BBM Canada c. Research in Motion Limited
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BBM Canada c. Research in Motion Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-05-05 Référence neutre 2011 CAF 151 Numéro de dossier A-347-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20110505 Dossier : A-347-10 Référence : 2011 CAF 151 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : BBM CANADA appelante et RESEARCH IN MOTION LIMITED intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 janvier 2011. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 mai 2011. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE SHARLOW LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON Date : 20110505 Dossier : A-347-10 Référence : 2011 CAF 151 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : BBM CANADA appelante et RESEARCH IN MOTION LIMITED intimée MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE DAWSON [1] Il s’agit en l’espèce de déterminer si un recours intenté devant la Cour fédérale en vue d’obtenir des dommages‑intérêts et d’autres réparations par suite d’une usurpation de marques de commerce, d’une dépréciation de l’achalandage et d’une commercialisation trompeuse, peut être introduit par voie de demande sous le régime de la partie 5 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Si tel n’est pas le cas, il s’ensuit que ce recours ne peut être introduit que sous le régime de la partie 4 des Règles des Cours fédérales. Les faits [2] L’appelante, BBM Canada, a déposé un avis de demande à la Cour fédérale dans lequel elle prétend que…
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BBM Canada c. Research in Motion Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-05-05 Référence neutre 2011 CAF 151 Numéro de dossier A-347-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20110505 Dossier : A-347-10 Référence : 2011 CAF 151 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : BBM CANADA appelante et RESEARCH IN MOTION LIMITED intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 janvier 2011. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 mai 2011. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE SHARLOW LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON Date : 20110505 Dossier : A-347-10 Référence : 2011 CAF 151 CORAM : LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : BBM CANADA appelante et RESEARCH IN MOTION LIMITED intimée MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE DAWSON [1] Il s’agit en l’espèce de déterminer si un recours intenté devant la Cour fédérale en vue d’obtenir des dommages‑intérêts et d’autres réparations par suite d’une usurpation de marques de commerce, d’une dépréciation de l’achalandage et d’une commercialisation trompeuse, peut être introduit par voie de demande sous le régime de la partie 5 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Si tel n’est pas le cas, il s’ensuit que ce recours ne peut être introduit que sous le régime de la partie 4 des Règles des Cours fédérales. Les faits [2] L’appelante, BBM Canada, a déposé un avis de demande à la Cour fédérale dans lequel elle prétend que l’intimée, Research in Motion Limited, avait usurpé certaines de ses marques de commerce déposées. L’appelante réclamait des dommages‑intérêts, un jugement déclaratoire et une injonction pour usurpation, dépréciation de l’achalandage et commercialisation trompeuse, et, pour ce faire, s’appuyait sur les alinéas 7b) et c) et sur les articles 20, 22 et 53.2 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). [3] L’intimée a sollicité une ordonnance portant rejet de la demande pour des motifs ressortant à la compétence, sous réserve du droit de l’appelante de soulever les mêmes questions dans le cadre d’une action. L’intimée a fait valoir que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour statuer sur les questions soulevées par BBM Canada dans le cadre d’une instance introduite par un avis de demande. [4] Un juge de la Cour fédérale (le juge) a ordonné que l’instance soit instruite comme s’il s’agissait d’une action, conformément à la partie 4 des Règles des Cours fédérales (2010 CF 986). Il a en outre ordonné que l’avis de requête soit modifié en vertu de l’alinéa 59b) et serve de déclaration. Enfin, le juge a fixé le délai pour le dépôt d’un acte introductif d’instance modifié, intitulé Déclaration, ainsi que d’une défense, et a ordonné que l’affaire se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. La décision du juge [5] L’audience devant le juge s’est déroulée de manière inusitée. Dans ses motifs, le juge explique ce déroulement et les raisons pour lesquelles il a rendu l’ordonnance faisant l’objet de l’appel : [traduction] 1. Voici les motifs relatifs à l’ordonnance rendue dans la présente instance le 27 septembre 2010. Aucun motif n’a été fourni à l’époque où l’ordonnance a été rendue puisqu’il était prévu que les parties