, si Sifto est disposée à souscrire aux conditions du règlement convenu entre les autorités compétentes, décrit ci-dessus. Une fois que nous aurons reçu votre acceptation, nous donnerons instruction à notre Bureau des services fiscaux de Toronto-Ouest d’ajuster vos déclarations de revenus en fonction de ce règlement. [48] M. Quinn a témoigné que c’était M. Harkin qui avait écrit la lettre, que ce paragraphe était une [TRADUCTION] « formule type dans nos lettres de clôture » et qu’il était « en fait erroné [39] » Il a déclaré aussi qu’il avait lu cette lettre avant qu’elle soit envoyée à l’avocat de l’appelante [40] . [49] L’appelante a répondu à cette lettre par une lettre datée du 1er décembre 2010 [41] , à laquelle était jointe une [TRADUCTION] « acceptation signée des conditions contenues dans la lettre de votre bureau datée du 10 novembre 2010, à l’intention de Sifto Canada Corp. (anciennement Sifto Canada Inc.) ». La pièce jointe était une copie de la lettre du 10 novembre 2010 de Mme Spice à l’avocat de l’appelante, assortie de la mention « lu et accepté par », en lettres majuscules, sous le titre de Mme Spice, au bas de la lettre. Sous cet énoncé apparaît la signature de M. Rodney L. Underdown et le titre de « vice-président et directeur financier ». [50] Le 2 décembre 2010, à 13 h 56, M. Craig Reeder, de KPMG, a envoyé à M. Quinn le courriel suivant : [TRADUCTION] Nous croyons savoir que Shaun n’est pas au bureau cette semaine et nous avons pensé vous transmettre aussi une copie de l’acceptation de Sifto Canada Corp. à l’égard du règlement convenu entre les autorités compétentes. Prière de confirmer que vous avez reçu ce document et que vous êtes satisfait de son contenu, à titre d’acceptation, par Sifto Canada Corp., du règlement convenu entre les autorités compétentes [42] . [51] Le même jour, à 13 h 59, M. Quinn a répondu à ce courriel comme suit : [TRADUCTION] Bien reçu Craig, et c’est exactement ce qu’il nous faut. Merci [43] . [52] En contre-interrogatoire, M. Quinn a reconnu ne pas avoir avisé l’appelante qu’il n’y avait pas d’entente entre cette dernière et l’ACC [44] . [53] La DSAC a informé M. Kamlesh Kumar, directeur adjoint, Vérification et M. Arun Khanna, chef des Appels, tous deux au Bureau des services fiscaux de Toronto-Ouest, de l’entente conclue avec l’IRS par des notes de service de la part de M. Harkin, datées du 17 décembre 2010 [45] . Ces notes de service portaient chacune la signature de M. Quinn. [54] À la note de service adressée à M. Kumar était jointe une copie d’un [TRADUCTION] « sommaire de décision interne » ainsi qu’une copie de la lettre du 10 novembre 2010 de Mme Spice à l’avocat de l’appelante, avec, au bas du document, l’acceptation de M. Underdown. Sous la rubrique « JUSTIFICATION », le dernier paragraphe du sommaire de décision interne indique ce qui suit : [TRADUCTION] Après de nombreuses négociations, l’IRS a souscrit aux ajustements présentés dans le cadre de la divulgation volontaire. L’IRS a admis que les ajustements sont conformes au principe de pleine concurrence. Les ajustements redressent les revenus d’exploitation de Sifto de façon à obtenir un retour sur le coût total qui soit égal au point le plus bas des observations moyennes pondérées tirées des données d’entreprises comparables. [55] Le premier accord conclu dans le cadre de la PA auquel sont parvenues l’ACC et l’ACA n’a pas porté sur l’exercice 2002 de l’appelante parce que l’ACA était d’avis que la demande d’accord amiable de NASC avait été présentée trop tard pour s’appliquer à cette année-là [46] . Cependant, l’ACA a revu sa position et un second accord amiable, englobant l’année 2002, a été conclu en avril 2011 [47] . [56] Une lettre du successeur de Mme Spice, M. André Lamarche [48] , adressée à M. Danilack et datée du 7 avril 2011 [49] , indique ce qui suit dans le paragraphe introductif : [TRADUCTION] La présente confirme le règlement que nos représentants ont récemment négocié au sujet du dossier susmentionné, et elle est postérieure à notre lettre du 10 novembre 2010, par suite du fait que l’Internal