avaient essentiellement consenti à l’ordonnance et qu’elles allaient faire progresser l’action. Cependant, j’ai été depuis lors informé que la demanderesse a déposé un appel; par conséquent, les présents motifs sont fournis dans le but d’aider les parties et la Cour qui pourrait instruire le pourvoi. […] 5. J’avais lu les documents présentés par les deux parties et j’estimais que la présente instance devait procéder par voie d’action. Le paragraphe (1) de la règle 61 de la Cour prévoit que toutes les poursuites doivent être introduites par voie d’action, à moins que, conformément au paragraphe (4) de cette même règle, il y ait une disposition législative spécifique qui permet à une instance d’être introduite d’une autre façon, par exemple par voie de demande. Un exemple d’une telle disposition particulière se trouve au paragraphe 34(4) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 : Requête ou action (4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action : a) les procédures pour violation du droit d’auteur ou des droits moraux; b) les procédures visées aux articles 44.1, 44.2 ou 44.4; c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties VII et VIII ou aux ententes visées à l’article 70.12. Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire. Summary proceedings (4) The following proceedings may be commenced or proceeded with by way of application or action and shall, in the case of an application, be heard and determined without delay and in a summary way: (a) proceedings for infringement of copyright or moral rights; (b) proceedings taken under section 44.1, 44.2 or 44.4; and (c) proceedings taken in respect of (i) a tariff certified by the Board under Part VII or VIII, or (ii) agreements referred to in section 70.12. 6. La Loi sur les marques de commerce prévoit expressément qu’une demande peut être déposée lorsqu’il y a saisie provisoire de marchandises par des agents des douanes (article 53.2) [sic]. La procédure en radiation de l’enregistrement d’une marque de commerce peut être introduite par voie d’action, de demande reconventionnelle dans le cadre d’une action, ou de demande (article 58). L’article 55 accorde à la Cour fédérale le pouvoir de connaître de « toute action ou procédure » pour l’application d’un droit conféré par la Loi. C’est la disposition qui s’applique lorsque les procédures engagées portent sur l’usurpation et la concurrence déloyale. L’article 55 fait expressément référence à une action. Il renvoie également à une procédure mais, contrairement à la Loi sur le droit d’auteur, il ne précise pas que la procédure doit être introduite par voie de demande. 7. Lors de l’audition de la requête, j’ai dit à l’avocat de la demanderesse que je croyais que la procédure devrait être introduite par voie d’action, qui permet la communication des actes de procédure, dont la défense et les questions définies. J’ai demandé à l’avocat pourquoi il voulait procéder par voie de demande. Il ne m’a donné aucune réponse valable. Il a simplement dit qu’il croyait qu’il pouvait correctement procéder de cette façon. Je lui ai demandé s’il croyait qu’il serait plus rapide de procéder par voie de demande, et si tel était le cas, s’il voulait que l’instance fasse l’objet d’une gestion pour vérifier si cela était possible. J’ai demandé s’il souhaitait une injonction interlocutoire et j’ai fait remarquer que cela pouvait se faire dans le cadre d’une action. Je n’ai obtenu aucune réponse. 8. L’avocat de la défenderesse a souligné que l’avis de demande était très détaillé et pouvait facilement être intitulé « Déclaration ». J’ai demandé à l’avocat de la défenderesse s’il avait l’intention de déposer une défense, et une demande reconventionnelle, le cas échéant, avant l’expiration d’un délai précis et il a convenu que ce serait le cas. 9. À ce stade, j’ai ajourné l’audience pendant quelques minutes pour permettre aux avocats de rédiger une ordonnance conforme à ces discussions. En quelques minutes, les modalités d’une ordonnance sous forme manuscrite ont été fournies au registraire qui me les a remises en chambre. J’avais cru comprendre que les parties avaient consenti à l’ordonnance telle qu’elle avait été établie et, par conséquent, l’ordonnance a été dactylographiée, puis je l’ai signée et délivrée. 10. Plus tard cette journée-là, la Cour a reçu une lettre de l’avocat de la demanderesse indiquant que son consentement était seulement « pour la forme ». Quoi qu’il en soit, estimant que les parties avaient accepté de procéder de la manière prévue par l’ordonnance, j’ai modifié celle-ci pour indiquer que le consentement était « pour la forme ». 11. L’ordonnance est compatible avec ma décision en l’espèce; il est plus approprié de procéder par voie d’action; un délai fixe pour le dépôt d’une défense est prévu et l’affaire doit faire l’objet d’une gestion de l’instance. [Non souligné dans l’original.] La norme de contrôle [6] Les parties n’ont fait aucune observation quant à la norme de contrôle. Pour déterminer la norme de contrôle applicable, il faut d’abord discerner le fondement de l’ordonnance rendue par le juge. Le juge a‑t‑il décidé que la procédure ne pouvait pas, en droit, être intentée et continuée par un avis de demande? Subsidiairement, le juge a‑t‑il décidé que la procédure pouvait être intentée soit par voie de demande, soit par voie d’action, mais que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il était plus approprié de procéder par voie d’action? [7] Si je comprends bien les motifs du juge, celui‑ci a conclu, aux paragraphes 5 et 6, que les poursuites pour usurpation et concurrence déloyale ne peuvent pas être introduites par un avis de demande, car aucune disposition de la Loi ne le prévoit ou ne l’autorise. J’arrive à cette conclusion en me fondant sur les propos formulés par le juge aux paragraphes 5 et 6 de ses motifs et parce que la requête en radiation dont il a été saisi ne reposait que sur le fait que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour statuer sur les questions dont elle était saisie dans une procédure instituée par un avis de demande. [8] La question de savoir si une poursuite pour usurpation et concurrence déloyale peut être introduite par un avis de demande est une question de droit pur. La décision du juge sur cette question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8 et 9). Les positions des parties [9] Les positions des parties peuvent être résumées de la façon suivante. [10] L’appelante prétend qu’avant l’adoption des Règles des Cours fédérales en 1998, le paragraphe 702(7) de leur version antérieure exigeait qu’une procédure comme en l’espèce soit introduite par voie d’action. Il en est ainsi parce que la règle 702 énonçait ce qui suit : Questions relatives aux droits d’auteur, marques de commerce et dessins industriels 702. (1) Les procédures prévues à l’article 22 de la Loi sur les dessins industriels et les étiquettes syndicales doivent être engagées conformément au paragraphe (1) de cet article. (2) Les procédures prévues à l’article 23 de la Loi sur les dessins industriels doivent être engagées par requête introductive d’instance. (3) Les procédures prévues au paragraphe 57(4) de la Loi sur le droit d’auteur doivent être engagées par requête introductive d’instance. (4) Les procédures prévues à l’alinéa 50(10)c) de la Loi sur les marques de commerce doivent être engagées par requête introductive d’instance. (5) Les procédures prévues par l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce doivent être engagées en conformité du paragraphe (2) de cet article. (6) Les procédures prévues par l’article 57 de la Loi sur les marques de commerce doivent être engagées en conformité de l’article 58 de cette Loi. (7) Les demandes faites à la Cour en vertu de l’une des lois mentionnées dans la présente règle, à l’exception des demandes faisant l’objet d’une mention spéciale dans la présente règle, doivent être formulées par statement of claim ou par déclaration. [Non souligné dans l’original.] Copyright, Trade Mark and Industrial Design Matters 702. (1) Proceedings under section 22 of the Industrial Design Act shall be instituted in accordance with subsection (1) of that section. (2) Proceedings under section 23 of the Industrial Design Act shall be instituted by originating motion. (3) Proceedings under subsection 57(4) of the Copyright Act shall be instituted by originating motion. (4) Proceedings under paragraph 50(10)(c) of the Trade-marks Act shall be instituted by originating motion. (5) Proceedings under section 56 of the Trade-marks Act shall be instituted in accordance with subsection (2) thereof. (6) Proceedings under section 57 of the Trade-marks Act shall be instituted in accordance with section 58 of that Act. (7) An application to the Court under one of the statutes referred to in this Rule other than those to which reference has been specially made in this Rule shall be instituted by statement of claim or declaration. [emphasis added] [11] Cependant, selon l’appelante, un nouveau régime a été mis en œuvre en 1998. En combinant les dispositions pertinentes de la Loi et des Règles, on constate que les poursuites intentées en vertu de l’article 53.2 de la Loi peuvent être introduites, soit par voie de demande, soit par voie d’action. [12] L’intimée soutient pour sa part que les causes d’action invoquées par BBM Canada ne peuvent être introduites que par voie d’action en vertu de la partie 4 des Règles. Elle fait valoir que le processus de demande est exceptionnel; les poursuites ne peuvent être introduites par voie de demande que lorsque la question en litige est expressément mentionnée à la règle 300. Aucune disposition de la Loi, ou de toute autre loi fédérale, ne prévoit ou ne permet qu’une procédure pour usurpation de marque de commerce, pour dépréciation de l’achalandage ou