Revenue Service (« IRS ») a maintenant accordé un allègement correspondant pour l’exercice 2002. [57] La lettre décrit ensuite les détails du règlement et conclut : [TRADUCTION] Nous considérons maintenant que ce dossier est clos et nous ferons part à Sifto des conditions liées à ce règlement. [58] M. Quinn a témoigné que c’est M. Harkin qui a écrit la lettre du 7 avril 2011 à l’IRS, qu’il a lui-même lu cette lettre et que M. Lamarche l’a signée [50] . Il a qualifié cette lettre de [TRADUCTION] « lettre de clôture type [51] ». [59] M. Lamarche a informé l’avocat de l’appelante du second accord amiable par une lettre datée du 7 avril 2011 [52] , et l’appelante a souscrit aux conditions de cet accord de la même façon qu’elle l’avait fait pour le premier règlement, au moyen d’une lettre datée du 19 avril 2011 et destinée à M. Lamarche [53] . [60] La DSAC a informé M. Khanna et M. Paul Kohut, vérificateur, Impôt international, au Bureau des services fiscaux de Toronto-Ouest, de la conclusion du second accord amiable par une note de service datée du 7 avril 2011 et écrite par M. Harkin, mais signée par M. Quinn. La note de service adressée à M. Khanna incluait une copie du [TRADUCTION] « sommaire de décision interne » de la DSAC ainsi qu’une copie de la lettre que M. Lamarche avait envoyée à l’avocat de l’appelante. Le sommaire de décision interne comprenait, sous la rubrique « JUSTIFICATION » le même dernier paragraphe que celui qui est reproduit ci‑dessus. [61] M. Quinn a décrit comme suit ces notes de service et les pièces qui y étaient jointes : [TRADUCTION] Il s’agit de lettres finales, de notes de service de l’autorité compétente à notre BSF de Toronto-Ouest ainsi qu’à la Division des appels de Toronto-Ouest, et elles résument le résultat de nos discussions avec l’IRS. Et quelques lettres y sont jointes. Les dernières lettres dont nous avons déjà parlé sont jointes [54] . [62] M. Quinn a qualifié le paragraphe qui suivait la rubrique « JUSTIFICATION » de [TRADUCTION] « [f]ormule type dans [leurs] sommaires de décision [55] ». Il a également indiqué à plusieurs reprises qu’à cette époque, une négociation entreprise dans le cadre de la PA à la suite d’une divulgation volontaire était un fait singulier [56] . Pour ce qui est de la référence faite dans le paragraphe à un prix de pleine concurrence, voici l’échange qu’il y a eu avec l’avocate de l’intimée : [TRADUCTION] Q. Et le dernier point dont je voudrais que nous parlions est le sommaire de décision que nous venons tout juste d’évoquer. L’autorité compétente canadienne avait-elle une opinion sur le prix de transfert de pleine concurrence? R. Non, nous n’en avions pas. Nous ne savions pas du tout si le prix de transfert était de pleine concurrence parce que nous ne sommes pas mandatés pour procéder à une vérification, et que, dans ce dossier, il n’y avait aucune vérification. L’accord amiable était que l’IRS accorderait un allègement à l’égard des ajustements que la contribuable avait proposés et que l’ARC avait traités dans le cadre de notre programme des divulgations volontaires. Mais, pour ce qui était du prix de transfert, nous n’avions aucun avis sur le sujet. Nous avons simplement soumis les ajustements à l’IRS en vue d’obtenir un allègement à l’égard de la double imposition [57] . 4) La vérification de l’appelante au sujet du prix de transfert [63] Selon une chaîne de courriels envoyés entre le 20 et le 25 mai 2010 [58] , en date du 20 mai 2010, M. Quinn et M. Harkin étaient au courant de la tenue d’une éventuelle vérification du prix de transfert concernant les années d’imposition de l’appelante prenant fin au cours de la période de 2004 à 2008 (les « années d’imposition visées par la vérification »). [64] Dans un courriel qu’il a envoyé à Mme Tiina Wainman le 25 mai 2010 à 14 h 50 [59] , M. Quinn écrit : [TRADUCTION] Je tiens juste à préciser que la demande de la contribuable à l’autorité compétente englobait les années d’imposition 2002 à 2006. La contribuable a fait l’objet d’une nouvelle cotisation de la p
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196