pour commercialisation trompeuse soit introduite par voie de demande. Examen de la question i. L’économie générale des Règles : actions, demandes et appels [13] L’examen de la question débute par une analyse de l’économie générale des Règles. La règle 61 prévoit trois modes d’introduction d’une poursuite. Les poursuites peuvent être introduites par voie d’action, par voie de demande ou par voie d’appel. La règle 61 énonce ce qui suit : Introduction de l’instance Mode d’introduction Actions 61. (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 169 est introduite par voie d’action. Demandes (2) Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 300 est introduite par voie de demande. Appels (3) L’instance visée à la règle 335 est introduite par voie d’appel. Choix du demandeur (4) Lorsque l’instance visée aux règles 169 ou 300 est engagée sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en permet l’introduction par voie d’action ou de demande, le demandeur peut l’introduire de l’une ou l’autre de ces façons. Commencement of Proceedings Manner of Bringing Proceeding Actions 61. (1) Subject to subsection (4), a proceeding referred to in rule 169 shall be brought as an action. Applications (2) Subject to subsection (4), a proceeding referred to in rule 300 shall be brought as an application. Appeals (3) A proceeding referred to in rule 335 shall be brought as an appeal. Exception (4) Where by or under an Act of Parliament a person is given the option of bringing a proceeding referred to in rule 169 or 300 as either an action or an application, the person may commence the proceeding as an action or as an application. [14] La règle 61 quant à elle renvoie aux règles 169, 300 et 335, lesquelles établissent les circonstances dans lesquelles chaque mode introductif est applicable. Par exemple, la règle 335, à laquelle renvoie le paragraphe 61(3), énonce que la partie 6 des Règles s’applique aux appels des ordonnances de la Cour fédérale et aux appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt interjetés devant la Cour d’appel fédérale, ainsi qu’aux appels interjetés devant la Cour en vertu d’une loi fédérale. Il est bien établi que la partie 6 des Règles ne s’applique aucunement à la présente instance. [15] Le présent litige porte sur l’application correcte des règles 169 et 300, lesquelles traitent respectivement d’actions et de demandes. ii. Les règles 169 et 300 [16] La règle 169 prévoit ce qui suit : PARTIE 4 ACTIONS Champ d’application 169. La présente partie s’applique aux instances, autres que les demandes et les appels, et notamment : a) aux renvois visés à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté; b) aux demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime; c) aux instances introduites par voie d’action sous le régime d’une loi fédérale ou de ses textes d’application. PART 4 ACTIONS Application of this Part 169. This Part applies to all proceedings that are not applications or appeals, including (a) references under section 18 of the Citizenship Act; (b) applications under subsection 33(1) of the Marine Liability Act; and (c) any other proceedings required or permitted by or under an Act of Parliament to be brought as an action. [17] La portée de la partie 4 est résiduelle. Les affaires qui ne sont pas dûment introduites par voie de demande ou par voie d’appel doivent l’être par voie d’action. Comme on peut le constater, les Règles prévoient la situation où le législateur accorde au plaideur le choix d’introduire l’instance par voie de demande ou d’action. L’alinéa 169c) précise que lorsque le législateur accorde cette possibilité, la poursuite peut être introduite par voie d’action. [18] Il découle du libellé de la règle 169 et de la nature résiduelle de la partie 4 des Règles que la question à déterminer en l’espèce dépend de la portée et de l’application véritables de la règle 300 et de la partie 5 des Règles. [19] La règle 300 dispose ce qui suit : PARTIE 5 DEMANDES Champ d’application 300. La présente partie s’applique : a) aux demandes de contrôle judiciaire de mesures administratives, y compris les demandes présentées en vertu des articles 18.1 ou 28 de la Loi, à moins que la Cour n’ordonne, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi, de les instruire comme des actions; b) aux instances engagées sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en prévoit ou en autorise l’introduction par voie de demande, de requête, d’avis de requête introductive d’instance, d’assignation introductive d’instance ou de pétition, ou le règlement par procédure sommaire, à l’exception des demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime; c) aux appels interjetés en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté; d) aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce; e) aux renvois d’un office fédéral en vertu de la règle 320; f) aux demandes présentées en vertu du Code d’arbitrage commercial qui sont visées au paragraphe 324(1); g) aux actions renvoyées à la Cour en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce; h) aux demandes pour l’enregistrement, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement étranger visées aux règles 327 à 334. [Non souligné dans l’original.] PART 5 APPLICATIONS Application of this Part 300. This Part applies to (a) applications for judicial review of administrative action, including applications under section 18.1 or 28 of the Act, unless the Court directs under subsection 18.4(2) of the Act that the application be treated and proceeded with as an action; (b) proceedings required or permitted by or under an Act of Parliament to be brought by application, motion, originating notice of motion, originating summons or petition or to be determined in a summary way, other than applications under subsection 33(1) of the Marine Liability Act; (c) appeals under subsection 14(5) of the Citizenship Act; (d) appeals under section 56 of the Trade-marks Act; (e) references from a tribunal under rule 320; (f) requests under the Commercial Arbitration Code brought pursuant to subsection 324(1); (g) proceedings transferred to the Court under subsection 3(3) or 5(3) of the Divorce Act; and (h) applications for registration, recognition or enforcement of a foreign judgment brought under rules 327 to 334. [emphasis added] [20] Pour les besoins du présent appel, seul l’alinéa 300b) est pertinent. Il faut donc répondre la question suivante : l’instance en litige en est-elle une dont la Loi en prévoit ou en autorise l’introduction par voie de demande? Si tel est le cas, l’instance en litige pourrait être dûment introduite par voie de demande. iii. Qu’est‑ce que la Loi prévoit ou autorise? [21] Les articles 52 à 61 de la Loi sont regroupés sous la rubrique « procédures judiciaires ». C’est à partir de ces dispositions qu’il faut déterminer l’intention du législateur quant à l’introduction d’une instance sous le régime de la Loi. [22] Il est bien établi que l’interprétation des lois consiste à examiner le sens ordinaire des mots et le contexte législatif dans lequel ils s’inscrivent. La Cour suprême a expliqué cette approche dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, au paragraphe 10, et l’a reprise dans l’arrêt Celgene Corp. c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, au paragraphe 21. Dans cette cause, la Cour suprême a cité et analysé le passage suivant tiré de l’arrêt Hypothèques Trustco : 21. […] : Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : voir 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50. L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux. [par. 10] S’il est clair, le libellé prévaut; sinon, il cède le pas à l’interprétation qui convient le mieux à l’objet prédominant de la loi. [Non souligné dans l’original.] iv. Le texte de la loi et le contexte [23] La présente instance serait fondée sur l’article 53.2 de la Loi. L’article 53.2 permet au tribunal d’accorder un redressement lorsqu’il y a eu violation de la Loi. Il prévoit ce qui suit : 53.2 Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard. [Non souligné dans l’original.] 53.2 Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith. [emphasis added] [24] Cette disposition est muette quant à la façon dont cette procédure peut être introduite. Alors que l’article renvoie à une « demande de toute personne intéressée » (application of any interested person), pour les motifs énoncés ci-dessous, je suis d’accord avec l’intimée que, dans le présent contexte, le mot « demande » est utilisé au sens d’une demande en bonne et due forme et non au sens d’une instance introduite par la production d’un avis de demande. Étant donné que l’article 53.2 est muet quant à la façon dont l’instance visée par cet article doit être introduite, il faut considérer le contexte législatif afin de déterminer l’intention du législateur. Cette intention sera celle qui « convient le mieux à l’objet prédominant de la loi » (Celgene, au paragraphe 21). [25] Pour ce qui est du contexte législatif, je signale que les articles 52 à 61 de la Loi ont été reproduits en annexe des présents motifs. Les paragraphes qui suivent décrivent le contexte législatif établi par ces dispositions. 1. L’article 52 énonce certaines définitions qui s’appliquent aux articles 53 à 53.2 de la Loi. Le mot « tribunal » s’entend de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province. Il s’ensuit que les articles 53 à 53.2 de la Loi doivent être lus en tenant compte de l’intention du législateur qui voulait que les procédures dont il est question dans ces dispositions puissent être intentées devant divers tribunaux, chacun pouvant avoir des règles de procédure qui lui sont propres. Aucun des autres termes définis n’est pertinent pour la présente affaire. 2. L’article 53 autorise la rétention provisoire de marchandises faisant l’objet de contraventions « sur demande de toute personne intéressée » lorsque la distribution des marchandises serait contraire à la Loi. Le paragraphe 53(5) donne des indications quant à la présentation de la demande. Celle‑ci « peut être faite dans une action ou autrement, et soit sur avis, soit ex parte ». 3. L’article 53.1 autorise le tribunal, « sur demande du propriétaire d’une marque de commerce », à ordonner au ministre visé de détenir les marchandises. Le paragraphe 53.1(2) prévoit que cette demande « est faite dans une action ou toute autre procédure, sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte ». 4. L’article 53.2, invoqué par l’appelante, permet au tribunal d’accorder une réparation lorsqu’il est convaincu qu’un acte a été accompli contrairement à la Loi. La disposition donne une liste non exhaustive des réparations pouvant être accordées, mais elle ne donne aucune indication quant à la façon d’introduire la procédure. 5. L’article 55 de la Loi confirme la compétence de la Cour fédérale, c’est‑à‑dire qu’elle peut « connaître de toute action ou procédure en vue de l’application de la présente loi ou d’un droit ou recours conféré ou défini par celle‑ci ». Cela signifie que l’instance peut être introduite devant la Cour fédérale par voie d’action ou par voie de demande. La disposition ne limite pas la compétence de la Cour aux instances introduites par voie d’action. 6. L’article 56 prévoit qu’il peut être interjeté appel à la Cour fédérale d’une décision rendue par le registraire. Le paragraphe 56(2) précise que l’appel est interjeté au moyen d’un avis d’appel. Cela dit, l’alinéa 300d) énonce que la partie 5 des Règles, qui se rapporte aux demandes, s’applique aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi. 7. L’article 57 confirme la compétence exclusive de la Cour fédérale pour ordonner qu’une inscription au registre soit biffée ou modifiée. L’article 58 prévoit que cette demande est faite au moyen d’un avis de requête (maintenant appelé « avis de demande »), par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de commerce ou par un exposé de réclamation dans une action demandant un redressement additionnel. Cela témoigne de l’intention de permettre à une partie demandant la radiation ou la modification d’une inscription au registre de choisir le mode d’introduction de l’instance, à savoir par voie de demande ou d’action si un redressement additionnel est demandé. [26] Compte tenu de ce contexte, les conclusions suivantes peuvent être tirées : 1. L’expression « sur demande » aux articles 53, 53.1, 53.2 et 57 devrait s’entendre d’une demande en bonne et due forme et non d’une instance introduite par la production d’un avis de demande. Cette conclusion découle du fait que les articles 53, 53.1 et 57 (lorsqu’ils sont lus avec l’article 58) prévoient que des « demandes » puissent être introduites par voie d’action. Interpréter l’expression « sur demande » comme s’entendant d’une instance introduite au moyen d’un avis de demande irait à l’encontre des dispositions expresses des articles 53, 53.1 et 57 (lorsqu’ils sont lus avec l’article 58). 2. Cette partie de la Loi décrit quatre types particuliers de procédures pouvant être intentées : a. rétention provisoire de marchandises faisant l’objet de contraventions, en vertu de l’article 53; b. ordonnance visant le ministre, en vertu de l’article 53.1; c. appel des décisions du registraire, en vertu de l’article 56; d. radiation ou modification d’entrées au registre, en vertu des articles 57 et 58. La Loi et les Règles prévoient expressément les voies possibles pour intenter ces quatre procédures. 3. L’article 53.2 de la Loi confère un pouvoir général de réparation, autorisant le tribunal à rendre les ordonnances qu’il juge indiquées lorsqu’il est convaincu qu’« un acte a été accompli contrairement à la présente loi ». Dans ce cas, la Loi ne précise pas comment l’instance doit être introduite. [27] Comment ce silence doit‑il être interprété? Par son silence, le législateur voulait‑il que les poursuites intentées en vue d’obtenir réparation par suite d’actes accomplis contrairement à la Loi puissent être introduites par voie de demande ou par voie d’action? Subsidiairement, par son silence, le législateur voulait‑il que ces poursuites ne puissent être intentées que par voie d’action? L’interprétation qui devra être choisie est celle qui satisfait à l’objet prédominant de la Loi. [28] La Loi vise deux objets : protéger les consommateurs et faciliter le choix d’une marque de commerce pour des produits (voir Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, aux paragraphes 21 à 23). La partie de la Loi qui s’intitule « Procédures judiciaires » a pour objet de procurer un redressement par suite de violations de la Loi. À mon avis, une interprétation qui favorise l’accès aux tribunaux d’une manière aussi rapide et proportionnée que possible permet de satisfaire davantage à l’objet de la Loi dans son ensemble et à celui de la partie intitulée « Procédures judiciaires » en particulier. Pour faciliter un accès rapide et proportionné aux tribunaux, l’article 53.2 de la Loi devrait être interprété de sorte à permettre que les procédures soient introduites par voie de demande ou par voie d’action. Il serait ainsi possible, dans les cas appropriés, d’accéder au processus plus sommaire au moyen d’une demande. Rien dans le libellé de la Loi n’empêche cette interprétation. [29] La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Chilian c. Augdome Corp. (1991), 2 O.R. (3d) 696, étaye également cette interprétation. La question en litige dans Chilian était de savoir si une poursuite intentée en vue d’obtenir réparation, en vertu de l’article 247 de la Loi de 1982 sur les sociétés par actions, L.O. 1982, ch. 4 (Recours en cas d’abus), aurait dû être introduite par voie de demande, et non par voie d’action. L’article 247 permettait à diverses entités de « présenter une requête au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance aux termes du présent article ». Les règles de procédure applicables étaient la règle 14.02 (Règl. de l’Ont. 711/89, art. 13) et la règle 14.05(2) (Règl. de l’Ont. 711/89, art. 14) qui prévoient ce qui suit : 14.02 Sauf disposition contraire d’une loi ou des présentes règles, les instances sont introduites devant le tribunal par voie d’action. […] 14.05(2) Une instance peut être introduite par requête à la Cour de l’Ontario (Division générale) ou à un de ses juges, si une loi l’autorise. [30] Par conséquent, les règles applicables devant la Cour d’appel de l’Ontario dans Chilian étaient semblables aux règles pertinentes de la Cour fédérale. [31] Au paragraphe 39 des motifs, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que [traduction] « si une loi autorise simplement une personne à “ présenter ” une requête à un tribunal en vue d’obtenir une réparation définie, aucune forme particulière de procédure n’est prescrite – demande ou action ». Si ni l’une ni l’autre de ces procédures n’est obligatoire, l’une et l’autre sont autorisées. Incidemment, je note que, suivant Chilian, l’action pour usurpation peut être introduite par avis de demande en Ontario. [32] Pour conclure que la poursuite visant à obtenir une réparation par suite d’une violation de la Loi peut être introduite par voie d’action ou de demande, j’ai tenu compte de l’argument de l’intimée selon lequel cette interprétation rend redondants l’article 58 et les paragraphes 53(5) et 53.1(2). À mon avis, les choix procéduraux particuliers offerts aux paragraphes 53(5) et 53.1(2) de la Loi ont été ajoutés afin qu’une procédure expéditive soit offerte dans tous les ressorts pour les affaires de nature urgente ou dépendantes du facteur temps. Les procédures particulières détaillées au paragraphe 56(2) et à l’article 58 de la Loi se rapportent aux poursuites relevant uniquement de la compétence de la Cour fédérale et s’attachent aux recours particuliers prévus par la loi pour contester les décisions du registraire ou les inscriptions au registre. Une interprétation de l’article 53.2 de la Loi qui autorise les instances introduites par voie de demande ou par voie d’action ne rend pas ces dispositions redondantes. [33] Enfin, j’ai examiné l’argument de l’intimée selon lequel les affaires d’usurpation de marque de commerce, de dépréciation de l’achalandage et de commercialisation trompeuse sont trop complexes pour être tranchées au moyen d’une demande. Il existe deux réponses à cet argument. [34] Premièrement, ces affaires ne sont pas toutes complexes au point qu’il ne soit pas possible de les trancher au moyen d’une demande. Cela ressort clairement de la décision PharmaCommunications Holdings Inc. c. Avencia International Inc., 2008 CF 828, 67 C.P.R. (4th) 387; confirmée par 2009 CAF 144, 392 N.R. 197, où le demandeur a procédé par voie de demande en vue d’obtenir un jugement déclaratoire et une injonction permanente, alors qu’il alléguait que l’intimée s’était livrée à une imitation frauduleuse contraire à la loi. L’affaire a été tranchée sans qu’il ne soit véritablement opposé que la demande avait été présentée de manière inappropriée. [35] Deuxièmement, le fait qu’une partie à un litige peut généralement choisir de procéder au moyen d’une action ou d’une demande ne signifie pas que toutes les poursuites peuvent être tranchées dans le cadre d’une demande. Dans un cas donné, les circonstances telles que la réparation demandée, la mesure dans laquelle la crédibilité est en cause ou la nécessité d’un interrogatoire préalable peuvent faire en sorte qu’il soit inapproprié d’intenter une procédure par voie de demande. Ainsi, des requêtes pourraient être déposées en vue de contester le bien‑fondé d’une procédure introduite par voie de demande. Par exemple, sans me prononcer sur ce point, il serait possible de demander une ordonnance convertissant une demande en action. Voir, par exemple, Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Worldwide Tobacco Distribution Inc., (2008), 73 C.P.R. (4th) 131 (protonotaire de la Cour fédérale) où il a été ordonné qu’une demande fondée sur l’article 34 de la Loi sur le droit d’auteur, cité dans les motifs, soit instruite comme une action. Des requêtes peuvent également être présentées en vertu de l’article 316 des Règles. Même si l’article 57 des Règles prévoit qu’un acte introductif d’instance ne doit pas être annulé du simple fait que l’instance aurait dû être introduite par un autre acte introductif d’instance, le fait de choisir un acte introductif d’instance inapproprié peut entraîner à tout le moins des conséquences quant aux frais. Conclusion [36] Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler l’ordonnance modifiée de la Cour fédérale datée du 27 septembre 2010 (sauf en ce qui concerne la gestion de l’instance) et de rejeter la requête présentée par l’intimée Research in Motion Limited en vue d’obtenir une ordonnance portant rejet de la demande relative à l’absence de compétence. Comme l’appelante n’a pas demandé les dépens, aucuns dépens ne seront adjugés. Étant donné que la question de la pertinence de procéder au moyen d’une demande dans le cadre de la présente instance n’a pas été tranchée, je préciserais que la présente décision n’empêche pas l’intimée de chercher plus tard à remédier au fait que l’instance a été introduite par voie de demande. « Eleanor R. Dawson » j.c.a. « Je suis d’accord. K. Sharlow j.c.a. » « Je suis d’accord. Carolyn Layden-Stevenson j.c.a. » Traduction certifiée conforme Édith Malo, LL.B. ANNEXE Les articles 52 à 61 de la Loi sur les marques de commerce se lisent comme suit : 52. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53 à 53.3. « dédouanement » “release” « dédouanement » S’entend au sens de la Loi sur les douanes. « droits » “duties” « droits » S’entend au sens de la Loi sur les douanes. « ministre » “Minister” « ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. « tribunal » “court” « tribunal » La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. Rétention provisoire de marchandises faisant l’objet de contraventions 53. (1) S’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’une marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des marchandises importées au Canada ou qui sont sur le point d’être distribuées au Canada de telle façon que la distribution de ces marchandises serait contraire à la présente loi, ou qu’une indication de lieu d’origine a été illégalement appliquée à des marchandises, le tribunal peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire des marchandises, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l’ordonnance. Garantie (2) Avant de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (1), le tribunal peut exiger du demandeur qu’il fournisse une garantie, au montant fixé par le tribunal, destinée à répondre de tous dommages que le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des marchandises peut subir en raison de l’ordonnance, et couvrant tout montant susceptible de devenir imputable aux marchandises pendant qu’elles demeurent sous rétention selon l’ordonnance. Privilège pour charges (3) Lorsque, aux termes du jugement dans une action intentée aux termes du présent article déterminant de façon définitive la légalité de l’importation ou de la distribution des marchandises, l’importation ou la distribution en est interdite soit absolument, soit de façon conditionnelle, un privilège couvrant des charges contre ces marchandises ayant pris naissance avant la date d’une ordonnance rendue sous le régime du présent article n’a d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution du jugement. Importations interdites (4) Lorsque, au cours de l’action, le tribunal trouve que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi, il peut rendre une ordonnance prohibant l’importation future de marchandises auxquelles a été appliquée cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de lieu d’origine. Demandes (5) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite dans une action ou autrement, et soit sur avis, soit ex parte. Restriction (6) Dans le cas où une procédure peut être engagée en vertu de l’article 53.1 pour la détention de marchandises par le ministre, il n’est pas possible d’intenter l’action prévue au paragraphe (1) pour la rétention provisoire par le Ministre. Ordonnance visant le ministre 53.1 (1) S’il est convaincu, sur demande du propriétaire d’une marque de commerce, que des marchandises auxquelles a été appliquée une marque de commerce sont sur le point d’être importées au Canada ou ont été importées au Canada sans être dédouanées et que la distribution de ces marchandises serait contraire à la présente loi, le tribunal peut
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196